Réf
16927
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
286
Date de décision
28/01/2004
N° de dossier
1037/1/4/99
Type de décision
Arrêt
Chambre
Foncière
Thème
Mots clés
قرارات محكمة النقض, Tardiveté, Signification, Rejet, Refus de réception, Procédure civile, Point de droit tranché, Notification, Jugement, Irrecevabilité, Domicile élu, Délai d'appel, Cour de renvoi, Cabinet d'avocat
Base légale
Article(s) : 134 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Source
Revue : Revue du débat مجلة المناظرة
Une cour d'appel, saisie sur renvoi après cassation, est tenue de se conformer au point de droit définitivement jugé par la Cour de cassation. Ayant constaté que le jugement de première instance avait été notifié à l'avocat ayant représenté la partie et que ce dernier avait refusé de recevoir l'acte, c'est à bon droit que la cour d'appel de renvoi, se fondant sur la décision de la Cour de cassation, retient que le cabinet de l'avocat constitue un domicile élu au sens de l'article 134 du Code de procédure civile. Elle en déduit exactement que le délai d'appel a couru à compter de ce refus et déclare en conséquence l'appel irrecevable comme tardif.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب، وبتحميل الطالبة الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس غرفة الأحوال الشخصية والميراث السيد محمد الدرادبي رئيسا ورئيس الغرفة المدنية (القسم الرابع) السيد إبراهيم بحماني والمستشارين السادة: عبد النبي قديم مقررا وحمادي أعلام ومحمد عثماني وعبد القادر الرافعي وعلال العبودي والحسن أمجوط وإبراهيم القفيفة ومحمد أمجاط وبمحضر المحامي العام السيد امحمد الحمداوي وبمساعدة كاتب الضبط السيد محمد بولعجول.
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