| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 65539 | Marque : la portée probante d’un jugement étranger se limite aux faits qu’il constate et ne s’étend pas à son raisonnement juridique ou à son dispositif (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Marque | 04/11/2025 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur une action en nullité d'une marque pour risque de confusion avec une marque antérieure. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande, ordonnant la nullité et la radiation de la marque seconde. L'appelante soutenait l'absence de similitude créant un risque de confusion et invoquait, à l'appui de ses prétentions, des décisions de juridictions et d'offices étrangers ayant autorisé l'enregistrement de sa marque malg... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur une action en nullité d'une marque pour risque de confusion avec une marque antérieure. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande, ordonnant la nullité et la radiation de la marque seconde. L'appelante soutenait l'absence de similitude créant un risque de confusion et invoquait, à l'appui de ses prétentions, des décisions de juridictions et d'offices étrangers ayant autorisé l'enregistrement de sa marque malgré l'opposition du titulaire de la marque antérieure. La cour écarte ce moyen en retenant que, si les jugements étrangers constituent une preuve des faits qu'ils constatent au visa de l'article 418 du dahir des obligations et des contrats, leur autorité ne s'étend ni à leur motivation ni à leur dispositif, lesquels demeurent inopposables à la juridiction marocaine. Procédant à une nouvelle appréciation, la cour relève que les deux marques partagent la même racine consonantique et sont enregistrées pour des services similaires, créant ainsi une similitude phonétique et visuelle de nature à induire le consommateur moyen en erreur sur l'origine des services. La cour retient dès lors que le droit antérieur du premier déposant fait obstacle à l'enregistrement de la marque seconde en application de la loi 17-97. En conséquence, la cour d'appel de commerce rejette l'appel et confirme le jugement de première instance. |
| 55105 | Cautionnement bancaire : la demande de mise en jeu de la garantie présentée après son terme libère le garant de toute obligation (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Cautionnement | 16/05/2024 | La cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, se prononce sur les conditions d'appel d'une garantie bancaire solidaire. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur principal et l'établissement bancaire garant au paiement des factures impayées. L'appel de la décision soulevait la double question de savoir si, d'une part, l'action contre la caution solidaire est subordonnée à la mise en demeure préalable du débiteur principal et, d'autre part, si la garanti... La cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, se prononce sur les conditions d'appel d'une garantie bancaire solidaire. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur principal et l'établissement bancaire garant au paiement des factures impayées. L'appel de la décision soulevait la double question de savoir si, d'une part, l'action contre la caution solidaire est subordonnée à la mise en demeure préalable du débiteur principal et, d'autre part, si la garantie peut être valablement appelée lorsque ses conditions formelles de lieu et de délai n'ont pas été respectées par le créancier. La cour écarte le premier moyen, rappelant qu'en vertu de l'article 1137 du dahir formant code des obligations et des contrats, le caractère solidaire du cautionnement prive la caution du bénéfice de discussion. En revanche, elle retient que l'appel de la garantie est subordonné au strict respect des conditions contractuelles. Dès lors que le créancier a présenté les factures à un autre établissement bancaire que celui de la caution et, surtout, a omis de solliciter l'exécution de la garantie avant son terme extinctif, la cour considère que la caution est libérée de son engagement. Par conséquent, la cour d'appel de commerce infirme le jugement entrepris en ce qu'il avait condamné la caution et, statuant à nouveau, rejette la demande formée à son encontre. |
| 56375 | Prescription commerciale : la mention ‘OK’ sur un rapport de télécopie vaut preuve de réception de la mise en demeure et interrompt le délai (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Prescription | 22/07/2024 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'une mise en demeure par télécopie comme acte interruptif de la prescription quinquennale en matière commerciale. Le tribunal de commerce avait initialement condamné le débiteur au paiement de la créance. En appel, ce dernier soulevait la prescription de l'action en paiement, arguant ne pas avoir reçu les relances par télécopie, et contestait la créance faute de signature de la facture. Se conforman... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'une mise en demeure par télécopie comme acte interruptif de la prescription quinquennale en matière commerciale. Le tribunal de commerce avait initialement condamné le débiteur au paiement de la créance. En appel, ce dernier soulevait la prescription de l'action en paiement, arguant ne pas avoir reçu les relances par télécopie, et contestait la créance faute de signature de la facture. Se conformant à la décision de la Cour de cassation, la cour retient que la mention "OK" figurant sur les rapports de transmission établit la réception des mises en demeure et constitue un acte interruptif de prescription, faute pour le débiteur de prouver que le numéro de télécopieur n'était pas le sien. Sur le fond, la cour juge la créance établie en application du principe de la liberté de la preuve, se fondant sur un accord écrit sur le prix et un bon de livraison des prestations signés par un responsable du débiteur. Ces pièces sont jugées suffisantes pour prouver l'obligation de paiement, même en l'absence de signature sur la facture elle-même. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé. |
| 56497 | La condamnation pénale définitive pour faux et usage de faux d’un chèque entraîne l’annulation de l’ordonnance d’injonction de payer fondée sur ledit chèque (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Chèque | 25/07/2024 | Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil dans le cadre d'un recours contre une ordonnance portant injonction de payer. Le président du tribunal de commerce avait fait droit à la requête en injonction de payer fondée sur un chèque. L'appelant soutenait la nullité de l'ordonnance en excipant de la fausseté du chèque, titre fondant la créance, lequel avait fait l'objet d'une plainte pénale pour faux et usage ... Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil dans le cadre d'un recours contre une ordonnance portant injonction de payer. Le président du tribunal de commerce avait fait droit à la requête en injonction de payer fondée sur un chèque. L'appelant soutenait la nullité de l'ordonnance en excipant de la fausseté du chèque, titre fondant la créance, lequel avait fait l'objet d'une plainte pénale pour faux et usage de faux. Se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation, la cour retient que la fausseté du chèque est établie par une décision pénale définitive ayant acquis l'autorité de la chose jugée, laquelle a condamné la créancière pour faux en écriture bancaire. La cour en déduit que le titre sur lequel reposait l'injonction de payer étant judiciairement anéanti, la créance se trouve privée de tout fondement juridique. Par conséquent, l'ordonnance entreprise est infirmée et la demande initiale rejetée. |
| 56995 | Admission de créance : L’exécution volontaire des obligations d’un protocole d’accord supplée au défaut de signature de l’acte tripartite conditionnant son entrée en vigueur (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Déclaration et admission de Créance | 30/09/2024 | La cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, se prononce sur l'opposabilité d'un protocole d'accord transactionnel dans le cadre de la vérification du passif d'une procédure collective. Le juge-commissaire avait admis la créance déclarée dans son intégralité, écartant ledit protocole au motif que sa mise en œuvre était subordonnée à la conclusion d'un accord tripartite qui n'avait jamais été signé. L'enjeu en appel, après que la Cour de cassation a censuré une première décis... La cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, se prononce sur l'opposabilité d'un protocole d'accord transactionnel dans le cadre de la vérification du passif d'une procédure collective. Le juge-commissaire avait admis la créance déclarée dans son intégralité, écartant ledit protocole au motif que sa mise en œuvre était subordonnée à la conclusion d'un accord tripartite qui n'avait jamais été signé. L'enjeu en appel, après que la Cour de cassation a censuré une première décision pour avoir ignoré cette condition suspensive, était de déterminer si l'exécution factuelle des obligations prévues par le protocole pouvait suppléer l'absence de l'acte tripartite formel. La cour retient que, nonobstant la défaillance de cette condition, l'ensemble des obligations réciproques, y compris celles incombant au tiers, ont été intégralement exécutées. Elle s'appuie sur les conclusions d'une expertise judiciaire et sur une attestation du tiers confirmant l'exécution de toutes les prestations, notamment le paiement d'une partie du prix et la restitution de garanties bancaires. Dès lors, la cour considère que l'accord des parties a été matérialisé par cette exécution volontaire, rendant le protocole pleinement opposable et fixant définitivement le montant de la créance. En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle avait admis la créance pour un montant supérieur à celui convenu dans le protocole. |
| 57215 | Autorité de la chose jugée : Le rejet d’une demande additionnelle en éviction pour perte du fonds de commerce s’oppose à une nouvelle action fondée sur le même motif (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Autorité de la chose jugée | 08/10/2024 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité de la chose jugée attachée au rejet d'une demande additionnelle dans une précédente instance. Le tribunal de commerce avait prononcé l'éviction du preneur pour cessation d'activité et perte du fonds de commerce. Le débat portait sur le point de savoir si le rejet d'une demande additionnelle en éviction pour perte du fonds, au motif qu'elle était étrangère au congé initial fondé sur la reprise pour usage per... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité de la chose jugée attachée au rejet d'une demande additionnelle dans une précédente instance. Le tribunal de commerce avait prononcé l'éviction du preneur pour cessation d'activité et perte du fonds de commerce. Le débat portait sur le point de savoir si le rejet d'une demande additionnelle en éviction pour perte du fonds, au motif qu'elle était étrangère au congé initial fondé sur la reprise pour usage personnel, interdisait au bailleur d'intenter une nouvelle action sur ce même fondement. La cour rappelle que le juge est strictement lié par le motif énoncé dans le congé. Elle relève que dans une instance antérieure entre les mêmes parties, la demande d'éviction pour perte du fonds, présentée par voie de conclusions additionnelles, avait été écartée comme violant le principe de l'immutabilité du litige. La cour retient que cette décision de rejet, bien que procédurale, a tranché le droit du bailleur d'invoquer ce motif et revêt l'autorité de la chose jugée, interdisant ainsi l'introduction d'une nouvelle instance fondée sur la même cause. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et rejette la demande d'éviction. |
| 58277 | Transport maritime : Le manquant de 0,47% sur une cargaison d’huile de soja relève de la freinte de route et exonère le transporteur de toute responsabilité (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 31/10/2024 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité du transporteur maritime au titre d'un manquant de marchandises et sur l'opposabilité de la franchise d'assurance. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'assureur subrogé dans les droits de son assuré, considérant que le déficit entrait dans le cadre de la freinte de route. La Cour de cassation avait censuré le premier arrêt d'appel pour avoir pris en compte la franchise d'assurance, ra... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité du transporteur maritime au titre d'un manquant de marchandises et sur l'opposabilité de la franchise d'assurance. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'assureur subrogé dans les droits de son assuré, considérant que le déficit entrait dans le cadre de la freinte de route. La Cour de cassation avait censuré le premier arrêt d'appel pour avoir pris en compte la franchise d'assurance, rappelant que celle-ci, relevant du rapport contractuel entre l'assureur et l'assuré, est inopposable au transporteur tiers responsable. Se conformant à ce point de droit, la cour de renvoi retient que la détermination de la freinte de route relève de la connaissance des usages par la juridiction, sans qu'une expertise soit nécessaire. Elle juge que le manquant constaté, eu égard à la nature de la marchandise et aux conditions du transport, s'inscrit intégralement dans la tolérance d'usage admise au port de destination. La responsabilité du transporteur étant ainsi écartée sur le fondement de la seule freinte de route, le jugement de première instance est confirmé. |
| 60205 | La déclaration négative du tiers saisi après renvoi de cassation rend la demande de validation de la saisie-arrêt sans objet (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières | 30/12/2024 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validation d'une saisie-attribution. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en se fondant sur la déclaration positive initiale de l'établissement bancaire tiers saisi. La Cour de cassation avait censuré le premier arrêt d'appel pour défaut de réponse au moyen du débiteur saisi tiré d'un paiement partiel de la créance. Devant la cour de renvoi, le tiers saisi a produit une nouvelle déclaration, cette ... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validation d'une saisie-attribution. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en se fondant sur la déclaration positive initiale de l'établissement bancaire tiers saisi. La Cour de cassation avait censuré le premier arrêt d'appel pour défaut de réponse au moyen du débiteur saisi tiré d'un paiement partiel de la créance. Devant la cour de renvoi, le tiers saisi a produit une nouvelle déclaration, cette fois négative, attestant de l'absence de fonds sur le compte du débiteur. La cour retient que cette déclaration, non contestée par le créancier saisissant, prive la demande de validation de tout objet. Dès lors, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens, l'ordonnance entreprise est infirmée et la demande de validation rejetée. |
| 58553 | Faux incident – Le rapport d’expertise concluant à une impression unique et simultanée de l’acte contesté justifie le rejet de la demande en faux (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Faux incident | 11/11/2024 | Saisie sur renvoi après cassation pour défaut d'instruction d'une inscription de faux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un engagement personnel de règlement. Le tribunal de commerce avait condamné le signataire au paiement. L'appelant soutenait que l'acte comportait une addition frauduleuse postérieure à sa signature, constituant un faux. Se conformant à l'arrêt de renvoi, la cour ordonne une expertise judiciaire qui conclut, sur la base d'analyses techniques, à l'impres... Saisie sur renvoi après cassation pour défaut d'instruction d'une inscription de faux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un engagement personnel de règlement. Le tribunal de commerce avait condamné le signataire au paiement. L'appelant soutenait que l'acte comportait une addition frauduleuse postérieure à sa signature, constituant un faux. Se conformant à l'arrêt de renvoi, la cour ordonne une expertise judiciaire qui conclut, sur la base d'analyses techniques, à l'impression simultanée et en une seule opération de l'intégralité du document, y compris la clause contestée. La cour retient que les conclusions de cette expertise, menée contradictoirement, font pleine preuve de l'intégrité de l'acte et écartent l'allégation de faux. Dès lors que la signature n'est pas contestée et que la falsification n'est pas établie, l'engagement personnel est jugé parfait et oblige l'appelant à titre personnel, nonobstant l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre du débiteur principal. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 60367 | Bail commercial : la sommation de payer délivrée à un seul des co-preneurs au sein du local loué est réputée valablement notifiée à tous (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Extinction du Contrat | 31/12/2024 | La cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, se prononce sur les effets d'une cession de droits au bail entre colocataires sur la validité d'une procédure d'éviction pour défaut de paiement. Le tribunal de commerce avait condamné les preneurs au paiement des loyers mais rejeté la demande d'éviction, au motif que la sommation de payer n'avait été délivrée qu'à l'un des colocataires. Après que la Cour de cassation eut jugé la signification à un seul colocataire au local commer... La cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, se prononce sur les effets d'une cession de droits au bail entre colocataires sur la validité d'une procédure d'éviction pour défaut de paiement. Le tribunal de commerce avait condamné les preneurs au paiement des loyers mais rejeté la demande d'éviction, au motif que la sommation de payer n'avait été délivrée qu'à l'un des colocataires. Après que la Cour de cassation eut jugé la signification à un seul colocataire au local commercial valable pour tous, le débat portait sur l'opposabilité de l'acte par lequel l'un des preneurs avait cédé ses droits à l'autre avant l'engagement de la procédure. La cour retient que cet acte de cession, bien qu'unilatéral, est pleinement opposable et a rendu le preneur cessionnaire unique titulaire du bail. Dès lors, ce dernier avait seul qualité pour recevoir la sommation et pour être défendeur à l'action en éviction. Faisant droit à la demande additionnelle, la cour condamne également le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance. Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il avait rejeté l'éviction et condamné les héritiers du cédant, la cour ordonnant l'expulsion du preneur unique et mettant lesdits héritiers hors de cause. |
| 63911 | Demande reconventionnelle : Le défaut de lien de connexité avec la demande principale en restitution de l’indû justifie son irrecevabilité (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Action en justice | 24/01/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande reconventionnelle, la cour d'appel de commerce se prononce sur le lien de connexité entre une action en répétition de l'indû et une demande en exécution d'une obligation contractuelle. La demande principale tendait à la restitution d'une somme versée en exécution d'un arrêt d'appel qui fut ultérieurement cassé puis réformé en réduction par la cour de renvoi. Le tribunal de commerce avait jugé la demande reconventionnelle, ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande reconventionnelle, la cour d'appel de commerce se prononce sur le lien de connexité entre une action en répétition de l'indû et une demande en exécution d'une obligation contractuelle. La demande principale tendait à la restitution d'une somme versée en exécution d'un arrêt d'appel qui fut ultérieurement cassé puis réformé en réduction par la cour de renvoi. Le tribunal de commerce avait jugé la demande reconventionnelle, fondée sur l'exécution d'une clause du contrat de distribution, irrecevable faute de lien avec l'objet de la demande principale. L'appelant soutenait que le juge de l'action était compétent pour connaître de toute demande reconventionnelle, même dépourvue de lien avec la demande initiale. La cour retient que l'action principale, fondée sur la répétition de l'indû consécutive à l'infirmation d'un titre exécutoire, est de nature distincte de la demande reconventionnelle qui tend à l'exécution d'une obligation contractuelle relative à des commissions sur chiffre d'affaires. En l'absence de tout lien de connexité entre les deux demandes, le jugement ayant prononcé l'irrecevabilité est confirmé. |
| 63846 | Expertise judiciaire en matière bancaire : la validation du rapport par le juge du fond suppose une réponse motivée aux contestations des parties (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 23/01/2023 | Saisie sur renvoi après cassation d'un litige relatif à la détermination du solde d'un compte courant et à l'exécution d'un crédit d'investissement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un rapport d'expertise judiciaire contesté. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement l'emprunteur et ses cautions au paiement du solde débiteur réclamé par l'établissement bancaire. L'appelant contestait l'existence de la créance, imputant à l'établissement bancaire des manq... Saisie sur renvoi après cassation d'un litige relatif à la détermination du solde d'un compte courant et à l'exécution d'un crédit d'investissement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un rapport d'expertise judiciaire contesté. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement l'emprunteur et ses cautions au paiement du solde débiteur réclamé par l'établissement bancaire. L'appelant contestait l'existence de la créance, imputant à l'établissement bancaire des manquements dans l'exécution du contrat de crédit, notamment un déblocage tardif et partiel des fonds et une facturation indue d'intérêts. La cour écarte les deux premiers rapports d'expertise qui avaient conclu à l'inexistence de la dette et homologue les conclusions d'une troisième expertise ordonnée après renvoi. Elle retient que le déblocage partiel du crédit d'investissement est imputable à l'emprunteur, faute pour lui d'avoir justifié de l'avancement du projet et de l'identité des fournisseurs à payer. La cour juge également fondé le calcul des intérêts durant la période de différé d'amortissement en l'absence de clause contractuelle d'exonération, ainsi que la facturation de commissions sur les garanties dès leur mise en place, celles-ci immobilisant des fonds pour le compte du client. En conséquence, la cour réforme le jugement de première instance, réduisant le montant de la condamnation à la somme fixée par l'expert, et le confirme pour le surplus. |
| 63348 | Contrat synallagmatique de fourniture : l’action en exécution forcée est irrecevable lorsque le demandeur n’a pas rempli ses obligations réciproques (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 03/07/2023 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature des obligations nées d'un contrat de fourniture qualifié de transaction. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'acheteur en condamnant le fournisseur à une livraison forcée, considérant l'obligation de livrer une quantité initiale de marchandises comme autonome. La question soumise à la cour portait sur le point de savoir si cette obligation de livraison constituait un engagement unilatér... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature des obligations nées d'un contrat de fourniture qualifié de transaction. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'acheteur en condamnant le fournisseur à une livraison forcée, considérant l'obligation de livrer une quantité initiale de marchandises comme autonome. La question soumise à la cour portait sur le point de savoir si cette obligation de livraison constituait un engagement unilatéral ou s'inscrivait dans un rapport synallagmatique subordonné à l'exécution d'obligations réciproques. Se conformant à la décision de la Cour de cassation qui a retenu la nature synallagmatique du contrat, la cour d'appel de commerce rappelle que les obligations des parties sont interdépendantes. Elle retient que l'obligation de livraison du fournisseur était corrélative à l'obligation pour l'acheteur de formaliser ses besoins par des bons de commande mensuels et d'offrir le paiement du prix. Au visa de l'article 234 du dahir formant code des obligations et des contrats, la cour juge que, faute pour l'acheteur de prouver avoir exécuté ou offert d'exécuter ses propres obligations, sa demande en exécution forcée est irrecevable. La cour écarte par ailleurs la demande reconventionnelle du fournisseur en paiement de livraisons antérieures, faute de preuve de leur rattachement au contrat litigieux. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris en ce qu'il avait ordonné la livraison et alloué des dommages-intérêts, et statuant à nouveau, déclare la demande principale irrecevable. |
| 63794 | Bail commercial : Le bail consenti à un tiers pendant l’instance en éviction du preneur initial est inopposable à ce dernier lorsque son droit au maintien dans les lieux est confirmé (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Poursuite du bail | 16/10/2023 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité d'un nouveau bail commercial, consenti par le bailleur à un tiers, à la locataire originaire dont le droit au maintien dans les lieux a été judiciairement reconnu après cassation d'une décision d'éviction. Le tiers, auteur d'une tierce opposition, contestait une ordonnance de référé ayant ordonné la réintégration de la locataire évincée, en invoquant son propre titre locatif et le fait de ne pas avoir été partie à l'ins... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité d'un nouveau bail commercial, consenti par le bailleur à un tiers, à la locataire originaire dont le droit au maintien dans les lieux a été judiciairement reconnu après cassation d'une décision d'éviction. Le tiers, auteur d'une tierce opposition, contestait une ordonnance de référé ayant ordonné la réintégration de la locataire évincée, en invoquant son propre titre locatif et le fait de ne pas avoir été partie à l'instance initiale. La cour écarte ce moyen en retenant que la cassation de l'arrêt ayant validé l'éviction, suivie de la réformation du jugement par la cour de renvoi, a eu pour effet de rétablir la relation locative originaire et de restituer les parties dans leur état antérieur. Dès lors, le bail consenti au tiers en cours d'instance, alors que le droit de la première preneuse n'était pas définitivement éteint, ne saurait faire échec au droit de cette dernière de recouvrer la possession des lieux. La cour relève en outre que le tiers était intervenu volontairement à l'instance après cassation, ce qui rendait son argument tiré du défaut de mise en cause inopérant. En conséquence, la cour d'appel de commerce déclare la tierce opposition recevable en la forme mais la rejette au fond, confirmant ainsi l'ordonnance de référé entreprise. |
| 63306 | La cassation d’un arrêt d’appel anéantit le fondement d’un jugement commercial postérieur qui s’y référait pour opérer une compensation entre loyers et créance du preneur (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Bail | 22/06/2023 | Saisi d'un appel portant sur l'apurement des comptes locatifs et la résiliation d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de la cassation d'une décision ayant servi de fondement à un jugement antérieur revêtu de l'autorité de la chose jugée. Le tribunal de commerce avait prononcé l'éviction du preneur et l'avait condamné au paiement d'un arriéré locatif calculé sur la base d'une décision de justice antérieure ayant réduit le loyer et reconnu une créance au prof... Saisi d'un appel portant sur l'apurement des comptes locatifs et la résiliation d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de la cassation d'une décision ayant servi de fondement à un jugement antérieur revêtu de l'autorité de la chose jugée. Le tribunal de commerce avait prononcé l'éviction du preneur et l'avait condamné au paiement d'un arriéré locatif calculé sur la base d'une décision de justice antérieure ayant réduit le loyer et reconnu une créance au profit du preneur. Le débat portait principalement sur l'opposabilité de cette décision, dès lors que son propre fondement juridique, un arrêt d'appel, avait été anéanti par la Cour de cassation. La cour retient que la cassation de l'arrêt de référence et l'infirmation subséquente des jugements de première instance par la cour de renvoi privent de tout effet le jugement commercial qui s'y fondait, quand bien même celui-ci serait devenu définitif. Elle considère que les parties sont replacées dans leur état antérieur, ce qui rend exigibles les loyers sur la base de la somme convenue initialement et anéantit la créance que le preneur prétendait détenir. La cour fait cependant application de la prescription quinquennale aux loyers, recalculant l'arriéré dû sur la seule période non prescrite. Elle déclare par ailleurs irrecevable l'intervention volontaire d'un tiers se prévalant d'une prénotation sur le titre foncier, au motif que cette inscription ne confère pas la qualité de propriétaire. Réformant le jugement sur le quantum des condamnations, la cour confirme en revanche l'éviction du preneur, le solde locatif recalculé demeurant impayé. |
| 63251 | La demande d’indemnité d’éviction formée en appel se heurte à l’autorité de la chose jugée attachée à une décision l’ayant déjà accordée dans une instance distincte (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 15/06/2023 | Saisie sur renvoi après cassation d'un litige relatif à l'éviction d'un preneur pour reprise personnelle, la cour d'appel de commerce examine l'autorité de la chose jugée attachée à une décision rendue dans une instance parallèle. Le tribunal de commerce avait validé le congé et ordonné l'éviction. La Cour de cassation avait censuré le premier arrêt d'appel qui, par une erreur de fait, avait déclaré irrecevable la demande reconventionnelle du preneur en paiement d'une indemnité d'éviction. Devan... Saisie sur renvoi après cassation d'un litige relatif à l'éviction d'un preneur pour reprise personnelle, la cour d'appel de commerce examine l'autorité de la chose jugée attachée à une décision rendue dans une instance parallèle. Le tribunal de commerce avait validé le congé et ordonné l'éviction. La Cour de cassation avait censuré le premier arrêt d'appel qui, par une erreur de fait, avait déclaré irrecevable la demande reconventionnelle du preneur en paiement d'une indemnité d'éviction. Devant la cour de renvoi, le bailleur excipe de la chose jugée en produisant une décision définitive, obtenue par le preneur dans une instance distincte, lui allouant ladite indemnité. La cour retient que cette action autonome, ayant le même objet, la même cause et opposant les mêmes parties, fait obstacle à la réitération de la demande indemnitaire dans la présente instance. L'exception de la chose jugée étant accueillie, la cour d'appel confirme le jugement de première instance ayant prononcé l'éviction. |
| 63148 | Bail commercial : le congé visant l’éviction du preneur est nul s’il mentionne une adresse des lieux loués différente de celle figurant au contrat (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Congé | 06/06/2023 | Saisie sur renvoi après cassation partielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité de la sommation de payer fondant une demande d'expulsion pour défaut de paiement des loyers. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement des arriérés locatifs et en expulsion du preneur. L'appelant contestait la validité de la sommation au motif qu'elle visait une adresse erronée, distincte de celle des lieux loués. Se conformant à la décision de la Cour de ca... Saisie sur renvoi après cassation partielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité de la sommation de payer fondant une demande d'expulsion pour défaut de paiement des loyers. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement des arriérés locatifs et en expulsion du preneur. L'appelant contestait la validité de la sommation au motif qu'elle visait une adresse erronée, distincte de celle des lieux loués. Se conformant à la décision de la Cour de cassation, la cour retient que la demande d'expulsion ne peut prospérer que si elle est précédée d'une sommation visant l'adresse exacte du local objet du contrat de bail. La cour constate que l'adresse mentionnée dans l'acte introductif de l'action en résiliation était différente de celle figurant au contrat, ce qui vicie la procédure sur ce point. Dès lors, la sommation est jugée sans effet pour fonder l'expulsion, bien que la demande en paiement des loyers demeure fondée. La cour d'appel de commerce infirme donc le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé l'expulsion et, statuant à nouveau de ce chef, rejette la demande. |
| 60632 | L’exécution volontaire du jugement de première instance par l’appelant en cours d’instance sur renvoi après cassation rend son appel sans objet et conduit à la confirmation de la décision (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon | 03/04/2023 | Saisie sur renvoi après cassation dans une affaire de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce était appelée à statuer sur la validité d'un procès-verbal de saisie-description contesté par une inscription de faux à titre incident. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en contrefaçon et écarté l'incident de faux. La Cour de cassation avait censuré le premier arrêt d'appel au motif que la cour n'avait pas suivi la procédure de l'inscription de faux prévue à l'article 92 d... Saisie sur renvoi après cassation dans une affaire de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce était appelée à statuer sur la validité d'un procès-verbal de saisie-description contesté par une inscription de faux à titre incident. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en contrefaçon et écarté l'incident de faux. La Cour de cassation avait censuré le premier arrêt d'appel au motif que la cour n'avait pas suivi la procédure de l'inscription de faux prévue à l'article 92 du code de procédure civile, alors même qu'elle fondait sa décision sur l'acte argué de faux. Devant la cour de renvoi, l'appelant a toutefois fait valoir l'existence d'un accord transactionnel et reconnu avoir exécuté volontairement la condamnation pécuniaire prononcée à son encontre. La cour d'appel de commerce retient que l'exécution du jugement par l'appelant, qui en demande acte, prive son recours de tout objet. Dès lors, la cour écarte les moyens initialement soulevés et confirme le jugement entrepris. |
| 64932 | L’aveu de non-paiement d’un effet de commerce par le débiteur fait échec à la prescription fondée sur la présomption de paiement (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Effets de commerce | 29/11/2022 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'opposabilité de la prescription en matière cambiaire. Le tribunal de commerce avait accueilli le recours du tireur contre une ordonnance d'injonction de payer, retenant la prescription de l'action du porteur de la lettre de change. La question de droit tranchée par la cour de cassation, et qui s'imposait à la cour de renvoi, était de savoir si les moyens de défense du débiteur, tirés de la rétention d... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'opposabilité de la prescription en matière cambiaire. Le tribunal de commerce avait accueilli le recours du tireur contre une ordonnance d'injonction de payer, retenant la prescription de l'action du porteur de la lettre de change. La question de droit tranchée par la cour de cassation, et qui s'imposait à la cour de renvoi, était de savoir si les moyens de défense du débiteur, tirés de la rétention de l'effet de commerce par le créancier, constituaient un aveu de non-paiement de nature à paralyser la prescription. La cour rappelle que la prescription prévue à l'article 228 du code de commerce est fondée sur une présomption simple de paiement. Elle retient que le débiteur, en reprochant au créancier de ne pas lui avoir restitué le titre pour lui permettre d'exercer son recours contre le tiré, a implicitement mais nécessairement reconnu que la dette n'avait pas été éteinte. Cet aveu a pour effet de renverser la présomption de paiement, rendant ainsi le moyen tiré de la prescription inopérant. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris, rejette le recours formé contre l'ordonnance d'injonction de payer et confirme ladite ordonnance. |
| 64855 | Procès-verbal de constat : La force probante du constat d’huissier est limitée aux faits matériels et ne peut s’étendre aux déductions sur la responsabilité (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Administration de la preuve | 22/11/2022 | Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un procès-verbal de constat d'huissier de justice en matière de responsabilité délictuelle. En première instance, le tribunal de commerce avait jugé la demande en réparation irrecevable. La question de droit, tranchée par la Cour de cassation et s'imposant à la cour de renvoi, portait sur le point de savoir si un tel constat pouvait établir un lien de causalité par simple déduction, en l'absence ... Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un procès-verbal de constat d'huissier de justice en matière de responsabilité délictuelle. En première instance, le tribunal de commerce avait jugé la demande en réparation irrecevable. La question de droit, tranchée par la Cour de cassation et s'imposant à la cour de renvoi, portait sur le point de savoir si un tel constat pouvait établir un lien de causalité par simple déduction, en l'absence de constatation matérielle de l'acte dommageable lui-même. Se conformant à la décision de la haute juridiction, la cour rappelle que la mission de l'huissier de justice se limite à des constatations purement matérielles, à l'exclusion de toute interprétation ou conclusion sur l'origine des faits. La cour relève que si le procès-verbal établit bien la réalité du dommage, il ne contient aucune observation directe de l'implication de la société défenderesse dans sa survenance, le lien de causalité n'étant qu'une supposition de l'officier ministériel. En l'absence de tout autre élément de preuve venant corroborer la responsabilité de l'entreprise mise en cause, la demande en indemnisation est rejetée comme non fondée. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 65057 | Mainlevée d’hypothèque : L’extinction de la créance garantie, constatée par un arrêt d’appel, justifie la radiation de l’inscription même en cas de pourvoi en cassation (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Hypothèque | 12/12/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la mainlevée d'une hypothèque, la cour d'appel de commerce examine les effets d'une décision de cassation sur le fondement juridique de la demande. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en se fondant sur un arrêt d'appel antérieur qui, par le jeu de la compensation, avait constaté l'extinction de la créance de l'établissement bancaire. L'appelant soutenait que cet arrêt ayant été cassé, le jugement de première instance était privé de ... Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la mainlevée d'une hypothèque, la cour d'appel de commerce examine les effets d'une décision de cassation sur le fondement juridique de la demande. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en se fondant sur un arrêt d'appel antérieur qui, par le jeu de la compensation, avait constaté l'extinction de la créance de l'établissement bancaire. L'appelant soutenait que cet arrêt ayant été cassé, le jugement de première instance était privé de tout fondement juridique. La cour relève que si l'arrêt initial a bien été cassé, la cour de renvoi a statué de nouveau dans le même sens, en retenant l'extinction de la créance bancaire. Elle écarte l'argument tiré du caractère nouveau de cette décision en rappelant que, par l'effet dévolutif de l'appel, elle est saisie de l'ensemble des éléments du litige et que la nouvelle décision n'est que le prolongement de la même instance. La cour précise en outre, au visa de l'article 91 du dahir sur l'immatriculation foncière, que l'exigence d'une décision définitive s'applique au jugement ordonnant la mainlevée lui-même, et non à la décision fondant le droit à cette mainlevée, laquelle acquiert autorité de la chose jugée dès son prononcé. Dès lors, le moyen de l'appelant est écarté et le jugement entrepris est confirmé. |
| 65047 | Résiliation anticipée d’un bail commercial : en l’absence de demande de compensation, le preneur est condamné au paiement des loyers restants et le bailleur à la restitution du dépôt de garantie (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 08/12/2022 | Saisie sur renvoi après cassation partielle, la cour d'appel de commerce statue sur l'impossibilité pour le juge d'opérer d'office une compensation entre les dettes réciproques nées de la résiliation anticipée d'un bail commercial. Le tribunal de commerce avait condamné le bailleur à restituer le dépôt de garantie et rejeté sa demande reconventionnelle en paiement des loyers dus jusqu'au terme contractuel. La Cour de cassation avait censuré le premier arrêt d'appel au motif qu'en l'absence de de... Saisie sur renvoi après cassation partielle, la cour d'appel de commerce statue sur l'impossibilité pour le juge d'opérer d'office une compensation entre les dettes réciproques nées de la résiliation anticipée d'un bail commercial. Le tribunal de commerce avait condamné le bailleur à restituer le dépôt de garantie et rejeté sa demande reconventionnelle en paiement des loyers dus jusqu'au terme contractuel. La Cour de cassation avait censuré le premier arrêt d'appel au motif qu'en l'absence de demande expresse des parties, le juge ne peut ordonner la compensation. Liée par le point de droit jugé, la cour de renvoi écarte les moyens du preneur tendant à rediscuter le principe de sa dette, celle-ci étant définitivement établie par l'arrêt de cassation. Elle retient qu'en application de l'article 358 du dahir des obligations et des contrats, les deux créances, celle du bailleur au titre des loyers et celle du preneur au titre de la restitution du dépôt de garantie, doivent être réglées séparément. La cour infirme par conséquent le jugement sur la demande reconventionnelle et condamne solidairement le preneur et sa caution à payer l'intégralité des loyers restant à courir, tout en confirmant par ailleurs l'obligation pour le bailleur de restituer le dépôt de garantie. |
| 68207 | Le prestataire d’un service de maintenance est fondé à réclamer paiement dès lors que le contrat n’impose pas de mode de preuve spécifique et que le client n’a pas exercé sa faculté de résiliation pour inexécution (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 14/12/2021 | Saisie d'un appel sur renvoi de la Cour de cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de l'exécution d'un contrat de maintenance et sur l'étendue de sa saisine après cassation. Le tribunal de commerce avait condamné le client au paiement intégral des factures. L'appelant soutenait, d'une part, que la cour de renvoi ne pouvait aggraver son sort et, d'autre part, que le prestataire n'établissait pas la réalité des prestations facturées. La cour écarte le principe... Saisie d'un appel sur renvoi de la Cour de cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de l'exécution d'un contrat de maintenance et sur l'étendue de sa saisine après cassation. Le tribunal de commerce avait condamné le client au paiement intégral des factures. L'appelant soutenait, d'une part, que la cour de renvoi ne pouvait aggraver son sort et, d'autre part, que le prestataire n'établissait pas la réalité des prestations facturées. La cour écarte le principe selon lequel nul ne peut être lésé par son propre recours, rappelant qu'après cassation, le litige est dévolu à nouveau en son entier à la juridiction de renvoi, sous la seule réserve de ne pas contrevenir au point de droit jugé par la Cour de cassation. Sur le fond, la cour retient que le contrat de maintenance, loi des parties, n'imposait pas au prestataire de fournir des fiches d'intervention pour justifier ses factures. Elle relève en outre que le client, qui disposait contractuellement d'une faculté de résiliation pour inexécution, ne l'a jamais mise en œuvre. En l'absence de contestation contemporaine des prestations, l'obligation de paiement est considérée comme établie. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé et l'appel rejeté. |
| 68222 | Le transporteur maritime est exonéré de sa responsabilité pour le manquant de la marchandise lorsque celui-ci résulte de la dispersion de la cargaison par le manutentionnaire lors du déchargement (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Maritime | 14/12/2021 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'exonération de responsabilité du transporteur maritime pour un manquant de marchandises. Le tribunal de commerce avait initialement rejeté la demande en indemnisation des assureurs subrogés en retenant l'existence d'un déchet de route. La question soumise à la cour de renvoi portait sur le point de savoir si la preuve d'une dispersion de la marchandise imputable à l'entreprise de manutention lors du déchargement pou... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'exonération de responsabilité du transporteur maritime pour un manquant de marchandises. Le tribunal de commerce avait initialement rejeté la demande en indemnisation des assureurs subrogés en retenant l'existence d'un déchet de route. La question soumise à la cour de renvoi portait sur le point de savoir si la preuve d'une dispersion de la marchandise imputable à l'entreprise de manutention lors du déchargement pouvait exonérer le transporteur. La cour relève que les photographies et la lettre de protestation adressée par le capitaine au manutentionnaire établissent que la perte est survenue durant les opérations de déchargement. Elle retient que la responsabilité du transporteur pour manquant est subordonnée à l'existence de réserves précises émises par l'entreprise de manutention lors de la prise en charge de la marchandise sous palan. En l'absence de telles réserves et la preuve étant rapportée que la perte est survenue alors que la marchandise était sous la garde du manutentionnaire, la responsabilité du transporteur est écartée. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé, par substitution de motifs. |
| 68224 | Bail commercial : le défaut de paiement justifiant la résiliation du bail n’est caractérisé que si la dette locative est d’au moins trois mois à la réception de la mise en demeure (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 15/12/2021 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de caractérisation du défaut de paiement justifiant la résiliation d'un bail commercial. Le tribunal de commerce avait validé le congé et ordonné l'expulsion du preneur au motif d'un paiement effectué hors du délai de quinze jours imparti par la sommation. La question de droit, tranchée par la Cour de cassation et liant la cour de renvoi, portait sur la détermination de l'assiette de calcul du seuil de ... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de caractérisation du défaut de paiement justifiant la résiliation d'un bail commercial. Le tribunal de commerce avait validé le congé et ordonné l'expulsion du preneur au motif d'un paiement effectué hors du délai de quinze jours imparti par la sommation. La question de droit, tranchée par la Cour de cassation et liant la cour de renvoi, portait sur la détermination de l'assiette de calcul du seuil de trois mois de loyers impayés requis par l'article 8 de la loi 49-16. La cour retient que la renonciation du bailleur à une précédente sommation visant une partie de la période de loyers impayés vaut reconnaissance implicite de l'inexistence de cette créance. Dès lors, le montant de la dette locative réellement exigible au jour de la délivrance de la nouvelle sommation était inférieur au seuil légal de trois mois de loyers. La cour en déduit que, même si le paiement de ce solde est intervenu après l'expiration du délai légal, le défaut de paiement justifiant la résiliation n'est pas caractérisé, faute pour la condition relative au montant de l'arriéré d'être remplie. En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme le jugement entrepris et rejette la demande d'expulsion formée par le bailleur. |
| 67763 | La commercialisation de produits authentiques porteurs d’une marque par un tiers ne constitue pas un acte de contrefaçon (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon | 01/11/2021 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification de contrefaçon appliquée à la commercialisation de produits authentiques. Le tribunal de commerce avait initialement retenu la contrefaçon et condamné un commerçant pour la vente de produits revêtus d'une marque protégée. La question de droit, tranchée par la Cour de cassation et liant la cour de renvoi, portait sur le point de savoir si la commercialisation de marchandises portant la marque originale... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification de contrefaçon appliquée à la commercialisation de produits authentiques. Le tribunal de commerce avait initialement retenu la contrefaçon et condamné un commerçant pour la vente de produits revêtus d'une marque protégée. La question de droit, tranchée par la Cour de cassation et liant la cour de renvoi, portait sur le point de savoir si la commercialisation de marchandises portant la marque originale pouvait constituer un acte de contrefaçon. Se conformant à la doctrine de l'arrêt de cassation, la cour d'appel de commerce retient que la loi n° 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle ne contient aucune disposition assimilant la vente d'un produit authentique à un acte de contrefaçon ou de concurrence déloyale. La cour rappelle que la responsabilité du vendeur non-fabricant pour la commercialisation de produits contrefaits est subordonnée à la preuve de sa connaissance du caractère frauduleux desdits produits. Dès lors, en l'absence de tout acte de contrefaçon matériellement établi, la cour infirme le jugement entrepris et rejette l'intégralité des demandes formées par le titulaire de la marque. |
| 67847 | Indemnité d’occupation : La taxe de nettoiement ne peut être incluse dans la réparation du préjudice de jouissance si elle n’a pas fait l’objet d’une demande distincte (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Responsabilité civile | 11/11/2021 | Saisie sur renvoi après une cassation partielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur le périmètre de l'indemnité due au titre d'une occupation sans droit ni titre. En première instance, le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'éviction tout en allouant une indemnité au propriétaire. Le débat devant la cour de renvoi, circonscrit par la décision de la Cour de cassation, portait exclusivement sur le point de savoir si la taxe de propreté pouvait être intégrée au calcul de l'indemn... Saisie sur renvoi après une cassation partielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur le périmètre de l'indemnité due au titre d'une occupation sans droit ni titre. En première instance, le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'éviction tout en allouant une indemnité au propriétaire. Le débat devant la cour de renvoi, circonscrit par la décision de la Cour de cassation, portait exclusivement sur le point de savoir si la taxe de propreté pouvait être intégrée au calcul de l'indemnité d'occupation. La cour rappelle que la cassation partielle limite sa saisine aux seuls chefs de l'arrêt annulés, les autres dispositions acquérant force de chose jugée. Elle retient que la taxe de propreté, étant étrangère à la réparation du préjudice né de la privation de jouissance et n'ayant pas fait l'objet d'une demande distincte, ne saurait être incluse dans l'indemnité d'occupation. En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme le jugement entrepris en augmentant le montant de l'indemnité due, après en avoir expurgé la somme correspondant à la taxe indûment intégrée par l'expert. |
| 69078 | Le maintien d’une saisie conservatoire est justifié tant que la créance qu’elle garantit fait l’objet d’un litige pendant devant la cour d’appel (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Mesures conservatoires | 16/07/2020 | Saisi d'une demande de mainlevée d'une saisie conservatoire, le premier président de la cour d'appel de commerce, statuant en référé après cassation et renvoi, se prononce sur l'incidence d'une contestation au fond sur le maintien de la mesure d'exécution. La cour rappelle d'abord sa compétence en la matière au visa de l'article 149 du code de procédure civile. Elle retient ensuite, en application de l'article 452 du même code, que la finalité d'une saisie conservatoire est de garantir une créan... Saisi d'une demande de mainlevée d'une saisie conservatoire, le premier président de la cour d'appel de commerce, statuant en référé après cassation et renvoi, se prononce sur l'incidence d'une contestation au fond sur le maintien de la mesure d'exécution. La cour rappelle d'abord sa compétence en la matière au visa de l'article 149 du code de procédure civile. Elle retient ensuite, en application de l'article 452 du même code, que la finalité d'une saisie conservatoire est de garantir une créance. Dès lors, le fait que la créance soit encore litigieuse devant la cour de renvoi ne constitue pas un motif de mainlevée. Bien au contraire, la cour considère que cette contestation même justifie le maintien de la mesure conservatoire jusqu'à ce que la juridiction du fond statue définitivement sur la validité de la créance. La demande de mainlevée est par conséquent déclarée recevable en la forme mais rejetée au fond. |
| 70279 | Cautionnement : les héritiers de la caution ne sont tenus au paiement de la dette que dans la limite des biens de la succession et à proportion de la part de chacun (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Cautionnement | 03/02/2020 | Saisie sur renvoi après une cassation partielle, la cour d'appel de commerce statue sur les limites de l'engagement des héritiers d'une caution solidaire décédée. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement une caution et les héritiers de la seconde caution au paiement de la dette bancaire. La Cour de cassation, saisie d'un pourvoi, avait censuré l'arrêt d'appel confirmant cette décision, au motif qu'il violait les règles de la transmission successorale des obligations. Se conformant au... Saisie sur renvoi après une cassation partielle, la cour d'appel de commerce statue sur les limites de l'engagement des héritiers d'une caution solidaire décédée. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement une caution et les héritiers de la seconde caution au paiement de la dette bancaire. La Cour de cassation, saisie d'un pourvoi, avait censuré l'arrêt d'appel confirmant cette décision, au motif qu'il violait les règles de la transmission successorale des obligations. Se conformant au point de droit jugé, la cour de renvoi rappelle qu'en application de l'article 229 du dahir formant code des obligations et des contrats, les héritiers ne sont tenus des dettes du de cujus qu'à concurrence de leurs parts héréditaires et dans la limite de l'actif successoral. Il en résulte que leur obligation au paiement ne peut être solidaire mais doit être divisée entre eux. La cour d'appel de commerce réforme par conséquent le jugement sur ce seul chef de demande, les autres dispositions de l'arrêt précédemment rendu et non visées par la cassation ayant acquis force de chose jugée. |
| 70098 | Saisie-arrêt : La cassation de l’arrêt fondant la saisie pour défaut de motivation ne vaut pas extinction de la créance et ne justifie pas la mainlevée (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisie-Arrêt | 17/11/2020 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de mainlevée d'une saisie-arrêt, la cour d'appel de commerce devait déterminer si la cassation de l'arrêt servant de titre à la saisie entraînait de plein droit la disparition de sa cause. L'appelant faisait valoir que la cassation de la décision fondant la mesure conservatoire en anéantissait le fondement juridique. La cour écarte ce moyen en opérant une distinction entre la cause de la saisie, qui est la créance, et son ... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de mainlevée d'une saisie-arrêt, la cour d'appel de commerce devait déterminer si la cassation de l'arrêt servant de titre à la saisie entraînait de plein droit la disparition de sa cause. L'appelant faisait valoir que la cassation de la décision fondant la mesure conservatoire en anéantissait le fondement juridique. La cour écarte ce moyen en opérant une distinction entre la cause de la saisie, qui est la créance, et son titre exécutoire, qui est l'arrêt cassé. Elle relève que la cassation n'a pas été prononcée pour inexistence de la créance mais pour un défaut de motivation relatif à l'évaluation du préjudice et à la mise en cause d'une caution. Dès lors, la cour retient que la cassation pour un tel motif ne fait pas disparaître le principe de la créance, lequel subsiste jusqu'à ce que la cour de renvoi statue à nouveau. L'ordonnance ayant refusé la mainlevée est en conséquence confirmée. |
| 70010 | Contrat de partenariat : la clause de restitution du capital initial à la fin du contrat s’impose au juge malgré l’érosion constatée par expertise (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 02/11/2020 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les obligations de restitution incombant au gérant d'un fonds de commerce à l'échéance d'un contrat de participation aux bénéfices. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat et condamné le gérant à restituer le fonds, l'intégralité du capital initial ainsi qu'une somme au titre de la quote-part des bénéfices du propriétaire. La cour de cassation ayant censuré un premier arrêt d'appel pour avoir r... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les obligations de restitution incombant au gérant d'un fonds de commerce à l'échéance d'un contrat de participation aux bénéfices. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat et condamné le gérant à restituer le fonds, l'intégralité du capital initial ainsi qu'une somme au titre de la quote-part des bénéfices du propriétaire. La cour de cassation ayant censuré un premier arrêt d'appel pour avoir réduit le montant du capital à restituer en violation des stipulations contractuelles, la cour de renvoi rappelle qu'en application de l'article 230 du dahir formant code des obligations et des contrats, le contrat fait la loi des parties. Dès lors, le gérant est tenu de restituer l'intégralité du capital apporté, sans pouvoir opposer un anéantissement partiel des marchandises le constituant. Concernant la quote-part des bénéfices, dont le calcul avait également été censuré, la cour procède à une nouvelle liquidation sur la base du rapport d'expertise judiciaire. En conséquence, la cour d'appel de commerce confirme le jugement entrepris tout en le modifiant sur le seul quantum des bénéfices alloués. |
| 69830 | L’aveu extrajudiciaire du créancier, fait à l’expert judiciaire, du paiement intégral de la dette en cours d’instance, entraîne l’annulation du jugement de condamnation et le rejet de la demande (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Extinction de l'obligation | 19/10/2020 | Saisie sur renvoi après cassation d'un litige en recouvrement de créances commerciales, la cour d'appel de commerce statue sur la portée d'un paiement intervenu en cours d'instance. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement de plusieurs factures, décision initialement confirmée en appel. La cassation était intervenue pour défaut de réponse aux moyens tirés de l'irrégularité formelle desdites factures et de la force probante d'un premier rapport d'expertise. La cour, statuant... Saisie sur renvoi après cassation d'un litige en recouvrement de créances commerciales, la cour d'appel de commerce statue sur la portée d'un paiement intervenu en cours d'instance. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement de plusieurs factures, décision initialement confirmée en appel. La cassation était intervenue pour défaut de réponse aux moyens tirés de l'irrégularité formelle desdites factures et de la force probante d'un premier rapport d'expertise. La cour, statuant comme juridiction de renvoi, a ordonné une nouvelle expertise laquelle a révélé le paiement intégral de la créance en principal et intérêts par le débiteur. La cour retient que la reconnaissance de ce paiement par le créancier auprès de l'expert constitue un aveu extrajudiciaire au sens de l'article 407 du dahir formant code des obligations et des contrats. Cet aveu, qui fait pleine foi contre son auteur, a pour effet d'éteindre la dette par le paiement. La demande initiale en paiement étant devenue sans objet, la cour infirme le jugement entrepris et rejette la demande. |
| 69733 | La condamnation pénale pour vente frauduleuse d’un bien objet d’un crédit-bail constitue une contestation sérieuse s’opposant à la compétence du juge des référés pour ordonner la mainlevée d’une saisie-revendication (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Mesures conservatoires | 12/10/2020 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant prononcé la mainlevée d'une saisie-revendication sur des véhicules, la cour d'appel de commerce se prononce sur la notion de contestation sérieuse faisant obstacle aux pouvoirs du juge des référés. Le premier juge avait fait droit à la demande de mainlevée de la saisie pratiquée par un établissement de crédit-bail. L'appelant soutenait que la compétence du juge des référés était écartée en raison d'une contestation sérieuse sur la propriété ... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant prononcé la mainlevée d'une saisie-revendication sur des véhicules, la cour d'appel de commerce se prononce sur la notion de contestation sérieuse faisant obstacle aux pouvoirs du juge des référés. Le premier juge avait fait droit à la demande de mainlevée de la saisie pratiquée par un établissement de crédit-bail. L'appelant soutenait que la compétence du juge des référés était écartée en raison d'une contestation sérieuse sur la propriété des biens, matérialisée par l'existence de poursuites pénales pour des faits de faux et de détournement liés à leur cession. Statuant sur renvoi après cassation, la cour retient que la condamnation pénale du représentant légal de la société cédante pour des faits en lien direct avec la cession litigieuse caractérise une contestation sérieuse. Une telle contestation, touchant au fond du droit de propriété, excède par nature les pouvoirs du juge de l'évidence. La cour infirme en conséquence l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, rejette la demande de mainlevée de la saisie. |
| 69730 | Bail commercial : la nullité de la mise en demeure pour erreur d’adresse fait échec à l’expulsion mais laisse subsister la créance de loyers (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Congé | 12/10/2020 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences d'une erreur matérielle affectant l'adresse du local dans une mise en demeure de payer visant l'expulsion. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en nullité de l'acte formée par le preneur et, faisant droit à la demande reconventionnelle du bailleur, avait prononcé l'expulsion et condamné au paiement des arriérés locatifs. Le preneur appelant soutenait la nullité de la mise en demeure au moti... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences d'une erreur matérielle affectant l'adresse du local dans une mise en demeure de payer visant l'expulsion. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en nullité de l'acte formée par le preneur et, faisant droit à la demande reconventionnelle du bailleur, avait prononcé l'expulsion et condamné au paiement des arriérés locatifs. Le preneur appelant soutenait la nullité de la mise en demeure au motif qu'elle désignait un local commercial par un numéro erroné, viciant ainsi l'ensemble de la procédure. Se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation, la cour retient que la mise en demeure constitue un acte juridique dont les erreurs substantielles, telle l'identification du bien loué, ne peuvent être rectifiées en cours d'instance. Dès lors, la mise en demeure étant nulle, la demande d'expulsion qui en découle doit être rejetée. La cour opère cependant une distinction en jugeant que la nullité de la mise en demeure, condition de l'expulsion, est sans incidence sur l'obligation de payer le loyer. Faute pour le preneur de rapporter la preuve de sa libération, l'obligation au paiement des arriérés locatifs demeure, la créance du bailleur n'étant pas subordonnée à la validité d'une mise en demeure préalable. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a prononcé l'expulsion mais confirmé pour le surplus, notamment quant à la condamnation au paiement des loyers. |
| 69721 | Indemnité d’éviction : la cour d’appel ne peut réduire le montant alloué en première instance en se fondant sur une nouvelle expertise, dès lors que seul le preneur a interjeté appel (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 22/01/2020 | Saisie sur renvoi après cassation d'un arrêt ayant statué ultra petita sur le montant d'une indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce était appelée à se prononcer sur l'évaluation du fonds de commerce d'un preneur évincé. Le tribunal de commerce avait ordonné l'éviction moyennant le paiement d'une indemnité fixée par ses soins. L'appelant contestait la régularité et les conclusions de la nouvelle expertise ordonnée sur renvoi, qu'il jugeait sous-évaluée, et sollicitait une contre-experti... Saisie sur renvoi après cassation d'un arrêt ayant statué ultra petita sur le montant d'une indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce était appelée à se prononcer sur l'évaluation du fonds de commerce d'un preneur évincé. Le tribunal de commerce avait ordonné l'éviction moyennant le paiement d'une indemnité fixée par ses soins. L'appelant contestait la régularité et les conclusions de la nouvelle expertise ordonnée sur renvoi, qu'il jugeait sous-évaluée, et sollicitait une contre-expertise. La cour écarte le moyen tiré du caractère non contradictoire de l'expertise, relevant que les parties avaient été régulièrement convoquées et présentes lors des opérations. Sur le fond, elle valide la méthode d'évaluation de l'expert, qui a déterminé la valeur du fonds en se fondant sur des critères objectifs tels que la localisation, la durée du bail et les déclarations fiscales. Cependant, la cour retient que les conclusions de ce rapport, fixant l'indemnité à un montant inférieur à celui alloué en première instance, ne sauraient conduire à une réformation au détriment de l'appelant. En application de la règle selon laquelle nul ne peut être lésé par son propre recours, le jugement entrepris est donc confirmé. |
| 69492 | L’action en résolution de la vente d’un fonds de commerce est soumise à la prescription quinquennale applicable aux obligations nées entre commerçants (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Prescription | 29/09/2020 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription applicable à une action en résolution d'une cession de fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution de la vente pour inexécution par le cessionnaire de son obligation de désintéresser un créancier inscrit sur le fonds. Liée par la décision de la Cour de cassation qui a qualifié le litige de nature commerciale, la cour de renvoi retient que l'action en résolution d'un contrat ... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription applicable à une action en résolution d'une cession de fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution de la vente pour inexécution par le cessionnaire de son obligation de désintéresser un créancier inscrit sur le fonds. Liée par la décision de la Cour de cassation qui a qualifié le litige de nature commerciale, la cour de renvoi retient que l'action en résolution d'un contrat de cession de fonds de commerce, conclu entre commerçants pour les besoins de leur activité, est soumise à la prescription quinquennale de l'article 5 du code de commerce. La cour écarte par conséquent l'application de la prescription civile de droit commun, peu important que l'inexécution porte sur une obligation de paiement envers un tiers. L'action ayant été introduite près de seize ans après la conclusion du contrat, elle est jugée irrecevable comme prescrite. La cour infirme en conséquence le jugement entrepris et, statuant à nouveau, rejette la demande en résolution. |
| 69267 | Expertise judiciaire : la violation du principe du contradictoire entraîne la nullité du rapport et impose à la cour de renvoi de réévaluer le préjudice sur la base d’une nouvelle expertise (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 20/01/2020 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la responsabilité du gestionnaire d'un bassin portuaire et l'évaluation d'un préjudice matériel dont la preuve directe est contestée. Le tribunal de commerce avait condamné l'autorité portuaire à l'indemnisation intégrale sur la base d'une première expertise qui fut par la suite annulée. En appel, l'autorité portuaire et son assureur soutenaient l'absence de preuve de la présence des équipements endommagé... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la responsabilité du gestionnaire d'un bassin portuaire et l'évaluation d'un préjudice matériel dont la preuve directe est contestée. Le tribunal de commerce avait condamné l'autorité portuaire à l'indemnisation intégrale sur la base d'une première expertise qui fut par la suite annulée. En appel, l'autorité portuaire et son assureur soutenaient l'absence de preuve de la présence des équipements endommagés sur les lieux au moment du sinistre. La cour écarte ce moyen en retenant qu'une correspondance émise par l'autorité portuaire au lendemain de l'incident vaut reconnaissance de la matérialité des faits et des dommages. Procédant toutefois à sa propre évaluation du préjudice, elle limite l'indemnisation aux seuls biens matériellement présentés au nouvel expert et correspondant aux constatations d'un rapport amiable initial, excluant les matériels déclarés disparus faute de justificatifs. La cour annule également la condamnation au paiement des intérêts légaux, rappelant qu'ils constituent une réparation et qu'il ne peut y avoir de double indemnisation pour un même préjudice. Le jugement est en conséquence réformé, avec une réduction du montant de l'indemnité principale et une infirmation sur le chef des intérêts. |
| 68969 | Fonds de commerce : L’acquéreur de l’immeuble par vente judiciaire ne peut solliciter la vente des biens mobiliers qui en sont des éléments matériels, les deux propriétés étant distinctes (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Fonds de commerce | 22/06/2020 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur le droit de l'adjudicataire d'un immeuble de faire vendre les biens mobiliers garnissant un fonds de commerce exploité dans les lieux, lorsque ce fonds fait l'objet d'une procédure de vente judiciaire distincte. Le tribunal de commerce avait autorisé la vente de ces biens. La cour écarte d'abord le moyen tiré du défaut de qualité à agir de l'appelant, retenant que la qualité s'apprécie au jour de l'introduction de l'i... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur le droit de l'adjudicataire d'un immeuble de faire vendre les biens mobiliers garnissant un fonds de commerce exploité dans les lieux, lorsque ce fonds fait l'objet d'une procédure de vente judiciaire distincte. Le tribunal de commerce avait autorisé la vente de ces biens. La cour écarte d'abord le moyen tiré du défaut de qualité à agir de l'appelant, retenant que la qualité s'apprécie au jour de l'introduction de l'instance et non au regard de la cession ultérieure du fonds. Sur le fond, la cour juge que la procédure de vente de l'immeuble est entièrement distincte de celle du fonds de commerce. Elle en déduit que l'acquisition des murs est insuffisante pour conférer à l'adjudicataire le droit de provoquer la vente des éléments mobiliers du fonds, lesquels constituent des composantes matérielles de ce dernier et ne sauraient être appréhendés séparément sans porter atteinte aux droits de son propriétaire. Par conséquent, la cour d'appel de commerce infirme l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, rejette la demande. |
| 72882 | L’annulation par la Cour de cassation d’un arrêt d’appel exécuté oblige la partie qui a perçu les fonds à les restituer (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Exécution des décisions | 20/05/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la restitution de sommes versées en exécution d'une décision de justice ultérieurement cassée, la cour d'appel de commerce examine les effets de la cassation sur le paiement effectué. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en répétition de l'indu formée par un établissement bancaire. L'appelant soutenait que la décision de la cour de renvoi, qui avait rejeté sa demande initiale après cassation, n'était pas définitive car faisant l'obje... Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la restitution de sommes versées en exécution d'une décision de justice ultérieurement cassée, la cour d'appel de commerce examine les effets de la cassation sur le paiement effectué. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en répétition de l'indu formée par un établissement bancaire. L'appelant soutenait que la décision de la cour de renvoi, qui avait rejeté sa demande initiale après cassation, n'était pas définitive car faisant l'objet d'un nouveau pourvoi, et invoquait l'autorité de la chose jugée d'une décision pénale distincte pour contester le principe même de la restitution. La cour retient que l'annulation par la Cour de cassation du titre exécutoire initial prive de toute cause juridique le paiement effectué sur son fondement, ouvrant ainsi droit à restitution pour le créancier. Elle précise, au visa de l'article 369 du code de procédure civile, que la cour de renvoi est liée par le point de droit jugé par la Cour de cassation, et que sa décision, ayant rejeté la demande du débiteur, rend le paiement indu. Dès lors, les moyens tirés d'un nouveau pourvoi en cassation ou de l'autorité de décisions étrangères au litige en restitution sont jugés inopérants. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé. |
| 73170 | Expertise judiciaire : après cassation pour défaut de motivation, la cour d’appel de renvoi ordonne une nouvelle expertise et fonde sa décision sur les conclusions du nouveau rapport (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 27/05/2019 | Saisie sur renvoi après cassation d'un litige relatif au paiement d'honoraires d'architecte, la cour d'appel de commerce était appelée à se prononcer sur l'étendue des prestations réalisées et la méthode de calcul de la rémunération due. Le tribunal de commerce avait initialement condamné le maître d'ouvrage au paiement d'une somme fixée sur la base d'une première expertise, dont la motivation avait été jugée insuffisante. Pour se conformer aux points de droit tranchés par la Cour de cassation, ... Saisie sur renvoi après cassation d'un litige relatif au paiement d'honoraires d'architecte, la cour d'appel de commerce était appelée à se prononcer sur l'étendue des prestations réalisées et la méthode de calcul de la rémunération due. Le tribunal de commerce avait initialement condamné le maître d'ouvrage au paiement d'une somme fixée sur la base d'une première expertise, dont la motivation avait été jugée insuffisante. Pour se conformer aux points de droit tranchés par la Cour de cassation, la cour ordonne une nouvelle expertise. Elle retient que le rapport subséquent a correctement évalué la créance en se fondant non seulement sur le contrat initial, mais également sur un procès-verbal de réunion postérieur signé des parties, lequel actait une modification substantielle de l'envergure du projet. La cour valide ainsi le calcul des honoraires basé sur la surface réellement étudiée et sur un prix au mètre carré fixé selon les usages professionnels, en l'absence de stipulation contractuelle. En conséquence, la cour réforme le jugement entrepris uniquement sur le quantum de la condamnation, qu'elle porte au montant arrêté par la nouvelle expertise. |
| 73499 | Crédit-bail immobilier : le point de départ de l’obligation de paiement des loyers est la date de signature de l’acte notarié d’acquisition stipulée comme condition dans le contrat (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Crédit-bail | 03/06/2019 | La cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, se prononce sur le point de départ de l'obligation de paiement des loyers dans le cadre d'un contrat de crédit-bail immobilier. Le tribunal de commerce avait jugé la demande en paiement du bailleur irrecevable. La question était de savoir si l'obligation de paiement du preneur naissait du seul versement du prix de l'immeuble par le bailleur entre les mains du notaire, ou si elle était subordonnée à la signature effective de l'acte... La cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, se prononce sur le point de départ de l'obligation de paiement des loyers dans le cadre d'un contrat de crédit-bail immobilier. Le tribunal de commerce avait jugé la demande en paiement du bailleur irrecevable. La question était de savoir si l'obligation de paiement du preneur naissait du seul versement du prix de l'immeuble par le bailleur entre les mains du notaire, ou si elle était subordonnée à la signature effective de l'acte de vente authentique, conformément aux stipulations contractuelles. Se conformant à la décision de la Cour de cassation en application de l'article 369 du code de procédure civile, la cour retient que les clauses du contrat de crédit-bail, qui constituent la loi des parties au sens de l'article 230 du dahir formant code des obligations et des contrats, subordonnaient expressément le début du paiement des loyers à la signature de l'acte de vente notarié de l'immeuble. Dès lors que la preuve de la signature de cet acte n'est pas rapportée, l'obligation de paiement du preneur n'est pas encore née. Par conséquent, la cour d'appel de commerce rejette l'appel et confirme le jugement entrepris. |
| 82155 | Preuve de la livraison : le bon de livraison revêtu du cachet de l’acheteur et signé par le réceptionnaire suffit à établir la réalité de la livraison en matière commerciale (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 25/02/2019 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de documents commerciaux pour l'établissement d'une créance. Le tribunal de commerce avait condamné un établissement public au paiement d'une facture contestée. L'appelant soutenait que la dette n'était pas prouvée, dès lors que le bon de commande et le bon de livraison n'étaient pas signés par son représentant légal et que la facture n'avait pas été formellement acceptée. La cour écarte ce moyen en ... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de documents commerciaux pour l'établissement d'une créance. Le tribunal de commerce avait condamné un établissement public au paiement d'une facture contestée. L'appelant soutenait que la dette n'était pas prouvée, dès lors que le bon de commande et le bon de livraison n'étaient pas signés par son représentant légal et que la facture n'avait pas été formellement acceptée. La cour écarte ce moyen en retenant que la preuve de la livraison est suffisamment rapportée par la production d'un bon de livraison revêtu du cachet du débiteur et de la signature de la personne ayant réceptionné la marchandise. Elle juge qu'il est d'usage en matière commerciale que le réceptionnaire signe le bon de livraison, sans qu'il soit requis que cette signature émane du représentant légal de l'entité. La cour relève en outre que la signature apposée sur ce document n'a fait l'objet d'aucune procédure d'inscription de faux, ce qui lui confère pleine valeur probante. La créance étant ainsi établie, le jugement entrepris est confirmé. |
| 72622 | Le banquier qui manque à son obligation contractuelle de vendre les actions nanties en cas de chute de leur cours, conformément à un ordre irrévocable, ne peut plus agir en paiement du prêt contre l’emprunteur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 09/05/2019 | Statuant sur renvoi de cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des obligations d'un établissement bancaire, créancier gagiste d'un portefeuille de titres, tenu par une clause de cession forcée en cas de dépréciation des actifs. Le tribunal de commerce avait condamné l'emprunteur au remboursement du prêt, considérant la demande en paiement comme distincte des obligations relatives à la gestion du gage. L'appelant soutenait que le manquement du créancier à son obligation c... Statuant sur renvoi de cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des obligations d'un établissement bancaire, créancier gagiste d'un portefeuille de titres, tenu par une clause de cession forcée en cas de dépréciation des actifs. Le tribunal de commerce avait condamné l'emprunteur au remboursement du prêt, considérant la demande en paiement comme distincte des obligations relatives à la gestion du gage. L'appelant soutenait que le manquement du créancier à son obligation contractuelle de réaliser le gage, en cédant les titres dès que leur valeur avait chuté d'un seuil convenu, le privait de son droit d'agir en paiement du solde du prêt. La cour, se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation, retient que la clause stipulant un ordre irrévocable de vente des titres nantis en cas de baisse de leur cours de 20% ne constituait pas une simple faculté mais une obligation de résultat à la charge de l'établissement bancaire. Dès lors que le créancier a failli à cette obligation de réaliser la sûreté dans les conditions contractuellement définies, il est jugé avoir lui-même manqué à ses engagements. Par conséquent, la cour considère que le créancier ne peut se prévaloir de l'inexécution de l'emprunteur pour exiger le paiement, son action se heurtant à l'exception d'inexécution. La cour écarte cependant les demandes de l'emprunteur en dommages-intérêts et en mainlevée du gage, la première étant mal dirigée et la seconde jugée prématurée. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il avait prononcé une condamnation pécuniaire, la demande en paiement de la banque étant rejetée. |
| 72542 | Effets de la cassation : la demande de réintégration du preneur expulsé est prématurée tant que la cour de renvoi n’a pas statué au fond (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Difficultés d'exécution | 09/05/2019 | Saisi en référé d'une demande de réintégration dans des locaux commerciaux, formulée par un preneur après la cassation de l'arrêt d'appel qui avait confirmé son expulsion, la cour d'appel de commerce examine les effets de la décision de renvoi. Le preneur soutenait que la cassation de l'arrêt anéantissait les mesures d'exécution et emportait de plein droit son retour dans les lieux. La cour, après avoir affirmé sa compétence en vertu de l'article 21 de la loi instituant les juridictions de comme... Saisi en référé d'une demande de réintégration dans des locaux commerciaux, formulée par un preneur après la cassation de l'arrêt d'appel qui avait confirmé son expulsion, la cour d'appel de commerce examine les effets de la décision de renvoi. Le preneur soutenait que la cassation de l'arrêt anéantissait les mesures d'exécution et emportait de plein droit son retour dans les lieux. La cour, après avoir affirmé sa compétence en vertu de l'article 21 de la loi instituant les juridictions de commerce, écarte ce raisonnement. Elle juge que si la cassation avec renvoi replace les parties dans l'état où elles se trouvaient avant l'arrêt annulé, elle ne préjuge en rien de la décision à intervenir sur le fond devant la juridiction de renvoi. La cour retient ainsi que la demande de réintégration est prématurée tant que la cour d'appel de renvoi n'a pas statué par une décision définitive ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La demande est par conséquent rejetée. |
| 72291 | L’appel en cause dirigé contre une société n’ayant plus d’existence juridique suite à une fusion-absorption est irrecevable (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Appel en cause et intervention volontaire | 21/01/2019 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité d'un appel en garantie dirigé contre une compagnie d'assurance par un emprunteur poursuivi en paiement par un établissement bancaire. Le tribunal de commerce avait condamné l'emprunteur et ordonné la subrogation de l'assureur dans le règlement de la dette. L'assureur appelant soulevait l'irrecevabilité de la demande d'intervention forcée au motif qu'elle visait une entité dépourvue de personnalité juri... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité d'un appel en garantie dirigé contre une compagnie d'assurance par un emprunteur poursuivi en paiement par un établissement bancaire. Le tribunal de commerce avait condamné l'emprunteur et ordonné la subrogation de l'assureur dans le règlement de la dette. L'assureur appelant soulevait l'irrecevabilité de la demande d'intervention forcée au motif qu'elle visait une entité dépourvue de personnalité juridique suite à une opération de fusion-absorption antérieure. La cour retient que la publication de l'acte de fusion au Bulletin officiel rend la nouvelle dénomination sociale opposable aux tiers, de sorte que l'appel en garantie devait être dirigé contre la société absorbante. Elle écarte l'argument tiré de la participation de l'assureur à d'autres instances sous son ancienne dénomination, une telle circonstance étant impropre à conférer une capacité d'ester en justice à une personne morale dissoute. La cour d'appel de commerce infirme par conséquent le jugement en ce qu'il avait accueilli l'appel en garantie, déclare ce dernier irrecevable, et confirme la condamnation de l'emprunteur au profit de l'établissement bancaire. |
| 71957 | Recouvrement de loyers : les biens meubles laissés par le locataire expulsé peuvent être vendus aux enchères dans le cadre de l’exécution de la créance (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières | 16/04/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé autorisant la vente aux enchères publiques des biens mobiliers délaissés par un preneur expulsé, le juge de première instance avait fait droit à la demande du bailleur. L'appelant soutenait que la vente ne pouvait être ordonnée qu'en cas de refus de sa part de reprendre ses biens, condition non remplie en l'occurrence, au visa de l'article 447 du code de procédure civile. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en relevant que le preneur était... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé autorisant la vente aux enchères publiques des biens mobiliers délaissés par un preneur expulsé, le juge de première instance avait fait droit à la demande du bailleur. L'appelant soutenait que la vente ne pouvait être ordonnée qu'en cas de refus de sa part de reprendre ses biens, condition non remplie en l'occurrence, au visa de l'article 447 du code de procédure civile. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en relevant que le preneur était absent et son local fermé lors de l'exécution de l'expulsion, ce qui rendait impossible toute proposition de reprise des biens et, par conséquent, tout refus. La cour retient que la vente des biens mobiliers constitue une mesure d'exécution régulière visant au recouvrement des loyers impayés, conformément au principe selon lequel l'exécution forcée porte d'abord sur les meubles du débiteur. Elle écarte également l'argument tiré de la cassation du jugement d'expulsion, dès lors qu'il est établi que la cour de renvoi a ultérieurement confirmé la condamnation au paiement et à l'expulsion. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée. |
| 71944 | Le maintien d’une saisie conservatoire est justifié par l’apparence de créance, le rejet de l’action en paiement pour prématurité n’emportant pas extinction de la dette (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Mesures conservatoires | 16/04/2019 | Saisie d'un appel sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de maintien d'une saisie conservatoire diligentée à l'encontre d'une caution. Le juge des référés avait ordonné la mainlevée de la mesure au motif que l'action en paiement du créancier avait été jugée prématurée par une décision antérieure. La question de droit portait sur le point de savoir si une telle décision suffisait à priver la créance de l'apparence de bien-fondé requise pour justifie... Saisie d'un appel sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de maintien d'une saisie conservatoire diligentée à l'encontre d'une caution. Le juge des référés avait ordonné la mainlevée de la mesure au motif que l'action en paiement du créancier avait été jugée prématurée par une décision antérieure. La question de droit portait sur le point de savoir si une telle décision suffisait à priver la créance de l'apparence de bien-fondé requise pour justifier une mesure conservatoire. Se conformant à la décision de la Cour de cassation, la cour retient que la déclaration du caractère prématuré d'une action en paiement n'emporte pas extinction de l'obligation sous-jacente. Elle en déduit que la créance, bien que non encore exigible, conserve l'apparence de bien-fondé requise par l'article 452 du code de procédure civile, l'engagement de la caution demeurant entier. Dès lors, la cour infirme l'ordonnance de référé et, statuant à nouveau, rejette la demande de mainlevée. |
| 71667 | Bail commercial : le délai de deux ans pour réclamer l’indemnité d’éviction est un délai de forclusion non susceptible d’interruption (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Forclusion | 27/03/2019 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur le délai de forclusion applicable à l'action en paiement d'une indemnité d'éviction. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du preneur en lui allouant une indemnité. L'appelant, bailleur, soulevait la déchéance du droit du preneur à l'indemnité, au motif que l'action avait été introduite plus de deux ans après la notification du procès-verbal de non-conciliation, et que la première action, déclarée irre... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur le délai de forclusion applicable à l'action en paiement d'une indemnité d'éviction. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du preneur en lui allouant une indemnité. L'appelant, bailleur, soulevait la déchéance du droit du preneur à l'indemnité, au motif que l'action avait été introduite plus de deux ans après la notification du procès-verbal de non-conciliation, et que la première action, déclarée irrecevable, n'avait pu interrompre ce délai. Se conformant à la doctrine de l'arrêt de cassation, la cour d'appel retient que le délai de deux ans prévu par l'article 33 du dahir du 24 mai 1955 constitue un délai de forclusion et non de prescription. Dès lors, la première action du preneur, qui s'était soldée par un jugement d'irrecevabilité pour défaut de paiement des frais d'expertise, n'a produit aucun effet interruptif. La nouvelle action, introduite plus de quatre ans après la notification de l'échec de la conciliation, est par conséquent irrecevable comme tardive. La cour écarte également le moyen tiré d'une prétendue renonciation du bailleur à l'éviction, relevant que la perception des indemnités d'occupation après le congé ne vaut pas renouvellement du bail. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, déclare la demande du preneur irrecevable. |
| 71626 | La preuve d’un contrat de gérance libre verbal peut être rapportée par un témoignage, même recueilli à titre d’information et sans prestation de serment (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 26/03/2019 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve d'un contrat de gérance-libre verbal. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en résiliation irrecevable, faute pour le demandeur de rapporter la preuve de l'existence du contrat allégué. La Cour de cassation avait censuré le premier arrêt d'appel pour défaut de motivation, faute d'avoir examiné une attestation testimoniale produite par l'appelant. Procédant à un supplément d'instruction, la cour a ... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve d'un contrat de gérance-libre verbal. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en résiliation irrecevable, faute pour le demandeur de rapporter la preuve de l'existence du contrat allégué. La Cour de cassation avait censuré le premier arrêt d'appel pour défaut de motivation, faute d'avoir examiné une attestation testimoniale produite par l'appelant. Procédant à un supplément d'instruction, la cour a entendu le témoin dont les déclarations, bien que recueillies à titre de simple renseignement en raison de son lien de parenté avec les parties, ont été jugées probantes. La cour retient que ce témoignage, corroboré par les termes d'un acte de cession antérieur du fonds de commerce entre les parties, suffit à établir l'existence de la relation contractuelle de gérance-libre. Dès lors, l'existence du contrat verbal étant prouvée et une mise en demeure de mettre fin à la gérance ayant été régulièrement délivrée, la demande en résiliation est fondée. La cour infirme en conséquence le jugement entrepris et, statuant à nouveau, prononce la résiliation du contrat de gérance-libre verbal. |
| 71469 | Difficulté d’exécution : l’interdiction de présenter une nouvelle demande d’arrêt d’exécution est absolue, quel que soit le motif invoqué (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Difficultés d'exécution | 14/03/2019 | Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité d'une troisième demande de suspension de l'exécution forcée formée par un même débiteur. Le juge des référés avait accueilli cette demande, considérant que la validation définitive d'une saisie-attribution constituait une difficulté nouvelle justifiant une nouvelle saisine. Au visa de l'article 436 du code de procédure civile et se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation, la cour r... Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité d'une troisième demande de suspension de l'exécution forcée formée par un même débiteur. Le juge des référés avait accueilli cette demande, considérant que la validation définitive d'une saisie-attribution constituait une difficulté nouvelle justifiant une nouvelle saisine. Au visa de l'article 436 du code de procédure civile et se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation, la cour rappelle que l'interdiction de présenter une nouvelle demande de suspension de l'exécution est absolue. Elle retient que cette prohibition s'applique quel que soit le motif invoqué dès lors que les demandes successives se rapportent à la même dette et au même dossier d'exécution. La cour juge en conséquence que la décision validant la saisie ne saurait constituer un fait nouveau permettant de déroger à cette règle d'irrecevabilité. L'ordonnance entreprise est donc infirmée et la demande de suspension de l'exécution rejetée. |