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Dommage imminent

Ref Titre Juridiction Thème Date Résumé
66011 Distribution du prix de vente d’un immeuble : le privilège de la CNSS ne s’étend pas au produit de la vente et ne prime pas le droit de préférence du créancier hypothécaire (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Difficultés d'exécution 12/11/2025 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant décliné la compétence du juge pour statuer sur une demande de mainlevée d'oppositions, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue du privilège d'un organisme social face à un créancier hypothécaire. Le juge du premier degré s'était déclaré incompétent pour connaître des oppositions formées par le receveur sur le produit de la vente forcée d'un immeuble. L'appelant, créancier hypothécaire de premier rang, soutenait que le litige co...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant décliné la compétence du juge pour statuer sur une demande de mainlevée d'oppositions, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue du privilège d'un organisme social face à un créancier hypothécaire. Le juge du premier degré s'était déclaré incompétent pour connaître des oppositions formées par le receveur sur le produit de la vente forcée d'un immeuble.

L'appelant, créancier hypothécaire de premier rang, soutenait que le litige constituait une difficulté d'exécution relevant du juge des référés et que son droit de préférence primait le privilège de l'organisme social. La cour retient la compétence du juge des référés pour ordonner toute mesure conservatoire visant à prévenir un dommage imminent, tel que le blocage du prix de vente.

Statuant au fond par voie d'évocation, elle juge que le privilège de l'organisme social, en vertu du dahir du 27 juillet 1972 et du code de recouvrement des créances publiques, ne porte que sur les biens meubles et les revenus des immeubles, et non sur le capital issu de leur vente. Par conséquent, ce privilège ne peut primer le droit de préférence du créancier titulaire d'une hypothèque sur l'immeuble.

L'ordonnance est donc infirmée et la mainlevée des oppositions est ordonnée.

65859 Référé : La coupure d’électricité d’un local commercial fondée sur une plainte du bailleur constitue un trouble manifestement illicite justifiant l’intervention du juge des référés (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Référé 04/11/2025 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant déclaré irrecevable la demande d'un preneur commercial visant à obtenir le rétablissement de sa fourniture d'électricité, la cour d'appel de commerce examine sa compétence matérielle et les pouvoirs du juge des référés. Le fournisseur d'électricité, concessionnaire d'un service public, soulevait l'incompétence du juge commercial au profit du juge administratif, ainsi que l'existence d'une contestation sérieuse tenant à une plainte du bailleu...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant déclaré irrecevable la demande d'un preneur commercial visant à obtenir le rétablissement de sa fourniture d'électricité, la cour d'appel de commerce examine sa compétence matérielle et les pouvoirs du juge des référés. Le fournisseur d'électricité, concessionnaire d'un service public, soulevait l'incompétence du juge commercial au profit du juge administratif, ainsi que l'existence d'une contestation sérieuse tenant à une plainte du bailleur.

La cour écarte l'exception d'incompétence en retenant que la société distributrice, constituée en société anonyme, a la qualité de commerçant et que le litige né de son activité relève du tribunal de commerce. Elle juge ensuite que la suspension de la fourniture d'un service essentiel, motivée par la seule contestation d'un tiers bailleur, constitue un trouble manifestement illicite.

La cour rappelle qu'une telle contestation, à la supposer fondée, doit être tranchée par les voies de droit appropriées et ne saurait justifier une mesure de justice privée de la part du fournisseur. Au visa de l'article 21 de la loi instituant les juridictions de commerce, elle retient que le juge des référés est compétent pour mettre fin à ce trouble, même en présence d'une contestation sérieuse.

Par conséquent, la cour d'appel de commerce infirme l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, ordonne le rétablissement de la fourniture d'électricité sous astreinte.

55911 La mésentente grave entre co-gérants paralysant le fonctionnement de la société justifie la nomination d’un administrateur provisoire en référé (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Organes de Gestion 03/07/2024 La cour d'appel de commerce retient que la désignation d'un administrateur provisoire par le juge des référés est justifiée par l'existence de dissensions graves entre co-gérants paralysant le fonctionnement normal de la société, même en présence d'une contestation sérieuse. Le président du tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'une associée-gérante en nommant un administrateur provisoire jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur l'action en révocation de sa co-gérante. L'appelante ...

La cour d'appel de commerce retient que la désignation d'un administrateur provisoire par le juge des référés est justifiée par l'existence de dissensions graves entre co-gérants paralysant le fonctionnement normal de la société, même en présence d'une contestation sérieuse. Le président du tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'une associée-gérante en nommant un administrateur provisoire jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur l'action en révocation de sa co-gérante.

L'appelante contestait l'ordonnance en soulevant l'incompétence du juge des référés au regard de la nature prétendument personnelle du conflit et en critiquant la personne de l'administrateur désigné. La cour écarte le moyen tiré de l'incompétence en rappelant qu'au visa de l'article 21 de la loi instituant les juridictions de commerce, le juge des référés peut ordonner toute mesure conservatoire pour prévenir un dommage imminent ou faire cesser un trouble manifestement illicite.

Elle considère que les pièces versées établissent à suffisance l'existence d'un conflit profond entre les gérantes rendant la gestion de la société impossible et justifiant une mesure provisoire dans l'attente de la décision au fond sur la révocation. La cour rejette également la demande de sursis à statuer liée à une plainte pénale jugée sans lien avec le litige, ainsi que les griefs formulés contre l'administrateur, faute de production de la moindre preuve.

L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée en toutes ses dispositions.

57791 Abandon de chantier par l’entrepreneur : le juge des référés est compétent pour autoriser le maître d’ouvrage à poursuivre les travaux afin de mettre fin à un trouble manifestement illicite (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Référé 22/10/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande d'autorisation de poursuite de travaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur les pouvoirs du juge des référés face à un abandon de chantier. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif de l'existence d'une contestation sérieuse. La cour retient que l'abandon de chantier par l'entreprise est suffisamment établi au vu de plusieurs constats d'huissier et d'un rapport d'expertise judiciaire, et écarte le mo...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande d'autorisation de poursuite de travaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur les pouvoirs du juge des référés face à un abandon de chantier. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif de l'existence d'une contestation sérieuse.

La cour retient que l'abandon de chantier par l'entreprise est suffisamment établi au vu de plusieurs constats d'huissier et d'un rapport d'expertise judiciaire, et écarte le moyen tiré d'une prétendue interdiction d'accès au chantier, dès lors que le constat produit à l'appui de cette allégation concernait une société tierce. Elle juge en outre que la clause de règlement amiable ne fait pas obstacle à la saisine du juge des référés pour faire cesser un trouble manifestement illicite, tel que l'arrêt des travaux.

Au visa de l'article 21 de la loi instituant les juridictions de commerce, la cour considère que l'autorisation de poursuivre les travaux constitue une mesure conservatoire justifiée par l'urgence et qui ne préjudicie pas au fond du litige relatif aux responsabilités contractuelles. En conséquence, la cour infirme l'ordonnance entreprise et autorise le maître de l'ouvrage à poursuivre les travaux par lui-même ou par une autre entreprise.

57613 Référé commercial : le juge peut ordonner la remise de codes d’accès pour prévenir un dommage imminent, nonobstant l’existence d’une contestation sérieuse sur la validité du contrat sous-jacent (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Référé 17/10/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé enjoignant la remise forcée de codes d'accès indispensables à l'exploitation d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce examine l'étendue des pouvoirs du juge des référés face à une contestation sérieuse. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du preneur en ordonnant au bailleur, sous astreinte, de lui communiquer les codes secrets d'une application administrative obligatoire. L'appelant soutenait que le juge des référés ét...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé enjoignant la remise forcée de codes d'accès indispensables à l'exploitation d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce examine l'étendue des pouvoirs du juge des référés face à une contestation sérieuse. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du preneur en ordonnant au bailleur, sous astreinte, de lui communiquer les codes secrets d'une application administrative obligatoire.

L'appelant soutenait que le juge des référés était incompétent en raison de l'existence d'une contestation sérieuse portant sur la validité même du contrat de location-gérance, signé par une personne prétendument dépourvue de qualité pour représenter la société bailleresse. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en rappelant qu'au visa de l'article 21 de la loi instituant les juridictions de commerce, le juge des référés peut, même en présence d'une contestation sérieuse, ordonner toute mesure visant à mettre fin à un trouble manifestement illicite.

Elle retient que le refus du bailleur de communiquer les codes indispensables à l'exploitation du fonds constitue un tel trouble, dès lors qu'il expose le preneur à un préjudice imminent lié à la nature périssable de ses marchandises. La cour précise que l'appréciation de la validité du contrat et de la qualité de son signataire relève de la compétence exclusive du juge du fond, le juge des référés devant se fonder sur l'apparence des droits découlant d'un acte présumé valide jusqu'à preuve du contraire.

Le jugement est par conséquent confirmé.

57483 Incompétence du juge des référés pour ordonner la levée d’un trouble à la propriété lorsque sa matérialité suppose une mesure d’instruction (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Référé 16/10/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant décliné la compétence du juge de l'urgence, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'une action en cessation d'un trouble de jouissance. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'enlèvement de matériel occupant un fonds immobilier. L'appelant, propriétaire du fonds, soutenait que cette occupation constituait un trouble manifestement illicite justifiant une mesure conservatoire pour faire cesser l'atteinte à son dr...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant décliné la compétence du juge de l'urgence, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'une action en cessation d'un trouble de jouissance. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'enlèvement de matériel occupant un fonds immobilier.

L'appelant, propriétaire du fonds, soutenait que cette occupation constituait un trouble manifestement illicite justifiant une mesure conservatoire pour faire cesser l'atteinte à son droit de propriété. La cour rappelle que, au visa de l'article 21 de la loi instituant les juridictions de commerce, l'intervention du juge des référés est subordonnée à la démonstration d'un dommage imminent ou d'un trouble dont l'illicéité est manifeste.

Or, elle constate d'une part que l'appelant ne caractérise pas l'urgence de sa demande. D'autre part, la cour retient que la vérification de la localisation exacte du matériel litigieux sur la parcelle revendiquée imposerait une mesure d'instruction.

Une telle mesure, touchant au fond du droit, ne peut être ordonnée que par le juge du fond, seul compétent pour l'apprécier. L'ordonnance d'incompétence est en conséquence confirmée.

55429 Pouvoirs du juge des référés : La délivrance de marchandises peut être subordonnée au paiement de frais de magasinage même en présence d’une contestation sérieuse (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Référé 04/06/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des pouvoirs du juge de l'urgence face à une demande de mainlevée sur des marchandises acquises aux enchères douanières et retenues par l'exploitant portuaire pour non-paiement des frais de magasinage. Le premier juge avait ordonné la délivrance des biens, mais l'avait subordonnée au paiement desdits frais. L'adjudicataire soutenait que le prix d'adjudication était réputé inclure ces frais et ...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des pouvoirs du juge de l'urgence face à une demande de mainlevée sur des marchandises acquises aux enchères douanières et retenues par l'exploitant portuaire pour non-paiement des frais de magasinage. Le premier juge avait ordonné la délivrance des biens, mais l'avait subordonnée au paiement desdits frais.

L'adjudicataire soutenait que le prix d'adjudication était réputé inclure ces frais et que leur réclamation était donc illégitime. La cour écarte cet argument en relevant que les frais de magasinage, nés du retard de l'acquéreur à prendre livraison, sont distincts du prix versé à l'administration des douanes.

Elle retient que la décision du juge des référés de conditionner la mainlevée au paiement de ces frais constitue une mesure conservatoire qui, sans trancher le fond du litige, entre dans son pouvoir de prévenir un dommage imminent et de préserver les droits des parties, même en présence d'une contestation sérieuse. Le recours est donc rejeté et l'ordonnance confirmée.

55431 Le juge des référés est compétent pour ordonner l’exécution d’une obligation contractuelle de maintenance afin de prévenir un dommage imminent, nonobstant l’existence d’une contestation sérieuse au fond (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Référé 04/06/2024 La cour d'appel de commerce retient la compétence du juge des référés pour ordonner l'exécution forcée d'une obligation de faire en présence d'un péril imminent, nonobstant l'existence d'un litige au fond. En première instance, le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent pour connaître d'une demande de maintenance forcée d'un équipement médical, au motif que la contestation touchait au fond du droit et qu'une action en résolution du contrat était pendante. L'appelant soutenait que l'urge...

La cour d'appel de commerce retient la compétence du juge des référés pour ordonner l'exécution forcée d'une obligation de faire en présence d'un péril imminent, nonobstant l'existence d'un litige au fond. En première instance, le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent pour connaître d'une demande de maintenance forcée d'un équipement médical, au motif que la contestation touchait au fond du droit et qu'une action en résolution du contrat était pendante.

L'appelant soutenait que l'urgence, caractérisée par un risque d'explosion attesté par une expertise judiciaire, justifiait l'intervention du juge des référés. La cour relève que le dysfonctionnement d'un appareil de diagnostic médical présentant un danger pour la sécurité publique constitue un trouble qu'il convient de faire cesser.

Elle considère que la nécessité de prévenir un dommage imminent, conformément à l'article 21 de la loi instituant les juridictions de commerce, prime sur le débat relatif à l'exception d'inexécution soulevée par le prestataire. Par conséquent, la cour infirme l'ordonnance et, statuant à nouveau, enjoint sous astreinte au prestataire de procéder aux opérations de maintenance contractuellement prévues.

57183 Référé : Le rétablissement de l’électricité dans un local commercial constitue une mesure provisoire ne se heurtant pas à la contestation de l’existence du bail (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Référé 08/10/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé enjoignant au propriétaire d'un local commercial de rétablir la fourniture d'électricité, l'appelant contestait la compétence du juge des référés en invoquant une contestation sérieuse sur l'existence même de la relation locative. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en référé. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de l'incompétence. Elle retient que le rétablissement de l'électricité constitue une mesure conservatoire ...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé enjoignant au propriétaire d'un local commercial de rétablir la fourniture d'électricité, l'appelant contestait la compétence du juge des référés en invoquant une contestation sérieuse sur l'existence même de la relation locative. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en référé.

La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de l'incompétence. Elle retient que le rétablissement de l'électricité constitue une mesure conservatoire urgente et nécessaire qui entre dans les pouvoirs du juge des référés, même en présence d'une contestation sur le fond du droit.

La cour rappelle, au visa de l'article 151 du code de procédure civile, que l'ordonnance de référé a un caractère provisoire, ne statue pas au principal et ne lie pas le juge du fond. Dès lors, la contestation relative au contrat de bail est sans incidence sur la recevabilité de la demande tendant à prévenir un dommage imminent.

L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.

56395 Bail commercial : L’obligation du bailleur de fournir l’électricité peut être déduite des quittances de loyer mentionnant que leur montant ne couvre pas sa consommation (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Bailleur 23/07/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé enjoignant à un bailleur de rétablir la fourniture d'électricité dans un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des pouvoirs du juge de l'urgence et sur la preuve des obligations non stipulées au contrat de bail. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du preneur en ordonnant le rétablissement sous astreinte. L'appelant soutenait que le contrat étant silencieux sur ce point, aucune obligation de fourn...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé enjoignant à un bailleur de rétablir la fourniture d'électricité dans un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des pouvoirs du juge de l'urgence et sur la preuve des obligations non stipulées au contrat de bail. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du preneur en ordonnant le rétablissement sous astreinte.

L'appelant soutenait que le contrat étant silencieux sur ce point, aucune obligation de fournir l'électricité ne pesait sur lui et que le juge avait ainsi modifié la convention des parties. La cour rappelle que le juge des référés peut, sans statuer au principal, se fonder sur l'apparence des droits pour ordonner les mesures conservatoires nécessaires.

Elle retient que des quittances de loyer, émises par le bailleur et précisant que le paiement ne couvre pas les frais d'électricité, suffisent à établir en apparence que la fourniture était bien assurée par ce dernier. Dès lors que l'électricité constitue un élément essentiel à l'exploitation commerciale et que sa coupure est établie, la mesure de rétablissement est justifiée pour prévenir un dommage imminent.

L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.

58057 Référé : La coupure d’eau d’un local commercial constitue un trouble manifestement illicite justifiant une mesure de rétablissement du service (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Référé 29/10/2024 Saisie d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de rétablissement de la fourniture d'eau, la cour d'appel de commerce se prononce sur la notion de trouble manifestement illicite. Le premier juge avait écarté la demande en raison de l'existence d'une créance d'impayés contestée par l'abonné. L'appelant soutenait que la coupure d'une ressource vitale à son activité commerciale justifiait l'intervention du juge des référés, nonobstant la contestation sur le fond. La cour ...

Saisie d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de rétablissement de la fourniture d'eau, la cour d'appel de commerce se prononce sur la notion de trouble manifestement illicite. Le premier juge avait écarté la demande en raison de l'existence d'une créance d'impayés contestée par l'abonné.

L'appelant soutenait que la coupure d'une ressource vitale à son activité commerciale justifiait l'intervention du juge des référés, nonobstant la contestation sur le fond. La cour fait droit à ce moyen et retient, au visa de l'article 21 de la loi instituant les juridictions de commerce, que la suspension de la fourniture d'eau constitue un trouble manifestement illicite auquel il doit être mis fin d'urgence.

Elle rappelle qu'une telle mesure conservatoire, destinée à prévenir un dommage imminent, ne préjuge en rien du règlement du litige au fond relatif à la dette, que le fournisseur reste libre de poursuivre par les voies de droit commun. La cour assortit en conséquence sa décision d'une astreinte pour garantir l'exécution de l'obligation de faire.

L'ordonnance entreprise est par conséquent infirmée et la cour, statuant à nouveau, fait droit à la demande.

56549 Juge des référés : La coupure d’électricité d’un local commercial justifie une mesure d’urgence sans trancher le litige au fond relatif au contrat de gérance libre (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Référé 05/08/2024 Saisi d'un recours en rétractation contre un arrêt rendu par défaut, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des pouvoirs du juge des référés en matière de contrat de gérance libre. Le tribunal de commerce avait initialement rejeté la demande du gérant-locataire visant au rétablissement de l'électricité, au motif qu'une contestation sérieuse existait quant à l'expiration du contrat. Les héritiers du bailleur soutenaient que la cour, en ordonnant ce rétablissement, avait excédé ses ...

Saisi d'un recours en rétractation contre un arrêt rendu par défaut, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des pouvoirs du juge des référés en matière de contrat de gérance libre. Le tribunal de commerce avait initialement rejeté la demande du gérant-locataire visant au rétablissement de l'électricité, au motif qu'une contestation sérieuse existait quant à l'expiration du contrat.

Les héritiers du bailleur soutenaient que la cour, en ordonnant ce rétablissement, avait excédé ses pouvoirs en tranchant une question de fond, en violation de l'article 21 de la loi sur les juridictions de commerce. La cour écarte ce moyen en retenant que son intervention ne portait pas sur la validité ou la terminaison du contrat, mais uniquement sur le constat d'un trouble manifestement illicite.

Elle précise que la coupure d'électricité, établie par constat et affectant une matière vitale, caractérise l'urgence et le dommage imminent justifiant une mesure conservatoire sans préjudicier au principal. La cour rappelle ainsi que le juge des référés, se fondant sur l'apparence des documents, est compétent pour faire cesser un préjudice actuel sans se prononcer sur le fond du droit, notamment lorsque le preneur est toujours en possession des lieux.

Le recours en rétractation est par conséquent rejeté.

58843 Référé : le juge peut ordonner le rétablissement d’une fourniture d’eau pour prévenir un dommage imminent, nonobstant l’existence d’une contestation sérieuse (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Référé 19/11/2024 La cour d'appel de commerce rappelle que le juge des référés, en application de l'article 21 de la loi instituant les juridictions de commerce, peut ordonner toute mesure conservatoire propre à prévenir un dommage imminent, y compris en présence d'une contestation sérieuse. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'un abonné visant à la réinstallation de son compteur d'eau, au motif d'un procès-verbal de fraude établi par le distributeur. La question portait sur le point de savoir si la ...

La cour d'appel de commerce rappelle que le juge des référés, en application de l'article 21 de la loi instituant les juridictions de commerce, peut ordonner toute mesure conservatoire propre à prévenir un dommage imminent, y compris en présence d'une contestation sérieuse. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'un abonné visant à la réinstallation de son compteur d'eau, au motif d'un procès-verbal de fraude établi par le distributeur.

La question portait sur le point de savoir si la constatation d'une fraude alléguée, faisant l'objet d'une procédure au fond distincte, justifiait la coupure d'une fourniture essentielle et privait le juge des référés de son pouvoir d'intervention. La cour relève que le distributeur, en ayant réceptionné sans réserve une sommation de rétablir le service, a implicitement reconnu sa responsabilité dans la coupure.

Elle retient que la fourniture d'eau constitue une prestation essentielle, dont la privation cause un préjudice actuel et certain, notamment pour un chantier de construction. Dès lors, la contestation relative à la fraude, déjà pendante devant le juge du fond, ne saurait faire obstacle à l'intervention du juge des référés pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

L'ordonnance est donc infirmée et il est fait droit à la demande de rétablissement de la fourniture, sous astreinte.

59689 Transport maritime : le droit de rétention du transporteur ne s’étend pas aux frais de surestaries lorsque le fret a été payé (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 17/12/2024 La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue du droit de rétention du transporteur maritime et sur la compétence du juge des référés pour ordonner la mainlevée de ce droit. Le juge des référés avait enjoint au transporteur de délivrer le bon de livraison de la marchandise, considérant que le paiement du fret suffisait à éteindre l'obligation principale du destinataire. L'appelant soulevait, d'une part, l'incompétence du juge des référés au motif que l'appréciation du droit de rétention ...

La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue du droit de rétention du transporteur maritime et sur la compétence du juge des référés pour ordonner la mainlevée de ce droit. Le juge des référés avait enjoint au transporteur de délivrer le bon de livraison de la marchandise, considérant que le paiement du fret suffisait à éteindre l'obligation principale du destinataire.

L'appelant soulevait, d'une part, l'incompétence du juge des référés au motif que l'appréciation du droit de rétention constituait une contestation sérieuse touchant au fond du droit, et d'autre part, que son droit de rétention s'étendait non seulement au fret mais également aux surestaries et frais de détention des conteneurs. La cour écarte le moyen tiré de l'incompétence, retenant que le juge des référés peut ordonner des mesures conservatoires pour prévenir un dommage imminent, même en présence d'une contestation sérieuse, dès lors que le maintien de la rétention engendrait des frais supplémentaires constituant un trouble manifestement illicite.

Sur le fond, la cour juge que le droit de rétention du transporteur ne saurait être exercé pour garantir le paiement des surestaries et frais de détention, ces créances étant distinctes de l'obligation principale de paiement du fret. Elle précise que le transporteur conserve la faculté de réclamer ces sommes par une action au fond distincte.

Dès lors que le fret avait été acquitté, la cour confirme l'ordonnance de référé en toutes ses dispositions.

59735 Crédit-bail mobilier : le juge des référés est compétent pour ordonner la restitution du bien en cas de non-paiement des échéances (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Crédit-bail 18/12/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence du juge des référés pour ordonner la restitution d'un bien mobilier objet d'un contrat de crédit-bail en cas de défaillance du crédit-preneur. Le tribunal de commerce, statuant en référé, avait constaté la résiliation de plein droit du contrat pour défaut de paiement des échéances et ordonné la restitution du matériel. Le crédit-preneur appelant contestait cette compétence, arguant que l'article 435 du code de commerce l...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence du juge des référés pour ordonner la restitution d'un bien mobilier objet d'un contrat de crédit-bail en cas de défaillance du crédit-preneur. Le tribunal de commerce, statuant en référé, avait constaté la résiliation de plein droit du contrat pour défaut de paiement des échéances et ordonné la restitution du matériel.

Le crédit-preneur appelant contestait cette compétence, arguant que l'article 435 du code de commerce la limiterait aux seuls immeubles, et soulevait subsidiairement le non-respect par le bailleur de la procédure de règlement amiable préalable. La cour écarte le moyen tiré de l'incompétence en retenant que le juge des référés peut, au visa de l'article 21 de la loi instituant les juridictions de commerce, ordonner toute mesure propre à prévenir un dommage imminent, sans que les dispositions spécifiques à l'immobilier de l'article 435 du code de commerce ne fassent obstacle à cette compétence générale.

La cour relève par ailleurs que la procédure de règlement amiable a bien été respectée et rappelle qu'il incombe au débiteur, en application des règles de preuve du code des obligations et des contrats, de justifier du paiement des échéances dont l'existence est établie par le créancier. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

58577 Référé : La contestation sérieuse sur la propriété d’un fonds de commerce exclut la compétence du juge des référés (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Référé 12/11/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance d'incompétence du juge des référés, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des pouvoirs de cette juridiction face à une contestation sérieuse. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent pour ordonner la cessation d'un trouble dans l'exploitation d'un fonds de commerce. L'appelant soutenait que l'interdiction d'accès au fonds constituait un trouble manifestement illicite justifiant une intervention en référé, même en présence d'une co...

Saisi d'un appel contre une ordonnance d'incompétence du juge des référés, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des pouvoirs de cette juridiction face à une contestation sérieuse. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent pour ordonner la cessation d'un trouble dans l'exploitation d'un fonds de commerce.

L'appelant soutenait que l'interdiction d'accès au fonds constituait un trouble manifestement illicite justifiant une intervention en référé, même en présence d'une contestation. La cour rappelle que la compétence du juge des référés est subordonnée à l'absence de contestation sérieuse ou, en sa présence, à la nécessité de prévenir un dommage imminent ou de faire cesser un trouble manifestement illicite.

Elle retient cependant que le litige ne portait pas sur un simple trouble d'exploitation mais soulevait la question de la propriété même du fonds de commerce, contestée par l'intimé qui se prévalait de l'adjudication à son profit de l'immeuble dans lequel le fonds était exploité, suite à une procédure de licitation. La cour juge qu'une telle contestation, portant sur la titularité des droits sur le fonds, est sérieuse et ne peut être tranchée que par le juge du fond.

L'ordonnance d'incompétence est en conséquence confirmée.

60141 Crédit-bail mobilier : la restitution du bien peut être ordonnée en référé sur le fondement de la clause contractuelle et de la prévention d’un dommage imminent (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Crédit-bail 26/12/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé constatant la résolution d'un contrat de crédit-bail mobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence du juge des référés en la matière. Le premier juge avait constaté la résolution de plein droit du contrat pour défaut de paiement et ordonné la restitution du bien loué. L'appelant contestait la compétence du juge des référés, soutenant que les dispositions de l'article 435 du code de commerce ne visent que les immeubles, et arg...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé constatant la résolution d'un contrat de crédit-bail mobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence du juge des référés en la matière. Le premier juge avait constaté la résolution de plein droit du contrat pour défaut de paiement et ordonné la restitution du bien loué.

L'appelant contestait la compétence du juge des référés, soutenant que les dispositions de l'article 435 du code de commerce ne visent que les immeubles, et arguait du non-respect de la procédure de règlement amiable préalable. La cour écarte le moyen tiré de l'incompétence en retenant que, outre la nécessité de prévenir un dommage imminent au sens de l'article 21 de la loi instituant les juridictions de commerce, le contrat stipulait expressément une clause attributive de compétence au juge des référés pour constater la résolution et ordonner la restitution.

Elle relève également que la procédure de règlement amiable a été respectée par l'envoi d'une mise en demeure préalable restée sans effet. Faute pour le preneur de rapporter la preuve du paiement qui lui incombe, la défaillance contractuelle est caractérisée.

L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée en toutes ses dispositions.

60143 La restitution d’un véhicule en crédit-bail peut être ordonnée en référé sur le fondement de la clause contractuelle attributive de compétence et de la nécessité de prévenir un dommage imminent (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Crédit-bail 26/12/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence du juge des référés pour ordonner la restitution d'un véhicule objet d'un contrat de crédit-bail mobilier en cas de défaillance du preneur. Le premier juge, saisi par le bailleur, avait constaté la résiliation de plein droit du contrat et ordonné la restitution du bien. L'appelant contestait cette compétence, soutenant que les dispositions de l'article 435 du code de commerce la réservaient aux seuls immeubles et qu'en l...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence du juge des référés pour ordonner la restitution d'un véhicule objet d'un contrat de crédit-bail mobilier en cas de défaillance du preneur. Le premier juge, saisi par le bailleur, avait constaté la résiliation de plein droit du contrat et ordonné la restitution du bien.

L'appelant contestait cette compétence, soutenant que les dispositions de l'article 435 du code de commerce la réservaient aux seuls immeubles et qu'en l'absence de tentative de règlement amiable préalable, la demande était irrecevable. La cour écarte le moyen tiré de l'incompétence en retenant que, d'une part, la prévention d'un dommage imminent justifie l'intervention du juge des référés au visa de l'article 21 de la loi sur les juridictions de commerce et, d'autre part, une clause contractuelle attribuait expressément compétence à cette juridiction.

Elle relève en outre que la procédure de règlement amiable a bien été respectée par l'envoi d'une mise en demeure préalable restée sans effet. La cour rappelle enfin qu'il appartient au débiteur, en application des articles 399 et 400 du code des obligations et des contrats, de rapporter la preuve du paiement de sa dette, preuve non fournie par le preneur.

Le jugement de première instance est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

65259 Référé commercial : l’existence d’une contestation sérieuse n’interdit pas au juge d’ordonner l’évacuation d’un chantier pour mettre fin à un trouble manifestement illicite (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Référé 27/12/2022 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ordonnant l'expulsion d'un entrepreneur d'un chantier, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des pouvoirs du juge des référés en présence d'une contestation sérieuse. Le premier juge avait fait droit à la demande du maître d'ouvrage en ordonnant l'évacuation du site et en l'autorisant à poursuivre les travaux par lui-même ou par un tiers. L'entrepreneur appelant soulevait l'incompétence du juge des référés au motif que le litige, p...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ordonnant l'expulsion d'un entrepreneur d'un chantier, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des pouvoirs du juge des référés en présence d'une contestation sérieuse. Le premier juge avait fait droit à la demande du maître d'ouvrage en ordonnant l'évacuation du site et en l'autorisant à poursuivre les travaux par lui-même ou par un tiers.

L'entrepreneur appelant soulevait l'incompétence du juge des référés au motif que le litige, portant sur l'inexécution d'un contrat d'entreprise, nécessitait l'examen du fond du droit et l'interprétation du contrat. La cour écarte ce moyen en retenant qu'au visa de l'article 21 de la loi instituant les juridictions de commerce, le juge des référés peut, même en présence d'une contestation sérieuse, ordonner toute mesure visant à prévenir un dommage imminent ou à faire cesser un trouble manifestement illicite.

Elle relève que le retard dans l'achèvement des travaux, constaté par expertise, et l'occupation persistante du chantier par l'entrepreneur caractérisent tant un dommage imminent pour le maître d'ouvrage qu'un trouble manifestement illicite. Dès lors, les arguments relatifs à l'interprétation du contrat ou à l'existence d'une plainte pénale, relevant du fond du litige, ne sauraient faire obstacle à la compétence du juge des référés pour ordonner les mesures conservatoires nécessaires.

L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.

69755 Le blocage par un associé de la livraison des marchandises périssables de la société constitue un trouble manifestement illicite justifiant l’intervention du juge des référés (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Référé 13/10/2020 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé enjoignant à un associé gérant de cesser d'entraver l'activité sociale, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'intervention du juge de l'urgence pour mettre fin à un trouble manifestement illicite. Le premier juge avait ordonné la levée du blocage de la marchandise de la société, sous astreinte, afin de permettre l'exécution des commandes clients portant sur des denrées périssables. L'appelant soutenait que son action était justifiée...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé enjoignant à un associé gérant de cesser d'entraver l'activité sociale, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'intervention du juge de l'urgence pour mettre fin à un trouble manifestement illicite. Le premier juge avait ordonné la levée du blocage de la marchandise de la société, sous astreinte, afin de permettre l'exécution des commandes clients portant sur des denrées périssables.

L'appelant soutenait que son action était justifiée par l'existence d'un conflit grave entre associés, ce qui, selon lui, caractérisait une contestation sérieuse excédant les pouvoirs du juge des référés. La cour retient que le blocage physique de la sortie des marchandises, constaté par procès-verbal, constitue un trouble manifestement illicite justifiant l'intervention du juge des référés pour prévenir un dommage imminent.

Faute pour l'associé appelant de rapporter la preuve de la légitimité de son obstruction, la simple allégation d'un conflit entre associés ne suffit pas à paralyser les pouvoirs du juge de l'urgence. L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée.

68596 La suspension des délibérations d’une assemblée générale contestée relève de la compétence du juge des référés pour prévenir un dommage imminent ou faire cesser un trouble manifestement illicite (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Référé 14/01/2020 La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des pouvoirs du juge des référés en matière de suspension des délibérations d'une assemblée générale d'actionnaires. Le juge de première instance avait ordonné la suspension de l'exécution des décisions prises lors d'une assemblée générale contestée, dans l'attente d'un jugement au fond sur leur validité. Les appelants soulevaient principalement l'incompétence du juge des référés, au motif que la demande de suspension touchait au fond du droi...

La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des pouvoirs du juge des référés en matière de suspension des délibérations d'une assemblée générale d'actionnaires. Le juge de première instance avait ordonné la suspension de l'exécution des décisions prises lors d'une assemblée générale contestée, dans l'attente d'un jugement au fond sur leur validité.

Les appelants soulevaient principalement l'incompétence du juge des référés, au motif que la demande de suspension touchait au fond du droit et qu'il existait une contestation sérieuse. La cour écarte ce moyen en se fondant sur l'article 21 de la loi instituant les juridictions de commerce.

Elle rappelle que ce texte autorise le juge des référés, même en présence d'une contestation sérieuse, à ordonner toute mesure conservatoire ou de remise en état afin de prévenir un dommage imminent ou de faire cesser un trouble manifestement illicite. La cour retient que la demande de suspension des effets d'une assemblée générale, en attendant que le juge du fond statue sur sa nullité, constitue une telle mesure destinée à prévenir un préjudice et à mettre fin à un trouble, justifiant l'intervention du juge des référés.

La cour juge que les autres moyens, relatifs à la régularité de la convocation, à la tenue de l'assemblée et à la validité des résolutions, relèvent exclusivement de l'appréciation du juge du fond et ne sauraient être examinés dans le cadre de la procédure de référé. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.

70603 La résiliation judiciaire d’un contrat d’entreprise justifie l’intervention du juge des référés pour ordonner l’éviction du chantier afin de prévenir un péril imminent (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Référé 18/02/2020 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé prononçant l'expulsion d'un entrepreneur d'un chantier, la cour d'appel de commerce examine si la créance de l'entrepreneur et sa propriété sur des éléments de structure peuvent constituer une contestation sérieuse faisant obstacle à la mesure. Le juge de première instance avait fait droit à la demande d'expulsion du maître d'ouvrage. L'entrepreneur appelant soutenait que son expulsion était prématurée, arguant d'une part de sa propriété sur les é...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé prononçant l'expulsion d'un entrepreneur d'un chantier, la cour d'appel de commerce examine si la créance de l'entrepreneur et sa propriété sur des éléments de structure peuvent constituer une contestation sérieuse faisant obstacle à la mesure. Le juge de première instance avait fait droit à la demande d'expulsion du maître d'ouvrage.

L'entrepreneur appelant soutenait que son expulsion était prématurée, arguant d'une part de sa propriété sur les étais métalliques soutenant l'immeuble menaçant ruine, et d'autre part de sa créance au titre des travaux déjà réalisés. La cour retient que la résolution judiciaire définitive du contrat d'entreprise, prononcée en raison de l'impossibilité d'exécuter l'objet du contrat, prive l'entrepreneur de tout droit ou titre à se maintenir sur les lieux.

L'occupation du chantier devient dès lors illicite et justifie l'intervention du juge des référés pour prévenir un dommage imminent, sans que la question de la propriété des équipements ou des créances connexes ne puisse paralyser la restitution du bien à son propriétaire. La cour relève au surplus que la mesure d'expulsion ne préjudicie pas au droit de l'entrepreneur de poursuivre le recouvrement de ses créances par une action au fond distincte.

L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.

70748 Compétence du juge des référés : L’existence d’une contestation sérieuse n’empêche pas d’ordonner des mesures urgentes pour prévenir un dommage imminent ou faire cesser un trouble manifestement illicite (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Référé 25/02/2020 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé autorisant un preneur à effectuer des travaux de réparation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence du juge des référés en présence d'une contestation sérieuse relative à la qualité de locataire. Le premier juge avait fait droit à la demande, estimant l'urgence caractérisée. L'appelant soulevait d'une part la violation de ses droits de la défense, faute de notification régulière de l'assignation, et d'autre part l'incompétence d...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé autorisant un preneur à effectuer des travaux de réparation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence du juge des référés en présence d'une contestation sérieuse relative à la qualité de locataire. Le premier juge avait fait droit à la demande, estimant l'urgence caractérisée.

L'appelant soulevait d'une part la violation de ses droits de la défense, faute de notification régulière de l'assignation, et d'autre part l'incompétence du juge des référés au motif d'une contestation sérieuse sur la qualité de preneur de l'intimée. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité de la citation, relevant que la notification à l'adresse du local litigieux, retournée avec la mention "fermé", est régulière en matière d'urgence.

Sur la compétence, la cour rappelle qu'en application de l'article 21 de la loi instituant les juridictions de commerce, le juge des référés peut, même en présence d'une contestation sérieuse, ordonner les mesures conservatoires nécessaires pour prévenir un dommage imminent ou faire cesser un trouble manifestement illicite. Elle retient que la dégradation du local et l'opposition du bailleur aux réparations constituent un tel trouble, justifiant l'intervention du premier juge pour permettre au titulaire du fonds de commerce de préserver son outil d'exploitation.

L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée.

70892 Référé : Le juge des référés est compétent pour ordonner la suspension des délibérations d’une assemblée générale en présence d’une action en nullité pendante au fond (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Assemblées générales 14/01/2020 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé suspendant les effets des délibérations d'une assemblée générale, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des pouvoirs du juge des référés en présence d'une contestation sérieuse. Le juge de première instance avait fait droit à la demande d'un groupe d'actionnaires en ordonnant l'arrêt de l'exécution des décisions litigieuses jusqu'au jugement au fond sur leur validité. L'appelant soutenait principalement l'incompétence du juge des r...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé suspendant les effets des délibérations d'une assemblée générale, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des pouvoirs du juge des référés en présence d'une contestation sérieuse. Le juge de première instance avait fait droit à la demande d'un groupe d'actionnaires en ordonnant l'arrêt de l'exécution des décisions litigieuses jusqu'au jugement au fond sur leur validité.

L'appelant soutenait principalement l'incompétence du juge des référés au motif que la demande touchait au fond du litige, en l'occurrence la validité des décisions sociales, et que la société, principale intéressée, n'avait pas été attraite à la cause. La cour écarte ce moyen au visa de l'article 21 de la loi instituant les juridictions de commerce.

Elle rappelle que ce texte autorise le juge des référés, même en présence d'une contestation sérieuse, à ordonner toute mesure conservatoire ou de remise en état afin de prévenir un dommage imminent ou de faire cesser un trouble manifestement illicite. Dès lors, la suspension des effets d'une assemblée générale contestée, en attendant que le juge du fond statue sur sa nullité, constitue une mesure provisoire entrant dans ses attributions.

La cour juge par ailleurs que les autres moyens, relatifs à la régularité de la convocation, à la tenue de l'assemblée et à la validité des résolutions, relèvent exclusivement de l'appréciation du juge du fond et ne sauraient être examinés en référé. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.

70903 Crédit-bail immobilier : Compétence du juge des référés pour constater la résiliation du contrat et ordonner la restitution du bien en application de la clause résolutoire (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Référé 27/01/2020 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence du juge des référés pour constater la résiliation d'un contrat de crédit-bail immobilier. Le juge de première instance avait constaté la résiliation de plein droit du contrat pour défaut de paiement et ordonné la restitution du bien. L'appelant soulevait, d'une part, l'incompétence du juge des référés au motif que la décision tranchait une contestation sérieuse et touchait au fond du droit...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence du juge des référés pour constater la résiliation d'un contrat de crédit-bail immobilier. Le juge de première instance avait constaté la résiliation de plein droit du contrat pour défaut de paiement et ordonné la restitution du bien.

L'appelant soulevait, d'une part, l'incompétence du juge des référés au motif que la décision tranchait une contestation sérieuse et touchait au fond du droit, et d'autre part, la violation des règles de procédure relatives à la notification de l'assignation et au principe du contradictoire. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de l'incompétence matérielle.

Elle retient que la simple constatation de l'acquisition de la clause résolutoire, suite à un défaut de paiement avéré, et la prévention d'un dommage imminent par la restitution du bien relèvent des pouvoirs du juge des référés en application de l'article 21 de la loi instituant les juridictions de commerce. La cour juge également que les règles de procédure dérogatoires prévues aux articles 150 et 151 du code de procédure civile autorisent le juge des référés à ne pas se conformer strictement aux formalités de notification des articles 37 et 38 du même code, en raison de l'urgence qui caractérise sa saisine.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

78761 Clause résolutoire : Le manquement à l’obligation de restituer un bien constitue un trouble manifestement illicite justifiant l’intervention du juge des référés (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Référé 29/10/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé constatant l'acquisition d'une clause résolutoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des pouvoirs du juge de l'urgence face à une contestation sérieuse. Le premier juge avait ordonné la restitution d'un véhicule de courtoisie, ce que l'appelant contestait en soulevant l'incompétence du juge des référés au motif que l'appréciation de l'exécution d'un protocole d'accord touchait au fond du droit. La cour rappelle qu'en applicatio...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé constatant l'acquisition d'une clause résolutoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des pouvoirs du juge de l'urgence face à une contestation sérieuse. Le premier juge avait ordonné la restitution d'un véhicule de courtoisie, ce que l'appelant contestait en soulevant l'incompétence du juge des référés au motif que l'appréciation de l'exécution d'un protocole d'accord touchait au fond du droit. La cour rappelle qu'en application de l'article 21 de la loi instituant les juridictions de commerce, le juge des référés peut, même en présence d'une contestation sérieuse, ordonner toute mesure visant à prévenir un dommage imminent ou à faire cesser un trouble manifestement illicite. Elle retient que le refus de restituer le véhicule après que le cocontractant a exécuté ses propres obligations et délivré une mise en demeure caractérise un tel trouble. Dès lors, l'intervention du juge de l'urgence pour y mettre fin en ordonnant la restitution ne constitue pas une atteinte au fond du droit mais une mesure justifiée. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.

78746 Le blocage de l’accès à un chantier par l’entrepreneur constitue un trouble manifestement illicite justifiant l’intervention du juge des référés pour y mettre fin (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Référé 29/10/2019 La cour d'appel de commerce examine les conditions d'intervention du juge des référés en matière de contrat d'entreprise, spécifiquement pour ordonner la reprise de possession d'un chantier par le maître d'ouvrage. Le premier juge avait autorisé ce dernier à accéder au chantier avec ses propres sous-traitants, sous astreinte, en raison de l'abandon des travaux par l'entrepreneur. L'entrepreneur appelant soulevait l'incompétence du juge des référés pour défaut d'urgence et atteinte au fond du dro...

La cour d'appel de commerce examine les conditions d'intervention du juge des référés en matière de contrat d'entreprise, spécifiquement pour ordonner la reprise de possession d'un chantier par le maître d'ouvrage. Le premier juge avait autorisé ce dernier à accéder au chantier avec ses propres sous-traitants, sous astreinte, en raison de l'abandon des travaux par l'entrepreneur. L'entrepreneur appelant soulevait l'incompétence du juge des référés pour défaut d'urgence et atteinte au fond du droit, ainsi que la nullité de l'ordonnance pour violation des règles de notification et du principe du contradictoire. La cour retient la compétence du juge des référés au visa de l'article 21 de la loi sur les juridictions de commerce, dès lors que le refus d'accès au chantier, constaté par un procès-verbal de commissaire de justice faisant foi jusqu'à inscription de faux, constitue un trouble manifestement illicite. Elle précise que ce trouble justifie une mesure conservatoire visant à prévenir un dommage imminent, nonobstant l'existence d'une contestation sérieuse sur l'exécution du contrat. Les moyens tirés de la nullité de l'ordonnance pour vice de forme et de l'irrégularité de la mise en demeure, signifiée au siège social conformément au contrat et à la loi, sont écartés comme non fondés. En conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée en toutes ses dispositions.

78406 Pouvoirs du juge des référés : L’injonction faite à une banque de produire des documents contractuels est une mesure visant à prévenir un dommage imminent et ne porte pas atteinte au fond du litige (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Référé 22/10/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé enjoignant à un établissement bancaire de produire des documents contractuels sous astreinte, la cour d'appel de commerce examine l'étendue des pouvoirs du juge des référés. Le juge du premier degré avait fait droit à la demande d'un particulier se prétendant victime d'une homonymie dans le cadre d'une procédure de recouvrement de créance. L'établissement bancaire appelant soulevait la violation des droits de la défense, la nullité de l'ordonnance...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé enjoignant à un établissement bancaire de produire des documents contractuels sous astreinte, la cour d'appel de commerce examine l'étendue des pouvoirs du juge des référés. Le juge du premier degré avait fait droit à la demande d'un particulier se prétendant victime d'une homonymie dans le cadre d'une procédure de recouvrement de créance. L'établissement bancaire appelant soulevait la violation des droits de la défense, la nullité de l'ordonnance pour vice de forme et l'incompétence du juge des référés au motif que sa décision portait atteinte au fond du litige. La cour écarte successivement ces moyens, rappelant d'abord que le juge des référés dispose d'une latitude procédurale lui permettant d'accélérer l'instruction. Elle retient ensuite que les irrégularités de forme invoquées, relatives à une erreur matérielle sur le nom du demandeur et à l'absence de signatures sur la copie informatisée de l'ordonnance, ne sauraient entraîner la nullité de l'acte en l'absence de grief démontré, conformément au principe posé par l'article 49 du code de procédure civile. Surtout, la cour juge que l'injonction de produire des pièces ne constitue pas une atteinte au fond mais une mesure conservatoire relevant de la compétence du juge des référés pour prévenir un dommage imminent ou faire cesser un trouble manifestement illicite, en application de l'article 21 de la loi instituant les juridictions de commerce. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.

76946 Référé : Le juge des référés est compétent pour ordonner le maintien de la fourniture d’électricité en cas de contestation sérieuse d’une facture (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Référé 01/10/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant enjoint la suspension d'une coupure d'électricité, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence du juge des référés en présence d'une contestation sérieuse. Le premier juge avait ordonné le maintien de la fourniture jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur le litige relatif à une facture de régularisation. L'appelant, fournisseur d'énergie, soulevait l'incompétence du juge des référés et soutenait que le contrat de fourniture, à...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant enjoint la suspension d'une coupure d'électricité, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence du juge des référés en présence d'une contestation sérieuse. Le premier juge avait ordonné le maintien de la fourniture jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur le litige relatif à une facture de régularisation. L'appelant, fournisseur d'énergie, soulevait l'incompétence du juge des référés et soutenait que le contrat de fourniture, à durée déterminée, était arrivé à expiration. La cour écarte ce moyen, rappelant que le juge des référés est compétent pour prendre toute mesure conservatoire justifiée par l'urgence afin de prévenir un dommage imminent, sans statuer sur le fond du droit. Elle retient en outre que le contrat s'est poursuivi par tacite reconduction, dès lors que le fournisseur a continué à exécuter ses obligations et a procédé au remplacement du compteur litigieux postérieurement à la date d'échéance initiale. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.

76935 Référé commercial : le juge peut ordonner la vente d’un navire abandonné pour mettre fin au trouble illicite et au dommage imminent qu’il cause au port (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Référé 01/10/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant ordonné la vente judiciaire d'un navire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence du juge des référés pour prendre une telle mesure en dehors de la procédure de vente forcée. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'autorité portuaire en ordonnant la vente du navire aux enchères publiques afin de mettre fin au danger que son état d'abandon faisait courir à la sécurité du port. L'appelant, propriétaire du na...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant ordonné la vente judiciaire d'un navire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence du juge des référés pour prendre une telle mesure en dehors de la procédure de vente forcée. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'autorité portuaire en ordonnant la vente du navire aux enchères publiques afin de mettre fin au danger que son état d'abandon faisait courir à la sécurité du port. L'appelant, propriétaire du navire, soutenait que la vente excédait les pouvoirs du juge des référés en ce qu'elle tranchait le fond du droit et que la procédure spécifique de vente forcée prévue par le code de commerce maritime n'avait pas été respectée. La cour écarte ce dernier moyen, relevant que l'action n'était pas fondée sur le recouvrement d'une créance mais sur la nécessité de faire cesser un trouble manifestement illicite. Elle retient que l'abandon du navire par son équipage, son état de dégradation et le risque qu'il représentait pour la sécurité de la navigation et les infrastructures portuaires caractérisaient un dommage imminent et un trouble illicite. Dès lors, en application de l'article 21 de la loi instituant les juridictions de commerce, le juge des référés était compétent pour ordonner la vente en tant que mesure conservatoire visant à substituer une valeur pécuniaire, déposée au tribunal, à un bien matériel devenu dangereux. L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée.

72951 Référé : Le changement unilatéral des serrures d’un local constitue un trouble manifestement illicite justifiant une ordonnance de remise en état (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Référé 21/05/2019 Saisie d'un appel contre une ordonnance de référé enjoignant la restitution de l'accès à une unité de traitement et de réfrigération, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur l'étendue des pouvoirs du juge des référés face à un trouble manifestement illicite. Le premier juge avait ordonné la remise en état des lieux en faveur de l'exploitant évincé par le changement des serrures, tout en accordant à un tiers intervenant un délai pour retirer ses marchandises entreposées dans u...

Saisie d'un appel contre une ordonnance de référé enjoignant la restitution de l'accès à une unité de traitement et de réfrigération, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur l'étendue des pouvoirs du juge des référés face à un trouble manifestement illicite. Le premier juge avait ordonné la remise en état des lieux en faveur de l'exploitant évincé par le changement des serrures, tout en accordant à un tiers intervenant un délai pour retirer ses marchandises entreposées dans une partie des locaux. L'appelant, tiers intervenant en première instance, soulevait principalement l'incompétence du juge des référés au profit du juge du fond en raison de la nécessité d'interpréter les contrats, ainsi que l'autorité de la chose jugée attachée à une précédente ordonnance. La cour écarte le moyen tiré de l'incompétence en rappelant qu'au visa de l'article 21 de la loi instituant les juridictions de commerce, le juge des référés peut ordonner le retour au statu quo ante pour mettre fin à un trouble manifestement illicite, nonobstant l'existence d'une contestation sérieuse. Elle rejette également le moyen tiré de l'autorité de la chose jugée, relevant que l'appelant n'était pas partie à la première procédure, ce qui fait défaut à la condition d'identité des parties exigée par l'article 451 du dahir formant code des obligations et des contrats. La cour observe au surplus que le premier juge, en accordant un délai pour l'enlèvement des marchandises, avait précisément fait droit à la seule demande formulée par l'appelant dans son intervention volontaire. L'ordonnance entreprise est en conséquence intégralement confirmée.

72341 Le refus du bailleur d’autoriser des aménagements nécessaires à l’activité du preneur constitue un trouble manifestement illicite justifiant l’intervention du juge des référés (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Référé 30/04/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé autorisant un preneur à bail commercial à installer une structure sur le terrain loué, la cour d'appel de commerce examine la compétence du juge des référés et l'étendue du consentement du bailleur. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du preneur sur le fondement de l'article 22 de la loi n° 49-16. L'appelant contestait cette compétence, arguant que la demande ne portait pas sur une adjonction d'activité mais sur une construction non...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé autorisant un preneur à bail commercial à installer une structure sur le terrain loué, la cour d'appel de commerce examine la compétence du juge des référés et l'étendue du consentement du bailleur. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du preneur sur le fondement de l'article 22 de la loi n° 49-16. L'appelant contestait cette compétence, arguant que la demande ne portait pas sur une adjonction d'activité mais sur une construction non autorisée par écrit. La cour, tout en écartant l'application de l'article 22, retient la compétence du juge des référés au visa de l'article 21 de la loi instituant les juridictions de commerce. Elle considère que le refus du bailleur, dépourvu de motif légitime, constitue un trouble manifestement illicite et un dommage imminent justifiant une mesure conservatoire. Sur le fond, la cour juge que le bailleur a implicitement consenti aux aménagements en acceptant une clause contractuelle autorisant le preneur à réaliser toute opération facilitant le développement de son commerce. L'ordonnance est donc confirmée par substitution de motifs.

71958 Référé : Le juge des référés est compétent pour ordonner la mainlevée d’une saisie conservatoire sur des marchandises périssables afin de prévenir un dommage imminent (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Référé 16/04/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant prononcé la mainlevée d'une saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce examine l'étendue des pouvoirs du juge des référés face à un risque de dommage imminent. Le tribunal de commerce avait ordonné cette mainlevée en raison du caractère périssable des biens saisis. L'appelant soutenait que le premier juge avait excédé sa compétence en statuant sur le fond du droit, en violation de l'article 152 du code de procédure civile. La cour éca...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant prononcé la mainlevée d'une saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce examine l'étendue des pouvoirs du juge des référés face à un risque de dommage imminent. Le tribunal de commerce avait ordonné cette mainlevée en raison du caractère périssable des biens saisis. L'appelant soutenait que le premier juge avait excédé sa compétence en statuant sur le fond du droit, en violation de l'article 152 du code de procédure civile. La cour écarte ce moyen en retenant que l'article 21 de la loi instituant les juridictions de commerce autorise le juge des référés à ordonner toute mesure conservatoire propre à prévenir un dommage imminent. Elle considère que le caractère périssable des marchandises saisies, en l'occurrence des produits de la mer congelés, constitue un tel dommage justifiant l'intervention du juge. La cour rappelle que la mainlevée d'une saisie est une mesure provisoire qui ne préjuge pas du bien-fondé des créances respectives, le créancier saisissant conservant la faculté de poursuivre le recouvrement par les voies de droit commun. L'ordonnance de référé est par conséquent confirmée.

71374 Référé : Le juge peut ordonner sous astreinte l’accomplissement des formalités administratives nécessaires à l’exportation de marchandises périssables pour prévenir un dommage imminent (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Référé 12/03/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé enjoignant au titulaire d'une licence d'exploitation d'accomplir les formalités administratives nécessaires à l'exportation de marchandises appartenant à son cocontractant, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande sous astreinte. L'appelant soulevait l'impossibilité juridique et matérielle d'exécuter cette injonction, au motif principal que les marchandises faisaient l'objet d'une saisie conservatoire antérieure interdisant tout acte ...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé enjoignant au titulaire d'une licence d'exploitation d'accomplir les formalités administratives nécessaires à l'exportation de marchandises appartenant à son cocontractant, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande sous astreinte. L'appelant soulevait l'impossibilité juridique et matérielle d'exécuter cette injonction, au motif principal que les marchandises faisaient l'objet d'une saisie conservatoire antérieure interdisant tout acte de disposition. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en constatant que l'intimé a produit en cours d'instance une ordonnance de référé postérieure prononçant la mainlevée de ladite saisie. La cour retient que l'obstacle juridique invoqué par l'appelant a ainsi disparu, rendant son argumentation inopérante. L'obligation d'accomplir les formalités d'exportation, qui incombe au prestataire en sa qualité de détenteur de la licence, n'étant plus entravée, l'ordonnance entreprise est confirmée en toutes ses dispositions.

79692 Contrefaçon de marque : La mainlevée de la saisie est écartée dès lors que la ressemblance d’ensemble des signes est susceptible de créer une confusion dans l’esprit du consommateur moyen (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon 12/11/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant ordonné la mainlevée d'une saisie-contrefaçon, la cour d'appel de commerce examine les critères de l'atteinte vraisemblable au droit de marque. Le premier juge avait fait droit à la demande de mainlevée en requalifiant les faits en concurrence déloyale, acte n'autorisant pas une telle mesure conservatoire. L'appelant, titulaire de la marque, contestait cette requalification qui relevait selon lui d'une appréciation au fond excédant les pouvo...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant ordonné la mainlevée d'une saisie-contrefaçon, la cour d'appel de commerce examine les critères de l'atteinte vraisemblable au droit de marque. Le premier juge avait fait droit à la demande de mainlevée en requalifiant les faits en concurrence déloyale, acte n'autorisant pas une telle mesure conservatoire. L'appelant, titulaire de la marque, contestait cette requalification qui relevait selon lui d'une appréciation au fond excédant les pouvoirs du juge de l'urgence. Statuant sur renvoi après cassation, la cour retient que l'usage par l'intimé de l'élément verbal essentiel et distinctif de la marque de l'appelant, sur des produits similaires et dans une présentation créant un risque de confusion pour le consommateur moyen, caractérise manifestement une contrefaçon. Elle juge dès lors que l'apparence de contrefaçon justifiait le maintien de la saisie pour prévenir un dommage imminent. La cour infirme en conséquence l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, rejette la demande de mainlevée.

73734 Référé : Le juge peut suspendre les effets d’une assemblée générale pour mettre fin à un trouble manifestement illicite, nonobstant l’existence d’une contestation sérieuse (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Référé 11/06/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé suspendant les effets d'une assemblée générale extraordinaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des pouvoirs du juge de l'urgence face à une contestation sérieuse. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de suspension formée par des actionnaires. L'appelant, la société en liquidation, soulevait l'incompétence du juge des référés en raison de l'ancienneté des faits déniant l'urgence et de l'existence d'une contest...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé suspendant les effets d'une assemblée générale extraordinaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des pouvoirs du juge de l'urgence face à une contestation sérieuse. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de suspension formée par des actionnaires. L'appelant, la société en liquidation, soulevait l'incompétence du juge des référés en raison de l'ancienneté des faits déniant l'urgence et de l'existence d'une contestation sérieuse, ainsi que la déchéance du droit d'agir des actionnaires. La cour écarte ces moyens en rappelant qu'en application de l'article 21 de la loi instituant les juridictions de commerce, le juge des référés est compétent pour ordonner toute mesure conservatoire propre à prévenir un dommage imminent ou à faire cesser un trouble manifestement illicite, nonobstant l'existence d'une contestation sérieuse. Elle retient que l'urgence est présumée en présence d'un tel dommage, caractérisé en l'occurrence par le projet de cession d'un actif social à vil prix par le liquidateur désigné lors de l'assemblée litigieuse. La cour relève en outre que le moyen tiré de la déchéance est inopérant, les causes de nullité invoquées n'entrant pas dans le champ d'application de l'article 342 de la loi sur les sociétés anonymes. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.

82012 Redressement judiciaire : Le juge-commissaire peut ordonner la suspension provisoire de la déduction de pénalités de retard en présence d’une contestation sérieuse sur la nature de la créance (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Arrêt des poursuites individuelles 31/12/2019 La cour d'appel de commerce se prononce sur les pouvoirs du juge-commissaire saisi d'une demande de suspension d'une compensation opérée par un créancier public sur les créances d'une société en redressement judiciaire. Le juge-commissaire avait fait droit à la demande en ordonnant la suspension de l'imputation de pénalités de retard sur un décompte de marché public. L'administration appelante soulevait, d'une part, la question de la nature de sa créance de pénalités, qu'elle estimait née postér...

La cour d'appel de commerce se prononce sur les pouvoirs du juge-commissaire saisi d'une demande de suspension d'une compensation opérée par un créancier public sur les créances d'une société en redressement judiciaire. Le juge-commissaire avait fait droit à la demande en ordonnant la suspension de l'imputation de pénalités de retard sur un décompte de marché public. L'administration appelante soulevait, d'une part, la question de la nature de sa créance de pénalités, qu'elle estimait née postérieurement à l'ouverture de la procédure et donc non soumise à déclaration, et d'autre part, l'inapplicabilité de la suspension du cours des intérêts et majorations prévue par le code de commerce aux pénalités de retard pour inexécution d'une prestation. La cour retient que l'existence d'une action au fond en annulation de ces pénalités, pendante devant la juridiction compétente, caractérise une contestation sérieuse. Dès lors, le juge-commissaire, agissant en tant que juge des référés de la procédure collective, est compétent pour prendre une mesure conservatoire visant à prévenir un dommage imminent sans préjudicier au fond du droit. La cour souligne que la question de la date de naissance de la créance et celle de l'applicabilité de la suspension des majorations relèvent de l'appréciation du juge du fond. Par ces motifs, la cour d'appel de commerce confirme l'ordonnance entreprise, bien que par une substitution de motifs.

81516 Le juge des référés est compétent pour ordonner le rétablissement de la fourniture d’électricité, matière vitale, nonobstant l’existence d’un litige sur le paiement des factures (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Référé 17/12/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé enjoignant le rétablissement d'une fourniture d'électricité, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des pouvoirs du juge des référés face à une coupure motivée par un impayé. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du consommateur en ordonnant la reprise du service sous astreinte. L'appelant, fournisseur d'électricité, soutenait que le premier juge avait excédé sa compétence en tranchant une question touchant au fond d...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé enjoignant le rétablissement d'une fourniture d'électricité, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des pouvoirs du juge des référés face à une coupure motivée par un impayé. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du consommateur en ordonnant la reprise du service sous astreinte. L'appelant, fournisseur d'électricité, soutenait que le premier juge avait excédé sa compétence en tranchant une question touchant au fond du droit, la suspension du service étant contractuellement justifiée par l'existence d'une créance. La cour écarte ce moyen en retenant que l'ordonnance de référé revêt un caractère provisoire et vise à prévenir un dommage imminent. Elle rappelle que la fourniture d'électricité est une prestation essentielle et que sa coupure constitue un trouble dont il appartient au juge des référés de connaître, indépendamment du débat sur l'existence de la créance. La cour considère que le recouvrement de cette dernière doit être poursuivi par les voies de droit commun. Le jugement est par conséquent confirmé.

81148 Compétence du juge des référés : l’ordre de raccordement d’une entreprise au réseau d’eau potable est une mesure conservatoire justifiée par l’existence d’un dommage imminent (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Référé 03/12/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé enjoignant à un distributeur de raccorder un local commercial au réseau public d'eau, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence du juge de l'urgence en la matière. Le premier juge avait fait droit à la demande en l'assortissant d'une astreinte. L'appelant soulevait l'incompétence du juge des référés, arguant que le réseau concerné était affecté à un programme social et que la demande impliquait un examen au fond des droits des part...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé enjoignant à un distributeur de raccorder un local commercial au réseau public d'eau, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence du juge de l'urgence en la matière. Le premier juge avait fait droit à la demande en l'assortissant d'une astreinte. L'appelant soulevait l'incompétence du juge des référés, arguant que le réseau concerné était affecté à un programme social et que la demande impliquait un examen au fond des droits des parties. La cour écarte ce moyen en retenant que l'ordonnance, de nature provisoire, a pour seul objet de faire cesser un préjudice actuel résultant de la privation d'une ressource essentielle à l'activité commerciale et à la vie quotidienne. Elle juge que le raccordement ne porte pas atteinte à la destination sociale du réseau dès lors que la consommation est mesurée par un compteur et facturée à l'entreprise, ce qui justifie l'intervention du juge de l'urgence en application de l'article 21 de la loi instituant les juridictions de commerce. La cour relève par ailleurs que l'intimé avait justifié de ses démarches administratives et du refus opposé par le distributeur. L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée.

81508 Le refus du bailleur de permettre au preneur l’accès aux locaux loués constitue un trouble manifestement illicite justifiant l’intervention du juge des référés (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Référé 17/12/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé enjoignant à un bailleur de permettre au preneur l'accès aux locaux loués, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des pouvoirs du juge des référés face à un trouble manifestement illicite. Le juge de première instance avait fait droit à la demande du preneur, ordonnant la réintégration sous astreinte. L'appelant principal, le bailleur, soulevait l'incompétence du juge des référés au motif que le litige nécessitait une interprétation...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé enjoignant à un bailleur de permettre au preneur l'accès aux locaux loués, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des pouvoirs du juge des référés face à un trouble manifestement illicite. Le juge de première instance avait fait droit à la demande du preneur, ordonnant la réintégration sous astreinte. L'appelant principal, le bailleur, soulevait l'incompétence du juge des référés au motif que le litige nécessitait une interprétation du contrat de bail relevant du juge du fond, tandis que l'appelant incident, le preneur, sollicitait la modification de l'ordonnance pour y inclure des précisions sur l'équipement des locaux et l'augmentation de l'astreinte. La cour écarte le moyen tiré de l'incompétence, retenant que le trouble, consistant en l'interdiction d'accès constatée par huissier de justice, constitue un trouble manifestement illicite justifiant l'intervention du juge des référés en application de l'article 21 de la loi instituant les juridictions de commerce. Elle rejette également l'appel incident, considérant que la demande de faire préciser que les locaux doivent être équipés de bureaux excède les pouvoirs du juge des référés car elle reviendrait à statuer sur le fond du droit et à interpréter le contrat. La cour juge en outre que le montant de l'astreinte fixé en première instance était approprié. En conséquence, la cour d'appel de commerce rejette les deux appels et confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.

79780 Référé : L’existence d’une contestation sérieuse sur les vices du consentement justifie l’incompétence du juge des référés pour ordonner l’arrêt de travaux (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Référé 12/11/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant décliné la compétence du juge de l'urgence, la cour d'appel de commerce se prononce sur les limites de cette compétence face à une demande d'interruption de travaux fondée sur des vices du consentement. Le juge de première instance s'était déclaré incompétent pour ordonner la suspension de l'exécution d'un contrat de raccordement et autoriser un tiers à se substituer au cocontractant. L'appelant soutenait que l'existence alléguée d'un dol et...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant décliné la compétence du juge de l'urgence, la cour d'appel de commerce se prononce sur les limites de cette compétence face à une demande d'interruption de travaux fondée sur des vices du consentement. Le juge de première instance s'était déclaré incompétent pour ordonner la suspension de l'exécution d'un contrat de raccordement et autoriser un tiers à se substituer au cocontractant. L'appelant soutenait que l'existence alléguée d'un dol et d'une lésion justifiait une intervention conservatoire. La cour rappelle que le juge des référés ne peut ordonner des mesures qui porteraient atteinte au centre juridique d'une partie contractante. Elle juge en outre que l'appréciation des vices du consentement invoqués suppose un examen des conditions de validité du contrat qui relève de la seule compétence du juge du fond. En l'absence de trouble manifestement illicite ou de dommage imminent, l'ordonnance d'incompétence est confirmée.

82019 La persistance d’un trouble manifestement illicite justifie la compétence du juge des référés pour ordonner une expulsion, nonobstant la saisine du juge du fond sur le litige principal (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Référé 31/12/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé prononçant l'expulsion d'un gardien d'un chantier, la cour d'appel de commerce examine la compétence du juge des référés lorsque le juge du fond est déjà saisi du litige principal. Le premier juge avait ordonné l'expulsion sous astreinte. L'appelant, une entreprise de construction, soulevait l'irrecevabilité de la demande pour production de simples copies et, subsidiairement, l'incompétence du juge des référés au motif que le juge du fond, ayant d...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé prononçant l'expulsion d'un gardien d'un chantier, la cour d'appel de commerce examine la compétence du juge des référés lorsque le juge du fond est déjà saisi du litige principal. Le premier juge avait ordonné l'expulsion sous astreinte. L'appelant, une entreprise de construction, soulevait l'irrecevabilité de la demande pour production de simples copies et, subsidiairement, l'incompétence du juge des référés au motif que le juge du fond, ayant déjà ordonné l'évacuation du chantier par l'entreprise, était seul compétent. La cour écarte le moyen tiré du défaut de force probante des pièces, retenant que l'original d'un constat d'huissier avait été produit et que les copies non contestées dans leur contenu demeurent admissibles. Sur la compétence, la cour retient que si le juge du fond a bien ordonné l'évacuation du chantier par l'entreprise, le maintien sur les lieux du gardien employé par cette dernière constitue un préjudice actuel et un trouble manifestement illicite. Ce trouble justifie l'intervention du juge des référés en application de l'article 21 de la loi instituant les juridictions de commerce, nonobstant la saisine du juge du fond. L'ordonnance d'expulsion est par conséquent confirmée.

43449 Référé et trouble de voisinage : Incompétence du juge en présence d’une contestation sérieuse sur l’origine du dommage Cour d'appel de commerce, Marrakech Voies de recours 19/02/2025 La Cour d’appel de commerce rappelle que la compétence du juge des référés est subordonnée à l’absence de contestation sérieuse, laquelle est caractérisée dès lors que la détermination de l’origine d’un dommage et de son imputabilité nécessite des mesures d’instruction touchant au fond du droit. Si le juge des référés peut, nonobstant l’existence d’une telle contestation, ordonner des mesures conservatoires ou de remise en état, c’est à la condition restrictive que celles-ci visent à prévenir un...

La Cour d’appel de commerce rappelle que la compétence du juge des référés est subordonnée à l’absence de contestation sérieuse, laquelle est caractérisée dès lors que la détermination de l’origine d’un dommage et de son imputabilité nécessite des mesures d’instruction touchant au fond du droit. Si le juge des référés peut, nonobstant l’existence d’une telle contestation, ordonner des mesures conservatoires ou de remise en état, c’est à la condition restrictive que celles-ci visent à prévenir un dommage imminent ou à faire cesser un trouble manifestement illicite. Ce caractère manifestement illicite ne peut être retenu lorsque la source du préjudice et la responsabilité de la partie défenderesse ne sont pas établies de manière évidente et incontestable. À ce titre, un rapport technique produit unilatéralement, n’ayant pas été ordonné judiciairement, ne constitue qu’un simple avis consultatif dépourvu de la force probante d’une expertise et ne saurait suffire à fonder l’existence d’un trouble manifeste. En conséquence, c’est à bon droit que le premier juge du Tribunal de commerce se déclare incompétent pour ordonner des mesures qui, en tranchant une telle controverse, excéderaient ses pouvoirs.

51937 Référé commercial : La constatation de l’inexécution d’une obligation contractuelle est une décision sur le fond qui excède les pouvoirs du juge des référés (Cass. com. 2011) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Référé 13/01/2011 Il résulte de l'article 21 de la loi instituant les juridictions de commerce que si le juge des référés peut ordonner toute mesure conservatoire ou de remise en état pour prévenir un dommage imminent ou faire cesser un trouble manifestement illicite, il ne peut statuer sur le fond du droit. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui confirme une ordonnance de référé constatant l'inexécution par une partie de ses obligations contractuelles, une telle appréciation relevant de la compétence exclusiv...

Il résulte de l'article 21 de la loi instituant les juridictions de commerce que si le juge des référés peut ordonner toute mesure conservatoire ou de remise en état pour prévenir un dommage imminent ou faire cesser un trouble manifestement illicite, il ne peut statuer sur le fond du droit. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui confirme une ordonnance de référé constatant l'inexécution par une partie de ses obligations contractuelles, une telle appréciation relevant de la compétence exclusive du juge du fond.

51954 Excède ses pouvoirs le juge des référés qui, pour nommer un administrateur provisoire, tranche une contestation sérieuse sur la direction d’une société (Cass. com. 2011) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Référé 10/02/2011 Viole l'article 21 de la loi instituant les juridictions de commerce la cour d'appel qui, statuant en référé, nomme un administrateur provisoire à une société en se prononçant sur la légitimité concurrente des dirigeants désignés par l'assemblée générale et de ceux désignés par un organisme tiers. En tranchant ainsi une contestation sérieuse qui relève du juge du fond, et sans caractériser l'existence d'un dommage imminent ou d'un trouble manifestement illicite, la cour excède ses pouvoirs.

Viole l'article 21 de la loi instituant les juridictions de commerce la cour d'appel qui, statuant en référé, nomme un administrateur provisoire à une société en se prononçant sur la légitimité concurrente des dirigeants désignés par l'assemblée générale et de ceux désignés par un organisme tiers. En tranchant ainsi une contestation sérieuse qui relève du juge du fond, et sans caractériser l'existence d'un dommage imminent ou d'un trouble manifestement illicite, la cour excède ses pouvoirs.

52156 Juge des référés commercial : L’existence d’une contestation sérieuse ne fait pas obstacle à une mesure de remise en état destinée à prévenir un dommage imminent (Cass. com. 2011) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Référé 10/02/2011 Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, statuant en référé sur le fondement de l'article 21 de la loi instituant les juridictions de commerce, ordonne la restitution d'un matériel loué. Ayant souverainement constaté que le contrat de location n'était pas résilié, elle en a exactement déduit que le retrait unilatéral du matériel par le bailleur constituait pour le preneur un dommage imminent le privant de l'usage de la chose louée, justifiant une mesure de remise en état, peu importa...

Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, statuant en référé sur le fondement de l'article 21 de la loi instituant les juridictions de commerce, ordonne la restitution d'un matériel loué. Ayant souverainement constaté que le contrat de location n'était pas résilié, elle en a exactement déduit que le retrait unilatéral du matériel par le bailleur constituait pour le preneur un dommage imminent le privant de l'usage de la chose louée, justifiant une mesure de remise en état, peu important l'existence d'une contestation sérieuse relative à l'exécution des obligations contractuelles.

36290 Arbitrage et mesures conservatoires : Compétence du juge des référés face à un trouble manifestement illicite malgré l’existence d’une clause compromissoire (CA. com. Marrakech 2012) Cour d'appel de commerce, Marrakech Arbitrage, Mesures Conservatoires 12/04/2012 En présence d’une clause compromissoire stipulée dans un contrat, le recours au juge des référés demeure possible pour solliciter une mesure conservatoire. Cette faculté est d’autant plus admise lorsque la convention d’arbitrage ne confère pas expressément à la juridiction arbitrale le pouvoir d’ordonner de telles mesures, et que, de surcroît, la partie qui invoque la clause n’est pas signataire dudit contrat. L’exception tirée de l’existence d’une clause compromissoire doit donc être écartée. L...

En présence d’une clause compromissoire stipulée dans un contrat, le recours au juge des référés demeure possible pour solliciter une mesure conservatoire. Cette faculté est d’autant plus admise lorsque la convention d’arbitrage ne confère pas expressément à la juridiction arbitrale le pouvoir d’ordonner de telles mesures, et que, de surcroît, la partie qui invoque la clause n’est pas signataire dudit contrat. L’exception tirée de l’existence d’une clause compromissoire doit donc être écartée.

L’exception d’incompétence territoriale doit être soulevée in limine litis, avant toute autre exception ou défense au fond, sous peine d’irrecevabilité. Au surplus, la compétence territoriale du tribunal de commerce du siège social de la société défenderesse est fondée, conformément aux dispositions régissant la matière.

Le juge des référés est compétent, en vertu de l’article 21 de la loi instituant les juridictions de commerce, pour ordonner toute mesure conservatoire ou de remise en état afin de prévenir un dommage imminent ou de faire cesser un trouble manifestement illicite.

La cessation des travaux de raccordement électrique, ayant atteint un stade d’avancement très significatif et ayant été entrepris sur la base d’un accord implicite découlant de l’implication commune initiale des mêmes associés dans les deux sociétés concernées, constitue un trouble manifestement illicite. L’intervention du juge des référés se justifie pour protéger la situation apparente ainsi créée et mettre fin à ce trouble, sans pour autant statuer sur le fond du droit, notamment le droit de propriété, qui relève de la compétence du juge du fond.

L’astreinte, en tant que mesure comminatoire, a pour objet d’inciter le débiteur à exécuter une obligation de faire. Son montant relève du pouvoir discrétionnaire du juge des référés, qui l’apprécie en fonction des circonstances et de l’objectif coercitif recherché. La question de l’adéquation du montant de l’astreinte au préjudice subi ne se pose qu’au stade de sa liquidation éventuelle en dommages-intérêts, en cas d’inexécution avérée.

35548 Paralysie de la SARL par empêchement d’un cogérant : Pouvoirs du juge des référés pour autoriser une gestion unique provisoire et limitée (Trib. com. Tanger 2020) Tribunal de commerce, Tanger Sociétés, Organes de Gestion 28/10/2020 La paralysie d’une société à responsabilité limitée, dont la gestion statutairement conjointe était compromise par l’indisponibilité d’un cogérant visé par une mesure de recherche nationale, justifie l’intervention du juge des référés. Saisi par l’autre cogérant, celui-ci sollicitait l’autorisation d’assurer provisoirement seul la gestion afin de prévenir un dommage imminent lié au blocage opérationnel. Accueillant la demande principale, le juge a estimé que l’impossibilité avérée d’une gestion ...

La paralysie d’une société à responsabilité limitée, dont la gestion statutairement conjointe était compromise par l’indisponibilité d’un cogérant visé par une mesure de recherche nationale, justifie l’intervention du juge des référés. Saisi par l’autre cogérant, celui-ci sollicitait l’autorisation d’assurer provisoirement seul la gestion afin de prévenir un dommage imminent lié au blocage opérationnel.

Accueillant la demande principale, le juge a estimé que l’impossibilité avérée d’une gestion duale et la paralysie consécutive constituaient un trouble manifestement illicite. Sur le fondement de l’article 21 de la loi instituant les juridictions de commerce, il a octroyé au demandeur, à titre temporaire et jusqu’à décision au fond sur la révocation, les pouvoirs d’accomplir seul les actes de gestion strictement nécessaires à la survie de l’entreprise (paiement des salaires et fournisseurs, exécution des contrats clients), engageant la société par sa seule signature pour ces opérations limitativement énumérées.

En revanche, le juge des référés s’est déclaré incompétent pour connaître de la demande reconventionnelle en révocation formée par le cogérant empêché. Il a jugé qu’une telle demande, impliquant l’appréciation de fautes de gestion et touchant aux positions juridiques des parties, excédait ses pouvoirs et relevait de la compétence exclusive du juge du fond, déjà saisi de cette question.

31811 Refus de communication des accès à un compte X (Twitter) : le juge des référés ordonne la communication sous astreinte (Tribunal de commerce Casablanca 2023) Tribunal de commerce, Casablanca Procédure Civile, Référé 08/11/2023 Le Tribunal de commerce de Casablanca, statuant en référé, a rendu une ordonnance relatif à la gestion d’un compte X (Twitter) appartenant à un club sportif. Ce dernier avait confié l’administration de son compte à une agence de marketing en vertu d’un contrat. Toutefois, à la suite de différends entre les parties, le club a souhaité récupérer l’accès à son compte, ce que l’agence a refusé en retenant les identifiants de connexion. Face à cette situation, le club a saisi le juge des référés afin...

Le Tribunal de commerce de Casablanca, statuant en référé, a rendu une ordonnance relatif à la gestion d’un compte X (Twitter) appartenant à un club sportif. Ce dernier avait confié l’administration de son compte à une agence de marketing en vertu d’un contrat. Toutefois, à la suite de différends entre les parties, le club a souhaité récupérer l’accès à son compte, ce que l’agence a refusé en retenant les identifiants de connexion. Face à cette situation, le club a saisi le juge des référés afin d’obtenir la communication du code secret et du mot de passe.
Se fondant sur l’article 21 de la loi 95-53 portant création des tribunaux de commerce, le tribunal a accueilli favorablement la demande du club. Cet article permet au juge des référés de prendre des mesures conservatoires en vue de prévenir un dommage imminent. En l’espèce, le tribunal a estimé que le refus de l’agence de transmettre les accès était susceptible de causer un préjudice significatif au club, notamment en compromettant son image et sa communication digitale.
En outre, le tribunal a relevé que le club disposait d’un droit légitime d’accéder à son compte X (Twitter) et de s’opposer à certaines opérations de traitement de données, en conformité avec les règles relatives à la protection des données personnelles. Par conséquent, l’agence a été sommée de communiquer les identifiants du compte sous peine d’une astreinte de 10 000 dirhams par jour de retard.

31808 Refus de communication des accès à un compte TikTok : le juge des référés ordonne la communication sous astreinte (Tribunal de commerce Casablanca 2023) Tribunal de commerce, Casablanca Procédure Civile, Référé 08/11/2023 Le Tribunal de commerce de Casablanca, statuant en référé, a rendu une ordonnance tranchant un litige relatif à la gestion d’un compte TikTok appartenant à un club sportif. Ce dernier avait confié l’administration de son compte à une agence de marketing en vertu d’un contrat. Toutefois, à la suite de différends entre les parties, le club a souhaité récupérer l’accès à son compte, ce que l’agence a refusé en retenant les identifiants de connexion. Face à cette situation, le club a saisi le juge d...

Le Tribunal de commerce de Casablanca, statuant en référé, a rendu une ordonnance tranchant un litige relatif à la gestion d’un compte TikTok appartenant à un club sportif. Ce dernier avait confié l’administration de son compte à une agence de marketing en vertu d’un contrat. Toutefois, à la suite de différends entre les parties, le club a souhaité récupérer l’accès à son compte, ce que l’agence a refusé en retenant les identifiants de connexion. Face à cette situation, le club a saisi le juge des référés afin d’obtenir la communication du code secret et du mot de passe.
Se fondant sur l’article 21 de la loi 95-53 portant création des tribunaux de commerce, le tribunal a accueilli favorablement la demande du club. Cet article permet au juge des référés de prendre des mesures conservatoires en vue de prévenir un dommage imminent. En l’espèce, le tribunal a estimé que le refus de l’agence de transmettre les accès était susceptible de causer un préjudice significatif au club, notamment en compromettant son image et sa communication digitale.
En outre, le tribunal a relevé que le club disposait d’un droit légitime d’accéder à son compte TikTok et de s’opposer à certaines opérations de traitement de données, en conformité avec les règles relatives à la protection des données personnelles. Par conséquent, l’agence a été sommée de communiquer les identifiants du compte sous peine d’une astreinte de 10 000 dirhams par jour de retard.

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