| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 60249 | La compétence du tribunal de commerce pour statuer sur un bail commercial n’est pas subordonnée à l’application de la loi n° 49-16 (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Bail | 30/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité de la mise en demeure et le régime juridique applicable à un bail de moins de deux ans. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en appliquant les règles du droit commun des obligations. L'appelant contestait la régularité de la mise en demeure, qui visait des loyers partiellement ... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité de la mise en demeure et le régime juridique applicable à un bail de moins de deux ans. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en appliquant les règles du droit commun des obligations. L'appelant contestait la régularité de la mise en demeure, qui visait des loyers partiellement acquittés, et soutenait que le litige relevait exclusivement de la loi n° 49-16, ce qui aurait dû conduire le premier juge à se déclarer incompétent. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité de la mise en demeure, retenant que la preuve de la qualité d'employée de la personne ayant refusé le pli, fournie par le preneur lui-même, valide l'acte de notification du commissaire de justice, lequel fait foi jusqu'à inscription de faux. Sur le droit applicable, la cour retient que si un bail commercial de moins de deux ans est bien soustrait au statut protecteur de la loi n° 49-16 pour relever du droit commun, cette qualification n'affecte pas la compétence matérielle du tribunal de commerce, fondée sur la nature commerciale du contrat et la qualité de commerçant du preneur. Dès lors, le preneur n'ayant justifié que d'un paiement partiel des loyers visés par la mise en demeure, sa défaillance demeure établie. Le jugement est donc confirmé dans son principe mais réformé quant au montant de la condamnation, réduit pour tenir compte des paiements effectués. |
| 61085 | Bail commercial : La compétence matérielle des tribunaux de commerce prévue par la loi n° 49-16 est d’ordre public et prévaut sur la clause attributive de juridiction (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 17/05/2023 | En matière de compétence juridictionnelle pour les baux commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la primauté des règles de compétence d'ordre public sur une clause attributive de juridiction. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître d'une action en paiement de loyers et en expulsion. L'appelant, preneur à bail, invoquait la clause du contrat désignant le tribunal de première instance comme seule juridiction compétente, en vertu du principe de l'autonomie d... En matière de compétence juridictionnelle pour les baux commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la primauté des règles de compétence d'ordre public sur une clause attributive de juridiction. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître d'une action en paiement de loyers et en expulsion. L'appelant, preneur à bail, invoquait la clause du contrat désignant le tribunal de première instance comme seule juridiction compétente, en vertu du principe de l'autonomie de la volonté. La cour écarte ce moyen en retenant que le litige, relevant de l'application de la loi n° 49.16 relative aux baux commerciaux, est de la compétence exclusive des juridictions commerciales. Elle rappelle qu'aux termes de l'article 35 de cette loi, cette règle de compétence est d'ordre public et ne peut être écartée par la volonté des parties. La cour ajoute que la qualité de commerçant du preneur le prive au demeurant d'intérêt à soulever une telle exception. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé et le dossier renvoyé au premier juge pour qu'il statue sur le fond. |
| 70152 | La compétence du tribunal de commerce pour connaître d’un litige locatif est déterminée par la qualité de commerçant du défendeur, peu importe que le bailleur soit une personne de droit public (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 30/11/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement retenant la compétence du juge commercial dans un litige locatif, la cour d'appel de commerce se prononce sur le critère de la compétence matérielle lorsque le bailleur est une collectivité territoriale. Le tribunal de commerce avait rejeté l'exception d'incompétence soulevée par le preneur. Ce dernier soutenait que le litige échappait à la juridiction commerciale dès lors que le bien loué relevait du domaine d'une personne publique, ce qui excluait selon lui ... Saisi d'un appel contre un jugement retenant la compétence du juge commercial dans un litige locatif, la cour d'appel de commerce se prononce sur le critère de la compétence matérielle lorsque le bailleur est une collectivité territoriale. Le tribunal de commerce avait rejeté l'exception d'incompétence soulevée par le preneur. Ce dernier soutenait que le litige échappait à la juridiction commerciale dès lors que le bien loué relevait du domaine d'une personne publique, ce qui excluait selon lui l'application de la loi n° 49-16. La cour écarte ce moyen, retenant que le critère déterminant de la compétence matérielle réside dans le statut juridique de la partie défenderesse et non dans la nature du bien loué ou la qualité du bailleur. Elle juge que le preneur, exploitant un local dans un centre commercial, a la qualité de commerçant, ce qui suffit à fonder la compétence de la juridiction commerciale pour connaître du litige relatif à son bail. Le jugement est donc confirmé et le dossier renvoyé au premier juge pour être statué au fond. |
| 70285 | Bail commercial : la compétence du tribunal de commerce est retenue lorsque le preneur est commerçant, peu importe la qualité civile du bailleur (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 03/02/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement déclinatoire de compétence, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence matérielle de la juridiction commerciale pour connaître d'une action en paiement de loyers commerciaux. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent, nonobstant l'exception soulevée par le preneur. L'appelant soutenait que le litige relevait de la compétence civile dès lors que les bailleurs n'avaient pas la qualité de commerçants. La cour écarte ce moyen en retenant que... Saisi d'un appel contre un jugement déclinatoire de compétence, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence matérielle de la juridiction commerciale pour connaître d'une action en paiement de loyers commerciaux. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent, nonobstant l'exception soulevée par le preneur. L'appelant soutenait que le litige relevait de la compétence civile dès lors que les bailleurs n'avaient pas la qualité de commerçants. La cour écarte ce moyen en retenant que la compétence se détermine par la qualité de commerçant du défendeur et la nature de l'acte. Elle relève que le preneur est une société commerciale par sa forme et que le contrat porte sur un local commercial, ce qui suffit à caractériser la nature commerciale du litige. La qualité civile des bailleurs est donc indifférente à la détermination de la juridiction compétente. Le jugement ayant retenu la compétence du tribunal de commerce est par conséquent confirmé. |
| 71416 | La compétence du tribunal de commerce pour un litige relatif à un bail commercial est fondée sur la qualité de commerçant du preneur, peu important la durée d’exploitation du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 13/03/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la détermination de la juridiction compétente pour connaître d'une action en paiement de loyers et en expulsion dirigée contre le preneur d'un local à usage commercial. Le tribunal de commerce s'était déclaré matériellement compétent. L'appelant contestait cette compétence au motif que, faute d'avoir exploité le local pendant la durée minimale requise par la loi n° 49-16, il n'était pas encore titulaire d'un fonds de commerce, ce qui ... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la détermination de la juridiction compétente pour connaître d'une action en paiement de loyers et en expulsion dirigée contre le preneur d'un local à usage commercial. Le tribunal de commerce s'était déclaré matériellement compétent. L'appelant contestait cette compétence au motif que, faute d'avoir exploité le local pendant la durée minimale requise par la loi n° 49-16, il n'était pas encore titulaire d'un fonds de commerce, ce qui devait emporter la compétence des juridictions de droit commun. La cour écarte ce moyen en retenant que la compétence d'attribution se détermine au regard du statut de commerçant du preneur, et non de l'existence d'un droit acquis au renouvellement du bail. Elle relève que le contrat de bail atteste de l'exploitation d'une activité commerciale par l'appelant, lui conférant la qualité de commerçant. Le litige, né de l'exécution de ce bail, relève dès lors de la compétence du tribunal de commerce. Le jugement est confirmé. |
| 71462 | Compétence d’attribution : Le bailleur non-commerçant dispose d’une option de juridiction pour attraire son preneur commerçant devant le tribunal de commerce (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 14/03/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement retenant la compétence matérielle du tribunal de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'option de juridiction ouverte au demandeur non commerçant contre un défendeur commerçant. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître d'une action en paiement de loyers et en expulsion. L'appelant, preneur à bail, soutenait que de telles actions relevaient de la compétence du tribunal de première instance. La cour écarte ce moyen en ret... Saisi d'un appel contre un jugement retenant la compétence matérielle du tribunal de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'option de juridiction ouverte au demandeur non commerçant contre un défendeur commerçant. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître d'une action en paiement de loyers et en expulsion. L'appelant, preneur à bail, soutenait que de telles actions relevaient de la compétence du tribunal de première instance. La cour écarte ce moyen en retenant que la qualité de commerçant du preneur défendeur ouvre au bailleur demandeur, même non commerçant, une option de compétence. Dès lors, le demandeur est en droit de poursuivre le défendeur commerçant devant le tribunal de commerce, qui constitue sa juridiction naturelle. Le jugement retenant la compétence du tribunal de commerce est par conséquent confirmé et le dossier renvoyé pour être jugé au fond. |
| 72598 | Bail commercial : La compétence matérielle du tribunal de commerce découle de la nature du contrat, indépendamment de la qualité de commerçant du preneur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 09/05/2019 | Le débat portait sur la compétence matérielle du tribunal de commerce pour connaître d'une action en paiement de loyers et en expulsion. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent. L'appelant soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale au motif qu'il n'avait pas la qualité de commerçant et que le contrat de bail ne précisait pas la nature de l'activité exercée dans les lieux, lesquels servaient d'entrepôt. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en relevant que le contrat l... Le débat portait sur la compétence matérielle du tribunal de commerce pour connaître d'une action en paiement de loyers et en expulsion. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent. L'appelant soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale au motif qu'il n'avait pas la qualité de commerçant et que le contrat de bail ne précisait pas la nature de l'activité exercée dans les lieux, lesquels servaient d'entrepôt. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en relevant que le contrat litigieux qualifiait expressément les lieux de local commercial, ce qui rendait applicable la loi n° 49-16 relative aux baux commerciaux. Elle retient que, par application de l'article 35 de cette loi, la compétence pour connaître des différends relatifs à son application est exclusivement dévolue aux juridictions commerciales, et ce, indépendamment de la qualité des parties. Le jugement de première instance retenant la compétence du tribunal de commerce est par conséquent confirmé. |
| 72807 | Compétence matérielle : Le tribunal de commerce est compétent pour connaître des litiges relatifs à l’application de la loi n° 49-16 sur les baux commerciaux (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 16/05/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence matérielle du tribunal de commerce pour connaître d'une action en expulsion d'un preneur à bail commercial. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour statuer sur le litige. L'appelant contestait cette compétence, soulevant notamment que sa qualité de commerçant n'était pas établie par les bailleurs. La cour retient que la compétence se détermine au regard de l'objet de la demande, qui est une action en expul... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence matérielle du tribunal de commerce pour connaître d'une action en expulsion d'un preneur à bail commercial. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour statuer sur le litige. L'appelant contestait cette compétence, soulevant notamment que sa qualité de commerçant n'était pas établie par les bailleurs. La cour retient que la compétence se détermine au regard de l'objet de la demande, qui est une action en expulsion fondée sur les dispositions relatives aux baux commerciaux. Elle rappelle qu'en application de l'article 35 de la loi n° 49-16, le tribunal de commerce est seul compétent pour statuer sur les litiges relatifs à l'application de ladite loi. Dès lors, la question de la qualité de commerçant du preneur est inopérante pour déterminer la juridiction compétente. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |