| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 66050 | Contrat d’assurance : l’assuré qui n’apporte pas la preuve de la résiliation du contrat est tenu au paiement des primes dues au titre de sa reconduction (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Prime d'assurance | 31/12/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un assuré au paiement de primes d'assurance, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'assureur. L'appelant soulevait en premier lieu l'irrecevabilité de l'appel pour tardiveté, et sur le fond, l'inexistence de sa dette au motif que le contrat n'avait pas été renouvelé. La cour d'appel de commerce écarte d'abord le moyen d'irrecevabilité, retenant que la notification du jugement à une personne dont la qualité pour le recevoir au nom... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un assuré au paiement de primes d'assurance, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'assureur. L'appelant soulevait en premier lieu l'irrecevabilité de l'appel pour tardiveté, et sur le fond, l'inexistence de sa dette au motif que le contrat n'avait pas été renouvelé. La cour d'appel de commerce écarte d'abord le moyen d'irrecevabilité, retenant que la notification du jugement à une personne dont la qualité pour le recevoir au nom de la société n'est pas établie est dépourvue d'effet juridique et ne fait pas courir le délai d'appel. Sur le fond, la cour rappelle que la charge de la preuve de l'extinction de l'obligation pèse sur le débiteur. Faute pour l'assuré de rapporter la preuve de la résiliation du contrat selon les formes légales ou conventionnelles, la créance de l'assureur est considérée comme établie. La cour ajoute que les documents produits par l'assureur, extraits de ses livres de commerce régulièrement tenus, conservent leur force probante en l'absence de preuve contraire. En conséquence, le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 65804 | Le relevé de compte émis par une banque constitue une preuve suffisante de l’opération de crédit qui y est inscrite et fait foi contre elle, sans qu’il soit nécessaire pour le client de produire un bordereau de versement (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 13/11/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un établissement bancaire à restituer des fonds à un client, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la notification du jugement et la charge de la preuve du dépôt. La cour écarte d'abord le moyen d'irrecevabilité tiré de la tardiveté de l'appel, retenant que la notification d'un jugement à une succursale ou une agence, et non au siège social de la personne morale en la personne de son représentant légal, est irrégulière et ne f... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un établissement bancaire à restituer des fonds à un client, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la notification du jugement et la charge de la preuve du dépôt. La cour écarte d'abord le moyen d'irrecevabilité tiré de la tardiveté de l'appel, retenant que la notification d'un jugement à une succursale ou une agence, et non au siège social de la personne morale en la personne de son représentant légal, est irrégulière et ne fait pas courir le délai d'appel. Au fond, l'établissement bancaire contestait sa condamnation, arguant de l'absence de production par le client d'un reçu de dépôt et soutenant que les relevés de compte ne sauraient à eux seuls prouver l'existence de la créance. La cour retient cependant que le relevé de compte émis par la banque elle-même, faisant état d'une opération de crédit au profit du client, constitue une preuve suffisante du dépôt. Elle relève que l'établissement bancaire, qui n'a pas contesté cette opération spécifique lors de l'expertise et n'a produit aucun document contraire, ne peut valablement se prévaloir de sa propre carence probatoire pour contester la créance. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 82427 | Saisie-arrêt – L’ordonnance statuant sur la demande de mainlevée relève de la procédure de référé et est susceptible d’appel dans les 15 jours de sa notification (Cass. civ. 2025) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Référé | 16/12/2025 | Viole les articles 149 et 153 du code de procédure civile la cour d’appel qui déclare irrecevable, comme tardif, l’appel formé contre une ordonnance rejetant une demande de mainlevée de saisie-arrêt, au motif que cette ordonnance relèverait des pouvoirs gracieux du président du tribunal prévus à l’article 148 du même code et que le délai d’appel de quinze jours court à compter de son prononcé. En effet, la demande de mainlevée d’une saisie-arrêt, qui donne lieu à une procédure contradictoire, re... Viole les articles 149 et 153 du code de procédure civile la cour d’appel qui déclare irrecevable, comme tardif, l’appel formé contre une ordonnance rejetant une demande de mainlevée de saisie-arrêt, au motif que cette ordonnance relèverait des pouvoirs gracieux du président du tribunal prévus à l’article 148 du même code et que le délai d’appel de quinze jours court à compter de son prononcé. En effet, la demande de mainlevée d’une saisie-arrêt, qui donne lieu à une procédure contradictoire, relève de la compétence du juge des référés en application de l’article 149, de sorte que le délai d’appel de l’ordonnance rendue est de quinze jours à compter de sa notification. |
| 65486 | La production d’un relevé de compte non détaillé est insuffisante pour établir la créance de la banque (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 25/09/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant le titulaire d'un compte bancaire au paiement d'un solde débiteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité de l'appel et la preuve de la créance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire. La cour écarte d'abord l'exception d'irrecevabilité pour tardiveté, retenant que l'irrégularité de la signification de l'acte introductif d'instance, délivré à une adresse erronée, vicie l'ensemble de la ... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant le titulaire d'un compte bancaire au paiement d'un solde débiteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité de l'appel et la preuve de la créance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire. La cour écarte d'abord l'exception d'irrecevabilité pour tardiveté, retenant que l'irrégularité de la signification de l'acte introductif d'instance, délivré à une adresse erronée, vicie l'ensemble de la procédure de notification par curateur et laisse par conséquent le délai d'appel ouvert. Elle rejette ensuite le moyen tiré de l'incompétence matérielle en rappelant que le seuil de compétence s'apprécie à la date d'introduction de la demande et non au jour où le juge statue. Au fond, la cour retient que la production d'un relevé de compte non détaillé, se bornant à indiquer un solde débiteur final, ne constitue pas une preuve suffisante de la créance. Faute pour le créancier d'avoir versé aux débats un historique détaillé des opérations permettant de justifier l'origine et la composition du solde réclamé, la demande en paiement est jugée irrecevable. Le jugement entrepris est par conséquent infirmé et la demande initiale rejetée. |
| 57707 | Cession de parts sociales : La convention de cession prévoyant la reprise de la dette par le cessionnaire est inopposable au créancier qui n’y a pas consenti (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Effets de l'Obligation | 21/10/2024 | La cour d'appel de commerce examine l'opposabilité à un créancier bancaire de la cession des parts sociales de son débiteur principal. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement la société emprunteuse et ses cautions personnelles au paiement du solde d'un crédit. En appel, ces derniers soutenaient que la cession de la société à un tiers, qui s'était engagé à reprendre la dette, les libérait de leurs obligations et privait le créancier de son action à leur encontre. La cour écarte ce mo... La cour d'appel de commerce examine l'opposabilité à un créancier bancaire de la cession des parts sociales de son débiteur principal. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement la société emprunteuse et ses cautions personnelles au paiement du solde d'un crédit. En appel, ces derniers soutenaient que la cession de la société à un tiers, qui s'était engagé à reprendre la dette, les libérait de leurs obligations et privait le créancier de son action à leur encontre. La cour écarte ce moyen au nom du principe de l'effet relatif des conventions, rappelant au visa des articles 33 et 228 du code des obligations et des contrats que les obligations nées du contrat de prêt ne lient que les parties signataires. Elle retient que l'engagement pris par le cessionnaire des parts sociales constitue une convention tierce, inopposable à l'établissement bancaire faute d'une cession de dette régulièrement notifiée et expressément acceptée par ce dernier. Après avoir déclaré l'appel recevable en retenant que les jours fériés officiels prolongent le délai légal, la cour confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions. |
| 59405 | Notification : Le défaut d’affichage de l’avis de passage par l’agent notificateur en cas de local fermé entraîne la nullité de la notification et justifie l’annulation du jugement (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Notification | 05/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement d'expulsion rendu par défaut, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la notification de l'assignation à un preneur dont le local commercial est trouvé fermé. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur après avoir désigné un curateur. L'appelant soulevait la nullité de la procédure au motif que l'agent instrumentaire n'avait pas procédé à l'affichage d'un avis de passage et qu'un curateur avait été irrégulièrement dé... Saisi d'un appel contre un jugement d'expulsion rendu par défaut, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la notification de l'assignation à un preneur dont le local commercial est trouvé fermé. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur après avoir désigné un curateur. L'appelant soulevait la nullité de la procédure au motif que l'agent instrumentaire n'avait pas procédé à l'affichage d'un avis de passage et qu'un curateur avait été irrégulièrement désigné alors que son domicile était connu. La cour d'appel de commerce fait droit à ce moyen en retenant que le procès-verbal de signification, se bornant à mentionner la fermeture du local, est irrégulier faute de constater l'affichage d'un avis de passage en un lieu apparent, formalité substantielle imposée par l'article 39 du code de procédure civile. Elle juge en outre que la désignation d'un curateur est illégale dès lors que le domicile du destinataire est connu, bien que fermé, cette procédure étant réservée au seul cas où le domicile est inconnu. L'irrégularité de la notification initiale viciant l'ensemble des actes subséquents, le délai d'appel n'a pu courir. Le jugement entrepris est par conséquent annulé, avec renvoi de l'affaire devant le premier juge. |
| 55659 | Exécution d’un jugement : le tiers à l’instance ne peut se prévaloir d’un vice de notification pour faire annuler les mesures d’exécution (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Exécution des décisions | 24/06/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en nullité d'une procédure d'exécution, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité d'un tiers pour contester la régularité de la notification d'une décision de justice. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif qu'elle visait en réalité à obtenir l'ouverture d'un nouveau délai d'appel, ce qui relèverait de la compétence de la cour. L'appelant soutenait au contraire que la nullité de l'exécution po... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en nullité d'une procédure d'exécution, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité d'un tiers pour contester la régularité de la notification d'une décision de justice. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif qu'elle visait en réalité à obtenir l'ouverture d'un nouveau délai d'appel, ce qui relèverait de la compétence de la cour. L'appelant soutenait au contraire que la nullité de l'exécution pouvait être demandée à titre principal, dès lors que la notification du jugement avait été effectuée à une partie à l'encontre de laquelle l'action avait été jugée irrecevable pour défaut de qualité. La cour écarte ce moyen en retenant que le tiers à une décision, tel le cessionnaire d'un droit au bail, n'a pas qualité pour contester les actes de notification de cette décision, lesquels ne concernent que les parties à l'instance initiale. Elle ajoute que la demande de retour à l'état antérieur est prématurée tant que le jugement ayant servi de titre à l'expulsion n'a pas été lui-même annulé par une voie de recours appropriée. Le jugement d'irrecevabilité est par conséquent confirmé, par substitution de motifs. |
| 58989 | L’irrégularité de la notification du jugement à une adresse erronée entraîne l’annulation de la décision et le renvoi de l’affaire au premier juge (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Notification | 21/11/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement rendu par défaut condamnant un preneur à indemniser un bailleur pour les dégradations d'un véhicule loué, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la procédure de signification. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande indemnitaire. L'intimé soulevait l'irrecevabilité de l'appel pour tardiveté, tandis que l'appelant contestait la validité de la signification du jugement, effectuée à une adresse erronée. La cour relève une disco... Saisi d'un appel contre un jugement rendu par défaut condamnant un preneur à indemniser un bailleur pour les dégradations d'un véhicule loué, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la procédure de signification. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande indemnitaire. L'intimé soulevait l'irrecevabilité de l'appel pour tardiveté, tandis que l'appelant contestait la validité de la signification du jugement, effectuée à une adresse erronée. La cour relève une discordance entre l'adresse du siège social de l'appelant, telle que figurant au registre du commerce, et celle utilisée pour les actes de procédure. Elle retient que cette erreur vicie la signification et, par conséquent, la procédure par défaut menée sur cette base, en violation de l'article 39 du code de procédure civile. Le délai d'appel n'ayant pu courir, le recours est déclaré recevable. La cour écarte en revanche comme irrecevable la demande d'intervention forcée formée pour la première fois en appel, au motif qu'elle contrevient au principe du double degré de juridiction. Constatant que l'irrégularité de la citation initiale a privé l'appelant de son droit de se défendre, la cour annule le jugement entrepris et renvoie la cause et les parties devant le tribunal de commerce pour qu'il soit statué à nouveau. |
| 64908 | L’irrégularité de la notification du jugement à la caution personnelle ouvre le délai d’appel à son profit ainsi qu’à celui du débiteur principal solidaire (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Notification | 28/11/2022 | Saisie d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement d'un solde de prêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité de l'appel formé hors délai au regard de la régularité des notifications. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement l'emprunteur et sa caution au paiement de la créance de l'établissement bancaire. Les appelants soulevaient l'irrégularité de la signification du jugement, effectuée à une adresse non conforme au domicile élu dans l'acte de prêt... Saisie d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement d'un solde de prêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité de l'appel formé hors délai au regard de la régularité des notifications. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement l'emprunteur et sa caution au paiement de la créance de l'établissement bancaire. Les appelants soulevaient l'irrégularité de la signification du jugement, effectuée à une adresse non conforme au domicile élu dans l'acte de prêt, et contestaient au fond l'existence de la créance en invoquant son extinction par la réalisation d'une sûreté réelle. La cour retient que la signification du jugement à la caution à une adresse autre que le domicile contractuellement élu est irrégulière au visa des articles 38 et 39 du code de procédure civile. Dès lors, le délai d'appel n'ayant pas couru à l'égard de la caution, l'appel est déclaré recevable, l'emprunteur principal bénéficiant de cette recevabilité en raison du lien de solidarité. Statuant au fond par l'effet dévolutif, la cour écarte cependant les moyens tirés de l'extinction de la dette, considérant que le recouvrement partiel opéré par la vente d'un immeuble hypothéqué s'impute sur l'exécution et ne prive pas le créancier de son droit d'obtenir un titre pour la totalité de sa créance. Elle juge en outre que les relevés de compte produits, conformes aux prescriptions légales, font foi jusqu'à preuve du contraire, laquelle n'est pas rapportée par une contestation générale et non circonstanciée. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 64882 | L’inobservation des formalités de notification de la citation, notamment l’affichage d’un avis de passage, vicie la procédure par curateur et entraîne l’annulation du jugement pour violation des droits de la défense (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Notification | 24/11/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité du recours formé hors délai. Le tribunal de commerce avait statué par jugement réputé contradictoire après la désignation d'un curateur. L'appelant contestait la forclusion qui lui était opposée en invoquant la nullité de la procédure de signification menée en première instance. La cour retient que la procédure est entachée ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité du recours formé hors délai. Le tribunal de commerce avait statué par jugement réputé contradictoire après la désignation d'un curateur. L'appelant contestait la forclusion qui lui était opposée en invoquant la nullité de la procédure de signification menée en première instance. La cour retient que la procédure est entachée de nullité dès lors que le certificat de remise ne mentionne pas l'affichage de l'avis de passage et que le curateur n'a pas procédé aux recherches requises avec l'assistance du ministère public et des autorités administratives, en violation de l'article 39 du code de procédure civile. Elle juge que la nullité de la procédure de signification initiale entraîne par voie de conséquence la nullité de la notification du jugement subséquente. Le jugement est par conséquent réputé non signifié, de sorte que le délai d'appel n'a jamais couru. Constatant une atteinte aux droits de la défense et au principe du double degré de juridiction, la cour annule le jugement entrepris et renvoie l'affaire devant le tribunal de commerce pour qu'il soit statué à nouveau. |
| 65118 | L’autorité de la chose jugée au pénal ne lie pas le juge commercial dans son appréciation de la validité d’un acte de cautionnement argué de faux (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Cautionnement | 15/12/2022 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité d'un cautionnement solidaire dont la souscriptrice alléguait la fausseté, en se prévalant d'une condamnation pénale intervenue pour faux. Le tribunal de commerce avait condamné la caution, solidairement avec le débiteur principal, au paiement de la dette garantie. La cour écarte d'abord l'exception d'irrecevabilité pour tardiveté, retenant que la procédure de notification par curateur est irrégulière si les recherches n... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité d'un cautionnement solidaire dont la souscriptrice alléguait la fausseté, en se prévalant d'une condamnation pénale intervenue pour faux. Le tribunal de commerce avait condamné la caution, solidairement avec le débiteur principal, au paiement de la dette garantie. La cour écarte d'abord l'exception d'irrecevabilité pour tardiveté, retenant que la procédure de notification par curateur est irrégulière si les recherches n'ont pas été menées avec le concours du ministère public et des autorités locales, ce qui a pour effet de ne pas faire courir le délai d'appel. Au fond, la cour juge que la cession par la caution de ses parts dans la société débitrice est inopérante, l'engagement étant personnel et ne pouvant être éteint que par le paiement ou une mainlevée. S'agissant de l'allégation de faux, la cour retient que la décision pénale, bien que condamnant un tiers pour participation, n'établit pas la fausseté de la signature elle-même mais seulement l'irrégularité de sa légalisation. Elle rappelle que l'autorité de la chose jugée au pénal ne s'impose au juge commercial que pour les faits qui constituent le soutien nécessaire de la condamnation, la validité de l'engagement relevant de la compétence exclusive de la juridiction commerciale. Faute pour la caution d'avoir engagé une procédure de vérification d'écriture pour contester la signature qui lui est attribuée, celle-ci est réputée authentique et l'engagement valable en application de l'article 1120 du dahir des obligations et des contrats. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 67755 | Recours en rétractation : la fraude fondée sur des documents débattus au cours de l’instance est irrecevable (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Rétractation | 01/11/2021 | Saisi d'un recours en rétractation formé contre un arrêt ayant déclaré un appel irrecevable pour tardiveté, la cour d'appel de commerce examine la notion de dol justifiant cette voie de recours extraordinaire. La demanderesse en rétractation soutenait que la partie adverse avait commis un dol en produisant des pièces de signification et une facture étrangères à la cause, ce qui aurait vicié l'appréciation de la cour sur le point de départ du délai d'appel. La cour rappelle que le dol, au sens de... Saisi d'un recours en rétractation formé contre un arrêt ayant déclaré un appel irrecevable pour tardiveté, la cour d'appel de commerce examine la notion de dol justifiant cette voie de recours extraordinaire. La demanderesse en rétractation soutenait que la partie adverse avait commis un dol en produisant des pièces de signification et une facture étrangères à la cause, ce qui aurait vicié l'appréciation de la cour sur le point de départ du délai d'appel. La cour rappelle que le dol, au sens de l'article 402 du code de procédure civile, ne peut être constitué que par des manœuvres frauduleuses découvertes postérieurement à la décision attaquée. Or, la cour relève que les documents prétendument frauduleux avaient été versés aux débats et contradictoirement discutés par les parties devant la juridiction d'appel avant que celle-ci ne statue. La cour retient dès lors que le dol n'est pas caractérisé, le fait pour une partie d'avoir eu connaissance des pièces litigieuses et la possibilité d'en débattre lui ôtant le droit de les invoquer ultérieurement comme fondement d'un recours en rétractation. Le recours est par conséquent rejeté. |
| 70168 | L’appel interjeté hors délai est dépourvu d’effet suspensif et ne peut fonder une demande d’arrêt d’exécution (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Arrêt d'exécution | 03/12/2020 | Saisi en référé d'une demande de suspension de l'exécution d'un jugement frappé d'appel, la cour d'appel de commerce examine le caractère sérieux des moyens invoqués par le débiteur. Ce dernier sollicitait l'arrêt des procédures de distribution du prix de vente d'un immeuble saisi, au motif que son recours au fond devait paralyser l'exécution. La cour rappelle que l'effet suspensif de l'appel est subordonné à son introduction dans le délai légal de quinze jours prévu par l'article 134 du code de... Saisi en référé d'une demande de suspension de l'exécution d'un jugement frappé d'appel, la cour d'appel de commerce examine le caractère sérieux des moyens invoqués par le débiteur. Ce dernier sollicitait l'arrêt des procédures de distribution du prix de vente d'un immeuble saisi, au motif que son recours au fond devait paralyser l'exécution. La cour rappelle que l'effet suspensif de l'appel est subordonné à son introduction dans le délai légal de quinze jours prévu par l'article 134 du code de procédure civile et l'article 18 de la loi sur les juridictions commerciales. Elle retient que, sans préjuger de la décision au fond, un appel formé hors délai est manifestement dépourvu d'effet suspensif. Dès lors, la demande de suspension, n'apparaissant pas fondée en droit au regard de ce critère, ne pouvait prospérer. La cour rejette en conséquence la demande et laisse les frais à la charge du requérant. |
| 70669 | Notification à une personne morale : la connaissance de l’adresse du siège social par le demandeur rend irrégulière toute notification effectuée à une autre adresse où la société n’est plus présente (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Notification | 19/02/2020 | En matière de bail commercial et de procédure civile, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de la notification des actes de procédure à une société preneuse. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et condamné le preneur, jugé par défaut, au paiement d'un arriéré locatif et à l'expulsion. Le débat en appel portait sur la régularité de la notification de l'instance et du jugement, le bailleur ayant fait signifier les actes à l'adresse des lieux loués tout e... En matière de bail commercial et de procédure civile, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de la notification des actes de procédure à une société preneuse. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et condamné le preneur, jugé par défaut, au paiement d'un arriéré locatif et à l'expulsion. Le débat en appel portait sur la régularité de la notification de l'instance et du jugement, le bailleur ayant fait signifier les actes à l'adresse des lieux loués tout en ayant connaissance du siège social effectif du preneur. La cour retient que la notification délivrée à une adresse dont le bailleur sait pertinemment que son cocontractant est absent est irrégulière. Dès lors qu'il est établi que le bailleur avait connaissance du siège social du preneur, notamment pour lui avoir adressé des mises en demeure antérieures à cette adresse, il lui incombait de faire procéder à la signification à ce siège après avoir constaté la fermeture des locaux objet du bail. La cour en déduit la nullité de la procédure de notification et, par voie de conséquence, l'irrecevabilité de la demande d'expulsion fondée sur un commandement de payer irrégulièrement signifié. Statuant sur l'arriéré locatif, la cour réduit le montant de la condamnation en se fondant sur les quittances de loyer produites par le preneur, non contestées par le bailleur, qui établissent une somme et une période de dette inférieures à celles initialement réclamées. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a prononcé l'expulsion et réformé quant au montant de la condamnation pécuniaire. |
| 68557 | Procédure de notification : est nulle la notification du congé et de l’assignation faite au local commercial lorsque le bail prévoit une adresse d’élection de domicile pour le preneur (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Notification | 04/03/2020 | Aux termes d'un arrêt infirmatif, la cour d'appel de commerce retient que la clause d'élection de domicile stipulée dans un bail commercial s'impose au bailleur pour toutes les actions nées du contrat, y compris celles tendant à sa résiliation et à l'expulsion du preneur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion formée par le bailleur, fondée sur la fermeture du local et la perte des éléments du fonds de commerce, après avoir désigné un curateur pour représenter le prene... Aux termes d'un arrêt infirmatif, la cour d'appel de commerce retient que la clause d'élection de domicile stipulée dans un bail commercial s'impose au bailleur pour toutes les actions nées du contrat, y compris celles tendant à sa résiliation et à l'expulsion du preneur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion formée par le bailleur, fondée sur la fermeture du local et la perte des éléments du fonds de commerce, après avoir désigné un curateur pour représenter le preneur défaillant. Le preneur appelant soulevait la nullité de l'ensemble de la procédure de première instance, au motif que l'assignation et les actes subséquents lui avaient été notifiés à l'adresse du local loué et non à son domicile élu contractuellement. La cour considère que la notification de l'assignation à une autre adresse que celle convenue constitue une violation des stipulations contractuelles faisant loi entre les parties. Elle en déduit la nullité de l'assignation et, par voie de conséquence, de la procédure de curatelle et de la signification du jugement par cette voie. Statuant par l'effet dévolutif de l'appel, la cour relève que l'inobservation de l'élection de domicile vicie également le congé préalable, le privant de tout effet juridique. Dès lors, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, déclare la demande initiale du bailleur irrecevable. |
| 70893 | Bail commercial : Le délai de dépôt de l’indemnité d’éviction court à compter de la décision d’appel qui rend le jugement d’éviction exécutoire (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 14/01/2020 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la détermination du point de départ du délai de trois mois imparti au bailleur pour consigner l'indemnité d'éviction, en application de l'article 28 de la loi 49-16. Le juge des référés avait rejeté la demande de sursis à exécution formée par le preneur, considérant que le délai n'avait couru qu'à compter de la décision d'appel ayant statué sur la contestation de la notification du jugement d'éviction. L'appelant soutenait que le juge... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la détermination du point de départ du délai de trois mois imparti au bailleur pour consigner l'indemnité d'éviction, en application de l'article 28 de la loi 49-16. Le juge des référés avait rejeté la demande de sursis à exécution formée par le preneur, considérant que le délai n'avait couru qu'à compter de la décision d'appel ayant statué sur la contestation de la notification du jugement d'éviction. L'appelant soutenait que le jugement était devenu exécutoire dès l'expiration du délai d'appel suivant sa notification initiale, l'exercice d'un recours tardif et la contestation de la notification n'ayant pas d'effet suspensif. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen et retient que le jugement d'éviction ne devient exécutoire qu'à compter de la décision d'appel qui statue sur le recours et, de manière incidente, sur la contestation de la notification de ce même jugement. Dès lors que la notification du jugement de première instance avait été contestée au cours de la procédure d'appel, la cour considère que son caractère exécutoire était suspendu jusqu'à ce que la juridiction du second degré se prononce. Le dépôt de l'indemnité, intervenu dans les trois mois suivant l'arrêt d'appel, est par conséquent jugé régulier. L'ordonnance de référé est donc confirmée. |
| 69912 | Notification d’un jugement à une personne morale : l’omission du nom et de la qualité du réceptionnaire sur l’avis de remise vicie la notification et n’ouvre pas le délai d’appel (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Voies de recours | 26/10/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement d'une créance bancaire, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité de l'appel et la régularité de la procédure de première instance. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement une société et sa caution personnelle au paiement d'une dette, sur la base d'une expertise comptable. Les appelants soulevaient la nullité du jugement pour défaut de convocation et pour violation du principe du contradictoire lors des opérat... Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement d'une créance bancaire, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité de l'appel et la régularité de la procédure de première instance. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement une société et sa caution personnelle au paiement d'une dette, sur la base d'une expertise comptable. Les appelants soulevaient la nullité du jugement pour défaut de convocation et pour violation du principe du contradictoire lors des opérations d'expertise. Sur la recevabilité, la cour opère une distinction : elle déclare l'appel de la société recevable au motif que l'acte de notification du jugement était irrégulier, mais déclare irrecevable l'appel de la caution, signifié à personne et interjeté hors délai. Au fond, la cour écarte le moyen tiré du défaut de convocation en retenant la validité de la citation délivrée au gardien de la société débitrice. Elle rejette également le grief relatif à l'expertise, considérant que l'expert a satisfait à son obligation en convoquant les parties par lettre recommandée, peu important que celle-ci soit revenue avec la mention "non réclamé". Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 69075 | Le maintien du preneur dans les lieux après l’expiration d’un bail à durée déterminée vaut renouvellement tacite du contrat aux mêmes conditions et pour la même durée (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Renouvellement | 16/01/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement de loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de la notification du jugement et sur les effets du maintien du preneur dans les lieux après l'expiration du bail. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur. L'appelant soulevait, d'une part, la nullité de la notification du jugement, signifiée à un ancien salarié n'ayant plus qualité pour la recevoir, et, d'autre part, l'inexistence de ... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement de loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de la notification du jugement et sur les effets du maintien du preneur dans les lieux après l'expiration du bail. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur. L'appelant soulevait, d'une part, la nullité de la notification du jugement, signifiée à un ancien salarié n'ayant plus qualité pour la recevoir, et, d'autre part, l'inexistence de la créance de loyers au motif que le bail était arrivé à son terme. La cour fait droit au moyen tiré de la nullité de la notification, retenant que la signification faite à une personne ayant perdu la qualité de préposé du destinataire est dépourvue de tout effet et ne fait pas courir le délai d'appel. Cependant, statuant à nouveau après avoir annulé le jugement pour vice de procédure affectant la première instance, la cour rappelle qu'en application de l'article 689 du code des obligations et des contrats, le maintien du preneur dans les lieux après l'expiration du terme emporte tacite reconduction du bail. Dès lors que l'occupation des lieux par le preneur durant la période litigieuse est établie, celui-ci reste redevable des loyers correspondants. En conséquence, la cour d'appel de commerce annule le jugement entrepris mais, statuant à nouveau, condamne le preneur au paiement de la même somme au titre des loyers impayés. |
| 70658 | Procédure par curateur : l’irrégularité de la notification initiale de l’assignation vicie la notification ultérieure du jugement et rend l’appel recevable (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Notification | 19/02/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité du recours formé après une signification à commissaire de justice. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur après une procédure par défaut. La cour retient que l'irrégularité de la signification de l'assignation initiale, faute de respect des formalités de l'article 39 du code de procédure civile, vicie ... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité du recours formé après une signification à commissaire de justice. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur après une procédure par défaut. La cour retient que l'irrégularité de la signification de l'assignation initiale, faute de respect des formalités de l'article 39 du code de procédure civile, vicie la désignation ultérieure du commissaire de justice et rend inopposable au débiteur la signification du jugement qui lui a été faite, rendant ainsi l'appel recevable. Statuant au fond, elle confirme la qualité à agir du nouveau bailleur, considérant que l'acquéreur de l'immeuble loué, en tant qu'ayant cause particulier, n'est pas tenu de notifier la cession au preneur. Elle valide également la mise en demeure délivrée à un local constaté clos en application de la loi sur les baux commerciaux. La cour réduit cependant le montant des arriérés locatifs au seul montant prouvé par les quittances produites par le preneur. Le jugement est donc confirmé dans son principe mais réformé quant au montant de la condamnation. |
| 70325 | La mise en demeure de payer des loyers déjà acquittés est sans effet et ne peut fonder une action en résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 05/02/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine d'abord la recevabilité de l'appel contestée par l'intimé. Elle retient que la notification du jugement à l'adresse des lieux loués, et non au domicile élu par les parties dans le contrat, est irrégulière au visa de l'article 230 du code des obligations et des contrats, ce qui a pour effet de ne pas faire courir le délai d'appel. Le recour... Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine d'abord la recevabilité de l'appel contestée par l'intimé. Elle retient que la notification du jugement à l'adresse des lieux loués, et non au domicile élu par les parties dans le contrat, est irrégulière au visa de l'article 230 du code des obligations et des contrats, ce qui a pour effet de ne pas faire courir le délai d'appel. Le recours est donc déclaré recevable. Sur le fond, la cour relève, au vu des reçus de virement bancaire, que les loyers dont le non-paiement était reproché avaient en réalité été réglés par le preneur avant même la délivrance de la sommation de payer. Elle en déduit que cette sommation, visant une dette déjà éteinte, ne pouvait valablement constituer le preneur en demeure. Par conséquent, la cour infirme le jugement entrepris et rejette l'intégralité de la demande du bailleur. |
| 73355 | L’appel interjeté hors du délai de 15 jours prévu en matière commerciale est dépourvu d’effet suspensif et ne peut fonder une demande d’arrêt d’exécution (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Arrêt d'exécution | 30/05/2019 | Saisi d'une demande de sursis à exécution d'un jugement du tribunal de commerce, le premier président de la cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet suspensif d'un appel formé hors délai. Après avoir rappelé sa compétence en référé pour statuer sur les difficultés d'exécution en application de l'article 21 de la loi instituant les juridictions de commerce, le juge relève que le jugement querellé a été valablement signifié à la partie demanderesse. Cette signification a fait courir le dél... Saisi d'une demande de sursis à exécution d'un jugement du tribunal de commerce, le premier président de la cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet suspensif d'un appel formé hors délai. Après avoir rappelé sa compétence en référé pour statuer sur les difficultés d'exécution en application de l'article 21 de la loi instituant les juridictions de commerce, le juge relève que le jugement querellé a été valablement signifié à la partie demanderesse. Cette signification a fait courir le délai d'appel de quinze jours prévu par l'article 131 du code de commerce. La cour retient dès lors que l'appel interjeté postérieurement à l'expiration de ce délai est dépourvu de tout effet suspensif. Faute de moyen sérieux, la demande de sursis à exécution ne pouvait donc qu'être écartée. Le premier président déclare en conséquence la demande recevable en la forme mais la rejette au fond. |
| 73356 | L’appel interjeté hors du délai de 15 jours prévu par le Code de commerce est dépourvu d’effet suspensif et ne justifie pas l’arrêt de l’exécution du jugement (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Arrêt d'exécution | 30/05/2019 | Saisi d'une demande en sursis à exécution d'un jugement de première instance, le premier président de la cour d'appel de commerce, statuant en référé, examine le caractère suspensif de l'appel formé hors délai. L'appelante soutenait que l'existence de son recours devait faire obstacle à l'exécution du jugement. La cour relève que le jugement a été régulièrement signifié à la société appelante, faisant ainsi courir le délai d'appel. Elle retient qu'en application de l'article 131 du code de comme... Saisi d'une demande en sursis à exécution d'un jugement de première instance, le premier président de la cour d'appel de commerce, statuant en référé, examine le caractère suspensif de l'appel formé hors délai. L'appelante soutenait que l'existence de son recours devait faire obstacle à l'exécution du jugement. La cour relève que le jugement a été régulièrement signifié à la société appelante, faisant ainsi courir le délai d'appel. Elle retient qu'en application de l'article 131 du code de commerce, l'appel interjeté au-delà du délai de quinze jours courant à compter de cette signification est dépourvu d'effet suspensif. Dès lors, la difficulté d'exécution invoquée par l'appelante n'est pas jugée sérieuse. Le premier président rejette en conséquence la demande de sursis à exécution. |
| 74060 | Bail commercial : le bailleur qui sollicite la reprise pour usage personnel n’est pas tenu de prouver la réalité de son besoin, le droit du preneur étant protégé par l’indemnité d’éviction (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Reprise pour habiter | 19/06/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction des ayants droit d'un preneur à bail commercial, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur fondée sur son besoin d'occuper personnellement les lieux. L'intimée soulevait l'irrecevabilité de l'appel pour tardiveté, tandis que les appelants contestaient la régularité de la procédure au motif qu'elle n'avait pas été dirigée contre l'ensemble des héritiers, ainsi que le défaut de caractère sérieux du motif d'éviction. ... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction des ayants droit d'un preneur à bail commercial, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur fondée sur son besoin d'occuper personnellement les lieux. L'intimée soulevait l'irrecevabilité de l'appel pour tardiveté, tandis que les appelants contestaient la régularité de la procédure au motif qu'elle n'avait pas été dirigée contre l'ensemble des héritiers, ainsi que le défaut de caractère sérieux du motif d'éviction. La cour d'appel de commerce écarte d'emblée le moyen tiré de la forclusion, retenant que la signification du jugement faite au preneur décédé est sans effet à l'égard de ses héritiers, le délai d'appel n'ayant par conséquent jamais couru contre eux. Sur le fond, la cour juge la procédure régulière, dès lors que l'action a été valablement réorientée contre les héritiers après le décès du preneur initial et que le bailleur n'est pas tenu de connaître la dévolution successorale exacte en l'absence de communication du certificat d'hérédité. Elle rappelle ensuite que le droit du bailleur de reprendre les lieux pour un usage personnel n'est pas subordonné à la preuve préalable de la réalité de son besoin, le droit des preneurs évincés étant suffisamment garanti par leur droit à une indemnité d'éviction complète. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 71529 | Vérification de créances : La créance d’honoraires d’avocat est admise pour son montant définitivement arrêté après recours contre les décisions de taxation du bâtonnier (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Vérification de créances | 19/03/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant admis une créance d'honoraires d'avocat au passif d'une société en redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité des décisions de fixation d'honoraires du bâtonnier. Après avoir écarté l'exception d'irrecevabilité en rappelant que le délai d'appel contre les ordonnances du juge-commissaire en matière de vérification des créances est de quinze jours au visa de l'article 731 du code de commerce, la c... Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant admis une créance d'honoraires d'avocat au passif d'une société en redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité des décisions de fixation d'honoraires du bâtonnier. Après avoir écarté l'exception d'irrecevabilité en rappelant que le délai d'appel contre les ordonnances du juge-commissaire en matière de vérification des créances est de quinze jours au visa de l'article 731 du code de commerce, la cour examine le fond du litige. L'appelante soutenait que les décisions du bâtonnier, sur lesquelles le juge-commissaire s'était fondé, n'étaient pas définitives et faisaient l'objet d'un recours. La cour constate que lesdites décisions ont effectivement été réformées en appel par des ordonnances du premier président, lesquelles ont réduit le montant global des honoraires. Elle retient que ces nouvelles décisions judiciaires, devenues le support juridique de la créance, se substituent aux décisions initiales du bâtonnier et s'imposent pour la fixation du montant à admettre au passif. L'ordonnance est en conséquence confirmée dans son principe mais réformée quant au montant de la créance, qui est réduit pour correspondre aux sommes fixées par les ordonnances du premier président. |
| 73353 | L’appel interjeté hors du délai de 15 jours prévu par le Code de commerce est dénué d’effet suspensif et ne peut fonder une demande d’arrêt d’exécution (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Difficultés d'exécution | 30/05/2019 | Saisi d'une demande de sursis à exécution d'un jugement commercial, le premier président de la cour d'appel de commerce, statuant en référé, examine le caractère suspensif de l'appel interjeté contre cette décision. La question était de savoir si un recours formé hors délai pouvait faire obstacle à l'exécution du jugement. La cour rappelle qu'en application de l'article 131 du code de commerce, l'appel doit être formé dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement. Ayant ... Saisi d'une demande de sursis à exécution d'un jugement commercial, le premier président de la cour d'appel de commerce, statuant en référé, examine le caractère suspensif de l'appel interjeté contre cette décision. La question était de savoir si un recours formé hors délai pouvait faire obstacle à l'exécution du jugement. La cour rappelle qu'en application de l'article 131 du code de commerce, l'appel doit être formé dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement. Ayant constaté que l'appel avait été interjeté postérieurement à l'expiration de ce délai, la cour retient que le recours est dépourvu de tout effet suspensif. Dès lors, la demande de sursis à exécution ne repose sur aucun fondement sérieux. En conséquence, la demande est déclarée recevable en la forme mais rejetée au fond. |
| 72791 | La notification d’un jugement à une société doit être effectuée à son siège social, à défaut de quoi le délai d’appel ne court pas (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Notification | 16/05/2019 | Saisie d'un recours en rétractation contre un arrêt ayant déclaré recevable l'appel d'un jugement d'expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la notification d'une décision de justice à une personne morale. Le tribunal de commerce avait prononcé l'expulsion du preneur d'un local commercial. Le requérant soutenait que l'appel formé par le preneur était tardif, la notification du jugement ayant été valablement effectuée à l'adresse de son représentant, et que ses prop... Saisie d'un recours en rétractation contre un arrêt ayant déclaré recevable l'appel d'un jugement d'expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la notification d'une décision de justice à une personne morale. Le tribunal de commerce avait prononcé l'expulsion du preneur d'un local commercial. Le requérant soutenait que l'appel formé par le preneur était tardif, la notification du jugement ayant été valablement effectuée à l'adresse de son représentant, et que ses propres droits de la défense avaient été violés lors de l'instance d'appel. La cour écarte le moyen tiré de la violation des droits de la défense, retenant que la convocation de l'appelé par lettre recommandée retournée avec la mention "non réclamé" à l'adresse figurant dans l'acte introductif d'instance constitue une notification régulière, le destinataire ayant manqué de diligence pour retirer le pli. En revanche, la cour juge que la notification du jugement de première instance faite non pas au siège social de la société preneuse, mais à l'adresse personnelle d'un de ses représentants, est nulle et de nul effet au visa des articles 516 et 522 du code de procédure civile. Le fait que le preneur ait réagi à un précédent acte notifié à cette même adresse est jugé inopérant pour valider la notification d'un jugement. Dès lors, le jugement étant réputé non notifié, le délai d'appel n'avait pas commencé à courir, rendant l'appel initial recevable. Le recours en rétractation est par conséquent rejeté. |
| 72685 | La radiation d’une marque par décision de justice définitive prive son ancien titulaire de la qualité pour agir en concurrence déloyale (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Marque | 13/05/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu un acte de concurrence déloyale par usage d'une marque déposée, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la signification du jugement de première instance et la qualité à agir du demandeur. Le tribunal de commerce avait condamné la société appelante pour contrefaçon, lui ordonnant de cesser l'usage de la marque et de verser des dommages-intérêts. L'appelante soulevait d'une part la nullité de la signification du jugement, celle-ci ayan... Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu un acte de concurrence déloyale par usage d'une marque déposée, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la signification du jugement de première instance et la qualité à agir du demandeur. Le tribunal de commerce avait condamné la société appelante pour contrefaçon, lui ordonnant de cesser l'usage de la marque et de verser des dommages-intérêts. L'appelante soulevait d'une part la nullité de la signification du jugement, celle-ci ayant été effectuée à un établissement secondaire et non au siège social en violation des dispositions du code de procédure civile, et d'autre part le défaut de qualité à agir de l'intimée. La cour retient que la signification à une adresse autre que le siège social tel qu'il figure au registre de commerce est irrégulière et ne fait pas courir le délai d'appel, rendant ce dernier recevable. Statuant au fond en vertu de l'effet dévolutif de l'appel, la cour constate la production d'une décision de justice définitive ayant ordonné la radiation de la marque enregistrée par l'intimée. Elle en déduit que cette radiation, ayant un effet rétroactif, prive l'intimée de sa qualité à agir pour défendre un droit dont elle n'est plus titulaire. Le jugement est par conséquent infirmé et la demande initiale rejetée pour défaut de qualité à agir. |
| 72683 | Action en concurrence déloyale : Le défaut de qualité à agir du demandeur est caractérisé suite à l’annulation de l’enregistrement de sa marque par une décision de justice postérieure (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Marque | 13/05/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu des actes de concurrence déloyale, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la signification des actes de procédure et la qualité à agir du titulaire d'une marque. Le tribunal de commerce avait condamné une société pour usage illicite d'une marque, ordonnant la cessation des actes et l'allocation de dommages-intérêts. L'appelant soulevait la nullité de la signification, délivrée à un établissement secondaire et non au siège social, ain... Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu des actes de concurrence déloyale, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la signification des actes de procédure et la qualité à agir du titulaire d'une marque. Le tribunal de commerce avait condamné une société pour usage illicite d'une marque, ordonnant la cessation des actes et l'allocation de dommages-intérêts. L'appelant soulevait la nullité de la signification, délivrée à un établissement secondaire et non au siège social, ainsi que le défaut de qualité à agir de l'intimé, dont le titre de propriété sur la marque avait été annulé par une décision de justice distincte. La cour retient d'abord que la signification faite à un établissement secondaire est irrégulière et ne fait pas courir le délai d'appel, la seule adresse valable pour une personne morale étant celle de son siège social. Statuant au fond en vertu de l'effet dévolutif, la cour constate ensuite que l'intimé a été déchu de ses droits sur la marque par un jugement ordonnant la restitution du titre à son véritable propriétaire. Elle en déduit que l'action en concurrence déloyale est privée de tout fondement, le demandeur initial n'ayant plus la qualité de titulaire du droit prétendument violé. Le jugement est donc infirmé et la demande initiale rejetée. |
| 74626 | L’action en paiement des arriérés de loyers d’un bail commercial est soumise à la prescription quinquennale (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Prescription | 02/07/2019 | Saisi d'un appel contre une condamnation au paiement de loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'indivisibilité du délai d'appel entre co-obligés et sur l'application de la prescription quinquennale. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le preneur et ses cautions au paiement de l'intégralité des arriérés locatifs. L'intimé soulevait l'irrecevabilité de l'appel pour tardiveté à l'égard d'un des appelants, tandis que ces derniers opposaient la prescription ... Saisi d'un appel contre une condamnation au paiement de loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'indivisibilité du délai d'appel entre co-obligés et sur l'application de la prescription quinquennale. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le preneur et ses cautions au paiement de l'intégralité des arriérés locatifs. L'intimé soulevait l'irrecevabilité de l'appel pour tardiveté à l'égard d'un des appelants, tandis que ces derniers opposaient la prescription quinquennale d'une partie de la créance locative. Sur la recevabilité, la cour retient que, le litige étant indivisible, l'absence de notification du jugement à certains des co-obligés étend le bénéfice du délai d'appel à celui d'entre eux qui, bien que régulièrement notifié, avait interjeté appel hors délai. Au fond, la cour fait droit au moyen tiré de la prescription quinquennale et réduit en conséquence le montant de la condamnation. Elle écarte en outre la condamnation au titre du dernier mois d'occupation, au motif que la reprise des lieux par le bailleur était intervenue au tout début de ce mois. Le jugement est donc réformé sur le quantum de la condamnation et confirmé pour le surplus. |
| 75246 | Notification au gérant : La notification des actes de procédure au gérant du local commercial est irrégulière à l’égard du preneur et ne fait pas courir le délai d’appel (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Notification | 30/01/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait fait droit aux demandes du bailleur. L'appelant soulevait la nullité de l'ensemble des actes de procédure, notamment la sommation de payer et l'assignation, au motif qu'ils avaient été signifiés non pas au preneur personnellement, mais au gérant du fonds de commerce avec lequel il se trouvait en litige. La cour d'appel de c... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait fait droit aux demandes du bailleur. L'appelant soulevait la nullité de l'ensemble des actes de procédure, notamment la sommation de payer et l'assignation, au motif qu'ils avaient été signifiés non pas au preneur personnellement, mais au gérant du fonds de commerce avec lequel il se trouvait en litige. La cour d'appel de commerce retient que la signification faite au gérant du fonds est irrégulière et ne saurait valoir notification au preneur, conformément à une jurisprudence établie. Elle en déduit que la demande d'expulsion et celle en paiement de l'indemnité de retard, qui sont subordonnées à la validité d'une mise en demeure préalable, doivent être déclarées irrecevables faute de notification régulière de la sommation. La cour opère cependant une distinction pour la demande en paiement des loyers, considérant que celle-ci n'est pas subordonnée à une mise en demeure et que l'instance d'appel, en réintroduisant le débat au fond, vaut sommation interpellative. Dès lors que le preneur, dûment attrait en appel, n'a ni contesté la dette ni justifié de son paiement, sa condamnation au titre des arriérés locatifs est justifiée en application de l'article 663 du dahir des obligations et des contrats. Le jugement est donc infirmé sur les chefs de l'expulsion et du dédommagement, mais confirmé sur la condamnation au paiement des loyers. |
| 78098 | Notification : l’irrégularité de la désignation d’un curateur pour un destinataire dont l’adresse est connue mais le local fermé n’entraîne pas la nullité de la procédure si les convocations antérieures ont été valablement accomplies (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Notification | 16/10/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant validé un congé pour reprise et ordonné l'expulsion d'un preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité d'une procédure menée par défaut. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur après avoir constaté l'échec d'une première signification puis le retour d'une lettre recommandée avec la mention "non réclamée". L'appelant soulevait la nullité de la procédure au motif que la désignation subséquente d'un curateur ét... Saisi d'un appel contre un jugement ayant validé un congé pour reprise et ordonné l'expulsion d'un preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité d'une procédure menée par défaut. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur après avoir constaté l'échec d'une première signification puis le retour d'une lettre recommandée avec la mention "non réclamée". L'appelant soulevait la nullité de la procédure au motif que la désignation subséquente d'un curateur était irrégulière, son domicile étant connu bien que le local fût fermé. La cour, tout en déclarant l'appel recevable au motif que la signification du jugement par l'intermédiaire de ce curateur était effectivement viciée et n'avait pu faire courir le délai d'appel, écarte cependant le moyen de nullité de la procédure de première instance. Elle retient que les formalités initiales de citation, à savoir la tentative de signification par agent suivie de l'envoi par voie postale, étaient conformes aux dispositions légales et se suffisaient à elles-mêmes. La cour juge que la désignation ultérieure d'un curateur, bien qu'erronée, constituait une mesure surabondante qui ne saurait vicier rétroactivement la régularité des actes de procédure antérieurs. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 72681 | L’annulation de l’enregistrement d’une marque prive son titulaire de la qualité à agir en concurrence déloyale (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Marque | 13/05/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu un acte de concurrence déloyale, le tribunal de commerce avait condamné une société pour usage illicite d'une marque commerciale. L'appelant soulevait la nullité de la notification du jugement, effectuée au siège d'une succursale et non au siège social, ainsi que le défaut de qualité à agir de l'intimée, dont le titre de propriété sur la marque avait été annulé par une décision de justice. La cour d'appel de commerce juge l'appel recevable, retena... Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu un acte de concurrence déloyale, le tribunal de commerce avait condamné une société pour usage illicite d'une marque commerciale. L'appelant soulevait la nullité de la notification du jugement, effectuée au siège d'une succursale et non au siège social, ainsi que le défaut de qualité à agir de l'intimée, dont le titre de propriété sur la marque avait été annulé par une décision de justice. La cour d'appel de commerce juge l'appel recevable, retenant que la notification à une succursale est irrégulière et ne fait pas courir le délai d'appel au visa des articles 516 et 522 du code de procédure civile. Statuant au fond, elle constate que la demande en concurrence déloyale est privée de fondement dès lors qu'un jugement postérieur a prononcé la nullité du dépôt de la marque de l'intimée. La cour en déduit que l'annulation du titre de propriété prive rétroactivement l'intimée de tout droit sur la marque et, par conséquent, de sa qualité à agir pour en défendre la protection. Le jugement est donc infirmé et la demande initiale rejetée. |
| 81380 | La notification d’un jugement par curateur est nulle si le demandeur omet de l’effectuer à l’adresse réelle du défendeur, découverte suite aux recherches menées par le ministère public (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Notification | 10/12/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement d'un solde de compte courant, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la notification du jugement par curateur. Le tribunal de commerce avait statué par défaut et condamné le débiteur. L'intimé soulevait l'irrecevabilité de l'appel pour tardiveté, tandis que l'appelant contestait la validité de la notification du jugement, le créancier n'ayant pas procédé à la signification à sa nouvelle adresse pourtant identif... Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement d'un solde de compte courant, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la notification du jugement par curateur. Le tribunal de commerce avait statué par défaut et condamné le débiteur. L'intimé soulevait l'irrecevabilité de l'appel pour tardiveté, tandis que l'appelant contestait la validité de la notification du jugement, le créancier n'ayant pas procédé à la signification à sa nouvelle adresse pourtant identifiée par le ministère public au cours de la procédure par curateur. La cour retient que la procédure de notification est viciée dès lors que le créancier, informé de l'adresse réelle du débiteur suite aux recherches menées par le parquet, s'est abstenu de lui notifier le jugement à cette dernière adresse. Elle en déduit, au visa de l'article 39 du code de procédure civile, que la notification est nulle et que le délai d'appel n'a par conséquent jamais couru, rendant le recours recevable. Cependant, statuant au fond, la cour écarte les moyens tirés de l'irrégularité des relevés de compte, faute pour le débiteur de les avoir contestés en temps utile ou de rapporter la preuve du paiement. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 81372 | La notification d’un jugement à une agence et non au siège social de la société est irrégulière et ne fait pas courir le délai d’appel (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Notification | 02/01/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur. L'appelant soulevait, d'une part, la nullité de la signification du jugement, effectuée à une agence et non au siège social, et d'autre part, l'absence de manquement justifiant la résiliation, dès lors que les loyers avaient été réglés dans le délai de la mise en demeure. La cour d'appel de commerce retient d'abord que la... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur. L'appelant soulevait, d'une part, la nullité de la signification du jugement, effectuée à une agence et non au siège social, et d'autre part, l'absence de manquement justifiant la résiliation, dès lors que les loyers avaient été réglés dans le délai de la mise en demeure. La cour d'appel de commerce retient d'abord que la signification d'un jugement à une société doit être effectuée à son siège social, conformément aux dispositions du code de procédure civile. Dès lors, la signification réalisée à une simple agence commerciale est irrégulière et ne fait pas courir le délai d'appel, rendant le recours recevable. Sur le fond, la cour constate que le preneur, après une tentative infructueuse d'offre réelle, a consigné les loyers réclamés auprès du greffe du tribunal dans le délai imparti par la mise en demeure. Ce paiement par consignation éteint l'obligation et prive de fondement la demande en résiliation pour défaut de paiement. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, rejette l'intégralité des demandes du bailleur. |
| 81435 | L’appel interjeté hors délai est dépourvu d’effet suspensif et ne justifie pas l’arrêt de l’exécution du jugement (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Arrêt d'exécution | 12/12/2019 | Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution d'un jugement, le premier président de la cour d'appel de commerce examine l'effet suspensif d'un appel potentiellement tardif. L'appelant fondait sa demande sur la seule existence de son recours contre la décision de première instance. Le premier président, après avoir affirmé sa compétence en application de l'article 21 de la loi instituant les juridictions de commerce, procède à un examen prima facie de la recevabilité de l'appel. Il constate que le ... Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution d'un jugement, le premier président de la cour d'appel de commerce examine l'effet suspensif d'un appel potentiellement tardif. L'appelant fondait sa demande sur la seule existence de son recours contre la décision de première instance. Le premier président, après avoir affirmé sa compétence en application de l'article 21 de la loi instituant les juridictions de commerce, procède à un examen prima facie de la recevabilité de l'appel. Il constate que le recours paraît avoir été interjeté après l'expiration du délai légal de quinze jours suivant la notification du jugement. La cour retient qu'un appel formé hors délai est dépourvu de tout effet suspensif. Le moyen soulevé par le demandeur étant dès lors jugé non sérieux, la demande d'arrêt de l'exécution est rejetée. |
| 71908 | L’appel interjeté hors du délai légal de 15 jours étant dépourvu d’effet suspensif, la demande d’arrêt d’exécution du jugement de première instance doit être rejetée (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Arrêt d'exécution | 15/04/2019 | La cour d'appel de commerce, saisie en référé d'une demande de sursis à exécution, rappelle que l'effet suspensif de l'appel est subordonné à sa recevabilité. Le premier président relève que le jugement querellé a été régulièrement notifié et que l'appel a été interjeté au-delà du délai de quinze jours fixé par l'article 131 du code de commerce. Il en déduit que le moyen soulevé par le demandeur est manifestement non sérieux. La cour retient en effet qu'un appel formé hors délai ne saurait paral... La cour d'appel de commerce, saisie en référé d'une demande de sursis à exécution, rappelle que l'effet suspensif de l'appel est subordonné à sa recevabilité. Le premier président relève que le jugement querellé a été régulièrement notifié et que l'appel a été interjeté au-delà du délai de quinze jours fixé par l'article 131 du code de commerce. Il en déduit que le moyen soulevé par le demandeur est manifestement non sérieux. La cour retient en effet qu'un appel formé hors délai ne saurait paralyser l'exécution de la décision de première instance. La demande de sursis à exécution est par conséquent rejetée, avec mise des dépens à la charge du demandeur. |
| 74117 | Prescription courte. La dénégation de la dette par le débiteur fait échec à la prescription fondée sur une présomption de paiement (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Prescription | 28/01/2019 | Saisie d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement d'honoraires de commissariat aux comptes, la cour d'appel de commerce se prononce d'abord sur la régularité de la notification du jugement. Elle déclare l'appel recevable en retenant que la notification à une personne non salariée de la société destinataire, bien que présente au siège social, est irrégulière et n'a pu faire courir le délai d'appel. Au fond, le débat portait sur l'existence de la créance et l'application de l... Saisie d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement d'honoraires de commissariat aux comptes, la cour d'appel de commerce se prononce d'abord sur la régularité de la notification du jugement. Elle déclare l'appel recevable en retenant que la notification à une personne non salariée de la société destinataire, bien que présente au siège social, est irrégulière et n'a pu faire courir le délai d'appel. Au fond, le débat portait sur l'existence de la créance et l'application de la prescription annale des honoraires d'expert. La cour écarte le moyen tiré de l'absence de mandat en relevant que la société débitrice avait accusé réception sans réserve des rapports annuels établis par le commissaire aux comptes, ce qui vaut preuve de la prestation. Surtout, la cour retient que la prescription annale prévue à l'article 388 du Dahir des obligations et des contrats est fondée sur une présomption de paiement. Dès lors, en contestant l'existence même de la dette et de la relation contractuelle, la débitrice a elle-même renversé cette présomption, rendant le moyen tiré de la prescription inopérant. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé. |
| 81354 | Le rapport d’expertise judiciaire fondé sur des pièces justificatives probantes suffit à établir la réalité des prestations commerciales contestées par le débiteur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 09/12/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce d'abord sur la recevabilité du recours contestée par l'intimé. La cour rappelle que la signification d'un jugement à une personne morale doit, pour être régulière et faire courir le délai d'appel, être expressément adressée à son représentant légal en sa qualité, conformément à l'article 516 du code de procédure civile. En l'absence de cette mention, l'acte de signification... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce d'abord sur la recevabilité du recours contestée par l'intimé. La cour rappelle que la signification d'un jugement à une personne morale doit, pour être régulière et faire courir le délai d'appel, être expressément adressée à son représentant légal en sa qualité, conformément à l'article 516 du code de procédure civile. En l'absence de cette mention, l'acte de signification est jugé dénué de tout effet juridique, le jugement étant réputé non signifié et l'appel déclaré recevable. Sur le fond, le tribunal de commerce avait accueilli la demande en paiement de prestations de services. L'appelant contestait la réalité des prestations facturées, mais la cour, s'appuyant sur les conclusions d'une expertise judiciaire qu'elle avait ordonnée, retient que la créance est établie. Elle considère en effet que le rapport d'expertise, étayé par des attestations de tiers prouvant l'exécution effective des services, n'a pas été utilement contredit par l'appelant, dont la contestation s'est limitée à la facture sans viser les preuves de la réalisation des prestations. La cour d'appel de commerce confirme en conséquence le jugement entrepris. |
| 45702 | Délai d’appel : un jour férié suivant la notification est inclus dans la computation du délai (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Voies de recours | 02/10/2019 | Fait une exacte application des articles 18 de la loi n° 53-95 instituant des juridictions de commerce et 512 du code de procédure civile, la cour d'appel qui, pour déclarer un appel irrecevable comme tardif, retient que le jour férié qui suit la date de notification du jugement doit être inclus dans la computation du délai. En effet, il résulte de ces textes que seul le dernier jour du délai qui coïncide avec un jour férié proroge ce délai jusqu'au premier jour ouvrable suivant, le premier jour... Fait une exacte application des articles 18 de la loi n° 53-95 instituant des juridictions de commerce et 512 du code de procédure civile, la cour d'appel qui, pour déclarer un appel irrecevable comme tardif, retient que le jour férié qui suit la date de notification du jugement doit être inclus dans la computation du délai. En effet, il résulte de ces textes que seul le dernier jour du délai qui coïncide avec un jour férié proroge ce délai jusqu'au premier jour ouvrable suivant, le premier jour suivant la notification étant inclus dans le délai même s'il est férié. |
| 46122 | Irrecevabilité de l’appel : la décision se fondant sur une pièce décisive non communiquée à l’appelant viole le principe du contradictoire (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Voies de recours | 16/10/2019 | Encourt la cassation pour violation de l'article 329 du Code de procédure civile et des droits de la défense, l'arrêt d'une cour d'appel qui déclare un appel irrecevable comme tardif en se fondant sur une attestation de notification produite par l'intimé, sans avoir au préalable communiqué cette pièce et les conclusions y afférentes à l'appelant afin de lui permettre de présenter ses moyens de défense. Encourt la cassation pour violation de l'article 329 du Code de procédure civile et des droits de la défense, l'arrêt d'une cour d'appel qui déclare un appel irrecevable comme tardif en se fondant sur une attestation de notification produite par l'intimé, sans avoir au préalable communiqué cette pièce et les conclusions y afférentes à l'appelant afin de lui permettre de présenter ses moyens de défense. |
| 46036 | Notification par clerc d’huissier : la signature et le visa de l’huissier de justice suffisent à la validité du certificat de remise (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Notification | 26/09/2019 | Il résulte de l'article 44 de la loi n° 81-03 organisant la profession d'huissier de justice que cet officier doit signer les originaux des actes de notification dont il confie l'exécution à son clerc assermenté et viser les mentions que ce dernier y porte, sans qu'une double signature ne soit requise. Par conséquent, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour déclarer un recours irrecevable comme tardif, retient la validité de la notification du jugement de première instance en c... Il résulte de l'article 44 de la loi n° 81-03 organisant la profession d'huissier de justice que cet officier doit signer les originaux des actes de notification dont il confie l'exécution à son clerc assermenté et viser les mentions que ce dernier y porte, sans qu'une double signature ne soit requise. Par conséquent, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour déclarer un recours irrecevable comme tardif, retient la validité de la notification du jugement de première instance en constatant que le certificat de remise a bien été signé et visé par l'huissier de justice et qu'il a été remis au siège social de la société destinataire à une employée dûment identifiée dont la qualité n'a pas été contestée, l'acte portant en outre le cachet de ladite société. |
| 46004 | Notification par curateur ad litem : l’inobservation des formalités successives prévues par la loi entraîne la nullité de la procédure et ne fait pas courir le délai de recours (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Notification | 25/09/2019 | Encourt la cassation l'arrêt qui déclare un appel irrecevable pour tardiveté en se fondant sur une procédure de notification par curateur ad litem, sans vérifier que l'ensemble des formalités légales, qui constituent une série d'actes indivisibles, ont été respectées. Viole les articles 39 et 441 du code de procédure civile la cour d'appel qui ne constate pas que le greffe a procédé à la notification par lettre recommandée avec accusé de réception après l'échec de la remise par l'agent d'exécuti... Encourt la cassation l'arrêt qui déclare un appel irrecevable pour tardiveté en se fondant sur une procédure de notification par curateur ad litem, sans vérifier que l'ensemble des formalités légales, qui constituent une série d'actes indivisibles, ont été respectées. Viole les articles 39 et 441 du code de procédure civile la cour d'appel qui ne constate pas que le greffe a procédé à la notification par lettre recommandée avec accusé de réception après l'échec de la remise par l'agent d'exécution, ni que le curateur ad litem a effectivement recherché la partie défaillante avec le concours du ministère public et des autorités administratives. L'omission de ces formalités préalables et impératives rend nulle la procédure subséquente d'affichage et de publication du jugement et fait obstacle au déclenchement du délai de recours. |
| 45944 | Avocat plaidant hors de son barreau – Absence d’élection de domicile – Validité de la notification au greffe de la juridiction (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Notification | 04/04/2019 | C'est à bon droit qu'une cour d'appel déclare irrecevable, comme tardif, l'appel formé par une partie dont l'avocat, inscrit à un barreau extérieur au ressort de la cour, n'a pas élu de domicile professionnel dans ledit ressort, dès lors qu'il résulte des pièces de la procédure que cet avocat a été valablement convoqué par notification au greffe de la juridiction, conformément aux dispositions de l'article 38 de la loi organisant la profession d'avocat. C'est à bon droit qu'une cour d'appel déclare irrecevable, comme tardif, l'appel formé par une partie dont l'avocat, inscrit à un barreau extérieur au ressort de la cour, n'a pas élu de domicile professionnel dans ledit ressort, dès lors qu'il résulte des pièces de la procédure que cet avocat a été valablement convoqué par notification au greffe de la juridiction, conformément aux dispositions de l'article 38 de la loi organisant la profession d'avocat. |
| 45986 | Promesse de vente : une lettre de change émise pour le montant de l’acompte constitue l’instrument de son paiement (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Preuve en matière commerciale | 21/02/2019 | Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour rejeter une demande en restitution d'un acompte stipulé dans une promesse de vente de parts sociales, se fonde sur la production par le vendeur d'une lettre de change tirée sur l'acheteur, dès lors que cet effet de commerce, d'un montant et d'une date identiques à ceux de l'acompte, se réfère expressément à ladite promesse de vente. La cour d'appel en déduit souverainement que la lettre de change constitue l'instrument de paiement de l'ac... Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour rejeter une demande en restitution d'un acompte stipulé dans une promesse de vente de parts sociales, se fonde sur la production par le vendeur d'une lettre de change tirée sur l'acheteur, dès lors que cet effet de commerce, d'un montant et d'une date identiques à ceux de l'acompte, se réfère expressément à ladite promesse de vente. La cour d'appel en déduit souverainement que la lettre de change constitue l'instrument de paiement de l'acompte, et non une obligation distincte, et qu'il appartient à l'acheteur qui réclame la restitution des fonds de prouver que le paiement a été effectué par un autre moyen ou que la lettre de change avait une autre cause. |
| 45918 | Notification à une partie défaillante : la procédure par curateur, affichage et publication fait courir le délai d’appel en matière commerciale (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Notification | 18/04/2019 | Une cour d'appel déclare à bon droit un appel irrecevable comme tardif dès lors qu'il a été formé au-delà du délai de 15 jours prévu en matière commerciale. Ce délai court à compter de l'expiration d'un délai de 30 jours suivant l'accomplissement des formalités de notification à curateur. Ayant constaté que la notification du jugement avait été valablement effectuée par affichage au tableau du tribunal et publication dans un journal national, après qu'une enquête de police a confirmé l'absence d... Une cour d'appel déclare à bon droit un appel irrecevable comme tardif dès lors qu'il a été formé au-delà du délai de 15 jours prévu en matière commerciale. Ce délai court à compter de l'expiration d'un délai de 30 jours suivant l'accomplissement des formalités de notification à curateur. Ayant constaté que la notification du jugement avait été valablement effectuée par affichage au tableau du tribunal et publication dans un journal national, après qu'une enquête de police a confirmé l'absence de l'appelante de son adresse contractuelle et que celle-ci n'a pas prouvé avoir notifié son changement d'adresse à son créancier, la cour d'appel en a exactement déduit que la procédure de notification était régulière et que l'appel était forclos. |
| 44731 | Notification – La régularité de la notification d’un jugement s’apprécie au vu des mentions de l’attestation de remise, peu importe sa réception par un parent du destinataire (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Notification | 15/07/2020 | Ayant constaté que les attestations de remise du jugement de première instance, dont l'une a été personnellement reçue par un des appelants et l'autre par son frère à leur domicile, comportaient toutes les mentions requises par la loi, une cour d'appel en déduit à bon droit que la notification était régulière et en tire les conséquences légales en déclarant l'appel, interjeté hors délai, irrecevable. Est par ailleurs irrecevable le moyen de cassation qui critique les dispositions sur le fond du ... Ayant constaté que les attestations de remise du jugement de première instance, dont l'une a été personnellement reçue par un des appelants et l'autre par son frère à leur domicile, comportaient toutes les mentions requises par la loi, une cour d'appel en déduit à bon droit que la notification était régulière et en tire les conséquences légales en déclarant l'appel, interjeté hors délai, irrecevable. Est par ailleurs irrecevable le moyen de cassation qui critique les dispositions sur le fond du jugement de première instance, alors que l'arrêt attaqué s'est borné à statuer sur la recevabilité de l'appel. |
| 44949 | Appel tardif : l’appréciation des éléments de preuve établissant la tardiveté du recours relève du pouvoir souverain des juges du fond (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Voies de recours | 15/10/2020 | Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, exerçant son pouvoir souverain d'appréciation des preuves, déclare un appel irrecevable comme tardif en se fondant sur un certificat de non-appel et les pièces de notification établissant que le recours a été interjeté hors du délai légal prévu à l'article 18 de la loi instituant les juridictions de commerce. Ayant statué sur l'irrecevabilité formelle de l'appel, la cour n'est pas tenue d'examiner les moyens de fond soulevés par l'appelant, no... Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, exerçant son pouvoir souverain d'appréciation des preuves, déclare un appel irrecevable comme tardif en se fondant sur un certificat de non-appel et les pièces de notification établissant que le recours a été interjeté hors du délai légal prévu à l'article 18 de la loi instituant les juridictions de commerce. Ayant statué sur l'irrecevabilité formelle de l'appel, la cour n'est pas tenue d'examiner les moyens de fond soulevés par l'appelant, notamment ceux relatifs à la qualité à agir de l'intimé. |
| 44917 | Notification à curateur : Le rapport constatant la fermeture du siège social prime sur les preuves contraires produites par la partie défaillante (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Notification | 12/11/2020 | C'est à bon droit qu'une cour d'appel déclare un appel irrecevable comme tardif, en se fondant sur la validité de la notification du jugement de première instance faite à un curateur. En application de l'article 39 du Code de procédure civile, le curateur désigné par le juge est l'autorité principale chargée de rechercher la partie défaillante, l'assistance de la force publique ou des autorités administratives n'étant que subsidiaire. Par conséquent, le procès-verbal établi par le curateur, cons... C'est à bon droit qu'une cour d'appel déclare un appel irrecevable comme tardif, en se fondant sur la validité de la notification du jugement de première instance faite à un curateur. En application de l'article 39 du Code de procédure civile, le curateur désigné par le juge est l'autorité principale chargée de rechercher la partie défaillante, l'assistance de la force publique ou des autorités administratives n'étant que subsidiaire. Par conséquent, le procès-verbal établi par le curateur, constatant que le siège de la société est fermé, fait foi et prime sur les pièces contraires, telles qu'un procès-verbal de la police judiciaire ou une attestation administrative, qui ne sauraient remettre en cause la régularité de la procédure de notification et le point de départ du délai d'appel. |
| 44883 | Appel principal et appel incident : l’erreur de la cour d’appel sur la date de dépôt de l’appel principal entraîne la cassation de l’arrêt déclarant les deux recours irrecevables (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Voies de recours | 09/12/2020 | Encourt la cassation l'arrêt d'une cour d'appel commerciale qui déclare un appel principal irrecevable pour tardiveté en se fondant sur une date de dépôt erronée, alors que les pièces du dossier établissent que le recours a bien été formé dans le délai légal. La cassation s'étend au chef de dispositif déclarant l'appel incident irrecevable, dès lors que cette irrecevabilité était exclusivement fondée sur celle, prononcée à tort, de l'appel principal. Encourt la cassation l'arrêt d'une cour d'appel commerciale qui déclare un appel principal irrecevable pour tardiveté en se fondant sur une date de dépôt erronée, alors que les pièces du dossier établissent que le recours a bien été formé dans le délai légal. La cassation s'étend au chef de dispositif déclarant l'appel incident irrecevable, dès lors que cette irrecevabilité était exclusivement fondée sur celle, prononcée à tort, de l'appel principal. |
| 44853 | Notification à curateur : le juge d’appel doit contrôler la régularité de la procédure avant de déclarer l’appel tardif irrecevable (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Notification | 26/11/2020 | Viole les dispositions de l'article 39 du Code de procédure civile, le principe du contradictoire et les droits de la défense, la cour d'appel qui, pour déclarer un appel irrecevable comme tardif, se fonde sur une notification du jugement de première instance faite à un curateur ad litem, sans vérifier, comme elle y était pourtant invitée, si la procédure de désignation de ce curateur a respecté les formalités légales requises en cas d'impossibilité de signification à personne ou à domicile, not... Viole les dispositions de l'article 39 du Code de procédure civile, le principe du contradictoire et les droits de la défense, la cour d'appel qui, pour déclarer un appel irrecevable comme tardif, se fonde sur une notification du jugement de première instance faite à un curateur ad litem, sans vérifier, comme elle y était pourtant invitée, si la procédure de désignation de ce curateur a respecté les formalités légales requises en cas d'impossibilité de signification à personne ou à domicile, notamment la tentative de notification par lettre recommandée avec accusé de réception. |