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66227 La clause pénale stipulée dans un contrat de prêt est due par l’emprunteur en cas de recours judiciaire pour le recouvrement de la créance (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 06/10/2025 Saisi d'un appel portant sur le recouvrement d'une créance bancaire et la contestation de sa validité par les débiteurs, la cour d'appel de commerce examine la force probante d'une expertise judiciaire et la validité d'une clause pénale. Le tribunal de commerce avait condamné les débiteurs au paiement d'une somme déterminée par expertise, tout en rejetant la demande de l'établissement bancaire en paiement d'une indemnité contractuelle et en écartant la demande reconventionnelle des débiteurs fon...

Saisi d'un appel portant sur le recouvrement d'une créance bancaire et la contestation de sa validité par les débiteurs, la cour d'appel de commerce examine la force probante d'une expertise judiciaire et la validité d'une clause pénale. Le tribunal de commerce avait condamné les débiteurs au paiement d'une somme déterminée par expertise, tout en rejetant la demande de l'établissement bancaire en paiement d'une indemnité contractuelle et en écartant la demande reconventionnelle des débiteurs fondée sur le faux en écriture privée.

L'appel principal soulevait la question de l'évaluation de la créance, de l'application dans le temps des dispositions relatives à la clôture du compte courant et de l'existence d'une solidarité entre coemprunteurs non commerçants, tandis que l'appel incident portait sur le rejet de l'inscription de faux. La cour écarte le moyen tiré du faux, retenant que la charge de la preuve incombait aux héritiers qui n'ont pas fourni les pièces de comparaison nécessaires à la réalisation de l'expertise graphologique ordonnée.

Sur l'appel principal, la cour confirme l'évaluation de la créance faite par l'expert, jugeant que le principe de clôture du compte inactif après un an était consacré par la jurisprudence avant même la modification de l'article 503 du code de commerce et que la solidarité ne se présume pas pour des prêts finançant une activité agricole de nature civile. Toutefois, la cour retient que la clause pénale stipulée dans les contrats de prêt constitue la loi des parties au visa de l'article 230 du code des obligations et des contrats, et que son application ne peut être écartée par le premier juge.

Le jugement est donc réformé sur ce seul point, la cour faisant droit à la demande de paiement de l'indemnité contractuelle, et confirmé pour le surplus.

55395 Société de fait : le serment décisoire par lequel un associé nie toute reddition de comptes et tout paiement de bénéfices tranche définitivement le litige (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Associés 04/06/2024 Saisi d'un double appel portant sur la liquidation des comptes d'une société de fait, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la force probante de deux expertises judiciaires contradictoires et sur les effets d'un serment décisoire. Le tribunal de commerce avait, sur la base de la seconde expertise, condamné l'un des associés au paiement de sa quote-part des bénéfices. L'un des appelants contestait la méthode et les conclusions de cette expertise, tandis que l'autre soulevait...

Saisi d'un double appel portant sur la liquidation des comptes d'une société de fait, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la force probante de deux expertises judiciaires contradictoires et sur les effets d'un serment décisoire. Le tribunal de commerce avait, sur la base de la seconde expertise, condamné l'un des associés au paiement de sa quote-part des bénéfices.

L'un des appelants contestait la méthode et les conclusions de cette expertise, tandis que l'autre soulevait la prescription quinquennale et sollicitait que la question de la reddition des comptes soit tranchée par la prestation d'un serment décisoire. La cour écarte d'abord les critiques contre la seconde expertise, la jugeant objective en l'absence de comptabilité régulière.

Faisant ensuite droit à la demande de serment, la cour rappelle que sa prestation par la partie à qui il est déféré, conformément à l'article 85 du code de procédure civile, lie le juge et tranche définitivement le litige sur les faits concernés. L'associé créancier ayant prêté serment sur l'absence de toute reddition de comptes et de paiement, la cour en déduit que la contestation est vidée.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

59603 Assurance emprunteur : L’obligation de mainlevée de l’hypothèque par la banque n’est pas conditionnée par le paiement effectif du solde du prêt par l’assureur (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Obligation de l'assureur 12/12/2024 Saisi d'un appel formé par un établissement bancaire contre un jugement ordonnant la mainlevée d'une hypothèque, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de la subrogation de l'assureur dans le remboursement d'un prêt immobilier. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'emprunteur, devenu invalide, en ordonnant à la compagnie d'assurance de régler le solde du prêt et à la banque de procéder à la mainlevée de la sûreté. L'appelant soutenait que cette mainlevée deva...

Saisi d'un appel formé par un établissement bancaire contre un jugement ordonnant la mainlevée d'une hypothèque, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de la subrogation de l'assureur dans le remboursement d'un prêt immobilier. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'emprunteur, devenu invalide, en ordonnant à la compagnie d'assurance de régler le solde du prêt et à la banque de procéder à la mainlevée de la sûreté.

L'appelant soutenait que cette mainlevée devait être conditionnée au paiement effectif de l'indemnité par l'assureur. La cour écarte ce moyen en retenant que le jugement prononçant la subrogation de l'assureur dans les obligations de l'emprunteur a pour effet d'éteindre la dette de ce dernier envers le prêteur.

En application de l'article 212 de la loi sur les droits réels, l'extinction de l'obligation principale entraîne de plein droit celle de l'hypothèque qui en est l'accessoire. La cour ajoute que le prêteur dispose de ses propres voies d'exécution contre l'assureur pour obtenir le paiement, l'emprunteur étant désormais tiers à leur rapport d'obligation.

Le jugement est en conséquence confirmé.

58931 Indemnité d’éviction : Le juge n’est pas lié par le rapport d’expertise et écarte les frais de réinstallation non prévus par la loi 49-16 (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Bail 20/11/2024 En matière d'indemnité d'éviction commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue du pouvoir modérateur du juge du fond face aux conclusions d'un rapport d'expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait validé un congé pour reprise personnelle et fixé l'indemnité due au preneur à un montant inférieur à celui préconisé par l'expert. Le preneur, en son appel principal, contestait l'usage par le juge de sa faculté de modération, tandis que le bailleur, par appel incident, so...

En matière d'indemnité d'éviction commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue du pouvoir modérateur du juge du fond face aux conclusions d'un rapport d'expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait validé un congé pour reprise personnelle et fixé l'indemnité due au preneur à un montant inférieur à celui préconisé par l'expert.

Le preneur, en son appel principal, contestait l'usage par le juge de sa faculté de modération, tandis que le bailleur, par appel incident, sollicitait une réduction supplémentaire de l'indemnité. La cour rappelle, au visa de l'article 66 du code de procédure civile, que le rapport d'expertise n'a qu'une valeur consultative et ne lie nullement le juge, qui conserve son entier pouvoir d'appréciation sur les éléments de la cause.

Elle retient que le premier juge a fait une juste application de ce principe en écartant les éléments de préjudice non prévus par l'article 7 de la loi n° 49-16, tels que les frais de rédaction d'actes ou d'aménagement d'un nouveau local, et en appréciant souverainement la durée pertinente pour le calcul du droit au bail. Dès lors, l'évaluation de l'indemnité par le tribunal est jugée adéquate.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé et les appels principal et incident sont rejetés.

56659 La vente de l’immeuble en cours de procédure d’éviction ne constitue pas un dol justifiant un recours en rétractation dès lors que le bailleur initial s’est engagé contractuellement à poursuivre la procédure et à payer l’indemnité d’éviction (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Voies de recours 18/09/2024 Saisi d'un recours en rétractation contre un arrêt ayant validé un congé pour démolition et reconstruction, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification de dol procédural tiré de la cession de l'immeuble en cours d'instance. Le preneur, demandeur à la rétractation, soutenait que la cession de l'immeuble par le bailleur constituait une manœuvre dolosive, en ce qu'elle révélait le caractère spéculatif du congé et privait le cédant de sa qualité à agir. La cour écarte ce moyen au mo...

Saisi d'un recours en rétractation contre un arrêt ayant validé un congé pour démolition et reconstruction, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification de dol procédural tiré de la cession de l'immeuble en cours d'instance. Le preneur, demandeur à la rétractation, soutenait que la cession de l'immeuble par le bailleur constituait une manœuvre dolosive, en ce qu'elle révélait le caractère spéculatif du congé et privait le cédant de sa qualité à agir.

La cour écarte ce moyen au motif que la vente de l'immeuble ne constitue pas un dol justifiant la rétractation de la décision. Elle retient en effet que le bailleur cédant, en s'engageant contractuellement dans l'acte de vente à poursuivre la procédure d'éviction et à assumer le paiement de l'indemnité due au preneur, conserve sa qualité et son intérêt à agir pour mener l'instance à son terme.

La cour ajoute que cette cession n'a aucune incidence sur les centres d'intérêts juridiques nés du contrat de bail liant les parties initiales, lesquels subsistent jusqu'à l'exécution effective de l'éviction. Le recours en rétractation est par conséquent rejeté.

54887 Règlement de compte entre assureur et courtier : la cour rectifie les conclusions de l’expertise en excluant les créances antérieures à la période litigieuse et celles faisant l’objet d’une procédure d’injonction de payer (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Agence Commerciale 23/04/2024 Saisi d'un litige complexe relatif à l'apurement des comptes entre un courtier et un assureur, le tribunal de commerce avait, sur la base d'une troisième expertise, procédé à une compensation partielle des créances réciproques. En appel, chaque partie contestait la méthodologie et les conclusions des expertises, l'assureur invoquant notamment la force probante de ses propres écritures comptables. La cour d'appel de commerce rappelle qu'elle n'est pas liée par les conclusions des experts et qu'el...

Saisi d'un litige complexe relatif à l'apurement des comptes entre un courtier et un assureur, le tribunal de commerce avait, sur la base d'une troisième expertise, procédé à une compensation partielle des créances réciproques. En appel, chaque partie contestait la méthodologie et les conclusions des expertises, l'assureur invoquant notamment la force probante de ses propres écritures comptables.

La cour d'appel de commerce rappelle qu'elle n'est pas liée par les conclusions des experts et qu'elle doit forger sa propre conviction au vu de l'ensemble des pièces du dossier. Procédant à sa propre liquidation des comptes après deux nouvelles expertises, elle écarte les créances nées antérieurement à la période visée par la demande initiale.

La cour retient surtout que la créance de l'assureur, déjà consacrée par un ordre de paiement faisant l'objet d'une procédure d'exécution distincte, ne peut donner lieu à une nouvelle condamnation dans la présente instance afin d'éviter un double recouvrement. Par conséquent, la cour réforme le jugement, rejette la demande reconventionnelle de l'assureur, rehausse le solde créditeur en faveur du courtier et rejette l'appel de l'assureur.

60591 Face à des rapports d’expertise contradictoires, la cour d’appel peut ordonner une troisième expertise et retenir les conclusions qui lui paraissent les plus pertinentes (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Expertises et enquêtes 15/03/2023 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés de crédit-bail, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement de crédit. L'appelant soulevait, d'une part, l'irrecevabilité de l'action pour défaut de mise en demeure préalable et, d'autre part, contestait le quantum de la créance. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré du non-respect de la procédure de règlement amiable prévue par le contrat et l'article 433 du code de commerce....

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés de crédit-bail, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement de crédit. L'appelant soulevait, d'une part, l'irrecevabilité de l'action pour défaut de mise en demeure préalable et, d'autre part, contestait le quantum de la créance.

La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré du non-respect de la procédure de règlement amiable prévue par le contrat et l'article 433 du code de commerce. Elle retient que cette procédure préalable ne s'impose que pour les actions en restitution du bien loué et non pour les actions en paiement des loyers impayés.

Sur le fond, confrontée à des rapports d'expertise contradictoires quant au montant de la dette, la cour ordonne une troisième expertise. Elle homologue les conclusions de ce dernier rapport, le jugeant fondé sur l'examen des écritures comptables des deux parties et conforme aux exigences procédurales, et fixe la créance en conséquence.

Le jugement est donc réformé sur le seul quantum de la condamnation et confirmé pour le surplus.

60842 L’indemnité d’éviction due au preneur d’un bail commercial est calculée sur la base des seuls éléments limitativement énumérés par la loi, à l’exclusion des frais d’aménagement du local (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 25/04/2023 Saisi d'un litige relatif à l'évaluation de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce examine les critères légaux de sa fixation. Le tribunal de commerce avait validé un congé pour reprise personnelle et, sur la base d'une seconde expertise, avait fixé l'indemnité due au preneur. L'appelant, bailleur, contestait le montant de cette indemnité, soutenant que la seconde expertise sur laquelle s'était fondé le premier juge était surévaluée et non objecti...

Saisi d'un litige relatif à l'évaluation de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce examine les critères légaux de sa fixation. Le tribunal de commerce avait validé un congé pour reprise personnelle et, sur la base d'une seconde expertise, avait fixé l'indemnité due au preneur.

L'appelant, bailleur, contestait le montant de cette indemnité, soutenant que la seconde expertise sur laquelle s'était fondé le premier juge était surévaluée et non objective. La cour d'appel de commerce rappelle que l'indemnité d'éviction doit être évaluée au regard des seuls critères limitativement énumérés par l'article 7 de la loi 49-16.

Elle valide ainsi les composantes de l'indemnité relatives au droit au bail, à la perte de la clientèle et de la réputation commerciale, ainsi qu'aux frais de déménagement, estimant l'évaluation de l'expert fondée sur des éléments objectifs non contredits par le bailleur. Toutefois, la cour retient que les frais de l'aménagement commercial ne figurent pas parmi les éléments de préjudice indemnisable listés par ledit article.

Dès lors, elle déduit le montant correspondant à ces aménagements du total de l'indemnité allouée. Le jugement est donc réformé sur le quantum de l'indemnité et confirmé pour le surplus.

60742 Indemnité d’éviction : application du principe de non-aggravation interdisant à la cour de réduire le montant alloué en l’absence d’appel incident du bailleur (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 12/04/2023 Saisi d'un appel contestant le montant d'une indemnité d'éviction pour reprise à usage personnel, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de la carence probatoire du preneur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'éviction moyennant le paiement d'une indemnité fixée sur la base d'un premier rapport d'expertise. L'appelante, preneuse à bail, soutenait l'insuffisance de cette indemnité au motif que l'expertise initiale n'avait pas correctement évalué l'ensembl...

Saisi d'un appel contestant le montant d'une indemnité d'éviction pour reprise à usage personnel, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de la carence probatoire du preneur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'éviction moyennant le paiement d'une indemnité fixée sur la base d'un premier rapport d'expertise.

L'appelante, preneuse à bail, soutenait l'insuffisance de cette indemnité au motif que l'expertise initiale n'avait pas correctement évalué l'ensemble des éléments du fonds de commerce, notamment la clientèle. La cour d'appel de commerce a ordonné une nouvelle expertise judiciaire, laquelle a conclu à une indemnité inférieure à celle retenue en première instance, relevant au surplus l'absence de production par la preneuse des documents comptables et fiscaux nécessaires à l'évaluation du préjudice lié à la perte de clientèle.

La cour retient cependant que, l'appel ayant été interjeté par la seule preneuse, le principe selon lequel nul ne peut être lésé par son propre recours fait obstacle à la réduction du montant alloué. Dès lors, la cour écarte les conclusions de la seconde expertise qui auraient aggravé la situation de l'appelante.

Le jugement est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

60689 Indemnité d’éviction : L’absence de production des déclarations fiscales des quatre dernières années par le preneur exclut la valeur de la clientèle du calcul de l’indemnité (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 06/04/2023 Saisi d'un appel et d'un appel incident portant sur le montant de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial résilié pour reprise personnelle, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères d'évaluation du préjudice. Le tribunal de commerce avait validé le congé et fixé l'indemnité sur la base d'un premier rapport d'expertise, contesté par les deux parties. Après avoir ordonné une contre-expertise, la cour procède à une analyse critique de ses conclusions. La cour retie...

Saisi d'un appel et d'un appel incident portant sur le montant de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial résilié pour reprise personnelle, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères d'évaluation du préjudice. Le tribunal de commerce avait validé le congé et fixé l'indemnité sur la base d'un premier rapport d'expertise, contesté par les deux parties.

Après avoir ordonné une contre-expertise, la cour procède à une analyse critique de ses conclusions. La cour retient que l'indemnisation de la perte de clientèle, en application de l'article 7 de la loi 49.16, est subordonnée à la production des déclarations fiscales des quatre dernières années.

Dès lors que le preneur ne justifie d'aucune déclaration fiscale, la cour écarte la part de l'indemnité allouée à ce titre par l'expert, la jugeant dépourvue de fondement probatoire. Elle retient en revanche les autres postes du préjudice, notamment la valeur du droit au bail et les frais de déménagement, pour fixer souverainement le montant de l'indemnité réparatrice.

En conséquence, la cour réforme le jugement entrepris uniquement sur le quantum de l'indemnité d'éviction et le confirme pour le surplus.

60653 Bail commercial : L’indemnité d’éviction est appréciée par le juge d’appel sur la base d’une expertise retenant les déclarations fiscales des quatre dernières années et la valeur réelle des éléments du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 05/04/2023 En matière d'indemnité d'éviction due au preneur d'un local à usage commercial, le tribunal de commerce avait alloué au locataire une indemnité fixée sur la base d'une première expertise. L'appelant, bailleur, contestait le principe et le montant de cette indemnisation, tandis que l'intimé, par appel incident, en sollicitait l'augmentation. La cour d'appel de commerce, après avoir ordonné une nouvelle expertise judiciaire, écarte les conclusions du premier rapport qu'elle juge erronées. Elle ret...

En matière d'indemnité d'éviction due au preneur d'un local à usage commercial, le tribunal de commerce avait alloué au locataire une indemnité fixée sur la base d'une première expertise. L'appelant, bailleur, contestait le principe et le montant de cette indemnisation, tandis que l'intimé, par appel incident, en sollicitait l'augmentation.

La cour d'appel de commerce, après avoir ordonné une nouvelle expertise judiciaire, écarte les conclusions du premier rapport qu'elle juge erronées. Elle retient que la nouvelle expertise a correctement évalué le préjudice en se fondant sur les déclarations fiscales des quatre années précédant l'éviction, conformément à l'article 7 de la loi n° 49-16.

La cour valide ainsi la méthode de l'expert qui a appliqué un coefficient de multiplication pour le droit au bail proportionné à la durée d'occupation effective et a écarté les frais de prétendues améliorations, dès lors qu'il est apparu que les dépenses afférentes concernaient en réalité le nouveau local du preneur. Le préjudice est en conséquence ramené à la seule perte des éléments incorporels du fonds de commerce et aux frais de déménagement.

Le jugement est donc confirmé dans son principe mais réformé sur le quantum de l'indemnité, qui est substantiellement réduit.

63333 Indemnité d’éviction : La cour d’appel dispose d’un pouvoir souverain pour fixer le montant du dédommagement sans être liée par les conclusions des expertises judiciaires (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 27/06/2023 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la détermination du montant de l'indemnité d'éviction due à un preneur commercial, dans un contexte de contestation croisée des expertises judiciaires. Le tribunal de commerce avait validé le congé et fixé l'indemnité sur la base d'un premier rapport d'expertise. L'appelant principal, le preneur, sollicitait la majoration de l'indemnité en critiquant les méthodes de l'expert, tandis que l'appelant incident, le bailleur, en demandait l...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la détermination du montant de l'indemnité d'éviction due à un preneur commercial, dans un contexte de contestation croisée des expertises judiciaires. Le tribunal de commerce avait validé le congé et fixé l'indemnité sur la base d'un premier rapport d'expertise.

L'appelant principal, le preneur, sollicitait la majoration de l'indemnité en critiquant les méthodes de l'expert, tandis que l'appelant incident, le bailleur, en demandait la minoration. Après avoir ordonné une contre-expertise en appel, également contestée par les parties, la cour rappelle qu'elle n'est pas tenue de faire droit à une nouvelle demande d'expertise dès lors qu'elle dispose des éléments suffisants pour statuer.

Exerçant son pouvoir souverain d'appréciation et se fondant sur les dispositions de la loi 49-16, la cour écarte partiellement les conclusions des experts pour recalculer elle-même les différents postes du préjudice. Elle retient notamment, pour l'évaluation du droit au bail, une méthode de calcul fondée sur le différentiel entre la valeur locative et le loyer acquitté, capitalisé sur une durée de soixante mois justifiée par l'ancienneté de l'occupation.

La cour d'appel de commerce réforme en conséquence le jugement entrepris en majorant le montant de l'indemnité d'éviction et le confirme pour le surplus, tout en procédant à la rectification d'une erreur matérielle.

60519 Contrat d’entreprise : Le pouvoir modérateur du juge permet de réduire une clause pénale pour retard de livraison en considération de l’exécution substantielle des travaux (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 27/02/2023 Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat de construction d'une villa, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur le solde des comptes entre le maître d'ouvrage et l'entrepreneur. Le tribunal de commerce avait procédé à une compensation partielle des créances réciproques, condamnant l'entrepreneur au paiement de pénalités de retard et le maître d'ouvrage au règlement d'un solde de travaux. L'appel principal de l'entrepreneur contestait l'expertise initiale et revendiq...

Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat de construction d'une villa, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur le solde des comptes entre le maître d'ouvrage et l'entrepreneur. Le tribunal de commerce avait procédé à une compensation partielle des créances réciproques, condamnant l'entrepreneur au paiement de pénalités de retard et le maître d'ouvrage au règlement d'un solde de travaux.

L'appel principal de l'entrepreneur contestait l'expertise initiale et revendiquait le paiement d'un solde supérieur, tandis que l'appel incident du maître d'ouvrage visait à obtenir la délivrance d'une facture récapitulative. Après avoir ordonné de nouvelles expertises technique et comptable, la cour retient que l'obtention du permis d'habiter et l'absence de réserves du maître d'œuvre suffisent à établir l'achèvement conforme des travaux, écartant ainsi les allégations d'inexécution du maître d'ouvrage faute de production de factures probantes de travaux de reprise.

La cour constate néanmoins le retard dans la livraison et, faisant application de son pouvoir modérateur au visa de l'article 264 du dahir des obligations et des contrats, réduit le montant de la clause pénale en considération de l'exécution substantielle de l'ouvrage et des intempéries survenues en cours de chantier. Concernant le solde des travaux, la cour entérine les conclusions de l'expert-comptable mais, en application du principe selon lequel nul ne peut être lésé par son propre recours, s'en tient au montant alloué en première instance au profit de l'entrepreneur.

La demande de délivrance d'une facture est rejetée, la cour considérant que la décision de justice fixant le solde des comptes en tient lieu. Le jugement est donc réformé sur le montant des pénalités de retard, confirmé pour le surplus et l'appel incident est rejeté.

63443 Contrat de gérance : L’expertise judiciaire peut déterminer la part des bénéfices non payés en se fondant sur la moyenne des années précédentes pour l’exercice comptable non approuvé (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 04/07/2023 Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat de gérance commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve du paiement des bénéfices et sur les modalités de leur calcul en l'absence de comptabilité approuvée. Le tribunal de commerce avait condamné le gérant au paiement de la quote-part de bénéfices due au propriétaire pour plusieurs exercices, tout en rejetant la demande afférente au dernier exercice faute de justification. L'appelant principal sollicitait l'...

Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat de gérance commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve du paiement des bénéfices et sur les modalités de leur calcul en l'absence de comptabilité approuvée. Le tribunal de commerce avait condamné le gérant au paiement de la quote-part de bénéfices due au propriétaire pour plusieurs exercices, tout en rejetant la demande afférente au dernier exercice faute de justification.

L'appelant principal sollicitait l'infirmation du jugement, arguant d'une part de la nécessité de surseoir à statuer en raison d'une procédure pénale connexe, et d'autre part du caractère libératoire de la signature des comptes annuels par le propriétaire. La cour écarte la demande de sursis à statuer, retenant que les faits objets de la poursuite pénale, étant postérieurs à la période litigieuse, sont sans incidence sur l'obligation de reddition des comptes des exercices antérieurs.

Elle rappelle que la signature des documents comptables ne vaut pas quittance et que la preuve du paiement incombe au gérant débiteur. Faisant droit à l'appel incident du propriétaire, la cour considère que l'absence de comptes signés pour le dernier exercice n'exclut pas le droit aux bénéfices dès lors que l'exploitation s'est poursuivie.

Elle homologue en conséquence le rapport d'expertise ayant déterminé le bénéfice de cet exercice par référence à la moyenne des années précédentes. La cour réforme donc le jugement, augmente le montant de la condamnation pour y inclure les bénéfices du dernier exercice, et le confirme pour le surplus.

63364 Expertise judiciaire et liquidation des comptes : Le juge apprécie souverainement la valeur probante du rapport d’expertise pour déterminer les droits des copropriétaires d’un navire (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Expertises et enquêtes 04/07/2023 En matière de reddition de comptes entre copropriétaires d'un navire de commerce, le tribunal de commerce avait, sur la base d'une première expertise, condamné les copropriétaires exploitants au paiement d'une somme limitée au titre du reliquat de bénéfices. L'appelant principal contestait le montant alloué et les modalités de l'expertise, tandis que les intimés, par voie d'appel incident, sollicitaient le rejet de toute demande, arguant de paiements déjà effectués et d'erreurs dans le décompte ...

En matière de reddition de comptes entre copropriétaires d'un navire de commerce, le tribunal de commerce avait, sur la base d'une première expertise, condamné les copropriétaires exploitants au paiement d'une somme limitée au titre du reliquat de bénéfices. L'appelant principal contestait le montant alloué et les modalités de l'expertise, tandis que les intimés, par voie d'appel incident, sollicitaient le rejet de toute demande, arguant de paiements déjà effectués et d'erreurs dans le décompte des charges.

La cour d'appel de commerce, confrontée à la contestation des expertises successives, a ordonné une nouvelle mesure d'instruction. Elle retient les conclusions du dernier rapport dès lors que l'expert, en l'absence de comptabilité régulière, a reconstitué les revenus et les charges en se fondant sur les documents fournis par les exploitants eux-mêmes, incluant les ventes officielles et celles réalisées sur le marché parallèle.

La cour valide la méthode de l'expert consistant à opérer des redressements motivés et à fixer forfaitairement certaines dépenses d'exploitation non justifiées, estimant cette approche suffisante pour établir les comptes entre les parties. Elle écarte par ailleurs les moyens de nullité de l'expertise tirés du défaut de notification du remplacement de l'expert et de l'absence d'une des parties, au motif que son conseil a participé aux opérations sans formuler de réserve et n'a justifié d'aucun grief.

En conséquence, la cour réforme le jugement, élève le montant de la condamnation conformément aux conclusions de la dernière expertise, et rejette l'appel incident.

63312 La créance commerciale est établie par les relevés mensuels de prestations signés par les parties, dont la portée est confirmée par l’expertise judiciaire (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 26/06/2023 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modes de preuve d'une créance commerciale et l'imputation des paiements. Le tribunal de commerce avait condamné la société débitrice au paiement d'une partie seulement des factures litigieuses. L'appelante contestait la force probante des factures en l'absence de bons de commande et soutenait s'être acquittée d'une partie de la dette par un chèque dont l'imputation était débattue. Se conformant à l'arrêt de la Cou...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modes de preuve d'une créance commerciale et l'imputation des paiements. Le tribunal de commerce avait condamné la société débitrice au paiement d'une partie seulement des factures litigieuses.

L'appelante contestait la force probante des factures en l'absence de bons de commande et soutenait s'être acquittée d'une partie de la dette par un chèque dont l'imputation était débattue. Se conformant à l'arrêt de la Cour de cassation, la cour ordonne une expertise qui établit la réalité des prestations non pas sur la base de bons de commande, mais à partir des relevés mensuels de services signés par les deux parties.

La cour retient que ces relevés constituent une preuve suffisante de la relation commerciale et suppléent l'absence de commandes formelles. Elle écarte également le moyen tiré du paiement partiel, le rapport d'expertise démontrant que le chèque litigieux a été affecté au règlement d'un lot de factures distinct, étranger au présent litige.

En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme le jugement entrepris en condamnant la société débitrice au paiement de l'intégralité de la somme réclamée.

64680 Droit aux bénéfices : L’associé peut agir directement en justice contre la société pour obtenir sa part sans décision préalable de l’assemblée générale (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Associés 07/11/2022 En matière de contentieux entre associés d'une société à responsabilité limitée, la cour d'appel de commerce précise les conditions de l'action directe en paiement des bénéfices. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevables les demandes principale et reconventionnelle en reddition de comptes et en partage du fonds de commerce, au motif que de telles actions devaient être précédées par la mise en œuvre des mécanismes internes de la société. L'appelant principal soutenait que le blocage de l...

En matière de contentieux entre associés d'une société à responsabilité limitée, la cour d'appel de commerce précise les conditions de l'action directe en paiement des bénéfices. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevables les demandes principale et reconventionnelle en reddition de comptes et en partage du fonds de commerce, au motif que de telles actions devaient être précédées par la mise en œuvre des mécanismes internes de la société.

L'appelant principal soutenait que le blocage de la société par le gérant de fait, son coassocié, justifiait une saisine directe du juge pour obtenir sa part des bénéfices. La cour retient que si la distribution des bénéfices relève en principe des organes sociaux, l'associé est recevable à agir directement en paiement lorsque le gérant de fait rend impossible le fonctionnement normal de la société.

Elle juge que la créance de bénéfices pèse sur la société, personne morale, et non sur le gérant personnellement, sauf à démontrer une faute de gestion distincte. La cour écarte en revanche la demande de partage du fonds de commerce, rappelant qu'une société en activité n'est pas un bien indivis susceptible de partage mais une personne morale dont les actifs ne peuvent être liquidés qu'à la suite d'une procédure de dissolution.

Le recours incident du gérant est également rejeté, la cour considérant qu'ayant assuré seul la gestion effective, il ne peut réclamer judiciairement des bénéfices dont il avait le contrôle. En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme partiellement le jugement, condamne la société à verser à l'associé sa part des bénéfices déterminée par expertise, et confirme le rejet des autres demandes ainsi que de la demande reconventionnelle.

65282 Indemnité d’éviction : le défaut de paiement des frais de la contre-expertise par la partie qui la sollicite entraîne le rejet de sa contestation et la confirmation du montant de l’indemnité (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 29/12/2022 Saisi d'un appel principal et d'un appel incident portant sur l'évaluation de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un local commercial, la cour d'appel de commerce examine les conséquences procédurales du défaut de consignation des frais d'expertise. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour reprise personnelle et fixé le montant de l'indemnité due au preneur. L'appelant principal, bailleur, en sollicitait la réduction en critiquant l'expertise initiale, tandis que l'appelant inciden...

Saisi d'un appel principal et d'un appel incident portant sur l'évaluation de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un local commercial, la cour d'appel de commerce examine les conséquences procédurales du défaut de consignation des frais d'expertise. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour reprise personnelle et fixé le montant de l'indemnité due au preneur.

L'appelant principal, bailleur, en sollicitait la réduction en critiquant l'expertise initiale, tandis que l'appelant incident, preneur, en demandait la majoration au regard de la valeur de son fonds de commerce. La cour ordonne une première expertise judiciaire puis, face à la contestation persistante du bailleur, une seconde expertise dont elle écarte la réalisation faute pour ce dernier d'en avoir consigné la provision.

La cour retient dès lors que ce défaut de diligence a pour effet de la contraindre à statuer au vu des seuls éléments disponibles, en l'occurrence la première expertise diligentée en appel. Jugeant ce rapport probant et ses conclusions corroborant l'évaluation du premier juge, la cour considère l'indemnité allouée comme proportionnée au préjudice subi par le preneur.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

64409 Courtier d’assurance : L’obligation de reverser les primes ne porte que sur celles effectivement encaissées, à charge pour l’assureur d’en rapporter la preuve (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Contrat d'assurance 17/10/2022 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'obligation de paiement d'un intermédiaire d'assurance envers l'assureur au titre des primes impayées par les clients. Le tribunal de commerce avait condamné l'intermédiaire au paiement de ces primes. L'appelant soutenait, au visa de l'article 318 du code des assurances, que son obligation se limitait au reversement des primes effectivement encaissées et non à une obligation générale de recouvrement. La ...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'obligation de paiement d'un intermédiaire d'assurance envers l'assureur au titre des primes impayées par les clients. Le tribunal de commerce avait condamné l'intermédiaire au paiement de ces primes.

L'appelant soutenait, au visa de l'article 318 du code des assurances, que son obligation se limitait au reversement des primes effectivement encaissées et non à une obligation générale de recouvrement. La cour retient que la charge de la preuve de l'encaissement effectif des primes par l'intermédiaire pèse sur la compagnie d'assurance.

Se fondant sur les conclusions concordantes de plusieurs expertises judiciaires ordonnées en appel, elle constate que si la créance est bien inscrite dans les comptabilités des deux parties, aucune preuve de l'encaissement des fonds par l'intermédiaire n'est rapportée. La cour écarte également la présomption d'encaissement que l'assureur entendait tirer de la transmission des dossiers de sinistres par l'intermédiaire, jugeant cet élément insuffisant à établir la perception des primes.

Faute pour l'assureur de prouver l'encaissement, le jugement est infirmé et la demande en paiement rejetée.

68422 Évaluation de l’indemnité d’éviction : Il incombe au preneur, et non à l’expert, de produire les déclarations fiscales nécessaires au calcul de l’indemnité (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 30/12/2021 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur pour besoin personnel du bailleur et déclarant irrecevable sa demande reconventionnelle en indemnisation, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la charge de la preuve des éléments d'évaluation du fonds de commerce. L'appelant contestait la validité du congé au motif que le besoin personnel du bailleur n'était pas justifié, et critiquait le rapport d'expertise judiciaire pour manquement du technicien à so...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur pour besoin personnel du bailleur et déclarant irrecevable sa demande reconventionnelle en indemnisation, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la charge de la preuve des éléments d'évaluation du fonds de commerce. L'appelant contestait la validité du congé au motif que le besoin personnel du bailleur n'était pas justifié, et critiquait le rapport d'expertise judiciaire pour manquement du technicien à son obligation de rechercher les documents fiscaux.

La cour écarte le premier moyen en rappelant que le preneur ne peut contester la réalité du besoin personnel du bailleur dès lors que ce dernier offre de verser l'indemnité d'éviction prévue par l'article 7 de la loi 49-16. Elle retient ensuite qu'il incombe au preneur, et non à l'expert judiciaire, de produire les pièces comptables et fiscales nécessaires à l'évaluation de son propre fonds de commerce, validant ainsi le rapport d'expertise.

Toutefois, la cour juge que la demande d'indemnisation, même non chiffrée en première instance, demeure recevable. En conséquence, elle infirme le jugement sur la seule irrecevabilité de la demande reconventionnelle et, statuant à nouveau, condamne le bailleur au paiement de l'indemnité d'éviction évaluée par l'expert judiciaire, confirmant le jugement pour le surplus.

70505 Indemnité d’éviction : Pouvoir souverain d’appréciation de la cour d’appel dans la fixation du montant sur la base des expertises judiciaires (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 15/12/2021 Saisi d'un double appel portant sur l'évaluation de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un local à usage de pharmacie, la cour d'appel de commerce précise l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation face à des expertises judiciaires contradictoires. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour reprise et fixé l'indemnité sur la base d'un premier rapport d'expertise, montant jugé excessif par le bailleur et insuffisant par le preneur. La cour, après avoir ordonné deux nouvelles e...

Saisi d'un double appel portant sur l'évaluation de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un local à usage de pharmacie, la cour d'appel de commerce précise l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation face à des expertises judiciaires contradictoires. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour reprise et fixé l'indemnité sur la base d'un premier rapport d'expertise, montant jugé excessif par le bailleur et insuffisant par le preneur.

La cour, après avoir ordonné deux nouvelles expertises en appel, rappelle que les conclusions des experts ne la lient pas et qu'il lui appartient de fixer souverainement le montant de la réparation du préjudice subi par le locataire évincé. Elle procède dès lors à sa propre évaluation analytique, en déterminant distinctement la valeur du droit au bail, celle de la clientèle et de la réputation commerciale au vu des documents comptables, ainsi que le montant des frais de déménagement et des aménagements.

La cour écarte ainsi les demandes de contre-expertise, estimant les deux expertises ordonnées en cause d'appel suffisantes pour éclairer sa décision. En conséquence, elle réforme le jugement entrepris en majorant le montant de l'indemnité d'éviction allouée au preneur.

69150 La décision du juge administratif annulant la nomination d’un gérant s’impose au juge commercial pour statuer sur le droit à rémunération (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Associés 16/01/2020 Saisi d'un litige relatif à la liquidation et au partage des revenus d'un fonds de commerce exploité en indivision successorale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la restitution de salaires perçus par un gérant de fait et sur le point de départ du calcul des bénéfices. Le tribunal de commerce avait condamné les héritiers co-indivisaires à verser à leur cohéritière sa part des bénéfices et ordonné au gérant de restituer les salaires perçus. Les appelants contestaient, d'une part, la pri...

Saisi d'un litige relatif à la liquidation et au partage des revenus d'un fonds de commerce exploité en indivision successorale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la restitution de salaires perçus par un gérant de fait et sur le point de départ du calcul des bénéfices. Le tribunal de commerce avait condamné les héritiers co-indivisaires à verser à leur cohéritière sa part des bénéfices et ordonné au gérant de restituer les salaires perçus.

Les appelants contestaient, d'une part, la prise en compte d'une décision de justice administrative annulant la nomination du gérant au motif qu'elle n'était pas définitive, et d'autre part, le point de départ du calcul des bénéfices. La cour écarte le premier moyen en relevant que la décision administrative a acquis l'autorité de la chose jugée suite à un arrêt d'appel administratif déclarant le recours irrecevable.

Elle en déduit que la nomination étant rétroactivement annulée, les salaires ont été perçus sans cause et doivent être restitués à l'indivision. Sur le second moyen, la cour retient que la qualité d'héritier s'acquiert à la date du décès et non à celle de l'inscription au registre du commerce, validant ainsi l'expertise qui a calculé les revenus à compter de cette date.

La cour rejette les appels principaux, accueille partiellement l'appel incident et réforme le jugement entrepris uniquement pour rectifier une erreur matérielle relative à la date de départ des condamnations, le confirmant pour le surplus.

69065 Fixation de l’indemnité d’éviction : la cour d’appel apprécie souverainement son montant en se fondant sur le rapport d’expertise et les caractéristiques du bail (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 15/07/2020 Saisi d'un appel principal et d'un appel incident portant sur le montant de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce examine les critères de son évaluation. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour reprise et alloué une indemnité sur la base d'une expertise judiciaire contestée par les deux parties. L'appelant principal en sollicitait la majoration en invoquant une sous-évaluation des éléments incorporels du fonds, tandis que le bailleur a...

Saisi d'un appel principal et d'un appel incident portant sur le montant de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce examine les critères de son évaluation. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour reprise et alloué une indemnité sur la base d'une expertise judiciaire contestée par les deux parties.

L'appelant principal en sollicitait la majoration en invoquant une sous-évaluation des éléments incorporels du fonds, tandis que le bailleur appelant incident en demandait la réduction. Après avoir ordonné une nouvelle expertise et écarté les moyens tirés de son irrégularité, la cour retient que l'évaluation de l'indemnité relève de son pouvoir souverain d'appréciation.

Au visa de l'article 7 de la loi 49-16, elle estime que cette évaluation doit tenir compte de l'ensemble des éléments du dossier, notamment l'ancienneté de l'occupation, la valeur locative du marché et le préjudice résultant de la perte du fonds. Le jugement est par conséquent confirmé dans son principe mais réformé sur le quantum de l'indemnité, qui est réévaluée à la hausse.

68882 Indemnité d’éviction : en l’absence de déclarations fiscales, le juge du fond fixe souverainement le montant du dédommagement en se fondant sur les éléments du dossier (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 15/01/2020 Saisi d'un appel principal et d'un appel incident relatifs à la fixation de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de son pouvoir d'appréciation en présence d'expertises judiciaires contradictoires. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour reprise personnelle et, face à deux rapports d'expertise divergents, avait fixé l'indemnité à un montant intermédiaire. L'appelante principale soulevait des exceptions de proc...

Saisi d'un appel principal et d'un appel incident relatifs à la fixation de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de son pouvoir d'appréciation en présence d'expertises judiciaires contradictoires. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour reprise personnelle et, face à deux rapports d'expertise divergents, avait fixé l'indemnité à un montant intermédiaire.

L'appelante principale soulevait des exceptions de procédure et contestait le montant de l'indemnité, tandis que les bailleurs, par leur appel incident, le jugeaient excessif. La cour écarte les moyens de procédure, retenant que le congé émanait bien des propriétaires indivis et que l'instance portait sur un congé distinct du précédent.

Sur le fond, la cour rappelle qu'elle n'est pas liée par les conclusions des experts et peut exercer son pouvoir souverain d'appréciation pour fixer l'indemnité au regard des éléments du dossier. Elle retient que, faute pour la preneuse de produire ses déclarations fiscales empêchant tout calcul de la perte de bénéfices, l'évaluation doit se fonder sur les autres composantes du préjudice, notamment le droit au bail et les frais de déménagement.

Faisant usage de son pouvoir modérateur, la cour réforme le jugement et réduit le montant global de l'indemnité d'éviction.

68704 Contrat d’exploitation de carrière : un accord contenant les éléments essentiels de l’obligation constitue un contrat définitif dont la nullité ne peut être fondée sur le non-respect du cahier des charges administratif (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 12/03/2020 Saisi d'un double appel contre un jugement ayant condamné le propriétaire d'une carrière au paiement de travaux d'extraction, la cour d'appel de commerce examine la qualification d'un contrat d'entreprise et l'étendue des obligations des parties. Le tribunal de commerce, après trois expertises successives, avait retenu la validité du contrat et condamné le propriétaire au paiement d'une somme déterminée par la dernière expertise, tout en rejetant sa demande reconventionnelle en nullité et en rés...

Saisi d'un double appel contre un jugement ayant condamné le propriétaire d'une carrière au paiement de travaux d'extraction, la cour d'appel de commerce examine la qualification d'un contrat d'entreprise et l'étendue des obligations des parties. Le tribunal de commerce, après trois expertises successives, avait retenu la validité du contrat et condamné le propriétaire au paiement d'une somme déterminée par la dernière expertise, tout en rejetant sa demande reconventionnelle en nullité et en résolution.

L'exploitant appelant contestait le choix de l'expertise et le rejet de ses demandes indemnitaires annexes, tandis que le propriétaire soulevait la nullité de la convention, la qualifiant de simple protocole d'accord, et invoquait l'inexécution par l'exploitant de son obligation d'extraire un sable commercialisable. La cour écarte la qualification de protocole d'accord, retenant que l'acte litigieux, constatant l'accord des parties sur les éléments essentiels, constitue un contrat d'entreprise valable.

Elle juge que l'expertise retenue par les premiers juges est la plus pertinente, dès lors qu'elle a correctement évalué les travaux effectivement réalisés, qui ne constituaient qu'une phase initiale du processus, et a justement déduit le coût des phases non exécutées. La cour relève en outre que l'exploitant avait commencé l'exécution de ses obligations, rendant ainsi injustifiée la résiliation unilatérale du contrat par le propriétaire un mois seulement après sa conclusion.

Enfin, la cour rejette la demande de l'exploitant en paiement des frais de location et de transport de matériel, au motif que le contrat stipulait que ce dernier devait utiliser ses propres équipements, dont le coût était inclus dans le prix convenu. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

70507 Indemnité d’éviction : les éléments matériels transférables du fonds de commerce sont exclus de l’assiette de l’indemnisation prévue par la loi n° 49-16 (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 15/12/2021 Saisi d'un appel portant sur l'évaluation de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial pour cause de reprise pour usage personnel, la cour d'appel de commerce précise les éléments constitutifs de cette indemnité. Le tribunal de commerce avait validé le congé et alloué au preneur une indemnité fondée sur une expertise judiciaire. L'appelant principal contestait le montant de l'indemnité en critiquant les expertises, tandis que l'appelant incident soutenait que l'évaluation ometta...

Saisi d'un appel portant sur l'évaluation de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial pour cause de reprise pour usage personnel, la cour d'appel de commerce précise les éléments constitutifs de cette indemnité. Le tribunal de commerce avait validé le congé et alloué au preneur une indemnité fondée sur une expertise judiciaire.

L'appelant principal contestait le montant de l'indemnité en critiquant les expertises, tandis que l'appelant incident soutenait que l'évaluation omettait plusieurs éléments de son fonds de commerce. La cour rappelle que l'indemnité d'éviction, en application de l'article 7 de la loi 49-16, couvre la valeur du fonds de commerce déterminée sur la base des déclarations fiscales, les améliorations et les frais de déménagement.

Elle écarte expressément les prétentions fondées sur l'article 80 du code de commerce, retenant que les éléments matériels et incorporels du fonds de commerce que le preneur peut transférer dans un nouveau local, tels que le matériel ou le nom commercial, ne sont pas perdus du fait de l'éviction et n'ouvrent donc pas droit à indemnisation. Procédant à sa propre évaluation sur la base de nouvelles expertises ordonnées en appel, la cour prend en compte la durée de la relation locative, la faiblesse du loyer et les déclarations fiscales pour fixer souverainement le montant de la réparation.

Le jugement est donc confirmé dans son principe mais réformé quant au montant de l'indemnité d'éviction.

75272 Bail commercial : Le juge de l’éviction pour démolition et reconstruction doit statuer sur la demande de fixation de l’indemnité d’éviction complète et éventuelle (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 17/07/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur pour cause de démolition et de reconstruction, la cour d'appel de commerce se prononce sur la licéité de la fixation d'une indemnité d'éviction complète à titre éventuel. Le tribunal de commerce avait ordonné l'éviction moyennant une indemnité partielle mais avait rejeté la demande d'expertise visant à déterminer une indemnité complète pour le cas où le bailleur ne respecterait pas le droit de retour du preneur. L'appelant co...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur pour cause de démolition et de reconstruction, la cour d'appel de commerce se prononce sur la licéité de la fixation d'une indemnité d'éviction complète à titre éventuel. Le tribunal de commerce avait ordonné l'éviction moyennant une indemnité partielle mais avait rejeté la demande d'expertise visant à déterminer une indemnité complète pour le cas où le bailleur ne respecterait pas le droit de retour du preneur. L'appelant contestait la qualité à agir du bailleur, dont le titre de propriété émanait d'une société en liquidation, et soutenait que le refus de fixer une indemnité d'éviction complète à titre préventif le privait d'une garantie. La cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité du bailleur, relevant que sa propriété et son droit d'agir ont été définitivement consacrés par des décisions judiciaires antérieures ayant autorité de la chose jugée. En revanche, la cour retient qu'aucun obstacle juridique ne s'oppose à la fixation d'une indemnité d'éviction complète à titre éventuel, destinée à garantir les droits du preneur en cas de manquement futur du bailleur à son obligation de réinstallation. Faisant droit à la demande d'expertise et après avoir ordonné trois mesures d'instruction successives, la cour homologue le rapport du dernier expert désigné, considérant son évaluation des éléments matériels et incorporels du fonds de commerce comme étant fondée. Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il avait rejeté la demande de fixation de l'indemnité éventuelle et confirmé pour le surplus.

74738 Indemnité d’éviction : la cour d’appel de commerce use de son pouvoir souverain d’appréciation pour fixer le montant du dédommagement en présence de rapports d’expertise contradictoires (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 05/07/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant l'éviction d'un preneur d'un local à usage commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité du congé fondé sur la reprise pour usage personnel et sur les modalités d'évaluation de l'indemnité d'éviction. Le tribunal de commerce avait validé le congé et fixé l'indemnité après avoir ordonné deux expertises aux conclusions divergentes. L'appelant contestait la validité du congé, faute pour le bailleur d'avoir précisé la nature de l'us...

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant l'éviction d'un preneur d'un local à usage commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité du congé fondé sur la reprise pour usage personnel et sur les modalités d'évaluation de l'indemnité d'éviction. Le tribunal de commerce avait validé le congé et fixé l'indemnité après avoir ordonné deux expertises aux conclusions divergentes. L'appelant contestait la validité du congé, faute pour le bailleur d'avoir précisé la nature de l'usage personnel envisagé, et critiquait le montant de l'indemnité retenu. La cour écarte le moyen tiré de la nullité du congé en retenant que, la procédure étant devenue prête à juger après l'entrée en vigueur de la loi n° 49-16, celle-ci est applicable et ne subordonne pas la reprise pour usage personnel à une justification particulière mais seulement au paiement d'une indemnité. Concernant l'indemnité, la cour, après avoir ordonné une troisième expertise dont elle juge les conclusions excessives, rappelle qu'elle n'est liée par aucun rapport d'expert. Faisant usage de son pouvoir souverain d'appréciation, elle évalue le préjudice subi par le preneur en tenant compte des éléments factuels du dossier, tels que la modeste superficie du local, sa situation et la nature de l'activité exercée, écartant ainsi les calculs jugés surévalués de la dernière expertise. Le jugement est donc confirmé en son principe mais réformé quant au montant de l'indemnité d'éviction, qui est substantiellement augmenté.

74384 Contrat de société : En l’absence de documents comptables, l’expert peut valablement estimer les bénéfices sur la base des virements antérieurs effectués au profit de l’associé (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Contrat de Société 27/06/2019 Saisi d'un litige relatif à la liquidation des comptes d'une société de fait, la cour d'appel de commerce examine les modalités de preuve des bénéfices en l'absence de comptabilité régulière. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'un associé en condamnant le gérant de fait à lui verser sa quote-part des bénéfices, telle qu'évaluée par un expert judiciaire. L'appelant, gérant de fait, contestait sa qualité de seul responsable de la tenue des comptes et critiquait la méthode d'éva...

Saisi d'un litige relatif à la liquidation des comptes d'une société de fait, la cour d'appel de commerce examine les modalités de preuve des bénéfices en l'absence de comptabilité régulière. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'un associé en condamnant le gérant de fait à lui verser sa quote-part des bénéfices, telle qu'évaluée par un expert judiciaire. L'appelant, gérant de fait, contestait sa qualité de seul responsable de la tenue des comptes et critiquait la méthode d'évaluation de l'expert, qui, faute de documents comptables, avait extrapolé les bénéfices à partir d'anciens virements bancaires. L'intimé, par appel incident, sollicitait au contraire une réévaluation à la hausse des bénéfices et la prise en compte de sa part dans les actifs immobilisés. La cour d'appel de commerce retient que la charge de la preuve des charges et des produits pèse sur l'associé gérant, détenteur des documents sociaux. Dès lors, la cour considère que le refus du gérant de communiquer les pièces comptables justifiait le recours par l'expert à une méthode d'évaluation alternative fondée sur les flux financiers antérieurs, et que le gérant ne pouvait se prévaloir de sa propre carence pour contester l'absence de déduction des charges qu'il n'avait pas justifiées. La cour écarte également la demande relative aux actifs immobilisés, au motif que l'action ne portait que sur le partage des bénéfices d'exploitation et non sur la liquidation des apports en capital. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions, les deux appels étant rejetés.

76787 L’assureur est tenu de prendre en charge le solde du prêt dès lors que l’expertise judiciaire établit que le taux d’incapacité de l’emprunteur dépasse le seuil contractuel de garantie (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Contrat d'assurance 30/09/2019 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mise en jeu d'une assurance de groupe garantissant le remboursement d'un prêt immobilier en cas d'invalidité de l'emprunteur. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande de l'emprunteur tendant à la subrogation de l'assureur dans le paiement du solde du prêt. L'assureur contestait la régularité de l'expertise judiciaire ordonnée pour déterminer le taux d'incapacité, en invoquant la v...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mise en jeu d'une assurance de groupe garantissant le remboursement d'un prêt immobilier en cas d'invalidité de l'emprunteur. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande de l'emprunteur tendant à la subrogation de l'assureur dans le paiement du solde du prêt. L'assureur contestait la régularité de l'expertise judiciaire ordonnée pour déterminer le taux d'incapacité, en invoquant la violation des règles du contradictoire, et soutenait subsidiairement que le seuil contractuel de garantie n'était pas atteint. La cour écarte le moyen tiré de la violation de l'article 63 du code de procédure civile, relevant que l'expert avait régulièrement convoqué les parties par lettre recommandée et que leur défaillance ne saurait entacher la validité de ses opérations, y compris lorsque celles-ci se poursuivent sur pièces après le décès de l'assuré. La cour retient ensuite que le rapport d'expertise, qui fixe le taux d'incapacité permanente de l'emprunteur à un niveau supérieur au seuil de 66 % prévu par la police d'assurance, établit la réalisation du risque couvert. Dès lors, l'assureur est tenu de se substituer à l'emprunteur pour le paiement des échéances restantes du prêt. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, ordonne l'annulation des mesures d'exécution engagées contre l'emprunteur et l'exécution de la garantie par la compagnie d'assurance.

77454 Indemnité d’éviction : La valeur du fonds de commerce se détermine sur la base des déclarations fiscales des quatre dernières années, excluant l’indemnisation de la clientèle en leur absence (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 09/10/2019 Saisi d'un appel portant sur l'évaluation de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères d'appréciation de cette indemnité au regard de la loi n° 49-16. Le tribunal de commerce avait alloué au preneur une indemnité fixée sur la base d'une première expertise, contestée par le bailleur au motif qu'elle ne se fondait pas sur les déclarations fiscales du preneur. La cour rappelle qu'en application de l'article 7 de ladite loi,...

Saisi d'un appel portant sur l'évaluation de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères d'appréciation de cette indemnité au regard de la loi n° 49-16. Le tribunal de commerce avait alloué au preneur une indemnité fixée sur la base d'une première expertise, contestée par le bailleur au motif qu'elle ne se fondait pas sur les déclarations fiscales du preneur. La cour rappelle qu'en application de l'article 7 de ladite loi, la valeur de l'actif commercial, composante principale de l'indemnité, doit être établie à partir des déclarations fiscales des quatre dernières années. Elle retient que la première expertise, en évaluant des éléments incorporels tels que la clientèle et la réputation sur la base de simples déclarations du preneur et non sur des documents fiscaux, est dépourvue de fondement légal. Par conséquent, la cour écarte ce premier rapport et adopte les conclusions de la contre-expertise ordonnée en appel, laquelle a justement exclu de son évaluation les éléments incorporels faute de production par le preneur des justificatifs fiscaux requis. Le jugement est donc confirmé dans son principe mais réformé quant au montant de l'indemnité, qui est réduit en conséquence.

81460 Procédure de sauvegarde : L’action en paiement en cours se poursuit aux seules fins de constater la créance et d’en fixer le montant (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Sauvegarde 12/12/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement fait droit à une demande en paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de bons de livraison contestés pour faux et sur les conséquences de l'ouverture d'une procédure de sauvegarde en cours d'instance. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une partie de la créance. Devant la cour, le créancier sollicitait la condamnation au paiement de l'intégralité de sa créance, tandis qu...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement fait droit à une demande en paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de bons de livraison contestés pour faux et sur les conséquences de l'ouverture d'une procédure de sauvegarde en cours d'instance. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une partie de la créance. Devant la cour, le créancier sollicitait la condamnation au paiement de l'intégralité de sa créance, tandis que le débiteur soulevait la nullité des expertises comptables et contestait la dette en invoquant le faux des bons de livraison. La cour écarte le moyen tiré du faux, retenant qu'un rapport d'expertise de la police scientifique avait déjà conclu à l'authenticité des cachets et signatures apposés sur les documents litigieux. Sur la régularité de l'expertise finale, la cour juge que l'ouverture d'une procédure de sauvegarde n'imposait pas la convocation du syndic aux opérations d'expertise, dès lors que le débiteur conserve sa personnalité morale et sa capacité d'ester en justice et que le rôle du syndic se limite à la surveillance de l'exécution du plan. Adoptant les conclusions de ce rapport, qui a procédé à une analyse contradictoire des documents comptables, la cour fixe le montant de la créance. Elle rejette en revanche la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, rappelant que les intérêts légaux ont pour objet de réparer le préjudice résultant du retard de paiement et ne peuvent se cumuler avec une indemnité distincte pour le même fait générateur. La cour réforme donc partiellement le jugement entrepris en fixant la créance au montant déterminé par l'expert et le confirme pour le surplus.

78517 Bail commercial : L’indemnité d’éviction pour usage personnel exclut la valeur des équipements et marchandises conservés par le preneur (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 23/10/2019 La cour d'appel de commerce juge que la condition de détention de l'immeuble par le bailleur depuis au moins un an, prévue par l'article 9 de la loi 49-16, ne s'applique pas au congé délivré pour reprise à des fins d'usage personnel, cette exigence étant propre au congé pour démolition et reconstruction. Le tribunal de commerce avait validé le congé et fixé l'indemnité d'éviction en se fondant sur un rapport de contre-expertise, après en avoir retranché la valeur des biens mobiliers. Le preneur ...

La cour d'appel de commerce juge que la condition de détention de l'immeuble par le bailleur depuis au moins un an, prévue par l'article 9 de la loi 49-16, ne s'applique pas au congé délivré pour reprise à des fins d'usage personnel, cette exigence étant propre au congé pour démolition et reconstruction. Le tribunal de commerce avait validé le congé et fixé l'indemnité d'éviction en se fondant sur un rapport de contre-expertise, après en avoir retranché la valeur des biens mobiliers. Le preneur appelant contestait la validité du congé au motif du non-respect du délai de détention et critiquait subsidiairement l'évaluation de l'indemnité, sollicitant l'homologation du premier rapport d'expertise, plus favorable. La cour écarte le premier rapport, relevant que celui-ci intégrait des éléments de préjudice non prévus par la loi, tels que des frais d'intermédiation immobilière. Elle retient que le premier juge a fait une juste application des dispositions de l'article 7 de la loi 49-16 en adoptant les conclusions de la contre-expertise tout en en expurgeant les postes non indemnisables, notamment la valeur des équipements et marchandises demeurant la propriété du preneur. La cour considère que le montant ainsi arrêté constitue une juste réparation du préjudice subi, au regard des éléments du fonds de commerce, de l'ancienneté de l'occupation et de la localisation du bien. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

78590 Assurance invalidité : L’incapacité totale et absolue de travail constatée par expertise judiciaire suffit à déclencher l’obligation de garantie de l’assureur (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Clauses de garantie et d'exclusion 24/10/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant ordonné la mise en jeu d'une assurance emprunteur, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'activation de la garantie incapacité de travail. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'assuré en constatant son incapacité et en ordonnant à l'assureur de prendre en charge le solde du prêt immobilier. L'assureur appelant soulevait, à titre principal, l'irrecevabilité de l'action pour non-respect de la clause de conciliation médica...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant ordonné la mise en jeu d'une assurance emprunteur, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'activation de la garantie incapacité de travail. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'assuré en constatant son incapacité et en ordonnant à l'assureur de prendre en charge le solde du prêt immobilier. L'assureur appelant soulevait, à titre principal, l'irrecevabilité de l'action pour non-respect de la clause de conciliation médicale préalable et, à titre subsidiaire, le non-respect du taux d'incapacité contractuellement requis. La cour écarte l'exception de conciliation, retenant qu'elle doit être soulevée in limine litis et que l'assureur y avait renoncé en faisant examiner l'assuré par son propre médecin-conseil. Sur le fond, la cour retient que l'expertise médicale judiciaire ordonnée en appel, en concluant à une incapacité de travail absolue et définitive de l'assuré, établit sans équivoque que le seuil contractuel de déclenchement de la garantie est atteint. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

79851 L’appel incident est irrecevable lorsque l’appelant a préalablement acquiescé au jugement en demandant sa confirmation dans ses écritures (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 13/11/2019 Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise personnelle et allouant une indemnité d'éviction au preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité du congé et le montant de l'indemnité. L'appelant principal soutenait la nullité du congé pour défaut de signature et, subsidiairement, l'insuffisance de l'indemnité, tandis que le bailleur formait un appel incident pour en contester également le montant. La cour écarte le moyen tiré de la nullité après avoir const...

Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise personnelle et allouant une indemnité d'éviction au preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité du congé et le montant de l'indemnité. L'appelant principal soutenait la nullité du congé pour défaut de signature et, subsidiairement, l'insuffisance de l'indemnité, tandis que le bailleur formait un appel incident pour en contester également le montant. La cour écarte le moyen tiré de la nullité après avoir constaté que l'acte, contrairement aux allégations de l'appelant, était bien revêtu de la signature du mandataire du bailleur. Sur le montant de l'indemnité, usant de son pouvoir souverain d'appréciation et au vu des rapports d'expertise contradictoires, la cour retient que la faible superficie du local, sa situation dans une zone à forte commercialité et la modicité du loyer justifient une réévaluation à la hausse de la composante du droit au bail. La cour déclare par ailleurs l'appel incident du bailleur irrecevable, au motif que sa demande initiale de confirmation du jugement de première instance valait acquiescement et lui interdisait de le critiquer ultérieurement. Le jugement est donc confirmé dans son principe mais réformé quant au montant de l'indemnité d'éviction, qui est porté à une somme supérieure.

73661 Vente commerciale : Le refus de l’acheteur de payer le prix est légitime lorsque la chose vendue est affectée de vices confirmés par expertise (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 11/06/2019 La cour d'appel de commerce était saisie d'un litige relatif à l'exécution d'une vente de matériel industriel affecté de vices, le tribunal de commerce ayant déclaré irrecevables tant la demande en paiement du vendeur que la demande reconventionnelle en indemnisation de l'acheteur. L'enjeu portait sur la preuve du vice justifiant le non-paiement du prix et sur la justification du préjudice allégué par l'acquéreur. S'appuyant sur une expertise judiciaire ordonnée en appel, la cour relève que le m...

La cour d'appel de commerce était saisie d'un litige relatif à l'exécution d'une vente de matériel industriel affecté de vices, le tribunal de commerce ayant déclaré irrecevables tant la demande en paiement du vendeur que la demande reconventionnelle en indemnisation de l'acheteur. L'enjeu portait sur la preuve du vice justifiant le non-paiement du prix et sur la justification du préjudice allégué par l'acquéreur. S'appuyant sur une expertise judiciaire ordonnée en appel, la cour relève que le matériel n'a pu fonctionner qu'après le remplacement de plusieurs de ses composants défectueux par le vendeur lui-même au cours des opérations d'expertise. Elle en déduit que le vice de la chose est ainsi suffisamment établi, ce que corroboraient déjà les échanges écrits entre les parties. La demande en paiement du prix est par conséquent jugée prématurée, l'acheteur étant fondé à se prévaloir de l'exception d'inexécution tant que le vendeur n'a pas satisfait à son obligation de garantie. En revanche, la cour écarte la demande d'indemnisation de l'acheteur, rappelant que l'expertise est une mesure d'instruction et non un moyen de preuve. Faute pour l'acheteur d'apporter un commencement de preuve du préjudice subi, sa demande ne pouvait qu'être déclarée irrecevable. Le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions.

73642 Faux incident : La cour écarte une première expertise et ordonne une contre-expertise dont les conclusions, plus complètes et techniquement fondées, permettent d’établir l’authenticité d’une signature (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Faux incident 24/01/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance et l'expulsion du gérant, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de rapports d'expertise graphologique contradictoires dans le cadre d'une procédure de faux incident. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en se fondant sur l'acte sous seing privé liant les parties. L'appelant contestait la validité de cet acte en engageant une procédure de faux incident, soutenant que la si...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance et l'expulsion du gérant, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de rapports d'expertise graphologique contradictoires dans le cadre d'une procédure de faux incident. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en se fondant sur l'acte sous seing privé liant les parties. L'appelant contestait la validité de cet acte en engageant une procédure de faux incident, soutenant que la signature apposée n'était pas la sienne. Après avoir ordonné deux expertises graphologiques successives aux conclusions opposées, la cour écarte le premier rapport, le jugeant insuffisamment fondé pour n'avoir reposé que sur un unique document de comparaison récent. La cour retient en revanche les conclusions de la seconde expertise, considérant qu'elle a été menée selon des procédés techniques fiables et sur la base de multiples spécimens de comparaison, incluant des signatures recueillies directement auprès de l'appelant. Dès lors, la signature étant authentifiée, la cour juge que l'engagement contractuel est valablement formé et que la clause prévoyant la possibilité d'une résolution unilatérale sans condition doit recevoir pleine application. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions et le moyen tiré du faux incident est rejeté.

73543 Contrat d’entreprise : la pénalité de retard stipulée au contrat est déduite des sommes dues à l’entrepreneur sans qu’une demande en justice du maître d’ouvrage soit nécessaire (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 03/06/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'application d'office par le juge d'une clause pénale pour retard d'exécution dans un contrat d'entreprise. Le tribunal de commerce avait condamné le maître d'ouvrage au paiement du solde des travaux, après déduction des pénalités de retard. L'entrepreneur appelant soutenait que le premier juge avait statué ultra petita en appliquant une pénalité qui n'avait pas été judiciairement demandée par le maître d'ouvrage, tandis que ce derni...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'application d'office par le juge d'une clause pénale pour retard d'exécution dans un contrat d'entreprise. Le tribunal de commerce avait condamné le maître d'ouvrage au paiement du solde des travaux, après déduction des pénalités de retard. L'entrepreneur appelant soutenait que le premier juge avait statué ultra petita en appliquant une pénalité qui n'avait pas été judiciairement demandée par le maître d'ouvrage, tandis que ce dernier, par un appel incident, contestait l'existence même des travaux supplémentaires et sollicitait l'infirmation totale du jugement. La cour déclare d'abord l'appel incident irrecevable, rappelant qu'il ne peut tendre à l'infirmation totale du jugement mais seulement à la réformation de certains chefs en réponse à l'appel principal. Sur le fond, la cour écarte le moyen tiré de la violation du principe dispositif. Elle retient que la clause pénale, stipulée au contrat, s'applique de plein droit et que son montant doit être déduit des sommes dues à l'entrepreneur. Au visa de l'article 230 du code des obligations et des contrats, la cour considère que le contrat formant la loi des parties, le droit au paiement intégral est conditionné au respect des délais, ce qui rend la déduction de la pénalité un simple élément du calcul du solde du marché et non une demande distincte. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

71599 Prescription commerciale : L’absence du créancier à l’étranger et le lien de parenté avec le débiteur ne suspendent pas le délai de prescription de l’action en paiement de sa part des bénéfices d’un fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Prescription 21/03/2019 Saisi d'un litige relatif au partage des fruits d'un fonds de commerce exploité en indivision, le tribunal de commerce avait fait partiellement droit à la demande en n'allouant une indemnité que pour la période non prescrite. L'appelant principal contestait l'application de la prescription quinquennale en invoquant la suspension du délai pour cause d'absence du territoire national et l'existence d'un empêchement d'ordre moral, au visa des articles 370 et 380 du dahir formant code des obligations...

Saisi d'un litige relatif au partage des fruits d'un fonds de commerce exploité en indivision, le tribunal de commerce avait fait partiellement droit à la demande en n'allouant une indemnité que pour la période non prescrite. L'appelant principal contestait l'application de la prescription quinquennale en invoquant la suspension du délai pour cause d'absence du territoire national et l'existence d'un empêchement d'ordre moral, au visa des articles 370 et 380 du dahir formant code des obligations et des contrats. La cour d'appel de commerce écarte ces moyens en retenant que le séjour à l'étranger ne constitue pas une cause de suspension de la prescription dès lors que le créancier a la possibilité d'agir en justice, ce qu'il avait d'ailleurs fait dans le cadre d'une autre procédure. La cour relève en outre que l'appelant avait lui-même justifié son inaction par un empêchement d'ordre moral, ce qui rendait inopérant l'argument tiré de l'absence. Elle confirme par conséquent l'application de la prescription quinquennale de l'article 5 du code de commerce. La cour écarte également la mise en cause du cédant initial, considérant que l'obligation de verser la quote-part des bénéfices pèse sur l'exploitant actuel du fonds, cessionnaire des droits du co-indivisaire. Statuant sur le fond, et après avoir ordonné une nouvelle expertise en cause d'appel, la cour retient les conclusions du second rapport pour fixer l'indemnité d'exploitation due au co-indivisaire. Le jugement est donc réformé sur le seul quantum de la condamnation et confirmé pour le surplus.

71680 Assurance emprunteur : l’assureur qui reste passif après la déclaration de sinistre ne peut opposer à l’assuré le non-respect de la clause d’arbitrage médical pour refuser sa garantie (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Obligation de l'assureur 28/03/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la mise en jeu d'une garantie invalidité souscrite en couverture d'un prêt immobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'une clause contractuelle d'arbitrage médical. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'emprunteuse en ordonnant à l'assureur de se substituer à elle dans le remboursement du prêt, et en condamnant solidairement ce dernier et l'établissement bancaire à des dommages-intérêts. En appel, l'a...

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la mise en jeu d'une garantie invalidité souscrite en couverture d'un prêt immobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'une clause contractuelle d'arbitrage médical. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'emprunteuse en ordonnant à l'assureur de se substituer à elle dans le remboursement du prêt, et en condamnant solidairement ce dernier et l'établissement bancaire à des dommages-intérêts. En appel, l'assureur invoquait le caractère prématuré de l'action faute pour l'assurée d'avoir respecté la clause d'arbitrage, tandis que le prêteur contestait toute responsabilité dans le défaut d'activation de la garantie. La cour écarte le moyen tiré du non-respect de la procédure précontentieuse, retenant que l'assureur, dûment informé du sinistre, n'a lui-même engagé aucune diligence pour contester l'état d'invalidité ou pour mettre en œuvre ladite procédure. Elle juge que l'expertise judiciaire ordonnée en première instance a valablement suppléé à cette carence et a suffisamment établi la réalité du sinistre survenu postérieurement à la souscription. La cour retient également la responsabilité solidaire de l'établissement bancaire, qui a manqué à ses obligations en continuant de prélever les échéances du prêt après avoir été informé de la réalisation du risque. Le jugement est en conséquence intégralement confirmé.

71760 Indemnité d’éviction : la cour d’appel exerce son pouvoir souverain d’appréciation pour réviser les postes de préjudice évalués par l’expert judiciaire (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 02/04/2019 Saisi d'un appel et d'un appel incident portant sur l'évaluation de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial suite à un congé pour reprise personnelle, la cour d'appel de commerce procède à une réformation du montant alloué. Le tribunal de commerce avait validé le congé et fixé l'indemnité sur la base d'un premier rapport d'expertise, contesté par le bailleur comme excessif et par le preneur comme insuffisant. Après avoir ordonné une nouvelle expertise judiciaire, la cour exerc...

Saisi d'un appel et d'un appel incident portant sur l'évaluation de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial suite à un congé pour reprise personnelle, la cour d'appel de commerce procède à une réformation du montant alloué. Le tribunal de commerce avait validé le congé et fixé l'indemnité sur la base d'un premier rapport d'expertise, contesté par le bailleur comme excessif et par le preneur comme insuffisant. Après avoir ordonné une nouvelle expertise judiciaire, la cour exerce son pouvoir souverain d'appréciation sur les conclusions de l'expert. Elle retient que certains postes, tels que les frais de rééquipement et de déménagement, ont été surévalués au regard de la nature de l'activité et des biens exploités. La cour rappelle surtout que le préjudice résultant de la perte de clientèle est indissociable de celui de la perte de profit et ne saurait, dès lors, donner lieu à une double indemnisation. Procédant à la fusion et à la réduction de ces deux postes de préjudice en une indemnité unique, la cour d'appel de commerce réforme le jugement entrepris en diminuant le montant global de l'indemnité d'éviction.

72249 Expertise judiciaire : Face à des rapports d’expertise contradictoires sur le montant d’une dette garantie, la cour d’appel de renvoi doit ordonner une nouvelle expertise décisive pour fonder sa décision (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Cautionnement 25/04/2019 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce était appelée à statuer sur le montant d'une créance bancaire garantie par un cautionnement solidaire, dont l'existence et le quantum faisaient l'objet d'expertises judiciaires contradictoires. Le tribunal de commerce avait condamné les cautions au paiement d'une somme résiduelle, considérant l'essentiel de la dette éteint. La cour de cassation avait censuré le premier arrêt d'appel pour défaut de base légale, lui reprochant d'avoir ...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce était appelée à statuer sur le montant d'une créance bancaire garantie par un cautionnement solidaire, dont l'existence et le quantum faisaient l'objet d'expertises judiciaires contradictoires. Le tribunal de commerce avait condamné les cautions au paiement d'une somme résiduelle, considérant l'essentiel de la dette éteint. La cour de cassation avait censuré le premier arrêt d'appel pour défaut de base légale, lui reprochant d'avoir statué au vu de rapports d'expertise divergents sans ordonner une mesure d'instruction décisive pour trancher définitivement le quantum de la créance. Se conformant à la décision de renvoi, la cour a ordonné une nouvelle expertise judiciaire. Celle-ci, complétée après une audience d'explications, a permis d'établir le solde débiteur en se fondant exclusivement sur le protocole d'accord reconnaissant la dette. La cour retient que ce rapport, clair et répondant à la mission fixée, constitue la base de liquidation de la créance, mettant fin aux incertitudes qui avaient justifié la cassation. En conséquence, la cour réforme le jugement entrepris en rehaussant le montant de la condamnation prononcée à l'encontre des cautions et rejette leurs propres appels.

72250 Preuve de la créance bancaire : la cour d’appel de renvoi tranche le litige en se fondant sur une nouvelle expertise décisive ordonnée pour départager des rapports d’experts contradictoires (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire 25/04/2019 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce était appelée à statuer sur le montant d'une créance bancaire garantie par un cautionnement solidaire et reconnue dans un protocole d'accord. Le tribunal de commerce avait considérablement réduit le montant de la créance, se fondant sur une première expertise concluant à un paiement quasi-intégral de la dette. La cour devait, conformément à l'arrêt de la Cour de cassation, trancher le litige en ordonnant une mesure d'instruction apte...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce était appelée à statuer sur le montant d'une créance bancaire garantie par un cautionnement solidaire et reconnue dans un protocole d'accord. Le tribunal de commerce avait considérablement réduit le montant de la créance, se fondant sur une première expertise concluant à un paiement quasi-intégral de la dette. La cour devait, conformément à l'arrêt de la Cour de cassation, trancher le litige en ordonnant une mesure d'instruction apte à déterminer de manière définitive le solde dû, au regard des conclusions divergentes des expertises judiciaires précédemment ordonnées. À cette fin, la cour a ordonné une nouvelle expertise dont le rapport, complété après une audience de recherche tenue en présence de l'expert, a été homologué. La cour retient que cette dernière expertise, en partant du protocole d'accord comme point de départ incontesté de la créance et en analysant les flux financiers subséquents, a permis d'établir le montant exact du solde restant dû. Elle écarte ainsi les conclusions des expertises antérieures et les moyens des cautions tirés de l'extinction de l'obligation principale, considérant que le rapport final fournit une base technique et comptable suffisante pour fonder sa décision. En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme le jugement entrepris en ce qu'il a statué sur le montant de la condamnation et élève celui-ci à la hauteur de la créance fixée par l'expert, confirmant pour le surplus.

44925 Assurance emprunteur : L’assureur qui omet de contester le taux d’invalidité selon les modalités contractuelles ne peut ultérieurement exiger une expertise par arbitrage médical (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Assurance, Clauses de garantie et d'exclusion 05/11/2020 Ayant relevé que les conditions générales du contrat d'assurance subordonnaient le recours à l'arbitrage médical pour contester le taux d'invalidité de l'assuré au respect d'une procédure préalable, imposant à l'assureur de notifier son désaccord dans un délai déterminé, une cour d'appel retient à bon droit qu'en l'absence de preuve de l'accomplissement de ces formalités par l'assureur, ce dernier n'est pas fondé à se prévaloir de la clause d'arbitrage. Par conséquent, la cour d'appel peut valab...

Ayant relevé que les conditions générales du contrat d'assurance subordonnaient le recours à l'arbitrage médical pour contester le taux d'invalidité de l'assuré au respect d'une procédure préalable, imposant à l'assureur de notifier son désaccord dans un délai déterminé, une cour d'appel retient à bon droit qu'en l'absence de preuve de l'accomplissement de ces formalités par l'assureur, ce dernier n'est pas fondé à se prévaloir de la clause d'arbitrage. Par conséquent, la cour d'appel peut valablement se fonder sur une expertise judiciaire pour apprécier le taux d'invalidité et faire droit à la demande de mise en jeu de la garantie.

44231 Bail commercial : la destruction des locaux par le nouvel acquéreur de l’immeuble n’éteint pas la relation locative (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Commercial, Bail 24/06/2021 Une cour d'appel, statuant sur renvoi, est liée par le point de droit tranché par la Cour de cassation qui a jugé que la relation locative subsiste malgré la destruction des lieux par le nouveau propriétaire et la cessation temporaire d'activité du preneur. Par suite, c'est par une appréciation souveraine des éléments de preuve, qui échappe au contrôle de la Cour de cassation, que la cour d'appel retient l'un des rapports d'expertise produits pour fixer le montant de l'indemnité due au preneur, ...

Une cour d'appel, statuant sur renvoi, est liée par le point de droit tranché par la Cour de cassation qui a jugé que la relation locative subsiste malgré la destruction des lieux par le nouveau propriétaire et la cessation temporaire d'activité du preneur. Par suite, c'est par une appréciation souveraine des éléments de preuve, qui échappe au contrôle de la Cour de cassation, que la cour d'appel retient l'un des rapports d'expertise produits pour fixer le montant de l'indemnité due au preneur, dès lors qu'elle a motivé sa décision et justifié les raisons l'ayant conduite à écarter les autres rapports.

53215 Office du juge d’appel – Omission de statuer – Encourt la cassation l’arrêt qui déclare un appel irrecevable sans examiner la demande d’annulation du jugement dont il est saisi (Cass. com. 2016) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Voies de recours 23/03/2016 Encourt la cassation pour défaut de base légale l'arrêt qui déclare un appel irrecevable au motif que l'appelant s'est contenté de demander une nouvelle expertise, alors que ses conclusions tendaient également à l'annulation du jugement entrepris, demande sur laquelle la cour d'appel était tenue de statuer.

Encourt la cassation pour défaut de base légale l'arrêt qui déclare un appel irrecevable au motif que l'appelant s'est contenté de demander une nouvelle expertise, alors que ses conclusions tendaient également à l'annulation du jugement entrepris, demande sur laquelle la cour d'appel était tenue de statuer.

37669 Exception d’arbitrage : Le défaut de preuve de la convocation par la partie qui l’invoque la prive de tout effet (Cass. com. 2013) Cour de cassation, Rabat Arbitrage, Convention d'arbitrage 11/04/2013 Ne peut valablement se prévaloir d’une clause compromissoire pour faire déclarer l’action de son cocontractant irrecevable, la partie qui ne démontre pas avoir accompli les diligences lui incombant pour la mise en œuvre de la procédure convenue. La charge de la preuve d’une convocation régulière et personnelle pèse sur celui qui entend opposer la clause comme une fin de non-recevoir. À défaut, la clause est inopposable et la saisine de la juridiction étatique demeure régulière. En application de...

Ne peut valablement se prévaloir d’une clause compromissoire pour faire déclarer l’action de son cocontractant irrecevable, la partie qui ne démontre pas avoir accompli les diligences lui incombant pour la mise en œuvre de la procédure convenue. La charge de la preuve d’une convocation régulière et personnelle pèse sur celui qui entend opposer la clause comme une fin de non-recevoir. À défaut, la clause est inopposable et la saisine de la juridiction étatique demeure régulière.

En application de ce principe, une cour d’appel justifie légalement sa décision en écartant l’exception d’irrecevabilité soulevée par une compagnie d’assurance. Il est en effet constaté que cette dernière, qui invoquait une clause du contrat prévoyant une expertise arbitrale préalable, avait échoué à prouver la convocation personnelle de l’assurée à ladite expertise, s’étant limitée à adresser une correspondance à l’intermédiaire d’assurance. La clause est donc à juste titre jugée inopérante pour faire obstacle à l’action judiciaire de l’assurée.

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