| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 66225 | La preuve du contrat de location d’un coffre-fort peut être rapportée par des relevés bancaires, engageant la responsabilité de la banque qui refuse l’accès à son titulaire (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 06/10/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande d'accès à un coffre-fort, le tribunal de commerce avait rejeté l'action des ayants droit faute de production du contrat de location. La question soumise à la cour portait sur la possibilité de prouver l'existence d'un tel contrat par des présomptions, en l'absence d'écrit. La cour d'appel de commerce retient que la production en appel de relevés de compte anciens mentionnant des prélèvements au titre de la location du coff... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande d'accès à un coffre-fort, le tribunal de commerce avait rejeté l'action des ayants droit faute de production du contrat de location. La question soumise à la cour portait sur la possibilité de prouver l'existence d'un tel contrat par des présomptions, en l'absence d'écrit. La cour d'appel de commerce retient que la production en appel de relevés de compte anciens mentionnant des prélèvements au titre de la location du coffre, corroborée par la détention de la clé par les ayants droit, constitue une preuve suffisante de la relation contractuelle. Elle en déduit que le refus de l'établissement bancaire de permettre l'accès au coffre, alors qu'il lui incombait de vérifier ses propres registres, caractérise une faute contractuelle. Cette faute a privé la titulaire du coffre de la chance d'accéder à ses biens de son vivant, justifiant l'allocation de dommages et intérêts pour préjudice moral. La cour infirme en conséquence le jugement entrepris, et statuant à nouveau, fait droit à la demande d'ouverture du coffre et alloue une indemnité aux ayants droit. |
| 65498 | L’absence de contrat de bail écrit soumet la relation locative aux dispositions du Code des obligations et des contrats et non à la loi n° 49-16 (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Formation du Contrat | 30/10/2025 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'une relation locative commerciale non formalisée par un écrit et sur la qualité à agir du bailleur. Le tribunal de commerce avait prononcé l'expulsion de l'occupant. L'appelant principal contestait la qualité de bailleurs des intimés et l'existence même d'un bail commercial, faute de contrat écrit conforme à la loi n° 49-16. La cour retient que la qualité de bailleur est suffisamment établie par la délivrance d'un congé ... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'une relation locative commerciale non formalisée par un écrit et sur la qualité à agir du bailleur. Le tribunal de commerce avait prononcé l'expulsion de l'occupant. L'appelant principal contestait la qualité de bailleurs des intimés et l'existence même d'un bail commercial, faute de contrat écrit conforme à la loi n° 49-16. La cour retient que la qualité de bailleur est suffisamment établie par la délivrance d'un congé à l'occupant et par des factures de consommation d'eau et d'électricité au nom de l'un des consorts. La cour rappelle que l'absence d'écrit, bien qu'exigée par la loi n° 49-16 pour l'application de ce statut, n'invalide pas la relation locative, laquelle demeure régie par le droit commun des obligations et des contrats. S'agissant de l'appel incident des bailleurs relatif au paiement des charges, la cour l'écarte, faute pour eux de rapporter la preuve d'une obligation de paiement incombant à l'occupant ou d'un paiement subrogatoire de leur part. En conséquence, la cour rejette les deux appels et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions. |
| 65434 | Le contrat de gérance libre est un contrat consensuel dont la preuve de l’existence entre les parties peut être rapportée par témoignage (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 03/07/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un occupant d'un local commercial, la cour d'appel de commerce a dû se prononcer sur la nature juridique du contrat de gérance libre et les modes de preuve de son existence. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion formée par les héritiers du propriétaire du fonds, considérant l'occupant comme étant sans droit ni titre. L'appelant soutenait pour sa part que son occupation reposait sur un contrat de gérance libr... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un occupant d'un local commercial, la cour d'appel de commerce a dû se prononcer sur la nature juridique du contrat de gérance libre et les modes de preuve de son existence. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion formée par les héritiers du propriétaire du fonds, considérant l'occupant comme étant sans droit ni titre. L'appelant soutenait pour sa part que son occupation reposait sur un contrat de gérance libre, bien que non formalisé par écrit, conclu avec le défunt de son vivant. La cour retient que le contrat de gérance libre est un contrat consensuel, dont la validité entre les parties n'est pas subordonnée à l'accomplissement des formalités de publicité prévues par le code de commerce, celles-ci n'étant requises que pour son opposabilité aux tiers. Se fondant sur les résultats d'une mesure d'instruction et les témoignages concordants recueillis, la cour a considéré que la preuve d'une relation de gérance de fait, tolérée par le propriétaire de son vivant, était rapportée. Dès lors, l'occupation du fonds de commerce par l'appelant reposant sur un titre juridique, la demande d'expulsion pour occupation sans droit ni titre ne pouvait prospérer. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et rejette la demande d'expulsion. |
| 56393 | Le paiement des loyers effectué après l’expiration du délai fixé dans la mise en demeure ne fait pas disparaître l’état de défaut du preneur et justifie la résiliation du bail commercial (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Extinction du Contrat | 23/07/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité de la procédure de recouvrement et les effets d'une offre réelle tardive. Le preneur appelant soulevait l'invalidité du bail en l'absence d'écrit, la nullité de la sommation de payer délivrée à son fils qu'il prétendait mineur, et l'effet libératoire de ses offres et consignations. La cour écarte le premier moyen en rappelant que l... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité de la procédure de recouvrement et les effets d'une offre réelle tardive. Le preneur appelant soulevait l'invalidité du bail en l'absence d'écrit, la nullité de la sommation de payer délivrée à son fils qu'il prétendait mineur, et l'effet libératoire de ses offres et consignations. La cour écarte le premier moyen en rappelant que l'exigence d'un écrit pour le bail commercial est une condition de preuve et non de validité, au visa de l'article 38 de la loi 49-16. Elle juge ensuite la notification régulière, faute pour le preneur de rapporter la preuve de la minorité du réceptionnaire et dès lors que la loi n'impose pas la mention de son âge ou de son identité. Surtout, la cour retient que l'offre réelle suivie de consignation, effectuée plusieurs mois après l'expiration du délai imparti par la sommation et postérieurement à l'introduction de l'instance, ne saurait purger la mise en demeure ni faire échec à la résiliation. Faisant droit à la demande additionnelle des bailleurs, la cour condamne en outre le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 58203 | Le défaut d’écrit et de publication d’un contrat de gérance libre n’entraîne pas sa nullité entre les parties mais sa soumission aux règles du droit commun de la location de meuble (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 31/10/2024 | Saisie de la qualification d'un contrat verbal portant sur l'exploitation d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce examine les critères de distinction entre le bail commercial et le contrat de gérance libre. Le tribunal de commerce avait retenu la qualification de gérance libre et prononcé la résolution du contrat ainsi que l'expulsion de l'exploitant. L'appelant contestait cette qualification, invoquant l'existence d'un bail verbal, et soutenait subsidiairement la nullité du contrat ... Saisie de la qualification d'un contrat verbal portant sur l'exploitation d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce examine les critères de distinction entre le bail commercial et le contrat de gérance libre. Le tribunal de commerce avait retenu la qualification de gérance libre et prononcé la résolution du contrat ainsi que l'expulsion de l'exploitant. L'appelant contestait cette qualification, invoquant l'existence d'un bail verbal, et soutenait subsidiairement la nullité du contrat de gérance pour non-respect des formalités d'écrit et de publicité prévues par le code de commerce. La cour écarte la qualification de bail, retenant, après analyse des témoignages, que la convention portait sur un partage des bénéfices, ce qui caractérise le contrat de gérance. Sur le défaut de formalisme, elle juge que l'absence d'écrit et de publication n'entraîne pas la nullité du contrat entre les parties. La cour retient en effet que les formalités de publicité sont édictées pour la protection des tiers créanciers et ne peuvent être invoquées par le gérant, partie au contrat, pour échapper à ses obligations. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 56127 | Bail commercial : en l’absence d’écrit, l’occupant est réputé sans droit ni titre et son expulsion est justifiée (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Formation du Contrat | 15/07/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant ordonné l'expulsion d'un occupant d'un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve de l'existence d'un bail verbal au regard des exigences de la loi n° 49-16. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion pour occupation sans droit ni titre. L'appelant soutenait que son occupation était légitime en vertu d'un accord verbal avec le mandataire des bailleurs, et entendait en rapporter la preuve par la présence... Saisi d'un appel contre un jugement ayant ordonné l'expulsion d'un occupant d'un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve de l'existence d'un bail verbal au regard des exigences de la loi n° 49-16. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion pour occupation sans droit ni titre. L'appelant soutenait que son occupation était légitime en vertu d'un accord verbal avec le mandataire des bailleurs, et entendait en rapporter la preuve par la présence de son matériel dans les lieux ainsi que par des procès-verbaux de la police judiciaire. La cour écarte cette argumentation en retenant que de tels éléments ne sauraient suppléer l'absence d'un contrat de bail écrit à date certaine, seule preuve admissible en la matière. Elle souligne que les procès-verbaux de police judiciaire, dont la force probante est limitée en matière commerciale, attestaient au surplus que la remise des clés à l'occupant n'avait pour finalité que la récupération de ses biens et non la reconnaissance d'un bail. Faute pour l'appelant de justifier d'un titre locatif régulier, le jugement ordonnant son expulsion est confirmé. |
| 56121 | Caractère consensuel du contrat de gérance libre : L’absence d’écrit n’affecte pas sa validité entre les parties (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 15/07/2024 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification d'un contrat verbal d'exploitation d'un fonds de commerce et sur la qualité à agir du donneur d'ordre. Le tribunal de commerce avait qualifié la relation contractuelle de gérance libre, prononçant en conséquence la résolution du contrat, le paiement des redevances et l'expulsion de l'exploitant. L'appelant soutenait, d'une part, que le contrat devait être qualifié de bail commercial et, d'autre part, que l'intimé, agi... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification d'un contrat verbal d'exploitation d'un fonds de commerce et sur la qualité à agir du donneur d'ordre. Le tribunal de commerce avait qualifié la relation contractuelle de gérance libre, prononçant en conséquence la résolution du contrat, le paiement des redevances et l'expulsion de l'exploitant. L'appelant soutenait, d'une part, que le contrat devait être qualifié de bail commercial et, d'autre part, que l'intimé, agissant en son nom personnel, était dépourvu de qualité à agir dès lors que le fonds de commerce était inscrit au registre du commerce au nom d'une société. La cour d'appel de commerce écarte la qualification de bail commercial en se fondant sur les déclarations de l'exploitant lors de l'enquête, qui a reconnu avoir pris en location un café et non des locaux nus, ainsi que sur les témoignages confirmant la remise d'un fonds de commerce équipé. Sur la qualité à agir, la cour retient que celle-ci découle de la relation contractuelle personnelle alléguée par les deux parties, l'appelant n'ayant jamais prétendu avoir contracté avec la société titulaire du fonds mais bien avec l'intimé en personne. Dès lors, la cour considère que la relation s'analyse en un contrat de gérance libre, même verbal, et que l'exploitant, faute de prouver sa libération, reste redevable des redevances impayées. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 55787 | Gérance libre : la résiliation d’un contrat verbal est justifiée par la seule volonté du propriétaire à l’échéance du terme, sous réserve d’un préavis raisonnable (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 27/06/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce examine les conditions de rupture d'un tel contrat en l'absence d'écrit. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du contrat et ordonné l'expulsion du gérant. L'appelant contestait la décision, arguant de l'absence de contrat écrit et de la non-démonstration d'un manquement contractuel justifiant la résiliation, notamment le défaut de paiement des redevances. La c... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce examine les conditions de rupture d'un tel contrat en l'absence d'écrit. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du contrat et ordonné l'expulsion du gérant. L'appelant contestait la décision, arguant de l'absence de contrat écrit et de la non-démonstration d'un manquement contractuel justifiant la résiliation, notamment le défaut de paiement des redevances. La cour écarte le moyen tiré de l'inexistence du contrat, en relevant que la qualification de gérance libre avait été définitivement tranchée par une précédente décision ayant acquis l'autorité de la chose jugée. Elle retient ensuite que la demande étant fondée sur deux motifs, le défaut de paiement et la volonté de ne pas renouveler le contrat à son terme, la preuve de l'un des deux suffit à justifier la décision. La cour juge ainsi qu'en présence d'un contrat verbal, la volonté du propriétaire du fonds de mettre fin à la relation contractuelle, notifiée au gérant par un préavis de trois mois jugé raisonnable, constitue une cause de résiliation suffisante, indépendamment de toute faute imputable au gérant. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 63622 | Contrat de courtage : La preuve du mandat donné à un agent immobilier peut être rapportée par tous moyens, y compris par témoignages, l’écrit n’étant pas requis pour sa validité (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 27/07/2023 | En matière de contrat de courtage immobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de preuve du mandat et du droit à commission en l'absence d'écrit. Le tribunal de commerce avait condamné l'acquéreur au paiement de la rémunération du courtier. L'appelant contestait l'existence d'un tel contrat faute de mandat écrit et niait le rôle causal de l'intermédiaire dans la conclusion de la vente. La cour rappelle, au visa de l'article 405 du code de commerce, que le contrat de cour... En matière de contrat de courtage immobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de preuve du mandat et du droit à commission en l'absence d'écrit. Le tribunal de commerce avait condamné l'acquéreur au paiement de la rémunération du courtier. L'appelant contestait l'existence d'un tel contrat faute de mandat écrit et niait le rôle causal de l'intermédiaire dans la conclusion de la vente. La cour rappelle, au visa de l'article 405 du code de commerce, que le contrat de courtage est consensuel et que sa preuve peut être rapportée par tous moyens, y compris par témoignages. Elle retient que les auditions menées en première instance, y compris celles des témoins produits par l'appelant lui-même, établissent de manière concordante que la transaction a été réalisée par l'entremise d'un salarié de l'agence immobilière intimée. L'intervention de ce salarié étant imputable à son employeur, la cour considère la prestation de courtage comme avérée et le droit à commission définitivement acquis. Elle juge par ailleurs inopérant l'argument tiré de l'existence d'une promesse de vente antérieure au profit d'un tiers, dès lors que la vente au profit de l'appelant a été valablement finalisée. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 63483 | L’existence d’un contrat de gérance libre peut être établie par l’aveu judiciaire du gérant, palliant ainsi l’absence d’un contrat écrit (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 13/07/2023 | Saisi d'un litige relatif à la résiliation d'un contrat de gérance libre et à l'expulsion du gérant, la cour d'appel de commerce examine les modes de preuve de l'existence d'une telle convention. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement des redevances, prononcé la résiliation du contrat et ordonné l'expulsion. L'appelant contestait l'existence même du contrat en l'absence d'écrit et soutenait occuper les lieux en vertu d'une autorisation administrative qui n'aurait pas é... Saisi d'un litige relatif à la résiliation d'un contrat de gérance libre et à l'expulsion du gérant, la cour d'appel de commerce examine les modes de preuve de l'existence d'une telle convention. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement des redevances, prononcé la résiliation du contrat et ordonné l'expulsion. L'appelant contestait l'existence même du contrat en l'absence d'écrit et soutenait occuper les lieux en vertu d'une autorisation administrative qui n'aurait pas été valablement révoquée. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que la relation contractuelle est suffisamment établie par l'aveu judiciaire du gérant, qui a reconnu au cours de l'instruction verser une redevance mensuelle. La cour relève en outre que l'autorisation administrative dont se prévalait l'appelant a fait l'objet d'une décision d'annulation produite par l'intimée. Faute pour l'appelant d'avoir contesté cette annulation par les voies de droit appropriées, il ne peut se prévaloir de son maintien. Faisant droit à la demande additionnelle de l'intimée, la cour condamne également l'appelant au paiement des redevances échues en cours d'instance. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions, la demande d'intervention forcée de la collectivité locale étant par ailleurs jugée irrecevable comme nouvelle en appel. |
| 63190 | L’aveu judiciaire du preneur quant à l’existence de la relation locative dispense le bailleur de produire un contrat de bail écrit pour fonder son action en résiliation pour défaut de paiement (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 08/06/2023 | En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce retient que l'aveu judiciaire du preneur supplée l'absence d'écrit et établit l'existence de la relation locative. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en paiement des loyers et en résiliation du bail irrecevable, au motif que le bailleur ne produisait pas de contrat écrit. L'appelant soutenait que l'aveu judiciaire du preneur, contenu dans sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts, suffisait à prouver le bail, rendan... En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce retient que l'aveu judiciaire du preneur supplée l'absence d'écrit et établit l'existence de la relation locative. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en paiement des loyers et en résiliation du bail irrecevable, au motif que le bailleur ne produisait pas de contrat écrit. L'appelant soutenait que l'aveu judiciaire du preneur, contenu dans sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts, suffisait à prouver le bail, rendant inopérant le défaut de forme. La cour fait droit à ce moyen, considérant que la demande reconventionnelle constitue un aveu judiciaire qui fait pleine foi de l'existence du bail et dispense le bailleur de produire un écrit. Elle rappelle en outre qu'en application de l'article 38 de la loi 49-16, les baux non écrits demeurent soumis à ladite loi, de sorte que le premier juge ne pouvait soulever d'office ce moyen pour déclarer la demande irrecevable. Le moyen du preneur tiré de la coupure des fluides est écarté faute de preuve. En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme le jugement sur la demande principale, prononce la résiliation du bail et l'expulsion du preneur, et le confirme en ce qu'il a rejeté la demande reconventionnelle. |
| 61065 | Contrat d’entreprise de travail temporaire : L’absence d’écrit exigé par le Code du travail fait obstacle à la preuve de la créance et entraîne l’irrecevabilité de la demande en paiement (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Travail, Intermédiation | 16/05/2023 | Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les exigences probatoires du contrat de mise à disposition de personnel intérimaire. Le tribunal de commerce avait condamné l'entreprise utilisatrice au paiement des factures présentées par l'entreprise de travail temporaire. L'appelante contestait cette condamnation en soulevant l'irrecevabilité de la demande, faute de production du contrat écrit exigé par le code du travail. Se conformant au point de droit jugé pa... Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les exigences probatoires du contrat de mise à disposition de personnel intérimaire. Le tribunal de commerce avait condamné l'entreprise utilisatrice au paiement des factures présentées par l'entreprise de travail temporaire. L'appelante contestait cette condamnation en soulevant l'irrecevabilité de la demande, faute de production du contrat écrit exigé par le code du travail. Se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation, la cour retient que les dispositions de l'article 499 du code du travail imposent un formalisme écrit pour le contrat de travail temporaire. Elle juge que cette exigence spéciale déroge au principe de la liberté de la preuve en matière commerciale et conditionne l'établissement même de la créance. Faute pour l'entreprise de travail temporaire de produire l'acte requis, la demande en paiement est jugée dépourvue de fondement. Le jugement est par conséquent annulé et la demande initiale déclarée irrecevable. |
| 63578 | L’application du régime de la vente en l’état futur d’achèvement est subordonnée à l’existence d’un contrat écrit (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Droits réels - Foncier - Immobilier, Vente en l'état futur d'achèvement | 25/07/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en nullité d'une convention de vente d'un bien immobilier en l'état futur d'achèvement, le tribunal de commerce avait écarté l'application du régime spécial au motif que les conditions n'étaient pas réunies. L'appelant soutenait que l'opération devait être soumise aux dispositions impératives de la loi n° 44.00 et, subsidiairement, que l'accord était nul au regard du droit commun des contrats faute de formalisme écrit et d... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en nullité d'une convention de vente d'un bien immobilier en l'état futur d'achèvement, le tribunal de commerce avait écarté l'application du régime spécial au motif que les conditions n'étaient pas réunies. L'appelant soutenait que l'opération devait être soumise aux dispositions impératives de la loi n° 44.00 et, subsidiairement, que l'accord était nul au regard du droit commun des contrats faute de formalisme écrit et de détermination de l'objet. La cour d'appel de commerce retient que le régime de la vente en l'état futur d'achèvement ne peut s'appliquer qu'à un contrat écrit, dont les clauses peuvent être vérifiées, ce qui exclut une convention purement verbale. Elle juge ensuite que, le demandeur ayant exclusivement fondé son action en nullité sur la violation de la loi n° 44.00, le moyen tiré de la nullité au regard du droit commun des obligations est inopérant. Par conséquent, les demandes subséquentes en restitution des sommes versées et en indemnisation, qui découlent de la nullité alléguée, sont également rejetées. Le jugement de première instance est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 60453 | L’aveu judiciaire de la gérante dans une instance antérieure suffit à établir l’existence d’un contrat de gérance libre en l’absence d’écrit (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 16/02/2023 | En matière de contrat de gérance, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la résolution pour défaut de paiement des redevances. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat aux torts de la gérante, ordonné son expulsion et l'avait condamnée au paiement des arriérés. L'appelante contestait la qualification de contrat de gérance, soutenant l'existence d'une relation de travail relevant de la compétence du tribunal social, et arguait de l'inopposabilité de la cessio... En matière de contrat de gérance, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la résolution pour défaut de paiement des redevances. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat aux torts de la gérante, ordonné son expulsion et l'avait condamnée au paiement des arriérés. L'appelante contestait la qualification de contrat de gérance, soutenant l'existence d'une relation de travail relevant de la compétence du tribunal social, et arguait de l'inopposabilité de la cession du droit d'exploitation. La cour écarte le moyen tiré de l'incompétence, déjà tranché par une décision irrévocable, et retient que la qualification de contrat de gérance est établie par l'aveu judiciaire et extrajudiciaire de l'appelante elle-même dans une procédure antérieure. Dès lors, l'absence d'écrit est sans incidence et la gérante, considérée comme un tiers au contrat de cession, est sans qualité pour en contester la validité. Faute pour elle de justifier du paiement des redevances après une mise en demeure régulière, son manquement contractuel est caractérisé. Le jugement est par conséquent confirmé, la cour y ajoutant la condamnation au paiement des redevances échues en cours d'instance. |
| 64220 | Le contrat de gérance libre, même verbal, est valable et produit ses effets entre les parties contractantes (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 22/09/2022 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité et les effets d'un contrat verbal de gérance libre d'un fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat et l'expulsion du gérant pour défaut de paiement de la redevance convenue. L'appelant contestait l'existence de toute relation contractuelle, invoquant l'absence d'écrit requis par le code de commerce pour le contrat de gérance libre et se prévalant d'autorisations administratives propr... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité et les effets d'un contrat verbal de gérance libre d'un fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat et l'expulsion du gérant pour défaut de paiement de la redevance convenue. L'appelant contestait l'existence de toute relation contractuelle, invoquant l'absence d'écrit requis par le code de commerce pour le contrat de gérance libre et se prévalant d'autorisations administratives propres. La cour écarte ce moyen en relevant que le gérant avait lui-même reconnu, lors de l'enquête de première instance, avoir pris le local du père de l'intimée et lui verser une contrepartie mensuelle, ce qui caractérise l'existence d'un contrat de gérance. La cour retient que l'exigence d'un écrit pour le contrat de gérance libre, prévue par le code de commerce, ne conditionne pas sa validité entre les parties mais seulement son opposabilité aux tiers. Dès lors, en application de l'article 230 du code des obligations et des contrats, la convention verbale demeure la loi des parties et produit pleinement ses effets entre elles. Faute pour le gérant de justifier du paiement de la redevance, son manquement contractuel est établi. Le jugement prononçant la résolution du contrat et l'expulsion est par conséquent confirmé. |
| 65143 | La reprise pour usage personnel constitue un motif sérieux et légitime justifiant le congé en matière de bail commercial (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Reprise pour habiter | 15/12/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé l'éviction d'un preneur d'un local à usage commercial, la cour d'appel de commerce examine la validité d'un congé pour reprise personnelle. L'appelant soulevait l'irrégularité de la procédure au motif de l'absence de contrat de bail écrit, de la mauvaise foi du bailleur résultant de l'envoi simultané d'un commandement de payer, et de l'absence de motif sérieux et légitime au congé. La cour écarte le premier moyen en retenant que la relation loca... Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé l'éviction d'un preneur d'un local à usage commercial, la cour d'appel de commerce examine la validité d'un congé pour reprise personnelle. L'appelant soulevait l'irrégularité de la procédure au motif de l'absence de contrat de bail écrit, de la mauvaise foi du bailleur résultant de l'envoi simultané d'un commandement de payer, et de l'absence de motif sérieux et légitime au congé. La cour écarte le premier moyen en retenant que la relation locative, reconnue par le preneur, rend les dispositions de la loi 49-16 applicables aux baux en cours en vertu de son article 38, suppléant ainsi l'absence d'écrit. Elle juge ensuite qu'aucune disposition légale n'interdit au bailleur de notifier simultanément un congé pour reprise et un commandement de payer visant des manquements distincts. Enfin, la cour rappelle que le congé fondé sur la volonté du bailleur de reprendre le local pour son usage personnel constitue un motif sérieux et légitime d'éviction, le droit du preneur étant alors garanti par l'octroi d'une indemnité d'éviction complète. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 68270 | Annulation pour défaut d’instruction : la cour d’appel doit renvoyer l’affaire au premier juge si elle n’est pas en état d’être jugée (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Voies de recours | 16/12/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement de travaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'obligation pour le premier juge d'examiner l'ensemble des mesures d'instruction sollicitées. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que le sous-traitant ne rapportait pas la preuve d'un accord formel ni de la réalité des travaux. L'appelant soutenait que le premier juge avait à tort refusé d'ordonner une enquête testimoniale pour établi... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement de travaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'obligation pour le premier juge d'examiner l'ensemble des mesures d'instruction sollicitées. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que le sous-traitant ne rapportait pas la preuve d'un accord formel ni de la réalité des travaux. L'appelant soutenait que le premier juge avait à tort refusé d'ordonner une enquête testimoniale pour établir l'existence de sa prestation. La cour retient que le tribunal, en se bornant à constater l'absence d'écrit probant sans se prononcer sur la demande d'audition de témoins, a manqué à son office. Elle juge que cette omission a privé la juridiction des éléments nécessaires pour vérifier la réalité des travaux et trancher le litige. Considérant l'affaire non en état d'être jugée au fond, la cour estime qu'il y a lieu de la renvoyer au premier degré pour instruction. Le jugement est par conséquent infirmé et l'affaire renvoyée devant le tribunal de commerce pour qu'il statue à nouveau. |
| 68268 | La reprise d’une activité commerciale préexistante caractérise un contrat de gérance libre et non un bail commercial, même en l’absence d’écrit (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 16/12/2021 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification d'un contrat verbal d'exploitation d'un fonds de commerce et sur les conséquences de cette qualification en matière de résiliation et de paiement des redevances. Le tribunal de commerce avait qualifié le contrat de gérance libre, prononcé sa résiliation pour défaut de paiement et ordonné l'expulsion de l'exploitant. L'appelant soutenait que la relation contractuelle devait s'analyser en un bail commercial soumis au st... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification d'un contrat verbal d'exploitation d'un fonds de commerce et sur les conséquences de cette qualification en matière de résiliation et de paiement des redevances. Le tribunal de commerce avait qualifié le contrat de gérance libre, prononcé sa résiliation pour défaut de paiement et ordonné l'expulsion de l'exploitant. L'appelant soutenait que la relation contractuelle devait s'analyser en un bail commercial soumis au statut protecteur, et non en un contrat de gérance, contestant ainsi les motifs de la résiliation. La cour d'appel de commerce retient que la mise à disposition d'un local dans lequel une activité commerciale préexistait, exploitée par la suite à l'identique par le preneur sous sa propre responsabilité, caractérise un contrat de gérance libre au sens de l'article 152 du code de commerce. Dès lors, la cour écarte l'application des dispositions relatives au bail commercial. Concernant le solde des redevances, la cour admet la preuve testimoniale d'un paiement partiel en application de l'article 443 du code des obligations et des contrats, pour les sommes dont le versement a été directement constaté par un témoin. En conséquence, la cour réforme partiellement le jugement sur le quantum des sommes dues mais le confirme pour le surplus, notamment sur la résiliation du contrat et l'expulsion du gérant. |
| 67804 | La preuve d’un bail commercial verbal ne peut être rapportée par un acte de notoriété (lafîf) dont les témoins n’ont pas assisté à la conclusion du contrat ou au paiement des loyers (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 08/11/2021 | La cour d'appel de commerce retient que la preuve d'un bail commercial verbal ne peut être rapportée par un acte de notoriété, dit `lafîf`, ni par un procès-verbal de constat, dès lors que les témoins entendus n'ont pas assisté personnellement à la conclusion du contrat ou au paiement régulier des loyers. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du preneur tendant à sa réintégration dans les lieux, considérant la relation locative établie par ces modes de preuve. L'appelant, bailleu... La cour d'appel de commerce retient que la preuve d'un bail commercial verbal ne peut être rapportée par un acte de notoriété, dit `lafîf`, ni par un procès-verbal de constat, dès lors que les témoins entendus n'ont pas assisté personnellement à la conclusion du contrat ou au paiement régulier des loyers. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du preneur tendant à sa réintégration dans les lieux, considérant la relation locative établie par ces modes de preuve. L'appelant, bailleur, contestait cette qualification en soutenant que les témoignages, fondés sur la simple connaissance de voisinage et le ouï-dire, étaient dépourvus de la force probante requise pour établir un acte juridique. La cour rappelle, au visa de la jurisprudence de la Cour de cassation et des dispositions du code des obligations et des contrats, que la preuve testimoniale n'est admissible en la matière qu'à la condition que les témoins disposent d'un fondement spécial, à savoir la présence lors de la formation du contrat ou du paiement du loyer. En l'absence d'un tel fondement, les déclarations recueillies ne peuvent suppléer l'absence d'écrit ou d'aveu. La cour écarte également l'argument tiré d'un prétendu aveu du bailleur, relevant que ses déclarations consignées décrivaient une relation de partage de revenus et non un bail. Le jugement est par conséquent infirmé et la demande initiale du preneur rejetée. |
| 68257 | Loyer d’un bail commercial verbal : la déclaration du preneur sur le montant du loyer prévaut en l’absence de preuve écrite rapportée par le bailleur (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 15/12/2021 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les modalités de preuve du montant du loyer en présence d'un bail commercial verbal. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des arriérés sur la base du montant déclaré par ce dernier, faute de preuve contraire apportée par le bailleur. En appel, les bailleurs contestaient ce montant, qu'ils estimaient dérisoire, et sollicitaient à titre subsidiaire une expertise judiciaire pour déterminer la valeur locative du b... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les modalités de preuve du montant du loyer en présence d'un bail commercial verbal. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des arriérés sur la base du montant déclaré par ce dernier, faute de preuve contraire apportée par le bailleur. En appel, les bailleurs contestaient ce montant, qu'ils estimaient dérisoire, et sollicitaient à titre subsidiaire une expertise judiciaire pour déterminer la valeur locative du bien. La cour écarte les moyens de l'appel en retenant qu'en l'absence de contrat écrit, il convient d'appliquer la règle selon laquelle la déclaration du preneur quant au montant du loyer fait foi. Elle juge en outre que la demande d'expertise, n'ayant pas été soumise au premier juge, constitue une demande nouvelle irrecevable en appel. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 68266 | Gérance libre : La mise à disposition d’un local avec des équipements, même minimes, suffit à qualifier le contrat en l’absence d’écrit (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 16/12/2021 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification d'un contrat verbal portant sur l'exploitation d'un fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en résiliation irrecevable, faute pour la demanderesse de prouver l'existence d'un contrat de gérance libre. En l'absence d'écrit, la cour devait déterminer si la relation contractuelle s'analysait en un bail commercial ou en un contrat de gérance libre. La cour retient la qualification de contrat de gérance libre au ... La cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification d'un contrat verbal portant sur l'exploitation d'un fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en résiliation irrecevable, faute pour la demanderesse de prouver l'existence d'un contrat de gérance libre. En l'absence d'écrit, la cour devait déterminer si la relation contractuelle s'analysait en un bail commercial ou en un contrat de gérance libre. La cour retient la qualification de contrat de gérance libre au visa de l'article 152 du code de commerce, en relevant que l'occupant a reconnu avoir trouvé dans les lieux du matériel d'exploitation et que l'appelante détenait la licence d'exploitation et le bail principal sur le local. Elle écarte l'analyse du premier juge qui exigeait la réunion de tous les éléments du fonds de commerce de l'article 80, rappelant que l'article 152 permet au seul exploitant de donner son fonds en gérance, même partiellement constitué. Dès lors, la cour juge que la volonté de la bailleresse de mettre fin au contrat, manifestée par un préavis, justifie la résiliation en application de l'article 690 du code des obligations et des contrats. La demande en paiement d'arriérés est toutefois rejetée, l'exploitant ayant prouvé la consignation des redevances que la bailleresse refusait de percevoir. Le jugement est infirmé, la cour prononçant la résiliation du contrat et ordonnant la restitution du fonds de commerce. |
| 69881 | Bail commercial – Destination des lieux – Le changement d’activité par le preneur ne justifie pas l’éviction en l’absence de preuve d’un accord contractuel sur l’activité initiale (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Destination des lieux | 21/10/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'éviction fondée sur un changement d'activité non autorisé, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de l'activité convenue dans le cadre d'un bail verbal. Le bailleur soutenait que le preneur, en passant d'une activité de vente de vêtements à une activité de restauration légère, avait violé les termes du bail, l'activité initiale étant selon lui prouvée par les déclarations fiscales. La cour retient que la s... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'éviction fondée sur un changement d'activité non autorisé, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de l'activité convenue dans le cadre d'un bail verbal. Le bailleur soutenait que le preneur, en passant d'une activité de vente de vêtements à une activité de restauration légère, avait violé les termes du bail, l'activité initiale étant selon lui prouvée par les déclarations fiscales. La cour retient que la sanction de l'éviction pour changement d'activité, au visa de la loi n° 49-16, suppose la preuve d'une stipulation contractuelle expresse définissant l'activité autorisée. En l'absence d'écrit et face à un bail verbal, la cour juge que la seule déclaration fiscale du preneur est insuffisante à établir l'existence d'un accord des parties sur une activité exclusive. Elle ajoute que le préjudice éventuellement causé par la nouvelle activité ne peut fonder une demande d'éviction pour ce motif, le bailleur disposant d'autres voies de droit pour obtenir la cessation du trouble. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 70799 | Bail commercial : La demande de dépôt des loyers par l’acquéreur d’un fonds de commerce, mentionnant l’achat, constitue un aveu judiciaire établissant la cession du droit au bail (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Cession et Sous Location | 26/02/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise et ordonnant l'expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve d'une relation locative en l'absence de contrat écrit. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des bailleurs en retenant le bail comme établi. L'appelante contestait l'existence de ce bail, arguant de l'absence d'écrit et se prévalant d'une déclaration antérieure des bailleurs affirmant ne pas la connaître. La cour retient que la preuve ... Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise et ordonnant l'expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve d'une relation locative en l'absence de contrat écrit. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des bailleurs en retenant le bail comme établi. L'appelante contestait l'existence de ce bail, arguant de l'absence d'écrit et se prévalant d'une déclaration antérieure des bailleurs affirmant ne pas la connaître. La cour retient que la preuve de la relation locative résulte d'un aveu de la preneuse elle-même, contenu dans une procédure d'offre et de consignation des loyers où elle se déclarait cessionnaire du fonds de commerce, aveu corroboré par le certificat d'inscription de cette cession au registre du commerce. La cour écarte l'argument tiré de la déclaration initiale des bailleurs, considérant que leur ignorance de la cession du droit au bail au moment de cette déclaration ne valait pas dénégation de la relation locative une fois celle-ci établie. La relation locative étant ainsi prouvée, le jugement entrepris est confirmé. |
| 70331 | Preuve du bail commercial : l’aveu du preneur consigné dans un procès-verbal de constat d’huissier de justice supplée l’absence de contrat écrit (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Formation du Contrat | 05/02/2020 | Saisie d'un litige relatif à la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve de la relation locative en l'absence de contrat écrit. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande du bailleur irrecevable au motif que le bail n'était pas établi par un acte. En appel, le débat portait sur la question de savoir si l'aveu du preneur, consigné dans un procès-verbal de constat et d'interrogatoire, pouvait suppléer l'absence... Saisie d'un litige relatif à la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve de la relation locative en l'absence de contrat écrit. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande du bailleur irrecevable au motif que le bail n'était pas établi par un acte. En appel, le débat portait sur la question de savoir si l'aveu du preneur, consigné dans un procès-verbal de constat et d'interrogatoire, pouvait suppléer l'absence d'écrit. La cour retient que l'aveu du preneur, recueilli par commissaire de justice, constitue une preuve parfaite de la relation locative, peu important que le procès-verbal le consignant ait été établi après l'introduction de l'instance. Elle écarte par ailleurs les moyens tirés de l'irrégularité de la mise en demeure, jugeant que la désignation du cabinet de l'avocat du bailleur comme lieu de paiement est suffisante. Constatant le défaut de paiement des loyers, la cour infirme en conséquence le jugement entrepris, prononce la résiliation du bail et l'expulsion du preneur. |
| 69885 | La créance de loyers d’un bail commercial est une dette périodique soumise à la prescription quinquennale (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Bail | 21/10/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un preneur et sa condamnation au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce examine les moyens tirés de l'absence de contrat écrit, de la prescription des loyers et de l'incompétence de la juridiction commerciale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur. La cour écarte le moyen fondé sur l'absence d'écrit en retenant que l'exigence formelle posée par la nouvelle loi sur le bail n'est pas applica... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un preneur et sa condamnation au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce examine les moyens tirés de l'absence de contrat écrit, de la prescription des loyers et de l'incompétence de la juridiction commerciale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur. La cour écarte le moyen fondé sur l'absence d'écrit en retenant que l'exigence formelle posée par la nouvelle loi sur le bail n'est pas applicable aux relations locatives nées antérieurement à son entrée en vigueur. Elle rejette également l'exception de prescription en rappelant que les loyers, en tant que prestations périodiques, sont soumis à la prescription quinquennale et non à la prescription biennale applicable aux créances entre commerçants. Enfin, la cour déclare l'exception d'incompétence d'attribution irrecevable au motif qu'elle n'a pas été soulevée avant toute défense au fond, tout en relevant que le litige relatif à un local commercial ressortit bien à la compétence du tribunal de commerce. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 69616 | Expertise judiciaire : la cour d’appel est souveraine pour homologuer un rapport d’expertise fondé sur un échange de courriels électroniques établissant l’accord des parties sur le prix (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 05/10/2020 | Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat de stockage de conteneurs et à la détermination du prix en l'absence d'écrit formel, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des échanges électroniques. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une somme fixée par une première expertise judiciaire. L'appelant principal contestait sa qualité à défendre et, subsidiairement, la méthode de calcul du prix, tandis que le créancier formait un appel incide... Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat de stockage de conteneurs et à la détermination du prix en l'absence d'écrit formel, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des échanges électroniques. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une somme fixée par une première expertise judiciaire. L'appelant principal contestait sa qualité à défendre et, subsidiairement, la méthode de calcul du prix, tandis que le créancier formait un appel incident pour obtenir une condamnation plus élevée. La cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité à défendre, relevant que la reconnaissance même partielle de la dette par le débiteur suffit à établir sa qualité de cocontractant. Sur le fond, s'appuyant sur une nouvelle expertise ordonnée en cause d'appel, la cour retient qu'un échange de courriels fixant le prix par conteneur constitue la seule preuve de l'accord des volontés, écartant ainsi les factures unilatérales du créancier qui avaient fait l'objet de réserves. La cour considère que cet échange électronique, en ce qu'il contient les éléments d'offre et d'acceptation, forme le contrat et doit servir de base unique au calcul de la créance. En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme le jugement sur le quantum de la condamnation, rejette l'appel incident et confirme pour le surplus. |
| 69413 | Bail commercial : L’absence de contrat écrit n’autorise pas le preneur à retenir le loyer, justifiant la résiliation du bail pour défaut de paiement (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 23/09/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de l'absence de contrat écrit et sur le prétendu droit de rétention des loyers par le preneur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant le paiement des arriérés, la résiliation du bail et l'expulsion. L'appelant soutenait que l'action était irrecevable faute de contrat formalisé et qu'il ... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de l'absence de contrat écrit et sur le prétendu droit de rétention des loyers par le preneur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant le paiement des arriérés, la résiliation du bail et l'expulsion. L'appelant soutenait que l'action était irrecevable faute de contrat formalisé et qu'il était fondé à retenir les loyers pour contraindre le bailleur à ses obligations, notamment fiscales. La cour écarte ce moyen en retenant que l'absence d'écrit est sans incidence sur la validité de l'action dès lors que la relation locative est avérée et non contestée. Elle juge ensuite que le preneur ne peut unilatéralement retenir les loyers pour garantir les droits du Trésor public, un tel mécanisme ne pouvant résulter que d'une saisie-attribution pratiquée par l'administration fiscale. Le non-paiement constituant un manquement à une obligation essentielle du preneur, le jugement est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 68889 | Éviction pour démolition et reconstruction : L’indemnité d’éviction n’est qu’éventuelle lorsque les plans du nouvel immeuble prévoient des locaux commerciaux garantissant le droit au retour du preneur (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 17/06/2020 | Le débat portait sur la validité d'un congé pour démolition et reconstruction d'un local commercial et sur les modalités de l'indemnité d'éviction due au preneur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en validant le congé et en ordonnant l'expulsion, tout en fixant une indemnité potentielle en cas de privation du droit au retour. Le preneur, appelant principal, soulevait l'irrégularité du congé au motif de l'absence d'un contrat de bail écrit en violation de la loi 49... Le débat portait sur la validité d'un congé pour démolition et reconstruction d'un local commercial et sur les modalités de l'indemnité d'éviction due au preneur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en validant le congé et en ordonnant l'expulsion, tout en fixant une indemnité potentielle en cas de privation du droit au retour. Le preneur, appelant principal, soulevait l'irrégularité du congé au motif de l'absence d'un contrat de bail écrit en violation de la loi 49-16, d'une discordance entre l'adresse du local et celle visée par le permis de démolir, et du caractère illusoire de son droit au retour ; le bailleur, appelant incident, contestait le montant de l'indemnité. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de l'absence d'écrit, rappelant que la loi 49-16 n'a pas d'effet rétroactif sur les baux conclus antérieurement à son entrée en vigueur, lesquels demeurent des contrats consensuels. Elle rejette également l'argument relatif à la discordance d'adresses, retenant qu'il incombait au preneur de prouver que son local se situait hors de l'assiette du titre foncier visé par le permis de construire. La cour constate, au vu des plans de reconstruction, que le projet inclut bien des locaux commerciaux, ce qui rend le droit au retour du preneur effectif et justifie le caractère potentiel de l'indemnité. Jugeant enfin le montant de l'indemnité fixé en première instance adéquat au regard des éléments du dossier, la cour rejette les appels principal et incident. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 74543 | Gérance libre : le contrat est consensuel et sa validité entre les parties n’est pas subordonnée à un écrit ou à sa publication (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 07/01/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification d'une relation contractuelle relative à l'exploitation d'un fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait qualifié le contrat de gérance libre, prononçant en conséquence sa résolution et l'expulsion de l'occupante. L'appelante soutenait que la relation devait être qualifiée de bail commercial, faute de contrat de gérance libre écrit et en l'absence de fonds de commerce préexistant, et que le contrat lui était inopp... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification d'une relation contractuelle relative à l'exploitation d'un fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait qualifié le contrat de gérance libre, prononçant en conséquence sa résolution et l'expulsion de l'occupante. L'appelante soutenait que la relation devait être qualifiée de bail commercial, faute de contrat de gérance libre écrit et en l'absence de fonds de commerce préexistant, et que le contrat lui était inopposable faute pour le copropriétaire bailleur de détenir la majorité des trois-quarts requise pour les actes d'administration. La cour écarte le moyen tiré de l'absence d'écrit, en rappelant que le contrat de gérance libre est un contrat consensuel dont la validité n'est pas subordonnée à une forme particulière, les formalités de publicité de l'article 153 du code de commerce n'étant prévues que pour l'information des tiers. Elle juge ensuite que ni les témoignages, irrecevables pour prouver un acte juridique, ni les factures d'achat de matériel d'exploitation, ni les quittances de dépôt de loyers postérieures à la mise en demeure ne suffisent à établir l'existence d'un bail commercial. La cour retient également que les dispositions de l'article 971 du code des obligations et des contrats, relatives à la gestion du bien indivis, régissent les rapports entre co-indivisaires et ne peuvent être invoquées par un tiers au contrat pour en contester la validité. Faute pour l'appelante de rapporter la preuve d'une relation locative, le jugement entrepris est confirmé. |
| 74884 | L’action en paiement des loyers d’un bail commercial est soumise à la prescription quinquennale (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 09/07/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'application de la prescription quinquennale et sur la preuve de la relation contractuelle. Le tribunal de commerce avait fait intégralement droit à la demande du bailleur en paiement des loyers dus sur une période de près de dix-huit ans. L'appelant contestait la qualité à agir du bailleur, invoquait la prescription d'une partie de la créance et soutenait que l... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'application de la prescription quinquennale et sur la preuve de la relation contractuelle. Le tribunal de commerce avait fait intégralement droit à la demande du bailleur en paiement des loyers dus sur une période de près de dix-huit ans. L'appelant contestait la qualité à agir du bailleur, invoquait la prescription d'une partie de la créance et soutenait que la relation locative ne pouvait être prouvée en l'absence d'un contrat écrit conformément à la loi 49-16. La cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité, celle-ci ayant été définitivement établie par une précédente décision de justice. Elle rejette également l'argument relatif à l'absence d'écrit, la loi nouvelle n'étant pas applicable aux baux conclus antérieurement à son entrée en vigueur. En revanche, la cour retient que la créance de loyers est soumise à la prescription quinquennale prévue par l'article 391 du dahir des obligations et des contrats. Par conséquent, elle réforme le jugement entrepris en ne condamnant le preneur qu'au paiement des loyers échus au cours des cinq années précédant l'éviction. |
| 75000 | Preuve du paiement des loyers commerciaux : la preuve testimoniale est irrecevable lorsque la créance totale excède 10.000 dirhams (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 11/07/2019 | En matière de bail commercial verbal, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve du montant du loyer et sur l'admissibilité de la preuve testimoniale pour établir le paiement des arriérés. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion du preneur et sa condamnation au paiement des loyers sur la base du montant reconnu par ce dernier, faute de preuve contraire apportée par le bailleur. En appel, le preneur sollicitait l'admission de la preuve par témoins pour justifier ... En matière de bail commercial verbal, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve du montant du loyer et sur l'admissibilité de la preuve testimoniale pour établir le paiement des arriérés. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion du preneur et sa condamnation au paiement des loyers sur la base du montant reconnu par ce dernier, faute de preuve contraire apportée par le bailleur. En appel, le preneur sollicitait l'admission de la preuve par témoins pour justifier du paiement, tandis que le bailleur, par un appel incident, contestait le montant du loyer retenu. La cour rappelle que la preuve testimoniale est irrecevable pour établir l'extinction d'une obligation dont la valeur excède le seuil fixé par l'article 443 du dahir des obligations et des contrats. Elle retient également que la charge de la preuve du montant du loyer pèse sur le bailleur et qu'en l'absence d'écrit, le montant allégué par le preneur doit être retenu. Dès lors, la cour rejette l'appel principal et l'appel incident, confirme le jugement entrepris et, statuant sur la demande additionnelle, y ajoute la condamnation au paiement des loyers échus en cours d'instance. |
| 75389 | Gérance libre : La résiliation du contrat pour abandon des lieux par le gérant entraîne l’expulsion de l’occupant dont les allégations contradictoires ne permettent pas d’établir un titre locatif (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 18/07/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance libre et l'expulsion de l'occupant, la cour d'appel de commerce examine la validité du titre d'occupation d'un tiers aux lieux. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en résolution pour abandon du fonds par le gérant et ordonné l'expulsion de ce dernier ainsi que de tout occupant de son chef. L'appelant, qui occupait les lieux, contestait la décision en invoquant l'existence d'un bail distinct, pr... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance libre et l'expulsion de l'occupant, la cour d'appel de commerce examine la validité du titre d'occupation d'un tiers aux lieux. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en résolution pour abandon du fonds par le gérant et ordonné l'expulsion de ce dernier ainsi que de tout occupant de son chef. L'appelant, qui occupait les lieux, contestait la décision en invoquant l'existence d'un bail distinct, prétendument conclu directement avec le propriétaire des murs. La cour écarte cette argumentation, retenant que l'appelant ne rapporte pas la preuve écrite de la relation locative alléguée, la preuve par témoignage étant irrecevable pour établir un tel contrat. Elle souligne de surcroît la contradiction dirimante dans les écritures de l'appelant, qui s'était présenté en première instance comme sous-locataire du preneur initial avant de se prétendre en appel locataire direct du propriétaire. La cour retient qu'une telle contradiction dans les moyens d'une partie entraîne le rejet de sa demande. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 77692 | Occupation sans droit ni titre : L’accord verbal d’occupation prouvé par témoins fait échec à la demande d’expulsion (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 10/10/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un occupant pour occupation sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la preuve de l'existence d'un titre d'occupation en l'absence d'écrit. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion, faute pour l'occupant de produire un contrat de bail. L'appelant soutenait pour sa part l'existence d'une relation locative verbale et sollicitait une mesure d'instruction pour en rapporter la... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un occupant pour occupation sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la preuve de l'existence d'un titre d'occupation en l'absence d'écrit. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion, faute pour l'occupant de produire un contrat de bail. L'appelant soutenait pour sa part l'existence d'une relation locative verbale et sollicitait une mesure d'instruction pour en rapporter la preuve par témoins. Faisant droit à cette demande, la cour ordonne un complément d'instruction dont il ressort que l'appelant occupait les lieux avec l'accord du précédent propriétaire. La cour retient que cette autorisation, établie par les témoignages recueillis, constitue un titre d'occupation suffisant pour faire échec à l'action en expulsion. Dès lors, la qualification d'occupation sans droit ni titre est écartée. Le jugement est en conséquence infirmé et la demande initiale rejetée. |
| 77727 | La qualification d’un contrat verbal en gérance libre repose sur un faisceau d’indices, notamment l’existence d’un fonds de commerce préexistant et le paiement des taxes professionnelles par le propriétaire (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 10/10/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résiliation d'un contrat verbal, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification de la relation contractuelle en l'absence d'écrit. Le tribunal de commerce avait écarté l'existence d'un contrat de gérance, faute de preuve littérale et au motif que les témoignages produits relevaient de la simple ouï-dire. La cour retient que, contrairement au bail commercial, le contrat de gérance est soumis au principe de la liberté de... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résiliation d'un contrat verbal, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification de la relation contractuelle en l'absence d'écrit. Le tribunal de commerce avait écarté l'existence d'un contrat de gérance, faute de preuve littérale et au motif que les témoignages produits relevaient de la simple ouï-dire. La cour retient que, contrairement au bail commercial, le contrat de gérance est soumis au principe de la liberté de la preuve en matière commerciale. Elle considère que si les témoins n'ont pas assisté à la conclusion du contrat, leurs dépositions, corroborées par les documents fiscaux et administratifs produits par le propriétaire du fonds, constituent un faisceau de présomptions suffisant pour établir l'existence d'un tel contrat. Dès lors, l'inexécution par le gérant de son obligation de paiement des redevances justifie la résiliation du contrat et son expulsion. La cour déclare par ailleurs irrecevable la demande nouvelle en indemnisation formée pour la première fois en appel par le gérant. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris, prononce la résiliation, ordonne l'expulsion et condamne le gérant au paiement des redevances impayées dont elle fixe le montant sur la base des témoignages. |
| 80341 | Contrat d’agence commerciale : L’exigence d’un écrit pour la preuve du contrat n’est pas remplie par de simples échanges de courriels (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Agence Commerciale | 12/02/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification et la preuve d'un contrat d'agence commerciale en l'absence d'écrit formel. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement de commissions, après avoir requalifié la relation contractuelle en contrat de courtage. L'appelant soutenait que le premier juge avait dénaturé l'objet du litige en écartant la qualification d'agence commerciale et contestait le rejet de sa demande. La cour censure la qualification d... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification et la preuve d'un contrat d'agence commerciale en l'absence d'écrit formel. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement de commissions, après avoir requalifié la relation contractuelle en contrat de courtage. L'appelant soutenait que le premier juge avait dénaturé l'objet du litige en écartant la qualification d'agence commerciale et contestait le rejet de sa demande. La cour censure la qualification de contrat de courtage retenue par le premier juge, relevant que les missions alléguées par l'agent excédaient la simple mise en relation. Toutefois, examinant la demande au regard des règles de l'agence commerciale par commission, elle rappelle qu'en application des articles 422 et 397 du code de commerce, un tel contrat doit être constaté par écrit. La cour retient que les courriels et autres pièces produits ne sauraient pallier l'absence d'un contrat écrit, dès lors qu'ils ne contiennent pas les mentions essentielles relatives à l'objet du mandat, aux taux de commission et aux modalités de paiement. Faute de preuve d'un contrat écrit, le jugement entrepris est confirmé. |
| 81481 | Preuve du contrat de partenariat : L’insuffisance des attestations de témoins pour établir l’accord sur la répartition des bénéfices (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 16/12/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement et en expertise fondée sur une prétendue société en participation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modes de preuve d'un tel contrat. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande faute de production d'un accord écrit sur la répartition des bénéfices d'une exploitation minière. L'appelant soutenait que l'existence de la société et la clé de répartition des revenus pouvaient être établies par to... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement et en expertise fondée sur une prétendue société en participation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modes de preuve d'un tel contrat. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande faute de production d'un accord écrit sur la répartition des bénéfices d'une exploitation minière. L'appelant soutenait que l'existence de la société et la clé de répartition des revenus pouvaient être établies par tous moyens, notamment par des attestations de témoins et des présomptions tirées de l'installation de matériel sur le site. La cour relève l'existence d'un écrit par lequel le titulaire de la licence d'exploitation autorisait l'appelant à installer des équipements, tout en renvoyant expressément la question de la répartition des revenus à un accord ultérieur. Elle retient que la preuve de cet accord postérieur n'est jamais rapportée au dossier. La cour considère dès lors que les attestations testimoniales produites sont insuffisantes à elles seules pour prouver l'existence d'une société en participation et la clé de répartition des bénéfices alléguée. En l'absence de preuve d'un accord sur les éléments essentiels du contrat de société, le jugement d'irrecevabilité est confirmé. |
| 81935 | La preuve du contrat de gérance libre peut être rapportée par tout moyen en l’absence d’écrit, justifiant sa résiliation pour inexécution (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 30/12/2019 | Saisie de la qualification d'un contrat d'occupation d'un local commercial, revendiqué comme un contrat de gérance par le propriétaire du fonds et comme un bail par l'occupant, la cour d'appel de commerce examine les éléments de preuve en l'absence d'écrit. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande en résiliation et en paiement formée par le propriétaire du fonds. La question posée à la cour était de savoir si un faisceau d'indices concordants pouvait suppléer l'absence de con... Saisie de la qualification d'un contrat d'occupation d'un local commercial, revendiqué comme un contrat de gérance par le propriétaire du fonds et comme un bail par l'occupant, la cour d'appel de commerce examine les éléments de preuve en l'absence d'écrit. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande en résiliation et en paiement formée par le propriétaire du fonds. La question posée à la cour était de savoir si un faisceau d'indices concordants pouvait suppléer l'absence de contrat écrit pour établir la nature de la relation contractuelle. La cour retient que l'inscription du demandeur au registre du commerce, le paiement par lui des impôts et des charges d'exploitation, ainsi que l'aveu judiciaire de l'occupant sur la perception par le propriétaire d'une marge sur les bénéfices, suffisent à caractériser l'existence d'un contrat de gérance. Elle considère que le changement d'activité non autorisé et le défaut de versement de la quote-part des bénéfices, dont le montant a été souverainement fixé par expertise, constituent des manquements graves justifiant la résiliation. Par conséquent, la cour infirme le jugement entrepris, prononce la résiliation du contrat, ordonne l'expulsion de l'occupant et le condamne au paiement des bénéfices dus. |
| 82049 | Gérance libre : l’absence d’écrit n’entraîne pas la nullité du contrat verbal entre les parties (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 19/02/2019 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la validité et les effets d'un contrat de gérance libre non constaté par écrit. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en résolution du contrat et en expulsion du gérant. L'appelant soutenait que l'existence de la relation contractuelle, reconnue par une précédente décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée, suffisait à fonder son action, tandis que l'intimé invoquait la nullité du contrat verbal au regard des exigences de p... La cour d'appel de commerce se prononce sur la validité et les effets d'un contrat de gérance libre non constaté par écrit. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en résolution du contrat et en expulsion du gérant. L'appelant soutenait que l'existence de la relation contractuelle, reconnue par une précédente décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée, suffisait à fonder son action, tandis que l'intimé invoquait la nullité du contrat verbal au regard des exigences de publicité du code de commerce. La cour retient que si l'article 158 du code de commerce sanctionne de nullité le contrat de gérance libre qui ne respecte pas les formalités de publicité, ces dispositions ne subordonnent pas sa validité entre les parties à l'existence d'un écrit. Dès lors, la cour considère que l'existence du contrat est suffisamment établie par l'aveu du gérant et par l'autorité de la chose jugée attachée à une décision antérieure reconnaissant expressément le lien contractuel. Le défaut de paiement des redevances par le gérant, après une mise en demeure restée partiellement infructueuse, justifie la résolution du contrat et l'expulsion. En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, prononce la résolution du contrat, l'expulsion du gérant et le condamne au paiement des arriérés. |
| 74511 | En l’absence d’écrit, l’existence d’un contrat de gérance libre peut être prouvée par tout moyen, notamment par un faisceau d’indices concordants (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 01/07/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification d'un contrat d'exploitation d'un fonds de commerce, que le preneur soutenait être un bail commercial tandis que les bailleurs le qualifiaient de contrat de gérance libre. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des bailleurs en prononçant la résolution du contrat pour défaut de paiement des redevances et en ordonnant l'expulsion du gérant. L'appelant contestait cette qualification en l'absence de product... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification d'un contrat d'exploitation d'un fonds de commerce, que le preneur soutenait être un bail commercial tandis que les bailleurs le qualifiaient de contrat de gérance libre. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des bailleurs en prononçant la résolution du contrat pour défaut de paiement des redevances et en ordonnant l'expulsion du gérant. L'appelant contestait cette qualification en l'absence de production de l'acte écrit, soutenant que seule une relation locative était établie et soulevait l'irrecevabilité des pièces adverses. La cour retient que, contrairement au bail commercial soumis à l'exigence d'un écrit, le contrat de gérance libre obéit au principe de la liberté de la preuve en matière commerciale. Dès lors, elle déduit l'existence d'un tel contrat d'un faisceau d'indices concordants, notamment un mandat spécial donné pour sa conclusion et la mention expresse de "contrat de gérance" dans le registre officiel de légalisation des signatures, rendant inopérante l'absence de l'instrumentum. La cour écarte par ailleurs le moyen tiré de l'absence de publication du contrat, rappelant que cette formalité, destinée à l'information des tiers, n'affecte pas sa validité entre les parties. Le jugement est par conséquent confirmé sur la résolution et l'expulsion, mais réformé pour y ajouter les intérêts légaux omis dans le dispositif de première instance et condamner l'appelant au paiement des redevances échues en cours d'appel. |
| 73252 | La nature d’un contrat de gérance libre peut être prouvée par une attestation administrative, justifiant sa résiliation pour défaut de paiement de la redevance (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 29/05/2019 | Saisie d'un litige relatif à l'inexécution d'un contrat verbal, la cour d'appel de commerce devait se prononcer sur sa qualification et les conséquences du défaut de paiement des redevances. Le tribunal de commerce avait condamné le gérant au paiement des sommes dues mais rejeté la demande en résiliation du contrat. En appel, le gérant soutenait l'existence d'un bail commercial tandis que le propriétaire du fonds, par appel incident, réitérait sa demande de résiliation. La cour retient la qualif... Saisie d'un litige relatif à l'inexécution d'un contrat verbal, la cour d'appel de commerce devait se prononcer sur sa qualification et les conséquences du défaut de paiement des redevances. Le tribunal de commerce avait condamné le gérant au paiement des sommes dues mais rejeté la demande en résiliation du contrat. En appel, le gérant soutenait l'existence d'un bail commercial tandis que le propriétaire du fonds, par appel incident, réitérait sa demande de résiliation. La cour retient la qualification de contrat de gérance libre, se fondant sur une attestation administrative qui, au visa de l'article 152 du code de commerce, supplée l'absence d'écrit et prouve l'existence de l'acte. Concernant le montant de la redevance, elle le fixe à la somme reconnue par le débiteur, faute pour le créancier de rapporter la preuve d'un montant supérieur. La cour constate que le défaut de paiement, établi par une mise en demeure restée infructueuse, justifie la résiliation du contrat. Par conséquent, la cour d'appel de commerce infirme partiellement le jugement, prononce la résiliation du contrat de gérance libre, ajuste le montant de la condamnation initiale et fait droit à la demande additionnelle en paiement des redevances échues en cours d'instance. |
| 82218 | Bail commercial verbal : les contrats conclus antérieurement à la loi n° 49-16 demeurent valables sans qu’un écrit soit exigé (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Bail | 28/02/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur. L'appelant contestait la validité de la relation locative en l'absence d'écrit, l'irrégularité de la sommation de payer au motif qu'elle avait été signifiée par un clerc de commissaire de justice, ainsi que le montant de la dette locative. La cour d'appel de commerce écarte les moyens ti... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur. L'appelant contestait la validité de la relation locative en l'absence d'écrit, l'irrégularité de la sommation de payer au motif qu'elle avait été signifiée par un clerc de commissaire de justice, ainsi que le montant de la dette locative. La cour d'appel de commerce écarte les moyens tirés de l'absence d'écrit et du défaut de preuve de la propriété, rappelant que la loi 49-16 s'applique aux baux verbaux antérieurs à son entrée en vigueur et que le bailleur n'est pas tenu de justifier de sa qualité de propriétaire dans un litige locatif. Elle juge ensuite que la signification d'une sommation par un commissaire de justice ou son clerc assermenté est régulière, l'acte de signification constituant un acte authentique faisant foi jusqu'à inscription de faux. Toutefois, la cour retient que le montant du loyer mensuel doit être fixé à la somme établie par un précédent jugement et un procès-verbal d'interrogatoire, et non au montant supérieur mentionné dans la sommation. En conséquence, la cour réforme partiellement le jugement en réduisant le montant des arriérés locatifs, le confirme sur le principe de la résiliation du bail et de l'expulsion, et fait droit à la demande additionnelle du bailleur au titre des loyers échus en cours d'instance. |
| 71440 | Gérance libre : l’absence d’écrit ne requalifie pas le contrat en bail commercial mais en location de fonds de commerce de droit commun (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 14/03/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification juridique d'un contrat verbal d'exploitation d'un fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait qualifié la relation de gérance libre et prononcé la résiliation du contrat ainsi que l'expulsion de l'exploitant. L'appelant soutenait que l'absence de contrat écrit et des formalités de publicité prévues par le code de commerce emportait requalification de la convention en bail commercial soumis au statut protecteur. L... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification juridique d'un contrat verbal d'exploitation d'un fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait qualifié la relation de gérance libre et prononcé la résiliation du contrat ainsi que l'expulsion de l'exploitant. L'appelant soutenait que l'absence de contrat écrit et des formalités de publicité prévues par le code de commerce emportait requalification de la convention en bail commercial soumis au statut protecteur. La cour écarte ce moyen en retenant que le défaut des formalités de la gérance libre n'entraîne pas sa conversion en bail commercial, dès lors que les deux contrats ont des objets distincts : le premier porte sur un fonds de commerce, bien meuble incorporel, tandis que le second porte sur un immeuble. La cour retient qu'en application de l'article 309 du dahir des obligations et des contrats, un contrat de gérance libre nul pour vice de forme doit être requalifié en contrat de location de fonds de commerce soumis aux règles du droit commun du louage. Faute pour l'exploitant de rapporter la preuve d'un bail commercial portant sur les locaux, qui ne peut être établie par témoins, la qualification de location de fonds de commerce est seule retenue. Le jugement ayant prononcé la résiliation et l'expulsion est par conséquent confirmé. |
| 71515 | Bail commercial : L’intervention volontaire du preneur dans une instance antérieure constitue un aveu judiciaire qui supplée l’absence d’écrit et justifie la résiliation du bail pour non-paiement des loyers (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 19/03/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur. L'appelant contestait la validité de la procédure, soulevant la nullité de la signification de la mise en demeure pour vice de forme et erreur d'adresse, ainsi que l'absence de preuve d'une relation locative écrite à son nom. La cour d'appel de commerce écarte les moyens tirés des vices de p... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur. L'appelant contestait la validité de la procédure, soulevant la nullité de la signification de la mise en demeure pour vice de forme et erreur d'adresse, ainsi que l'absence de preuve d'une relation locative écrite à son nom. La cour d'appel de commerce écarte les moyens tirés des vices de procédure, qualifiant l'erreur d'adresse d'erreur matérielle non préjudiciable et jugeant régulière la signification faite à un préposé au siège social de la société preneuse. Sur le fond, la cour retient que l'intervention volontaire du preneur dans une instance antérieure, au cours de laquelle il avait revendiqué sa qualité de locataire en produisant des quittances de loyer, constitue un aveu judiciaire qui supplée l'absence de contrat écrit. Dès lors, le manquement à l'obligation de paiement étant avéré après une mise en demeure restée infructueuse, la résolution du bail et l'expulsion sont justifiées. Le jugement est par conséquent confirmé, la cour faisant en outre droit à la demande additionnelle du bailleur en paiement des loyers échus en cours d'instance. |
| 71614 | Preuve du contrat commercial : L’interdiction de la preuve testimoniale pour les obligations excédant 10.000 dirhams s’applique en l’absence d’écrit (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Preuve de l'Obligation | 25/03/2019 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modes de preuve admissibles pour un contrat de location verbal dont la valeur excède le seuil légal. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en paiement de loyers et en restitution d'un équipement industriel, se fondant sur des témoignages pour établir l'existence du bail. La cour de cassation avait censuré un premier arrêt au motif que la preuve testimoniale est irrecevable pour les actes juridiques dé... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modes de preuve admissibles pour un contrat de location verbal dont la valeur excède le seuil légal. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en paiement de loyers et en restitution d'un équipement industriel, se fondant sur des témoignages pour établir l'existence du bail. La cour de cassation avait censuré un premier arrêt au motif que la preuve testimoniale est irrecevable pour les actes juridiques dépassant dix mille dirhams, en application de l'article 443 du code des obligations et des contrats. Statuant à nouveau, la cour d'appel de commerce retient que le principe de la liberté de la preuve en matière commerciale, posé par l'article 334 du code de commerce, ne déroge pas à l'interdiction formelle édictée par l'article 443 précité. Faute pour le prétendu bailleur de produire un quelconque écrit établissant la relation locative, la cour considère que la preuve du contrat n'est pas rapportée. La cour relève au surplus que l'expertise judiciaire ordonnée en appel n'a révélé aucun versement de loyer mais a au contraire mis en évidence une créance au profit du prétendu preneur. Par conséquent, la cour infirme le jugement entrepris et rejette l'intégralité des demandes fondées sur le contrat de location allégué. |
| 71936 | Contrat de courtage immobilier : La preuve de l’engagement du client peut être établie par des échanges de courriels et de messages WhatsApp en l’absence d’écrit formel (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 16/04/2019 | Saisi d'un litige relatif au paiement d'une commission, la cour d'appel de commerce rappelle que le contrat de courtage immobilier est un acte de commerce soumis au principe de la liberté de la preuve. Le tribunal de commerce avait condamné le donneur d'ordre au paiement de la rémunération du courtier. L'appelant contestait sa condamnation en soutenant qu'aucun contrat écrit n'avait été signé et que les échanges électroniques ne constituaient pas un mode de preuve admissible. La cour écarte ce m... Saisi d'un litige relatif au paiement d'une commission, la cour d'appel de commerce rappelle que le contrat de courtage immobilier est un acte de commerce soumis au principe de la liberté de la preuve. Le tribunal de commerce avait condamné le donneur d'ordre au paiement de la rémunération du courtier. L'appelant contestait sa condamnation en soutenant qu'aucun contrat écrit n'avait été signé et que les échanges électroniques ne constituaient pas un mode de preuve admissible. La cour écarte ce moyen en retenant que le contrat de courtage, régi par les règles du louage d'ouvrage, n'est soumis à aucune forme écrite obligatoire et peut être prouvé par tous moyens. Elle considère que les courriels et messages textuels versés aux débats, dont l'existence et la teneur n'ont pas été contestées par le donneur d'ordre, suffisent à établir la réalité de la mission de recherche confiée au courtier. Dès lors que l'opération immobilière a été conclue grâce à l'intervention de ce dernier, la rémunération est due en application de l'article 418 du code de commerce. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 71962 | Contrat de courtage : La preuve de la mission du courtier peut être rapportée par témoignages et sa rémunération est fixée souverainement par le juge en l’absence d’accord (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 16/04/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions de preuve et de rémunération d'un contrat de courtage immobilier. Le tribunal de commerce avait condamné l'acquéreur au paiement d'une commission au profit du courtier, tout en rejetant la demande formée contre le vendeur. L'acquéreur contestait l'existence même du mandat de courtage en l'absence d'écrit, tandis que le courtier sollicitait la majoration de la commission fixée par le premier juge. La cour écarte le moyen... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions de preuve et de rémunération d'un contrat de courtage immobilier. Le tribunal de commerce avait condamné l'acquéreur au paiement d'une commission au profit du courtier, tout en rejetant la demande formée contre le vendeur. L'acquéreur contestait l'existence même du mandat de courtage en l'absence d'écrit, tandis que le courtier sollicitait la majoration de la commission fixée par le premier juge. La cour écarte le moyen tiré de l'absence d'écrit, retenant que si la preuve des conventions excédant un certain montant ne peut être faite par témoins, cette règle ne s'applique pas à l'établissement de la réalité même de l'opération de courtage, qui constitue un fait juridique pouvant être prouvé par tous moyens. Elle considère que la mission du courtier est suffisamment établie par les témoignages concordants, notamment celui du notaire instrumentaire. Concernant le montant de la rémunération, la cour rappelle qu'en l'absence d'accord entre les parties, sa fixation relève du pouvoir d'appréciation du juge du fond en application de l'article 419 du code de commerce, et que la commission est fonction des diligences accomplies et non de la valeur de la transaction. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 72170 | Contrat de gérance libre : l’absence d’écrit et de publication n’affecte pas sa validité entre les parties contractantes (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 23/04/2019 | Saisi d'un appel contestant une condamnation au paiement de redevances de gérance d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée des formalités du contrat de gérance libre et sur la force probante d'une expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des héritiers du propriétaire du fonds en se fondant sur les conclusions d'une expertise comptable ordonnée pour déterminer les bénéfices de l'exploitation. L'appelant soulevait l'irrecevabi... Saisi d'un appel contestant une condamnation au paiement de redevances de gérance d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée des formalités du contrat de gérance libre et sur la force probante d'une expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des héritiers du propriétaire du fonds en se fondant sur les conclusions d'une expertise comptable ordonnée pour déterminer les bénéfices de l'exploitation. L'appelant soulevait l'irrecevabilité de la demande pour non-respect des formalités de l'article 154 du code de commerce et contestait la méthode d'évaluation retenue par l'expert. La cour écarte le premier moyen en rappelant que les obligations de publicité prévues par cet article ne conditionnent pas la validité du contrat entre les parties mais visent l'information des tiers et la sanction de leur non-respect est une simple amende. Elle juge ensuite que, faute pour le gérant de produire une comptabilité régulière, l'expert était fondé à déterminer les revenus de l'exploitation par une enquête de terrain et par comparaison avec des commerces similaires. La cour retient que cette méthode d'évaluation est valide en l'absence de documents comptables probants dont la production incombe au débiteur de l'obligation de reddition des comptes. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 72177 | Liberté de la preuve en matière commerciale : Le paiement des bénéfices entre associés peut être prouvé par l’usage constant des parties et par témoignages, malgré l’absence d’écrit (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 23/04/2019 | Saisi d'un litige relatif au paiement des bénéfices entre associés, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modes de preuve de l'exécution des obligations en matière commerciale. Le tribunal de commerce avait condamné l'associé gérant au paiement de la part de bénéfices réclamée par son coassocié, faute pour le premier de rapporter une preuve littérale de sa libération. En appel, il était soutenu que la preuve du paiement, dans le cadre d'une relation commerciale établie et en l'absence ... Saisi d'un litige relatif au paiement des bénéfices entre associés, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modes de preuve de l'exécution des obligations en matière commerciale. Le tribunal de commerce avait condamné l'associé gérant au paiement de la part de bénéfices réclamée par son coassocié, faute pour le premier de rapporter une preuve littérale de sa libération. En appel, il était soutenu que la preuve du paiement, dans le cadre d'une relation commerciale établie et en l'absence de stipulations contractuelles précises sur ses modalités, pouvait être rapportée par tous moyens. La cour retient que le principe de la liberté de la preuve en matière commerciale permet de déroger aux règles de la preuve littérale lorsque les parties ont instauré une pratique constante. Elle relève que l'enquête menée en appel et les déclarations concordantes des témoins ont établi l'existence d'une pratique de répartition journalière et en espèces des bénéfices, acceptée par les deux associés depuis le début de leur collaboration. La cour considère dès lors que l'associé gérant rapporte la preuve de sa libération par un faisceau de présomptions graves, précises et concordantes, rendant la demande en paiement non fondée. Le jugement entrepris est par conséquent infirmé en toutes ses dispositions et la demande initiale rejetée. |
| 82138 | Contrat d’entreprise : Le principe de la liberté de la preuve en matière commerciale n’exempte pas le demandeur de rapporter la preuve certaine de la relation contractuelle et de l’étendue des travaux (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 25/02/2019 | Saisie d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement de travaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'administration de la preuve d'un contrat d'entreprise en l'absence d'écrit. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'entrepreneur au motif qu'il ne produisait pas de contrat signé par le maître de l'ouvrage. L'appelant invoquait le principe de la liberté de la preuve en matière commerciale, s'appuyant sur une expertise privée et un procès-ve... Saisie d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement de travaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'administration de la preuve d'un contrat d'entreprise en l'absence d'écrit. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'entrepreneur au motif qu'il ne produisait pas de contrat signé par le maître de l'ouvrage. L'appelant invoquait le principe de la liberté de la preuve en matière commerciale, s'appuyant sur une expertise privée et un procès-verbal de constat d'huissier qui, selon lui, contenait un aveu du débiteur. La cour, après avoir ordonné une expertise judiciaire et une mesure d'instruction, écarte l'ensemble des éléments de preuve produits par l'appelant. Elle retient que l'expertise privée est inopposable car non contradictoire, que le procès-verbal de constat est insuffisant à lui seul pour établir la relation contractuelle, et que l'expertise judiciaire, fondée uniquement sur des factures d'achat de matériaux, ne prouve ni la réalisation des travaux ni leur affectation au chantier litigieux. La cour rappelle que si la preuve est libre en matière commerciale, il incombe néanmoins au demandeur de rapporter des éléments probants suffisants pour établir le bien-fondé de sa créance. Faute d'une telle preuve, le jugement d'irrecevabilité est confirmé. |
| 45135 | Contrat de courtage : l’absence d’écrit n’exclut pas l’existence du contrat dont la preuve est libre en matière commerciale (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Contrats commerciaux | 07/10/2020 | Le contrat de courtage, qualifié de contrat commercial par nature, est soumis au principe de la liberté de la preuve en vertu de l'article 334 du Code de commerce, son existence n'étant pas subordonnée à la rédaction d'un écrit. Par conséquent, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, déduit l'existence d'un tel contrat et le droit à rémunération du courtier de messages électroniques et textuels échangés entre les parties, dont... Le contrat de courtage, qualifié de contrat commercial par nature, est soumis au principe de la liberté de la preuve en vertu de l'article 334 du Code de commerce, son existence n'étant pas subordonnée à la rédaction d'un écrit. Par conséquent, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, déduit l'existence d'un tel contrat et le droit à rémunération du courtier de messages électroniques et textuels échangés entre les parties, dont la matérialité n'est pas contestée, et qui établissent les diligences accomplies par le courtier pour le compte de son client en vue de l'acquisition d'un bien immobilier. |