Jurisprudence
Jurisprudence
Bassamat&laraqui Laraqui
Recherche Index A–Z Index thématique Index législatif
À propos Comité Scientifique Contactez-nous

Mot clé
Liberté de la preuve commerciale

Ref Titre Juridiction Thème Date Résumé
65862 Liberté de la preuve commerciale : une facture non acceptée et des courriels ne constituant que des négociations sont insuffisants pour établir l’existence d’une créance (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 13/11/2025 Saisi d'un litige relatif au recouvrement d'une créance commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'une facture non acceptée et de correspondances électroniques. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable, faute pour le créancier de rapporter la preuve de la relation contractuelle. L'appelant soutenait qu'en application du principe de la liberté de la preuve en matière commerciale, la facture, corroborée par des échanges électroniques et des pla...

Saisi d'un litige relatif au recouvrement d'une créance commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'une facture non acceptée et de correspondances électroniques. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable, faute pour le créancier de rapporter la preuve de la relation contractuelle.

L'appelant soutenait qu'en application du principe de la liberté de la preuve en matière commerciale, la facture, corroborée par des échanges électroniques et des plans techniques, suffisait à établir l'existence de sa créance. La cour écarte ce moyen en relevant que la facture produite n'a pas été acceptée par le débiteur, condition requise par l'article 417 du dahir formant code des obligations et des contrats pour lui conférer une valeur probante.

Elle retient également que les correspondances électroniques versées aux débats ne constituent que de simples pourparlers n'ayant pas abouti à un accord de volontés. La cour souligne en outre que le créancier a failli à produire ses livres de commerce régulièrement tenus, ce qui l'empêche de se prévaloir des dispositions de l'article 19 du code de commerce.

Le jugement est en conséquence confirmé.

65581 Le relevé de compte bancaire constitue une preuve suffisante de la créance commerciale, justifiant l’infirmation du jugement l’ayant écartée faute de production du contrat de prêt (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire 09/10/2025 La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des relevés de compte bancaire dans une action en recouvrement de créance. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande partiellement irrecevable, au motif que l'établissement de crédit n'avait pas suffisamment justifié le fondement de sa créance. L'appelant soutenait que ces relevés constituaient une preuve suffisante en matière commerciale, conformément aux dispositions du code de commerce, et que le premier juge ne pouvait les ...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des relevés de compte bancaire dans une action en recouvrement de créance. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande partiellement irrecevable, au motif que l'établissement de crédit n'avait pas suffisamment justifié le fondement de sa créance.

L'appelant soutenait que ces relevés constituaient une preuve suffisante en matière commerciale, conformément aux dispositions du code de commerce, et que le premier juge ne pouvait les écarter sans ordonner une mesure d'instruction. Faisant droit à ce moyen, la cour ordonne une expertise comptable dont les conclusions établissent la régularité des opérations et le montant exact de la dette.

La cour retient que le premier juge a erré en écartant les pièces produites et en statuant sur la base d'informations incomplètes. Elle fait également droit à la demande de rectification d'une erreur matérielle affectant la dénomination sociale de l'appelant.

Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a déclaré la demande partiellement irrecevable et réformé quant au montant de la condamnation, qui est porté à la somme fixée par l'expert.

59565 Liberté de la preuve commerciale : la créance est établie par des factures non signées dès lors qu’elles sont corroborées par des bons de livraison et une reconnaissance de dette du dirigeant (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 11/12/2024 La cour d'appel de commerce rappelle qu'en application du principe de liberté de la preuve en matière commerciale, la contestation de la signature apposée sur des factures est inopérante dès lors que la créance est établie par un faisceau d'indices concordants. Le tribunal de commerce avait condamné une société débitrice au paiement de plusieurs factures. L'appelante soutenait que lesdites factures, n'étant ni signées ni revêtues de son cachet, étaient dépourvues de toute force probante. La cour...

La cour d'appel de commerce rappelle qu'en application du principe de liberté de la preuve en matière commerciale, la contestation de la signature apposée sur des factures est inopérante dès lors que la créance est établie par un faisceau d'indices concordants. Le tribunal de commerce avait condamné une société débitrice au paiement de plusieurs factures.

L'appelante soutenait que lesdites factures, n'étant ni signées ni revêtues de son cachet, étaient dépourvues de toute force probante. La cour écarte ce moyen en se fondant sur les bons de livraison attestant de la réception des marchandises et sur les conclusions d'une expertise judiciaire.

Elle retient de manière décisive que le rapport d'expertise fait état d'une reconnaissance de la dette par le dirigeant de la société débitrice, lequel avait même proposé un échéancier de paiement. Au visa des dispositions du code de commerce relatives à la preuve entre commerçants, la cour juge que les documents produits par le créancier, non contredits par les écritures comptables du débiteur, suffisent à établir la réalité de la créance.

Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

59129 Preuve de la créance bancaire : un relevé de compte non conforme aux mentions obligatoires constitue un commencement de preuve justifiant une mesure d’instruction (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire 26/11/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en recouvrement de créance bancaire, la cour d'appel de commerce censure la décision du premier juge. Le tribunal de commerce avait écarté les extraits de compte produits par l'établissement de crédit au motif qu'ils ne comportaient pas les mentions obligatoires prévues par la réglementation bancaire, les jugeant ainsi dénués de toute valeur probante. L'appelant soutenait que ces documents, corroborés par des contrats de pr...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en recouvrement de créance bancaire, la cour d'appel de commerce censure la décision du premier juge. Le tribunal de commerce avait écarté les extraits de compte produits par l'établissement de crédit au motif qu'ils ne comportaient pas les mentions obligatoires prévues par la réglementation bancaire, les jugeant ainsi dénués de toute valeur probante.

L'appelant soutenait que ces documents, corroborés par des contrats de prêt non contestés, constituaient à tout le moins un commencement de preuve. La cour retient qu'en vertu du principe de la liberté de la preuve en matière commerciale, des extraits de compte, même formellement incomplets, ne sont pas dénués de toute force probante.

Elle juge qu'il appartenait au premier juge, avant de rejeter la demande pour un motif de forme, soit d'enjoindre au créancier de produire des relevés détaillés, soit d'ordonner une mesure d'instruction telle qu'une expertise comptable pour vérifier la créance. Le premier juge n'ayant pas examiné le fond du litige, la cour annule le jugement et renvoie l'affaire devant le tribunal de commerce pour qu'il soit statué à nouveau, dans le respect du principe du double degré de juridiction.

58111 Bail commercial et non-paiement des loyers : la sommation visant la résiliation n’a pas à prévoir un délai distinct pour l’éviction (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Extinction du Contrat 30/10/2024 En matière de résiliation de bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité de la mise en demeure et sur les modes de preuve de l'acquittement de la dette locative. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur. L'appelant contestait la validité de la mise en demeure, lui reprochant de ne pas mentionner un délai d'éviction distinct du délai de paiement de quinze jours prévu à l'a...

En matière de résiliation de bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité de la mise en demeure et sur les modes de preuve de l'acquittement de la dette locative. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur.

L'appelant contestait la validité de la mise en demeure, lui reprochant de ne pas mentionner un délai d'éviction distinct du délai de paiement de quinze jours prévu à l'article 26 de la loi n° 49-16. Il soutenait également que la preuve du paiement aurait dû être admise par témoins en vertu du principe de liberté de la preuve commerciale.

La cour écarte ce raisonnement et retient qu'un unique délai de quinze jours pour payer, valant mise en demeure de quitter les lieux en cas de non-paiement, est suffisant. Elle juge en outre que le paiement, en tant qu'acte juridique visant à éteindre une obligation d'un montant supérieur à 10.000 dirhams, doit être prouvé par écrit conformément à l'article 443 du dahir des obligations et des contrats, dérogeant ainsi à la liberté de la preuve commerciale.

Le jugement est par conséquent confirmé.

57455 Administration de la preuve : Le juge ne peut déclarer une demande irrecevable pour défaut de production du contrat sans avoir préalablement mis le demandeur en demeure de le verser aux débats (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Administration de la preuve 15/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement de prestations de services, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'office du juge face à un dossier probatoire jugé incomplet. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le créancier n'avait pas produit le contrat formalisant la relation commerciale. La cour rappelle que la production de factures, de relevés de compte et de preuves de paiements antérieurs constitue un commencement de pr...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement de prestations de services, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'office du juge face à un dossier probatoire jugé incomplet. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le créancier n'avait pas produit le contrat formalisant la relation commerciale.

La cour rappelle que la production de factures, de relevés de compte et de preuves de paiements antérieurs constitue un commencement de preuve de l'existence d'une relation d'affaires. Elle retient qu'en présence de tels éléments, il incombait au premier juge, en application de l'article 32 du code de procédure civile, d'adresser une injonction au demandeur de produire le contrat, et non de déclarer d'emblée sa demande irrecevable pour vice de forme.

La cour considère que le tribunal, en s'abstenant de cette diligence, n'a pas permis un examen au fond du litige. En conséquence, et afin de préserver le principe du double degré de juridiction, la cour d'appel de commerce annule le jugement et renvoie l'affaire devant le tribunal de commerce pour qu'il soit statué à nouveau.

55627 Preuve de la livraison en matière commerciale : La production de connaissements maritimes est insuffisante à établir la réception effective des marchandises par l’acheteur en l’absence de sa signature (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 13/06/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement de factures commerciales, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la preuve de la livraison en matière de vente internationale. L'appelant soutenait que la réalité de la transaction était établie par les documents de transport, conformément au principe de la liberté de la preuve commerciale. La cour relève que si les connaissements versés aux débats établissent l'expédition de la marchandise, ils ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement de factures commerciales, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la preuve de la livraison en matière de vente internationale. L'appelant soutenait que la réalité de la transaction était établie par les documents de transport, conformément au principe de la liberté de la preuve commerciale.

La cour relève que si les connaissements versés aux débats établissent l'expédition de la marchandise, ils ne rapportent pas la preuve de sa réception effective par le débiteur. Elle retient que les documents produits ne portent aucune signature ni mention expresse de réception par le destinataire, lequel conteste formellement la livraison.

La cour précise qu'une simple apposition de visa sur un document de transport ne saurait valoir signature au sens de l'article 426 du code des obligations et des contrats. Faute pour le créancier de prouver l'exécution de son obligation de délivrance, le jugement d'irrecevabilité est confirmé.

63382 Contrat d’entreprise : le défaut de fourniture du certificat d’exonération de TVA par le client l’oblige à en payer le montant à l’entrepreneur (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 06/07/2023 Le débat portait sur l'exécution d'un contrat d'entreprise à prix forfaitaire et le paiement de travaux supplémentaires. Le tribunal de commerce avait condamné le maître d'ouvrage au paiement du montant de la taxe sur la valeur ajoutée, tout en déclarant irrecevable la demande de l'entrepreneur au titre de travaux supplémentaires. Le maître d'ouvrage soulevait, à titre principal, la nullité de la procédure de première instance pour vice de forme de l'assignation et irrégularité de la significati...

Le débat portait sur l'exécution d'un contrat d'entreprise à prix forfaitaire et le paiement de travaux supplémentaires. Le tribunal de commerce avait condamné le maître d'ouvrage au paiement du montant de la taxe sur la valeur ajoutée, tout en déclarant irrecevable la demande de l'entrepreneur au titre de travaux supplémentaires.

Le maître d'ouvrage soulevait, à titre principal, la nullité de la procédure de première instance pour vice de forme de l'assignation et irrégularité de la signification, et, subsidiairement, son exonération du paiement de la taxe. L'entrepreneur contestait, par appel incident, l'irrecevabilité de sa demande en paiement des travaux supplémentaires.

La cour d'appel de commerce écarte les moyens de procédure, retenant que le vice de forme de l'assignation n'a causé aucun grief et que la signification par refus à un préposé, dont le nom et la qualité ont été mentionnés par l'huissier de justice, est régulière en l'absence de contestation par les voies de droit. Sur le fond, elle juge que le maître d'ouvrage, n'ayant pas fourni de certificat d'exonération valable au nom de l'entrepreneur, reste tenu du paiement de la taxe correspondante.

Concernant les travaux supplémentaires, la cour considère que, dans le cadre d'un marché à forfait, il appartient à l'entrepreneur de prouver que les travaux facturés excèdent le périmètre contractuel initial ou ont fait l'objet d'un accord distinct, preuve non rapportée. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

60492 Contrat de location de véhicules : la créance du bailleur est valablement établie par une expertise comptable se fondant sur les factures issues d’une comptabilité tenue régulièrement (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 22/02/2023 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement de factures relatives à un contrat de location de véhicules longue durée, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur sur la base d'une première expertise judiciaire. L'appelant contestait la force probante des factures produites en copie, soulevait la prescription d'une partie de la créance et critiquait les conclusions du premier expert. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de l'irrecevabili...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement de factures relatives à un contrat de location de véhicules longue durée, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur sur la base d'une première expertise judiciaire. L'appelant contestait la force probante des factures produites en copie, soulevait la prescription d'une partie de la créance et critiquait les conclusions du premier expert.

La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de l'irrecevabilité des photocopies, rappelant qu'en l'absence de contestation de leur contenu, celles-ci conservent leur force probante. Elle rejette également le moyen tiré de la prescription au motif que la relation contractuelle s'est poursuivie sans interruption, rendant la créance exigible pour la période litigieuse.

Toutefois, ordonnant une nouvelle expertise en cause d'appel, la cour retient que les conclusions de ce second rapport, fondées sur les écritures comptables régulièrement tenues par le créancier, doivent être homologuées en application du principe de la liberté de la preuve en matière commerciale. La cour précise que l'expert a justement écarté les factures antérieures à la période réclamée, le juge étant tenu de statuer dans les limites des demandes formées par les parties, quand bien même un désistement d'instance antérieur ne vaut pas renonciation au droit.

En conséquence, la cour réforme partiellement le jugement entrepris en réduisant le montant de la condamnation conformément aux conclusions de la nouvelle expertise.

60687 Preuve en matière commerciale : La prohibition de la preuve testimoniale pour les obligations excédant 10 000 dirhams s’applique aux litiges commerciaux (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 06/04/2023 La cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation entre le principe de la liberté de la preuve en matière commerciale et les règles de preuve des obligations civiles. En première instance, le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation d'un bail commercial et condamné le preneur au paiement d'un important arriéré locatif. L'appelant soutenait que le premier juge avait violé ses droits de la défense en écartant la preuve testimoniale du paiement des loyers, au motif que la liberté...

La cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation entre le principe de la liberté de la preuve en matière commerciale et les règles de preuve des obligations civiles. En première instance, le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation d'un bail commercial et condamné le preneur au paiement d'un important arriéré locatif.

L'appelant soutenait que le premier juge avait violé ses droits de la défense en écartant la preuve testimoniale du paiement des loyers, au motif que la liberté de la preuve devait prévaloir. La cour écarte ce moyen au visa de l'article 443 du dahir formant code des obligations et des contrats.

Elle retient que l'interdiction de la preuve par témoins pour tout engagement excédant le seuil légal de dix mille dirhams constitue une règle impérative qui s'applique tant en matière civile que commerciale. Dès lors, le principe de la liberté de la preuve commerciale ne peut déroger à cette exigence probatoire.

Faute pour le preneur de rapporter la preuve de sa libération par un moyen de preuve recevable, le jugement entrepris est confirmé.

63225 Liberté de la preuve commerciale : La facture non signée par le débiteur constitue une preuve de la créance dès lors qu’elle s’inscrit dans une relation contractuelle établie (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 13/06/2023 La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de factures non signées dans le cadre d'un contrat de distribution commerciale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier, considérant la créance établie. L'appelant soulevait, d'une part, l'irrecevabilité de l'action faute de mise en cause du commettant et, d'autre part, le défaut de force probante des factures litigieuses au motif qu'elles n'étaient pas acceptées par sa signature. La cour écarte ...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de factures non signées dans le cadre d'un contrat de distribution commerciale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier, considérant la créance établie.

L'appelant soulevait, d'une part, l'irrecevabilité de l'action faute de mise en cause du commettant et, d'autre part, le défaut de force probante des factures litigieuses au motif qu'elles n'étaient pas acceptées par sa signature. La cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité à agir en relevant que la société de recouvrement justifiait d'un mandat d'encaissement régulier lui conférant le droit d'agir seule en justice.

Sur le fond, la cour retient que la contestation des factures est infondée au regard du principe de la liberté de la preuve en matière commerciale. Elle juge que la valeur probante des factures doit s'apprécier au regard du contrat de distribution liant les parties, lequel prévoyait un mécanisme de prélèvement automatique des recettes, rendant la contestation ultérieure du débiteur non sérieuse.

Dès lors, en l'absence de toute preuve de paiement ou de libération de la dette par le débiteur, la créance est considérée comme établie. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

64710 Contrat de courtage : la preuve par témoignage est admise et la double activité professionnelle du courtier est sans incidence sur son droit à commission (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 10/11/2022 En matière de contrat de courtage, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve de la mission du courtier et sa qualité professionnelle. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement de la commission formée par un intermédiaire immobilier. L'appelant contestait le jugement, soulevant d'une part l'irrecevabilité de la demande initiale pour vice de forme et, d'autre part, l'absence de preuve de la qualité de courtier de l'intimé ainsi que du mandat qui lui aurait été c...

En matière de contrat de courtage, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve de la mission du courtier et sa qualité professionnelle. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement de la commission formée par un intermédiaire immobilier.

L'appelant contestait le jugement, soulevant d'une part l'irrecevabilité de la demande initiale pour vice de forme et, d'autre part, l'absence de preuve de la qualité de courtier de l'intimé ainsi que du mandat qui lui aurait été confié. La cour écarte le moyen tiré du vice de forme, retenant que les mentions de l'acte introductif d'instance étaient suffisantes pour identifier le demandeur et qu'en application de l'article 49 du code de procédure civile, une nullité de forme ne peut être prononcée sans la preuve d'un grief.

Sur le fond, la cour considère que la preuve du contrat de courtage est valablement rapportée par les témoignages recueillis lors de l'enquête menée en première instance, conformément à l'article 405 du code de commerce. Elle ajoute qu'il est indifférent que le courtier exerce une autre profession, dès lors qu'aucune disposition légale ne l'interdit.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

72428 Paiement des redevances de gérance libre : La preuve testimoniale est écartée pour les montants excédant 10.000 dirhams en application de l’article 443 du DOC (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 07/05/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance libre pour défaut de paiement des redevances, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur les modes de preuve du paiement en matière commerciale. Le tribunal de commerce avait ordonné la résolution du contrat et l'expulsion du gérant, écartant les preuves testimoniales de paiement proposées par ce dernier. L'appelant soutenait que le principe de liberté de la preuve en matière commerciale, posé p...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance libre pour défaut de paiement des redevances, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur les modes de preuve du paiement en matière commerciale. Le tribunal de commerce avait ordonné la résolution du contrat et l'expulsion du gérant, écartant les preuves testimoniales de paiement proposées par ce dernier. L'appelant soutenait que le principe de liberté de la preuve en matière commerciale, posé par l'article 334 du code de commerce, devait prévaloir sur les règles de preuve du droit commun. La cour écarte ce moyen en retenant que le principe de liberté de la preuve ne déroge pas aux dispositions de l'article 443 du dahir des obligations et des contrats, lequel impose un écrit pour prouver le paiement d'une obligation excédant un certain montant. Faisant droit à l'appel incident du bailleur, la cour juge que le rejet de la demande en paiement des charges de consommation d'eau et d'électricité était dénué de motivation et condamne le gérant à leur règlement. Elle confirme en revanche le rejet de la demande d'astreinte, au motif que l'exécution d'une mesure d'expulsion ne dépend pas d'une prestation personnelle du débiteur au sens de l'article 448 du code de procédure civile. Le jugement est donc réformé sur le paiement des charges et complété par la condamnation au titre des redevances échues en appel, mais confirmé pour le surplus, notamment sur la résolution et l'expulsion.

44001 Contrat de sous-traitance : la force probante de l’écrit prime sur la liberté de la preuve commerciale (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Commercial, Preuve en matière commerciale 14/10/2021 C’est à bon droit qu’une cour d’appel, pour rejeter la demande d’un sous-traitant en paiement de la location de matériel, se fonde sur une clause claire du contrat de sous-traitance mettant à sa charge la fourniture desdits équipements. Ayant souverainement interprété le contrat, qui constitue la loi des parties conformément à l’article 230 du Dahir sur les obligations et les contrats, la cour d’appel n’était pas tenue de recourir à la preuve par témoins ou à toute autre mesure d’instruction pou...

C’est à bon droit qu’une cour d’appel, pour rejeter la demande d’un sous-traitant en paiement de la location de matériel, se fonde sur une clause claire du contrat de sous-traitance mettant à sa charge la fourniture desdits équipements. Ayant souverainement interprété le contrat, qui constitue la loi des parties conformément à l’article 230 du Dahir sur les obligations et les contrats, la cour d’appel n’était pas tenue de recourir à la preuve par témoins ou à toute autre mesure d’instruction pour établir l’existence d’un accord verbal contraire, la force probante de l’écrit prévalant sur le principe de la liberté de la preuve en matière commerciale.

52033 Liberté de la preuve commerciale : Le juge ne peut rejeter une demande d’enquête au motif qu’un commerçant aurait dû se ménager une preuve écrite (Cass. com. 2011) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Expertises et enquêtes 21/04/2011 Encourt la cassation pour défaut de motifs, l'arrêt qui rejette une demande d'enquête visant à prouver des paiements en matière commerciale, au motif que le dirigeant de la société débitrice aurait dû prendre des précautions en exigeant des quittances. En statuant par un tel motif, étranger au principe de la liberté de la preuve en matière commerciale, la cour d'appel ne justifie pas légalement sa décision de ne pas examiner les moyens de preuve qui lui étaient proposés, notamment l'audition d'u...

Encourt la cassation pour défaut de motifs, l'arrêt qui rejette une demande d'enquête visant à prouver des paiements en matière commerciale, au motif que le dirigeant de la société débitrice aurait dû prendre des précautions en exigeant des quittances. En statuant par un tel motif, étranger au principe de la liberté de la preuve en matière commerciale, la cour d'appel ne justifie pas légalement sa décision de ne pas examiner les moyens de preuve qui lui étaient proposés, notamment l'audition d'un témoin.

34542 Lettre de change payable à vue : Point de départ de la prescription et charge de la preuve de la provision dans les rapports tireur-tiré (Cass. com. 2022) Cour de cassation, Rabat Commercial, Effets de commerce 07/04/2022 La défenderesse, société commerciale, tireur et bénéficiaire de plusieurs lettres de change émises le 12 juin 2013, a obtenu une ordonnance d’injonction de payer contre le club sportif tiré-accepteur. Les effets avaient été signés par la même personne physique, simultanément président du club et gérant de la société. Le club a fait opposition en invoquant la prescription cambiaire, l’absence de provision en raison d’un conflit d’intérêts et l’extinction de la dette par transaction. La cour d’app...

La défenderesse, société commerciale, tireur et bénéficiaire de plusieurs lettres de change émises le 12 juin 2013, a obtenu une ordonnance d’injonction de payer contre le club sportif tiré-accepteur. Les effets avaient été signés par la même personne physique, simultanément président du club et gérant de la société. Le club a fait opposition en invoquant la prescription cambiaire, l’absence de provision en raison d’un conflit d’intérêts et l’extinction de la dette par transaction. La cour d’appel a réduit la condamnation à 1 145 240 DH.

Le pourvoi critiquait l’arrêt d’appel, soutenant (i) que le délai triennal de l’article 228 du Code de commerce devait courir, pour une lettre payable à vue, dès l’émission lorsque le représentant du tireur est aussi celui du tiré ; (ii) que le cumul de mandats vicierait l’engagement cambiaire ; (iii) que la charge de prouver la provision incomberait au tireur-bénéficiaire ; (iv) qu’une transaction postérieure aurait éteint la créance.

La Cour de cassation rejette ces moyens. Elle rappelle que, pour une lettre payable à vue, le point de départ du délai triennal est l’expiration du délai d’un an imparti pour la présentation au paiement (art. 182 et 228 C. com.), peu important que le même dirigeant représente les deux parties. Le cumul de mandats entre personnes morales distinctes, pas plus que la qualité de bénéficiaire du tireur, n’affecte la validité de l’effet.

Quant à la provision, l’acceptation fait présumer son existence (art. 166 C. com.) ; il appartient donc au tiré-accepteur de démontrer son insuffisance. Les juges du fond, dans l’exercice de leur pouvoir souverain, ont estimé cette preuve non rapportée, se fondant notamment sur les états financiers du club approuvés par l’assemblée (preuve littérale au sens de l’art. 417 D.O.C.).

Enfin, l’extinction par transaction est écartée : la remise de dette ne se présume pas, et un paiement partiel postérieur au titre exécutoire ne suffit pas à l’établir. La Haute juridiction approuve la cour d’appel d’avoir refusé une mesure d’instruction complémentaire, considérant la motivation suffisante et exempte de dénaturation, conformément au contrôle limité qu’elle exerce sur l’appréciation souveraine des preuves (art. 444 D.O.C., 334 C. com.).

32989 Redressement judiciaire : La liberté de la preuve commerciale permet l’admission en redressement judiciaire d’une créance fondée sur des factures non signées (Cass. com. 2023) Cour de cassation, Rabat Entreprises en difficulté, Vérification de créances 04/10/2023 La Cour de Cassation a été saisie d’un pourvoi formé à l’encontre d’un arrêt d’une Cour d’appel de commerce relatif à l’admission d’une créance dans le cadre d’une procédure de redressement judiciaire. La Cour d’appel avait confirmé l’ordonnance du juge-commissaire admettant la créance, en se fondant sur la concordance des bons de commande, des bons de livraison et des factures, malgré l’absence de signature de ces dernières par la société débitrice. Cette décision reposait sur l’appréciation de...

La Cour de Cassation a été saisie d’un pourvoi formé à l’encontre d’un arrêt d’une Cour d’appel de commerce relatif à l’admission d’une créance dans le cadre d’une procédure de redressement judiciaire. La Cour d’appel avait confirmé l’ordonnance du juge-commissaire admettant la créance, en se fondant sur la concordance des bons de commande, des bons de livraison et des factures, malgré l’absence de signature de ces dernières par la société débitrice. Cette décision reposait sur l’appréciation des règles probatoires spécifiques au droit commercial.

La demanderesse au pourvoi contestait cette décision, arguant de l’insuffisance probatoire des factures non signées au regard de l’article 417 du Dahir des Obligations et des Contrats , qui régit la preuve écrite en matière civile. Elle invoquait également des irrégularités concernant les bons de livraison et l’absence de corroboration par des bons de commande.

La Cour de Cassation a cependant rejeté le pourvoi, estimant que la Cour d’appel avait correctement appliqué les règles de preuve en matière commerciale, notamment le principe de la liberté de la preuve énoncé à l’article 334 du Code de commerce.

Plus de publications
Recherche Index A–Z Index thématique Index législatif
À propos Comité Scientifique Contactez-nous
2026 © Bassamat & Laraqui. Tous droits réservés.   ·   Conditions d'utilisation
Jurisprudence