| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
|---|---|---|---|---|---|
| 65692 | L’annulation d’un titre exécutoire impose la restitution des sommes perçues en son exécution afin de rétablir les parties dans leur état antérieur (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Exécution des décisions | 22/10/2025 | La cour d'appel de commerce examine les effets de l'annulation d'un titre exécutoire sur les paiements effectués en vertu de celui-ci. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en restitution de sommes versées en exécution d'une ordonnance de paiement ultérieurement annulée sur renvoi après cassation. L'appelant, un établissement bancaire, soutenait que l'action en restitution devait être dirigée contre le tireur des effets de commerce, bénéficiaire de l'opération d'escompte, et que ... La cour d'appel de commerce examine les effets de l'annulation d'un titre exécutoire sur les paiements effectués en vertu de celui-ci. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en restitution de sommes versées en exécution d'une ordonnance de paiement ultérieurement annulée sur renvoi après cassation. L'appelant, un établissement bancaire, soutenait que l'action en restitution devait être dirigée contre le tireur des effets de commerce, bénéficiaire de l'opération d'escompte, et que la décision d'annulation, se bornant à un constat d'incompétence, ne justifiait pas le remboursement. La cour écarte cette argumentation et retient que l'annulation d'un titre exécutoire emporte de plein droit l'obligation pour la partie ayant perçu les fonds de les restituer, afin de rétablir les parties dans leur état antérieur. Elle précise que cette obligation pèse sur le créancier qui a directement reçu le paiement, à charge pour lui d'exercer son propre recours contre le bénéficiaire de l'escompte au titre de leur relation contractuelle. La cour rappelle en outre que l'autorité de la chose jugée s'attache au dispositif de la décision d'annulation, et non à ses motifs, rendant inopérants les moyens tirés de la subsistance de la créance de fond. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé. |
| 65560 | Vente de marchandises impropres à la consommation : l’acquéreur qui viole les restrictions d’usage contractuelles ne peut invoquer la nullité du contrat pour cause ou objet illicite (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 30/10/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en restitution du prix d'une vente de marchandises déclarées impropres à la consommation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un tel contrat et l'imputabilité de son inexécution. Le tribunal de commerce avait écarté la demande, retenant que l'acquéreur, pleinement informé de la nature des biens, avait lui-même violé ses engagements contractuels. L'appelant soutenait principalement la nullité du contrat pour objet ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en restitution du prix d'une vente de marchandises déclarées impropres à la consommation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un tel contrat et l'imputabilité de son inexécution. Le tribunal de commerce avait écarté la demande, retenant que l'acquéreur, pleinement informé de la nature des biens, avait lui-même violé ses engagements contractuels. L'appelant soutenait principalement la nullité du contrat pour objet et cause illicites, au visa des articles 57 et 62 du dahir des obligations et des contrats, et sollicitait en conséquence la restitution des sommes versées en application de l'article 306 du même code. La cour écarte ce moyen en retenant que la vente de marchandises impropres à la consommation n'est pas en soi illicite, dès lors que leur destination est contractuellement encadrée et que l'acquéreur s'est engagé à ne pas les utiliser à des fins prohibées. Elle relève que l'inexécution partielle de la livraison, résultant de la saisie puis de la destruction des marchandises, est exclusivement imputable à la faute de l'acquéreur. Cette faute est établie par sa condamnation pénale définitive pour avoir détourné les biens de leur usage convenu, laquelle condamnation fait autorité sur le juge commercial quant à l'établissement de la faute. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 55587 | Prestataire informatique : Le défaut de livraison d’un système opérationnel constitue un manquement à son obligation de résultat justifiant la résolution du contrat (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 12/06/2024 | Saisie d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat d'intégration de système informatique pour inexécution, la cour d'appel de commerce examine la portée de l'obligation de résultat pesant sur le prestataire. L'appelant soutenait avoir exécuté son obligation principale par la livraison des licences logicielles, attestée par un procès-verbal de livraison, et imputait l'inachèvement du projet à une défaillance de l'infrastructure du client ainsi qu'à un défaut de mise en dem... Saisie d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat d'intégration de système informatique pour inexécution, la cour d'appel de commerce examine la portée de l'obligation de résultat pesant sur le prestataire. L'appelant soutenait avoir exécuté son obligation principale par la livraison des licences logicielles, attestée par un procès-verbal de livraison, et imputait l'inachèvement du projet à une défaillance de l'infrastructure du client ainsi qu'à un défaut de mise en demeure préalable. La cour écarte ces moyens en se fondant sur le rapport d'expertise judiciaire dont il ressort que le système n'a jamais été fonctionnel et que le taux de réalisation des prestations n'a atteint que 40%. La cour retient que l'engagement du prestataire s'analyse en une obligation de résultat, consistant non pas en la simple livraison de composants logiciels, mais en la mise à disposition d'un système informatique opérationnel et conforme aux besoins du client. Dès lors, la livraison partielle, matérialisée par un procès-verbal de livraison contredit par des reports de délais ultérieurs, ne saurait valoir exécution de l'obligation. Faute pour le prestataire de rapporter la preuve d'une cause d'exonération qui lui soit étrangère, le jugement prononçant la résolution du contrat et la restitution des sommes versées est confirmé. |
| 55611 | Bail commercial : le loyer stipulé dans le contrat est réputé inclure la TVA, une loi fiscale postérieure ne pouvant modifier unilatéralement les obligations des parties (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 13/06/2024 | Le débat portait sur l'interprétation d'une clause de loyer stipulé net dans un bail commercial et sur la possibilité pour le bailleur d'y ajouter la taxe sur la valeur ajoutée. Le tribunal de commerce, se fondant sur un rapport d'expertise, avait rejeté la demande du preneur en restitution des sommes versées au titre de cette taxe. En appel, il était soutenu que le loyer contractuel, qualifié de net, incluait par définition toute fiscalité à l'exception des taxes expressément exclues, et qu'une... Le débat portait sur l'interprétation d'une clause de loyer stipulé net dans un bail commercial et sur la possibilité pour le bailleur d'y ajouter la taxe sur la valeur ajoutée. Le tribunal de commerce, se fondant sur un rapport d'expertise, avait rejeté la demande du preneur en restitution des sommes versées au titre de cette taxe. En appel, il était soutenu que le loyer contractuel, qualifié de net, incluait par définition toute fiscalité à l'exception des taxes expressément exclues, et qu'une loi fiscale postérieure ne pouvait modifier unilatéralement les termes de la convention. La cour d'appel de commerce retient que la stipulation d'un loyer net, dont seule la taxe de propreté est expressément exclue, emporte inclusion de la taxe sur la valeur ajoutée dans le montant convenu. Elle écarte l'application de la loi de finances de 2017, postérieure à la conclusion du bail, au motif que les lois nouvelles ne sauraient s'appliquer rétroactivement aux effets d'un contrat. Dès lors, en l'absence de clause autorisant la répercussion de cette taxe en sus du loyer, les sommes perçues par le bailleur à ce titre sont jugées indues et relèvent de l'enrichissement sans cause. Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il a rejeté la demande principale en restitution, la cour faisant droit à cette dernière tout en écartant la demande accessoire de dommages-intérêts. |
| 56187 | Contrat d’entreprise : la tardiveté du client à demander la résiliation pour malfaçons justifie la réduction de son indemnité pour préjudice de jouissance (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 16/07/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat d'entreprise pour mauvaise exécution, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un rapport d'expertise judiciaire et sur les critères d'évaluation du préjudice résultant de l'inexécution. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat, ordonné la restitution des sommes versées sous déduction de la valeur des travaux conformes, et alloué une indemnité pour trouble de jouissance. L'appe... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat d'entreprise pour mauvaise exécution, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un rapport d'expertise judiciaire et sur les critères d'évaluation du préjudice résultant de l'inexécution. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat, ordonné la restitution des sommes versées sous déduction de la valeur des travaux conformes, et alloué une indemnité pour trouble de jouissance. L'appelant, entrepreneur, contestait la validité de l'expertise pour non-respect du contradictoire et le caractère arbitraire de l'indemnité, soutenant avoir exécuté ses obligations contractuelles. La cour écarte le moyen tiré de la nullité de l'expertise, relevant que l'expert avait régulièrement convoqué l'appelant par lettre recommandée et que son absence délibérée ne vicie pas la procédure. La cour retient que les conclusions techniques de l'expert, qui a constaté des malfaçons importantes et évalué la seule part des travaux conformes, s'imposent aux parties. Toutefois, la cour procède à une nouvelle appréciation du préjudice de jouissance, considérant que le retard du maître d'ouvrage à solliciter la résolution du contrat constitue un élément modérateur de l'indemnisation. Le jugement est par conséquent réformé sur le quantum de l'indemnité, réduite par la cour, et confirmé pour le surplus, notamment quant à la résolution du contrat et à la restitution partielle du prix. |
| 58133 | Compétence du juge des référés : la restitution des sommes versées en exécution d’un arrêt cassé relève de sa compétence (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Référé | 30/10/2024 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence du juge des référés pour ordonner la restitution de sommes versées en exécution d'une décision de justice ultérieurement annulée sur renvoi après cassation. Le juge des référés du tribunal de commerce avait fait droit à la demande de restitution. L'appelant contestait cette compétence, d'une part en soutenant que seul le premier président de la cour d'appel était compétent en application de l'article 149 du code de procé... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence du juge des référés pour ordonner la restitution de sommes versées en exécution d'une décision de justice ultérieurement annulée sur renvoi après cassation. Le juge des référés du tribunal de commerce avait fait droit à la demande de restitution. L'appelant contestait cette compétence, d'une part en soutenant que seul le premier président de la cour d'appel était compétent en application de l'article 149 du code de procédure civile, et d'autre part en invoquant l'existence d'une contestation sérieuse relevant du juge du fond et tirée de l'application du droit maritime. La cour écarte ce double moyen. Elle retient que la demande de retour à l'état antérieur, fondée sur la disparition du titre exécutoire, relève bien de la compétence du président du tribunal de commerce en sa qualité de juge des référés. La cour rappelle qu'en application de l'article 21 de la loi instituant les juridictions de commerce, celui-ci peut ordonner le retour à l'état antérieur pour mettre fin à un trouble manifestement illicite, même en présence d'une contestation sérieuse. Dès lors que le titre ayant fondé le paiement forcé a perdu toute force exécutoire, sa disparition entraîne celle de ses effets, justifiant l'intervention du juge des référés pour ordonner la restitution des fonds. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée. |
| 56511 | Résiliation du contrat pour inexécution : La restitution des sommes versées est la conséquence de la remise des parties en l’état antérieur (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Extinction de l'obligation | 25/07/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la restitution d'acomptes versés en exécution d'un contrat de prestation de services, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'une décision de résolution judiciaire antérieure. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en restitution, considérant la résolution du contrat acquise par un précédent jugement. L'appelant contestait la force probante de ce jugement de résolution, arguant qu'il n'était pas devenu définitif, et ni... Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la restitution d'acomptes versés en exécution d'un contrat de prestation de services, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'une décision de résolution judiciaire antérieure. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en restitution, considérant la résolution du contrat acquise par un précédent jugement. L'appelant contestait la force probante de ce jugement de résolution, arguant qu'il n'était pas devenu définitif, et niait par ailleurs la preuve des paiements dont la restitution était demandée. La cour écarte le premier moyen en retenant que le jugement prononçant la résolution, bien qu'initialement rendu en premier ressort, a été régulièrement notifié à l'appelant. Dès lors, faute pour ce dernier de justifier avoir exercé une voie de recours, la résolution du contrat est considérée comme un fait juridique établi opposable aux parties. Sur la preuve du paiement, la cour la juge rapportée tant par les motifs d'une précédente décision condamnant l'appelant à l'exécution forcée que par la production en appel de relevés bancaires. La résolution emportant l'obligation de restituer les prestations reçues, le jugement de première instance est en conséquence confirmé. |
| 56563 | Référé et remise en état : le juge des référés est compétent pour ordonner la restitution des sommes versées en exécution d’un arrêt cassé et ultérieurement réformé (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Référé | 19/08/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant ordonné la restitution de sommes exécutées en vertu d'un arrêt d'appel ultérieurement cassé puis réformé, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence du juge des référés de première instance. Le premier juge avait fait droit à la demande de remise en état des parties. L'appelant soulevait l'incompétence du juge des référés au profit du premier président de la cour d'appel en application de l'article 149 du code de procédure civ... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant ordonné la restitution de sommes exécutées en vertu d'un arrêt d'appel ultérieurement cassé puis réformé, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence du juge des référés de première instance. Le premier juge avait fait droit à la demande de remise en état des parties. L'appelant soulevait l'incompétence du juge des référés au profit du premier président de la cour d'appel en application de l'article 149 du code de procédure civile, ainsi que l'existence d'une contestation sérieuse touchant au fond du droit. La cour écarte le premier moyen en retenant que la compétence spéciale du premier président n'est engagée que lorsque la cour est saisie du litige au fond, ce qui n'est plus le cas après qu'elle a rendu son arrêt définitif sur renvoi de cassation. Elle rejette également le second moyen en considérant que le juge des référés n'a pas tranché une question de fond mais s'est borné à constater que l'annulation du titre exécutoire rendait le paiement indu et justifiait une mesure de restitution. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée. |
| 57031 | Compétence du juge des référés pour ordonner la restitution des sommes versées en exécution d’une décision de justice ultérieurement annulée (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Référé | 01/10/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ordonnant la restitution de sommes versées en exécution d'un arrêt d'appel ultérieurement annulé par la Cour de cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence du juge de l'urgence en la matière. L'appelant contestait la compétence du juge des référés, soutenant que la demande se heurtait à une contestation sérieuse et touchait au fond du droit, et arguait du caractère prématuré de la demande en raison d'un pourvoi en cassatio... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ordonnant la restitution de sommes versées en exécution d'un arrêt d'appel ultérieurement annulé par la Cour de cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence du juge de l'urgence en la matière. L'appelant contestait la compétence du juge des référés, soutenant que la demande se heurtait à une contestation sérieuse et touchait au fond du droit, et arguait du caractère prématuré de la demande en raison d'un pourvoi en cassation pendant contre l'arrêt de renvoi. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que la demande de remise en l'état antérieur, consécutive à l'annulation du titre exécutoire, constitue une mesure provisoire relevant de la compétence du juge des référés. Elle précise que le juge ne statue pas sur le fond du droit mais se borne à tirer les conséquences de la disparition du fondement juridique de l'exécution forcée. La cour juge en outre que le pourvoi en cassation formé contre l'arrêt de renvoi est sans incidence, dès lors que, en application de l'article 361 du code de procédure civile, ce recours n'a pas d'effet suspensif. L'ordonnance de référé est par conséquent confirmée. |
| 57105 | Vente commerciale : L’action en restitution d’un acompte est irrecevable en l’absence d’une demande préalable en résolution du contrat (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 03/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable, comme prématurée, une demande en restitution d'un acompte versé pour l'acquisition d'un véhicule, la cour d'appel de commerce devait se prononcer sur la nature de la relation contractuelle liant les parties. L'appelant soutenait qu'en l'absence de contrat de vente formalisé, son action ne tendait pas à la résolution d'une vente mais à la restitution de sommes indûment conservées par le vendeur, sur le fondement de l'enrichissement sa... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable, comme prématurée, une demande en restitution d'un acompte versé pour l'acquisition d'un véhicule, la cour d'appel de commerce devait se prononcer sur la nature de la relation contractuelle liant les parties. L'appelant soutenait qu'en l'absence de contrat de vente formalisé, son action ne tendait pas à la résolution d'une vente mais à la restitution de sommes indûment conservées par le vendeur, sur le fondement de l'enrichissement sans cause. La cour écarte ce moyen en retenant que le bon de commande et les reçus de paiement, qui identifient le bien, le prix et les conditions de livraison, suffisent à caractériser l'existence d'un accord de volontés constitutif d'un contrat de vente. Dès lors, le versement de l'acompte s'inscrit dans le cadre de l'exécution de ce contrat. La cour en déduit que la demande en restitution des sommes versées, qui constitue une conséquence de la résolution du contrat, ne peut être formée sans que soit préalablement sollicitée en justice ladite résolution. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en ce qu'il a déclaré la demande irrecevable. |
| 58187 | Contrat de services : le paiement d’une échéance postérieurement à la date de livraison convenue constitue une présomption simple d’exécution de la prestation correspondante (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 31/10/2024 | Saisie d'un litige relatif à la résolution d'un contrat de prestation de services pour inexécution, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet libératoire du paiement d'acomptes successifs. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat et condamné le prestataire à la restitution intégrale des sommes versées. L'appelant soutenait que le paiement par le client de chaque échéance valait réception et acceptation des prestations correspondantes, s'opposant ainsi à leur rest... Saisie d'un litige relatif à la résolution d'un contrat de prestation de services pour inexécution, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet libératoire du paiement d'acomptes successifs. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat et condamné le prestataire à la restitution intégrale des sommes versées. L'appelant soutenait que le paiement par le client de chaque échéance valait réception et acceptation des prestations correspondantes, s'opposant ainsi à leur restitution. La cour opère une distinction entre les deux acomptes versés. Elle retient que le paiement de la première échéance, intervenu postérieurement à la date de livraison contractuelle du premier livrable, constitue une présomption de bonne exécution de l'obligation correspondante, en l'absence de toute contestation ou réserve émise par le client. En revanche, la cour considère que le second acompte doit être restitué dès lors que le prestataire, sur qui pèse la charge de la preuve, ne démontre pas avoir exécuté la prestation afférente et qu'il est établi que le versement a été sollicité de manière anticipée pour couvrir des frais. Le montant des dommages-intérêts alloués en première instance est jugé proportionné au préjudice et maintenu. Le jugement est par conséquent réformé, la condamnation à restitution étant réduite de moitié. |
| 58891 | Résolution de la promesse de vente : le vendeur défaillant ne peut opposer aux héritiers de l’acquéreur la renonciation signée par ce dernier au profit d’un tiers (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Droits réels - Foncier - Immobilier, Promesse de vente | 20/11/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'une promesse de vente immobilière pour défaut de livraison, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité aux héritiers d'un acte de renonciation souscrit par leur auteur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des ayants droit de l'acquéreur décédé en ordonnant la résolution du contrat et la restitution des sommes versées. L'appelant, promoteur immobilier, soutenait que la résolution était exclue en raison d'un a... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'une promesse de vente immobilière pour défaut de livraison, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité aux héritiers d'un acte de renonciation souscrit par leur auteur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des ayants droit de l'acquéreur décédé en ordonnant la résolution du contrat et la restitution des sommes versées. L'appelant, promoteur immobilier, soutenait que la résolution était exclue en raison d'un acte par lequel la de cujus aurait, de son vivant, renoncé à l'opération au profit de l'un de ses héritiers, acte qui lierait l'ensemble de la succession. La cour écarte ce moyen en retenant que l'acte de renonciation, à le supposer valable, ne régit que les rapports internes entre la défunte et l'héritier bénéficiaire. Elle juge qu'un tel acte n'est pas opposable à la succession dans ses rapports avec le promoteur, faute pour ce dernier de démontrer que la de cujus l'avait formellement avisé d'une substitution de partie au contrat. Dès lors, les héritiers, agissant en qualité de successeurs universels, conservent leur plein droit de solliciter la résolution pour inexécution des obligations du promoteur. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 59153 | Vente en l’état futur d’achèvement : Le contrat de réservation est caduc de plein droit à l’expiration du délai légal de six mois, emportant restitution des sommes versées (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Droits réels - Foncier - Immobilier, Vente en l'état futur d'achèvement | 26/11/2024 | En matière de vente d'immeuble en l'état futur d'achèvement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature juridique et les effets d'un contrat de réservation. Le tribunal de commerce avait prononcé la nullité d'un tel contrat et ordonné la restitution des acomptes versés par l'acquéreur. L'appelant, promoteur immobilier, contestait cette qualification en soutenant que l'acte devait s'analyser en une simple promesse de vente soumise au droit commun, et non en un contrat de تخصيص régi par... En matière de vente d'immeuble en l'état futur d'achèvement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature juridique et les effets d'un contrat de réservation. Le tribunal de commerce avait prononcé la nullité d'un tel contrat et ordonné la restitution des acomptes versés par l'acquéreur. L'appelant, promoteur immobilier, contestait cette qualification en soutenant que l'acte devait s'analyser en une simple promesse de vente soumise au droit commun, et non en un contrat de تخصيص régi par les dispositions spéciales du code des obligations et des contrats. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen et confirme la qualification de contrat de تخصيص. Elle retient que, au visa de l'article 618-3 ter du code des obligations et des contrats, un tel contrat a une durée de validité impérative et non renouvelable de six mois. Dès lors que le promoteur n'a pas mis en demeure le réservataire de conclure le contrat de vente préliminaire dans ce délai, le contrat de تخصيص est devenu caduc de plein droit. Il ne peut dès lors produire aucun effet, hormis l'obligation de restituer les sommes indûment perçues, y compris celles versées au titre de travaux supplémentaires dont le contrat était l'accessoire. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 60015 | Mauvaise exécution d’un contrat : la restitution du prix est subordonnée à la demande préalable de résolution du contrat (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Execution de l'Obligation | 25/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en restitution du prix et en indemnisation, la cour d'appel de commerce se prononce sur le fondement juridique d'une action pour mauvaise exécution d'un contrat d'entreprise. Le tribunal de commerce avait jugé que la demande en restitution du prix ne pouvait être accueillie en l'absence d'une demande préalable en résolution du contrat. L'appelant soutenait que l'action, fondée sur la mauvaise exécution d'une prestation déj... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en restitution du prix et en indemnisation, la cour d'appel de commerce se prononce sur le fondement juridique d'une action pour mauvaise exécution d'un contrat d'entreprise. Le tribunal de commerce avait jugé que la demande en restitution du prix ne pouvait être accueillie en l'absence d'une demande préalable en résolution du contrat. L'appelant soutenait que l'action, fondée sur la mauvaise exécution d'une prestation déjà réalisée, visait à réparer les conséquences de cette exécution défectueuse et non à anéantir le contrat. La cour retient que la demande, bien que relevant de la responsabilité contractuelle, doit être formulée dans un cadre juridique adéquat. En sollicitant la restitution des sommes versées en exécution de la convention sans agir sur le fondement de la résolution contractuelle, le demandeur a privé son action de base légale. Le moyen d'appel est par conséquent jugé infondé et le jugement d'irrecevabilité est confirmé. |
| 57967 | La vente par le promoteur du bien réservé à un tiers constitue une inexécution contractuelle justifiant la résolution du contrat de réservation et la restitution de l’acompte versé (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Droits réels - Foncier - Immobilier, Vente en l'état futur d'achèvement | 28/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de réservation d'un bien immobilier, la cour d'appel de commerce examine l'imputabilité de l'inexécution contractuelle. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du réservataire en ordonnant la restitution de l'acompte versé, retenant une faute du promoteur. L'appelant, promoteur immobilier, soutenait que la résolution devait être imputée au réservataire, faute pour ce dernier d'avoir justifié de l'obtention d'... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de réservation d'un bien immobilier, la cour d'appel de commerce examine l'imputabilité de l'inexécution contractuelle. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du réservataire en ordonnant la restitution de l'acompte versé, retenant une faute du promoteur. L'appelant, promoteur immobilier, soutenait que la résolution devait être imputée au réservataire, faute pour ce dernier d'avoir justifié de l'obtention d'un financement et finalisé la vente dans le délai contractuel. La cour écarte ce moyen en relevant que le réservataire avait bien produit une attestation bancaire prouvant l'accord de prêt, exécutant ainsi ses obligations. Elle retient au contraire que le promoteur est défaillant, faute de démontrer avoir notifié au réservataire l'achèvement des travaux et l'avoir mis en demeure de conclure la vente définitive. La cour constate en outre que la revente du bien à un tiers, établie par la production d'un certificat de propriété dont les mentions concordent avec le bien objet du contrat, caractérise l'inexécution définitive imputable au promoteur. Le jugement prononçant la résolution du contrat aux torts du promoteur et ordonnant la restitution des sommes versées est par conséquent confirmé. |
| 60556 | La demande en restitution d’une somme versée en exécution d’un jugement réformé après cassation relève de la compétence du juge du fond et non du juge des référés (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Exécution des décisions | 02/03/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un établissement bancaire à restituer un trop-perçu, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'une société en restitution des sommes versées en exécution d'une décision de justice ultérieurement réformée sur renvoi après cassation. L'appelant soulevait l'incompétence du juge du fond au profit du juge de l'exécution, le caractère prématuré de la demande faute de notification de la décision de réformation, ainsi qu'une erreur dans le cal... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un établissement bancaire à restituer un trop-perçu, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'une société en restitution des sommes versées en exécution d'une décision de justice ultérieurement réformée sur renvoi après cassation. L'appelant soulevait l'incompétence du juge du fond au profit du juge de l'exécution, le caractère prématuré de la demande faute de notification de la décision de réformation, ainsi qu'une erreur dans le calcul du montant à restituer. La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en retenant que la demande en restitution d'un paiement excédentaire, dès lors qu'elle impose un examen des pièces et un calcul des sommes dues, relève de la compétence du juge du fond. Elle juge ensuite que la décision de réformation, en tant que décision définitive, ouvre droit à la restitution sans qu'il soit nécessaire d'en justifier la notification préalable à la partie condamnée. La cour relève enfin, après examen des pièces d'exécution, que les montants objet du litige avaient été correctement pris en compte lors de la compensation opérée par l'agent d'exécution. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 60968 | L’établissement de crédit qui perçoit les échéances d’un prêt sans avoir versé les fonds au vendeur est tenu de les restituer à l’emprunteur (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 09/05/2023 | Saisi d'un litige relatif à l'inexécution d'un contrat de crédit affecté, la cour d'appel de commerce examine les conséquences de l'absence de déblocage des fonds par le prêteur. Le tribunal de commerce avait ordonné la restitution des échéances perçues par l'établissement de crédit tout en déclarant irrecevable la demande additionnelle en résolution du contrat pour défaut de paiement des droits de greffe. L'emprunteur soutenait en appel que l'irrecevabilité de sa demande additionnelle devait êt... Saisi d'un litige relatif à l'inexécution d'un contrat de crédit affecté, la cour d'appel de commerce examine les conséquences de l'absence de déblocage des fonds par le prêteur. Le tribunal de commerce avait ordonné la restitution des échéances perçues par l'établissement de crédit tout en déclarant irrecevable la demande additionnelle en résolution du contrat pour défaut de paiement des droits de greffe. L'emprunteur soutenait en appel que l'irrecevabilité de sa demande additionnelle devait être écartée, faute pour le premier juge de l'avoir mis en demeure de régulariser la procédure. La cour écarte ce moyen en retenant que le paiement des droits judiciaires sur une demande additionnelle n'est pas une formalité substantielle dont l'omission impose une mise en demeure de régularisation, l'effet dévolutif de l'appel offrant une nouvelle possibilité de s'acquitter desdits droits. Par un appel incident, le prêteur contestait l'obligation de restitution en invoquant la défaillance du vendeur dans la fourniture des documents nécessaires. La cour confirme cependant l'obligation de restitution, considérant que les échéances perçues par le prêteur sont dépourvues de cause dès lors qu'il est constant que celui-ci n'a jamais exécuté son obligation principale de déblocage des fonds au profit du vendeur. Les appels principal et incident sont donc rejetés et le jugement confirmé. |
| 61154 | Contrat synallagmatique : L’action en restitution des sommes versées est subordonnée à la résolution judiciaire préalable du contrat pour inexécution (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Effets de l'Obligation | 23/05/2023 | Saisi d'un litige relatif à l'inexécution d'un contrat de vente de mobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la restitution des acomptes versés et du paiement du solde du prix. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevables tant la demande principale en restitution que la demande reconventionnelle en paiement du solde, au motif qu'aucune des parties n'avait exécuté ses propres obligations. L'appelant principal soutenait pouvoir obtenir la restitution des acompte... Saisi d'un litige relatif à l'inexécution d'un contrat de vente de mobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la restitution des acomptes versés et du paiement du solde du prix. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevables tant la demande principale en restitution que la demande reconventionnelle en paiement du solde, au motif qu'aucune des parties n'avait exécuté ses propres obligations. L'appelant principal soutenait pouvoir obtenir la restitution des acomptes sans solliciter au préalable la résolution du contrat, tandis que l'appelant incident réclamait le paiement du solde en arguant de la mise à disposition de la marchandise. La cour d'appel de commerce, opérant par substitution de motifs, écarte la demande en restitution. Elle retient, au visa de l'article 259 du dahir des obligations et des contrats, que le droit à restitution est une conséquence de la résolution judiciaire du contrat et ne peut être exercé tant que le lien contractuel subsiste, rendant l'action prématurée. Concernant la demande en paiement du solde, la cour considère que la simple affirmation selon laquelle la marchandise est tenue à la disposition de l'acquéreur ne constitue pas une offre réelle de livraison au sens de l'article 234 du même code. En conséquence, la cour rejette les deux appels et confirme le jugement entrepris. |
| 63212 | Inexécution contractuelle : L’absence de preuve de la réalisation de la prestation par le prestataire justifie la résolution du contrat et la restitution des sommes versées (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 13/06/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de prestation de services pour défaut de livraison, la cour d'appel de commerce examine la charge de la preuve de l'exécution contractuelle. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du donneur d'ordre en ordonnant la résolution et la restitution du prix versé. L'appelant, prestataire de services, soulevait une irrégularité de procédure tirée d'une erreur matérielle dans la dénomination sociale de l'intimé et s... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de prestation de services pour défaut de livraison, la cour d'appel de commerce examine la charge de la preuve de l'exécution contractuelle. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du donneur d'ordre en ordonnant la résolution et la restitution du prix versé. L'appelant, prestataire de services, soulevait une irrégularité de procédure tirée d'une erreur matérielle dans la dénomination sociale de l'intimé et soutenait, sur le fond, ne pas avoir été mis en demeure d'exécuter avant l'action en résolution. La cour écarte le moyen de procédure, jugeant que l'erreur matérielle n'a engendré aucune confusion sur l'identité des parties. Elle retient ensuite que le prestataire, qui reconnaît avoir perçu le prix, ne rapporte aucune preuve de l'exécution de sa prestation. Faute pour le prestataire de justifier de l'accomplissement de ses obligations, la cour considère que l'inexécution lui est imputable et que la demande en résolution est fondée, peu important que la mise en demeure ait visé la restitution du prix plutôt que l'exécution en nature. Le jugement est en conséquence confirmé. |
| 63578 | L’application du régime de la vente en l’état futur d’achèvement est subordonnée à l’existence d’un contrat écrit (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Droits réels - Foncier - Immobilier, Vente en l'état futur d'achèvement | 25/07/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en nullité d'une convention de vente d'un bien immobilier en l'état futur d'achèvement, le tribunal de commerce avait écarté l'application du régime spécial au motif que les conditions n'étaient pas réunies. L'appelant soutenait que l'opération devait être soumise aux dispositions impératives de la loi n° 44.00 et, subsidiairement, que l'accord était nul au regard du droit commun des contrats faute de formalisme écrit et d... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en nullité d'une convention de vente d'un bien immobilier en l'état futur d'achèvement, le tribunal de commerce avait écarté l'application du régime spécial au motif que les conditions n'étaient pas réunies. L'appelant soutenait que l'opération devait être soumise aux dispositions impératives de la loi n° 44.00 et, subsidiairement, que l'accord était nul au regard du droit commun des contrats faute de formalisme écrit et de détermination de l'objet. La cour d'appel de commerce retient que le régime de la vente en l'état futur d'achèvement ne peut s'appliquer qu'à un contrat écrit, dont les clauses peuvent être vérifiées, ce qui exclut une convention purement verbale. Elle juge ensuite que, le demandeur ayant exclusivement fondé son action en nullité sur la violation de la loi n° 44.00, le moyen tiré de la nullité au regard du droit commun des obligations est inopérant. Par conséquent, les demandes subséquentes en restitution des sommes versées et en indemnisation, qui découlent de la nullité alléguée, sont également rejetées. Le jugement de première instance est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 63675 | La lettre du client exprimant sa volonté de mettre fin à un contrat de fourniture d’électricité à tarif forfaitaire vaut résiliation et justifie une facturation basée sur la consommation réelle déterminée par expertise (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 21/09/2023 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la résiliation d'un contrat d'abonnement à l'électricité à facturation forfaitaire et sur la qualification de la lettre par laquelle l'abonné sollicitait un nouveau mode de facturation. Le tribunal de commerce avait condamné l'abonné au paiement des factures impayées, écartant sa demande reconventionnelle en résiliation et en restitution des sommes versées au titre de la tarification jugée excessive. L'appelant soutenait que sa lettre... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la résiliation d'un contrat d'abonnement à l'électricité à facturation forfaitaire et sur la qualification de la lettre par laquelle l'abonné sollicitait un nouveau mode de facturation. Le tribunal de commerce avait condamné l'abonné au paiement des factures impayées, écartant sa demande reconventionnelle en résiliation et en restitution des sommes versées au titre de la tarification jugée excessive. L'appelant soutenait que sa lettre manifestant sa volonté de mettre fin à la facturation forfaitaire et d'adopter une facturation au réel valait résiliation du contrat, rendant les factures ultérieures sans fondement. La cour retient que la lettre par laquelle l'abonné a notifié au fournisseur son souhait d'annuler le contrat à tarification forfaitaire et d'en conclure un nouveau basé sur la consommation réelle constitue une manifestation de volonté claire de mettre fin à la relation contractuelle. Dès lors, la cour constate la résiliation du contrat à la date de réception de cette notification. Elle écarte en conséquence les factures émises postérieurement sur la base du forfait et, se fondant sur une expertise judiciaire, condamne l'abonné au seul paiement du solde correspondant à sa consommation effective depuis cette date. Le jugement est donc réformé sur le montant de la condamnation et infirmé en ce qu'il avait rejeté la demande de résiliation, la cour confirmant toutefois le refus d'ordonner la conclusion d'un nouveau contrat. |
| 63957 | La preuve d’une transaction commerciale par correspondance électronique suffit à fonder l’obligation de restituer l’acompte après l’annulation du contrat pour défaut de livraison (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 05/12/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un fournisseur à restituer un acompte pour défaut de livraison, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'acheteur en résolution de la vente et en restitution des sommes versées. L'appelant soulevait l'irrecevabilité de la demande, faute pour l'acheteur de produire des factures dûment signées conformément à l'article 426 du code des obligations et des contrats, et contestait la preuve de l'encaissement des acomptes. La cour d'appel ... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un fournisseur à restituer un acompte pour défaut de livraison, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'acheteur en résolution de la vente et en restitution des sommes versées. L'appelant soulevait l'irrecevabilité de la demande, faute pour l'acheteur de produire des factures dûment signées conformément à l'article 426 du code des obligations et des contrats, et contestait la preuve de l'encaissement des acomptes. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que la preuve de la relation commerciale et de ses modalités peut être rapportée par tout moyen, notamment par des correspondances électroniques. Elle relève que ces correspondances établissent non seulement l'existence des commandes et l'inexécution de l'obligation de livraison dans le délai convenu, mais également l'accord exprès du fournisseur sur l'annulation des commandes et son engagement de restituer les acomptes perçus. La cour rappelle que la résolution du contrat emporte l'obligation de remettre les parties en l'état antérieur et que l'engagement de restitution pris par le fournisseur le lie. Dès lors, les moyens de l'appelant sont jugés non fondés et le jugement entrepris est confirmé. |
| 64807 | Vente en l’état futur d’achèvement : L’expiration du contrat de réservation sans conclusion du contrat préliminaire dans le délai légal entraîne la restitution de l’avance versée à l’acquéreur (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Droits réels - Foncier - Immobilier, Vente en l'état futur d'achèvement | 17/11/2022 | En matière de vente d'immeuble en l'état futur d'achèvement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la caducité du contrat de réservation. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat et ordonné la restitution de l'acompte versé par l'acquéreur. L'appelant, promoteur immobilier, soutenait que l'acquéreur ne pouvait solliciter la résolution du contrat faute d'avoir lui-même exécuté son obligation de paiement du solde du prix. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en ... En matière de vente d'immeuble en l'état futur d'achèvement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la caducité du contrat de réservation. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat et ordonné la restitution de l'acompte versé par l'acquéreur. L'appelant, promoteur immobilier, soutenait que l'acquéreur ne pouvait solliciter la résolution du contrat faute d'avoir lui-même exécuté son obligation de paiement du solde du prix. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en se fondant sur la nature juridique de la convention. Elle retient que le contrat de réservation, qui précède le contrat de vente préliminaire, a une durée de validité impérative de six mois non renouvelable, en application de l'article 618-3 ter du code des obligations et des contrats. Dès lors que le promoteur n'a pas, dans ce délai, invité l'acquéreur à conclure le contrat préliminaire, le contrat de réservation est devenu caduc. Par conséquent, les obligations réciproques des parties se sont éteintes, ouvrant droit pour l'acquéreur à la restitution des sommes versées sans qu'il soit nécessaire d'examiner l'inexécution des obligations de paiement du solde du prix. Le jugement entrepris est confirmé. |
| 64602 | Lotissement immobilier : la prohibition de conclure un acte de vente avant la réception provisoire des travaux s’étend au contrat de réservation (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Droits réels - Foncier - Immobilier, Foncier | 01/11/2022 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité de contrats de réservation de lots de terrain conclus avant l'obtention du procès-verbal de réception provisoire des travaux de lotissement. Le tribunal de commerce avait prononcé la nullité desdits contrats et ordonné la restitution des sommes versées par le réservataire. L'appelant, promoteur du projet, soutenait que les dispositions de la loi 25-90 relatives aux lotissements immobiliers, qui sanctionnent par la nullité ... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité de contrats de réservation de lots de terrain conclus avant l'obtention du procès-verbal de réception provisoire des travaux de lotissement. Le tribunal de commerce avait prononcé la nullité desdits contrats et ordonné la restitution des sommes versées par le réservataire. L'appelant, promoteur du projet, soutenait que les dispositions de la loi 25-90 relatives aux lotissements immobiliers, qui sanctionnent par la nullité les actes conclus avant la réception provisoire, ne s'appliquaient qu'aux contrats de vente définitifs et non aux simples contrats de réservation. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen. Elle relève que le promoteur a lui-même reconnu dans ses écritures avoir obtenu la réception provisoire des travaux postérieurement à la signature des contrats litigieux. La cour retient que la conclusion de ces actes avant l'obtention de ladite réception constitue une violation des dispositions impératives de la loi 90-25. Elle ajoute que le promoteur a également manqué à son obligation de livraison dans le délai convenu, sans répondre à la mise en demeure qui lui a été adressée. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé, bien que par une motivation partiellement substituée. |
| 64443 | Promesse de vente immobilière : le manquement du promoteur à son obligation de livraison dans le délai convenu justifie la résolution du contrat et la restitution des acomptes (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Droits réels - Foncier - Immobilier, Promesse de vente | 18/10/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'une promesse de vente immobilière pour défaut de livraison, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la mise en œuvre de l'action résolutoire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bénéficiaire en ordonnant la restitution de l'acompte versé. L'appelant, promoteur vendeur, soutenait que le silence du bénéficiaire après l'échéance du terme valait renonciation à celui-ci et que la mise en demeure, qui ten... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'une promesse de vente immobilière pour défaut de livraison, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la mise en œuvre de l'action résolutoire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bénéficiaire en ordonnant la restitution de l'acompte versé. L'appelant, promoteur vendeur, soutenait que le silence du bénéficiaire après l'échéance du terme valait renonciation à celui-ci et que la mise en demeure, qui tendait directement à la résolution sans exiger l'exécution, était irrégulière. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que le promoteur, n'ayant justifié ni de l'achèvement des travaux ni de la convocation du bénéficiaire pour la signature de l'acte authentique, était lui-même en situation d'inexécution contractuelle. La cour rappelle qu'en application de l'article 259 du dahir des obligations et des contrats, le créancier d'une obligation non exécutée dispose d'un droit d'option entre l'exécution forcée et la résolution du contrat. Dès lors, le bénéficiaire était fondé à demander directement la résolution judiciaire sans être tenu de mettre préalablement en demeure le promoteur de s'exécuter. Le jugement prononçant la résolution de la promesse et la restitution des sommes versées est par conséquent confirmé. |
| 64173 | Les difficultés d’importation rencontrées par le vendeur sont inopposables à l’acheteur et justifient la résolution du contrat pour non-respect du délai de livraison convenu (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 28/07/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de fourniture, la cour d'appel de commerce examine la portée des causes exonératoires invoquées par le débiteur défaillant. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de résolution et ordonné la restitution des sommes versées par le client. L'appelant, fournisseur, soutenait que son inexécution était justifiée par l'impossibilité d'accomplir les formalités douanières, faute de documents non transmis par son prop... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de fourniture, la cour d'appel de commerce examine la portée des causes exonératoires invoquées par le débiteur défaillant. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de résolution et ordonné la restitution des sommes versées par le client. L'appelant, fournisseur, soutenait que son inexécution était justifiée par l'impossibilité d'accomplir les formalités douanières, faute de documents non transmis par son propre fournisseur étranger, et contestait subsidiairement le montant de la restitution. La cour retient que les difficultés d'importation, étrangères à la relation contractuelle, sont inopposables au client. Elle rappelle que le contrat, constituant la loi des parties, prévoyait un délai de livraison impératif et que l'inexécution persistante plus de deux ans après l'échéance convenue justifiait pleinement la résolution. Faisant toutefois droit au moyen tiré de l'erreur matérielle sur le montant, la cour réforme le jugement sur le quantum de la condamnation et le confirme pour le surplus. |
| 64398 | Vente en l’état futur d’achèvement : L’expiration du délai de validité du contrat de réservation, faute de conclusion du contrat préliminaire, justifie la restitution des sommes versées à l’acquéreur (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Droits réels - Foncier - Immobilier, Vente en l'état futur d'achèvement | 13/10/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de réservation d'un bien en l'état futur d'achèvement, la cour d'appel de commerce en précise le régime juridique. Le tribunal de commerce avait ordonné la résolution du contrat et la restitution de l'acompte versé par l'acquéreur. L'appelant, promoteur vendeur, invoquait l'exception d'inexécution, reprochant à l'acquéreur de ne pas avoir payé le solde du prix ni fourni les documents fiscaux requis. La cour écarte ce moyen... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de réservation d'un bien en l'état futur d'achèvement, la cour d'appel de commerce en précise le régime juridique. Le tribunal de commerce avait ordonné la résolution du contrat et la restitution de l'acompte versé par l'acquéreur. L'appelant, promoteur vendeur, invoquait l'exception d'inexécution, reprochant à l'acquéreur de ne pas avoir payé le solde du prix ni fourni les documents fiscaux requis. La cour écarte ce moyen en requalifiant l'acte en contrat d'allocation, lequel, au visa de l'article 618-3 ter du dahir formant code des obligations et des contrats, a une durée de validité impérative et non renouvelable de six mois. Elle retient que faute pour le vendeur d'avoir, avant l'expiration de ce délai, invité l'acquéreur à conclure le contrat de vente préliminaire, le contrat d'allocation est devenu caduc. Dès lors, les parties se trouvent libérées de leurs obligations réciproques, ce qui justifie la restitution des sommes versées par l'acquéreur. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 64335 | Vente en l’état futur d’achèvement : La caducité du contrat de réservation par expiration de son délai de validité fonde l’action en restitution de l’acompte sans qu’une demande de résolution soit requise (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Droits réels - Foncier - Immobilier, Vente en l'état futur d'achèvement | 06/10/2022 | En matière de vente en l'état futur d'achèvement, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de l'expiration d'un contrat de réservation. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande en restitution de l'acompte versé par les acquéreurs, au motif qu'une action préalable en résolution du contrat était nécessaire. Devant la cour, les appelants soutenaient que l'absence de signature du contrat préliminaire dans les délais rendait le contrat de réservation caduc. La cour r... En matière de vente en l'état futur d'achèvement, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de l'expiration d'un contrat de réservation. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande en restitution de l'acompte versé par les acquéreurs, au motif qu'une action préalable en résolution du contrat était nécessaire. Devant la cour, les appelants soutenaient que l'absence de signature du contrat préliminaire dans les délais rendait le contrat de réservation caduc. La cour retient que l'acte en cause est un contrat de réservation dont la durée de validité légale est de six mois non renouvelable. Elle juge qu'à défaut de conclusion du contrat préliminaire dans ce délai, le contrat de réservation est privé d'effet par la seule application de la loi, sans qu'il soit besoin d'en solliciter la résolution judiciaire. La demande en restitution de l'acompte devient dès lors recevable. Le jugement est donc infirmé et la cour, statuant à nouveau, condamne le vendeur à la restitution des sommes versées. |
| 64332 | La disparition du titre exécutoire suite à une décision de cassation fonde l’action en restitution des sommes versées en exécution de la décision annulée (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Exécution des décisions | 06/10/2022 | L'arrêt consacre le droit à restitution des sommes versées en exécution d'une décision de justice ultérieurement annulée sur renvoi après cassation. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en répétition de l'indû irrecevable au motif que le demandeur n'avait pas produit l'intégralité de l'arrêt d'appel annulant le titre exécutoire. Saisie du litige, la cour d'appel de commerce devait déterminer si l'annulation du titre exécutoire suffisait à fonder l'action en restitution et si la produ... L'arrêt consacre le droit à restitution des sommes versées en exécution d'une décision de justice ultérieurement annulée sur renvoi après cassation. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en répétition de l'indû irrecevable au motif que le demandeur n'avait pas produit l'intégralité de l'arrêt d'appel annulant le titre exécutoire. Saisie du litige, la cour d'appel de commerce devait déterminer si l'annulation du titre exécutoire suffisait à fonder l'action en restitution et si la production de chèques portant le visa de l'avocat du créancier constituait une preuve suffisante du paiement. La cour relève que le jugement initial, ayant fondé l'exécution forcée, a été infirmé par un arrêt rendu sur renvoi après cassation, privant ainsi la créance de tout fondement juridique. Elle retient que les chèques produits, portant le visa du conseil de l'intimé, constituent une preuve suffisante du paiement, faute pour ce dernier de démontrer qu'ils se rapportaient à une autre cause. Dès lors, le paiement étant devenu indu, le débiteur est fondé à en obtenir la restitution en application des dispositions du code des obligations et des contrats. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, condamne l'intimé à restituer les sommes perçues, sous astreinte. |
| 67536 | La résolution d’un contrat de vente et d’installation est justifiée par l’inexécution partielle du vendeur, l’acheteur ayant respecté l’échéancier de paiement correspondant aux travaux effectués (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 13/09/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat d'entreprise pour inexécution, la cour d'appel de commerce examine l'exception d'inexécution soulevée par le prestataire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du maître d'ouvrage en prononçant la résolution du contrat aux torts du prestataire, ordonnant la restitution des acomptes versés et l'indemnisation du préjudice subi. L'appelant soutenait que l'achèvement des travaux était subordonné au paiement int... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat d'entreprise pour inexécution, la cour d'appel de commerce examine l'exception d'inexécution soulevée par le prestataire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du maître d'ouvrage en prononçant la résolution du contrat aux torts du prestataire, ordonnant la restitution des acomptes versés et l'indemnisation du préjudice subi. L'appelant soutenait que l'achèvement des travaux était subordonné au paiement intégral du prix et que le maître d'ouvrage, en retenant le solde, avait lui-même manqué à ses obligations. La cour écarte ce moyen en se fondant sur les termes du contrat et les conclusions d'un rapport d'expertise. Elle relève que le maître d'ouvrage avait versé des acomptes correspondant à quatre-vingts pour cent du prix total, alors que l'expertise judiciaire établissait que seuls quarante pour cent des travaux avaient été réalisés. La cour retient que le prestataire, qui n'avait respecté ni l'avancement des travaux correspondant aux paiements reçus ni le délai contractuel de livraison, et qui n'avait pas déféré à une mise en demeure, ne pouvait valablement se prévaloir de l'exception d'inexécution. Au visa de l'article 234 du dahir des obligations et des contrats, elle considère que l'inexécution substantielle lui est seule imputable, justifiant la résolution du contrat. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 67809 | La restitution des sommes versées en exécution d’une décision de justice ultérieurement annulée est fondée sur la disparition de la cause du paiement (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Effets de l'Obligation | 08/11/2021 | En matière de répétition de l'indu consécutive à l'anéantissement d'un titre exécutoire, la cour d'appel de commerce juge que l'action en restitution est valablement dirigée contre celui qui a reçu le paiement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en restitution formée par un assureur contre le créancier ayant bénéficié d'une exécution forcée sur la base d'un arrêt d'appel. L'appelant, créancier bénéficiaire du paiement, soutenait que l'action en restitution devait être dirigée ... En matière de répétition de l'indu consécutive à l'anéantissement d'un titre exécutoire, la cour d'appel de commerce juge que l'action en restitution est valablement dirigée contre celui qui a reçu le paiement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en restitution formée par un assureur contre le créancier ayant bénéficié d'une exécution forcée sur la base d'un arrêt d'appel. L'appelant, créancier bénéficiaire du paiement, soutenait que l'action en restitution devait être dirigée contre le débiteur principal assuré, et non contre lui, dès lors qu'il avait reçu le paiement de bonne foi. La cour écarte ce moyen en retenant que le paiement trouve sa cause dans le titre exécutoire qui a été ultérieurement anéanti par un arrêt de la Cour de cassation suivi d'un arrêt de renvoi réformant la décision initiale. Au visa de l'article 70 du code des obligations et des contrats, la cour considère que la disparition de la cause juridique du paiement oblige celui qui a reçu les fonds à les restituer, peu important sa bonne foi ou la relation contractuelle entre l'assureur et l'assuré. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 68145 | Le règlement transactionnel entre le créancier et le débiteur principal éteint l’obligation de la caution, rendant tout paiement ultérieur de sa part restituable pour enrichissement sans cause (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Cautionnement | 07/12/2021 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'extinction d'un cautionnement solidaire du fait d'une transaction intervenue entre le créancier et le débiteur principal. Le tribunal de commerce avait initialement déclaré irrecevable la demande en restitution formée par la caution. L'appelant soutenait que son obligation était éteinte par la transaction, rendant le paiement ultérieur indu, tandis que l'établissement bancaire intimé opposait que le paiement procéda... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'extinction d'un cautionnement solidaire du fait d'une transaction intervenue entre le créancier et le débiteur principal. Le tribunal de commerce avait initialement déclaré irrecevable la demande en restitution formée par la caution. L'appelant soutenait que son obligation était éteinte par la transaction, rendant le paiement ultérieur indu, tandis que l'établissement bancaire intimé opposait que le paiement procédait d'un second engagement de caution autonome et postérieur à ladite transaction. La cour, statuant sur le point de droit ayant motivé la cassation et au vu de nouvelles pièces, retient qu'il n'existait qu'un seul et même engagement de caution, le second acte n'étant qu'une simple actualisation du premier. Elle en déduit que la transaction, ayant éteint l'obligation principale avant l'exécution du protocole d'accord avec la caution, a de plein droit entraîné l'extinction du cautionnement en vertu de son caractère accessoire. Dès lors, la cour qualifie le paiement exécuté par la caution d'enrichissement sans cause au profit du créancier. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, condamne l'établissement bancaire à la restitution des sommes versées par la caution, majorées des intérêts légaux. |
| 68187 | Résolution d’une promesse de vente : l’avance sur le prix doit être restituée au bénéficiaire, faute de stipulation la qualifiant d’arrhes (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Droits réels - Foncier - Immobilier, Promesse de vente | 09/12/2021 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les effets de la résolution d'une promesse de vente de fonds de commerce en application d'une clause résolutoire. Le tribunal de commerce avait constaté la résolution de la promesse et ordonné la restitution de l'acompte versé par le bénéficiaire. L'appelant, promettant, soutenait que la résolution était imputable au bénéficiaire et que la somme versée devait être qualifiée d'arrhes conservées à titre d'indemnité. La cour d'appel de c... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les effets de la résolution d'une promesse de vente de fonds de commerce en application d'une clause résolutoire. Le tribunal de commerce avait constaté la résolution de la promesse et ordonné la restitution de l'acompte versé par le bénéficiaire. L'appelant, promettant, soutenait que la résolution était imputable au bénéficiaire et que la somme versée devait être qualifiée d'arrhes conservées à titre d'indemnité. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en se fondant sur l'interprétation de la convention. Elle relève que le contrat stipulait une condition résolutoire de plein droit à l'expiration d'un délai de deux ans sans que la vente ne soit finalisée, et ce indépendamment de la cause de la non-réalisation. La cour retient que la somme versée constituait un acompte sur le prix, et non des arrhes, dès lors qu'elle était destinée à être déduite du solde à payer. Par conséquent, la résolution du contrat entraîne l'obligation de restituer les parties dans leur état antérieur, ce qui impose le remboursement de l'acompte en l'absence de clause pénale ou de stipulation contraire. Le jugement est donc confirmé en toutes ses dispositions. |
| 67906 | La résiliation du bail commercial, consécutive à l’impossibilité pour le preneur d’exploiter les lieux du fait du bailleur, emporte restitution des loyers versés (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 17/11/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un bail commercial tout en rejetant la demande de restitution des loyers versés d'avance, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de l'impossibilité pour le preneur d'obtenir une licence d'exploitation. L'appelant soutenait que le refus de l'autorité administrative, motivé par le défaut de consentement de l'ensemble des co-indivisaires du bailleur, constituait un manquement de ce dernier à son obligation de garan... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un bail commercial tout en rejetant la demande de restitution des loyers versés d'avance, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de l'impossibilité pour le preneur d'obtenir une licence d'exploitation. L'appelant soutenait que le refus de l'autorité administrative, motivé par le défaut de consentement de l'ensemble des co-indivisaires du bailleur, constituait un manquement de ce dernier à son obligation de garantie justifiant la restitution des sommes versées. La cour retient que le paiement des loyers a pour contrepartie la jouissance effective du bien loué conformément à sa destination. Dès lors que le preneur a été privé de cette jouissance par l'impossibilité d'obtenir la licence d'exploitation, la résolution du contrat emporte l'obligation pour le bailleur de restituer les loyers perçus, les parties devant être remises dans l'état où elles se trouvaient avant la conclusion du bail. La cour écarte en revanche la demande d'indemnisation formée en appel, la qualifiant de demande nouvelle irrecevable au visa de l'article 143 du code de procédure civile. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a rejeté la demande de restitution des loyers et confirmé pour le surplus. |
| 69045 | Option de compétence : le demandeur non-commerçant est en droit de poursuivre le défendeur commerçant devant le tribunal de commerce en cas d’acte mixte (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 13/07/2020 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence matérielle du tribunal de commerce pour connaître d'un litige né d'une promesse de vente immobilière conclue entre une société commerciale et un non-commerçant. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour statuer sur la demande en résolution de la promesse et en restitution des sommes versées. L'appelante, société venderesse, soutenait que le litige relevait de la compétence du tribunal de première instance dè... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence matérielle du tribunal de commerce pour connaître d'un litige né d'une promesse de vente immobilière conclue entre une société commerciale et un non-commerçant. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour statuer sur la demande en résolution de la promesse et en restitution des sommes versées. L'appelante, société venderesse, soutenait que le litige relevait de la compétence du tribunal de première instance dès lors que l'acquéreur n'avait pas la qualité de commerçant et qu'aucune clause attributive de juridiction n'avait été stipulée. La cour retient que la société appelante, constituée sous forme de société anonyme, est réputée commerçante par sa forme, conférant au litige la nature d'un acte mixte. Elle rappelle qu'en pareille matière, il est de jurisprudence constante que le demandeur non-commerçant dispose d'une option de compétence, lui permettant d'attraire le défendeur commerçant soit devant la juridiction civile, soit devant la juridiction commerciale. La cour précise que l'exercice de cette option n'est subordonné à l'existence d'aucune clause attributive de juridiction. Le jugement entrepris ayant correctement fait application de ce principe est par conséquent confirmé. |
| 68620 | Vente en l’état futur d’achèvement : la qualification de VEFA d’un contrat de réservation ouvre à l’acquéreur le droit de se rétracter et d’obtenir la restitution des sommes versées (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Droits réels - Foncier - Immobilier, Vente en l'état futur d'achèvement | 09/03/2020 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification d'un contrat de réservation immobilière et les effets du droit de rétractation de l'acquéreur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en restitution de l'acompte en écartant la qualification de vente en l'état futur d'achèvement. Liée par le point de droit jugé par la Cour de cassation, la cour requalifie l'acte en vente en l'état futur d'achèvement, au visa de l'article 618-1 du dahir des ob... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification d'un contrat de réservation immobilière et les effets du droit de rétractation de l'acquéreur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en restitution de l'acompte en écartant la qualification de vente en l'état futur d'achèvement. Liée par le point de droit jugé par la Cour de cassation, la cour requalifie l'acte en vente en l'état futur d'achèvement, au visa de l'article 618-1 du dahir des obligations et contrats, dès lors que le vendeur s'était engagé à livrer un bien dans un délai déterminé contre un prix payé selon l'avancement des travaux. Elle constate ensuite que l'acquéreur a exercé son droit de rétractation dans le délai d'un mois prévu par l'article 618-3 ter du même dahir. Le refus du vendeur de restituer l'intégralité de l'acompte dans le délai de sept jours suivant cette rétractation est jugé fautif et ouvre droit, au-delà de la restitution, à l'octroi de dommages et intérêts. En conséquence, la cour infirme le jugement de première instance et fait droit aux demandes de l'acquéreur. |
| 68604 | Vente en l’état futur d’achèvement : le non-respect du délai de livraison par le promoteur justifie la résiliation du contrat et l’allocation de l’indemnité de retard légale (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Droits réels - Foncier - Immobilier, Vente en l'état futur d'achèvement | 05/03/2020 | Saisi d'un appel contestant la compétence du tribunal de commerce pour connaître d'une action en résolution d'un contrat de réservation immobilière, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une clause attributive de juridiction et sur la caractérisation de la force majeure. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat aux torts de la société venderesse et l'avait condamnée à la restitution des acomptes versés ainsi qu'à des dommages et intérêts. L'appelante so... Saisi d'un appel contestant la compétence du tribunal de commerce pour connaître d'une action en résolution d'un contrat de réservation immobilière, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une clause attributive de juridiction et sur la caractérisation de la force majeure. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat aux torts de la société venderesse et l'avait condamnée à la restitution des acomptes versés ainsi qu'à des dommages et intérêts. L'appelante soulevait, à titre principal, l'incompétence matérielle de la juridiction commerciale au motif que l'acquéreur était un non-commerçant, et, à titre subsidiaire, l'existence d'un cas de force majeure justifiant le retard de livraison. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de l'incompétence en retenant la validité de la clause attributive de juridiction stipulée au contrat, laquelle, en application de l'article 5 de la loi sur les juridictions commerciales, permet de déroger aux règles de compétence en présence d'un acte mixte. Sur le fond, la cour relève que le non-respect du délai de livraison contractuellement fixé place de plein droit la société venderesse en état de demeure. Elle ajoute que la venderesse, professionnelle de l'immobilier, ne rapporte pas la preuve de la force majeure qu'elle allègue pour justifier son manquement. La cour valide également la condamnation à des dommages et intérêts, considérant qu'elle trouve son fondement légal dans les dispositions de l'article 618-12 du code des obligations et des contrats qui prévoient une indemnisation forfaitaire en cas de retard d'exécution imputable au vendeur. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 70053 | Vente en l’état futur d’achèvement : Le non-respect du délai de livraison par le promoteur autorise l’acquéreur à demander la résolution du contrat et l’indemnisation de son préjudice (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Droits réels - Foncier - Immobilier, Vente en l'état futur d'achèvement | 23/01/2020 | En matière de vente d'immeuble en l'état futur d'achèvement, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la résolution du contrat aux torts du promoteur. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution d'un contrat de réservation, ordonné la restitution des acomptes versés et alloué une indemnité au réservataire. Le promoteur appelant soulevait la prescription annale de l'action en résolution prévue par le droit commun de la vente, ainsi que l'exception d'inexécution au mo... En matière de vente d'immeuble en l'état futur d'achèvement, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la résolution du contrat aux torts du promoteur. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution d'un contrat de réservation, ordonné la restitution des acomptes versés et alloué une indemnité au réservataire. Le promoteur appelant soulevait la prescription annale de l'action en résolution prévue par le droit commun de la vente, ainsi que l'exception d'inexécution au motif que l'acquéreur n'avait pas soldé l'intégralité du prix. La cour écarte ces moyens en requalifiant le contrat de vente d'immeuble en l'état futur d'achèvement, soumise au régime dérogatoire de la loi 44-00. Elle en déduit que les dispositions de droit commun relatives à la prescription, notamment l'article 531 du code des obligations et des contrats, sont inapplicables à ce type de vente spéciale. La cour retient en outre que l'exception d'inexécution ne peut être opposée à l'acquéreur dès lors que l'obligation du promoteur d'achever l'ouvrage était exigible en premier et que sa défaillance, caractérisée par un retard de plusieurs années et une mise en demeure infructueuse, est avérée. Faisant droit à l'appel incident de l'acquéreur, la cour réforme le jugement sur le quantum des dommages-intérêts, jugé insuffisant pour réparer le préjudice subi, et le confirme pour le surplus. |
| 70048 | Promesse de vente d’un fonds de commerce : L’inexécution par le vendeur de son obligation de mainlevée du nantissement justifie la résolution du contrat et la restitution de l’acompte versé (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 09/11/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'une promesse de cession de fonds de commerce, le tribunal de commerce avait ordonné la restitution de l'acompte versé par le bénéficiaire en raison de l'inexécution par le promettant de son obligation de lever une inscription de nantissement. L'appelant soutenait que l'inexécution n'était pas de son fait, mais résultait du défaut de paiement du solde du prix par le bénéficiaire, et que la responsabilité du notaire aurait dû être rech... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'une promesse de cession de fonds de commerce, le tribunal de commerce avait ordonné la restitution de l'acompte versé par le bénéficiaire en raison de l'inexécution par le promettant de son obligation de lever une inscription de nantissement. L'appelant soutenait que l'inexécution n'était pas de son fait, mais résultait du défaut de paiement du solde du prix par le bénéficiaire, et que la responsabilité du notaire aurait dû être recherchée. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en relevant que, selon les termes de la promesse, l'obligation du promettant de procéder à la mainlevée du nantissement était un préalable à la signature de l'acte de cession définitif. Dès lors, l'exigibilité du paiement du solde du prix était subordonnée à l'accomplissement de cette formalité par le promettant. La cour retient que l'inexécution de cette obligation essentielle par ce dernier justifiait la résolution du contrat et la restitution des sommes versées. Elle juge en outre que la demande de mise en cause du notaire était infondée, le contrat ne lui confiant aucune mission relative à la mainlevée. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 70394 | Vente immobilière : L’action en restitution d’un acompte est prématurée en l’absence d’une demande préalable en résolution du contrat (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Nullité et Rescision de l'Obligation | 06/02/2020 | Saisi d'une action en restitution d'un acompte versé pour l'acquisition d'un bien immobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité d'une telle demande en l'absence de toute action en résolution du contrat. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable. L'acquéreur soutenait en appel que l'acte de réservation, qu'il qualifiait de contrat préliminaire de vente en l'état futur d'achèvement, était nul pour non-respect des conditions de forme impératives de la lo... Saisi d'une action en restitution d'un acompte versé pour l'acquisition d'un bien immobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité d'une telle demande en l'absence de toute action en résolution du contrat. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable. L'acquéreur soutenait en appel que l'acte de réservation, qu'il qualifiait de contrat préliminaire de vente en l'état futur d'achèvement, était nul pour non-respect des conditions de forme impératives de la loi 44-00, justifiant ainsi la restitution des fonds. La cour écarte cette qualification, considérant que le document litigieux est un simple contrat soumis aux règles générales du droit des obligations. Elle retient que la demande en restitution des sommes versées est prématurée dès lors qu'elle n'est pas précédée ou accompagnée d'une demande en résolution du contrat synallagmatique qui constitue la cause du versement. Faute pour l'acquéreur d'avoir sollicité l'anéantissement du lien contractuel, son action en restitution ne pouvait prospérer. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 70686 | La nécessité de remettre les parties en l’état après la cassation d’un arrêt exécuté caractérise l’urgence justifiant la saisine du juge des référés (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Référé | 20/02/2020 | Saisie en référé d'une demande de restitution de fonds versés en exécution d'un arrêt ultérieurement cassé, la cour d'appel de commerce rappelle que la cassation d'une décision de justice emporte anéantissement de ses effets et impose la remise des parties en l'état antérieur à son exécution. La cour retient que cette obligation de restitution constitue en soi une situation d'urgence au sens de l'article 149 du code de procédure civile. Cette qualification fonde la compétence du premier présiden... Saisie en référé d'une demande de restitution de fonds versés en exécution d'un arrêt ultérieurement cassé, la cour d'appel de commerce rappelle que la cassation d'une décision de justice emporte anéantissement de ses effets et impose la remise des parties en l'état antérieur à son exécution. La cour retient que cette obligation de restitution constitue en soi une situation d'urgence au sens de l'article 149 du code de procédure civile. Cette qualification fonde la compétence du premier président de la cour, statuant en référé, pour ordonner les mesures conservatoires qui s'imposent. La cour vise à ce titre les dispositions combinées de l'article 149 précité et de l'article 21 de la loi instituant les juridictions de commerce pour asseoir sa compétence. Faisant droit à la demande, elle ordonne par conséquent la restitution de la somme indûment perçue par la partie adverse. L'ordonnance de référé met les dépens à la charge de la partie qui succombe. |
| 69076 | Restitution des sommes versées en exécution d’un arrêt cassé : le retour des parties à l’état antérieur constitue une urgence relevant du juge des référés (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Référé | 16/07/2020 | Saisi en référé d'une demande de restitution de sommes versées en exécution d'un arrêt ultérieurement cassé, le premier président de la cour d'appel de commerce se prononce sur sa compétence et sur les effets de la cassation. La cour retient que la cassation d'une décision avec renvoi devant la même juridiction lui confère compétence pour statuer en référé, en application des dispositions combinées du code de procédure civile et de la loi instituant les juridictions de commerce. Sur le fond, ell... Saisi en référé d'une demande de restitution de sommes versées en exécution d'un arrêt ultérieurement cassé, le premier président de la cour d'appel de commerce se prononce sur sa compétence et sur les effets de la cassation. La cour retient que la cassation d'une décision avec renvoi devant la même juridiction lui confère compétence pour statuer en référé, en application des dispositions combinées du code de procédure civile et de la loi instituant les juridictions de commerce. Sur le fond, elle rappelle que l'effet attaché à l'annulation d'un jugement est de remettre les parties dans l'état où elles se trouvaient avant son prononcé, ce qui emporte une obligation de restitution. La cour juge que cette obligation de remise en l'état constitue en soi une situation d'urgence au sens de l'article 149 du code de procédure civile. Dès lors, la partie ayant perçu des fonds en vertu du titre anéanti est tenue de les restituer. La cour fait en conséquence droit à la demande et ordonne la restitution intégrale des sommes versées. |
| 82123 | La restitution d’une somme versée en exécution d’un titre annulé ne relève pas du juge des référés en l’absence de risque ou de péril justifiant une mesure d’urgence (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Référé | 10/01/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue des pouvoirs du juge des référés en matière de restitution des sommes versées en exécution d'un titre ultérieurement annulé. Le président du tribunal de commerce avait rejeté la demande, la considérant non fondée au motif que la situation du demandeur ne justifiait pas une mesure d'urgence. L'appelant soutenait que l'annulation du titre exécutoire suffisait à fonder la compétence du juge des référés pour ordonner le retour à... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue des pouvoirs du juge des référés en matière de restitution des sommes versées en exécution d'un titre ultérieurement annulé. Le président du tribunal de commerce avait rejeté la demande, la considérant non fondée au motif que la situation du demandeur ne justifiait pas une mesure d'urgence. L'appelant soutenait que l'annulation du titre exécutoire suffisait à fonder la compétence du juge des référés pour ordonner le retour à l'état antérieur, y compris par la restitution d'une somme d'argent. La cour retient que si la restitution relève en principe de la compétence du juge des référés, son intervention est subordonnée à l'existence d'un péril ou d'un trouble justifiant une protection spécifique. Elle considère que la créance de restitution, portant sur une somme d'argent déterminée, constitue un centre d'intérêt stable qui n'est menacé d'aucun risque imminent, rendant ainsi l'intervention du juge des référés sans objet. Faute pour le demandeur de caractériser l'urgence à préserver ses droits, sa demande doit être portée devant le juge du fond. L'ordonnance de première instance ayant rejeté la demande est en conséquence confirmée. |
| 74402 | Vente en l’état futur d’achèvement : Le contrat de réservation ne respectant pas les dispositions impératives de la loi est nul et emporte restitution des sommes versées (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Droits réels - Foncier - Immobilier, Vente en l'état futur d'achèvement | 27/06/2019 | Saisie d'un litige relatif à la qualification d'un contrat de réservation d'un bien immobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère impératif des dispositions régissant la vente en l'état futur d'achèvement. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'acquéreur en restitution de l'acompte versé, considérant que les parties avaient valablement choisi de soumettre leur accord au droit commun des contrats plutôt qu'au régime spécial de la vente d'immeuble en l'état fut... Saisie d'un litige relatif à la qualification d'un contrat de réservation d'un bien immobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère impératif des dispositions régissant la vente en l'état futur d'achèvement. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'acquéreur en restitution de l'acompte versé, considérant que les parties avaient valablement choisi de soumettre leur accord au droit commun des contrats plutôt qu'au régime spécial de la vente d'immeuble en l'état futur d'achèvement. L'appelant soutenait au contraire que la convention devait être requalifiée et annulée pour non-respect des formes légales. La cour retient que, au visa de l'article 618-1 du dahir des obligations et des contrats, la qualification de vente en l'état futur d'achèvement s'impose dès lors que le vendeur s'engage à édifier un immeuble dans un délai déterminé et que l'acquéreur s'oblige à en payer le prix au fur et à mesure de l'avancement des travaux. Elle juge que ce régime légal est d'ordre public et ne laisse aux parties aucune faculté d'y déroger par une qualification contractuelle différente. Par conséquent, le recours à un contrat de réservation en lieu et place du contrat préliminaire exigé par la loi entraîne la nullité de l'acte et de tous les paiements effectués en son exécution. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a rejeté la demande principale, et le vendeur est condamné à restituer l'acompte versé. |
| 73206 | Vente en l’état futur d’achèvement : Le non-respect du délai de livraison par le promoteur justifie la résolution du contrat de réservation et la restitution de l’acompte (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Droits réels - Foncier - Immobilier, Vente en l'état futur d'achèvement | 27/05/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de réservation immobilière, le tribunal de commerce avait ordonné la restitution de l'acompte et l'allocation de dommages-intérêts au profit des acquéreurs. L'appelant soulevait, à titre principal, la nullité du jugement pour vice de procédure, la citation en première instance ayant été délivrée à une adresse autre que son siège social. La cour d'appel de commerce fait droit à ce moyen et prononce l'annulation du jugement ... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de réservation immobilière, le tribunal de commerce avait ordonné la restitution de l'acompte et l'allocation de dommages-intérêts au profit des acquéreurs. L'appelant soulevait, à titre principal, la nullité du jugement pour vice de procédure, la citation en première instance ayant été délivrée à une adresse autre que son siège social. La cour d'appel de commerce fait droit à ce moyen et prononce l'annulation du jugement entrepris au visa des articles 38 et 522 du code de procédure civile, retenant que la signification à un autre lieu que le siège social de la société constitue une violation des droits de la défense. Statuant néanmoins sur le fond en vertu de l'effet dévolutif de l'appel, la cour examine l'inexécution des obligations du promoteur. Elle retient que le non-respect du délai de livraison contractuellement fixé, en l'absence de toute justification d'une cause étrangère, met le promoteur en demeure au sens des articles 254 et 255 du code des obligations et des contrats. La cour écarte l'exception d'inexécution soulevée par le promoteur, considérant que l'obligation de livraison lui incombait à titre principal avant de pouvoir exiger le paiement du solde du prix. Dès lors, la résolution du contrat aux torts du promoteur est prononcée en application de l'article 259 du même code, emportant restitution de l'acompte et réparation du préjudice subi par les acquéreurs. En conséquence, la cour annule le jugement mais, statuant à nouveau, parvient à une solution identique sur le fond en condamnant le promoteur à la restitution des sommes versées et au paiement de dommages-intérêts. |
| 74394 | Vente en l’état futur d’achèvement : est nul le contrat de vente d’un immeuble à construire qui ne respecte pas les exigences de forme prévues par la loi, même qualifié de promesse de vente par les parties (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Droits réels - Foncier - Immobilier, Vente en l'état futur d'achèvement | 27/06/2019 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification juridique d'une promesse de vente d'un bien immobilier et les conséquences de son non-respect des formes impératives. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat pour inexécution des obligations du vendeur et ordonné la restitution des sommes versées par l'acquéreur. La question de droit, tranchée par la Cour de cassation et liant la cour de renvoi, portait sur la qualification de ... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification juridique d'une promesse de vente d'un bien immobilier et les conséquences de son non-respect des formes impératives. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat pour inexécution des obligations du vendeur et ordonné la restitution des sommes versées par l'acquéreur. La question de droit, tranchée par la Cour de cassation et liant la cour de renvoi, portait sur la qualification de l'acte, à savoir s'il constituait une simple promesse de vente soumise au droit commun ou une vente d'immeuble en l'état futur d'achèvement. Se conformant à la décision de la Cour de cassation, la cour d'appel de commerce retient que l'accord, prévoyant la réalisation d'un immeuble dans un délai déterminé contre des paiements échelonnés selon l'avancement des travaux, constitue une vente d'immeuble en l'état futur d'achèvement au sens de l'article 618-1 du code des obligations et des contrats. Dès lors, la cour relève que l'acte, n'ayant pas été établi en la forme authentique ou par un avocat agréé près la Cour de cassation comme l'exige l'article 618-3 du même code, est frappé de nullité de plein droit. La nullité emportant restitution des prestations, le jugement de première instance est confirmé en son dispositif. |
| 72647 | Responsabilité de l’agence de voyages : la grève d’une compagnie aérienne ne constitue pas un cas de force majeure exonératoire si l’impossibilité de recourir à un autre prestataire n’est pas établie (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 13/05/2019 | Saisi d'un litige relatif à l'inexécution d'un contrat de voyage à forfait, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la responsabilité de l'organisateur face à l'annulation du séjour. Le tribunal de commerce avait condamné l'agence de voyages à la restitution des sommes versées par son client, un établissement scolaire. L'appelante invoquait la force majeure, tirée de la grève du transporteur aérien, pour s'exonérer de son obligation de résultat. La cour écarte cet argument en ra... Saisi d'un litige relatif à l'inexécution d'un contrat de voyage à forfait, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la responsabilité de l'organisateur face à l'annulation du séjour. Le tribunal de commerce avait condamné l'agence de voyages à la restitution des sommes versées par son client, un établissement scolaire. L'appelante invoquait la force majeure, tirée de la grève du transporteur aérien, pour s'exonérer de son obligation de résultat. La cour écarte cet argument en rappelant qu'en application de la loi régissant les agences de voyages, l'organisateur est responsable de plein droit envers le client de la bonne exécution des obligations nées du contrat, y compris lorsque celles-ci sont mises en œuvre par d'autres prestataires de services. Elle retient en outre que la force majeure n'est pas caractérisée dès lors que l'agence ne démontre pas le caractère irrésistible de l'événement, faute d'établir l'impossibilité de recourir à un autre transporteur ou de proposer une solution alternative. La cour qualifie par ailleurs la prestation de contrat d'entreprise et non de simple intermédiation, rendant l'agence directement débitrice de l'ensemble des prestations promises. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 71822 | Contrat de réservation : la vente du bien à un tiers par le promoteur justifie la résolution du contrat et l’indemnisation de l’acquéreur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Droits réels - Foncier - Immobilier, Vente en l'état futur d'achèvement | 08/04/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en résolution d'un contrat de réservation immobilière, la cour d'appel de commerce examine l'ordre d'exécution des obligations réciproques. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'acquéreur au motif qu'il n'avait pas soldé le prix de vente. L'appelant soutenait que son obligation de paiement était contractuellement subordonnée à une notification préalable du promoteur l'informant de l'achèvement des travaux, no... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en résolution d'un contrat de réservation immobilière, la cour d'appel de commerce examine l'ordre d'exécution des obligations réciproques. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'acquéreur au motif qu'il n'avait pas soldé le prix de vente. L'appelant soutenait que son obligation de paiement était contractuellement subordonnée à une notification préalable du promoteur l'informant de l'achèvement des travaux, notification qui n'avait jamais eu lieu. La cour retient, après analyse des stipulations contractuelles, que le promoteur était tenu d'exécuter son obligation d'information en premier. Faute pour ce dernier de justifier de l'envoi de la notification requise, la cour juge, au visa de l'article 235 du dahir des obligations et des contrats, que l'acquéreur était fondé à opposer l'exception d'inexécution. La cour constate en outre que le promoteur a rendu sa propre obligation impossible à exécuter en cédant l'immeuble à un tiers, ce qui justifie la résolution du contrat à ses torts exclusifs en application de l'article 259 du même code. Elle alloue par ailleurs des dommages et intérêts à l'acquéreur en réparation du préjudice subi du fait de la perte de chance d'acquérir le bien et des frais de location supplémentaires engagés. Le jugement entrepris est en conséquence totalement infirmé. |
| 71843 | Effet dévolutif de l’appel : l’omission de statuer sur un chef de demande par le premier juge fait obstacle à son examen par la cour d’appel (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Voies de recours | 09/04/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résolution d'un contrat de société en participation et en restitution de sommes, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de l'effet dévolutif en cas d'omission de statuer. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que l'inexécution des obligations contractuelles n'était pas établie. L'appelant soutenait principalement que le premier juge avait omis de statuer sur sa demande en restitution des sommes vers... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résolution d'un contrat de société en participation et en restitution de sommes, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de l'effet dévolutif en cas d'omission de statuer. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que l'inexécution des obligations contractuelles n'était pas établie. L'appelant soutenait principalement que le premier juge avait omis de statuer sur sa demande en restitution des sommes versées, en violation de son office. La cour d'appel de commerce rappelle que l'omission de statuer sur un chef de demande ne peut être réparée par la voie de l'appel. Elle retient que l'effet dévolutif de l'appel ne s'étend pas aux demandes sur lesquelles le premier juge n'a pas statué, celles-ci relevant de voies de recours spécifiques. S'agissant des autres chefs de demande, la cour relève que l'appelant n'a articulé aucun moyen de droit précis à l'encontre des motifs du jugement. Dès lors, le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 71735 | Vente d’immeuble en l’état futur d’achèvement : La nullité du contrat de réservation non conforme aux conditions de forme impératives de la loi 44-00 emporte restitution des avances versées (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Droits réels - Foncier - Immobilier, Vente en l'état futur d'achèvement | 01/04/2019 | En matière de vente d'immeuble en l'état futur d'achèvement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification et la validité d'un contrat de réservation. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en nullité et en restitution d'acompte irrecevable. L'appelant soutenait que l'acte, bien que qualifié de contrat de réservation, devait être soumis aux règles impératives du code des obligations et des contrats relatives à la vente d'immeuble en l'état futur d'achèvement. La cour ret... En matière de vente d'immeuble en l'état futur d'achèvement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification et la validité d'un contrat de réservation. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en nullité et en restitution d'acompte irrecevable. L'appelant soutenait que l'acte, bien que qualifié de contrat de réservation, devait être soumis aux règles impératives du code des obligations et des contrats relatives à la vente d'immeuble en l'état futur d'achèvement. La cour retient que le contrat de réservation est un contrat nommé soumis auxdites dispositions. Elle constate que l'acte n'a pas été établi par un professionnel habilité au visa de l'article 618-3 du code des obligations et des contrats et que le versement d'un acompte avant la signature d'un contrat préliminaire conforme est prohibé par l'article 618-8 du même code. La cour juge dès lors le contrat de réservation nul de plein droit, ce qui emporte, en application de l'article 306, la seule restitution des sommes versées à l'exclusion de toute indemnisation. Le jugement est donc infirmé et la cour, statuant à nouveau, prononce la nullité du contrat et ordonne la restitution de l'acompte. |