| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 55023 | Transport maritime : la protestation pour manquant émise avant la fin du déchargement est inopérante et fait naître une présomption de livraison conforme au profit du transporteur (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 08/05/2024 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions de mise en œuvre de la responsabilité du transporteur maritime pour manquant à destination. Le tribunal de commerce avait condamné le transporteur à indemniser le destinataire du préjudice résultant du manquant constaté. L'appelant soulevait, d'une part, l'irrecevabilité de la demande pour défaut de qualité à agir du destinataire et, d'autre part, l'absence de preuve du manquant durant la phase de transport, faute de pr... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions de mise en œuvre de la responsabilité du transporteur maritime pour manquant à destination. Le tribunal de commerce avait condamné le transporteur à indemniser le destinataire du préjudice résultant du manquant constaté. L'appelant soulevait, d'une part, l'irrecevabilité de la demande pour défaut de qualité à agir du destinataire et, d'autre part, l'absence de preuve du manquant durant la phase de transport, faute de protestation régulière au sens de l'article 19 de la Convention de Hambourg. Après avoir écarté le moyen tiré du défaut de qualité à agir, la cour retient que la protestation pour manquant, pour être valable, doit être émise après la constatation effective de ce dernier, ce qui suppose l'achèvement des opérations de déchargement et de pesée. Dès lors que la lettre de protestation a été adressée avant même le début de la pesée et ne mentionnait aucune quantité, même approximative, elle est jugée inopérante et fait naître au profit du transporteur une présomption de livraison conforme. La cour précise que cette présomption ne peut être renversée que par une expertise contradictoire, une simple attestation de pesage émanant de l'acconier, non signée par le transporteur, étant insuffisante à constituer une telle preuve. En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme le jugement entrepris et rejette la demande d'indemnisation formée contre le transporteur. |
| 58761 | Transport maritime : L’absence de réserves du manutentionnaire lors de la prise en charge de la marchandise établit une présomption de livraison conforme au profit du transporteur (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Maritime | 14/11/2024 | En matière de transport maritime de marchandises, la cour d'appel de commerce se prononce sur la répartition des responsabilités entre le transporteur et l'acconier en cas de manco constaté après déchargement. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande de l'assureur subrogé irrecevable, en considérant que le manco relevé entrait dans le cadre de la franchise de route usuelle. L'appel portait principalement sur l'applicabilité de cette franchise à l'acconier et sur la charge de la preuve de... En matière de transport maritime de marchandises, la cour d'appel de commerce se prononce sur la répartition des responsabilités entre le transporteur et l'acconier en cas de manco constaté après déchargement. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande de l'assureur subrogé irrecevable, en considérant que le manco relevé entrait dans le cadre de la franchise de route usuelle. L'appel portait principalement sur l'applicabilité de cette franchise à l'acconier et sur la charge de la preuve de la conformité de la livraison entre le navire et le manutentionnaire. La cour retient que le transporteur maritime est exonéré de toute responsabilité dès lors que l'entreprise de manutention, en prenant livraison de la marchandise sous palan, n'a émis aucune réserve sur la quantité reçue. Elle écarte les moyens de l'acconier tirés du défaut de notification du dommage, jugeant que l'obligation d'avis prévue par les Règles de Hambourg ne pèse que sur le transporteur et que l'expertise contradictoire vaut constat commun. En l'absence de telles réserves, la cour considère que la présomption de livraison conforme bénéficie au seul transporteur et que la responsabilité du manco incombe entièrement à l'acconier sous la garde duquel la marchandise a été placée après déchargement. La cour d'appel de commerce infirme par conséquent le jugement entrepris, rejette la demande contre le transporteur et condamne l'acconier à indemniser l'assureur de l'intégralité du préjudice. |
| 59801 | L’acconier qui ne formule pas de réserves précises contre le transporteur maritime lors de la prise en charge de la marchandise est responsable du manquant constaté ultérieurement (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 19/12/2024 | En matière de responsabilité du transporteur maritime et de l'acconier, la cour d'appel de commerce se prononce sur la répartition des responsabilités pour un manquant de marchandises constaté après déchargement. Le tribunal de commerce avait condamné l'entreprise de manutention, mise en cause par le transporteur, à indemniser l'assureur subrogé dans les droits du destinataire. L'acconier appelant soutenait que la responsabilité du transporteur était engagée, la présomption de livraison conforme... En matière de responsabilité du transporteur maritime et de l'acconier, la cour d'appel de commerce se prononce sur la répartition des responsabilités pour un manquant de marchandises constaté après déchargement. Le tribunal de commerce avait condamné l'entreprise de manutention, mise en cause par le transporteur, à indemniser l'assureur subrogé dans les droits du destinataire. L'acconier appelant soutenait que la responsabilité du transporteur était engagée, la présomption de livraison conforme étant renversée par une expertise contradictoire au déchargement, et qu'aucune faute ne pouvait lui être imputée en l'absence de preuve que le manquant était survenu durant la phase de stockage. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen et retient que le critère déterminant de la responsabilité entre les intervenants successifs de la chaîne logistique est l'émission de réserves précises lors du transfert de la garde de la marchandise. Elle relève que l'acconier, qui a pris en charge la marchandise pour une période de douze jours entre la fin du déchargement et la livraison finale, n'a pas émis de telles réserves à l'encontre du transporteur. Dès lors, faute d'avoir formulé des protestations sur les quantités reçues, sa responsabilité est engagée pour le manquant constaté, rendant sans objet l'appel incident de l'assureur qui visait à reporter la condamnation sur le transporteur. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 57953 | Transport maritime : La responsabilité du manutentionnaire est écartée lorsque le rapport d’expertise établit que le manquant est antérieur à sa prise en charge de la marchandise (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 28/10/2024 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité d'un acconier pour un manquant de marchandises constaté après déchargement. Le tribunal de commerce avait initialement retenu la responsabilité de l'opérateur portuaire et l'avait condamné à indemniser l'assureur subrogé dans les droits du destinataire. La question centrale portait sur la charge de la preuve du moment de la survenance du manquant et sur la portée d'un rapport d'expertise amiable cons... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité d'un acconier pour un manquant de marchandises constaté après déchargement. Le tribunal de commerce avait initialement retenu la responsabilité de l'opérateur portuaire et l'avait condamné à indemniser l'assureur subrogé dans les droits du destinataire. La question centrale portait sur la charge de la preuve du moment de la survenance du manquant et sur la portée d'un rapport d'expertise amiable constatant le déficit dès la fin des opérations de déchargement du navire. Se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation, la cour retient que le rapport d'expertise, établissant que la quantité manquante n'avait pas été déchargée du navire, doit être analysé comme un élément de preuve déterminant. La cour juge, au visa de l'article 19 de la Convention de Hambourg, que la production d'un tel rapport d'expertise contradictoire supplée l'absence de réserves formelles de l'acconier à l'encontre du transporteur maritime. Dès lors, la cour considère que ce rapport renverse la présomption de livraison conforme qui aurait pu peser sur l'acconier et établit que le dommage est antérieur au transfert de la garde juridique de la marchandise. En conséquence, la responsabilité de l'acconier étant écartée, la cour infirme le jugement de première instance et rejette l'intégralité de la demande en paiement. |
| 60031 | Le refus du manutentionnaire portuaire de procéder à une expertise contradictoire engage sa responsabilité pour les avaries constatées après la sortie des marchandises du port (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Maritime | 25/12/2024 | La cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'un rapport d'expertise constatant des avaries sur des marchandises, réalisé hors du terminal portuaire et plusieurs jours après le déchargement. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en indemnisation de l'assureur subrogé, faute pour ce dernier de prouver que le refus de l'entreprise de manutention de procéder à une expertise contradictoire dans l'enceinte portuaire justifiait la tenue de celle-ci hors délai et hors site. La ... La cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'un rapport d'expertise constatant des avaries sur des marchandises, réalisé hors du terminal portuaire et plusieurs jours après le déchargement. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en indemnisation de l'assureur subrogé, faute pour ce dernier de prouver que le refus de l'entreprise de manutention de procéder à une expertise contradictoire dans l'enceinte portuaire justifiait la tenue de celle-ci hors délai et hors site. La question soumise à la cour portait sur le point de savoir si la production en appel d'un courriel prouvant ce refus pouvait rendre opposable le rapport d'expertise subséquent. La cour retient que la preuve de ce refus, apportée pour la première fois en appel, rend fautive l'opposition de l'acconier et justifie le recours à une expertise, même tardive et réalisée dans les entrepôts du destinataire. Dès lors, le rapport d'expertise devient opposable à l'entreprise de manutention, dont la responsabilité est engagée, ses réserves formulées au déchargement étant par ailleurs jugées inopérantes car visant un autre véhicule et des dommages distincts. La cour confirme en revanche la mise hors de cause du transporteur maritime, sa responsabilité cessant, en application des articles 4 et 5 de la convention de Hambourg, à la remise de la marchandise à l'acconier. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a rejeté la demande contre l'entreprise de manutention et confirmé pour le surplus. |
| 56479 | Transport maritime de marchandises : L’exonération du transporteur pour freinte de route est appréciée selon l’usage du port de destination, que la cour peut déterminer sans ordonner une nouvelle expertise (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 25/07/2024 | La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la responsabilité du transporteur maritime et du manutentionnaire portuaire en cas de manquant à la livraison de marchandises en vrac. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en indemnisation de l'assureur subrogé, considérant que le déficit relevait de la freinte de route. L'appelant principal contestait la détermination forfaitaire de cette freinte et sollicitait une expertise pour établir l'usage du port de destination, tandis q... La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la responsabilité du transporteur maritime et du manutentionnaire portuaire en cas de manquant à la livraison de marchandises en vrac. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en indemnisation de l'assureur subrogé, considérant que le déficit relevait de la freinte de route. L'appelant principal contestait la détermination forfaitaire de cette freinte et sollicitait une expertise pour établir l'usage du port de destination, tandis que les intimés se rejetaient mutuellement la responsabilité. La cour écarte d'abord la responsabilité du manutentionnaire, retenant que le rapport d'expertise contradictoire, valant protêt au sens de l'article 19 des Règles de Hambourg, établit que le manquant n'a jamais été déchargé du navire. La cour retient ensuite que la détermination de la freinte de route relève de l'office du juge, qui est présumé connaître l'usage commercial sans être tenu d'ordonner une expertise. Se fondant sur sa propre jurisprudence dans des cas similaires, elle fixe l'usage pour le transport de blé dans une fourchette de 0,30 % à 0,40 %. Dès lors que le manquant constaté, déduction faite de la franchise contractuelle, s'avère inférieur à ce seuil de tolérance, la responsabilité du transporteur est écartée. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 55889 | Transport maritime : la responsabilité du transporteur est engagée dès lors que les relevés de température du conteneur, même produits par lui, démontrent une rupture de la chaîne du froid (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Maritime | 03/07/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu la responsabilité d'un transporteur maritime pour avarie de la marchandise, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'application des règles de preuve prévues par la convention de Hambourg. L'appelant soutenait, d'une part, bénéficier de la présomption de livraison conforme faute de protestation du destinataire dans le délai de l'article 19 de ladite convention et, d'autre part, que l'avarie résultait d'une rupture de la chaîne du froid postér... Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu la responsabilité d'un transporteur maritime pour avarie de la marchandise, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'application des règles de preuve prévues par la convention de Hambourg. L'appelant soutenait, d'une part, bénéficier de la présomption de livraison conforme faute de protestation du destinataire dans le délai de l'article 19 de ladite convention et, d'autre part, que l'avarie résultait d'une rupture de la chaîne du froid postérieure à la livraison. La cour écarte le premier moyen en retenant que l'expertise contradictoire et conjointe réalisée sur la marchandise, même non immédiate, dispense le destinataire de l'envoi d'une protestation formelle, privant ainsi le transporteur du bénéfice de la présomption de livraison conforme. Sur le fond, la cour considère que la responsabilité du transporteur est engagée dès lors que les rapports d'expertise, y compris les données techniques produites par le transporteur lui-même, établissent le non-respect de la température contractuellement prévue durant le transport. Elle rappelle que le transporteur est tenu d'une obligation de résultat quant à la conservation de la marchandise depuis sa prise en charge jusqu'à sa livraison, conformément à l'article 4 de la convention de Hambourg. Le moyen subsidiaire relatif à la limitation du préjudice est déclaré irrecevable comme ayant été soulevé tardivement en cause d'appel. Le jugement de première instance est en conséquence intégralement confirmé. |
| 58275 | Transport maritime : le délai pour notifier l’avarie au transporteur court à compter de la date de livraison effective de la marchandise et non de l’arrivée du navire (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 31/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté l'action subrogatoire d'un assureur contre un transporteur maritime pour avarie de la marchandise, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de recevabilité des réserves et sur la force probante d'un rapport d'expertise. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que l'expertise constatant le dommage n'était ni immédiate ni contradictoire. La cour d'appel de commerce retient que le délai pour émettre des réserves, au... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté l'action subrogatoire d'un assureur contre un transporteur maritime pour avarie de la marchandise, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de recevabilité des réserves et sur la force probante d'un rapport d'expertise. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que l'expertise constatant le dommage n'était ni immédiate ni contradictoire. La cour d'appel de commerce retient que le délai pour émettre des réserves, au visa de l'article 19 des Règles de Hambourg, court à compter de la date de remise effective de la marchandise au destinataire et non de la date d'arrivée du navire au port. Elle juge en conséquence que les réserves émises le lendemain de la livraison sont recevables et que l'expertise subséquente, à laquelle le transporteur a été dûment convoqué sans comparaître, est réputée contradictoire. La cour écarte également le moyen tiré du défaut de qualité à agir de l'assureur, en validant la chaîne contractuelle issue d'un mandat donné par le chargeur à un tiers pour souscrire une assurance pour le compte de qui il appartiendra. Le jugement est en conséquence infirmé et la demande en paiement accueillie. |
| 63724 | Le rapport d’expertise judiciaire, fondé sur une étude technique et analytique des documents comptables, constitue une base valable pour la liquidation d’une créance bancaire contestée (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 02/10/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement d'une créance bancaire, le débiteur et sa caution en contestaient le montant et soulevaient la nullité de la procédure de première instance pour vice de notification. Le tribunal de commerce avait liquidé la créance en se fondant sur un premier rapport d'expertise. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré du vice de procédure en retenant que l'effet dévolutif de l'appel, conjugué à l'organisation d'une nouvelle expertise con... Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement d'une créance bancaire, le débiteur et sa caution en contestaient le montant et soulevaient la nullité de la procédure de première instance pour vice de notification. Le tribunal de commerce avait liquidé la créance en se fondant sur un premier rapport d'expertise. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré du vice de procédure en retenant que l'effet dévolutif de l'appel, conjugué à l'organisation d'une nouvelle expertise contradictoire, garantit pleinement les droits de la défense. Procédant à un nouvel examen du fond, la cour ordonne une seconde expertise pour apurer les comptes entre les parties. Elle retient que le second rapport a correctement rectifié le montant de la créance en écartant la capitalisation des intérêts, faute de fondement contractuel, et en corrigeant le taux d'intérêt appliqué au solde débiteur. Le jugement est par conséquent réformé sur le quantum de la condamnation et confirmé pour le surplus. |
| 60463 | Déchet de route : La responsabilité du transporteur maritime pour manquant est écartée dans la limite de la tolérance d’usage dont le taux, relevant de la coutume du port de destination, doit être déterminé par expertise judiciaire (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Maritime | 20/02/2023 | La cour d'appel de commerce précise les conditions d'exonération du transporteur maritime pour déchet de route. Le tribunal de commerce avait condamné le transporteur à l'indemnisation intégrale du manquant constaté sur une cargaison de marchandises en vrac. L'appelant soulevait l'irrecevabilité de l'action pour défaut de qualité du destinataire, l'inopposabilité des opérations de pesage et, subsidiairement, son exonération au titre du déchet de route. Après avoir ordonné une expertise judiciair... La cour d'appel de commerce précise les conditions d'exonération du transporteur maritime pour déchet de route. Le tribunal de commerce avait condamné le transporteur à l'indemnisation intégrale du manquant constaté sur une cargaison de marchandises en vrac. L'appelant soulevait l'irrecevabilité de l'action pour défaut de qualité du destinataire, l'inopposabilité des opérations de pesage et, subsidiairement, son exonération au titre du déchet de route. Après avoir ordonné une expertise judiciaire, la cour retient que la tolérance pour déchet de route doit être appréciée au regard des circonstances propres à chaque transport et des techniques modernes de déchargement, et non sur la base d'un usage forfaitaire. Dès lors, la responsabilité du transporteur est écartée à hauteur du pourcentage de perte jugé normal par l'expert, mais demeure engagée pour le surplus en application de la présomption de responsabilité des articles 4 et 5 de la Convention de Hambourg. La cour écarte les moyens tirés de l'irrégularité des réserves et de l'inopposabilité des opérations de pesage, dès lors que le manquant a été constaté par un rapport d'expertise contradictoire au moment du déchargement. En conséquence, la cour réforme le jugement entrepris en réduisant le montant de la condamnation à la seule part du manquant excédant le déchet de route admis par l'expert. |
| 64191 | Calcul de la créance bancaire : Le contrat de prêt, en tant que loi des parties, prévaut sur les conclusions contradictoires d’un rapport d’expertise (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 15/09/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un emprunteur au paiement du solde d'un crédit, la cour d'appel de commerce examine les modalités de liquidation de la créance en présence d'un rapport d'expertise contesté. Le tribunal de commerce avait statué au fond après avoir écarté une mesure d'expertise faute pour le débiteur d'en avoir consigné les frais. L'appelant contestait le montant de la dette et soutenait ne pas avoir été régulièrement avisé de l'obligation de consignation. Après avoi... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un emprunteur au paiement du solde d'un crédit, la cour d'appel de commerce examine les modalités de liquidation de la créance en présence d'un rapport d'expertise contesté. Le tribunal de commerce avait statué au fond après avoir écarté une mesure d'expertise faute pour le débiteur d'en avoir consigné les frais. L'appelant contestait le montant de la dette et soutenait ne pas avoir été régulièrement avisé de l'obligation de consignation. Après avoir ordonné une nouvelle expertise en appel, la cour écarte cependant les conclusions de l'expert, retenant que celles-ci sont en contradiction avec ses propres constatations factuelles et méconnaissent les stipulations claires du contrat de prêt. Au visa de l'article 230 du dahir des obligations et des contrats, la cour rappelle que le contrat forme la loi des parties et procède elle-même à la liquidation de la créance. Elle se fonde ainsi sur le nombre d'échéances impayées, non contesté et relevé par l'expert, qu'elle applique au montant contractuel de l'échéance, en y ajoutant les intérêts de retard prévus au contrat mais omis par l'expert. Le jugement est en conséquence réformé quant au montant de la condamnation, qui est réduit, et confirmé pour le surplus. |
| 67843 | L’action en responsabilité du transporteur pour avarie de marchandises est soumise à la prescription quinquennale de l’article 5 du Code de commerce dès lors qu’elle oppose deux commerçants (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 11/11/2021 | Saisi d'un litige relatif à l'indemnisation d'une avarie survenue lors d'un contrat de transport de marchandises, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la nature de l'action et la prescription applicable. Le tribunal de commerce avait condamné le transporteur au paiement intégral de la facture correspondant à la valeur des marchandises. En appel, ce dernier soulevait la prescription annale de l'action en responsabilité du transporteur et contestait le montant alloué, qui de... Saisi d'un litige relatif à l'indemnisation d'une avarie survenue lors d'un contrat de transport de marchandises, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la nature de l'action et la prescription applicable. Le tribunal de commerce avait condamné le transporteur au paiement intégral de la facture correspondant à la valeur des marchandises. En appel, ce dernier soulevait la prescription annale de l'action en responsabilité du transporteur et contestait le montant alloué, qui devait être limité au préjudice matériel réel. La cour écarte le moyen tiré de la prescription annale, retenant que le contrat de transport, en tant qu'acte de commerce, est soumis à la prescription quinquennale de l'article 5 du code de commerce. Elle confirme également le rejet de la mise en cause de l'assureur, faute pour l'appelant de produire le contrat d'assurance. Toutefois, la cour requalifie la demande, considérant qu'elle relève non d'une action en paiement de facture mais d'une action en responsabilité pour avarie. Se fondant sur un rapport d'expertise contradictoire versé aux débats, elle limite l'indemnisation à la valeur des seules marchandises endommagées. Le jugement est en conséquence confirmé dans son principe mais réformé quant au montant de la condamnation, qui est réduit à la hauteur du préjudice matériellement constaté. |
| 67669 | Clause d’arbitrage : la participation sans réserve à la procédure vaut extension de la compétence du tribunal arbitral à la résiliation du contrat et à ses conséquences (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale | 14/10/2021 | Saisi d'un recours en annulation d'une sentence arbitrale ayant constaté la résolution d'une vente immobilière pour inexécution, la cour d'appel de commerce examine l'étendue de la clause compromissoire et le respect des formalités pré-arbitrales. L'appelante soutenait que la sentence était nulle, d'une part, pour avoir statué sur la résolution du contrat alors que la clause compromissoire ne visait que son exécution et son interprétation, et d'autre part, pour non-respect par l'intimée de la pr... Saisi d'un recours en annulation d'une sentence arbitrale ayant constaté la résolution d'une vente immobilière pour inexécution, la cour d'appel de commerce examine l'étendue de la clause compromissoire et le respect des formalités pré-arbitrales. L'appelante soutenait que la sentence était nulle, d'une part, pour avoir statué sur la résolution du contrat alors que la clause compromissoire ne visait que son exécution et son interprétation, et d'autre part, pour non-respect par l'intimée de la procédure de règlement amiable préalable. La cour écarte le premier moyen tiré du dépassement de compétence, en retenant que la poursuite de la procédure arbitrale par l'appelante sans objection après la signature de l'acte de mission, qui incluait expressément la demande de résolution, manifestait une volonté commune des parties de soumettre ce chef de litige à l'arbitrage. Elle rejette également le second moyen en considérant que l'envoi d'une mise en demeure et la réalisation d'une expertise contradictoire, préalablement à la saisine du tribunal arbitral, constituaient des diligences suffisantes pour satisfaire à l'exigence contractuelle d'une tentative de règlement amiable. La cour juge enfin la sentence suffisamment motivée dès lors que l'exception d'incompétence avait fait l'objet d'une ordonnance de procédure distincte et que les motifs de la sentence, en visant les diligences pré-arbitrales, répondaient implicitement mais nécessairement au moyen tiré de leur absence. Le recours en annulation est par conséquent rejeté et l'exequatur de la sentence arbitrale est ordonné. |
| 67803 | Responsabilité du manutentionnaire portuaire : l’expertise contradictoire réalisée au moment de l’avarie prévaut pour l’évaluation du dommage (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Maritime | 08/11/2021 | Saisi d'un litige relatif à la responsabilité d'un manutentionnaire portuaire pour avarie de marchandises, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des rapports d'expertise amiable. Le tribunal de commerce avait condamné l'opérateur portuaire à indemniser le chargeur en se fondant sur l'expertise diligentée par ce dernier. L'appelant contestait la valeur de ce rapport, le jugeant non contradictoire, et opposait les conclusions de sa propre expertise ainsi que l'inopposabilit... Saisi d'un litige relatif à la responsabilité d'un manutentionnaire portuaire pour avarie de marchandises, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des rapports d'expertise amiable. Le tribunal de commerce avait condamné l'opérateur portuaire à indemniser le chargeur en se fondant sur l'expertise diligentée par ce dernier. L'appelant contestait la valeur de ce rapport, le jugeant non contradictoire, et opposait les conclusions de sa propre expertise ainsi que l'inopposabilité du procès-verbal de destruction de la cargaison. La cour retient que dans les litiges relatifs au transport et à la manutention, la preuve du dommage s'établit prioritairement par l'expertise contradictoire réalisée en présence des parties ou de leurs représentants au moment de l'incident. Elle écarte en conséquence l'expertise non contradictoire produite par l'appelant et valide celle retenue en première instance, qui a constaté la perte totale de la marchandise. La cour rappelle en outre que le procès-verbal de destruction dressé par un commissaire de justice constitue un acte authentique faisant foi jusqu'à preuve du contraire, laquelle n'était pas rapportée. Le jugement est par conséquent confirmé. |
| 68610 | Transport maritime : La constatation contradictoire du manquant vaut lettre de réserves et le taux de freinte de route est souverainement apprécié par l’expert judiciaire (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Maritime | 05/03/2020 | Saisie d'un litige relatif à un manquant sur des marchandises transportées en vrac, la cour d'appel de commerce précise les conditions d'exonération de la responsabilité du transporteur maritime. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier à l'indemnisation intégrale du préjudice. L'appelant contestait sa responsabilité en invoquant l'absence de réserves formelles de la part du destinataire et, subsidiairement, l'application d'une freinte de route exonératoire. La cour écarte le premier mo... Saisie d'un litige relatif à un manquant sur des marchandises transportées en vrac, la cour d'appel de commerce précise les conditions d'exonération de la responsabilité du transporteur maritime. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier à l'indemnisation intégrale du préjudice. L'appelant contestait sa responsabilité en invoquant l'absence de réserves formelles de la part du destinataire et, subsidiairement, l'application d'une freinte de route exonératoire. La cour écarte le premier moyen en retenant que l'expertise contradictoire menée au moment du déchargement en présence de toutes les parties supplée l'absence de protestation formelle et suffit à renverser la présomption de livraison conforme. Concernant la freinte de route, la cour rappelle, après avoir ordonné une expertise judiciaire, que son taux n'est pas fixe mais doit être apprécié au cas par cas en fonction des circonstances propres au voyage, de la nature de la marchandise et des modalités de manutention. Elle souligne que la variation de ce taux d'un dossier à l'autre ne constitue pas une contradiction mais le résultat d'une analyse factuelle spécifique. Le jugement est par conséquent réformé, la condamnation du transporteur étant réduite au seul préjudice excédant la freinte de route jugée admissible par l'expert. |
| 69143 | Responsabilité du transporteur maritime : l’avarie causée par le mouillage de la marchandise durant le voyage engage la responsabilité du transporteur en l’absence de réserves sur le connaissement (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Maritime | 27/07/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un transporteur maritime à indemniser des assureurs pour avarie de la marchandise, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité à agir des assureurs subrogés et sur l'origine du dommage. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'indemnisation. L'appelant contestait la qualité à agir des assureurs, au motif que le connaissement, établi à ordre, n'avait pas été endossé au profit de leur assuré, et soutenait que l'avarie résulta... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un transporteur maritime à indemniser des assureurs pour avarie de la marchandise, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité à agir des assureurs subrogés et sur l'origine du dommage. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'indemnisation. L'appelant contestait la qualité à agir des assureurs, au motif que le connaissement, établi à ordre, n'avait pas été endossé au profit de leur assuré, et soutenait que l'avarie résultait d'un vice propre de la marchandise exonératoire de responsabilité. La cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité, retenant que la qualité de destinataire et propriétaire de l'assuré était suffisamment établie par les factures d'achat concordant avec les mentions du connaissement. Elle retient ensuite la responsabilité du transporteur dès lors que l'absence de réserves sur le connaissement établit la prise en charge d'une marchandise saine et que le rapport d'expertise contradictoire impute l'avarie à un mouillage survenu durant le transport. La cour ajoute que la constatation de la perte totale d'une partie de la cargaison suffit à établir le préjudice, l'absence de production d'un procès-verbal de destruction étant inopérante pour exonérer le transporteur de sa responsabilité. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 69250 | Transport maritime : La délivrance d’un connaissement sans réserves emporte présomption de responsabilité du transporteur en cas d’avaries (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Maritime | 14/09/2020 | En matière de responsabilité du transporteur maritime, la cour d'appel de commerce juge que l'émission d'un connaissement sans réserves emporte présomption de prise en charge de la marchandise en bon état apparent. Le tribunal de commerce avait déclaré l'action de l'assureur subrogé irrecevable, faute pour ce dernier de prouver que les avaries étaient survenues durant la phase de transport. L'appelant soutenait que la responsabilité du transporteur était engagée du fait de ce connaissement net, ... En matière de responsabilité du transporteur maritime, la cour d'appel de commerce juge que l'émission d'un connaissement sans réserves emporte présomption de prise en charge de la marchandise en bon état apparent. Le tribunal de commerce avait déclaré l'action de l'assureur subrogé irrecevable, faute pour ce dernier de prouver que les avaries étaient survenues durant la phase de transport. L'appelant soutenait que la responsabilité du transporteur était engagée du fait de ce connaissement net, corroboré par des réserves émises dans les délais et une expertise contradictoire. La cour retient que le transporteur, en acceptant de charger la marchandise sans formuler de réserves sur le connaissement, est présumé l'avoir reçue en bon état et reste tenu de la livrer dans le même état. Elle ajoute qu'il ne peut être opposé à l'assureur l'absence de réserves de l'acconier contre le transporteur, ce moyen ne pouvant être soulevé d'office par le juge. Dès lors que les réserves du destinataire ont été formulées dans le respect de l'article 19 de la Convention de Hambourg et que le dommage est établi, la responsabilité du transporteur est engagée. Le jugement est par conséquent infirmé et, statuant à nouveau, la cour fait droit à la demande d'indemnisation. |
| 69454 | Transport de marchandises : L’indemnisation due par le transporteur responsable inclut, outre la valeur de la perte, les frais d’expertise et de règlement du sinistre (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 07/01/2020 | En matière d'action subrogatoire de l'assureur contre le transporteur responsable, la cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, se prononce sur la recevabilité de l'action et l'étendue de la garantie due par l'assureur du transporteur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement de l'assureur subrogé en condamnant l'assureur du transporteur à le garantir. L'appelant soulevait l'irrecevabilité de l'action pour défaut de qualité à agir au jour de l'introd... En matière d'action subrogatoire de l'assureur contre le transporteur responsable, la cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, se prononce sur la recevabilité de l'action et l'étendue de la garantie due par l'assureur du transporteur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement de l'assureur subrogé en condamnant l'assureur du transporteur à le garantir. L'appelant soulevait l'irrecevabilité de l'action pour défaut de qualité à agir au jour de l'introduction de l'instance, l'inopposabilité de la condamnation aux coassureurs non appelés en la cause, ainsi que le caractère excessif de l'indemnité. La cour rappelle, conformément à la décision de la Cour de cassation, que la qualité à agir de l'assureur est établie dès lors que la quittance subrogative est produite avant le jugement, régularisant ainsi l'instance. Elle écarte le moyen tiré de la coassurance en retenant que le contrat d'assurance désignait l'appelant comme apériteur, le chargeant de représenter les autres assureurs dans toutes les procédures. La cour juge en outre que l'indemnisation due par le transporteur responsable doit couvrir non seulement le montant du dommage principal mais également les frais annexes tels que les honoraires d'expertise et les frais d'établissement du règlement des pertes. En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme partiellement le jugement entrepris uniquement sur le quantum de la condamnation, qu'elle réduit pour correspondre aux sommes effectivement justifiées. |
| 69618 | Le commissionnaire de transport, garant de l’acheminement de la marchandise, est responsable de la perte survenue au cours de l’opération, y compris en cas de sous-traitance (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 05/10/2020 | En matière de responsabilité du commissionnaire de transport, la cour d'appel de commerce rappelle que ce dernier est garant de la perte ou de l'avarie des marchandises depuis leur prise en charge jusqu'à leur livraison. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité du commissionnaire principal pour des manquants constatés sur une marchandise et l'avait condamné à indemniser le destinataire. L'appelant soulevait, d'une part, l'incompétence de la juridiction commerciale au profit de la j... En matière de responsabilité du commissionnaire de transport, la cour d'appel de commerce rappelle que ce dernier est garant de la perte ou de l'avarie des marchandises depuis leur prise en charge jusqu'à leur livraison. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité du commissionnaire principal pour des manquants constatés sur une marchandise et l'avait condamné à indemniser le destinataire. L'appelant soulevait, d'une part, l'incompétence de la juridiction commerciale au profit de la juridiction administrative et, d'autre part, son absence de responsabilité, la perte étant selon lui imputable à un tiers. La cour écarte le déclinatoire de compétence, relevant qu'il n'a pas été soulevé avant toute défense au fond, en violation des dispositions de l'article 16 du code de procédure civile. Sur le fond, la cour retient que le commissionnaire de transport, qui n'a émis aucune réserve lors de la prise en charge de la marchandise, est présumé l'avoir reçue en bon état et répond du dommage survenu en cours de transport, conformément aux dispositions de l'article 427 et suivants du code de commerce. Elle ajoute que la responsabilité est d'autant plus établie que des réserves ont été formulées par le commissionnaire subséquent à la livraison, sans que l'appelant ne conteste le rapport d'expertise contradictoire constatant les manquants. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 70104 | Transport maritime : la lettre de protestation émise dans le délai légal suffit à renverser la présomption de livraison conforme à la charge du transporteur (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 27/01/2020 | En matière de responsabilité du transporteur maritime pour avaries à la marchandise, la cour d'appel de commerce juge que l'envoi d'une lettre de protestation dans les délais légaux suffit à renverser la présomption de livraison conforme, sans qu'il soit nécessaire de procéder cumulativement à une expertise contradictoire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en indemnisation de l'assureur subrogé, au motif que l'expertise n'avait pas été réalisée immédiatement lors de la livraison. L... En matière de responsabilité du transporteur maritime pour avaries à la marchandise, la cour d'appel de commerce juge que l'envoi d'une lettre de protestation dans les délais légaux suffit à renverser la présomption de livraison conforme, sans qu'il soit nécessaire de procéder cumulativement à une expertise contradictoire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en indemnisation de l'assureur subrogé, au motif que l'expertise n'avait pas été réalisée immédiatement lors de la livraison. La cour retient, au visa de l'article 19 de la Convention de Hambourg, que la protestation écrite et l'expertise conjointe constituent deux modes de preuve alternatifs pour mettre en jeu la responsabilité du transporteur. Dès lors que le destinataire a adressé au transporteur une lettre de protestation le jour même de la mise à disposition des marchandises, la présomption de livraison conforme est valablement écartée. Il en résulte que la présomption de faute pèse sur le transporteur, qui ne rapporte pas la preuve d'avoir pris les mesures nécessaires pour prévenir le dommage. La cour écarte par ailleurs les moyens tirés du défaut de qualité à agir de l'assureur subrogé dans les droits du chargeur et des stipulations d'une vente CIF, jugées inopposables à l'action en responsabilité délictuelle contre le transporteur. En conséquence, le jugement de première instance est infirmé et la demande en paiement accueillie. |
| 70308 | Indemnité d’éviction : La cour d’appel fixe souverainement le montant de l’indemnité en se fondant sur les conclusions d’un rapport d’expertise jugé régulier en la forme et pertinent au fond (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 04/02/2020 | En matière d'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce est saisie de la contestation du montant alloué par le premier juge. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour reprise personnelle et fixé l'indemnité due au preneur, après avoir réduit le montant proposé par un premier expert. La bailleresse appelante soulevait, d'une part, la nullité du rapport d'expertise pour violation des droits de la défense et, d'autre part, le caractère excessif de... En matière d'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce est saisie de la contestation du montant alloué par le premier juge. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour reprise personnelle et fixé l'indemnité due au preneur, après avoir réduit le montant proposé par un premier expert. La bailleresse appelante soulevait, d'une part, la nullité du rapport d'expertise pour violation des droits de la défense et, d'autre part, le caractère excessif de l'indemnité allouée, tandis que le preneur formait un appel incident en réévaluation de cette indemnité. Après avoir ordonné une nouvelle expertise en cause d'appel, la cour écarte le moyen tiré de la nullité du rapport pour défaut de convocation régulière du conseil du bailleur. Elle relève que la convocation a été dûment délivrée par exploit d'huissier, rendant la procédure d'expertise contradictoire et opposable. Sur le fond, la cour d'appel de commerce retient que le nouveau rapport d'expertise, contesté par les deux parties, a correctement évalué les différents chefs de préjudice conformément aux dispositions de la loi 49-16. Elle considère que l'expert a justement apprécié la valeur du droit au bail, la perte de clientèle et les frais de déménagement, en tenant compte de la situation et de la nature de l'activité exercée. La cour réforme par conséquent le jugement entrepris en portant le montant de l'indemnité d'éviction à la somme fixée par l'expert désigné en appel. |
| 70957 | Transport maritime : La protestation émise dans le délai légal suffit à renverser la présomption de livraison conforme et à engager la responsabilité du transporteur (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Maritime | 27/01/2020 | En matière de responsabilité du transporteur maritime pour avaries à la marchandise, la cour d'appel de commerce examine les conditions de renversement de la présomption de livraison conforme. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en indemnisation de l'assureur subrogé dans les droits de l'expéditeur, au motif que l'expertise constatant les dommages n'avait pas été réalisée contradictoirement au moment de la livraison. L'appelant soutenait que l'envoi d'une lettre de protestation dans ... En matière de responsabilité du transporteur maritime pour avaries à la marchandise, la cour d'appel de commerce examine les conditions de renversement de la présomption de livraison conforme. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en indemnisation de l'assureur subrogé dans les droits de l'expéditeur, au motif que l'expertise constatant les dommages n'avait pas été réalisée contradictoirement au moment de la livraison. L'appelant soutenait que l'envoi d'une lettre de protestation dans le délai légal suffisait à renverser cette présomption, indépendamment de la date de l'expertise. La cour retient, au visa de l'article 19 de la Convention de Hambourg, que la notification écrite d'une avarie au transporteur et l'expertise contradictoire au moment de la livraison constituent deux modes de preuve alternatifs et non cumulatifs pour écarter la présomption de livraison conforme. Dès lors que la lettre de protestation a été adressée au transporteur le jour même de la mise à disposition de la marchandise, la cour considère que la présomption de faute pesant sur ce dernier est établie. La cour écarte également le moyen tiré du défaut de qualité à agir de l'assureur de l'expéditeur dans le cadre d'une vente CIF, en rappelant que l'action en responsabilité peut être intentée tant par le destinataire que par l'expéditeur mentionné au connaissement. En conséquence, le jugement de première instance est infirmé. |
| 81452 | Vente CAF : L’assureur subrogé dans les droits du chargeur a qualité pour agir contre le transporteur maritime en cas d’avarie (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Maritime | 12/12/2019 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité à agir de l'assureur subrogé dans les droits de l'expéditeur contre le transporteur maritime pour avaries à la marchandise. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'action en responsabilité et condamné le transporteur à indemniser les assureurs. L'appelant contestait la qualité à agir de l'expéditeur, et par voie de conséquence de ses assureurs, dans le cadre d'un transport sous connaissement nominatif,... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité à agir de l'assureur subrogé dans les droits de l'expéditeur contre le transporteur maritime pour avaries à la marchandise. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'action en responsabilité et condamné le transporteur à indemniser les assureurs. L'appelant contestait la qualité à agir de l'expéditeur, et par voie de conséquence de ses assureurs, dans le cadre d'un transport sous connaissement nominatif, et soulevait subsidiairement l'absence de protestations régulières à la livraison ainsi que l'exonération de sa responsabilité, les avaries résultant d'opérations d'arrimage et de déchargement. Pour retenir la qualité à agir, la cour qualifie le contrat de vente de vente C.A.F. (coût et fret), type de vente dans lequel l'expéditeur conserve la propriété et les risques de la marchandise jusqu'à son arrivée au port de destination. Elle écarte ensuite le moyen tiré du défaut de protestation en retenant que le rapport d'expertise, ayant été établi contradictoirement en présence du capitaine, vaut, en application de l'article 19 de la Convention de Hambourg, la notification formelle des réserves. La cour retient enfin la responsabilité du transporteur pour les dommages liés à l'arrimage, faute de réserves émises sur le connaissement, et pour ceux survenus au déchargement, à défaut pour lui d'avoir mis en cause l'entreprise de manutention. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé. |
| 80622 | Vente commerciale – L’acheteur invoquant un vice de la marchandise doit, sous peine d’irrecevabilité, en faire constater l’état immédiatement après sa découverte conformément à la procédure légale (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 26/11/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un acheteur au paiement du solde du prix de vente de marchandises, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la garantie des vices. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du vendeur, écartant les moyens de l'acheteur relatifs à la non-conformité de la marchandise livrée. L'appelant soutenait que la marchandise n'était pas conforme à la commande et que ce vice, qui ne pouvait être décelé qu'à l'usage, justifiait... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un acheteur au paiement du solde du prix de vente de marchandises, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la garantie des vices. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du vendeur, écartant les moyens de l'acheteur relatifs à la non-conformité de la marchandise livrée. L'appelant soutenait que la marchandise n'était pas conforme à la commande et que ce vice, qui ne pouvait être décelé qu'à l'usage, justifiait son refus de paiement et sa demande d'expertise. La cour écarte ce moyen en relevant d'abord que la créance du vendeur était établie par des factures acceptées et signées par l'acheteur, dont la force probante découle de l'article 417 du dahir des obligations et des contrats. La cour retient ensuite, au visa de l'article 554 du même code, que l'acheteur qui découvre un vice dans la chose vendue, même caché, est tenu de le faire constater immédiatement selon les formes légales, notamment par voie d'expertise contradictoire. Faute pour l'appelant d'avoir respecté cette procédure et d'avoir notifié le vendeur dès la découverte du prétendu vice, sa contestation est jugée tardive et infondée. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 79421 | Responsabilité du manutentionnaire portuaire : L’imprécision des réserves émises sur les feuilles de pointage les prive de force probante (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 05/11/2019 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité du manutentionnaire portuaire pour avaries survenues à la marchandise. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité de l'exploitant portuaire et de son assureur, écartant celle du transporteur maritime. L'appelant soutenait son exonération en invoquant la validité et l'opposabilité des réserves émises sur les feuilles de pointage lors du déchargement, conformément à l'article 77 du règlemen... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité du manutentionnaire portuaire pour avaries survenues à la marchandise. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité de l'exploitant portuaire et de son assureur, écartant celle du transporteur maritime. L'appelant soutenait son exonération en invoquant la validité et l'opposabilité des réserves émises sur les feuilles de pointage lors du déchargement, conformément à l'article 77 du règlement d'exploitation du port de Casablanca. Tout en se conformant à l'arrêt de la Cour de cassation qui avait jugé que les réserves étaient réputées contradictoires même en l'absence de signature du transporteur et qu'elles avaient été émises en temps utile, la cour examine leur contenu. Elle relève cependant une discordance substantielle entre lesdites réserves, qui faisaient état d'un nombre de colis endommagés très supérieur à celui constaté par le rapport d'expertise contradictoire. La cour retient que ce défaut de concordance et de précision prive les réserves de toute portée probante, les rendant inaptes à renverser la présomption de responsabilité pesant sur le manutentionnaire. Dès lors, la cour écarte les moyens de l'appelant et confirme le jugement de première instance en toutes ses dispositions. |
| 76984 | Indemnité d’éviction : L’absence de production des déclarations fiscales par le preneur justifie l’exclusion des éléments de clientèle et de réputation de son calcul (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 02/10/2019 | Saisi d'un appel contestant le montant d'une indemnité d'éviction commerciale, la cour d'appel de commerce examine les critères d'évaluation du fonds de commerce et le respect de la mission de l'expert judiciaire. Le tribunal de commerce avait homologué le rapport d'expertise et condamné le bailleur au paiement de l'indemnité fixée pour obtenir l'éviction du preneur. L'appelant soutenait que l'indemnité était excessive, l'expert ayant surévalué le droit au bail et les frais de déménagement en dé... Saisi d'un appel contestant le montant d'une indemnité d'éviction commerciale, la cour d'appel de commerce examine les critères d'évaluation du fonds de commerce et le respect de la mission de l'expert judiciaire. Le tribunal de commerce avait homologué le rapport d'expertise et condamné le bailleur au paiement de l'indemnité fixée pour obtenir l'éviction du preneur. L'appelant soutenait que l'indemnité était excessive, l'expert ayant surévalué le droit au bail et les frais de déménagement en dépit de l'absence prétendue de clientèle et de réputation. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que si l'expert n'a pas valorisé la clientèle et la réputation, ce n'est pas en raison de leur inexistence, mais faute pour le preneur d'avoir produit les déclarations fiscales requises par l'article 7 de la loi 49-16. Dès lors, l'absence de valorisation de ces éléments ne saurait conduire à une minoration de l'indemnité globale, dont les autres composantes, notamment le droit au bail et les frais de déménagement, ont été jugées correctement évaluées. La cour rappelle également ne pas être tenue d'ordonner une expertise contradictoire lorsqu'elle dispose des éléments suffisants pour statuer. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 74914 | La désignation d’un expert pour l’évaluation d’un dommage constitue une cause d’interruption de la prescription de l’action en responsabilité civile (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Prescription | 09/07/2019 | Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet interruptif de prescription d'une expertise amiable dans une action en responsabilité délictuelle. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en indemnisation, la jugeant irrecevable à l'égard du sous-traitant et de son assureur pour défaut de qualité à défendre, et prescrite à l'égard du commettant et de son assureur. L'appelant soutenait que l'expertise diligentée constituait une cause d'interruption ... Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet interruptif de prescription d'une expertise amiable dans une action en responsabilité délictuelle. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en indemnisation, la jugeant irrecevable à l'égard du sous-traitant et de son assureur pour défaut de qualité à défendre, et prescrite à l'égard du commettant et de son assureur. L'appelant soutenait que l'expertise diligentée constituait une cause d'interruption de la prescription quinquennale. Se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation, la cour retient que la désignation d'un expert est un acte interruptif de prescription, y compris pour une action fondée sur la responsabilité délictuelle, faisant ainsi courir un nouveau délai. La cour considère dès lors l'action recevable et retient la responsabilité du commettant, propriétaire de l'engin ayant causé le dommage, sur la base du rapport d'expertise contradictoire. Elle confirme en revanche l'irrecevabilité de la demande dirigée contre le sous-traitant, en application du principe de l'effet relatif des contrats qui ne confère pas à la victime une action directe contre ce dernier. En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme partiellement le jugement, condamne le commettant à réparer le préjudice avec substitution de son assureur dans le paiement, et le confirme pour le surplus. |
| 74838 | Expertise amiable : la présence sur les lieux d’une personne agissant en tant que représentant du transporteur suffit à rendre le rapport d’expertise contradictoire et opposable à ce dernier (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 08/07/2019 | Saisi d'un recours contre un jugement ayant condamné un manutentionnaire portuaire à indemniser des assureurs subrogés dans les droits du propriétaire de marchandises endommagées, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'un rapport d'expertise amiable. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande indemnitaire en se fondant sur ledit rapport. L'appelant contestait la force probante du rapport, arguant de son caractère non contradictoire faute de convocation régulière ... Saisi d'un recours contre un jugement ayant condamné un manutentionnaire portuaire à indemniser des assureurs subrogés dans les droits du propriétaire de marchandises endommagées, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'un rapport d'expertise amiable. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande indemnitaire en se fondant sur ledit rapport. L'appelant contestait la force probante du rapport, arguant de son caractère non contradictoire faute de convocation régulière et de la présence d'un représentant non dûment mandaté. La cour écarte ce moyen en retenant que l'expertise, réalisée dans les locaux de l'appelant et en présence d'une personne se présentant comme son représentant, revêt un caractère contradictoire, faute pour l'appelant de rapporter la preuve que cette personne n'appartenait pas à son personnel. La cour relève en outre que la responsabilité du manutentionnaire est engagée dès lors qu'il n'a émis aucune réserve lors de la prise en charge des marchandises, contrairement au propriétaire qui a immédiatement signalé les avaries. Elle valide par suite l'évaluation du dommage sur la base des factures de réparation conformes aux constatations de l'expert, ainsi que la prise en charge des honoraires de ce dernier, considérés comme des frais nécessaires consécutifs au dommage. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 72677 | Contrat d’entreprise : la valeur des travaux exécutés est déterminée par le rapport d’expertise judiciaire, qui prime sur les factures unilatéralement produites par l’entrepreneur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 13/05/2019 | Saisi d'un appel relatif à l'exécution d'un contrat d'entreprise, la cour d'appel de commerce se prononce sur la valorisation des ouvrages réalisés et la preuve d'une rupture abusive des relations contractuelles. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande reconventionnelle de l'entrepreneur en condamnant le maître d'ouvrage au paiement d'un solde sur travaux. L'appelant soutenait que la valorisation des travaux devait se fonder sur les factures qu'il produisait et non su... Saisi d'un appel relatif à l'exécution d'un contrat d'entreprise, la cour d'appel de commerce se prononce sur la valorisation des ouvrages réalisés et la preuve d'une rupture abusive des relations contractuelles. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande reconventionnelle de l'entrepreneur en condamnant le maître d'ouvrage au paiement d'un solde sur travaux. L'appelant soutenait que la valorisation des travaux devait se fonder sur les factures qu'il produisait et non sur le rapport d'expertise judiciaire, et sollicitait en outre une indemnisation pour rupture abusive du contrat. La cour écarte le premier moyen en retenant que la valeur des ouvrages doit être déterminée par l'expertise contradictoire ordonnée en première instance, laquelle prévaut sur des factures jugées insuffisamment détaillées. Sur le second moyen, la cour considère que la preuve de la rupture abusive n'est pas rapportée, dès lors qu'une simple plainte pour injures, déposée après l'expiration du délai contractuel d'exécution, ne saurait établir l'expulsion de l'entrepreneur du chantier. En conséquence, l'ensemble des prétentions de l'appelant étant rejeté, le jugement entrepris est confirmé. |
| 81487 | La créance bancaire est fixée sur la base de l’expertise judiciaire qui rectifie les erreurs de calcul des intérêts et écarte les opérations non justifiées (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 16/12/2019 | En matière de cautionnement bancaire et de contentieux du solde débiteur, la cour d'appel de commerce examine la portée des moyens opposables par la caution au créancier. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur principal et la caution au paiement du solde d'un compte courant, en se fondant sur les conclusions d'une seconde expertise judiciaire. L'appelant, caution personnelle, contestait le cumul d'une action en paiement avec une mesure conservatoire, la validité des écr... En matière de cautionnement bancaire et de contentieux du solde débiteur, la cour d'appel de commerce examine la portée des moyens opposables par la caution au créancier. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur principal et la caution au paiement du solde d'un compte courant, en se fondant sur les conclusions d'une seconde expertise judiciaire. L'appelant, caution personnelle, contestait le cumul d'une action en paiement avec une mesure conservatoire, la validité des écritures bancaires et des taux d'intérêt appliqués, et sollicitait l'homologation d'un premier rapport d'expertise plus favorable, tout en formant une demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour rupture abusive de crédit. La cour d'appel de commerce écarte d'abord le moyen tiré du cumul des poursuites, rappelant que le créancier peut engager une action en paiement concurremment à une procédure de réalisation de sûreté. Elle juge ensuite que les contestations relatives aux taux d'intérêt et à la régularité des écritures sont devenues sans objet dès lors que le premier juge a statué au vu d'une expertise judiciaire ayant précisément pour mission de recalculer la créance en application des taux contractuels et de la réglementation bancaire, rendant sans portée le premier rapport d'expertise contradictoire. La cour retient surtout que la caution n'est pas recevable à solliciter l'indemnisation d'un préjudice résultant d'une éventuelle faute de la banque dans la gestion ou la rupture du crédit consenti au débiteur principal, une telle action étant personnelle à ce dernier et étrangère aux exceptions que la caution peut opposer au créancier. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 76769 | Action en garantie des vices : le non-respect de la procédure de constatation contradictoire du défaut prévue par l’article 554 du DOC entraîne le rejet de la demande (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 30/09/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un acheteur au paiement de factures et rejetant sa demande reconventionnelle en garantie des vices, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve de la livraison et les conditions de l'action en garantie. L'appelant contestait la force probante des documents de transport pour établir la livraison et soutenait que sa demande en garantie pour vices cachés était recevable en raison de la mauvaise foi présumée du vendeur fabricant. La cour retie... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un acheteur au paiement de factures et rejetant sa demande reconventionnelle en garantie des vices, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve de la livraison et les conditions de l'action en garantie. L'appelant contestait la force probante des documents de transport pour établir la livraison et soutenait que sa demande en garantie pour vices cachés était recevable en raison de la mauvaise foi présumée du vendeur fabricant. La cour retient que la preuve de la livraison résulte suffisamment de la production des documents de transport et de dédouanement désignant l'acheteur comme destinataire. Elle ajoute que l'absence de toute réclamation de l'acheteur pour non-réception après l'émission du bon de commande constitue une présomption de la réalité de la livraison. Concernant la demande en garantie, la cour rappelle qu'elle suppose, au visa de l'article 554 du dahir des obligations et des contrats, la constatation préalable du vice par autorité de justice ou par expertise contradictoire. Faute pour l'acheteur d'avoir satisfait à cette exigence procédurale, la demande est écartée pour défaut de preuve du vice allégué. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 45950 | Succession d’un établissement public : Opposabilité du délai de prescription conventionnel stipulé dans un protocole d’accord (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Prescription | 04/04/2019 | En vertu de l'article 54 de la loi n° 15-02, la société d'exploitation des ports succède à l'office d'exploitation des ports dans tous ses droits et obligations, y compris les contrats et accords conclus antérieurement et relatifs aux compétences qui lui sont dévolues. Par conséquent, approuve sa décision la cour d'appel qui, pour déclarer une action en responsabilité prescrite, fait application du délai de prescription d'un an stipulé dans un protocole d'accord conclu entre l'ancien office et d... En vertu de l'article 54 de la loi n° 15-02, la société d'exploitation des ports succède à l'office d'exploitation des ports dans tous ses droits et obligations, y compris les contrats et accords conclus antérieurement et relatifs aux compétences qui lui sont dévolues. Par conséquent, approuve sa décision la cour d'appel qui, pour déclarer une action en responsabilité prescrite, fait application du délai de prescription d'un an stipulé dans un protocole d'accord conclu entre l'ancien office et des compagnies d'assurance, ce délai conventionnel constituant une disposition spéciale dérogeant au délai de prescription de cinq ans prévu par l'article 5 du Code de commerce pour les obligations nées à l'occasion d'un acte de commerce. |
| 44513 | Responsabilité du transporteur maritime – Dommage à la marchandise – Absence de réserves lors de la livraison à l’autorité portuaire – Cassation pour défaut de réponse à conclusions (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Maritime | 25/11/2021 | Encourt la cassation pour défaut de réponse à conclusions, l’arrêt qui condamne le transporteur maritime pour avaries à la marchandise, sans examiner le moyen par lequel il soutenait que sa responsabilité avait cessé, conformément à l’article 4 de la Convention de Hambourg, dès la prise en charge de la marchandise par la société d’exploitation portuaire en l’absence de réserves, un tel moyen étant de nature à influer sur l’issue du litige. Encourt la cassation pour défaut de réponse à conclusions, l’arrêt qui condamne le transporteur maritime pour avaries à la marchandise, sans examiner le moyen par lequel il soutenait que sa responsabilité avait cessé, conformément à l’article 4 de la Convention de Hambourg, dès la prise en charge de la marchandise par la société d’exploitation portuaire en l’absence de réserves, un tel moyen étant de nature à influer sur l’issue du litige. |
| 44496 | Propriété du fonds de commerce : l’appréciation des preuves et le choix entre des expertises contradictoires relèvent du pouvoir souverain des juges du fond (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Fonds de commerce | 11/11/2021 | Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, exerçant son pouvoir souverain d’appréciation des preuves, retient la propriété d’un fonds de commerce au profit du locataire sur la base d’une expertise graphologique, d’une déclaration sur l’honneur et d’un extrait du registre de commerce, écartant une expertise contraire ainsi qu’un acte d’hérédité jugé insuffisant à prouver la propriété dudit fonds. L’appréciation d’une expertise et le choix d’en retenir les conclusions à l’exclusion d’une... Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, exerçant son pouvoir souverain d’appréciation des preuves, retient la propriété d’un fonds de commerce au profit du locataire sur la base d’une expertise graphologique, d’une déclaration sur l’honneur et d’un extrait du registre de commerce, écartant une expertise contraire ainsi qu’un acte d’hérédité jugé insuffisant à prouver la propriété dudit fonds. L’appréciation d’une expertise et le choix d’en retenir les conclusions à l’exclusion d’une autre expertise contradictoire relèvent de la compétence exclusive des juges du fond, qui ne sont pas tenus d’ordonner une tierce expertise dès lors qu’ils disposent des éléments suffisants pour statuer. |
| 44416 | Fourniture d’électricité : justification de l’indemnisation allouée pour coupure abusive par la constatation des préjudices matériel et moral (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Responsabilité civile | 01/07/2021 | Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, pour retenir la responsabilité d’un fournisseur d’électricité pour une coupure abusive, se fonde non seulement sur le procès-verbal d’un commissaire de justice constatant l’absence de courant, mais également sur la correspondance de ce fournisseur qui, en s’engageant à rétablir le service, a implicitement reconnu sa responsabilité dans la coupure. Faisant usage de son pouvoir souverain d’appréciation, elle motive suffisamment l’évaluation du p... Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, pour retenir la responsabilité d’un fournisseur d’électricité pour une coupure abusive, se fonde non seulement sur le procès-verbal d’un commissaire de justice constatant l’absence de courant, mais également sur la correspondance de ce fournisseur qui, en s’engageant à rétablir le service, a implicitement reconnu sa responsabilité dans la coupure. Faisant usage de son pouvoir souverain d’appréciation, elle motive suffisamment l’évaluation du préjudice en se fondant sur la durée de la coupure, les dommages matériels causés à la piscine et au jardin du consommateur, ainsi que sur le préjudice moral subi par ce dernier et sa famille du fait de la privation d’un service essentiel. |
| 44211 | Appel principal et appel incident : la qualification donnée à son recours par la partie partiellement succombante lie le juge d’appel (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Voies de recours | 03/06/2021 | Une partie, condamnée au paiement d'une partie des demandes formées contre elle et dont le surplus a été rejeté en première instance, dispose de la faculté de former un appel principal ou un appel incident. La cour d'appel, saisie d'un recours que l'appelant a expressément qualifié d'appel incident dans son acte, est liée par ce choix. Par conséquent, c'est à bon droit qu'elle applique le régime de l'appel incident, notamment quant aux délais de recours, sans pouvoir requalifier d'office l'acte ... Une partie, condamnée au paiement d'une partie des demandes formées contre elle et dont le surplus a été rejeté en première instance, dispose de la faculté de former un appel principal ou un appel incident. La cour d'appel, saisie d'un recours que l'appelant a expressément qualifié d'appel incident dans son acte, est liée par ce choix. Par conséquent, c'est à bon droit qu'elle applique le régime de l'appel incident, notamment quant aux délais de recours, sans pouvoir requalifier d'office l'acte en appel principal. |
| 43448 | Rôle de l’expert judiciaire : la mission de vérifier si des travaux sont contraires aux stipulations d’un contrat de bail est d’ordre technique et non une appréciation juridique réservée au juge | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 04/03/2025 | La Cour d’appel de commerce, statuant en référé, a confirmé l’ordonnance du président du Tribunal de commerce qui avait ordonné une expertise. Saisie d’un moyen alléguant que la mission de l’expert empiétait sur le domaine juridique, la Cour a jugé que la tâche consistant à déterminer si des modifications apportées à un bien loué sont contraires au contrat de bail ne constitue pas une question de droit réservée au juge. Elle a précisé qu’une telle mission relève en réalité d’une simple constatat... La Cour d’appel de commerce, statuant en référé, a confirmé l’ordonnance du président du Tribunal de commerce qui avait ordonné une expertise. Saisie d’un moyen alléguant que la mission de l’expert empiétait sur le domaine juridique, la Cour a jugé que la tâche consistant à déterminer si des modifications apportées à un bien loué sont contraires au contrat de bail ne constitue pas une question de droit réservée au juge. Elle a précisé qu’une telle mission relève en réalité d’une simple constatation et comparaison factuelle entre l’état des lieux au moment de la conclusion du contrat et son état actuel. Par conséquent, confier à l’expert le soin de vérifier la conformité des changements par rapport au bail s’analyse comme une investigation d’ordre purement technique et matériel, destinée à éclairer la juridiction, et n’excède pas les limites de sa compétence. |
| 43378 | Trouble de voisinage : le caractère continu du dommage fait obstacle à l’application de la prescription quinquennale | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Civil, Responsabilité civile | 21/01/2025 | La Cour d’appel de commerce, statuant en matière de responsabilité pour trouble anormal de voisinage, écarte l’exception de prescription quinquennale en retenant que l’installation dommageable d’enseignes publicitaires et d’un guichet sur la propriété d’autrui constitue un fait générateur de responsabilité à caractère continu et non instantané. Par conséquent, le point de départ du délai de prescription ne saurait courir tant que le trouble persiste, la demande en réparation du préjudice étant a... La Cour d’appel de commerce, statuant en matière de responsabilité pour trouble anormal de voisinage, écarte l’exception de prescription quinquennale en retenant que l’installation dommageable d’enseignes publicitaires et d’un guichet sur la propriété d’autrui constitue un fait générateur de responsabilité à caractère continu et non instantané. Par conséquent, le point de départ du délai de prescription ne saurait courir tant que le trouble persiste, la demande en réparation du préjudice étant ainsi recevable nonobstant l’écoulement de plusieurs années depuis la connaissance du dommage par la victime. Réformant la décision du Tribunal de commerce, la Cour précise que la réparation du préjudice doit s’opérer par le retrait intégral des installations litigieuses et non par leur simple déplacement, corrigeant ainsi ce qu’elle qualifie d’erreur matérielle du premier jugement. Elle assortit en outre l’injonction de retrait d’une astreinte, mesure jugée fondée pour contraindre à l’exécution d’une obligation de faire. Enfin, la Cour confirme le principe de l’autonomie patrimoniale de la société en refusant d’engager la responsabilité solidaire de son représentant légal, la personnalité morale de la société faisant écran. |
| 52367 | Transport de marchandises : une expertise amiable et contradictoire réalisée dans le délai légal vaut réserve à l’encontre du transporteur (Cass. com. 2011) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Transport | 08/09/2011 | Ayant constaté qu'une expertise amiable a été diligentée contradictoirement à l'égard de toutes les parties, y compris le transporteur, dans le délai de sept jours suivant la livraison des marchandises, c'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que cette procédure se substitue aux réserves formelles prévues à l'article 475 du Code de commerce. Partant, la cour d'appel en déduit exactement que l'action en responsabilité du destinataire contre le transporteur n'est pas éteinte et accueille la ... Ayant constaté qu'une expertise amiable a été diligentée contradictoirement à l'égard de toutes les parties, y compris le transporteur, dans le délai de sept jours suivant la livraison des marchandises, c'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que cette procédure se substitue aux réserves formelles prévues à l'article 475 du Code de commerce. Partant, la cour d'appel en déduit exactement que l'action en responsabilité du destinataire contre le transporteur n'est pas éteinte et accueille la demande d'indemnisation du préjudice subi. |
| 52734 | Expertise judiciaire – Le choix entre plusieurs rapports d’expertise relève du pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond (Cass. com. 2014) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 09/10/2014 | Ayant souverainement estimé qu'un rapport d'expertise, ordonné par le juge et établi contradictoirement, déterminait de manière détaillée les travaux réalisés et leur valeur, une cour d'appel peut légalement fonder sa décision sur ce rapport et écarter les conclusions d'une autre expertise produite par une partie. C'est dans l'exercice de ce même pouvoir d'appréciation de la pertinence des preuves que les juges du fond peuvent écarter des pièces, telles qu'une plainte pénale et un procès-verbal ... Ayant souverainement estimé qu'un rapport d'expertise, ordonné par le juge et établi contradictoirement, déterminait de manière détaillée les travaux réalisés et leur valeur, une cour d'appel peut légalement fonder sa décision sur ce rapport et écarter les conclusions d'une autre expertise produite par une partie. C'est dans l'exercice de ce même pouvoir d'appréciation de la pertinence des preuves que les juges du fond peuvent écarter des pièces, telles qu'une plainte pénale et un procès-verbal de police, jugées sans lien avec l'objet du litige. |
| 36575 | Transport maritime et Règles de Hambourg : Inopposabilité de la clause compromissoire de la charte-partie non reprise au connaissement (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Arbitrage, Convention d'arbitrage | 09/05/2019 | La Cour de cassation rejette le pourvoi d’un transporteur maritime condamné pour avarie. L’un des moyens soulevés portait sur l’opposabilité d’une clause compromissoire stipulée dans la charte-partie, mais absente du connaissement remis au destinataire. Réaffirmant une application stricte de l’article 22 § 2 des Règles de Hambourg, la Haute Juridiction rappelle qu’une telle clause n’est opposable au porteur de bonne foi du connaissement que si ce dernier la mentionne expressément et en souligne ... La Cour de cassation rejette le pourvoi d’un transporteur maritime condamné pour avarie. L’un des moyens soulevés portait sur l’opposabilité d’une clause compromissoire stipulée dans la charte-partie, mais absente du connaissement remis au destinataire. Réaffirmant une application stricte de l’article 22 § 2 des Règles de Hambourg, la Haute Juridiction rappelle qu’une telle clause n’est opposable au porteur de bonne foi du connaissement que si ce dernier la mentionne expressément et en souligne le caractère obligatoire. En l’espèce, le connaissement étant muet sur toute référence à l’arbitrage, la Cour juge que le transporteur ne pouvait valablement s’en prévaloir. Par conséquent, l’invocation de la charte-partie était inopérante, et les juges du fond n’avaient pas à en ordonner la production. Le moyen est écarté et la compétence des juridictions étatiques confirmée. |
| 36469 | Arbitrage et obligation de révélation : l’omission de déclaration d’indépendance par l’arbitre ne constitue pas un motif d’annulation de la sentence (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale | 19/01/2023 | Saisie d’un recours en annulation d’une sentence arbitrale ayant condamné un assureur à indemniser un promoteur immobilier au titre de la garantie décennale suite à l’apparition de fissures dans un complexe résidentiel, la Cour d’appel de commerce de Casablanca rejette le recours et ordonne l’exequatur de la sentence. La Cour a examiné et rejeté successivement les moyens de nullité suivants : Saisie d’un recours en annulation d’une sentence arbitrale ayant condamné un assureur à indemniser un promoteur immobilier au titre de la garantie décennale suite à l’apparition de fissures dans un complexe résidentiel, la Cour d’appel de commerce de Casablanca rejette le recours et ordonne l’exequatur de la sentence. La Cour a examiné et rejeté successivement les moyens de nullité suivants :
En conséquence, la Cour d’appel rejette l’ensemble des moyens de nullité, confirme la sentence arbitrale et, en application de l’article 327-38 du CPC, ordonne son exécution, mettant les dépens à la charge du demandeur au recours. Note : La Cour de Cassation a rejeté le pourvoi formé contre cet arrêt le 05/11/2024 (Arrêt numéro 553, dossier numéro 2023/1/3/1175) |
| 36577 | Clause compromissoire et charge de la preuve : Le défaut de production de la charte-partie fait échec à l’exception d’incompétence soulevée par le transporteur (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Arbitrage, Convention d'arbitrage | 10/01/2019 | En matière d’arbitrage maritime, la Cour de cassation réaffirme le principe selon lequel la charge de la preuve de l’existence d’une convention d’arbitrage incombe à la partie qui entend s’en prévaloir pour contester la compétence de la juridiction étatique. Dans le cas d’espèce, le capitaine du navire invoquait une clause compromissoire qui aurait figuré dans une charte-partie, à laquelle le connaissement faisait simplement référence en mentionnant qu’il « s’utilise avec une charte-partie ». La... En matière d’arbitrage maritime, la Cour de cassation réaffirme le principe selon lequel la charge de la preuve de l’existence d’une convention d’arbitrage incombe à la partie qui entend s’en prévaloir pour contester la compétence de la juridiction étatique. Dans le cas d’espèce, le capitaine du navire invoquait une clause compromissoire qui aurait figuré dans une charte-partie, à laquelle le connaissement faisait simplement référence en mentionnant qu’il « s’utilise avec une charte-partie ». La Cour a jugé que cette simple mention est insuffisante pour établir l’existence d’un accord d’arbitrage. En application de l’article 399 du Dahir formant Code des Obligations et Contrats, c’est au capitaine, qui soulevait l’exception d’incompétence fondée sur l’arbitrage, de rapporter la preuve formelle de l’existence de la charte-partie et, surtout, de la clause compromissoire qu’elle contiendrait. En l’absence de production de ce document essentiel, la Cour a conclu que la convention d’arbitrage n’était pas établie, écartant ainsi l’exception et confirmant la compétence des juridictions marocaines sur le fondement du connaissement. |
| 31053 | Indemnité d’éviction : Défaut de motivation dans le choix entre expertises contradictoires (Cour de cassation 2016) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 14/01/2016 | Attendu que la société requérante contestait principalement le montant de l’indemnité d’éviction, en faisant valoir que la Cour d’appel avait écarté à tort une expertise qu’elle avait elle-même ordonnée, au profit d’une expertise antérieure, jugée erronée par la société en raison d’une surévaluation manifeste de l’indemnité ; Attendu que la Cour de cassation a relevé que la Cour d’appel, en écartant la nouvelle expertise judiciaire, n’a pas motivé sa décision de manière suffisante et n’a pas rép... Attendu que la Cour de cassation a été saisie d’un pourvoi formé par une société contre un arrêt rendu par la Cour d’appel de Casablanca, lequel arrêt avait confirmé la décision de première instance ordonnant l’expulsion des locataires d’un local commercial acquis par la société, ainsi que le paiement d’une indemnité d’éviction fixée sur la base d’une expertise judiciaire ;
Attendu que la société requérante contestait principalement le montant de l’indemnité d’éviction, en faisant valoir que la Cour d’appel avait écarté à tort une expertise qu’elle avait elle-même ordonnée, au profit d’une expertise antérieure, jugée erronée par la société en raison d’une surévaluation manifeste de l’indemnité ; Attendu que la Cour de cassation a relevé que la Cour d’appel, en écartant la nouvelle expertise judiciaire, n’a pas motivé sa décision de manière suffisante et n’a pas répondu de façon circonstanciée aux arguments présentés par la société relatifs à l’évaluation excessive de l’indemnité d’éviction ; Pour ces motifs, la Cour de cassation casse l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Casablanca, et renvoie l’affaire devant cette même juridiction. |
| 19271 | Acte sous seing privé : le déni de signature requiert un désaveu explicite et formel (Cass. com. 2005) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Preuve de l'Obligation | 26/10/2005 | En application de l’article 431 du Dahir des obligations et des contrats, la partie qui entend contester un acte sous seing privé qui lui est opposé doit en désavouer explicitement son écriture ou sa signature, faute de quoi l’acte est tenu pour reconnu. Par conséquent, une cour d’appel retient à bon droit qu’est inopérante la contestation de signatures apposées sur des bons de livraison qui n’a pas été formalisée par la voie de ce désaveu explicite, une simple dénégation dans les écritures ou d... En application de l’article 431 du Dahir des obligations et des contrats, la partie qui entend contester un acte sous seing privé qui lui est opposé doit en désavouer explicitement son écriture ou sa signature, faute de quoi l’acte est tenu pour reconnu. Par conséquent, une cour d’appel retient à bon droit qu’est inopérante la contestation de signatures apposées sur des bons de livraison qui n’a pas été formalisée par la voie de ce désaveu explicite, une simple dénégation dans les écritures ou devant un expert étant insuffisante. |
| 19693 | CCass,01/11/2000,1708 | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Maritime | 01/11/2000 | La Convention de Hambourg est applicable en cas de dommage aux marchandises et, conformément à ses dispositions, la preuve dudit préjudice peut être rapportée par tout moyen, y compris un rapport d'expertise vicié ou incomplet.
La présomption de remise conforme au destinataire, en l'absence de préavis déposé par celui-ci dans les délais requis, prévu par l'article 19 de la Convention précitée, n'est qu'une présomption simple supportant la preuve contraire, notamment par un rapport d'expertise c... La Convention de Hambourg est applicable en cas de dommage aux marchandises et, conformément à ses dispositions, la preuve dudit préjudice peut être rapportée par tout moyen, y compris un rapport d'expertise vicié ou incomplet.
La présomption de remise conforme au destinataire, en l'absence de préavis déposé par celui-ci dans les délais requis, prévu par l'article 19 de la Convention précitée, n'est qu'une présomption simple supportant la preuve contraire, notamment par un rapport d'expertise contradictoire. |
| 21021 | Excès de pouvoir – Annulation d’un arrêté ministériel transférant la propriété d’un terrain appartenant à des étrangers à l’État en l’absence de preuve de sa vocation agricole (Cass. Adm. 1995) | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Recours pour excès de pouvoir | 09/11/1995 | Par un recours en annulation pour excès de pouvoir, les requérants ont contesté la légalité d’un arrêté ministériel ayant procédé au transfert forcé de leur propriété à l’État en application du dahir du 2 mars 1973. Ce texte prévoit la nationalisation des biens immobiliers à vocation agricole appartenant à des étrangers situés en dehors des zones urbaines. Ils soutiennent que leur terrain, situé dans une zone résidentielle aménagée depuis plusieurs décennies, n’a jamais eu de vocation agricole e... Par un recours en annulation pour excès de pouvoir, les requérants ont contesté la légalité d’un arrêté ministériel ayant procédé au transfert forcé de leur propriété à l’État en application du dahir du 2 mars 1973. Ce texte prévoit la nationalisation des biens immobiliers à vocation agricole appartenant à des étrangers situés en dehors des zones urbaines. Ils soutiennent que leur terrain, situé dans une zone résidentielle aménagée depuis plusieurs décennies, n’a jamais eu de vocation agricole et ne pouvait donc être légalement concerné par cette mesure. À l’appui de leur recours, ils produisent plusieurs actes de vente établissant la nature constructible du bien dès les années 1930 ainsi que des documents cadastraux confirmant son intégration dans un tissu urbain. L’administration, représentée par le ministère de l’Intérieur, le ministère de l’Agriculture et le ministère des Finances, justifie le transfert du bien au domaine privé de l’État en se fondant sur un rapport technique attestant de l’exploitation agricole d’une partie du terrain au moment de la décision contestée. Elle produit plusieurs documents administratifs, notamment une attestation du ministère de l’Agriculture, un rapport topographique et un procès-verbal de possession, pour établir la vocation agricole du terrain. Elle soutient que les actes de vente invoqués par les requérants ne concernent qu’une fraction réduite de la parcelle et ne suffisent pas à remettre en cause l’assujettissement du bien au dahir du 2 mars 1973. La Cour suprême, après avoir rappelé que la validité d’un tel transfert repose sur la qualification agricole du bien au moment de son intégration au domaine de l’État, se fonde sur l’article premier du dahir du 2 mars 1973, qui exige que le bien concerné soit soit agricole, soit apte à l’agriculture. Or, elle constate que les documents produits par l’administration ne revêtent pas de caractère officiel, ne portent aucune signature authentifiée et n’émanent pas d’une autorité compétente habilitée à constater la nature du bien. Elle relève également que le rapport technique invoqué par l’administration se limite à des indications générales, sans qu’une expertise contradictoire n’ait été menée sur place pour vérifier la destination réelle du terrain. En conséquence, la Haute Juridiction considère que l’administration ne rapporte pas la preuve du caractère agricole du bien au moment du transfert, condition essentielle à l’application du dahir du 2 mars 1973. Elle souligne que le simple fait qu’un terrain soit situé hors du périmètre urbain ne suffit pas à établir sa vocation agricole. De plus, elle retient que le bien litigieux a fait l’objet d’opérations de lotissement et d’urbanisation depuis plusieurs décennies, ce qui est incompatible avec la qualification agricole retenue par l’administration. Dès lors, la décision contestée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et constitue un excès de pouvoir. Statuant en formation administrative, la Cour suprême annule l’arrêté ministériel attaqué pour violation de l’article premier du dahir du 2 mars 1973 et excès de pouvoir. Elle rappelle ainsi que l’administration ne peut procéder au transfert de propriété d’un bien immobilier sans démonstration formelle du respect des conditions légales et qu’en l’absence de preuve suffisante, une telle mesure doit être annulée. |