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Assurance maritime

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58411 Transport maritime : le transporteur est exonéré de sa responsabilité dès lors que la marchandise est remise sans réserves à l’entreprise de manutention, marquant le transfert de la garde (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Maritime 07/11/2024 En matière de responsabilité du transporteur maritime pour manquant à la livraison, la cour d'appel de commerce se prononce sur le conflit entre la Convention de Bruxelles de 1924 et les Règles de Hambourg de 1978. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en indemnisation de l'assureur subrogé, la jugeant prescrite par application du délai d'un an prévu par la Convention de Bruxelles, visée par une clause du connaissement. L'appelant soutenait que le litige devait être régi par les Règles...

En matière de responsabilité du transporteur maritime pour manquant à la livraison, la cour d'appel de commerce se prononce sur le conflit entre la Convention de Bruxelles de 1924 et les Règles de Hambourg de 1978. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en indemnisation de l'assureur subrogé, la jugeant prescrite par application du délai d'un an prévu par la Convention de Bruxelles, visée par une clause du connaissement.

L'appelant soutenait que le litige devait être régi par les Règles de Hambourg, qui prévoient un délai de prescription de deux ans, et que la clause du connaissement était inopposable au destinataire, tiers au contrat de transport initial. La cour d'appel de commerce réforme le jugement sur ce point, retenant que les Règles de Hambourg, intégrées au droit marocain, sont seules applicables et que l'action, intentée dans le délai de deux ans, est recevable.

Statuant au fond par l'effet dévolutif de l'appel, la cour exonère néanmoins le transporteur de toute responsabilité. Elle relève que la marchandise a été remise à une entreprise de manutention et de stockage, agissant pour le compte du destinataire, sans qu'aucune réserve n'ait été émise lors de cette prise en charge.

Dès lors, la garde de la marchandise ayant été transférée, la responsabilité du transporteur a pris fin au moment du déchargement. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé dans son dispositif de rejet, mais par substitution de motifs.

57321 Contrat d’assurance : L’assureur ne peut se prévaloir de la nullité pour déclaration tardive s’il a émis la police en connaissance de cause (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Contrat d'assurance 10/10/2024 En matière d'assurance maritime sur facultés, la cour d'appel de commerce examine la validité d'une police souscrite après l'embarquement des marchandises. Le tribunal de commerce avait condamné l'assureur à indemniser l'importateur pour la perte d'une cargaison avariée durant le transport. L'assureur appelant contestait sa condamnation en invoquant, à titre principal, la nullité du jugement pour irrégularité de la signification de l'assignation et, à titre subsidiaire, la nullité du contrat d'a...

En matière d'assurance maritime sur facultés, la cour d'appel de commerce examine la validité d'une police souscrite après l'embarquement des marchandises. Le tribunal de commerce avait condamné l'assureur à indemniser l'importateur pour la perte d'une cargaison avariée durant le transport.

L'assureur appelant contestait sa condamnation en invoquant, à titre principal, la nullité du jugement pour irrégularité de la signification de l'assignation et, à titre subsidiaire, la nullité du contrat d'assurance pour souscription tardive et réticence de l'assuré quant à la date réelle de commencement des risques. La cour écarte le moyen procédural, considérant la signification faite au siège social à un préposé se déclarant du service juridique et apposant le cachet de la société comme étant régulière.

Sur le fond, la cour retient que l'assureur ne peut invoquer la nullité du contrat dès lors qu'il a été expressément informé de la date d'embarquement, antérieure à la souscription, par la communication de la facture commerciale jointe à la demande d'assurance. La cour ajoute que la preuve d'un vice propre de la marchandise antérieur au transport n'est pas rapportée, la certification sanitaire officielle émise au port de départ primant sur les simples déductions d'un rapport d'expertise privé.

Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

55675 Responsabilité du transporteur maritime : l’absence de réserves à la prise en charge de la marchandise établit une présomption de responsabilité en cas d’avarie à destination (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 24/06/2024 En matière de transport maritime de marchandises sous température dirigée, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité du transporteur pour avarie. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité du transporteur maritime et l'avait condamné à indemniser le chargeur. Devant la cour, l'appelant soulevait, d'une part, le défaut de qualité à agir du chargeur au motif que le connaissement nominatif transférait l'action au destinataire, et d'autre part, l'absence de preuve de ...

En matière de transport maritime de marchandises sous température dirigée, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité du transporteur pour avarie. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité du transporteur maritime et l'avait condamné à indemniser le chargeur.

Devant la cour, l'appelant soulevait, d'une part, le défaut de qualité à agir du chargeur au motif que le connaissement nominatif transférait l'action au destinataire, et d'autre part, l'absence de preuve de sa faute. La cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité à agir en retenant que la demande, portant sur la réparation du dommage survenu pendant le transport et non sur la délivrance, peut être exercée par le chargeur, partie au contrat de transport.

Sur le fond, la cour relève que le transporteur, ayant réceptionné la marchandise sans émettre de réserves, est présumé l'avoir reçue en bon état. Dès lors que l'avarie, résultant d'une variation de température, est survenue alors que la marchandise était sous sa garde, sa responsabilité est engagée.

La cour précise au demeurant ne pas être liée par les conclusions d'une expertise judiciaire jugée inopérante, dès lors que les autres pièces du dossier suffisent à fonder sa conviction. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

56545 Assurance maritime sur facultés : le délai de déclaration de l’expédition prévu par la police d’abonnement prime sur le délai légal supplétif du Code de commerce maritime (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Contrat d'assurance 29/07/2024 En matière d'assurance maritime sur facultés, la cour d'appel de commerce juge de la hiérarchie des normes applicables au délai de déclaration d'expédition. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en garantie de l'assuré irrecevable pour non-respect du délai de trois jours prévu à l'article 368 du code de commerce maritime. La question soumise à la cour portait sur la primauté des stipulations contractuelles d'une police d'abonnement sur les dispositions légales supplétives. La cour ret...

En matière d'assurance maritime sur facultés, la cour d'appel de commerce juge de la hiérarchie des normes applicables au délai de déclaration d'expédition. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en garantie de l'assuré irrecevable pour non-respect du délai de trois jours prévu à l'article 368 du code de commerce maritime.

La question soumise à la cour portait sur la primauté des stipulations contractuelles d'une police d'abonnement sur les dispositions légales supplétives. La cour retient que les dispositions de l'article 368 ne sont pas d'ordre public et que les parties peuvent y déroger contractuellement.

Dès lors que la police d'assurance prévoyait un délai de huit jours, respecté par l'assuré, la demande est jugée recevable. Statuant au fond par l'effet dévolutif, la cour considère que le sinistre, consistant en l'oxydation de la marchandise, est couvert par la police "tous risques" garantissant le transport "de magasin à magasin", rendant inopérant le débat sur l'origine exacte de l'avarie.

La cour écarte les expertises amiables de l'assureur et homologue les conclusions de l'expertise judiciaire évaluant le préjudice. Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il a déclaré la demande irrecevable, et la cour, statuant à nouveau, condamne l'assureur à indemniser l'intégralité du dommage.

70731 Action subrogatoire de l’assureur : Le transporteur maritime, tiers au contrat d’assurance, n’a pas qualité pour en invoquer la nullité (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 24/02/2020 En matière de responsabilité du transporteur maritime pour avaries à la marchandise, la cour d'appel de commerce était saisie d'un recours contre un jugement ayant condamné le transporteur à indemniser les assureurs subrogés dans les droits de l'expéditeur. L'appelant soulevait, d'une part, la nullité du contrat d'assurance au motif qu'il avait été souscrit postérieurement au sinistre et, d'autre part, son absence de faute en produisant un relevé de température. La cour écarte le premier moyen e...

En matière de responsabilité du transporteur maritime pour avaries à la marchandise, la cour d'appel de commerce était saisie d'un recours contre un jugement ayant condamné le transporteur à indemniser les assureurs subrogés dans les droits de l'expéditeur. L'appelant soulevait, d'une part, la nullité du contrat d'assurance au motif qu'il avait été souscrit postérieurement au sinistre et, d'autre part, son absence de faute en produisant un relevé de température.

La cour écarte le premier moyen en retenant que la nullité du contrat d'assurance, fondée sur l'article 363 du code de commerce maritime, est une exception qui ne peut être invoquée que par l'assureur, le transporteur étant un tiers à cette convention. Sur le fond, la cour rappelle que la charge de la preuve du maintien de la température requise pèse sur le transporteur.

Faute pour ce dernier d'avoir produit un relevé thermique probant lors de l'expertise initiale, le rapport d'avarie constatant le manquement fait pleine foi. La cour juge par ailleurs irrecevable le document produit pour la première fois en appel, le qualifiant de non authentifié et tardif.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

80955 Assurance maritime : L’indemnité due par l’assureur au titre des frais de transbordement doit être réduite du montant de la transaction conclue par l’assuré avec le tiers responsable (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Contrat d'assurance 28/11/2019 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la garantie due par un assureur maritime au titre des frais de transbordement d'une marchandise. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'assuré en remboursement de ces frais. L'appelant soutenait que la garantie "tous risques" et un engagement écrit de l'assureur couvraient les dépenses engagées pour réacheminer la cargaison, initialement détournée frauduleusement, et que l'indemnité transact...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la garantie due par un assureur maritime au titre des frais de transbordement d'une marchandise. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'assuré en remboursement de ces frais. L'appelant soutenait que la garantie "tous risques" et un engagement écrit de l'assureur couvraient les dépenses engagées pour réacheminer la cargaison, initialement détournée frauduleusement, et que l'indemnité transactionnelle perçue d'un tiers ne pouvait être opposée par l'assureur pour refuser sa propre garantie. La cour retient que la garantie de l'assureur est engagée, non seulement au visa des clauses de la police couvrant le changement forcé de route, mais également en vertu de l'engagement exprès pris par ce dernier de prendre en charge les frais de transbordement. Elle juge cependant, en application des conditions générales de la police, que l'indemnité transactionnelle perçue par l'assuré auprès du tiers responsable de la manœuvre frauduleuse doit être imputée sur les sommes dues au titre de la garantie. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et condamne l'assureur au paiement du solde des frais de transbordement après déduction de l'indemnité perçue.

45971 Assurance maritime flottante : la nullité pour défaut de déclaration d’une expédition est relative et ne peut être invoquée par le tiers responsable du dommage (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Commercial, Maritime 21/03/2019 C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient qu'en matière d'assurance maritime flottante, la sanction du défaut de déclaration d'une expédition par l'assuré, prévue par l'article 368 du Code de commerce maritime, constitue une nullité relative instituée au seul profit de l'assureur. Par conséquent, le tiers responsable du dommage est sans intérêt et donc irrecevable à se prévaloir de cette nullité. Par ailleurs, la cour d'appel déduit légalement la responsabilité du manutentionnaire de sa cons...

C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient qu'en matière d'assurance maritime flottante, la sanction du défaut de déclaration d'une expédition par l'assuré, prévue par l'article 368 du Code de commerce maritime, constitue une nullité relative instituée au seul profit de l'assureur. Par conséquent, le tiers responsable du dommage est sans intérêt et donc irrecevable à se prévaloir de cette nullité.

Par ailleurs, la cour d'appel déduit légalement la responsabilité du manutentionnaire de sa constatation souveraine que le dommage à la marchandise est survenu au cours des opérations de manutention alors que celle-ci se trouvait sous sa garde.

45955 Transport maritime – Acconier – L’absence de réserves contradictoires lors de la prise en charge des marchandises établit une présomption de livraison conforme au profit du transporteur (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Commercial, Maritime 03/04/2019 Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour retenir la responsabilité de l'entreprise de manutention portuaire, constate que celle-ci a pris livraison des marchandises du transporteur maritime sans formuler de réserves précises et contradictoires sur leur état. En effet, une telle abstention fait naître une présomption de livraison conforme en faveur du transporteur, opérant ainsi un transfert de la garde et de la responsabilité des marchandises à l'entreprise de manutention, qui d...

Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour retenir la responsabilité de l'entreprise de manutention portuaire, constate que celle-ci a pris livraison des marchandises du transporteur maritime sans formuler de réserves précises et contradictoires sur leur état. En effet, une telle abstention fait naître une présomption de livraison conforme en faveur du transporteur, opérant ainsi un transfert de la garde et de la responsabilité des marchandises à l'entreprise de manutention, qui doit dès lors répondre des avaries constatées ultérieurement.

44796 Assurance maritime – Police flottante : le transporteur ne peut se prévaloir de la nullité relative du contrat pour défaut de déclaration des expéditions (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Commercial, Maritime 23/12/2020 C'est à bon droit qu'une cour d'appel, statuant en matière d'assurance maritime, retient qu'un contrat d'assurance flottante est régi par les dispositions spéciales de l'article 368 du Code de commerce maritime. Ayant relevé que le manquement de l'assuré à son obligation de déclarer les expéditions est sanctionné par une nullité relative instituée au seul profit de l'assureur, elle en déduit exactement que le transporteur, tiers au contrat et responsable du dommage, n'a pas qualité pour s'en pré...

C'est à bon droit qu'une cour d'appel, statuant en matière d'assurance maritime, retient qu'un contrat d'assurance flottante est régi par les dispositions spéciales de l'article 368 du Code de commerce maritime. Ayant relevé que le manquement de l'assuré à son obligation de déclarer les expéditions est sanctionné par une nullité relative instituée au seul profit de l'assureur, elle en déduit exactement que le transporteur, tiers au contrat et responsable du dommage, n'a pas qualité pour s'en prévaloir.

En effet, les assurances maritimes sont exclues du champ d'application du droit commun des assurances en vertu de l'article 2 de la loi n°17-99, leurs règles spécifiques prévalant sur les dispositions générales.

53183 Prescription en assurance maritime – La réclamation non judiciaire adressée à l’assureur apériteur interrompt la prescription à l’égard de tous les coassureurs (Cass. com. 2014) Cour de cassation, Rabat Assurance, Prescription 25/12/2014 Dans le cadre d'un contrat de coassurance, c'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que les réclamations non judiciaires adressées par l'assuré à l'assureur apériteur interrompent le délai de prescription biennale à l'égard de l'ensemble des coassureurs. En effet, dès lors que la police d'assurance confère à l'apériteur le mandat de recevoir, au nom des autres coassureurs, l'ensemble des documents relatifs à la gestion du contrat, une demande en paiement de l'indemnité due au titre d'un sin...

Dans le cadre d'un contrat de coassurance, c'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que les réclamations non judiciaires adressées par l'assuré à l'assureur apériteur interrompent le délai de prescription biennale à l'égard de l'ensemble des coassureurs. En effet, dès lors que la police d'assurance confère à l'apériteur le mandat de recevoir, au nom des autres coassureurs, l'ensemble des documents relatifs à la gestion du contrat, une demande en paiement de l'indemnité due au titre d'un sinistre entre dans le champ de ce mandat.

53122 Assurance maritime : La validité du contrat conclu après avarie s’apprécie à la date de l’ordre d’assurance et non à celle de l’émission de la police (Cass. com. 2015) Cour de cassation, Rabat Assurance, Contrat d'assurance 18/06/2015 Encourt la cassation pour défaut de motivation l'arrêt qui prononce la nullité d'un contrat d'assurance maritime, sur le fondement de l'article 363 du Code de commerce maritime, en retenant que les certificats d'assurance sont postérieurs à la survenance de l'avarie, sans répondre aux conclusions de l'assureur qui soutenait que ces certificats se référaient à des ordres d'assurance antérieurs au sinistre, et sans rechercher si les conditions de l'assurance par abonnement prévues à l'article 368 ...

Encourt la cassation pour défaut de motivation l'arrêt qui prononce la nullité d'un contrat d'assurance maritime, sur le fondement de l'article 363 du Code de commerce maritime, en retenant que les certificats d'assurance sont postérieurs à la survenance de l'avarie, sans répondre aux conclusions de l'assureur qui soutenait que ces certificats se référaient à des ordres d'assurance antérieurs au sinistre, et sans rechercher si les conditions de l'assurance par abonnement prévues à l'article 368 du même code étaient applicables.

52822 Assurance maritime – Prescription biennale – Interruption – Pluralité de lettres de réclamation adressées à l’assureur ou à l’apériteur (Cass. com. 2014) Cour de cassation, Rabat Assurance, Coassurance 25/12/2014 C'est à bon droit qu'une cour d'appel, pour écarter la prescription biennale de l'action en paiement de l'indemnité d'assurance maritime, retient que les lettres de réclamation successives adressées par l'assuré tant à l'un des coassureurs qu'à l'apériteur, mandataire commun des coassureurs pour la gestion du contrat, constituent des causes d'interruption de la prescription. Par ailleurs, ne sont pas recevables les moyens soulevés pour la première fois devant la Cour de cassation, relatifs à une...

C'est à bon droit qu'une cour d'appel, pour écarter la prescription biennale de l'action en paiement de l'indemnité d'assurance maritime, retient que les lettres de réclamation successives adressées par l'assuré tant à l'un des coassureurs qu'à l'apériteur, mandataire commun des coassureurs pour la gestion du contrat, constituent des causes d'interruption de la prescription. Par ailleurs, ne sont pas recevables les moyens soulevés pour la première fois devant la Cour de cassation, relatifs à une erreur de calcul du montant de la condamnation ou à l'inapplicabilité d'une clause de la police d'assurance, dès lors qu'ils n'ont pas été soumis aux juges du fond.

52778 Transport maritime : L’assureur subrogé dans les droits de l’expéditeur a qualité pour agir contre le transporteur, même en cas de vente FOB (Cass. com. 2015) Cour de cassation, Rabat Commercial, Transport 29/01/2015 C'est à bon droit qu'une cour d'appel reconnaît la qualité à agir à une compagnie d'assurance qui, bien qu'étant assureur-apériteur dans le cadre d'une coassurance, justifie par une quittance subrogatoire avoir indemnisé seule l'intégralité du sinistre à l'assuré. Par ailleurs, en application de l'article 367 du Code de commerce maritime, l'assureur qui indemnise l'expéditeur pour un dommage survenu à la marchandise est légalement subrogé dans les droits et actions de ce dernier contre le transp...

C'est à bon droit qu'une cour d'appel reconnaît la qualité à agir à une compagnie d'assurance qui, bien qu'étant assureur-apériteur dans le cadre d'une coassurance, justifie par une quittance subrogatoire avoir indemnisé seule l'intégralité du sinistre à l'assuré. Par ailleurs, en application de l'article 367 du Code de commerce maritime, l'assureur qui indemnise l'expéditeur pour un dommage survenu à la marchandise est légalement subrogé dans les droits et actions de ce dernier contre le transporteur.

Cette subrogation confère à l'assureur la qualité pour agir en recouvrement contre le transporteur responsable, sans que puisse lui être opposé le transfert de propriété de la marchandise au destinataire résultant d'une vente FOB.

52692 Assurance maritime : La nullité du contrat pour sinistre antérieur est subordonnée à la recherche de sa nature (police au voyage ou police d’abonnement) (Cass. com. 2014) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Défaut de motifs 10/04/2014 Encourt la cassation pour défaut de motivation l'arrêt qui, pour déclarer nul un contrat d'assurance maritime en application de l'article 363 du Code de commerce maritime au motif que le sinistre est survenu avant sa conclusion, omet de répondre aux conclusions de l'assureur et de rechercher si le contrat ne constituait pas une police d'abonnement, régie par les dispositions spécifiques de l'article 368 du même code, dont les effets d'une déclaration tardive sont distincts de la nullité de plein...

Encourt la cassation pour défaut de motivation l'arrêt qui, pour déclarer nul un contrat d'assurance maritime en application de l'article 363 du Code de commerce maritime au motif que le sinistre est survenu avant sa conclusion, omet de répondre aux conclusions de l'assureur et de rechercher si le contrat ne constituait pas une police d'abonnement, régie par les dispositions spécifiques de l'article 368 du même code, dont les effets d'une déclaration tardive sont distincts de la nullité de plein droit.

52649 Assurance maritime « tous risques » : La non-livraison des marchandises au port de destination constitue une perte totale justifiant une indemnisation intégrale (Cass. com. 2013) Cour de cassation, Rabat Assurance, Contrat d'assurance 09/05/2013 C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que, dans le cadre d'un contrat d'assurance maritime garantissant une marchandise depuis son chargement jusqu'à sa livraison, la non-arrivée de celle-ci au port de destination convenu en raison d'un sinistre survenu en cours de transport s'analyse en une perte totale ouvrant droit à une indemnisation intégrale, peu important que le sinistre n'ait détruit qu'une partie de la cargaison. Ayant également relevé, d'une part, que l'assuré a qualité et inté...

C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que, dans le cadre d'un contrat d'assurance maritime garantissant une marchandise depuis son chargement jusqu'à sa livraison, la non-arrivée de celle-ci au port de destination convenu en raison d'un sinistre survenu en cours de transport s'analyse en une perte totale ouvrant droit à une indemnisation intégrale, peu important que le sinistre n'ait détruit qu'une partie de la cargaison. Ayant également relevé, d'une part, que l'assuré a qualité et intérêt à agir dès le chargement en vertu d'une vente CFR transférant la propriété et les risques, et d'autre part, que l'assureur, qui a accepté de couvrir en tous risques une marchandise dont il connaissait la nature, ne peut se prévaloir de son vice propre en l'absence de toute réserve sur le connaissement, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de condamner l'assureur au paiement de l'indemnité.

52457 La nullité du contrat d’assurance maritime conclu après sinistre peut être invoquée par le tiers transporteur responsable (Cass. com. 2013) Cour de cassation, Rabat Assurance, Contrat d'assurance 25/04/2013 Il résulte de l'article 363 du Code de commerce maritime que tout contrat d'assurance conclu après la perte ou l'avarie des objets assurés est nul. Dès lors que le texte édicte une nullité, celle-ci peut être invoquée par tout tiers qui y a intérêt et qui subit un préjudice du fait de cet acte, tel que le transporteur responsable du dommage. Encourt par conséquent la cassation l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour écarter ce moyen, retient que la nullité du contrat d'assurance ne concerne que les...

Il résulte de l'article 363 du Code de commerce maritime que tout contrat d'assurance conclu après la perte ou l'avarie des objets assurés est nul. Dès lors que le texte édicte une nullité, celle-ci peut être invoquée par tout tiers qui y a intérêt et qui subit un préjudice du fait de cet acte, tel que le transporteur responsable du dommage.

Encourt par conséquent la cassation l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour écarter ce moyen, retient que la nullité du contrat d'assurance ne concerne que les relations entre l'assureur et l'assuré et ne peut être soulevée par un tiers.

52424 Contrat d’assurance maritime – Nullité – Le juge doit rechercher la nature de la nullité pour déterminer si un tiers peut s’en prévaloir (Cass. com. 2013) Cour de cassation, Rabat Assurance, Contrat d'assurance 14/03/2013 Ne donne pas de base légale à sa décision la cour d'appel qui rejette le moyen d'un tiers invoquant la nullité d'un contrat d'assurance maritime conclu après la survenance du sinistre, au motif que cette nullité ne peut être soulevée que par les parties au contrat, sans rechercher la nature, absolue ou relative, de la nullité prévue par l'article 363 du Code de commerce maritime pour en déduire si elle pouvait être invoquée par un tiers y ayant intérêt.

Ne donne pas de base légale à sa décision la cour d'appel qui rejette le moyen d'un tiers invoquant la nullité d'un contrat d'assurance maritime conclu après la survenance du sinistre, au motif que cette nullité ne peut être soulevée que par les parties au contrat, sans rechercher la nature, absolue ou relative, de la nullité prévue par l'article 363 du Code de commerce maritime pour en déduire si elle pouvait être invoquée par un tiers y ayant intérêt.

52422 Assurance maritime – Le transporteur peut se prévaloir de la nullité de la police d’assurance souscrite après le sinistre (Cass. com. 2013) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Action en justice 28/02/2013 Viole les dispositions de l'article 363 du Code de commerce maritime la cour d'appel qui, pour écarter le moyen du transporteur maritime tiré de la nullité du contrat d'assurance, retient que ces dispositions ne concernent que les parties audit contrat. En effet, la nullité d'un contrat d'assurance conclu après la perte ou l'avarie des objets assurés, prévue par ce texte, peut être invoquée par tout tiers y ayant intérêt, tel que le transporteur, dès lors qu'elle présente un caractère absolu. Il...

Viole les dispositions de l'article 363 du Code de commerce maritime la cour d'appel qui, pour écarter le moyen du transporteur maritime tiré de la nullité du contrat d'assurance, retient que ces dispositions ne concernent que les parties audit contrat. En effet, la nullité d'un contrat d'assurance conclu après la perte ou l'avarie des objets assurés, prévue par ce texte, peut être invoquée par tout tiers y ayant intérêt, tel que le transporteur, dès lors qu'elle présente un caractère absolu.

Il incombe en conséquence aux juges du fond de rechercher la nature de la nullité et les circonstances de la conclusion du contrat pour statuer sur le moyen invoqué.

19474 Responsabilité du transporteur maritime : exonération fondée sur l’avarie de route en cas de perte naturelle des marchandises (Cass. com. 2009) Cour de cassation, Rabat Commercial, Transport 14/01/2009 La Cour suprême rejette le pourvoi d’une société d’assurance contre l’arrêt ayant exonéré un transporteur maritime de sa responsabilité au titre d’un manquant constaté lors du déchargement d’une cargaison de blé assuré. Elle précise que le déficit relevé, inférieur à 2 %, entre dans le champ d’application de la théorie de l’« avarie de route », consacrée par l’article 461 du Code de commerce, qui exonère le transporteur en cas de perte naturelle de poids ou volume liée au transport ou à l’opérat...

La Cour suprême rejette le pourvoi d’une société d’assurance contre l’arrêt ayant exonéré un transporteur maritime de sa responsabilité au titre d’un manquant constaté lors du déchargement d’une cargaison de blé assuré. Elle précise que le déficit relevé, inférieur à 2 %, entre dans le champ d’application de la théorie de l’« avarie de route », consacrée par l’article 461 du Code de commerce, qui exonère le transporteur en cas de perte naturelle de poids ou volume liée au transport ou à l’opération de déchargement. Elle déclare par ailleurs irrecevable le moyen qui se borne à une discussion juridique sans critique précise de la motivation de la décision attaquée.

34548 Assurance maritime : Inopposabilité des présomptions du connaissement (Règles de Hambourg) à la clause contractuelle de début de garantie (Cass. com. 2023) Cour de cassation, Rabat Assurance, Contrat d'assurance 12/01/2023 La Cour de cassation censure l’arrêt de la cour d’appel de commerce ayant rejeté, à tort, le moyen de l’assureur maritime invoquant une absence de garantie en raison de dommages subis par la marchandise assurée avant son chargement à bord du navire. Pour écarter ce moyen, la cour d’appel s’était exclusivement fondée sur l’article 16 de la Convention de Hambourg, en considérant que l’absence de réserves formulées par le transporteur sur l’état de la marchandise dans le connaissement empêchait tou...

La Cour de cassation censure l’arrêt de la cour d’appel de commerce ayant rejeté, à tort, le moyen de l’assureur maritime invoquant une absence de garantie en raison de dommages subis par la marchandise assurée avant son chargement à bord du navire.

Pour écarter ce moyen, la cour d’appel s’était exclusivement fondée sur l’article 16 de la Convention de Hambourg, en considérant que l’absence de réserves formulées par le transporteur sur l’état de la marchandise dans le connaissement empêchait toute contestation ultérieure relative à un dommage préexistant.

La Cour de cassation relève que cette approche est erronée, le litige opposant exclusivement l’assureur à l’assuré devant être apprécié à la lumière des seules stipulations du contrat d’assurance maritime conclu entre les parties, lequel limitait expressément la garantie aux dommages intervenus après le chargement de la marchandise sur le navire.

En négligeant d’examiner de manière appropriée les documents fournis par l’assureur, attestant prétendument du caractère antérieur des dommages, et en appliquant indûment les règles de la Convention de Hambourg destinées aux relations entre transporteur et destinataire, la cour d’appel a violé les dispositions de l’article 230 du Dahir des obligations et contrats, exposant ainsi son arrêt à la cassation avec renvoi.

19272 Abordage maritime : l’indemnisation du dommage relève du régime spécial de la collision et non de la limitation de responsabilité de l’armateur (Cass. com. 2005) Cour de cassation, Rabat Commercial, Maritime 26/10/2005 C'est à bon droit qu'une cour d'appel, pour condamner un assureur à indemniser la victime d'un abordage maritime, retient d'une part que l'assuré n'est pas tenu de mettre en cause l'ensemble des coassureurs dès lors que la police d'assurance le lie directement à l'assureur apériteur, à charge pour ce dernier d'exercer son recours contre les autres assureurs dans le cadre d'un contrat de réassurance. D'autre part, elle applique exactement les dispositions de l'article 292 du Code de commerce mari...

C'est à bon droit qu'une cour d'appel, pour condamner un assureur à indemniser la victime d'un abordage maritime, retient d'une part que l'assuré n'est pas tenu de mettre en cause l'ensemble des coassureurs dès lors que la police d'assurance le lie directement à l'assureur apériteur, à charge pour ce dernier d'exercer son recours contre les autres assureurs dans le cadre d'un contrat de réassurance. D'autre part, elle applique exactement les dispositions de l'article 292 du Code de commerce maritime en jugeant que la réparation des dommages résultant d'une collision est régie par les règles spécifiques à l'abordage, qui prévoient une réparation intégrale du préjudice, et non par celles de l'article 124 du même code, qui instituent une limitation de la responsabilité personnelle de l'armateur pour d'autres faits.

19682 CA,Casablanca,13/04/1982,567 Cour d'appel, Casablanca Commercial, Maritime 13/04/1982 En cas de collision entre un navire accosté et un navire en marche, est responsable le navire en marche. Les dispositions régissant la responsabilité du gardien de la chose inanimée, ne sont pas applicables en cas d'abordage, compte tenu de l'existence de dispositions spécifiques savoir l'article 297 paragraphe 2 du Code de commerce marocain. La limitation de responsabilité du propriétaire du navire est un principe fondamental du droit maritime. Celle prévue par l'article 124 du CCM s'applique a...
En cas de collision entre un navire accosté et un navire en marche, est responsable le navire en marche. Les dispositions régissant la responsabilité du gardien de la chose inanimée, ne sont pas applicables en cas d'abordage, compte tenu de l'existence de dispositions spécifiques savoir l'article 297 paragraphe 2 du Code de commerce marocain. La limitation de responsabilité du propriétaire du navire est un principe fondamental du droit maritime. Celle prévue par l'article 124 du CCM s'applique aux dommages causés aux tiers, même si cette responsabilité ne trouve pas sa cause dans les obligations ou les contrats souscrits par le capitaire ou encore les fautes commises par ce dernier ou ses préposés, quelle que soit la modicité de l'indemnisation à laquelle cette limitation aboutit, les tribunaux sont tenus d'appliquer les dispositions légales.   En matière de transport maritime, l'assurance n'est pas obligatoire. L'assureur n'est donc qu'un garant qui ne peut être condamné directement à la requête de la victime du dommage.    
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