Réf
19272
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
1097
Date de décision
26/10/2005
N° de dossier
321/3/1/2005
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Thème
Mots clés
قرارات محكمة النقض, Transport maritime, Responsabilité civile, Réparation intégrale du préjudice, Rejet, Réassurance, Limitation de responsabilité de l'armateur, Dommage matériel, Collision entre navires, Code de commerce maritime, Coassurance, Assureur apériteur, Assurance maritime, Abordage maritime
Base légale
Article(s) : 124 - 292 - 293 - 294 - 295 - 296 - 297 - 298 - 299 - Dahir du 28 joumada II 1337 (31 mars 1919) formant Code de commerce maritime
Source
Non publiée
C'est à bon droit qu'une cour d'appel, pour condamner un assureur à indemniser la victime d'un abordage maritime, retient d'une part que l'assuré n'est pas tenu de mettre en cause l'ensemble des coassureurs dès lors que la police d'assurance le lie directement à l'assureur apériteur, à charge pour ce dernier d'exercer son recours contre les autres assureurs dans le cadre d'un contrat de réassurance. D'autre part, elle applique exactement les dispositions de l'article 292 du Code de commerce maritime en jugeant que la réparation des dommages résultant d'une collision est régie par les règles spécifiques à l'abordage, qui prévoient une réparation intégrale du préjudice, et non par celles de l'article 124 du même code, qui instituent une limitation de la responsabilité personnelle de l'armateur pour d'autres faits.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وبتحميل الطالبة الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة الباتول الناصري رئيسا وعبد الرحمان المصباحي مقررا والطاهرة سليم وعبد السلام الوهابي ونزهة جعكيك وبمحضر المحامي العام السيد العربي مريد وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فتيحة موجب.
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