| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 65587 | Preuve entre commerçants : La comptabilité régulièrement tenue fait pleine foi contre le cocontractant dont la comptabilité est irrégulière (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 09/10/2025 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des écritures comptables et sur les conditions de la reconduction tacite d'un contrat de transport à durée déterminée. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement du prestataire, estimant la créance insuffisamment prouvée. L'appelant soutenait que la régularité de sa propre comptabilité suffisait à établir son droit et que la poursuite des paiements par le débiteur au-delà du terme valait reconduction du contrat. La co... La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des écritures comptables et sur les conditions de la reconduction tacite d'un contrat de transport à durée déterminée. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement du prestataire, estimant la créance insuffisamment prouvée. L'appelant soutenait que la régularité de sa propre comptabilité suffisait à établir son droit et que la poursuite des paiements par le débiteur au-delà du terme valait reconduction du contrat. La cour retient qu'en application du principe de la liberté de la preuve en matière commerciale, la comptabilité régulièrement tenue par un commerçant fait foi contre un autre commerçant dont les propres écritures sont jugées irrégulières. Elle écarte par ailleurs l'argument tiré de la résiliation d'un contrat liant le débiteur à un tiers, jugeant cette circonstance inopposable au créancier en vertu du principe de l'effet relatif des conventions. La cour considère en outre que la continuation des versements par le débiteur après l'échéance contractuelle constitue une présomption de reconduction tacite de l'accord, faute pour ce dernier de prouver que ces paiements se rapportaient à une autre cause. Le jugement est donc infirmé et la cour, statuant à nouveau, condamne le débiteur au paiement du solde résultant des écritures comptables du créancier. |
| 57751 | Qualité de commerçant d’une clinique : La preuve de la créance commerciale est rapportée par les factures lorsque la clinique débitrice ne produit pas ses propres documents comptables (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 22/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de factures commerciales, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier. L'appelant contestait la régularité d'une expertise comptable et la qualification de la relation contractuelle, soutenant ne pas avoir la qualité de commerçant et que la dette, relative à des travaux et non à une vente, n'était pas établie. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de l'irrégularité de l'expertise, relevant que le ra... Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de factures commerciales, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier. L'appelant contestait la régularité d'une expertise comptable et la qualification de la relation contractuelle, soutenant ne pas avoir la qualité de commerçant et que la dette, relative à des travaux et non à une vente, n'était pas établie. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de l'irrégularité de l'expertise, relevant que le rapport mentionnait expressément le transport sur les lieux et que l'appelant n'apportait aucune preuve contraire. Sur le fond, la cour retient que la qualité de commerçant du débiteur avait été définitivement tranchée par une précédente décision d'appel, rendant ainsi applicables les règles de la preuve commerciale. Dès lors, en l'absence de production par le débiteur de sa propre comptabilité pour contester les factures, la créance est jugée établie, sans qu'il soit nécessaire de recourir à une nouvelle expertise technique sur la réalité des travaux. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 54863 | Créance bancaire : le rapport d’expertise judiciaire fixant le montant de la dette s’impose en l’absence de preuve comptable contraire apportée par le débiteur (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 22/04/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société débitrice au paiement du solde d'un prêt bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un rapport d'expertise comptable judiciaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en se fondant sur les conclusions de l'expert qu'il avait désigné. L'appelante soutenait que ce rapport était erroné, au motif qu'il n'aurait pas pris en compte l'intégralité de ses versements. La co... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société débitrice au paiement du solde d'un prêt bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un rapport d'expertise comptable judiciaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en se fondant sur les conclusions de l'expert qu'il avait désigné. L'appelante soutenait que ce rapport était erroné, au motif qu'il n'aurait pas pris en compte l'intégralité de ses versements. La cour écarte ce moyen en constatant, après examen des pièces, que l'expert a bien détaillé et déduit l'ensemble des paiements effectués, y compris ceux postérieurs à l'introduction de l'instance, pour déterminer le solde de la créance. Elle retient que la simple critique des conclusions de l'expert, non étayée par des éléments comptables probants de nature à les contredire, ne peut suffire à écarter le rapport. En l'absence de toute preuve contraire, le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 65000 | Preuve en matière commerciale : Une expertise comptable et des bons de livraison signés par des préposés suffisent à établir la créance et à écarter une procédure de faux incident visant les factures (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 06/12/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier après avoir ordonné une expertise comptable. L'appelant soulevait d'une part l'irrégularité du jugement pour avoir écarté sa demande d'inscription de faux contre les factures litigieuses, et d'autre part l'absence de force probante de ces dernières, faute d'acceptation par une personne habilitée au sens de l'article 417 du dahir des obligations et... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier après avoir ordonné une expertise comptable. L'appelant soulevait d'une part l'irrégularité du jugement pour avoir écarté sa demande d'inscription de faux contre les factures litigieuses, et d'autre part l'absence de force probante de ces dernières, faute d'acceptation par une personne habilitée au sens de l'article 417 du dahir des obligations et des contrats. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que le premier juge a souverainement estimé que le recours à une expertise comptable, mesure d'instruction plus pertinente en matière commerciale, rendait superfétatoire la procédure d'inscription de faux. Elle relève que le rapport d'expertise, fondé sur l'examen des documents comptables du créancier et des bons de livraison signés par les préposés du débiteur sur les chantiers, établit la réalité de la créance. La cour souligne que le débiteur, qui n'a pas produit sa propre comptabilité pour contredire les conclusions de l'expert, ne peut valablement contester la dette. Le jugement est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 67779 | Preuve entre commerçants : La régularité des écritures comptables, confirmée par expertise, suffit à établir la réalité d’une créance même en l’absence de factures signées par le débiteur (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 04/11/2021 | La cour d'appel de commerce retient que la comptabilité d'un commerçant, lorsqu'elle est régulièrement tenue, constitue une preuve suffisante de la créance à l'encontre d'un autre commerçant. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en paiement de factures irrecevable au motif que celles-ci n'étaient pas signées par le débiteur. La question soumise à la cour portait sur la force probante de factures non acceptées mais régulièrement inscrites dans la comptabilité du créancier. S'appuyant ... La cour d'appel de commerce retient que la comptabilité d'un commerçant, lorsqu'elle est régulièrement tenue, constitue une preuve suffisante de la créance à l'encontre d'un autre commerçant. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en paiement de factures irrecevable au motif que celles-ci n'étaient pas signées par le débiteur. La question soumise à la cour portait sur la force probante de factures non acceptées mais régulièrement inscrites dans la comptabilité du créancier. S'appuyant sur les conclusions d'une expertise judiciaire ordonnée en cours d'instance, la cour constate que la comptabilité de l'appelant est tenue de manière régulière et que les factures litigieuses y sont dûment enregistrées, ce qui suffit à établir la créance entre commerçants. Elle écarte cependant la demande de condamnation aux intérêts légaux, formulée pour la première fois en appel, au motif qu'une telle demande n'est recevable que si les intérêts ont déjà été sollicités en première instance. La cour infirme en conséquence le jugement entrepris et, statuant à nouveau, condamne le débiteur au paiement du principal tout en rejetant le surplus de la demande. |
| 70041 | Preuve en matière commerciale : L’absence de signature sur une facture est sans incidence lorsque la pratique habituelle des parties démontre son acceptation (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 23/01/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de factures, le débiteur contestait la force probante de documents non signés et la régularité d'un rapport d'expertise fondé sur un grand livre comptable non paraphé par le greffe. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de l'irrégularité formelle des livres comptables, en rappelant que l'obligation de numérotation et de paraphe par le greffe, prévue par la loi relative aux obligations comptables des commerçants, ne s'appl... Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de factures, le débiteur contestait la force probante de documents non signés et la régularité d'un rapport d'expertise fondé sur un grand livre comptable non paraphé par le greffe. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de l'irrégularité formelle des livres comptables, en rappelant que l'obligation de numérotation et de paraphe par le greffe, prévue par la loi relative aux obligations comptables des commerçants, ne s'applique qu'au livre-journal et au livre d'inventaire, à l'exclusion du grand livre. Sur le fond, la cour retient que la créance est établie nonobstant l'absence de signature sur une facture, dès lors que des documents connexes, tels que des ordres de service, portent la signature du débiteur. Elle relève en outre l'existence d'une habitude commerciale entre les parties, caractérisée par le paiement antérieur de factures présentées dans les mêmes conditions formelles, ce qui établit l'acceptation tacite de la créance. Statuant sur l'appel incident du créancier, la cour juge que la demande de dommages et intérêts pour retard de paiement ne peut se cumuler avec les intérêts moratoires que si le créancier prouve que ces derniers ne couvrent pas l'intégralité de son préjudice, preuve qui n'était pas rapportée en l'occurrence. En conséquence, la cour rejette les deux appels et confirme le jugement entrepris. |
| 70852 | Preuve entre commerçants : la comptabilité régulière du débiteur, qui ne mentionne aucune dette, prévaut sur des factures non signées et sur la comptabilité irrégulière du créancier (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 02/03/2020 | En matière de preuve commerciale entre commerçants, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante respective des factures non signées et des écritures comptables. Le tribunal de commerce avait fait droit à une demande en paiement sur la base d'une première expertise. L'appelant contestait la valeur probante des factures dépourvues de signature manuscrite ainsi que les conclusions de l'expertise initiale, celle-ci n'étant pas fondée sur un examen des comptabilités des parties. La ... En matière de preuve commerciale entre commerçants, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante respective des factures non signées et des écritures comptables. Le tribunal de commerce avait fait droit à une demande en paiement sur la base d'une première expertise. L'appelant contestait la valeur probante des factures dépourvues de signature manuscrite ainsi que les conclusions de l'expertise initiale, celle-ci n'étant pas fondée sur un examen des comptabilités des parties. La cour écarte les factures produites, rappelant qu'au visa de l'article 426 du dahir formant code des obligations et des contrats, un simple cachet ne saurait valoir signature. Elle retient ensuite, sur la base d'une nouvelle expertise, que la comptabilité du créancier est irrégulière, les opérations litigieuses n'y étant pas enregistrées, tandis que celle du débiteur, tenue régulièrement, ne fait état d'aucune dette. La cour en conclut que la preuve de la créance n'est pas rapportée, la charge de la preuve incombant au demandeur en application des dispositions du code de commerce relatives à la preuve par les livres de commerce. Le jugement est donc infirmé et la demande en paiement rejetée. |
| 81501 | Le pharmacien ayant la qualité de commerçant, l’action en concurrence déloyale intentée à son encontre relève de la compétence du tribunal de commerce (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 14/02/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement retenant sa compétence pour connaître d'une action en concurrence déloyale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature commerciale de l'activité de pharmacien. Le tribunal de commerce avait écarté l'exception d'incompétence matérielle soulevée par les défendeurs. Les appelants soutenaient que leur profession, de nature libérale, ne relevait pas de la compétence des juridictions commerciales. La cour retient que le pharmacien acquiert la qualité de c... Saisi d'un appel contre un jugement retenant sa compétence pour connaître d'une action en concurrence déloyale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature commerciale de l'activité de pharmacien. Le tribunal de commerce avait écarté l'exception d'incompétence matérielle soulevée par les défendeurs. Les appelants soutenaient que leur profession, de nature libérale, ne relevait pas de la compétence des juridictions commerciales. La cour retient que le pharmacien acquiert la qualité de commerçant au visa de la loi n° 17.04 relative au code du médicament et de la pharmacie. Elle relève que ce texte soumet expressément les officines aux dispositions du code de commerce, notamment en matière d'obligations comptables et de procédures collectives. Dès lors que la compétence matérielle se détermine au regard du statut de commerçant du défendeur, la cour considère que le demandeur bénéficiait d'une option de compétence en faveur de la juridiction commerciale. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé. |
| 80961 | Preuve entre commerçants : La comptabilité régulièrement tenue fait foi de la créance contre le cocontractant dont les livres sont irréguliers (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 28/11/2019 | Saisie d'un litige relatif au recouvrement d'une créance commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des écritures comptables entre commerçants. Le tribunal de commerce, se fondant sur une première expertise, avait réduit le montant de la créance en écartant plusieurs factures contestées par le débiteur. En appel, le débat portait sur la question de savoir si la comptabilité du créancier pouvait suppléer la contestation des pièces justificatives individuelles telle... Saisie d'un litige relatif au recouvrement d'une créance commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des écritures comptables entre commerçants. Le tribunal de commerce, se fondant sur une première expertise, avait réduit le montant de la créance en écartant plusieurs factures contestées par le débiteur. En appel, le débat portait sur la question de savoir si la comptabilité du créancier pouvait suppléer la contestation des pièces justificatives individuelles telles que les factures ou les bons de livraison. La cour rappelle qu'en application de l'article 19 du code de commerce, la comptabilité régulièrement tenue constitue un moyen de preuve entre commerçants pour les faits de commerce. Elle retient, sur la base d'une nouvelle expertise judiciaire, que la régularité des livres comptables du créancier, opposée à l'irrégularité de ceux du débiteur, suffit à établir l'existence et le montant de la créance. La contestation des factures est dès lors jugée inopérante, la dette étant prouvée par les écritures comptables qui les enregistrent. Le jugement est par conséquent réformé, la cour condamnant le débiteur au paiement de l'intégralité de la somme réclamée et le confirmant pour le surplus. |
| 76500 | La force probante des livres de commerce est subordonnée au respect du principe de spécialisation des exercices comptables (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 23/09/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures, la cour d'appel de commerce examine la force probante des écritures comptables des parties. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier en se fondant sur des bons de livraison et l'existence de relations commerciales non contestées. L'appelant soulevait la prescription quinquennale de l'action et l'irrégularité des pièces comptables du créancier. Après avoir écarté le moyen tiré de la presc... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures, la cour d'appel de commerce examine la force probante des écritures comptables des parties. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier en se fondant sur des bons de livraison et l'existence de relations commerciales non contestées. L'appelant soulevait la prescription quinquennale de l'action et l'irrégularité des pièces comptables du créancier. Après avoir écarté le moyen tiré de la prescription, la cour retient, au vu du rapport d'expertise judiciaire, que les écritures comptables du créancier sont irrégulières pour avoir enregistré la créance plusieurs années après l'exercice de sa naissance, en violation du principe d'indépendance des exercices. Dès lors, en application de l'article 19 du code de commerce, ces écritures perdent toute force probante et ne peuvent prévaloir contre les livres de commerce de l'appelant, tenus régulièrement et ne faisant pas état de la dette réclamée. Toutefois, la cour relève que l'appelant a reconnu devoir une partie de la somme, cet aveu judiciaire liant son auteur. Le jugement est par conséquent réformé, la condamnation étant réduite au seul montant expressément reconnu par le débiteur. |
| 77490 | Indemnité d’éviction : Le défaut de production des déclarations fiscales par le preneur justifie l’exclusion de la clientèle et de la réputation commerciale du calcul (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 09/10/2019 | En matière d'indemnité d'éviction commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères d'évaluation du fonds de commerce en l'absence de documents comptables. Le tribunal de commerce avait validé un congé pour reprise et fixé l'indemnité due au preneur sur la base d'un rapport d'expertise. Le preneur appelant contestait cette évaluation, lui reprochant d'avoir écarté les éléments de clientèle et de réputation commerciale au motif qu'il n'avait pas produit ses déclarations fiscal... En matière d'indemnité d'éviction commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères d'évaluation du fonds de commerce en l'absence de documents comptables. Le tribunal de commerce avait validé un congé pour reprise et fixé l'indemnité due au preneur sur la base d'un rapport d'expertise. Le preneur appelant contestait cette évaluation, lui reprochant d'avoir écarté les éléments de clientèle et de réputation commerciale au motif qu'il n'avait pas produit ses déclarations fiscales, et sollicitait une nouvelle expertise en invoquant le caractère artisanal de son activité. La cour écarte ce moyen au visa de l'article 7 de la loi n° 49-16, rappelant que ce texte impose de déterminer la valeur du fonds de commerce sur la base des déclarations fiscales des quatre dernières années, ce qui exclut tout autre mode d'évaluation tel que la comparaison. Faute pour le preneur de produire les documents requis, la cour juge que l'expert a légitimement omis d'indemniser la perte de clientèle et de réputation. Elle ajoute que la nature artisanale de l'activité n'exonère pas le preneur de ses obligations comptables et qu'au demeurant, sa clientèle est davantage attachée à sa personne qu'au local. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 73297 | Force probante de l’expertise comptable pour établir une créance commerciale en cas de contestation des factures (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 29/05/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement d'une créance commerciale, la cour d'appel de commerce examine la preuve de l'exécution d'une prestation de services. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier, retenant la force probante des bons de commande produits. L'appelant contestait la réalité de la prestation, arguant de l'absence de bons de livraison signés et de la force probante de sa propre comptabilité, régulièrement tenue, qui ne mentio... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement d'une créance commerciale, la cour d'appel de commerce examine la preuve de l'exécution d'une prestation de services. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier, retenant la force probante des bons de commande produits. L'appelant contestait la réalité de la prestation, arguant de l'absence de bons de livraison signés et de la force probante de sa propre comptabilité, régulièrement tenue, qui ne mentionnait aucune dette. Pour trancher le litige, la cour d'appel de commerce a ordonné une expertise comptable. La cour relève que le rapport d'expertise, après examen des documents des deux parties, a conclu à l'existence et à l'exigibilité de la créance au montant réclamé. Faisant siennes les conclusions de l'expert, la cour retient que la dette est établie et que les obligations nées des bons de commande doivent être exécutées. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 73405 | Expertise judiciaire : La cour d’appel, usant de son pouvoir souverain d’appréciation, ratifie le rapport d’expertise ordonné en appel et réforme le jugement de première instance quant au montant de la créance (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 30/05/2019 | Saisie d'un litige relatif à la preuve et au montant d'une créance issue d'un contrat de location longue durée, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des rapports d'expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait condamné la société débitrice, venant aux droits de la locataire initiale par voie de fusion-absorption, au paiement d'une somme déterminée sur la base d'un premier rapport d'expertise. L'appelante contestait cette évaluation, soutenant que l'expertise avait ... Saisie d'un litige relatif à la preuve et au montant d'une créance issue d'un contrat de location longue durée, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des rapports d'expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait condamné la société débitrice, venant aux droits de la locataire initiale par voie de fusion-absorption, au paiement d'une somme déterminée sur la base d'un premier rapport d'expertise. L'appelante contestait cette évaluation, soutenant que l'expertise avait écarté à tort des factures au motif qu'elles n'étaient pas corroborées par des bons de commande ou de livraison. Exerçant son pouvoir d'instruction, la cour a ordonné plusieurs expertises successives afin d'établir contradictoirement le montant de la créance. La cour retient que le dernier rapport déposé, ayant respecté les exigences formelles et de fond et s'étant fondé sur l'ensemble des pièces comptables et contractuelles, constitue une base d'évaluation fiable. En conséquence, la cour d'appel de commerce homologue les conclusions de cette expertise et réforme le jugement entrepris en augmentant le montant de la condamnation. |
| 71553 | Preuve du paiement du loyer : Il incombe au preneur d’établir que les chèques remis au bailleur correspondaient au paiement des loyers et non au remboursement d’une autre dette (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 14/01/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine la prescription de l'arriéré locatif et la charge de la preuve du paiement. Le tribunal de commerce avait validé l'injonction de payer, ordonné l'expulsion du preneur et l'avait condamné au paiement des loyers. L'appelant invoquait la prescription quinquennale d'une partie de la dette, des vices de forme de l'injonction et l'imputation de paiements par c... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine la prescription de l'arriéré locatif et la charge de la preuve du paiement. Le tribunal de commerce avait validé l'injonction de payer, ordonné l'expulsion du preneur et l'avait condamné au paiement des loyers. L'appelant invoquait la prescription quinquennale d'une partie de la dette, des vices de forme de l'injonction et l'imputation de paiements par chèques sur les loyers. La cour retient que la prescription a été interrompue par une précédente sommation, ce qui ne la rend que partielle. Elle écarte les moyens de forme relatifs à l'injonction, la jugeant régulière tant sur la qualité de son émetteur que sur sa signature par l'officier ministériel. Surtout, la cour rappelle qu'au visa de l'article 399 du code des obligations et des contrats, il incombe au débiteur qui allègue un paiement d'en prouver la cause libératoire. Faute pour le preneur de démontrer par des pièces comptables que les chèques litigieux correspondaient au règlement des loyers et non à une autre dette envers le bailleur, leur imputation est rejetée. Le jugement est donc confirmé sur le principe de la résiliation et de l'expulsion, mais réformé sur le quantum de la condamnation pour tenir compte de la prescription partielle. |
| 82060 | Droit d’information de l’associé : Le gérant d’une SNC, tel qu’inscrit au registre de commerce, doit communiquer les documents sociaux nonobstant l’existence d’un protocole d’accord contesté sur la cession des parts (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Organes de Gestion | 19/02/2019 | En matière de droit à l'information de l'associé d'une société en nom collectif, la cour d'appel de commerce précise les critères de détermination de la qualité de gérant. Le tribunal de commerce avait ordonné au gérant, sous astreinte, de communiquer à un associé les documents comptables et sociaux. L'appelant contestait la qualité à agir de l'associé, soutenant d'une part que ce dernier était cogérant et d'autre part qu'il avait perdu sa qualité d'associé en vertu d'un protocole de cession de ... En matière de droit à l'information de l'associé d'une société en nom collectif, la cour d'appel de commerce précise les critères de détermination de la qualité de gérant. Le tribunal de commerce avait ordonné au gérant, sous astreinte, de communiquer à un associé les documents comptables et sociaux. L'appelant contestait la qualité à agir de l'associé, soutenant d'une part que ce dernier était cogérant et d'autre part qu'il avait perdu sa qualité d'associé en vertu d'un protocole de cession de parts sociales. La cour écarte ces moyens en retenant que si la gérance par tous les associés est le principe, la désignation statutaire d'un "premier gérant" et surtout son inscription en cette seule qualité au registre du commerce font de lui l'unique gérant légal opposable aux tiers. Elle ajoute que le juge des référés, se fondant sur l'apparence des droits et l'absence de modification du registre de commerce, a pu à bon droit considérer que la qualité d'associé subsistait, l'examen de l'exécution d'un protocole synallagmatique relevant du fond du droit. La cour rappelle également que la cessation d'activité de la société ne la dispense pas de ses obligations comptables. Elle réforme néanmoins l'ordonnance en ce qu'elle avait statué ultra petita, limitant le droit d'information aux documents des trois dernières années conformément à la demande initiale, et confirme pour le surplus. |
| 44438 | Le rapport d’expertise judiciaire constitue une preuve dont la cour d’appel apprécie souverainement la valeur probante pour établir l’existence d’une créance commerciale (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Preuve en matière commerciale | 08/07/2021 | Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, pour déterminer le montant d’une créance commerciale, se fonde exclusivement sur les conclusions d’un rapport d’expertise judiciaire. Dès lors qu’elle estime, dans son appréciation souveraine des faits, que ce rapport est suffisant pour l’éclairer sur l’étendue de la dette après déduction des paiements effectués, elle n’est pas tenue de répondre aux moyens relatifs à la force probante d’autres pièces ni d’ordonner une mesure de contre-expertis... Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, pour déterminer le montant d’une créance commerciale, se fonde exclusivement sur les conclusions d’un rapport d’expertise judiciaire. Dès lors qu’elle estime, dans son appréciation souveraine des faits, que ce rapport est suffisant pour l’éclairer sur l’étendue de la dette après déduction des paiements effectués, elle n’est pas tenue de répondre aux moyens relatifs à la force probante d’autres pièces ni d’ordonner une mesure de contre-expertise. |
| 44460 | Preuve entre commerçants : Force probante des écritures comptables régulièrement tenues (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Preuve en matière commerciale | 21/10/2021 | Ayant constaté, sur la base d’un rapport d’expertise, que les livres de commerce d’une société créancière étaient tenus de manière régulière, tandis que le débiteur, également commerçant, n’a pas fourni de documents comptables probants pour contester la créance, la cour d’appel en déduit à bon droit que ces écritures comptables font foi de l’existence de la dette, conformément aux dispositions de l’article 19 du Code de commerce. Ayant constaté, sur la base d’un rapport d’expertise, que les livres de commerce d’une société créancière étaient tenus de manière régulière, tandis que le débiteur, également commerçant, n’a pas fourni de documents comptables probants pour contester la créance, la cour d’appel en déduit à bon droit que ces écritures comptables font foi de l’existence de la dette, conformément aux dispositions de l’article 19 du Code de commerce. |
| 44428 | Aveu judiciaire : L’aveu du créancier sur le montant de sa créance prime sur les conclusions contraires d’une expertise comptable (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Preuve en matière commerciale | 08/07/2021 | Encourt la cassation pour insuffisance de motivation confinant à son absence, l’arrêt d’une cour d’appel qui, pour déterminer le montant d’une créance commerciale, se fonde sur un rapport d’expertise en le qualifiant de précis et d’objectif, tout en omettant de prendre en considération ou de réfuter un aveu judiciaire antérieur et explicite du représentant légal du créancier. En effet, un tel aveu, établissant la dette à un montant inférieur, ne saurait être écarté au profit des conclusions cont... Encourt la cassation pour insuffisance de motivation confinant à son absence, l’arrêt d’une cour d’appel qui, pour déterminer le montant d’une créance commerciale, se fonde sur un rapport d’expertise en le qualifiant de précis et d’objectif, tout en omettant de prendre en considération ou de réfuter un aveu judiciaire antérieur et explicite du représentant légal du créancier. En effet, un tel aveu, établissant la dette à un montant inférieur, ne saurait être écarté au profit des conclusions contraires de l’expert sans que la cour ne justifie sa décision sur ce point de contradiction essentiel. |
| 44189 | Appel : la cour qui annule un jugement statuant uniquement sur la prescription doit se prononcer sur le fond si l’affaire est en état d’être jugée (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Voies de recours | 27/05/2021 | En application des articles 146 et 334 du Code de procédure civile, c'est à bon droit qu'une cour d'appel, après avoir annulé un jugement de première instance qui s'était borné à statuer sur la prescription d'une créance sans examiner le fond, évoque l'affaire et statue elle-même sur le bien-fondé de la demande dès lors que celle-ci est en état d'être jugée. Par ailleurs, la cour d'appel apprécie souverainement la valeur probante des éléments de preuve qui lui sont soumis et peut, par une décisi... En application des articles 146 et 334 du Code de procédure civile, c'est à bon droit qu'une cour d'appel, après avoir annulé un jugement de première instance qui s'était borné à statuer sur la prescription d'une créance sans examiner le fond, évoque l'affaire et statue elle-même sur le bien-fondé de la demande dès lors que celle-ci est en état d'être jugée. Par ailleurs, la cour d'appel apprécie souverainement la valeur probante des éléments de preuve qui lui sont soumis et peut, par une décision motivée, écarter des documents comptables qu'elle estime irréguliers pour fonder sa décision sur les conclusions d'un rapport d'expertise judiciaire. |
| 43414 | SARL : Constituent des justes motifs de révocation du gérant, les manquements comptables graves et la poursuite de l’exploitation en dépit de pertes ayant réduit la situation nette à un montant négatif. | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Voies de recours | 29/07/2025 | Confirmant une décision du Tribunal de commerce, la Cour d’appel de commerce précise les contours du juste motif de révocation judiciaire du gérant d’une société à responsabilité limitée. Elle juge que le simple défaut de convocation des assemblées générales dans les délais légaux ne constitue pas, en soi, une cause légitime de révocation, dès lors que la loi offre aux associés d’autres voies de droit pour pallier une telle carence, notamment la possibilité de demander la désignation d’un mandat... Confirmant une décision du Tribunal de commerce, la Cour d’appel de commerce précise les contours du juste motif de révocation judiciaire du gérant d’une société à responsabilité limitée. Elle juge que le simple défaut de convocation des assemblées générales dans les délais légaux ne constitue pas, en soi, une cause légitime de révocation, dès lors que la loi offre aux associés d’autres voies de droit pour pallier une telle carence, notamment la possibilité de demander la désignation d’un mandataire ad hoc. Toutefois, la révocation est justifiée par d’autres manquements graves constitutifs de fautes de gestion, tels que l’absence de tenue des registres comptables obligatoires et, surtout, la poursuite de l’exploitation sociale malgré des pertes ayant ramené les capitaux propres à un montant inférieur à la moitié du capital social, sans que le gérant n’ait engagé la procédure légale requise en pareille circonstance. La Cour écarte par ailleurs la demande tendant à la nullité de la clause statutaire ayant désigné le gérant, considérant que la sanction de la faute de gestion est la révocation elle-même et non l’anéantissement de l’acte de nomination. La décision entérine ainsi une conception stricte de la faute de gestion justifiant la révocation, tout en distinguant clairement la sanction de la révocation de celle de la nullité. |
| 43333 | Restitution d’un chèque : la preuve du paiement incombe au tireur et ne peut résulter de virements dont l’imputation au chèque litigieux n’est pas formellement établie. | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Commercial, Chèque | 13/03/2025 | Confirmant un jugement du Tribunal de commerce, la Cour d’appel de commerce a rappelé que la possession matérielle d’un chèque par son bénéficiaire établit une présomption de non-paiement, faisant peser sur le tireur la charge de prouver l’extinction de sa dette. Pour renverser cette présomption, le tireur doit fournir une preuve certaine que les versements effectués visaient spécifiquement le règlement du chèque en cause, de simples virements bancaires sans imputation claire ou un témoignage n’... Confirmant un jugement du Tribunal de commerce, la Cour d’appel de commerce a rappelé que la possession matérielle d’un chèque par son bénéficiaire établit une présomption de non-paiement, faisant peser sur le tireur la charge de prouver l’extinction de sa dette. Pour renverser cette présomption, le tireur doit fournir une preuve certaine que les versements effectués visaient spécifiquement le règlement du chèque en cause, de simples virements bancaires sans imputation claire ou un témoignage n’étant pas considérés comme des modes de preuve suffisants en la matière. De surcroît, l’aveu du porteur qui reconnaît la réception de fonds mais les impute à d’autres créances commerciales est indivisible et ne saurait être scindé pour prouver le paiement de la créance cambiaire. Par conséquent, en l’absence de restitution du titre au tireur avec une mention d’acquit ou d’une preuve irréfutable du paiement, la demande en restitution du chèque doit être rejetée. La Cour souligne ainsi que l’obligation de paiement n’est valablement éteinte que par le respect des formes prévues pour le règlement des effets de commerce, notamment par la remise du titre lui-même. |
| 52252 | Liquidation judiciaire : La tenue d’une comptabilité irrégulière justifie à elle seule l’extension de la procédure au dirigeant social (Cass. com. 2011) | Cour de cassation, Rabat | Entreprises en difficulté, Extension de la procédure | 21/04/2011 | Ayant souverainement constaté, sur la base de plusieurs rapports d'expertise, que le dirigeant d'une société avait tenu une comptabilité manifestement irrégulière, notamment en omettant d'enregistrer les amortissements et en maintenant une valeur de stock fictive sur plusieurs exercices, une cour d'appel en déduit à bon droit que cette faute de gestion justifie, en application de l'article 706 du Code de commerce, l'extension de la liquidation judiciaire de la société au dirigeant et le prononcé... Ayant souverainement constaté, sur la base de plusieurs rapports d'expertise, que le dirigeant d'une société avait tenu une comptabilité manifestement irrégulière, notamment en omettant d'enregistrer les amortissements et en maintenant une valeur de stock fictive sur plusieurs exercices, une cour d'appel en déduit à bon droit que cette faute de gestion justifie, en application de l'article 706 du Code de commerce, l'extension de la liquidation judiciaire de la société au dirigeant et le prononcé de la déchéance commerciale à son encontre. La cour d'appel n'était pas tenue de rechercher l'existence d'une insuffisance d'actif, cette condition n'étant pas requise pour l'application dudit article, contrairement à ce que prévoit l'article 704 du même code pour l'action en comblement de passif. |
| 34566 | Validité de l’estimation des bénéfices d’un fonds de commerce en cas de défaillance comptable du gérant (Cass. com. 2023) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Fonds de commerce | 05/01/2023 | Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, pour déterminer la part des bénéfices d’un fonds de commerce revenant à un associé, retient l’évaluation faite par un expert judiciaire fondée sur des critères objectifs liés à l’exploitation (emplacement, activité, capacité, fréquentation), dès lors que l’associé gérant, commerçant tenu de conserver et produire les documents comptables, a failli à son obligation de les communiquer, rendant ainsi nécessaire le recours à cette méthode d’estimat... Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, pour déterminer la part des bénéfices d’un fonds de commerce revenant à un associé, retient l’évaluation faite par un expert judiciaire fondée sur des critères objectifs liés à l’exploitation (emplacement, activité, capacité, fréquentation), dès lors que l’associé gérant, commerçant tenu de conserver et produire les documents comptables, a failli à son obligation de les communiquer, rendant ainsi nécessaire le recours à cette méthode d’estimation. |
| 22456 | Liquidation judiciaire – Responsabilité des dirigeants – Comblement du passif en raison d’une gestion irrégulière et d’une absence de mesures correctives (Trib. com. Agadir 2022) | Tribunal de commerce, Agadir | Entreprises en difficulté, Sanctions | 12/04/2022 | Le tribunal de commerce d’Agadir a été saisi d’une demande visant à imputer aux dirigeants d’une société en liquidation judiciaire le comblement du passif constaté dans l’actif de l’entreprise, sur le fondement de l’article 738 du Code de commerce. Cette disposition prévoit la possibilité pour le tribunal de mettre à la charge des dirigeants, en tout ou en partie, le déficit d’actif résultant d’une faute de gestion ayant contribué à son apparition. Afin de statuer, le tribunal a ordonné une expe... Le tribunal de commerce d’Agadir a été saisi d’une demande visant à imputer aux dirigeants d’une société en liquidation judiciaire le comblement du passif constaté dans l’actif de l’entreprise, sur le fondement de l’article 738 du Code de commerce. Cette disposition prévoit la possibilité pour le tribunal de mettre à la charge des dirigeants, en tout ou en partie, le déficit d’actif résultant d’une faute de gestion ayant contribué à son apparition. Afin de statuer, le tribunal a ordonné une expertise comptable et financière, laquelle a révélé des manquements significatifs dans la tenue de la comptabilité sociale, notamment l’absence de conformité aux prescriptions du droit comptable telles que définies par la loi n° 9.88 relative aux obligations comptables des commerçants. L’expertise a mis en exergue plusieurs irrégularités, parmi lesquelles des incohérences dans la structuration du chiffre d’affaires, des enregistrements comptables globaux et imprécis empêchant un suivi rigoureux des flux financiers, ainsi qu’un manque de transparence dans la répartition des comptes fournisseurs et clients. Le tribunal a considéré que ces anomalies constituaient une faute de gestion, dans la mesure où elles ont entravé la capacité de l’entreprise à anticiper et corriger en temps utile ses difficultés financières. Le tribunal a également relevé la poursuite de l’exploitation de l’entreprise alors même que celle-ci accusait des résultats déficitaires récurrents ayant conduit à l’érosion complète des capitaux propres. Il a jugé que cette situation procédait d’une gestion abusive, en ce qu’elle a contribué à l’aggravation du passif social et à l’accroissement d’un endettement devenu irrécouvrable par l’actif disponible. Il s’agit, selon la juridiction, d’une faute de gestion au sens de l’article 738 du Code de commerce, en ce qu’elle a retardé la prise de mesures appropriées pour limiter l’endettement de la société. Le tribunal a, en conséquence, retenu l’existence d’un lien de causalité direct entre les fautes de gestion caractérisées et l’insuffisance d’actif, justifiant ainsi la mise à la charge des dirigeants de l’obligation de combler le passif constaté, en application des articles 738, 740, 746 et 751 du Code de commerce. Il a arrêté le montant de ce déficit sur la base du rapport d’expertise et a ordonné l’accomplissement des mesures de publicité légale prévues aux articles 744 et 751 du même code, notamment l’inscription du jugement au registre du commerce local et central, ainsi que sa publication dans les journaux habilités et le Bulletin officiel. Enfin, conformément aux dispositions de l’article 761 du Code de commerce, le tribunal a rappelé que les jugements rendus dans le cadre des procédures collectives sont assortis de l’exécution provisoire de plein droit, à l’exception des décisions prononçant la déchéance de la capacité commerciale, la faillite personnelle ou toute autre sanction pénale. En conséquence, il a ordonné l’exécution immédiate des mesures prononcées, incluant la publicité légale et l’inscription du jugement au registre du commerce. |
| 19492 | Responsabilité bancaire : Caractérisation de la faute lourde en cas de non-blocage d’une carte suite à l’opposition du titulaire (Cass. com. 2009) | Cour de cassation, Rabat | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 04/03/2009 | Cependant, si la cour d’appel a correctement consacré le principe de cette responsabilité, sa décision est néanmoins cassée pour défaut de base légale. La censure de la haute juridiction porte sur le calcul du solde restant dû par le client, les juges du fond ayant procédé à une déduction forfaitaire sans exposer un raisonnement logique et traçable permettant de justifier le montant final arrêté. En se déterminant ainsi, par une motivation qui ne permet pas de vérifier les éléments de calcul ret...
La banque commet une faute lourde lorsqu’elle n’empêche pas les opérations effectuées par carte bancaire postérieurement à l’opposition valablement notifiée par son client. En sa qualité de mandataire, elle est tenue de protéger les intérêts de son client et ne peut être exonérée de sa responsabilité, même en cas d’utilisation du code confidentiel par le fraudeur.
Cependant, si la cour d’appel a correctement consacré le principe de cette responsabilité, sa décision est néanmoins cassée pour défaut de base légale. La censure de la haute juridiction porte sur le calcul du solde restant dû par le client, les juges du fond ayant procédé à une déduction forfaitaire sans exposer un raisonnement logique et traçable permettant de justifier le montant final arrêté. En se déterminant ainsi, par une motivation qui ne permet pas de vérifier les éléments de calcul retenus au regard des pièces du dossier, et notamment de l’expertise judiciaire, la cour d’appel a entaché son arrêt d’une insuffisance de motivation équivalant à son absence, justifiant sa cassation. |
| 20628 | TC,Casablanca,16/05/2011,76/2011 | Tribunal de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Extension de la procédure | 16/05/2011 | L’absence de certification des comptes par le commissaire aux comptes d’une société anonyme établi que la comptabilité n’est pas régulièrement tenue et engage la responsabilité des administrateurs.
Ne peut échapper à la mise en cause de sa responsabilité personnelle, l’administrateur qui impute les fautes de gestion au précédent conseil alors qu’il est régulièrement inscrit au registre du commerce en cette qualité et qu’il ne rapporte pas la preuve d’avoir été empêché d’exercer ses fonctions d’a... L’absence de certification des comptes par le commissaire aux comptes d’une société anonyme établi que la comptabilité n’est pas régulièrement tenue et engage la responsabilité des administrateurs.
Ne peut échapper à la mise en cause de sa responsabilité personnelle, l’administrateur qui impute les fautes de gestion au précédent conseil alors qu’il est régulièrement inscrit au registre du commerce en cette qualité et qu’il ne rapporte pas la preuve d’avoir été empêché d’exercer ses fonctions d’administrateur. Articles cités : Articles 706 , 702 ,728 , 713 du code de commerce – Articles 166 et 175 de la loi 17-95 telle que modifiée par la loi 20-05 – Art. 16 de la loi 9-88 relative aux obligations comptables des commerçants. |