| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 65506 | La résiliation d’un marché de travaux pour faute de l’entrepreneur, justifiée par l’abandon de chantier, n’exclut pas son droit au paiement des travaux effectués (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 02/10/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant imputé la responsabilité de la résiliation d'un marché de travaux à l'entrepreneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des obligations de vérification de ce dernier et les conséquences de l'abandon de chantier. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande principale de l'entrepreneur et, faisant droit à la demande reconventionnelle du maître d'ouvrage, avait retenu sa responsabilité et l'avait condamné au paiement de dommages-intérê... Saisi d'un appel contre un jugement ayant imputé la responsabilité de la résiliation d'un marché de travaux à l'entrepreneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des obligations de vérification de ce dernier et les conséquences de l'abandon de chantier. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande principale de l'entrepreneur et, faisant droit à la demande reconventionnelle du maître d'ouvrage, avait retenu sa responsabilité et l'avait condamné au paiement de dommages-intérêts. L'appelant soutenait que son consentement avait été vicié par le caractère erroné des études géotechniques fournies et que la résiliation était abusive. La cour écarte ces moyens, retenant que les clauses du marché mettaient à la charge de l'entrepreneur l'obligation de vérifier par ses propres études les conditions du chantier, les documents du maître d'ouvrage n'ayant qu'une valeur indicative. Elle juge dès lors que l'abandon du chantier par l'entrepreneur, constaté après mise en demeure, justifiait la résiliation à ses torts exclusifs, le privant de tout droit à indemnisation ou à restitution de la garantie bancaire. Toutefois, se fondant sur le rapport d'expertise judiciaire ordonné en appel, la cour constate que le maître d'ouvrage restait redevable d'un solde au titre des travaux effectivement réalisés avant la rupture. Le jugement est donc infirmé partiellement et, statuant à nouveau, la cour condamne le maître d'ouvrage au paiement de ce solde tout en confirmant le surplus de la décision. |
| 65462 | Garantie à première demande : le bénéficiaire doit restituer les fonds perçus lorsque l’absence des défauts invoqués est établie par une décision de justice définitive (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Garantie Autonome | 23/10/2025 | Le débat portait sur le caractère abusif de l'appel d'une garantie bancaire à première demande et sur les conditions de sa restitution. Le tribunal de commerce avait condamné le bénéficiaire de la garantie à restituer les fonds au donneur d'ordre, après qu'une expertise judiciaire eut conclu à l'absence de vices affectant les équipements livrés. L'appelant soutenait, d'une part, que l'action était irrecevable pour vice de forme et, d'autre part, que la restitution de la garantie, obligation acce... Le débat portait sur le caractère abusif de l'appel d'une garantie bancaire à première demande et sur les conditions de sa restitution. Le tribunal de commerce avait condamné le bénéficiaire de la garantie à restituer les fonds au donneur d'ordre, après qu'une expertise judiciaire eut conclu à l'absence de vices affectant les équipements livrés. L'appelant soutenait, d'une part, que l'action était irrecevable pour vice de forme et, d'autre part, que la restitution de la garantie, obligation accessoire, ne pouvait être ordonnée avant qu'une décision définitive ne soit rendue sur l'existence des vices allégués, obligation principale, objet d'une instance distincte. La cour d'appel de commerce écarte les moyens de forme, retenant qu'en l'absence de grief démontré, les irrégularités affectant l'acte introductif d'instance n'entraînent pas sa nullité. Sur le fond, la cour relève que le litige relatif à l'obligation principale de garantie des vices a été définitivement tranché par un précédent arrêt, lequel a confirmé l'absence de tout défaut imputable au fournisseur. Dès lors, l'appel de la garantie par l'acquéreur était dépourvu de fondement juridique, justifiant ainsi l'obligation de restituer les sommes perçues. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 65461 | Gérance libre d’un fonds de commerce : la déchéance de la licence de débit de boissons, causée par le retard du gérant dans l’achèvement des travaux, lui est imputable (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 29/09/2025 | Saisi d'un litige relatif à la résolution d'un contrat de gérance libre d'un fonds de commerce d'établissement touristique, la cour d'appel de commerce examine l'imputabilité de la perte de la licence d'exploitation de débits de boissons. Le tribunal de commerce avait ordonné la restitution du dépôt de garantie au gérant mais rejeté ses demandes en remboursement des redevances et des frais de travaux, ainsi que les demandes reconventionnelles du bailleur. En appel, le gérant soutenait que le bai... Saisi d'un litige relatif à la résolution d'un contrat de gérance libre d'un fonds de commerce d'établissement touristique, la cour d'appel de commerce examine l'imputabilité de la perte de la licence d'exploitation de débits de boissons. Le tribunal de commerce avait ordonné la restitution du dépôt de garantie au gérant mais rejeté ses demandes en remboursement des redevances et des frais de travaux, ainsi que les demandes reconventionnelles du bailleur. En appel, le gérant soutenait que le bailleur avait manqué à son obligation essentielle de lui fournir une licence valide, tandis que le bailleur imputait la perte de la licence à la durée excessive des travaux de rénovation entrepris par le gérant. La cour retient que la déchéance de la licence initiale est exclusivement imputable au gérant, dès lors que les travaux qu'il a menés ont entraîné une fermeture de l'établissement supérieure à six mois, provoquant la péremption de l'autorisation administrative en application de la réglementation sectorielle. Par conséquent, le gérant ne peut ni obtenir le remboursement des redevances versées, ni se prévaloir de la résolution aux torts du bailleur pour réclamer le coût des travaux, dont le remboursement est par ailleurs expressément exclu par une clause contractuelle. La cour écarte également la demande du bailleur en paiement des redevances impayées, celui-ci y ayant renoncé par un engagement unilatéral écrit jusqu'à l'obtention d'une nouvelle licence. Rejetant les appels principal et incident, la cour d'appel de commerce confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions. |
| 65387 | L’inexécution par le bailleur de son obligation de délivrance des locaux à usage commercial justifie la résiliation du contrat de gérance libre et la restitution de la garantie (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 02/07/2025 | La cour d'appel de commerce prononce la résolution d'un contrat de gérance libre pour manquement du bailleur à son obligation de délivrance. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en résolution de la gérante et l'avait condamnée au paiement des redevances. En appel, la question portait sur le point de savoir si la mise à disposition d'un simple espace de stockage, partagé avec des tiers, valait exécution du contrat portant sur l'exploitation d'un local commercial. Après une mesure d'ins... La cour d'appel de commerce prononce la résolution d'un contrat de gérance libre pour manquement du bailleur à son obligation de délivrance. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en résolution de la gérante et l'avait condamnée au paiement des redevances. En appel, la question portait sur le point de savoir si la mise à disposition d'un simple espace de stockage, partagé avec des tiers, valait exécution du contrat portant sur l'exploitation d'un local commercial. Après une mesure d'instruction, la cour constate que le bailleur n'a jamais permis à la gérante d'exploiter le fonds conformément à sa destination contractuelle de vente. Au visa des articles 230 et 635 du Dahir des obligations et des contrats, elle retient que cette inexécution d'une obligation essentielle justifie la résolution du contrat aux torts exclusifs du bailleur. En conséquence, la restitution de la garantie versée par la gérante est ordonnée, sous déduction des montants déjà remboursés. La cour infirme donc intégralement le jugement, rejette la demande reconventionnelle en paiement des redevances ainsi que la demande additionnelle formée en appel. |
| 57305 | Gérance libre : La résiliation pour non-paiement des redevances est régie par les clauses du contrat et non par le régime des baux commerciaux (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 09/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance-libre pour défaut de paiement des redevances, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la rupture du contrat et de la mise en demeure du gérant-libre. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du propriétaire du fonds en condamnant la gérante-libre au paiement, en prononçant la résolution du contrat et en ordonnant son expulsion. L'appelante soutenait principalement que la résiliation ét... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance-libre pour défaut de paiement des redevances, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la rupture du contrat et de la mise en demeure du gérant-libre. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du propriétaire du fonds en condamnant la gérante-libre au paiement, en prononçant la résolution du contrat et en ordonnant son expulsion. L'appelante soutenait principalement que la résiliation était infondée, invoquant à tort les dispositions relatives au bail commercial, et prétendait avoir mis fin au contrat en offrant la restitution des clés, ce que la bailleresse aurait refusé. La cour écarte d'emblée l'application du statut des baux commerciaux, rappelant que le contrat de gérance-libre est soumis aux seules règles du droit commun des obligations et du code de commerce. Elle retient, après avoir ordonné une mesure d'instruction, que l'offre de restitution des clés par la gérante-libre n'a pas été effective, dès lors qu'elle était subordonnée à des conditions inacceptables pour la bailleresse, notamment la renonciation aux redevances dues et la restitution de la garantie. En l'absence de restitution effective des clés et de respect des modalités contractuelles de résiliation, la cour considère que le contrat a continué de produire ses effets, rendant la gérante-libre redevable des redevances jusqu'à la décision de résolution. Faisant droit à la demande additionnelle de l'intimée, la cour condamne en outre l'appelante au paiement des redevances échues en cours d'instance. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en ses dispositions principales. |
| 58013 | Gérance libre : le contrat fondé sur l’intuitu personae prend fin au décès du gérant sans droit à indemnisation pour les héritiers (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 28/10/2024 | Saisi d'un litige consécutif à la rupture d'un contrat de gérance libre du fait du décès du gérant, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature du contrat et les droits des héritiers. Le tribunal de commerce avait condamné le propriétaire du fonds à indemniser les héritiers du gérant pour les travaux d'aménagement, tout en rejetant leur demande de dommages-intérêts pour privation de jouissance ainsi que la demande reconventionnelle du propriétaire en compensation. En appel, les héritie... Saisi d'un litige consécutif à la rupture d'un contrat de gérance libre du fait du décès du gérant, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature du contrat et les droits des héritiers. Le tribunal de commerce avait condamné le propriétaire du fonds à indemniser les héritiers du gérant pour les travaux d'aménagement, tout en rejetant leur demande de dommages-intérêts pour privation de jouissance ainsi que la demande reconventionnelle du propriétaire en compensation. En appel, les héritiers soutenaient que le contrat devait être requalifié en bail commercial transmissible, tandis que le propriétaire contestait le montant de l'indemnité et réitérait sa demande de compensation avec une créance de charges impayées. La cour retient que le contrat de gérance libre, conclu intuitu personae, prend fin de plein droit au décès du gérant, ce qui exclut tout droit des héritiers à la continuation de l'exploitation ou à une indemnisation pour privation de jouissance. Elle écarte également la demande de compensation formée par le propriétaire, au motif que la créance de charges n'était ni certaine ni liquide au sens de l'article 362 du code des obligations et des contrats, faute de preuve de son imputation exclusive à la période de gérance. S'appuyant sur une nouvelle expertise ordonnée en cause d'appel, la cour réévalue cependant à la hausse l'indemnité due au titre des aménagements et de la restitution du dépôt de garantie. Le jugement est par conséquent réformé sur le seul montant de la condamnation, l'appel principal étant rejeté et l'appel incident des héritiers partiellement accueilli. |
| 58177 | Gérance libre : la sommation de payer visant la résiliation du contrat doit être notifiée à l’ensemble des cogérants (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 31/10/2024 | Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat de gérance libre et à la demande de résiliation pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de la mise en demeure et le calcul des redevances dues. Le tribunal de commerce avait condamné les gérants au paiement des redevances impayées, telles qu'évaluées par expert, tout en rejetant la demande d'expulsion et en déclarant irrecevables leurs demandes reconventionnelles. En appel, les gérants contestaient la v... Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat de gérance libre et à la demande de résiliation pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de la mise en demeure et le calcul des redevances dues. Le tribunal de commerce avait condamné les gérants au paiement des redevances impayées, telles qu'évaluées par expert, tout en rejetant la demande d'expulsion et en déclarant irrecevables leurs demandes reconventionnelles. En appel, les gérants contestaient la validité de la mise en demeure tandis que le propriétaire du fonds sollicitait par appel incident la constatation de la clause résolutoire. La cour d'appel de commerce écarte la demande d'expulsion, retenant que la mise en demeure, n'ayant été adressée qu'à l'un des deux cogérants, est dépourvue d'effet juridique, le contrat de gérance étant indivisible. Elle confirme l'évaluation des redevances par l'expert judiciaire mais corrige une omission matérielle du premier juge en imputant sur le montant dû les paiements partiels justifiés par les gérants. La cour juge par ailleurs prématurée la demande de restitution de la garantie, la relation contractuelle n'étant pas rompue, et rejette pour défaut de preuve la demande en remboursement de frais de travaux. Le jugement est donc confirmé dans son principe mais réformé sur le quantum de la condamnation. |
| 59127 | Contrat de gérance libre : L’éviction judiciaire du gérant constitue un manquement du loueur à son obligation de garantie justifiant la résiliation du contrat (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 26/11/2024 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de l'éviction d'un gérant-libre en exécution d'une décision de justice visant la mandataire du bailleur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en résolution du contrat de gérance et en restitution de la garantie, tout en faisant droit à la demande reconventionnelle en paiement des redevances. Le débat portait sur le point de savoir si l'éviction du gérant constituait un manquement du bailleu... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de l'éviction d'un gérant-libre en exécution d'une décision de justice visant la mandataire du bailleur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en résolution du contrat de gérance et en restitution de la garantie, tout en faisant droit à la demande reconventionnelle en paiement des redevances. Le débat portait sur le point de savoir si l'éviction du gérant constituait un manquement du bailleur à son obligation de garantie justifiant la résolution du contrat. Se conformant à la décision de la Cour de cassation, la cour retient que l'éviction forcée du gérant par l'effet d'une procédure d'exécution constitue une violation de l'obligation de garantie de jouissance paisible incombant au propriétaire du fonds. Dès lors, la perte de la jouissance du bien, indépendante de la volonté du gérant, rend bien-fondée sa demande en résolution. La cour relève en outre le dol de la mandataire du bailleur, laquelle a contracté en ayant connaissance de l'existence d'une procédure d'éviction la visant personnellement mais affectant le local objet du contrat. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, prononce la résolution du contrat, ordonne la restitution de la garantie et l'allocation de dommages-intérêts, et rejette la demande reconventionnelle. |
| 60133 | La garantie bancaire fournie en vue d’obtenir la mainlevée d’une saisie conservatoire doit être restituée dès qu’un arrêt d’appel, même frappé d’un pourvoi en cassation, constate l’absence de créance (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières | 26/12/2024 | La cour d'appel de commerce se prononce sur l'obligation de mainlevée d'une garantie bancaire fournie pour obtenir la levée d'une saisie conservatoire sur un navire, après qu'une décision de justice a exonéré le débiteur saisi de toute responsabilité. Le tribunal de commerce avait ordonné la restitution de la garantie mais rejeté la demande de dommages-intérêts formée par le transporteur maritime. L'appelant, créancier saisissant, soutenait que la restitution était prématurée en raison d'un pour... La cour d'appel de commerce se prononce sur l'obligation de mainlevée d'une garantie bancaire fournie pour obtenir la levée d'une saisie conservatoire sur un navire, après qu'une décision de justice a exonéré le débiteur saisi de toute responsabilité. Le tribunal de commerce avait ordonné la restitution de la garantie mais rejeté la demande de dommages-intérêts formée par le transporteur maritime. L'appelant, créancier saisissant, soutenait que la restitution était prématurée en raison d'un pourvoi en cassation pendant sur le fond, tandis que l'intimé, par appel incident, réclamait l'indemnisation du préjudice né du maintien abusif de la garantie. La cour écarte le moyen de l'appelant principal en retenant que le pourvoi en cassation est dépourvu d'effet suspensif en application de l'article 361 du code de procédure civile. Elle relève que l'obligation garantie s'est éteinte par l'effet d'une décision passée en force de chose jugée ayant exonéré le transporteur, et que le créancier a d'ailleurs obtenu paiement auprès du tiers jugé responsable. Concernant l'appel incident, la cour juge que la demande d'indemnisation pour les frais de garantie doit être déclarée irrecevable, faute pour le débiteur de produire des justificatifs probants, les factures versées aux débats étant dépourvues de signature ou de cachet de l'établissement émetteur. Le jugement est en conséquence infirmé en ce qu'il avait rejeté la demande de dommages-intérêts, la cour statuant à nouveau pour la déclarer irrecevable, et confirmé pour le surplus. |
| 57191 | La demande en compensation formulée pour la première fois en appel et fondée sur une créance non invoquée en première instance constitue une demande nouvelle irrecevable (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Voies de recours | 08/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance libre et la restitution d'une garantie, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité d'une demande de compensation formée pour la première fois en appel. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en résolution du contrat et, sur demande reconventionnelle, avait condamné le propriétaire du fonds à restituer la garantie versée par la gérante. L'appelant soulevait pour la première fois l'... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance libre et la restitution d'une garantie, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité d'une demande de compensation formée pour la première fois en appel. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en résolution du contrat et, sur demande reconventionnelle, avait condamné le propriétaire du fonds à restituer la garantie versée par la gérante. L'appelant soulevait pour la première fois l'existence d'une créance de redevances impayées et sollicitait qu'une compensation s'opère avec le montant de la garantie dont la restitution était ordonnée. La cour retient qu'une telle demande de compensation suppose de statuer au préalable sur l'existence et le montant de la créance de redevances, question qui n'avait pas été soumise au premier juge. Dès lors, en application de l'article 143 du code de procédure civile, la cour considère que statuer sur cette demande, qualifiée de demande nouvelle, priverait l'intimée d'un degré de juridiction et la déclare irrecevable. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 57125 | Gérance libre : Le défaut d’inscription du contrat au registre du commerce n’affecte pas sa validité entre les parties (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 03/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance libre pour défaut de paiement des redevances, la cour d'appel de commerce examine la validité du contrat et les modes de preuve de l'exécution des obligations du gérant. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en prononçant la résolution du contrat et l'expulsion du gérant, tout en le condamnant au paiement des redevances impayées. L'appelant soulevait l'incompétence de la juridiction c... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance libre pour défaut de paiement des redevances, la cour d'appel de commerce examine la validité du contrat et les modes de preuve de l'exécution des obligations du gérant. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en prononçant la résolution du contrat et l'expulsion du gérant, tout en le condamnant au paiement des redevances impayées. L'appelant soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale, la nullité du contrat pour défaut de publication au registre du commerce, et prétendait s'être acquitté des redevances par des paiements dont il offrait de rapporter la preuve par témoins. La cour écarte les moyens de procédure, retenant que l'exception d'incompétence a été soulevée tardivement et que l'obligation de publication du contrat de gérance libre, prévue par l'article 153 du code de commerce, est édictée dans l'intérêt des tiers et non des parties, entre lesquelles l'acte conserve sa pleine force obligatoire. Sur le fond, la cour rappelle qu'en application des articles 443 et 446 du code des obligations et des contrats, la preuve testimoniale est irrecevable pour établir le paiement d'une obligation dont la valeur excède le seuil légal, faute pour le gérant de produire des quittances ou tout autre écrit probant. La demande de compensation entre les redevances dues et le dépôt de garantie est également rejetée, la créance de restitution de la garantie n'étant pas exigible avant la fin du contrat. La cour d'appel de commerce réforme le jugement quant au montant des condamnations et le confirme pour le surplus, notamment quant à la résolution du contrat et à l'expulsion. |
| 56625 | Gérance libre : La restitution de la garantie reste soumise à la condition contractuelle d’évacuation des lieux, même après la résiliation judiciaire du contrat (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 18/09/2024 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions de restitution d'une garantie financière après la résiliation judiciaire d'un contrat de gérance libre. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en restitution prématurée, faute pour le gérant de justifier de la libération des lieux. L'appelant soutenait que la résiliation, prononcée pour une inexécution imputable au bailleur qui n'avait jamais délivré les clés, rendait la condition de restitution des lieux impo... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions de restitution d'une garantie financière après la résiliation judiciaire d'un contrat de gérance libre. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en restitution prématurée, faute pour le gérant de justifier de la libération des lieux. L'appelant soutenait que la résiliation, prononcée pour une inexécution imputable au bailleur qui n'avait jamais délivré les clés, rendait la condition de restitution des lieux impossible à satisfaire et donc sans objet. La cour écarte ce moyen en se fondant sur les termes du contrat, relevant que la clause de garantie subordonne expressément la restitution des fonds à l'évacuation des lieux et à la vérification de leur état ainsi que de celui du matériel. Elle retient que la résiliation antérieure a été prononcée pour non-exploitation du fonds et non pour un refus avéré de délivrance des clés. Dès lors, en l'absence de tout procès-verbal de restitution ou de constat d'état des lieux, la demande demeure prématurée. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 61058 | La compensation entre le dépôt de garantie et les loyers impayés est exclue lorsque le contrat subordonne la restitution de la garantie à la fin du bail (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Preneur | 16/05/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au titre d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce examine plusieurs moyens de défense soulevés par ce dernier. Le débat portait principalement sur la possibilité pour le preneur d'opposer en compensation le dépôt de garantie aux loyers impayés et sur la régularité de la signification de l'acte introductif d'instance. La cour écarte la demande de compensation en retenant que la créance de restitution du dépôt de garantie ne devien... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au titre d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce examine plusieurs moyens de défense soulevés par ce dernier. Le débat portait principalement sur la possibilité pour le preneur d'opposer en compensation le dépôt de garantie aux loyers impayés et sur la régularité de la signification de l'acte introductif d'instance. La cour écarte la demande de compensation en retenant que la créance de restitution du dépôt de garantie ne devient exigible qu'à l'expiration du contrat, ce qui, au visa des articles 361 et 362 du dahir des obligations et des contrats, fait obstacle à toute compensation avec une dette de loyers exigible mensuellement. Elle juge par ailleurs régulière la signification effectuée au local commercial à un parent du destinataire, un tel acte excluant toute ignorance de la procédure. Le moyen tiré du dol relatif à la superficie du local est également rejeté, le preneur ayant déclaré dans le contrat accepter les lieux en l'état sans rapporter la preuve d'une manœuvre frauduleuse. L'ensemble des moyens étant jugés non fondés, le jugement entrepris est confirmé. |
| 63173 | Contrat de sous-traitance : La réception sans réserve des travaux par le donneur d’ordre lui interdit de refuser la restitution de la retenue de garantie en invoquant des défauts non prévus au contrat de sous-traitance (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 08/06/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la réception définitive d'ouvrages et la restitution d'une retenue de garantie, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité des exceptions tirées d'un contrat principal dans le cadre d'un contrat de sous-traitance. Le tribunal de commerce avait fait droit aux demandes du sous-traitant en ordonnant la réception et le paiement. L'appelant, donneur d'ordre, contestait la jonction des instances et soutenait que la restitution de la garantie était ... Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la réception définitive d'ouvrages et la restitution d'une retenue de garantie, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité des exceptions tirées d'un contrat principal dans le cadre d'un contrat de sous-traitance. Le tribunal de commerce avait fait droit aux demandes du sous-traitant en ordonnant la réception et le paiement. L'appelant, donneur d'ordre, contestait la jonction des instances et soutenait que la restitution de la garantie était subordonnée à une réception sans vice, vice qu'il estimait prouvé par une condamnation prononcée à son encontre dans un autre litige l'opposant au maître d'ouvrage. La cour écarte d'abord le moyen tiré de l'irrégularité de la jonction, retenant le lien de connexité entre la demande de réception et celle de restitution du prix. Sur le fond, la cour retient que les obligations du sous-traitant s'apprécient au seul regard du contrat le liant au donneur d'ordre, et non du contrat principal conclu entre ce dernier et le maître d'ouvrage. Dès lors que l'expertise judiciaire a établi la conformité des travaux au bon de commande et qu'un procès-verbal de réception définitive a été signé sans réserve par le donneur d'ordre, celui-ci ne peut valablement opposer au sous-traitant des non-conformités alléguées dans le cadre d'un autre rapport contractuel auquel le sous-traitant est tiers. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 63255 | Gérance libre : la clause contractuelle attribuant la propriété des équipements au gérant prime sur les factures et témoignages contraires produits par le bailleur (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 15/06/2023 | La cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de la résiliation d'un contrat de gérance libre, notamment sur la propriété du matériel d'exploitation et la restitution des charges et garanties. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation, condamné le gérant au paiement des redevances et ordonné la restitution du dépôt de garantie, tout en rejetant les demandes du propriétaire relatives aux charges et à la valeur du matériel. L'appelant contestait le rejet de sa demande en... La cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de la résiliation d'un contrat de gérance libre, notamment sur la propriété du matériel d'exploitation et la restitution des charges et garanties. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation, condamné le gérant au paiement des redevances et ordonné la restitution du dépôt de garantie, tout en rejetant les demandes du propriétaire relatives aux charges et à la valeur du matériel. L'appelant contestait le rejet de sa demande en paiement des charges de consommation et le refus de l'indemniser pour le matériel, ainsi que sa condamnation à restituer la garantie. La cour écarte la demande relative au matériel en retenant que le contrat de gérance, qui fait la loi des parties, stipulait sans équivoque que les équipements étaient la propriété du gérant. Elle rappelle qu'une preuve littérale ne peut être combattue par témoignage, rendant inopérante l'allégation d'une simple erreur matérielle. De même, la restitution du dépôt de garantie est jugée fondée, le procès-verbal de remise des clés ne mentionnant aucune réserve du propriétaire sur l'état des lieux. En revanche, la cour fait partiellement droit à la demande en paiement des charges, ne retenant que les factures dont la correspondance avec les locaux objets du contrat est établie sans ambiguïté. La cour d'appel de commerce réforme donc le jugement sur ce seul chef de demande et le confirme pour le surplus. |
| 63371 | Contrat d’entreprise : L’absence de mise en demeure formelle fait obstacle à la demande d’indemnisation pour retard d’exécution (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 05/07/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un maître d'ouvrage au paiement du solde d'un marché de travaux, la cour d'appel de commerce examine la force probante d'un rapport d'expertise judiciaire et la qualification d'une garantie contractuelle. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'entrepreneur en paiement de factures et en restitution de la garantie, tout en rejetant la demande reconventionnelle du maître d'ouvrage pour retard d'exécution. L'appelant contestait l'éva... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un maître d'ouvrage au paiement du solde d'un marché de travaux, la cour d'appel de commerce examine la force probante d'un rapport d'expertise judiciaire et la qualification d'une garantie contractuelle. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'entrepreneur en paiement de factures et en restitution de la garantie, tout en rejetant la demande reconventionnelle du maître d'ouvrage pour retard d'exécution. L'appelant contestait l'évaluation des travaux, le calcul de la garantie et le bien-fondé du rejet de sa demande indemnitaire. La cour écarte le moyen tiré d'une contradiction entre expertises en retenant que le second expert a valablement justifié sa divergence par la production d'un bon de livraison prouvant la réalité de prestations non constatées initialement. Elle qualifie ensuite la somme litigieuse non de retenue de garantie mais d'avance sur travaux, dont la restitution est due à l'entrepreneur dès lors que l'inexécution partielle du contrat est imputable au maître d'ouvrage. Enfin, la cour retient que l'avenant au contrat, prorogeant le délai d'exécution sans fixer de nouveau terme, et en l'absence de mise en demeure, ne permet pas de caractériser un retard imputable à l'entrepreneur. Le jugement est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 63751 | Recours en rétractation : le défaut de signature des procès-verbaux de réunion les prive de force probante pour justifier la non-restitution de la retenue de garantie (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 04/10/2023 | Saisie d'un recours en rétractation contre un arrêt rendu par défaut qui avait ordonné la restitution d'une garantie bancaire de bonne exécution, la cour d'appel de commerce examine la force probante des documents censés établir des réserves sur des travaux. La société requérante soutenait que la mainlevée de la garantie n'était pas due, faute de réception définitive des ouvrages en raison de réserves émises sur la qualité des prestations. La cour écarte ce moyen en retenant que les comptes-rend... Saisie d'un recours en rétractation contre un arrêt rendu par défaut qui avait ordonné la restitution d'une garantie bancaire de bonne exécution, la cour d'appel de commerce examine la force probante des documents censés établir des réserves sur des travaux. La société requérante soutenait que la mainlevée de la garantie n'était pas due, faute de réception définitive des ouvrages en raison de réserves émises sur la qualité des prestations. La cour écarte ce moyen en retenant que les comptes-rendus de réunion produits pour justifier de ces réserves ne sauraient constituer une preuve recevable dès lors qu'ils sont dépourvus de toute signature ou visa attestant de leur origine et de leur contenu. La cour rappelle que la restitution de la retenue de garantie est de droit après la réception définitive des travaux, laquelle est acquise en l'absence de réserves valablement formulées par le maître d'ouvrage. Faute pour la requérante de rapporter la preuve de l'existence de telles réserves par des pièces probantes, la cour considère que l'entrepreneur est fondé à obtenir la mainlevée de sa garantie. Le recours en rétractation est par conséquent rejeté. |
| 60929 | Gérance libre : La restitution de la garantie au gérant à la fin du contrat s’impose lorsque la clause contractuelle ne la conditionne pas à l’état du matériel (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 04/05/2023 | La cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de restitution du dépôt de garantie versé par le gérant au propriétaire d'un fonds de commerce à l'expiration du contrat de gérance. Le tribunal de commerce avait ordonné la résiliation du contrat et condamné le propriétaire du fonds à restituer au gérant le dépôt de garantie. L'appelant soutenait que la restitution était subordonnée au maintien en l'état des équipements du fonds, ce que le gérant n'aurait pas respecté. La cour écarte ce ... La cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de restitution du dépôt de garantie versé par le gérant au propriétaire d'un fonds de commerce à l'expiration du contrat de gérance. Le tribunal de commerce avait ordonné la résiliation du contrat et condamné le propriétaire du fonds à restituer au gérant le dépôt de garantie. L'appelant soutenait que la restitution était subordonnée au maintien en l'état des équipements du fonds, ce que le gérant n'aurait pas respecté. La cour écarte ce moyen en relevant d'une part que l'appelant ne rapportait pas la preuve de la dégradation ou du remplacement des équipements allégués. D'autre part, et de manière décisive, la cour retient que la clause contractuelle relative au dépôt de garantie prévoyait sa restitution intégrale au gérant lors de la résiliation du contrat, sans la conditionner à l'état du matériel. Dès lors, en l'absence de toute stipulation contractuelle liant le sort du dépôt de garantie à l'état des équipements, l'obligation de restitution naît du seul fait de la fin du contrat. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 60835 | Gérance libre : Le locataire-gérant qui se maintient dans les lieux malgré une décision de fermeture administrative reste tenu au paiement des redevances (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 20/04/2023 | Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat de gérance-libre d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences d'une fermeture administrative sur l'obligation de paiement des redevances. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le gérant-locataire et sa caution au paiement des loyers, tout en rejetant la demande de résolution du contrat. En appel, la caution soutenait que la fermeture administrative du fonds, imputable au bailleur, rendait ... Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat de gérance-libre d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences d'une fermeture administrative sur l'obligation de paiement des redevances. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le gérant-locataire et sa caution au paiement des loyers, tout en rejetant la demande de résolution du contrat. En appel, la caution soutenait que la fermeture administrative du fonds, imputable au bailleur, rendait l'obligation de paiement sans cause. La cour d'appel de commerce retient que le gérant-locataire, en demeurant dans les lieux et en poursuivant le paiement des redevances pendant près de deux ans après la décision de fermeture, a acquiescé à la situation et renoncé à se prévaloir de l'impossibilité d'exploiter. Dès lors, la cour considère que les redevances ne sont dues que jusqu'à la date où le litige relatif à la licence d'exploitation est devenu manifeste entre les parties, cristallisant l'impossibilité définitive d'exploiter. Le non-paiement des redevances durant cette période de maintien en possession justifie en revanche la résolution du contrat aux torts du gérant. La cour écarte par ailleurs la demande de restitution de la garantie formée par la caution, faute pour cette dernière de justifier de sa qualité à agir, la garantie ayant été versée par la société gérante. Le jugement est donc réformé, le montant de la condamnation étant réduit et la résolution du contrat avec expulsion étant prononcée. |
| 60733 | Résiliation d’un contrat de gérance libre : Le propriétaire ayant expulsé le gérant ne peut réclamer le paiement des redevances pour la période postérieure à son éviction (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 12/04/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un contrat de gérance-libre et condamné le propriétaire du fonds à restituer le dépôt de garantie et à indemniser le gérant pour rupture abusive, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur l'imputabilité de la rupture et sur une demande de compensation. L'appelant contestait avoir mis fin prématurément au contrat et soutenait que la restitution de la garantie était subordonnée à la remise des lieux et du matérie... Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un contrat de gérance-libre et condamné le propriétaire du fonds à restituer le dépôt de garantie et à indemniser le gérant pour rupture abusive, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur l'imputabilité de la rupture et sur une demande de compensation. L'appelant contestait avoir mis fin prématurément au contrat et soutenait que la restitution de la garantie était subordonnée à la remise des lieux et du matériel en bon état. Il sollicitait en outre, pour la première fois en appel, que soit ordonnée la compensation entre sa dette de restitution et une créance qu'il prétendait détenir sur le gérant au titre d'un chèque impayé. La cour écarte les moyens de l'appelant en retenant que les procès-verbaux de constat et les témoignages recueillis en première instance établissent de manière certaine que le propriétaire a lui-même procédé à l'expulsion du gérant avant le terme contractuel. Dès lors, la demande de paiement des redevances pour la période postérieure à l'expulsion est jugée infondée, le gérant n'ayant plus eu la jouissance du fonds. Concernant la demande de compensation, la cour rappelle que si elle est recevable en appel, elle suppose l'existence de deux dettes certaines, or la production d'une simple photocopie d'un chèque ne suffit pas à établir le caractère certain de la créance invoquée. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 60696 | Gérance libre : L’obligation de payer la redevance est subordonnée à l’exploitation effective du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 06/04/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un gérant de fonds de commerce au paiement de redevances, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'exigibilité de cette contrepartie. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du propriétaire du fonds en paiement des redevances et en résolution du contrat, tout en ordonnant la restitution de la garantie versée par le gérant. L'appelant soutenait que son obligation était privée de cause, le fonds n'ayant jamais été exploité en... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un gérant de fonds de commerce au paiement de redevances, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'exigibilité de cette contrepartie. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du propriétaire du fonds en paiement des redevances et en résolution du contrat, tout en ordonnant la restitution de la garantie versée par le gérant. L'appelant soutenait que son obligation était privée de cause, le fonds n'ayant jamais été exploité en raison d'un litige successoral affectant l'immeuble et de sa mise en vente judiciaire. La cour accueille ce moyen, relevant d'une attestation administrative et d'un procès-verbal de vente que le local est demeuré fermé depuis la conclusion du contrat. Elle retient que la redevance, qualifiée de participation aux bénéfices, est subordonnée à l'exploitation effective du fonds et ne saurait être due en l'absence de toute activité commerciale. En conséquence, la cour infirme le jugement sur la condamnation au paiement des redevances et du dédommagement, mais le confirme sur la résolution du contrat et la restitution de la garantie. |
| 60501 | L’inexécution de l’obligation de délivrance du fonds de commerce par le propriétaire engage sa responsabilité contractuelle et justifie l’octroi de dommages-intérêts au gérant (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 23/02/2023 | Saisi d'un appel principal et d'un appel incident formés contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de l'inexécution par le propriétaire de son obligation de délivrance du fonds. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat aux torts du propriétaire, ordonné la restitution de la garantie versée par le gérant et alloué à ce dernier une indemnité. L'appelant principal contestait sa défaillance... Saisi d'un appel principal et d'un appel incident formés contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de l'inexécution par le propriétaire de son obligation de délivrance du fonds. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat aux torts du propriétaire, ordonné la restitution de la garantie versée par le gérant et alloué à ce dernier une indemnité. L'appelant principal contestait sa défaillance et le principe même de l'indemnisation, tandis que l'appelant incident en critiquait le montant, jugé insuffisant pour réparer son préjudice. La cour retient que l'inexécution par le propriétaire de son obligation de délivrance à la date convenue est établie, notamment par un procès-verbal de constat actant son retrait de l'opération. Elle rappelle que le contrat formant la loi des parties, le manquement à une obligation essentielle engage la responsabilité de son auteur et ouvre droit à réparation. La cour juge en outre que le montant de l'indemnité allouée par les premiers juges est suffisant pour réparer le préjudice du gérant, faute pour ce dernier de rapporter la preuve de son insuffisance. En conséquence, la cour rejette les deux appels et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions. |
| 60443 | Gérance libre : la clause contractuelle reconnaissant la prise de possession des lieux lie le gérant et justifie sa condamnation au paiement des redevances (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 15/02/2023 | Aux termes d'un arrêt confirmatif, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des clauses d'un contrat de gérance libre face à une allégation d'inexécution de l'obligation de délivrance. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du contrat aux torts du gérant, ordonné son expulsion et l'avait condamné au paiement des redevances, tout en ordonnant la restitution de la garantie. L'appelant soutenait que son obligation de paiement était sans cause, faute pour le baill... Aux termes d'un arrêt confirmatif, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des clauses d'un contrat de gérance libre face à une allégation d'inexécution de l'obligation de délivrance. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du contrat aux torts du gérant, ordonné son expulsion et l'avait condamné au paiement des redevances, tout en ordonnant la restitution de la garantie. L'appelant soutenait que son obligation de paiement était sans cause, faute pour le bailleur de lui avoir effectivement délivré les lieux. La cour écarte ce moyen en retenant que le contrat, signé sans réserve par le gérant, contient une clause par laquelle ce dernier reconnaît expressément avoir pris possession du fonds de commerce. Elle juge que cette reconnaissance vaut aveu et fait pleine preuve de la délivrance, conformément au principe selon lequel le contrat est la loi des parties. La cour déclare en outre inopérant un procès-verbal de constat produit par l'appelant, au motif qu'il a été établi postérieurement à la mise en demeure de payer et à l'introduction de l'instance. Le jugement est donc confirmé en toutes ses dispositions. |
| 71030 | Les moyens de fond qui auraient pu être soulevés en première instance ne sauraient justifier une demande d’arrêt de l’exécution d’un jugement (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Arrêt d'exécution | 26/07/2023 | Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de suspension d'une décision ayant ordonné la résiliation d'un bail commercial et la restitution du dépôt de garantie. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du preneur et assorti la condamnation à restitution de l'exécution provisoire. Le bailleur sollicitait l'arrêt de cette exécution en invoquant un vice de procédure en première instance ainsi que l'exist... Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de suspension d'une décision ayant ordonné la résiliation d'un bail commercial et la restitution du dépôt de garantie. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du preneur et assorti la condamnation à restitution de l'exécution provisoire. Le bailleur sollicitait l'arrêt de cette exécution en invoquant un vice de procédure en première instance ainsi que l'existence de loyers impayés qui devaient se compenser avec le dépôt de garantie. La cour écarte l'ensemble de ces moyens au motif qu'ils ne constituent pas des difficultés d'exécution nées postérieurement au jugement entrepris. Elle retient que les arguments soulevés par le bailleur se rapportent en réalité au fond du litige, dont l'appréciation appartient à la cour statuant sur l'appel au fond. Par conséquent, la demande d'arrêt de l'exécution est rejetée. |
| 64796 | Gérance libre : La restitution de la garantie n’est pas un préalable à l’action en résiliation pour non-paiement des redevances (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 17/11/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance libre pour défaut de paiement des redevances, le tribunal de commerce avait ordonné la résolution, l'expulsion du gérant et sa condamnation au paiement des arriérés. L'appelant soutenait principalement que l'action était prématurée, faute pour les bailleurs d'avoir préalablement offert la restitution de la garantie versée lors de la conclusion du contrat. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant q... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance libre pour défaut de paiement des redevances, le tribunal de commerce avait ordonné la résolution, l'expulsion du gérant et sa condamnation au paiement des arriérés. L'appelant soutenait principalement que l'action était prématurée, faute pour les bailleurs d'avoir préalablement offert la restitution de la garantie versée lors de la conclusion du contrat. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que les stipulations contractuelles prévoyaient une restitution de la garantie postérieurement à la résolution, et non comme une condition de recevabilité de l'action judiciaire. La cour juge par ailleurs irrecevables, car nouvelles en appel, les demandes du gérant relatives au remboursement de frais d'amélioration et à la restitution de ladite garantie, celles-ci n'ayant pas été formées en première instance par une demande reconventionnelle régulière. L'inexécution par le gérant de son obligation essentielle de paiement des redevances étant ainsi établie sans que ses moyens de défense ne puissent prospérer, la résolution du contrat et l'expulsion sont justifiées. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 64797 | Gérance libre : le propriétaire du fonds de commerce est tenu de restituer la caution de garantie lorsque le procès-verbal d’expulsion atteste du bon état du matériel (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 17/11/2022 | Saisi d'un litige relatif à l'exécution des obligations financières d'un contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur l'exception de chose jugée et le quantum des condamnations. Le tribunal de commerce avait condamné le gérant libre au paiement de redevances, charges et d'une indemnité pour retard, tout en déclarant irrecevable sa demande reconventionnelle en restitution de garantie. L'appelant soulevait que la cause du litige était identique à une précéd... Saisi d'un litige relatif à l'exécution des obligations financières d'un contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur l'exception de chose jugée et le quantum des condamnations. Le tribunal de commerce avait condamné le gérant libre au paiement de redevances, charges et d'une indemnité pour retard, tout en déclarant irrecevable sa demande reconventionnelle en restitution de garantie. L'appelant soulevait que la cause du litige était identique à une précédente action en expulsion et contestait le montant des sommes réclamées. La cour écarte le moyen tiré de l'autorité de la chose jugée, en distinguant la cause de la première action, fondée sur l'arrivée du terme du contrat, de celle de la présente instance, fondée sur l'inexécution des obligations de paiement. Procédant à un nouveau décompte des redevances, elle réduit le montant de la condamnation principale et minore l'indemnité pour retard, jugée excessive. En revanche, la cour fait droit à la demande en restitution de la garantie, faute pour le concédant d'avoir justifié de dégradations lors de la reprise des lieux. La cour rappelle enfin, au visa de l'article 230 du code des obligations et des contrats, que les clauses contractuelles mettant les charges et taxes à la charge du gérant s'imposent aux parties. Le jugement est par conséquent réformé sur le quantum des condamnations et infirmé sur le sort de la demande reconventionnelle. |
| 64831 | Restitution de la retenue de garantie : le client ne peut se prévaloir de sa propre inaction à procéder à la réception définitive pour s’opposer à la demande du fournisseur (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 21/11/2022 | La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de restitution d'une retenue de garantie contractuelle et sur l'interprétation d'une clause de règlement amiable. Le tribunal de commerce avait condamné le maître d'ouvrage au paiement. En appel, ce dernier soulevait l'irrecevabilité de l'action pour non-respect de la clause de règlement amiable, la prescription quinquennale de la créance et l'inexécution par le fournisseur de ses obligations, faute de réception définitive des travaux. L... La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de restitution d'une retenue de garantie contractuelle et sur l'interprétation d'une clause de règlement amiable. Le tribunal de commerce avait condamné le maître d'ouvrage au paiement. En appel, ce dernier soulevait l'irrecevabilité de l'action pour non-respect de la clause de règlement amiable, la prescription quinquennale de la créance et l'inexécution par le fournisseur de ses obligations, faute de réception définitive des travaux. La cour écarte l'exception d'irrecevabilité, jugeant que la clause n'instituait pas une procédure de conciliation obligatoire mais une simple obligation de tentative de règlement amiable, satisfaite en l'espèce par l'envoi de courriers. Elle rejette également le moyen tiré de la prescription en retenant que le point de départ du délai pour la restitution de la garantie est la date de la réception définitive. La cour souligne que le maître d'ouvrage, qui s'est abstenu de procéder à cette réception malgré une demande en ce sens, ne peut se prévaloir de sa propre inertie pour opposer la prescription au créancier. Ayant constaté que le fournisseur avait bien exécuté ses prestations, la cour confirme le jugement entrepris. |
| 64839 | Gérance libre : un constat d’huissier unilatéral et postérieur à la remise des clés est insuffisant pour prouver la disparition d’équipements (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 21/11/2022 | Saisi d'un appel relatif au solde des comptes après résiliation d'un contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature de la redevance mensuelle et la preuve de la dégradation du matériel. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat et, après compensation entre la garantie versée et les sommes dues au propriétaire, avait condamné le gérant au paiement d'un reliquat. L'appelant soutenait que la redevance constituait une participation aux bénéfices... Saisi d'un appel relatif au solde des comptes après résiliation d'un contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature de la redevance mensuelle et la preuve de la dégradation du matériel. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat et, après compensation entre la garantie versée et les sommes dues au propriétaire, avait condamné le gérant au paiement d'un reliquat. L'appelant soutenait que la redevance constituait une participation aux bénéfices non due pendant la fermeture administrative de l'établissement et contestait sa responsabilité pour les matériels prétendument manquants. La cour écarte le premier moyen au visa de l'article 230 du dahir des obligations et des contrats, retenant que les termes clairs du contrat établissaient une redevance forfaitaire exigible indépendamment de l'exploitation effective du fonds. Elle accueille en revanche le second moyen en considérant que le procès-verbal de constat dressé par huissier à l'initiative du gérant au moment de la restitution des clés fait foi de l'état des équipements. La cour juge dès lors inopposable au gérant le constat postérieur réalisé unilatéralement par le propriétaire après sa reprise de possession. Le jugement est donc infirmé partiellement et réformé quant au montant de la condamnation mise à la charge du propriétaire. |
| 64899 | La résiliation d’un contrat de gérance libre est justifiée par l’arrivée du terme et le défaut de paiement des redevances (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 24/11/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance-libre et l'expulsion du gérant, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'interprétation des clauses relatives à la notification du congé et sur les conséquences du non-paiement des redevances. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en constatant l'arrivée du terme contractuel. L'appelant soutenait que le congé, notifié par exploit d'huissier et non par lettre recommandée comme sti... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance-libre et l'expulsion du gérant, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'interprétation des clauses relatives à la notification du congé et sur les conséquences du non-paiement des redevances. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en constatant l'arrivée du terme contractuel. L'appelant soutenait que le congé, notifié par exploit d'huissier et non par lettre recommandée comme stipulé, était irrégulier et emportait reconduction tacite du contrat. La cour écarte ce moyen en retenant, par une interprétation stricte des conventions, que la clause prévoyant une notification par lettre recommandée ne s'appliquait qu'à la restitution de la garantie et non à la fin du contrat à durée déterminée. Elle ajoute que le non-paiement des redevances par le gérant constituait en tout état de cause un manquement contractuel suffisant pour justifier la résolution, dès lors que le contrat prévoyait expressément cette sanction. Faute pour l'appelant de rapporter la preuve d'une quelconque faute du bailleur l'ayant empêché d'exploiter les lieux, le jugement est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 64720 | Gérance libre : la restitution du dépôt de garantie n’est pas une condition préalable à la résiliation du contrat et à l’évacuation des lieux par le gérant (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 10/11/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un contrat de gérance libre et l'expulsion du gérant, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'exigibilité de l'obligation de restitution de la garantie financière. L'appelant soutenait, en invoquant l'exception d'inexécution, que l'action de la propriétaire du fonds était prématurée, faute pour cette dernière d'avoir préalablement offert la restitution de ladite garantie. La cour écarte ce moyen par une interprétation de la cl... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un contrat de gérance libre et l'expulsion du gérant, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'exigibilité de l'obligation de restitution de la garantie financière. L'appelant soutenait, en invoquant l'exception d'inexécution, que l'action de la propriétaire du fonds était prématurée, faute pour cette dernière d'avoir préalablement offert la restitution de ladite garantie. La cour écarte ce moyen par une interprétation de la clause contractuelle litigieuse. Elle retient que la garantie, ayant pour objet de couvrir les éventuels dommages au matériel et au local constatés à la fin du contrat, n'est exigible qu'après la libération effective des lieux et la vérification de leur état. L'obligation de restituer la garantie n'est donc pas une condition préalable à l'action en résiliation et en expulsion, mais une obligation dont l'exécution est postérieure à la reprise des lieux. Le jugement ayant ordonné la résiliation et l'expulsion sans ordonner la restitution immédiate de la garantie est en conséquence confirmé. |
| 64690 | En cas de destruction du local loué par un incendie non imputable au preneur, le bail est résilié de plein droit et le bailleur doit restituer la garantie et les loyers perçus après le sinistre (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Extinction du Contrat | 08/11/2022 | La cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de la destruction par incendie de la chose louée et sur l'imputabilité de la responsabilité. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande d'indemnisation des bailleurs irrecevable, tout en rejetant la demande reconventionnelle du preneur en restitution de la garantie et en omettant de statuer sur sa demande en répétition des loyers versés après le sinistre. La cour était saisie de la question de la responsabilité du preneur en sa q... La cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de la destruction par incendie de la chose louée et sur l'imputabilité de la responsabilité. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande d'indemnisation des bailleurs irrecevable, tout en rejetant la demande reconventionnelle du preneur en restitution de la garantie et en omettant de statuer sur sa demande en répétition des loyers versés après le sinistre. La cour était saisie de la question de la responsabilité du preneur en sa qualité de gardien de la chose, ainsi que de celle des restitutions consécutives à la résiliation de plein droit du bail pour perte de la chose louée. La cour écarte la responsabilité du preneur en retenant que l'incendie trouve sa cause, non dans une faute de ce dernier, mais dans des travaux de soudure commandités par les bailleurs eux-mêmes sur un site voisin, ainsi que l'établissait un procès-verbal de gendarmerie. Dès lors, en application de l'article 659 du dahir formant code des obligations et des contrats, la résiliation du bail pour perte de la chose sans faute d'une des parties n'ouvre droit à aucune indemnité pour les bailleurs. En revanche, la cour considère que cette résiliation de plein droit emporte pour le preneur le droit à la restitution du dépôt de garantie, les clauses contractuelles relatives à sa libération étant inapplicables en cas de perte fortuite de la chose. Elle juge également que les loyers versés pour la période postérieure au sinistre, durant laquelle la jouissance était impossible, constituent un paiement indu et doivent être restitués au preneur. La cour d'appel de commerce réforme donc le jugement, rejette la demande d'indemnisation des bailleurs et fait droit aux demandes du preneur en restitution du dépôt de garantie et des loyers indûment perçus. |
| 64503 | Garantie bancaire : La disparition du risque maritime, établie par une expertise judiciaire, emporte obligation de restitution de la garantie par l’autorité portuaire (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Maritime | 24/10/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande de restitution de garantie bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification de l'action et sur la disparition du risque justifiant la mainlevée. Le tribunal de commerce avait écarté la demande pour défaut de paiement des droits proportionnels, la qualifiant à tort de demande en paiement. La cour infirme cette analyse en retenant que l'action en restitution de l'instrumentum de la garantie constitue un... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande de restitution de garantie bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification de l'action et sur la disparition du risque justifiant la mainlevée. Le tribunal de commerce avait écarté la demande pour défaut de paiement des droits proportionnels, la qualifiant à tort de demande en paiement. La cour infirme cette analyse en retenant que l'action en restitution de l'instrumentum de la garantie constitue une obligation de faire soumise à un droit fixe, déclarant ainsi l'action recevable. Sur le fond, elle juge que la finalité de la garantie a disparu dès lors qu'une expertise judiciaire, non utilement contredite par une preuve technique contraire, établit que le risque de sinistre que la garantie avait pour objet de couvrir est devenu inexistant en raison du temps écoulé et des facteurs naturels. La cour considère que la force probante de ce rapport suffit à établir la disparition de la cause de la garantie, rendant sa rétention par le bénéficiaire injustifiée et privant de fondement sa demande reconventionnelle en enlèvement des objets perdus. En conséquence, la cour infirme le jugement, ordonne la restitution de l'acte de garantie sous astreinte et rejette l'appel incident. |
| 67790 | L’acceptation par le créancier d’un paiement partiel et sa renonciation au solde de la créance valent extinction de la dette et réalisent la condition de restitution de la garantie (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Extinction de l'obligation | 04/11/2021 | L'appel portait sur l'interprétation de la condition suspensive de restitution d'une garantie, subordonnée à l'apurement intégral de la dette d'un tiers débiteur. Le tribunal de commerce avait ordonné la restitution, considérant la condition remplie. L'appelant, créancier bénéficiaire de la garantie, soutenait que la condition n'était pas réalisée, dès lors que le débiteur principal n'avait pas personnellement réglé l'intégralité de la créance et que l'opération intervenue constituait une simple... L'appel portait sur l'interprétation de la condition suspensive de restitution d'une garantie, subordonnée à l'apurement intégral de la dette d'un tiers débiteur. Le tribunal de commerce avait ordonné la restitution, considérant la condition remplie. L'appelant, créancier bénéficiaire de la garantie, soutenait que la condition n'était pas réalisée, dès lors que le débiteur principal n'avait pas personnellement réglé l'intégralité de la créance et que l'opération intervenue constituait une simple cession de créance n'emportant pas extinction de la dette. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que le créancier, en acceptant un paiement partiel d'un tiers et en consentant une renonciation expresse au solde de sa créance, a provoqué l'apurement définitif de la dette à son égard. Elle juge que, par l'effet combiné du paiement et de la renonciation, constitutifs d'une cause d'extinction de l'obligation au visa de l'article 319 du dahir des obligations et des contrats, la condition suspensive de restitution de la garantie se trouvait accomplie. Dès lors, le créancier n'avait plus ni qualité ni intérêt à se prévaloir de la nature juridique de l'opération pour refuser la restitution. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé. |
| 67625 | La résiliation d’un contrat de gérance libre par le gérant n’est pas subordonnée à la restitution du dépôt de garantie, sauf clause contractuelle contraire (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 07/10/2021 | En matière de contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'une résiliation unilatérale par le gérant et sur la portée d'une demande de restitution de garantie. Le tribunal de commerce avait constaté l'occupation sans droit ni titre et ordonné l'expulsion du gérant. L'appelant soutenait que la résiliation était conditionnée à la restitution de sa garantie financière et contestait la qualité à défendre d'une des parties mises en cause. La cour écarte le moyen ... En matière de contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'une résiliation unilatérale par le gérant et sur la portée d'une demande de restitution de garantie. Le tribunal de commerce avait constaté l'occupation sans droit ni titre et ordonné l'expulsion du gérant. L'appelant soutenait que la résiliation était conditionnée à la restitution de sa garantie financière et contestait la qualité à défendre d'une des parties mises en cause. La cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité en rappelant qu'en application de l'article 259 du dahir des obligations et des contrats, la résiliation doit être prononcée judiciairement, ce qui justifie la mise en cause de tous les cocontractants initiaux. Sur le fond, elle retient que la notification de résiliation émanant du gérant a mis fin de manière définitive à la relation contractuelle, conformément aux stipulations du contrat et à l'article 689 du même code. La cour juge que la restitution de la garantie financière, non érigée par les parties en condition suspensive de la résiliation, ne saurait faire obstacle à la fin du contrat. Dès lors, l'occupation des lieux postérieurement à la prise d'effet du congé est devenue sans droit ni titre, justifiant l'expulsion. Le jugement entrepris est confirmé. |
| 67585 | Garantie à première demande : L’autorité de la chose jugée d’un jugement ordonnant la restitution du titre fait obstacle à la demande en paiement du bénéficiaire (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Garantie Autonome | 27/09/2021 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions d'exécution d'une garantie bancaire à première demande en présence d'un jugement antérieur statuant sur l'obligation principale. Le tribunal de commerce avait condamné l'établissement bancaire garant à payer le montant réclamé par le bénéficiaire. L'appelant soulevait, à titre principal, l'existence d'une décision de justice ayant ordonné au bénéficiaire de restituer l'original de l'acte de garantie au donneur d'ordre, ... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions d'exécution d'une garantie bancaire à première demande en présence d'un jugement antérieur statuant sur l'obligation principale. Le tribunal de commerce avait condamné l'établissement bancaire garant à payer le montant réclamé par le bénéficiaire. L'appelant soulevait, à titre principal, l'existence d'une décision de justice ayant ordonné au bénéficiaire de restituer l'original de l'acte de garantie au donneur d'ordre, au motif que la dette principale avait été intégralement réglée. La cour écarte d'abord le moyen procédural tiré de la violation des droits de la défense, en retenant que le renvoi de l'affaire après sa mise en délibéré, sollicité par l'appelant lui-même, ne nécessitait pas une nouvelle convocation. Sur le fond, la cour juge qu'un jugement ordonnant la restitution de la garantie pour cause d'extinction de la dette principale prive le bénéficiaire du droit d'en réclamer l'exécution. Elle retient qu'une telle décision, bien que frappée d'appel, conserve son autorité en application de l'article 418 du code des obligations et des contrats tant qu'elle n'a pas été infirmée. Par conséquent, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, déclare la demande en paiement irrecevable. |
| 67576 | État d’urgence sanitaire : la fermeture administrative d’un fonds de commerce suspend l’obligation du gérant libre de payer les redevances pour la période concernée (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 23/09/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance libre pour défaut de paiement des redevances, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur l'effet de la fermeture administrative durant l'état d'urgence sanitaire et sur les modalités de restitution de la garantie. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution, condamné les gérants au paiement des redevances et à l'éviction, tout en ordonnant la restitution de la garantie. En appel, les gé... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance libre pour défaut de paiement des redevances, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur l'effet de la fermeture administrative durant l'état d'urgence sanitaire et sur les modalités de restitution de la garantie. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution, condamné les gérants au paiement des redevances et à l'éviction, tout en ordonnant la restitution de la garantie. En appel, les gérants invoquaient la force majeure pour justifier le non-paiement durant la période de fermeture, tandis que le propriétaire contestait la déduction de certains paiements et le caractère prématuré de la restitution de la garantie. La cour retient que la période de fermeture administrative imposée par l'état d'urgence sanitaire suspend l'exigibilité des redevances, le gérant étant privé de la jouissance du fonds. Elle confirme cependant la résolution du contrat, dès lors que le manquement des gérants, caractérisé par un défaut de paiement et une mise en demeure, était antérieur à la survenance de la crise sanitaire. La cour juge en outre que la résolution judiciaire du contrat constitue le terme contractuel ouvrant droit à la restitution immédiate de la garantie. En conséquence, la cour rejette l'appel principal, accueille partiellement l'appel incident en réformant le montant de la condamnation, confirme le jugement pour le surplus et fait droit à la demande additionnelle en paiement des redevances échues en cours d'instance. |
| 70829 | Gérance libre : le preneur d’un contrat à durée déterminée peut le résilier unilatéralement avant son terme en l’absence de clause l’interdisant (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 27/02/2020 | La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité et de résiliation anticipée d'un contrat de gérance-libre. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande de la gérante-libre irrecevable, au motif que le défaut de publicité du contrat était sans effet entre les parties et que la demande de résiliation était prématurée s'agissant d'un contrat à durée déterminée. Saisie de la question de la nullité du contrat pour vice de forme et, subsidiairement, de la faculté de résiliat... La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité et de résiliation anticipée d'un contrat de gérance-libre. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande de la gérante-libre irrecevable, au motif que le défaut de publicité du contrat était sans effet entre les parties et que la demande de résiliation était prématurée s'agissant d'un contrat à durée déterminée. Saisie de la question de la nullité du contrat pour vice de forme et, subsidiairement, de la faculté de résiliation unilatérale, la cour écarte le premier moyen. Elle rappelle que les formalités de publicité de la gérance-libre visent la protection des tiers et n'entachent pas la validité de l'acte entre les cocontractants, lequel demeure régi par le droit commun des obligations. En revanche, la cour fait droit à la demande de résiliation, retenant que, sauf clause expresse contraire, le preneur peut mettre fin unilatéralement à un contrat à durée déterminée avant son échéance, sous réserve d'une notification régulière au propriétaire du fonds. La résiliation étant acquise à la date de la notification, la restitution du dépôt de garantie est ordonnée en application des stipulations contractuelles qui le prévoyaient expressément. Le jugement est par conséquent infirmé, la cour statuant à nouveau pour prononcer la résiliation du contrat et condamner le propriétaire à restituer le dépôt de garantie. |
| 70268 | Le défaut d’accomplissement des formalités de publicité du contrat de gérance libre n’entraîne pas sa nullité entre les parties (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 30/01/2020 | Saisi d'un litige relatif à l'inexécution d'un contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce précise le régime juridique applicable à ce contrat par distinction avec celui du bail commercial. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du contrat et l'expulsion du gérant, tout en le condamnant au paiement partiel des redevances et en ordonnant au propriétaire la restitution de la garantie. L'appelant incident, gérant, soulevait la nullité de la mise en demeure pour non-respect ... Saisi d'un litige relatif à l'inexécution d'un contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce précise le régime juridique applicable à ce contrat par distinction avec celui du bail commercial. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du contrat et l'expulsion du gérant, tout en le condamnant au paiement partiel des redevances et en ordonnant au propriétaire la restitution de la garantie. L'appelant incident, gérant, soulevait la nullité de la mise en demeure pour non-respect du délai de quinze jours prévu par la loi sur les baux commerciaux, ainsi que la nullité du contrat de gérance lui-même pour défaut d'accomplissement des formalités de publicité. La cour écarte le premier moyen en rappelant que le contrat de gérance libre n'est pas soumis aux dispositions spécifiques aux baux commerciaux mais au droit commun des obligations et des contrats. La cour retient ensuite que le défaut d'accomplissement des formalités de publicité prescrites par les articles 152 et suivants du code de commerce n'entraîne pas la nullité du contrat entre les parties, celui-ci conservant sa pleine force obligatoire. Faisant droit à l'appel principal, elle écarte également l'application de l'article 471 du Dahir des obligations et des contrats, considérant que l'aveu du gérant quant au montant réel de la redevance prime sur la somme mentionnée en lettres dans l'acte. La cour d'appel réforme donc le jugement, rehausse le montant des redevances dues, ordonne la restitution des équipements et juge irrecevable comme prématurée la demande de restitution de la garantie, tout en rejetant l'appel incident. |
| 69803 | Contrat d’entreprise : L’avenant aux travaux signé par les représentants du maître d’ouvrage engage ce dernier au paiement, dont le montant est confirmé par expertise (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 15/10/2020 | En matière de résiliation de marché de travaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'imputabilité de la rupture et le sort des retenues de garantie lorsque l'entrepreneur a abandonné le chantier. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit aux demandes de l'entrepreneur en paiement de travaux, mais rejeté ses prétentions relatives aux travaux additionnels, à la restitution des garanties et à l'indemnisation du préjudice né de la résiliation. Saisie par le syndic de l'entrepre... En matière de résiliation de marché de travaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'imputabilité de la rupture et le sort des retenues de garantie lorsque l'entrepreneur a abandonné le chantier. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit aux demandes de l'entrepreneur en paiement de travaux, mais rejeté ses prétentions relatives aux travaux additionnels, à la restitution des garanties et à l'indemnisation du préjudice né de la résiliation. Saisie par le syndic de l'entrepreneur placé en liquidation judiciaire, la cour devait déterminer si la résiliation était imputable au maître d'ouvrage pour défaut de paiement et de signature d'un avenant, et si, en conséquence, les diverses garanties et retenues devaient être restituées. La cour retient, sur la base du rapport d'expertise et des procès-verbaux de chantier, que les travaux prévus par l'avenant ont bien été réalisés, justifiant le paiement du montant correspondant, peu important le défaut de signature de cet avenant par le maître d'ouvrage. En revanche, elle juge que la résiliation est imputable à l'entrepreneur, dont l'abandon de chantier est établi par constat d'huissier et mise en demeure restée infructueuse. Dès lors, la cour écarte les demandes en restitution de la garantie décennale, au motif que l'ouvrage n'a jamais été achevé ni réceptionné au sens de l'article 769 du Dahir des obligations et des contrats, ainsi que les demandes relatives à la retenue de garantie et à la caution finale, dont la conservation par le maître d'ouvrage est contractuellement prévue en cas de défaillance de l'entrepreneur. Le jugement est donc réformé sur le seul montant des travaux dus et confirmé pour le surplus. |
| 69120 | Gérance libre : la mention d’une ‘somme locative’ dans le contrat n’entraîne pas sa requalification en bail commercial (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 23/07/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un contrat de gérance et l'expulsion du gérant, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification de la convention liant les parties. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du propriétaire du fonds en ordonnant la résiliation et l'expulsion. L'appelant contestait la qualification de contrat de gérance, arguant de l'existence d'un bail commercial au regard de la stipulation d'une "somme locative" et du verse... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un contrat de gérance et l'expulsion du gérant, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification de la convention liant les parties. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du propriétaire du fonds en ordonnant la résiliation et l'expulsion. L'appelant contestait la qualification de contrat de gérance, arguant de l'existence d'un bail commercial au regard de la stipulation d'une "somme locative" et du versement d'une garantie. La cour écarte ce moyen en retenant que la commune intention des parties, telle qu'exprimée dans l'acte, portait sans équivoque sur la gérance du fonds, la terminologie employée pour la contrepartie financière étant sans incidence sur la nature du contrat. La cour déclare par ailleurs irrecevable la demande de restitution de la garantie, au motif qu'elle constitue une demande nouvelle présentée pour la première fois en appel. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 69080 | La validité d’une note de crédit, confirmée par expertise, entraîne l’extinction de la créance et justifie la restitution d’une garantie bancaire activée à tort (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 16/07/2020 | Saisi d'un litige complexe né de la rupture d'un contrat de distribution, la cour d'appel de commerce se prononce sur le règlement des comptes entre un fournisseur et son distributeur exclusif. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement du fournisseur, alloué un solde créditeur au distributeur, mais écarté ses demandes reconventionnelles en restitution d'une garantie bancaire et en indemnisation pour rupture abusive. L'appel portait sur la validité d'une note de crédit contestée... Saisi d'un litige complexe né de la rupture d'un contrat de distribution, la cour d'appel de commerce se prononce sur le règlement des comptes entre un fournisseur et son distributeur exclusif. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement du fournisseur, alloué un solde créditeur au distributeur, mais écarté ses demandes reconventionnelles en restitution d'une garantie bancaire et en indemnisation pour rupture abusive. L'appel portait sur la validité d'une note de crédit contestée pour faux, l'activation de la garantie et le préjudice résultant du refus de livraison. La cour retient que l'authenticité de la note de crédit, confirmée par une expertise technique, a valablement éteint la dette du distributeur par décharge et non par paiement, rendant l'appel du fournisseur infondé. En revanche, elle juge que l'activation de la garantie bancaire était abusive dès lors qu'aucune créance n'était exigible à la date de sa mise en jeu. La cour confirme cependant le rejet de la demande d'indemnisation pour perte de chance, le distributeur ne démontrant pas l'existence d'un préjudice certain et direct résultant du refus de livraison de commandes d'un volume jugé irréaliste au regard de son activité historiquement déficitaire. Le jugement est par conséquent réformé sur la restitution de la garantie bancaire et confirmé pour le surplus. |
| 68912 | En l’absence d’état des lieux, le gérant libre est présumé avoir restitué le fonds de commerce en bon état, la charge de la preuve contraire incombant au propriétaire (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 18/06/2020 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de restitution de la garantie versée au titre d'un contrat de gérance libre d'un fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait condamné le bailleur à restituer cette garantie au gérant sortant. L'appel soulevait la question de la charge de la preuve de l'état du matériel restitué en fin de contrat, conditionnant le remboursement de la garantie. Se conformant au point de droit jugé par la Cour de cass... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de restitution de la garantie versée au titre d'un contrat de gérance libre d'un fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait condamné le bailleur à restituer cette garantie au gérant sortant. L'appel soulevait la question de la charge de la preuve de l'état du matériel restitué en fin de contrat, conditionnant le remboursement de la garantie. Se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation, la cour retient qu'en l'absence d'état des lieux contradictoire d'entrée et de sortie, le preneur est présumé avoir restitué la chose louée et ses équipements dans l'état où il les a reçus. Il appartient dès lors au bailleur de renverser cette présomption en rapportant la preuve de dégradations excédant l'usure normale et imputables au gérant. La cour écarte les allégations du bailleur relatives à des frais de remise en état, faute pour ce dernier de produire le moindre justificatif probant. Au visa de l'article 679 du dahir formant code des obligations et des contrats, elle rappelle que le preneur n'est pas responsable de l'usure résultant de l'usage normal de la chose. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 68758 | Gérance libre : L’arrivée du terme d’un contrat à durée déterminée entraîne de plein droit sa résiliation et l’obligation d’éviction du gérant (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 15/06/2020 | En matière de gérance libre d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de résiliation du contrat et la force probante du serment décisoire. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du contrat pour non-paiement des redevances et arrivée du terme, ordonnant l'expulsion du gérant. L'appelant soutenait que la résiliation était subordonnée à la réalisation d'une expertise comptable préalable et à la restitution de sa garantie, tout en déférant le s... En matière de gérance libre d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de résiliation du contrat et la force probante du serment décisoire. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du contrat pour non-paiement des redevances et arrivée du terme, ordonnant l'expulsion du gérant. L'appelant soutenait que la résiliation était subordonnée à la réalisation d'une expertise comptable préalable et à la restitution de sa garantie, tout en déférant le serment décisoire au bailleur sur la réalité du paiement des redevances. La cour retient que le serment décisoire, une fois prêté par le bailleur intimé affirmant ne pas avoir reçu les paiements, tranche définitivement le litige sur ce point et établit la créance. Elle juge ensuite, au regard des clauses contractuelles, que l'obligation de paiement de la redevance était inconditionnelle et que le contrat, conclu pour une durée déterminée, était arrivé à son terme. Dès lors, l'inexécution de cette obligation justifiait la résiliation sans qu'il soit nécessaire de procéder à une expertise, cette dernière n'étant contractuellement prévue que pour la restitution de la garantie, laquelle n'avait pas été régulièrement demandée. La cour déclare par ailleurs irrecevable comme nouvelle en appel la demande d'expertise formulée par le gérant. Faisant droit à la demande additionnelle du bailleur, elle condamne en outre le gérant au paiement des redevances échues en cours d'instance au visa de l'article 230 du code des obligations et des contrats. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 73517 | Le gérant qui n’apporte pas la preuve du paiement des redevances prévues au contrat de gérance libre demeure tenu de son obligation (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 03/06/2019 | Saisi d'un litige portant sur les conséquences de la résiliation anticipée d'un contrat de gérance de fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve du paiement des redevances d'exploitation. En première instance, le tribunal de commerce avait condamné le propriétaire à restituer le dépôt de garantie au gérant, tout en faisant droit à la demande reconventionnelle du propriétaire en condamnant le gérant au paiement d'arriérés de redevances. L'appelant contes... Saisi d'un litige portant sur les conséquences de la résiliation anticipée d'un contrat de gérance de fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve du paiement des redevances d'exploitation. En première instance, le tribunal de commerce avait condamné le propriétaire à restituer le dépôt de garantie au gérant, tout en faisant droit à la demande reconventionnelle du propriétaire en condamnant le gérant au paiement d'arriérés de redevances. L'appelant contestait sa condamnation, soutenant s'être acquitté de sa dette et invoquant pour preuve l'existence d'un reçu partiel qui établirait le paiement régulier des échéances antérieures. La cour écarte ce moyen au motif que le gérant, sur qui pèse la charge de la preuve, n'a pas produit aux débats la pièce qu'il invoquait. Elle rappelle, en application de l'article 400 du dahir formant code des obligations et des contrats, qu'il incombe à celui qui se prétend libéré d'une obligation d'en rapporter la preuve. Faute pour le débiteur de justifier du paiement allégué, sa dette demeure établie et le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 82243 | Gérance libre : La résiliation du contrat pour faute du gérant ne le prive pas de son droit à la restitution du dépôt de garantie (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 05/03/2019 | Saisi d'un litige relatif à la restitution d'une garantie versée dans le cadre d'un contrat d'exploitation d'un fonds de commerce résilié judiciairement, la cour d'appel de commerce examine les conditions de cette restitution. Le tribunal de commerce avait ordonné la restitution de la garantie au preneur tout en le condamnant, sur demande reconventionnelle, au paiement de diverses sommes au bailleur. L'appelant soutenait que la clause contractuelle ne prévoyait la restitution qu'à l'expiration d... Saisi d'un litige relatif à la restitution d'une garantie versée dans le cadre d'un contrat d'exploitation d'un fonds de commerce résilié judiciairement, la cour d'appel de commerce examine les conditions de cette restitution. Le tribunal de commerce avait ordonné la restitution de la garantie au preneur tout en le condamnant, sur demande reconventionnelle, au paiement de diverses sommes au bailleur. L'appelant soutenait que la clause contractuelle ne prévoyait la restitution qu'à l'expiration du terme et non en cas de résiliation pour faute du preneur. La cour retient qu'en l'absence de toute disposition légale ou conventionnelle expresse le prévoyant, le bailleur ne peut se prévaloir de la résiliation pour faute pour priver le preneur de son droit à restitution. Elle ajoute que le non-paiement par le preneur des sommes dues au titre d'une condamnation antérieure ne justifie pas la rétention de la garantie, le bailleur devant recourir aux voies d'exécution pour recouvrer sa créance. La cour confirme par ailleurs le rejet de la demande en paiement de la redevance pour le mois de l'expulsion, l'occupation n'ayant été que partielle, mais fait droit à la demande en paiement de l'intégralité des charges d'électricité dont la preuve était rapportée. Le jugement est donc confirmé pour l'essentiel et réformé uniquement sur ce dernier point. |
| 73768 | Le dépôt de garantie versé par le preneur n’est pas une créance exigible et ne peut être opposé en compensation pour faire échec à la résiliation du bail pour non-paiement des loyers (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 12/06/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la possibilité pour un preneur d'opposer en compensation d'une dette de loyers le montant d'une garantie versée au bailleur lors de la conclusion du contrat. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de compensation, prononcé la résiliation du bail pour défaut de paiement et ordonné l'expulsion du preneur. L'appelant principal soutenait que la créance de restitution de la garantie, d'un montant supérieur aux loyers impayés, étai... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la possibilité pour un preneur d'opposer en compensation d'une dette de loyers le montant d'une garantie versée au bailleur lors de la conclusion du contrat. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de compensation, prononcé la résiliation du bail pour défaut de paiement et ordonné l'expulsion du preneur. L'appelant principal soutenait que la créance de restitution de la garantie, d'un montant supérieur aux loyers impayés, était exigible et devait s'imputer sur sa dette, tandis que l'appelant incident sollicitait l'octroi de dommages-intérêts pour le retard de paiement. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la compensation en rappelant la nature juridique distincte des deux dettes. Elle retient que la garantie locative n'est restituable qu'à la fin du bail et après restitution des lieux en bon état, et ne constitue donc pas une créance certaine, liquide et exigible pouvant être opposée aux loyers, lesquels sont dus périodiquement en contrepartie de la jouissance du bien. Dès lors, le défaut de paiement du preneur après une mise en demeure régulière constitue un manquement grave justifiant la résiliation du contrat. Faisant droit à l'appel incident, la cour considère que ce manquement fautif justifie l'allocation de dommages-intérêts au profit du bailleur. La cour réforme donc le jugement entrepris uniquement sur le refus d'allouer des dommages-intérêts, fait droit à la demande additionnelle en paiement des loyers échus en cours d'instance et confirme pour le surplus la résiliation du bail et l'expulsion. |
| 78137 | Preuve du paiement en matière commerciale : L’exigence d’un écrit pour toute obligation excédant 10.000 dirhams (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 17/10/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution de conventions relatives à l'exploitation d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force majeure et les modes de preuve du paiement en matière commerciale. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en résolution pour défaut de paiement de la quote-part des bénéfices et ordonné la restitution de la garantie versée. L'appelant soutenait que son inexécution était justifiée par son état de santé et qu... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution de conventions relatives à l'exploitation d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force majeure et les modes de preuve du paiement en matière commerciale. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en résolution pour défaut de paiement de la quote-part des bénéfices et ordonné la restitution de la garantie versée. L'appelant soutenait que son inexécution était justifiée par son état de santé et que le paiement des sommes dues pouvait être prouvé par tous moyens, y compris par témoignage. La cour écarte cet argumentaire en rappelant que la maladie du débiteur ne constitue pas un cas de force majeure exonératoire d'une obligation de paiement. Elle retient en outre, au visa de l'article 443 du dahir formant code des obligations et des contrats, que la preuve testimoniale est irrecevable pour établir le paiement d'une obligation excédant le seuil légal, laquelle requiert une preuve littérale. La cour juge également que la poursuite de l'exploitation au-delà du terme contractuel initial vaut tacite reconduction de la convention. Faisant droit aux demandes additionnelles, elle condamne l'exploitant au paiement des bénéfices échus postérieurement au jugement, qualifiés d'indemnité d'exploitation. Le jugement est donc confirmé et la condamnation de l'appelant est étendue aux périodes d'exploitation postérieures. |
| 71648 | Liquidation judiciaire : Les dispositions d’ordre public du Code de commerce priment sur la réglementation sectorielle en matière de mainlevée de la garantie professionnelle (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Réalisation de l'actif | 27/03/2019 | La cour d'appel de commerce tranche le conflit entre les dispositions d'ordre public du droit des procédures collectives et la réglementation sectorielle régissant la mainlevée d'une garantie professionnelle. Le tribunal de commerce avait autorisé le syndic d'une agence de voyages en liquidation judiciaire à appréhender le montant de la garantie financière déposée par celle-ci. L'appelant, représentant l'administration de tutelle, soutenait que la mainlevée était subordonnée au respect des condi... La cour d'appel de commerce tranche le conflit entre les dispositions d'ordre public du droit des procédures collectives et la réglementation sectorielle régissant la mainlevée d'une garantie professionnelle. Le tribunal de commerce avait autorisé le syndic d'une agence de voyages en liquidation judiciaire à appréhender le montant de la garantie financière déposée par celle-ci. L'appelant, représentant l'administration de tutelle, soutenait que la mainlevée était subordonnée au respect des conditions spécifiques prévues par le décret d'application relatif aux agences de voyages, notamment la radiation préalable du registre du commerce. La cour écarte ce moyen en rappelant que les règles de la liquidation judiciaire, issues du livre V du code de commerce, sont d'ordre public. Dès lors, ces dispositions priment sur toute autre réglementation contraire, y compris sectorielle. Elle retient que le syndic, chargé de réaliser l'ensemble des actifs de la société débitrice pour apurer le passif, est fondé à demander la restitution de la garantie pour l'intégrer aux opérations de liquidation. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 72222 | Marché de travaux : L’acceptation des travaux sans réserve par le maître d’ouvrage fait obstacle à l’invocation ultérieure de leur non-conformité pour refuser le paiement du solde et la restitution de la retenue de garantie (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 25/04/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un maître d'ouvrage au paiement du solde d'un marché de travaux et à la restitution de la retenue de garantie, le tribunal de commerce avait rejeté la demande reconventionnelle du maître d'ouvrage en paiement de pénalités de retard. L'appelant soutenait que le point de départ du délai d'exécution devait être fixé à la date d'un ordre de service antérieur à la signature du contrat et que des non-conformités alléguées justifiaient la rétention de la g... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un maître d'ouvrage au paiement du solde d'un marché de travaux et à la restitution de la retenue de garantie, le tribunal de commerce avait rejeté la demande reconventionnelle du maître d'ouvrage en paiement de pénalités de retard. L'appelant soutenait que le point de départ du délai d'exécution devait être fixé à la date d'un ordre de service antérieur à la signature du contrat et que des non-conformités alléguées justifiaient la rétention de la garantie. La cour d'appel de commerce écarte le moyen relatif au retard, retenant que l'ordre de service invoqué ne pouvait faire courir le délai contractuel. En effet, la cour relève que cet ordre était antérieur à la signature même du contrat de marché, lequel stipulait que l'exécution ne commencerait qu'après un ordre de service postérieur à sa conclusion, ordre qui n'a jamais été produit aux débats. La cour écarte également le grief tiré des non-conformités, au motif que le maître d'ouvrage avait signé les procès-verbaux de réception provisoire et définitive sans émettre la moindre réserve. L'acceptation des travaux sans réserve rendant la demande de restitution de la garantie bien fondée, le jugement est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 72252 | Indemnité du gérant : la dépréciation des équipements s’apprécie à compter de leur date d’acquisition et non de la date de conclusion du contrat de gérance libre (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 21/01/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant le propriétaire d'un fonds de commerce à indemniser le gérant pour les améliorations apportées après la résiliation d'un contrat de gérance libre, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du gérant sur la base d'un rapport d'expertise. L'appelant contestait la qualité à agir du gérant, la régularité et le bien-fondé de l'expertise judiciaire, ainsi que l'irrecevabilité de sa demande reconventionnelle en paiement des redevances de géranc... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant le propriétaire d'un fonds de commerce à indemniser le gérant pour les améliorations apportées après la résiliation d'un contrat de gérance libre, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du gérant sur la base d'un rapport d'expertise. L'appelant contestait la qualité à agir du gérant, la régularité et le bien-fondé de l'expertise judiciaire, ainsi que l'irrecevabilité de sa demande reconventionnelle en paiement des redevances de gérance. La cour d'appel de commerce écarte les moyens tirés de l'irrégularité de l'expertise, retenant que l'expert avait respecté les formalités de convocation des parties et que son évaluation des améliorations, fondée sur les factures produites et une visite des lieux, était justifiée. La cour retient que la qualité de gérant de l'intimé est établie par le contrat de gérance lui-même, rendant sa demande recevable. Elle relève en outre que la demande reconventionnelle du propriétaire se heurtait à l'autorité de la chose jugée attachée à une précédente décision ayant déjà statué sur les redevances de gérance pour une période déterminée. En conséquence, la cour d'appel de commerce confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions. |