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Contrat de vente de véhicule

Ref Titre Juridiction Thème Date Résumé
66455 Retard de délivrance de la carte grise : l’indemnisation du préjudice de jouissance est distincte du remboursement des frais de location, lequel exige la preuve du paiement effectif des factures (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 25/12/2025 Saisi d'un appel relatif aux conséquences indemnitaires d'une inexécution contractuelle, la cour d'appel de commerce se prononce sur la caractérisation du préjudice réparable. Le tribunal de commerce avait constaté l'inexécution par le vendeur de son obligation de délivrer les documents administratifs d'un véhicule, mais avait déclaré irrecevable la demande d'indemnisation du préjudice subi par l'acquéreur. La question soumise à la cour portait sur le point de savoir si la seule émission de fact...

Saisi d'un appel relatif aux conséquences indemnitaires d'une inexécution contractuelle, la cour d'appel de commerce se prononce sur la caractérisation du préjudice réparable. Le tribunal de commerce avait constaté l'inexécution par le vendeur de son obligation de délivrer les documents administratifs d'un véhicule, mais avait déclaré irrecevable la demande d'indemnisation du préjudice subi par l'acquéreur.

La question soumise à la cour portait sur le point de savoir si la seule émission de factures de location de véhicules de remplacement, sans preuve de leur paiement effectif, suffisait à établir un préjudice matériel certain. La cour d'appel de commerce retient que le retard du vendeur à fournir les documents nécessaires à l'immatriculation, malgré une mise en demeure, constitue un manquement contractuel engageant sa responsabilité.

Elle opère cependant une distinction entre les chefs de préjudice : la cour juge que le préjudice de jouissance, découlant directement de l'impossibilité d'utiliser le bien, est un préjudice certain et autonome qui doit être indemnisé. En revanche, elle considère que le préjudice matériel correspondant aux frais de location de véhicules de substitution n'est pas établi en l'absence de preuve du paiement effectif des factures produites, celles-ci ne suffisant pas à démontrer une perte patrimoniale acquise.

Par conséquent, la cour infirme partiellement le jugement sur le seul chef du préjudice de jouissance et, statuant à nouveau, condamne le vendeur à ce titre, tout en confirmant le rejet de la demande relative au remboursement des frais de location.

59789 La non-conformité du numéro de châssis d’un véhicule avec ses documents officiels justifie la nullité du contrat de vente pour défaut d’un élément essentiel (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 19/12/2024 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la nullité d'une vente de véhicule, la cour d'appel de commerce examine les conséquences d'une non-conformité entre le numéro de châssis et les documents administratifs. Le tribunal de commerce avait annulé la vente et condamné le vendeur à restituer la valeur actuelle du bien, tout en rejetant une demande d'intervention forcée de l'administration. L'appelant principal soutenait que cette discordance constituait une simple erreur matérielle n'affect...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la nullité d'une vente de véhicule, la cour d'appel de commerce examine les conséquences d'une non-conformité entre le numéro de châssis et les documents administratifs. Le tribunal de commerce avait annulé la vente et condamné le vendeur à restituer la valeur actuelle du bien, tout en rejetant une demande d'intervention forcée de l'administration.

L'appelant principal soutenait que cette discordance constituait une simple erreur matérielle n'affectant pas la validité du contrat, tandis que l'appelant incident réclamait la restitution de l'intégralité du prix d'achat. La cour retient que la non-conformité du numéro de châssis rend l'usage légal du véhicule impossible, ce qui affecte l'objet même du contrat et justifie sa nullité en application de l'article 306 du code des obligations et des contrats.

Elle juge cependant que l'usage prolongé du véhicule par l'acquéreur pendant plusieurs années justifie une restitution limitée à sa valeur vénale actuelle pour tenir compte de son usure, écartant ainsi la demande de remboursement du prix d'origine. La cour rejette par ailleurs la demande de restitution du véhicule, faute pour le vendeur d'avoir formé une demande reconventionnelle en ce sens en première instance.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

72055 La résiliation d’un contrat de vente par un acte écrit ne peut être contredite par une preuve testimoniale visant à établir une condition non stipulée à l’acte (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 18/04/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant l'exécution forcée d'une vente de véhicule utilitaire, la cour d'appel de commerce examine la portée d'un acte de résolution amiable postérieur à la vente. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'acquéreur en condamnant le vendeur à lui remettre la carte grise. L'appelant soulevait l'existence d'un acte de résolution signé des deux parties, tandis que l'intimé prétendait que cet acte était subordonné à une condition verbale de rest...

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant l'exécution forcée d'une vente de véhicule utilitaire, la cour d'appel de commerce examine la portée d'un acte de résolution amiable postérieur à la vente. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'acquéreur en condamnant le vendeur à lui remettre la carte grise. L'appelant soulevait l'existence d'un acte de résolution signé des deux parties, tandis que l'intimé prétendait que cet acte était subordonné à une condition verbale de restitution du prix. La cour retient que l'acte de résolution, valablement signé, produit ses pleins effets juridiques entre les parties. Elle rappelle qu'une preuve littérale ne peut être combattue que par une preuve de même nature et de force égale ou supérieure, écartant ainsi toute preuve par témoignage visant à établir une condition non stipulée à l'acte. Dès lors que la vente a été valablement résolue, la demande d'exécution forcée devient sans objet. Le jugement entrepris est donc infirmé et la demande initiale de l'acquéreur rejetée.

72441 Admission des créances : la créance née d’une vente à crédit de véhicule régie par le dahir de 1936 est de nature chirographaire et non privilégiée (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Déclaration et admission de Créance 07/05/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la nature, chirographaire ou privilégiée, d'une créance née d'un contrat de vente de véhicule à crédit dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire. Le juge-commissaire avait admis la créance déclarée mais lui avait refusé le caractère privilégié, la qualifiant de chirographaire. L'établissement de crédit appelant soutenait que le privilège résultait tant des clauses contractuelles que de l'accomplissement des formalités d...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la nature, chirographaire ou privilégiée, d'une créance née d'un contrat de vente de véhicule à crédit dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire. Le juge-commissaire avait admis la créance déclarée mais lui avait refusé le caractère privilégié, la qualifiant de chirographaire. L'établissement de crédit appelant soutenait que le privilège résultait tant des clauses contractuelles que de l'accomplissement des formalités de publicité prévues par le dahir du 17 juillet 1936 relatif à la vente à crédit de véhicules automobiles. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en rappelant que le privilège est un droit de priorité accordé par la loi et qu'il ne peut exister sans un texte le prévoyant expressément. Elle retient que ni les stipulations d'un contrat de vente à crédit, ni l'inscription de l'opération auprès du service d'immatriculation des véhicules, ne sauraient conférer un caractère privilégié à la créance qui en découle. Dès lors, la créance issue d'un tel contrat demeure de nature chirographaire. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée en toutes ses dispositions.

74646 Vente commerciale : L’obligation de paiement intégral du prix est subordonnée à la notification préalable par le vendeur de la disponibilité du bien (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 29/01/2019 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la résolution d'une vente de véhicule pour défaut de livraison. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat aux torts du vendeur, ordonnant la restitution de l'acompte et des effets de commerce remis en paiement du solde. La question de droit, tranchée par la Cour de cassation, portait sur l'articulation des obligations réciproques des parties, à savoir si le paiement intégral du ...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la résolution d'une vente de véhicule pour défaut de livraison. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat aux torts du vendeur, ordonnant la restitution de l'acompte et des effets de commerce remis en paiement du solde. La question de droit, tranchée par la Cour de cassation, portait sur l'articulation des obligations réciproques des parties, à savoir si le paiement intégral du prix était un préalable à l'obligation de délivrance ou si le vendeur devait préalablement mettre l'acheteur en demeure de prendre livraison. Se conformant à la doctrine de l'arrêt de cassation, la cour retient que les stipulations contractuelles imposaient au vendeur de notifier par écrit à l'acheteur la mise à disposition du véhicule. Cette notification constituait le préalable nécessaire à l'exigibilité du solde du prix et à l'obligation de retirement. Faute pour le vendeur d'avoir accompli cette diligence, la cour considère qu'il ne peut se prévaloir du défaut de paiement des effets de commerce par l'acheteur pour s'exonérer de sa propre défaillance. Dès lors, le vendeur est réputé en état de demeure, justifiant la demande de résolution formée par l'acquéreur. En conséquence, la cour rejette l'appel et confirme le jugement de première instance.

75849 L’absence d’une qualité promise, telle qu’un équipement d’origine mentionné dans les documents techniques, justifie la résolution du contrat de vente d’un véhicule, et non une simple garantie des vices cachés (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 29/07/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, portait sur la qualification du défaut de conformité d'un véhicule vendu à un consommateur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en résolution de la vente, considérant que l'absence d'un équipement d'origine constituait un vice mineur ne donnant pas lieu à garantie. L'appelant soutenait que l'absence d'une qualité promise, distincte du vice caché, justifiait la résolution du contrat et que son acti...

La question soumise à la cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, portait sur la qualification du défaut de conformité d'un véhicule vendu à un consommateur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en résolution de la vente, considérant que l'absence d'un équipement d'origine constituait un vice mineur ne donnant pas lieu à garantie. L'appelant soutenait que l'absence d'une qualité promise, distincte du vice caché, justifiait la résolution du contrat et que son action, soumise au droit de la consommation, n'était pas prescrite. La cour retient d'abord la qualité de consommateur de l'acquéreur, ce qui rend applicables les dispositions de la loi n° 31-08 relative à la protection du consommateur. Dès lors, elle écarte la prescription soulevée par le vendeur en jugeant que le délai d'un an prévu par ce texte prévaut sur les délais plus courts du droit commun des obligations. Sur le fond, la cour considère que les documents techniques et publicitaires font partie intégrante du champ contractuel et que l'absence d'un équipement d'origine constitue un manquement à l'obligation de délivrance d'une chose conforme aux qualités promises au sens de l'article 556 du code des obligations et des contrats. Elle écarte la qualification de vice mineur au sens de l'article 549 du même code, en relevant que pour un véhicule neuf, les qualités esthétiques et de commodité sont essentielles à la valeur du bien. En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme le jugement entrepris, prononce la résolution de la vente et ordonne la restitution réciproque du prix et du véhicule.

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