| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 55771 | Vente de fonds de commerce : la production d’une attestation de régularité fiscale par le vendeur suffit à caractériser l’exécution de ses obligations et à justifier l’exécution forcée de la vente (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Fonds de commerce | 27/06/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la réalisation forcée d'une cession de fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de perfection de la vente promise. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du promettant en condamnant le bénéficiaire au paiement du solde du prix et à la signature de l'acte définitif, sous astreinte. L'appelant soulevait, d'une part, l'irrecevabilité de l'action pour défaut de mise en demeure préalable et, d'autre part... Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la réalisation forcée d'une cession de fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de perfection de la vente promise. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du promettant en condamnant le bénéficiaire au paiement du solde du prix et à la signature de l'acte définitif, sous astreinte. L'appelant soulevait, d'une part, l'irrecevabilité de l'action pour défaut de mise en demeure préalable et, d'autre part, l'inexécution par le cédant de son obligation de fournir un quitus fiscal, condition de la vente. La cour écarte le premier moyen en retenant qu'une sommation envoyée à l'adresse contractuelle et retournée avec la mention "local fermé" produit valablement ses effets juridiques. Elle rejette également le second moyen, considérant que la production par le cédant d'une attestation de régularisation de la situation fiscale et des quittances de paiement suffit à établir l'accomplissement de son obligation. Le refus du bénéficiaire de finaliser la cession étant dès lors jugé injustifié, le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 59733 | Cession de l’immeuble loué : le preneur qui n’a pas été notifié de la vente est libéré par le paiement des loyers, même par anticipation, entre les mains du bailleur originaire (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Poursuite du bail | 18/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement de loyers et en expulsion formée par le nouveau propriétaire d'un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité au preneur des actes conclus avec l'ancien bailleur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, faute de notification de la cession de propriété au preneur. L'appelant contestait cette analyse et soutenait que le paiement anticipé des loyers par le preneur à l'ancien propriétai... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement de loyers et en expulsion formée par le nouveau propriétaire d'un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité au preneur des actes conclus avec l'ancien bailleur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, faute de notification de la cession de propriété au preneur. L'appelant contestait cette analyse et soutenait que le paiement anticipé des loyers par le preneur à l'ancien propriétaire ne lui était pas opposable. La cour rappelle que le preneur, tiers au contrat de vente, doit se voir notifier la cession pour que le droit du nouveau bailleur à percevoir les loyers lui soit opposable, en application des articles 195 et 196 du dahir des obligations et des contrats. Elle retient en outre que l'accord conclu entre le preneur et l'ancien propriétaire, portant sur le paiement anticipé des loyers, est pleinement valable et s'impose au nouveau propriétaire qui se trouve subrogé dans les droits et obligations du vendeur. La demande en paiement des loyers, y compris celle formée par voie additionnelle en appel, est donc infondée dès lors que la quittance donnée par l'ancien bailleur libère valablement le preneur pour la période litigieuse. Le jugement est confirmé et la demande additionnelle rejetée. |
| 59243 | L’offre d’exécuter son obligation par le vendeur fait obstacle à la demande de résolution du contrat pour inexécution formée par l’acheteur (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 28/11/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résolution d'un contrat de vente pour inexécution, le tribunal de commerce avait écarté la demande de l'acquéreur et l'avait condamné au paiement du solde du prix. L'appelant soutenait principalement que le vendeur était en état de demeure faute d'avoir respecté le délai de livraison contractuel, et contestait la force probante d'un constat d'huissier attestant de l'achèvement de la chose vendue. La cour d'appel de commerce écarte c... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résolution d'un contrat de vente pour inexécution, le tribunal de commerce avait écarté la demande de l'acquéreur et l'avait condamné au paiement du solde du prix. L'appelant soutenait principalement que le vendeur était en état de demeure faute d'avoir respecté le délai de livraison contractuel, et contestait la force probante d'un constat d'huissier attestant de l'achèvement de la chose vendue. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en relevant que le constat d'achèvement des travaux, dressé par huissier de justice, était antérieur à la mise en demeure adressée par l'acquéreur. Dès lors, la cour retient que le vendeur, en notifiant à l'acquéreur la disponibilité de la chose vendue, a valablement offert d'exécuter son obligation, ce qui prive de fondement la demande en résolution pour inexécution fondée sur l'article 259 du Dahir des obligations et des contrats. La cour rappelle par ailleurs qu'un constat d'huissier constitue un acte authentique faisant foi jusqu'à inscription de faux et que le refus d'ordonner une expertise est justifié en l'absence de tout commencement de preuve de la part de l'acquéreur quant à la non-conformité alléguée. Le jugement est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 58655 | Vente de l’immeuble loué : le droit du nouveau propriétaire aux loyers naît à la date de l’acquisition et non à celle de la notification de la cession au preneur (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Preneur | 13/11/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des droits du nouveau propriétaire de l'immeuble. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement et en résiliation formée par l'acquéreur. L'appelant, preneur à bail, contestait la qualité du nouveau bailleur à réclamer les loyers échus antérieurement à la notification de la cession de l'immeuble. La cour é... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des droits du nouveau propriétaire de l'immeuble. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement et en résiliation formée par l'acquéreur. L'appelant, preneur à bail, contestait la qualité du nouveau bailleur à réclamer les loyers échus antérieurement à la notification de la cession de l'immeuble. La cour écarte ce moyen en retenant que l'acquéreur a qualité pour réclamer les loyers dus à compter de la date de son acquisition, et non de la seule date de la notification de la cession au preneur. Elle précise que si les paiements effectués de bonne foi entre les mains de l'ancien bailleur avant cette notification sont libératoires, la dette subsiste pour tous les loyers impayés depuis le transfert de propriété. Le nouveau bailleur, étant subrogé dans les droits et obligations du vendeur, est fondé à poursuivre le recouvrement de l'intégralité des créances locatives nées postérieurement à la vente. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 63480 | Vente en l’état futur d’achèvement : Le non-respect du délai de livraison par le promoteur justifie la résolution du contrat et l’octroi d’une indemnité légale à l’acquéreur (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Droits réels - Foncier - Immobilier, Vente en l'état futur d'achèvement | 13/07/2023 | Saisie d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en nullité d'un contrat de réservation immobilière, la cour d'appel de commerce censure l'omission de statuer du premier juge sur un mémoire réformatoire. Ce mémoire substituait à la demande initiale une action en résolution pour défaut de livraison de l'immeuble dans le délai convenu. La cour requalifie le contrat de réservation en vente d'immeuble en l'état futur d'achèvement, soumise aux dispositions de la loi 44-00. Elle retient q... Saisie d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en nullité d'un contrat de réservation immobilière, la cour d'appel de commerce censure l'omission de statuer du premier juge sur un mémoire réformatoire. Ce mémoire substituait à la demande initiale une action en résolution pour défaut de livraison de l'immeuble dans le délai convenu. La cour requalifie le contrat de réservation en vente d'immeuble en l'état futur d'achèvement, soumise aux dispositions de la loi 44-00. Elle retient que le non-respect du délai de livraison contractuellement fixé par le promoteur le constitue de plein droit en demeure, sans qu'une sommation préalable de l'acquéreur soit nécessaire. Le manquement du vendeur étant ainsi établi, la demande en résolution est jugée bien fondée. En application de l'article 618-14 du code des obligations et des contrats, la cour ordonne la restitution de l'acompte versé et condamne le vendeur au paiement de l'indemnité légale correspondant à vingt pour cent des sommes perçues. Le jugement entrepris est en conséquence totalement infirmé. |
| 63446 | L’impossibilité d’immatriculer un véhicule, même due à une erreur de l’administration, constitue un manquement du vendeur à son obligation de garantie justifiant la résolution de la vente (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Vente | 11/07/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'une vente de véhicule, la cour d'appel de commerce examine l'étendue de l'obligation de garantie du vendeur professionnel. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'acquéreur en résolution du contrat, restitution du prix et octroi de dommages-intérêts, au motif que le véhicule ne pouvait être immatriculé. L'appelant principal, le vendeur, soutenait s'être acquitté de son obligation de délivrance et imputait le défaut... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'une vente de véhicule, la cour d'appel de commerce examine l'étendue de l'obligation de garantie du vendeur professionnel. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'acquéreur en résolution du contrat, restitution du prix et octroi de dommages-intérêts, au motif que le véhicule ne pouvait être immatriculé. L'appelant principal, le vendeur, soutenait s'être acquitté de son obligation de délivrance et imputait le défaut d'immatriculation à une erreur de l'administration. Par appel incident, l'acquéreur sollicitait une majoration de l'indemnité allouée. La cour retient que l'impossibilité pour l'acquéreur d'obtenir un certificat d'immatriculation constitue un trouble de droit qui contrevient à l'obligation de garantie d'éviction pesant sur le vendeur en application de l'article 532 du dahir des obligations et des contrats. Elle juge que la faute alléguée de l'administration est inopposable à l'acquéreur en vertu de l'effet relatif du contrat de vente. La cour écarte par ailleurs la demande de majoration des dommages-intérêts, relevant du pouvoir d'appréciation des juges du fond et faute pour l'acquéreur de justifier d'un préjudice supérieur à celui retenu. En conséquence, la cour rejette les appels principal et incident et confirme le jugement entrepris. |
| 65006 | Vente commerciale : La signature d’un procès-verbal de réception sans réserve vaut reconnaissance de la bonne exécution des obligations du vendeur et oblige l’acheteur au paiement du solde du prix (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 06/12/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un acheteur au paiement du solde du prix de vente et d'installation d'équipements, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de la réception sans réserve de la chose vendue. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du vendeur, considérant que ce dernier avait exécuté ses obligations contractuelles. L'appelant soulevait l'exception d'inexécution, arguant de l'existence de vices affectant tant la fabrication que l... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un acheteur au paiement du solde du prix de vente et d'installation d'équipements, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de la réception sans réserve de la chose vendue. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du vendeur, considérant que ce dernier avait exécuté ses obligations contractuelles. L'appelant soulevait l'exception d'inexécution, arguant de l'existence de vices affectant tant la fabrication que l'installation des équipements. La cour écarte ce moyen en retenant que l'acheteur avait signé un procès-verbal de fin des travaux par lequel il reconnaissait expressément le bon état général des équipements et leur conformité aux engagements contractuels, sans formuler la moindre réserve. Elle juge que cette réception sans réserve fait obstacle à ce que l'acheteur puisse ultérieurement se prévaloir de prétendus défauts pour refuser le paiement du solde du prix. La cour rappelle en outre que la contestation relative aux vices de la chose vendue ne peut être soulevée comme un simple moyen de défense mais doit faire l'objet d'une action en justice distincte, intentée dans les délais légaux prévus par le code des obligations et des contrats. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 68090 | La vente à un tiers du bien immobilier objet d’un contrat de réservation constitue une inexécution justifiant la résiliation du contrat et l’indemnisation du premier acquéreur (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Droits réels - Foncier - Immobilier, Promesse de vente | 02/12/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de réservation immobilière, la cour d'appel de commerce examine les conditions de l'exception d'inexécution et de l'autorité de la chose jugée. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat aux torts du promoteur, ordonné la restitution de l'acompte et alloué des dommages-intérêts à l'acquéreur. L'appelant soulevait principalement l'autorité de la chose jugée attachée à une précédente décision ayant statu... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de réservation immobilière, la cour d'appel de commerce examine les conditions de l'exception d'inexécution et de l'autorité de la chose jugée. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat aux torts du promoteur, ordonné la restitution de l'acompte et alloué des dommages-intérêts à l'acquéreur. L'appelant soulevait principalement l'autorité de la chose jugée attachée à une précédente décision ayant statué sur une demande de résolution, ainsi que l'inexécution par l'acquéreur de son obligation de paiement du solde du prix. La cour écarte le moyen tiré de la chose jugée en relevant que le premier jugement avait déclaré la demande irrecevable et non rejetée au fond, ce qui n'interdisait pas une nouvelle saisine. La cour retient ensuite la faute du promoteur, qui non seulement n'a pas respecté le délai de livraison contractuel, mais a de surcroît vendu le bien objet du contrat à un tiers, rendant ainsi l'exécution de ses obligations impossible. Elle juge également que la demande de dommages-intérêts n'est pas affectée par la chose jugée, dès lors que son fondement, la résolution pour vente à un tiers, diffère de celui de la première action, qui portait sur le simple retard de livraison. Concernant l'appel incident de l'acquéreur visant à majorer l'indemnité, la cour estime que le montant alloué en première instance constitue une juste réparation du préjudice subi. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions, les deux appels étant rejetés. |
| 68037 | Vente commerciale : la restitution tardive du prix par le vendeur ne l’exonère pas de son obligation d’indemniser l’acheteur pour le préjudice résultant de la privation de jouissance du bien (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 29/11/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement allouant des dommages-intérêts pour inexécution d'un contrat de vente, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité du vendeur ayant tardivement restitué le prix perçu. Le tribunal de commerce avait condamné le vendeur à indemniser l'acquéreur pour le préjudice né du retard dans la restitution du prix après l'échec de la vente. L'appelant principal, le vendeur, soutenait que la restitution intégrale du prix, bien que tardive, le déchargeait de... Saisi d'un appel contre un jugement allouant des dommages-intérêts pour inexécution d'un contrat de vente, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité du vendeur ayant tardivement restitué le prix perçu. Le tribunal de commerce avait condamné le vendeur à indemniser l'acquéreur pour le préjudice né du retard dans la restitution du prix après l'échec de la vente. L'appelant principal, le vendeur, soutenait que la restitution intégrale du prix, bien que tardive, le déchargeait de toute obligation indemnitaire. L'appelant incident, l'acquéreur, sollicitait quant à lui la majoration des indemnités jugées insuffisantes. La cour retient que si le vendeur pouvait renoncer à la vente, le fait de conserver le prix versé pendant près de trois ans sans livrer le bien ni restituer les fonds en temps utile constitue une faute distincte. Cette faute a causé à l'acquéreur un préjudice certain, consistant non seulement en la privation de l'usage du véhicule mais également en l'indisponibilité du capital versé. Jugeant les montants alloués en première instance proportionnés au préjudice subi, la cour rejette également l'appel incident tendant à leur augmentation. En conséquence, les deux appels sont rejetés et le jugement est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 68602 | Vente en l’état futur d’achèvement : Le défaut du vendeur de notifier à l’acquéreur l’obtention du permis d’habiter le met en demeure et ouvre à l’acquéreur le droit d’opter pour la résolution du contrat (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Droits réels - Foncier - Immobilier, Vente en l'état futur d'achèvement | 05/03/2020 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions de la résolution d'un contrat de réservation immobilière pour manquement du promoteur à ses obligations de diligence en vue de la conclusion de la vente définitive. Le tribunal de commerce avait jugé la demande de l'acquéreur irrecevable comme étant prématurée. La cour retient que le promoteur, en s'abstenant d'informer l'acquéreur de l'obtention du permis d'habiter après avoir été mis en demeure de finaliser la vente, ... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions de la résolution d'un contrat de réservation immobilière pour manquement du promoteur à ses obligations de diligence en vue de la conclusion de la vente définitive. Le tribunal de commerce avait jugé la demande de l'acquéreur irrecevable comme étant prématurée. La cour retient que le promoteur, en s'abstenant d'informer l'acquéreur de l'obtention du permis d'habiter après avoir été mis en demeure de finaliser la vente, s'est placé en état de demeure. Au visa de l'article 259 du dahir des obligations et des contrats, elle rappelle que la mise en demeure du débiteur ouvre au créancier une option entre l'exécution forcée et la résolution judiciaire, ce choix lui étant exclusif. La cour écarte le moyen tiré du caractère prématuré de l'action, jugeant que le délai de préavis invoqué par le promoteur ne court qu'à compter de la notification par ce dernier de sa disposition à conclure l'acte authentique, formalité qui n'a pas été accomplie. La cour infirme en conséquence le jugement entrepris et, statuant à nouveau, prononce la résolution du contrat aux torts du promoteur, ordonne la restitution de l'acompte versé et condamne ce dernier au paiement des intérêts légaux à compter de sa décision. |
| 71940 | Vente de fonds de commerce : La poursuite des contrats de travail par l’acquéreur exonère le vendeur de son obligation contractuelle de prise en charge des salariés (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Fonds de commerce | 16/04/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, portait sur l'étendue de l'obligation contractuelle de prise en charge du personnel souscrite par le cédant d'un fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait condamné le cédant à rembourser au cessionnaire les indemnités de licenciement versées aux salariés. L'appelant, héritier du cédant, soutenait avoir exécuté son engagement en proposant un reclassement aux salariés et que la responsabilité du licencie... La question soumise à la cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, portait sur l'étendue de l'obligation contractuelle de prise en charge du personnel souscrite par le cédant d'un fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait condamné le cédant à rembourser au cessionnaire les indemnités de licenciement versées aux salariés. L'appelant, héritier du cédant, soutenait avoir exécuté son engagement en proposant un reclassement aux salariés et que la responsabilité du licenciement incombait au cessionnaire, qui avait maintenu les contrats de travail pendant plusieurs mois après la cession. Se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation, la cour d'appel de commerce relève que les décisions sociales antérieures, dotées de la force probante quant aux faits qu'elles constatent au visa de l'article 418 du code des obligations et des contrats, établissent la continuation effective des contrats de travail avec le cessionnaire. Elle en déduit que la rupture des contrats est imputable au seul cessionnaire, qui a poursuivi la relation de travail avant de procéder aux licenciements. La cour retient dès lors que le cédant ne saurait être tenu de garantir le cessionnaire des conséquences d'une rupture dont ce dernier a pris l'initiative. Par conséquent, la cour infirme le jugement entrepris, rejette la demande en remboursement du cessionnaire et, statuant sur l'appel incident, écarte également la demande relative aux frais de justice. |
| 74058 | Le nouvel acquéreur d’un local commercial loué a qualité pour agir en paiement des loyers et en résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Poursuite du bail | 19/06/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement de loyers et en résiliation de bail commercial pour défaut de qualité à agir, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de la subrogation du nouveau propriétaire dans les droits du bailleur initial. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que les acquéreurs successifs du bien n'étaient pas parties au contrat de bail originaire. La cour rappelle qu'en application de l'article 694 du ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement de loyers et en résiliation de bail commercial pour défaut de qualité à agir, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de la subrogation du nouveau propriétaire dans les droits du bailleur initial. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que les acquéreurs successifs du bien n'étaient pas parties au contrat de bail originaire. La cour rappelle qu'en application de l'article 694 du dahir formant code des obligations et des contrats, le transfert de propriété de l'immeuble loué emporte de plein droit subrogation de l'acquéreur dans les droits et obligations du vendeur. Dès lors, la justification de la propriété par la production des titres translatifs suffit à établir la qualité à agir du nouveau bailleur. Évoquant l'affaire au fond, la cour constate le défaut de paiement persistant du preneur, valide le congé fondé sur ce motif et prononce la résiliation du bail avec condamnation au paiement des arriérés et de dommages et intérêts. Elle écarte toutefois la demande de contrainte par corps, inapplicable aux personnes morales, ainsi que la demande d'astreinte, jugée non nécessaire. Le jugement est en conséquence infirmé en toutes ses dispositions. |
| 74394 | Vente en l’état futur d’achèvement : est nul le contrat de vente d’un immeuble à construire qui ne respecte pas les exigences de forme prévues par la loi, même qualifié de promesse de vente par les parties (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Droits réels - Foncier - Immobilier, Vente en l'état futur d'achèvement | 27/06/2019 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification juridique d'une promesse de vente d'un bien immobilier et les conséquences de son non-respect des formes impératives. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat pour inexécution des obligations du vendeur et ordonné la restitution des sommes versées par l'acquéreur. La question de droit, tranchée par la Cour de cassation et liant la cour de renvoi, portait sur la qualification de ... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification juridique d'une promesse de vente d'un bien immobilier et les conséquences de son non-respect des formes impératives. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat pour inexécution des obligations du vendeur et ordonné la restitution des sommes versées par l'acquéreur. La question de droit, tranchée par la Cour de cassation et liant la cour de renvoi, portait sur la qualification de l'acte, à savoir s'il constituait une simple promesse de vente soumise au droit commun ou une vente d'immeuble en l'état futur d'achèvement. Se conformant à la décision de la Cour de cassation, la cour d'appel de commerce retient que l'accord, prévoyant la réalisation d'un immeuble dans un délai déterminé contre des paiements échelonnés selon l'avancement des travaux, constitue une vente d'immeuble en l'état futur d'achèvement au sens de l'article 618-1 du code des obligations et des contrats. Dès lors, la cour relève que l'acte, n'ayant pas été établi en la forme authentique ou par un avocat agréé près la Cour de cassation comme l'exige l'article 618-3 du même code, est frappé de nullité de plein droit. La nullité emportant restitution des prestations, le jugement de première instance est confirmé en son dispositif. |
| 77985 | Personnalité morale : Le paiement du prix d’une VEFA par chèque encaissé à titre personnel par le gérant ne vaut pas paiement à la société venderesse (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Droits réels - Foncier - Immobilier, Vente en l'état futur d'achèvement | 15/10/2019 | Statuant sur renvoi après cassation partielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'obligation de restitution du vendeur suite à la résolution d'un contrat de réservation immobilière pour défaut de livraison. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande de l'acquéreur irrecevable. La cour, liée par le point de droit jugé par la Cour de cassation, devait déterminer si un paiement par chèque encaissé à titre personnel par le gérant de la société venderesse pouvait être co... Statuant sur renvoi après cassation partielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'obligation de restitution du vendeur suite à la résolution d'un contrat de réservation immobilière pour défaut de livraison. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande de l'acquéreur irrecevable. La cour, liée par le point de droit jugé par la Cour de cassation, devait déterminer si un paiement par chèque encaissé à titre personnel par le gérant de la société venderesse pouvait être considéré comme une partie du prix versé à la société elle-même. Elle retient que la personnalité morale de la société implique une autonomie patrimoniale, distinguant ses actifs de ceux de son dirigeant. Dès lors, le chèque encaissé personnellement par le gérant ne peut être imputé sur le prix de vente dû à la société, la créance de restitution de l'acquéreur ne pouvant porter que sur les sommes dont la société a expressément reconnu la perception. La cour infirme par conséquent le jugement, prononce la résolution du contrat et condamne la société venderesse à restituer uniquement les montants qu'elle a admis avoir perçus, tout en accordant des dommages et intérêts à l'acquéreur. |
| 82265 | Vente de véhicule : L’obligation du vendeur d’accomplir les formalités de transfert de propriété subsiste malgré la résiliation de son contrat de franchise (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 10/01/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant à un concessionnaire automobile de finaliser l'immatriculation d'un véhicule vendu, la cour d'appel de commerce examine la portée des obligations du vendeur professionnel. L'appelant soulevait principalement l'impossibilité d'exécuter son obligation de transfert de propriété, en raison de la résiliation postérieure de son contrat de concession avec le constructeur. La cour écarte ce moyen en retenant que le concessionnaire, en vertu de son contrat, a... Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant à un concessionnaire automobile de finaliser l'immatriculation d'un véhicule vendu, la cour d'appel de commerce examine la portée des obligations du vendeur professionnel. L'appelant soulevait principalement l'impossibilité d'exécuter son obligation de transfert de propriété, en raison de la résiliation postérieure de son contrat de concession avec le constructeur. La cour écarte ce moyen en retenant que le concessionnaire, en vertu de son contrat, agit en son nom propre et pour son propre compte en tant qu'entreprise indépendante, et non comme mandataire du concédant. Elle relève que la vente étant intervenue plusieurs mois avant la résiliation du contrat de concession, l'obligation de parfaire la vente par la remise de la carte grise incombe personnellement au vendeur. La cour rappelle à ce titre que, conformément à la législation sur la circulation routière, la vente d'un véhicule n'est parfaite qu'au moment du transfert de propriété matérialisé par l'obtention de la carte grise au nom de l'acquéreur. La cour rejette également les moyens procéduraux tirés d'un vice de notification et de l'autorité de la chose jugée, le premier étant couvert par la comparution de l'appelant et le second n'étant pas étayé par la production de la décision antérieure. Le jugement de première instance est en conséquence intégralement confirmé. |
| 16814 | Vente d’immeuble : l’action en garantie pour différence de contenance se prescrit par un an à compter de la délivrance (Cass. civ. 2010) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Vente | 07/09/2010 | Le juge étant tenu de restituer aux faits leur exacte qualification juridique sans s'arrêter à la dénomination que les parties leur ont proposée, l'action de l'acheteur fondée sur une différence entre la contenance réelle de l'immeuble vendu et celle déclarée au contrat doit être examinée au regard des articles 528 à 531 du Dahir des obligations et des contrats. Il en résulte que cette action, qu'elle tende à la résolution de la vente ou à une modification du prix, se prescrit par un an à compte... Le juge étant tenu de restituer aux faits leur exacte qualification juridique sans s'arrêter à la dénomination que les parties leur ont proposée, l'action de l'acheteur fondée sur une différence entre la contenance réelle de l'immeuble vendu et celle déclarée au contrat doit être examinée au regard des articles 528 à 531 du Dahir des obligations et des contrats. Il en résulte que cette action, qu'elle tende à la résolution de la vente ou à une modification du prix, se prescrit par un an à compter du jour de la délivrance, en application de l'article 531 du même code. Par conséquent, justifie légalement sa décision, par substitution de motifs, la cour d'appel qui déclare prescrite une telle action intentée bien après l'expiration de ce délai. |
| 16902 | Garantie d’éviction : Déchéance du droit au recours de l’acheteur en l’absence d’information du vendeur de l’action en revendication (Cass. civ. 2003) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Action paulienne | 24/09/2003 | Il résulte de l'article 537 du Dahir des obligations et des contrats que l'acheteur, pour conserver son droit de recours en garantie contre le vendeur, est tenu d'informer ce dernier de l'action en revendication intentée contre lui par un tiers. S'il omet d'accomplir cette diligence et se défend personnellement, il perd son droit de recours en garantie. Viole, en conséquence, ce texte la cour d'appel qui fait droit à la demande de l'acheteur évincé au motif que le juge de l'action en revendicati... Il résulte de l'article 537 du Dahir des obligations et des contrats que l'acheteur, pour conserver son droit de recours en garantie contre le vendeur, est tenu d'informer ce dernier de l'action en revendication intentée contre lui par un tiers. S'il omet d'accomplir cette diligence et se défend personnellement, il perd son droit de recours en garantie. Viole, en conséquence, ce texte la cour d'appel qui fait droit à la demande de l'acheteur évincé au motif que le juge de l'action en revendication ne l'avait pas avisé de cette obligation, alors que celle-ci pèse exclusivement sur l'acheteur. |
| 17013 | CCass,30/03/2005,947 | Cour de cassation, Rabat | Civil, Vente | 30/03/2005 | Le vendeur d’un droit réel immatriculé est dans l’obligation de transférer la propriété du bien acheté en prenant les mesures obligatoires demandées par le conservateur pour la publicité de l’acte de vente et son inscription sur le titre foncier. Le vendeur d’un droit réel immatriculé est dans l’obligation de transférer la propriété du bien acheté en prenant les mesures obligatoires demandées par le conservateur pour la publicité de l’acte de vente et son inscription sur le titre foncier.
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| 17142 | Obligation de délivrance : Le vendeur qui s’est engagé à livrer un immeuble libre de toute occupation ne peut s’exonérer en invoquant que la présence de tiers constitue un simple trouble de fait (Cass. civ. 2006) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Vente | 28/06/2006 | Viole les articles 498 et 532 du Dahir des obligations et des contrats, la cour d'appel qui, pour rejeter l'action de l'acquéreur d'un immeuble, retient que l'occupation des lieux par des tiers ne constitue qu'un trouble de fait n'ouvrant pas droit à la garantie du vendeur, alors même que ce dernier s'était contractuellement engagé à livrer le bien libre de toute occupation. En statuant ainsi, sans rechercher si le vendeur n'avait pas manqué à son obligation de délivrance, qui lui impose de mett... Viole les articles 498 et 532 du Dahir des obligations et des contrats, la cour d'appel qui, pour rejeter l'action de l'acquéreur d'un immeuble, retient que l'occupation des lieux par des tiers ne constitue qu'un trouble de fait n'ouvrant pas droit à la garantie du vendeur, alors même que ce dernier s'était contractuellement engagé à livrer le bien libre de toute occupation. En statuant ainsi, sans rechercher si le vendeur n'avait pas manqué à son obligation de délivrance, qui lui impose de mettre l'acquéreur en possession matérielle et sans obstacle de la chose vendue, la cour d'appel a violé les textes susvisés. |
| 17274 | Vente immobilière : L’accomplissement par le vendeur des diligences nécessaires au transfert de propriété constitue un préalable à l’exécution des obligations de l’acquéreur (Cass. civ. 2008) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Execution de l'Obligation | 04/06/2008 | Il résulte de l'article 235 du Dahir des obligations et des contrats que, dans un contrat synallagmatique, chaque partie peut refuser d'exécuter son obligation jusqu'à ce que l'autre partie exécute la sienne. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui, pour prononcer la résolution d'une promesse de vente aux torts de l'acquéreur, retient que celui-ci n'a pas accompli les diligences nécessaires au transfert de propriété, alors que l'obligation de délivrer le bien et de permettre le transfert de sa... Il résulte de l'article 235 du Dahir des obligations et des contrats que, dans un contrat synallagmatique, chaque partie peut refuser d'exécuter son obligation jusqu'à ce que l'autre partie exécute la sienne. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui, pour prononcer la résolution d'une promesse de vente aux torts de l'acquéreur, retient que celui-ci n'a pas accompli les diligences nécessaires au transfert de propriété, alors que l'obligation de délivrer le bien et de permettre le transfert de sa propriété incombe au premier chef au vendeur, de sorte que l'acquéreur pouvait légitimement suspendre l'exécution de ses propres obligations tant que le vendeur n'avait pas satisfait aux siennes. |
| 17329 | Vente en l’état futur d’achèvement : Le juge doit rechercher le délai de livraison dans le cahier des charges (Cass. civ. 2009) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Action paulienne | 06/05/2009 | Viole les articles 618-4 et 618-7 du Dahir des obligations et des contrats, la cour d'appel qui, pour rejeter la demande d'indemnisation de l'acquéreur pour retard de livraison d'un immeuble vendu en l'état futur d'achèvement, se borne à constater l'absence de délai de livraison sur les reçus de paiement, sans rechercher, comme elle y était tenue, dans le cahier des charges que le vendeur doit légalement établir, la date d'achèvement et de livraison convenue afin de vérifier si le vendeur a resp... Viole les articles 618-4 et 618-7 du Dahir des obligations et des contrats, la cour d'appel qui, pour rejeter la demande d'indemnisation de l'acquéreur pour retard de livraison d'un immeuble vendu en l'état futur d'achèvement, se borne à constater l'absence de délai de livraison sur les reçus de paiement, sans rechercher, comme elle y était tenue, dans le cahier des charges que le vendeur doit légalement établir, la date d'achèvement et de livraison convenue afin de vérifier si le vendeur a respecté ses obligations à cet égard. |
| 18108 | Ccass, 20/01/2010, 277 | Cour de cassation, Rabat | Droits réels - Foncier - Immobilier, Contrat | 20/01/2010 | Le vendeur d’un droit réel immatriculé est tenu de procéder au transfert du droit cédé à l’acheteur, et de garantir ce transfert en prenant toutes les dispositions nécessaires pour la publicité du contrat de vente en l’inscrivant sur le titre foncier.
Cette obligation impose au vendeur de parts indivises dans un bien immeuble d'établir un avenant au contrat de vente pour identifier le nombre de parts cédées. Le vendeur d’un droit réel immatriculé est tenu de procéder au transfert du droit cédé à l’acheteur, et de garantir ce transfert en prenant toutes les dispositions nécessaires pour la publicité du contrat de vente en l’inscrivant sur le titre foncier.
Cette obligation impose au vendeur de parts indivises dans un bien immeuble d'établir un avenant au contrat de vente pour identifier le nombre de parts cédées. |