Réf
16814
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
3594
Date de décision
07/09/2010
N° de dossier
1254/1/7/2009
Type de décision
Arrêt
Chambre
Civile
Mots clés
Vente immobilière, Requalification de l'action, Rejet, Prescription annale, Prescription, Point de départ de la prescription, Obligations du vendeur, Garantie de contenance, Différence de superficie, Délivrance, Contenance, Chose vendue, Action en diminution du prix
Base légale
Article(s) : 528 - 529 - 530 - 531 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Source
Revue : Revue marocaine des études juridiques et judiciaires المجلة المغربية للدراسات القانونية والقضائية
Le juge étant tenu de restituer aux faits leur exacte qualification juridique sans s'arrêter à la dénomination que les parties leur ont proposée, l'action de l'acheteur fondée sur une différence entre la contenance réelle de l'immeuble vendu et celle déclarée au contrat doit être examinée au regard des articles 528 à 531 du Dahir des obligations et des contrats. Il en résulte que cette action, qu'elle tende à la résolution de la vente ou à une modification du prix, se prescrit par un an à compter du jour de la délivrance, en application de l'article 531 du même code. Par conséquent, justifie légalement sa décision, par substitution de motifs, la cour d'appel qui déclare prescrite une telle action intentée bien après l'expiration de ce délai.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب و بإبقاء مصاريفه على رافعه.
و به صدر القرار و تلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور ألاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. و كانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد أحمد اليوسفي العلوي بالرباط. و كانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة المدنية القسم السابع السيد بوشعيب البوعمري و المستشارين السادة: محمد محجوبي مقررا، الحسن بومريم، عائشة بن الراضي، سعد برادة غزيول و بمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي و بمساعدة كاتبة الضبط السيدة سميرة المنيني.
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