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Fin de l'instance

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52157 Arbitrage : l’expiration du délai légal imparti aux arbitres pour statuer met fin à l’instance et rétablit la compétence des juridictions étatiques (Cass. com. 2011) Cour de cassation, Rabat Arbitrage, Instance et procédure arbitrale 10/02/2011 En application des articles 308 et 312 du Code de procédure civile, lorsqu'une convention d'arbitrage ne fixe aucun délai pour l'accomplissement de leur mission, les arbitres sont dessaisis à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de leur désignation. Par conséquent, une cour d'appel retient à bon droit la compétence de la juridiction étatique dès lors qu'elle constate que, bien que les parties aient initié la procédure d'arbitrage, aucune sentence n'a été rendue dans le délai légal, ce...

En application des articles 308 et 312 du Code de procédure civile, lorsqu'une convention d'arbitrage ne fixe aucun délai pour l'accomplissement de leur mission, les arbitres sont dessaisis à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de leur désignation. Par conséquent, une cour d'appel retient à bon droit la compétence de la juridiction étatique dès lors qu'elle constate que, bien que les parties aient initié la procédure d'arbitrage, aucune sentence n'a été rendue dans le délai légal, ce qui a eu pour effet de mettre fin à l'instance arbitrale et de dessaisir les arbitres.

36895 Instance arbitrale : Irrecevabilité de l’action en annulation de la convention d’arbitrage visant à contester une ordonnance relative à la compétence (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Arbitrage, Instance et procédure arbitrale 16/06/2022 Saisie d’un appel contre un jugement ayant rejeté sa demande en annulation d’une convention d’arbitrage, l’appelante soutenait que l’omission de sa demande reconventionnelle dans l’ordonnance préliminaire de l’arbitre sur sa compétence constituait un refus d’accomplir sa mission, ce qui justifiait, selon elle, l’annulation de la convention. La Cour confirme le jugement entrepris en jugeant l’action irrecevable. Elle énonce, en se fondant sur l’article 327-9 du Code de procédure civile, que l’ord...

Saisie d’un appel contre un jugement ayant rejeté sa demande en annulation d’une convention d’arbitrage, l’appelante soutenait que l’omission de sa demande reconventionnelle dans l’ordonnance préliminaire de l’arbitre sur sa compétence constituait un refus d’accomplir sa mission, ce qui justifiait, selon elle, l’annulation de la convention.

La Cour confirme le jugement entrepris en jugeant l’action irrecevable. Elle énonce, en se fondant sur l’article 327-9 du Code de procédure civile, que l’ordonnance par laquelle un tribunal arbitral statue sur sa propre compétence n’est susceptible d’aucun recours immédiat. Le contrôle judiciaire sur ce point est ainsi différé jusqu’à la fin de l’instance arbitrale et ne peut s’exercer que par la voie d’un recours en annulation contre la sentence définitive, et ce, pour les seuls motifs énumérés à l’article 327-36.

Il en résulte que la demande initiale, en ce qu’elle visait à obtenir un contrôle immédiat de la décision sur la compétence par le biais d’une action en annulation de la convention elle-même, contournait ce mécanisme procédural. Dès lors, les autres moyens soulevés par l’appelante, relatifs aux actes de procédure postérieurs à l’ordonnance critiquée, sont écartés comme inopérants.

16900 Prénotation fondée sur une action en justice : le jugement d’incompétence met fin à l’instance et justifie la demande en radiation (Cass. civ. 2003) Cour de cassation, Rabat Droits réels - Foncier - Immobilier, Prénotation 17/09/2003 La prénotation, qui a pour objet la conservation provisoire d'un droit revendiqué en justice sur un immeuble, perd sa cause lorsque l'instance qui la justifiait prend fin. Par conséquent, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, après avoir constaté que l'action à l'origine de la prénotation avait été tranchée par un jugement d'incompétence, confirme la mainlevée de l'inscription en retenant qu'il n'est pas démontré qu'une instance soit toujours en cours.

La prénotation, qui a pour objet la conservation provisoire d'un droit revendiqué en justice sur un immeuble, perd sa cause lorsque l'instance qui la justifiait prend fin. Par conséquent, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, après avoir constaté que l'action à l'origine de la prénotation avait été tranchée par un jugement d'incompétence, confirme la mainlevée de l'inscription en retenant qu'il n'est pas démontré qu'une instance soit toujours en cours.

18849 Avocat : Le retrait d’une pièce du dossier par un nouvel avocat est subordonné à l’accord préalable du confrère précédemment en charge, même après une décision définitive (Cass. adm. 2007) Cour de cassation, Rabat Profession d'avocat, Conseil de l'ordre 21/02/2007 Viole l'article 3 de la loi organisant la profession d'avocat, ainsi que les us et coutumes de la profession, la cour d'appel qui écarte la faute disciplinaire d'un avocat ayant retiré une pièce du dossier d'une affaire sans l'accord de son confrère précédemment mandaté. En effet, l'obligation pour un avocat d'obtenir l'accord préalable de son prédécesseur avant toute intervention pour le même client dans la même affaire, qui traduit les principes d'indépendance et de probité, subsiste même aprè...

Viole l'article 3 de la loi organisant la profession d'avocat, ainsi que les us et coutumes de la profession, la cour d'appel qui écarte la faute disciplinaire d'un avocat ayant retiré une pièce du dossier d'une affaire sans l'accord de son confrère précédemment mandaté. En effet, l'obligation pour un avocat d'obtenir l'accord préalable de son prédécesseur avant toute intervention pour le même client dans la même affaire, qui traduit les principes d'indépendance et de probité, subsiste même après qu'un jugement définitif a été rendu, le mandat judiciaire n'étant pas éteint par cette seule décision et la liberté du client de choisir son conseil ne pouvant prévaloir sur ce devoir de confraternité.

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