| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 65956 | La tentative de mise en jeu d’une garantie bancaire par son bénéficiaire après l’expiration du délai de prescription vaut renonciation implicite à se prévaloir de cette prescription (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Prescription | 27/11/2025 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les effets d'une tentative de mise en jeu d'une garantie bancaire par son bénéficiaire sur la prescription quinquennale acquise. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du donneur d'ordre en restitution des garanties, la jugeant prescrite au visa de l'article 5 du code de commerce. L'appelant soutenait que la demande de paiement adressée par le bénéficiaire à l'établissement bancaire, bien que postérieure à l'expiration du dél... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les effets d'une tentative de mise en jeu d'une garantie bancaire par son bénéficiaire sur la prescription quinquennale acquise. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du donneur d'ordre en restitution des garanties, la jugeant prescrite au visa de l'article 5 du code de commerce. L'appelant soutenait que la demande de paiement adressée par le bénéficiaire à l'établissement bancaire, bien que postérieure à l'expiration du délai, valait renonciation tacite à se prévaloir de la prescription. La cour retient que la tentative de mise en jeu de la garantie constitue un acte incompatible avec la volonté de se prévaloir de l'extinction de l'obligation. Elle qualifie cet acte de renonciation tacite à la prescription acquise, au sens de l'article 373 du code des obligations et des contrats, privant ainsi de tout effet le moyen tiré de la prescription. La cour relève en outre que le paiement continu des commissions par le donneur d'ordre à la banque, maintenant l'efficacité des garanties, s'analyse en un paiement partiel interruptif de prescription en application de l'article 382 du même code. Concernant le préjudice résultant de l'immobilisation des garanties, la cour alloue une indemnité forfaitaire au donneur d'ordre tout en tenant compte de son propre atermoiement dans la réclamation de la mainlevée. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, ordonne la mainlevée des garanties sous astreinte et alloue une indemnité au donneur d'ordre. |
| 57645 | Prescription commerciale : l’action en justice intentée contre un tiers est sans effet interruptif à l’égard du débiteur qui n’a pas été partie à l’instance (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Prescription | 17/10/2024 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet interruptif de prescription d'une action judiciaire engagée à l'étranger. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur principal et sa caution bancaire au paiement de factures commerciales, écartant le moyen tiré de la prescription quinquennale. L'appel portait sur la question de savoir si une action intentée à l'étranger contre une banque correspondante pouvait interrompre la prescription ... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet interruptif de prescription d'une action judiciaire engagée à l'étranger. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur principal et sa caution bancaire au paiement de factures commerciales, écartant le moyen tiré de la prescription quinquennale. L'appel portait sur la question de savoir si une action intentée à l'étranger contre une banque correspondante pouvait interrompre la prescription à l'égard de la caution bancaire qui n'était pas partie à cette instance. Se conformant à la décision de la Cour de cassation, la cour retient que la demande judiciaire n'a d'effet interruptif qu'à l'égard des parties à l'instance. Dès lors que l'établissement bancaire garant n'était ni partie ni représenté dans la procédure engagée en Turquie, cette dernière ne saurait lui être opposée pour interrompre le délai de prescription. La cour écarte également l'argument selon lequel la discussion du fond de la créance vaudrait renonciation à la prescription, en rappelant que la prescription quinquennale de l'article 5 du code de commerce est une prescription extinctive et non une simple présomption de paiement. Constatant que plus de cinq ans se sont écoulés entre l'exigibilité de la dernière facture et l'introduction de l'action, la cour déclare la créance prescrite. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et rejette la demande en paiement dirigée contre la caution. |
| 63381 | Prescription commerciale : La reconnaissance de la dette par le débiteur en cours d’instance vaut renonciation à se prévaloir de la prescription acquise (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Prescription | 06/07/2023 | La cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'une reconnaissance de dette sur la prescription d'une créance commerciale née d'un contrat de marché de travaux. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande du prestataire en condamnant le maître d'ouvrage au paiement d'une somme, tout en retenant la prescription pour une partie de la créance. L'entreprise créancière soutenait en appel que la prescription avait été interrompue par une précédente action en justice et... La cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'une reconnaissance de dette sur la prescription d'une créance commerciale née d'un contrat de marché de travaux. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande du prestataire en condamnant le maître d'ouvrage au paiement d'une somme, tout en retenant la prescription pour une partie de la créance. L'entreprise créancière soutenait en appel que la prescription avait été interrompue par une précédente action en justice et que la contestation de la dette par le débiteur faisait échec à la prescription. L'établissement bancaire, appelant incident, contestait sa condamnation au paiement du montant d'une garantie bancaire au lieu d'une simple mainlevée. La cour écarte le moyen tiré de l'effet interruptif continu de la première action en justice, mais retient qu'une déclaration du débiteur annexée au rapport d'expertise, reconnaissant une partie de la dette, constitue un aveu interruptif de prescription au sens de l'article 382 du dahir des obligations et des contrats. Cet aveu vaut renonciation à la prescription acquise et rend la créance exigible à hauteur du montant reconnu. Concernant la garantie bancaire, la cour constate que sa valeur n'a pas été appréhendée par le créancier et que le débiteur offrait d'en donner mainlevée, ce qui exclut une condamnation au paiement de son montant. En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme le jugement, élève le montant de la condamnation principale à la hauteur de la somme reconnue et substitue à la condamnation au paiement de la garantie une obligation de mainlevée. |
| 71719 | Action en paiement de primes d’assurance : la reconnaissance de la dette par l’assuré emporte renonciation à la prescription et fait courir un nouveau délai (CA. com. Casablanca 2018) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Prescription | 01/04/2018 | La cour d'appel de commerce juge que l'argument d'un assuré prétendant s'être acquitté de primes d'assurance constitue une reconnaissance de dette interrompant la prescription. Le tribunal de commerce avait condamné l'assuré au paiement des primes impayées. En appel, ce dernier soulevait la prescription de la créance et soutenait s'être libéré de sa dette entre les mains d'un courtier agréé. La cour écarte le moyen tiré de la prescription en retenant que l'allégation de paiement formulée dans l'... La cour d'appel de commerce juge que l'argument d'un assuré prétendant s'être acquitté de primes d'assurance constitue une reconnaissance de dette interrompant la prescription. Le tribunal de commerce avait condamné l'assuré au paiement des primes impayées. En appel, ce dernier soulevait la prescription de la créance et soutenait s'être libéré de sa dette entre les mains d'un courtier agréé. La cour écarte le moyen tiré de la prescription en retenant que l'allégation de paiement formulée dans l'acte d'appel vaut reconnaissance de la dette au sens de l'article 410 du dahir des obligations et des contrats. Un tel aveu emporte renonciation au bénéfice de la prescription acquise et fait courir un nouveau délai à compter de sa date. Sur le fond, la cour s'appuie sur le rapport d'expertise judiciaire dont il ressort que les versements effectués par l'assuré ne concernaient pas la police d'assurance objet du litige. Faute pour l'appelant de rapporter la preuve de son paiement, le jugement entrepris est confirmé. |
| 78143 | La prescription biennale de l’action en paiement des primes d’assurance n’est pas fondée sur une présomption de paiement et peut être soulevée nonobstant la discussion du fond de la dette (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Prescription | 17/10/2019 | En matière de recouvrement de primes d'assurance, la cour d'appel de commerce infirme un jugement ayant condamné l'assuré au paiement, en retenant la prescription biennale de l'action de l'assureur. L'appelant soulevait la prescription de l'action au visa de l'article 36 du code des assurances, tandis que l'intimé soutenait que la discussion du paiement par l'assuré valait renonciation à se prévaloir de la prescription, celle-ci étant fondée sur une présomption de paiement. La cour écarte ce der... En matière de recouvrement de primes d'assurance, la cour d'appel de commerce infirme un jugement ayant condamné l'assuré au paiement, en retenant la prescription biennale de l'action de l'assureur. L'appelant soulevait la prescription de l'action au visa de l'article 36 du code des assurances, tandis que l'intimé soutenait que la discussion du paiement par l'assuré valait renonciation à se prévaloir de la prescription, celle-ci étant fondée sur une présomption de paiement. La cour écarte ce dernier moyen en rappelant que la prescription biennale prévue par le code des assurances n'est pas fondée sur une présomption de paiement. Elle retient, au visa d'une jurisprudence de la Cour de cassation, que ce délai est d'ordre public et non sujet à renonciation par la simple discussion du fond du droit. Dès lors, la discussion par l'assuré des modalités de règlement des primes n'emporte pas reconnaissance de la dette ni renonciation à invoquer l'extinction de l'action. Par ailleurs, la cour déclare irrecevable la demande d'intervention forcée du courtier, formée pour la première fois en appel, au motif qu'elle priverait ce dernier d'un degré de juridiction. Le jugement de première instance est donc infirmé et la demande de l'assureur rejetée comme prescrite. |
| 79954 | La reconnaissance d’une partie de la dette commerciale par le débiteur vaut renonciation à l’exception de prescription (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Prescription | 14/11/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement de factures commerciales, la cour d'appel de commerce examine les moyens tirés de la prescription et du défaut de paiement. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du créancier. En appel, le débiteur opposait la prescription quinquennale de la créance et son paiement. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la prescription en retenant que la reconnaissance par le débiteur, même partielle, de sa dette au ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement de factures commerciales, la cour d'appel de commerce examine les moyens tirés de la prescription et du défaut de paiement. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du créancier. En appel, le débiteur opposait la prescription quinquennale de la créance et son paiement. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la prescription en retenant que la reconnaissance par le débiteur, même partielle, de sa dette au cours de l'instance vaut renonciation à se prévaloir de la prescription acquise. La cour juge en outre que le défaut de consignation des frais d'une contre-expertise par la partie qui la sollicite emporte renonciation de sa part à contester les conclusions du premier rapport d'expertise. Se fondant dès lors sur les conclusions de la première expertise, corroborées par les livres de commerce du débiteur, la cour fixe le montant de la créance. Le jugement de première instance est par conséquent infirmé et le débiteur condamné au paiement du solde arrêté par l'expert, majoré des intérêts légaux. |
| 43966 | Prescription commerciale : la fixation du point de départ du délai fondée sur la dénaturation d’une mise en demeure entraîne la cassation (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Prescription | 01/04/2021 | Viole l’article 5 du Code de commerce et dénature les pièces du dossier la cour d’appel qui, pour déclarer une créance commerciale partiellement prescrite, fixe le point de départ du délai à la date d’une mise en demeure adressée non pas par le créancier de l’obligation prétendument prescrite, mais par son débiteur au titre d’une créance distincte faisant l’objet de la demande principale. Encourt également la cassation pour défaut de réponse à conclusions l’arrêt qui omet de statuer sur le moyen... Viole l’article 5 du Code de commerce et dénature les pièces du dossier la cour d’appel qui, pour déclarer une créance commerciale partiellement prescrite, fixe le point de départ du délai à la date d’une mise en demeure adressée non pas par le créancier de l’obligation prétendument prescrite, mais par son débiteur au titre d’une créance distincte faisant l’objet de la demande principale. Encourt également la cassation pour défaut de réponse à conclusions l’arrêt qui omet de statuer sur le moyen tiré d’une clause contractuelle par laquelle les parties auraient renoncé à se prévaloir de la prescription. |
| 51944 | Prescription en appel : la cour doit rechercher si l’invocation tardive du moyen vaut renonciation (Cass. com. 2011) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Voies de recours | 20/01/2011 | Encourt la cassation pour défaut de base légale et manque de motivation l'arrêt d'appel qui, pour accueillir le moyen tiré de la prescription, énonce à tort que celui-ci a été soulevé dans l'acte d'appel. En statuant ainsi, alors que le moyen n'avait été invoqué que postérieurement dans des conclusions, la cour d'appel a privé sa décision de base légale en s'abstenant de rechercher si une telle invocation tardive, après des conclusions au fond, ne constituait pas une renonciation à se prévaloir ... Encourt la cassation pour défaut de base légale et manque de motivation l'arrêt d'appel qui, pour accueillir le moyen tiré de la prescription, énonce à tort que celui-ci a été soulevé dans l'acte d'appel. En statuant ainsi, alors que le moyen n'avait été invoqué que postérieurement dans des conclusions, la cour d'appel a privé sa décision de base légale en s'abstenant de rechercher si une telle invocation tardive, après des conclusions au fond, ne constituait pas une renonciation à se prévaloir de la prescription. |
| 52206 | Prescription de l’action en paiement des primes d’assurance : l’acte interruptif est sans effet s’il intervient après l’expiration du délai (Cass. com. 2011) | Cour de cassation, Rabat | Assurance, Prescription | 24/03/2011 | C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que la prescription biennale de l'action en paiement des primes d'assurance, édictée par l'article 36 du Code des assurances, n'est pas fondée sur une présomption de paiement mais sur des considérations d'ordre public visant à la stabilité des transactions. Ayant constaté qu'une demande de délai de paiement formulée par le débiteur était intervenue après l'expiration du délai de prescription, elle en déduit exactement que cet acte, qui ne constitue p... C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que la prescription biennale de l'action en paiement des primes d'assurance, édictée par l'article 36 du Code des assurances, n'est pas fondée sur une présomption de paiement mais sur des considérations d'ordre public visant à la stabilité des transactions. Ayant constaté qu'une demande de délai de paiement formulée par le débiteur était intervenue après l'expiration du délai de prescription, elle en déduit exactement que cet acte, qui ne constitue pas une renonciation à la prescription acquise, ne pouvait interrompre un délai déjà expiré, conformément à l'article 383 du Dahir des obligations et des contrats qui suppose que l'acte interruptif intervienne pendant le cours du délai. |