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Cachet du débiteur

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66211 Preuve de la créance commerciale : L’expertise judiciaire peut établir le montant de la dette en l’absence de contrat écrit et de comptabilité probante (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 01/12/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement d'une créance commerciale, la cour d'appel de commerce examine la force probante des documents comptables et le rôle de l'expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait écarté la demande en se fondant sur un premier rapport d'expertise concluant à l'inexistence de la dette. L'appelant critiquait ce rapport pour ses contradictions et soutenait que les pièces commerciales émises par le débiteur, corroborées par son silen...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement d'une créance commerciale, la cour d'appel de commerce examine la force probante des documents comptables et le rôle de l'expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait écarté la demande en se fondant sur un premier rapport d'expertise concluant à l'inexistence de la dette.

L'appelant critiquait ce rapport pour ses contradictions et soutenait que les pièces commerciales émises par le débiteur, corroborées par son silence en procédure, suffisaient à prouver la créance. Relevant l'insuffisance de la première expertise, notamment son omission d'analyser des factures portant le cachet du débiteur, la cour ordonne une nouvelle mesure d'instruction.

La cour retient les conclusions de ce second rapport qui, par rapprochement entre les bons de livraison et les paiements effectués, établit l'existence d'un solde impayé. En l'absence de toute preuve de libération apportée par le débiteur défaillant, la cour considère la créance comme établie à hauteur du montant fixé par l'expert.

Le jugement est donc infirmé et, statuant à nouveau, la cour condamne l'intimée au paiement de la somme due, assortie des intérêts légaux.

66468 La facture commerciale signée et revêtue du cachet du débiteur vaut facture acceptée et fait pleine preuve de la créance (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 29/12/2025 Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de ces documents et les moyens d'exonération du débiteur. Le tribunal de commerce avait intégralement fait droit à la demande du créancier. L'appelant contestait la dette en invoquant le caractère unilatéral des factures, un paiement partiel, des actes de concurrence déloyale de la part du créancier et la force majeure liée à la crise sanitaire. La cour retie...

Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de ces documents et les moyens d'exonération du débiteur. Le tribunal de commerce avait intégralement fait droit à la demande du créancier.

L'appelant contestait la dette en invoquant le caractère unilatéral des factures, un paiement partiel, des actes de concurrence déloyale de la part du créancier et la force majeure liée à la crise sanitaire. La cour retient que les factures portant le cachet et la signature non contestés du débiteur constituent une preuve parfaite de la transaction et de la livraison des marchandises.

Elle écarte le moyen tiré du paiement partiel, le reçu produit étant antérieur aux factures litigieuses. La cour juge également que la concurrence déloyale n'est pas caractérisée en l'absence de clause d'exclusivité et que l'invocation de la force majeure est inopérante, les créances étant nées plus d'un an après la levée de l'état d'urgence sanitaire.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

66456 La créance commerciale est établie par une facture non signée mais estampillée, dès lors qu’elle est conforme au bon de commande signé et confirmée par une expertise comptable (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 25/12/2025 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la force probante d'une facture non signée mais revêtue du cachet du débiteur, dans le cadre d'une action en recouvrement de créance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement. L'appelant contestait la dette en invoquant l'absence de sa signature sur la facture, soutenant que le simple cachet commercial ne pouvait valoir acceptation au sens des dispositions du code des obligations et des contrats. La cour écart...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la force probante d'une facture non signée mais revêtue du cachet du débiteur, dans le cadre d'une action en recouvrement de créance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement.

L'appelant contestait la dette en invoquant l'absence de sa signature sur la facture, soutenant que le simple cachet commercial ne pouvait valoir acceptation au sens des dispositions du code des obligations et des contrats. La cour écarte ce moyen en relevant que la facture litigieuse, bien que non signée, était corroborée par un bon de commande préalablement signé par le débiteur et dont les mentions relatives à la prestation et au prix étaient identiques.

Elle retient en outre que l'expertise comptable ordonnée en cours d'instance a confirmé la réalité de l'opération commerciale et le montant de la créance, laquelle était régulièrement inscrite dans la comptabilité du créancier. Faute pour l'appelant d'avoir contesté les conclusions de l'expert ou de justifier d'une annulation de la commande, la cour considère la créance comme étant certaine et exigible.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

66201 Preuve de la créance commerciale : les factures revêtues du cachet du débiteur et établies en exécution d’un contrat font foi jusqu’à preuve du paiement (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 01/12/2025 En matière de recouvrement de créance commerciale, la cour d'appel de commerce examine la force probante de factures revêtues du cachet du débiteur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier. L'appelant contestait la réalité de la dette, soutenant que les factures étaient suspectes et qu'une mesure d'instruction aurait dû être ordonnée pour vérifier la situation comptable entre les parties. La cour relève que les factures ont été émises en exécution d'un cont...

En matière de recouvrement de créance commerciale, la cour d'appel de commerce examine la force probante de factures revêtues du cachet du débiteur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier.

L'appelant contestait la réalité de la dette, soutenant que les factures étaient suspectes et qu'une mesure d'instruction aurait dû être ordonnée pour vérifier la situation comptable entre les parties. La cour relève que les factures ont été émises en exécution d'un contrat liant les parties et portent le cachet du débiteur.

Elle retient qu'en présence de tels éléments, il incombe au débiteur de rapporter la preuve de son acquittement ou de la résiliation du contrat antérieurement à l'émission desdites factures. Faute pour l'appelant de produire une telle preuve libératoire, la créance est réputée certaine.

Le jugement est en conséquence confirmé.

66113 La créance commerciale est prouvée par les écritures comptables régulières du créancier, confirmées par expertise, nonobstant l’absence de signature sur le bon de livraison (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 17/11/2025 En matière de preuve commerciale, la cour d'appel de commerce examine la force probante des écritures comptables face à la contestation d'un bon de livraison non signé. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement d'une facture, retenant la validité d'un bon de livraison revêtu du seul cachet du débiteur. L'appelant soulevait l'inapplicabilité des usages commerciaux et du principe de liberté de la preuve en présence des dispositions impératives de l'article 426 du dahir des ...

En matière de preuve commerciale, la cour d'appel de commerce examine la force probante des écritures comptables face à la contestation d'un bon de livraison non signé. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement d'une facture, retenant la validité d'un bon de livraison revêtu du seul cachet du débiteur.

L'appelant soulevait l'inapplicabilité des usages commerciaux et du principe de liberté de la preuve en présence des dispositions impératives de l'article 426 du dahir des obligations et des contrats, qui dénient toute valeur probante au cachet non accompagné d'une signature. La cour d'appel de commerce, s'appuyant sur les conclusions d'une expertise judiciaire qu'elle avait ordonnée, écarte ce moyen.

Elle retient que la créance est établie dès lors que l'expertise confirme la concordance entre la facture litigieuse et le bon de livraison, ainsi que l'inscription régulière de cette facture dans la comptabilité du créancier. Au visa de l'article 19 du code de commerce, la cour rappelle que des écritures comptables régulièrement tenues constituent un moyen de preuve recevable entre commerçants, la défaillance de la comptabilité du débiteur à enregistrer l'opération n'étant pas opposable au créancier.

La cour rejette également l'appel incident en indemnisation, considérant que l'allocation des intérêts moratoires constitue une réparation suffisante du préjudice né du retard de paiement. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

65659 Preuve de la créance commerciale : Un rapport d’expertise comptable prévaut sur les allégations du débiteur concernant la marge bénéficiaire et la TVA en l’absence de preuve contraire (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 15/10/2025 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve en matière de contestation du montant d'une créance commerciale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement en se fondant sur une expertise comptable. L'appelant soutenait que le montant réclamé était erroné, arguant d'un taux de marge bénéficiaire différent de celui facturé et d'un taux de taxe sur la valeur ajoutée inappli...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve en matière de contestation du montant d'une créance commerciale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement en se fondant sur une expertise comptable.

L'appelant soutenait que le montant réclamé était erroné, arguant d'un taux de marge bénéficiaire différent de celui facturé et d'un taux de taxe sur la valeur ajoutée inapplicable. La cour écarte ces moyens en retenant que la charge de la preuve de l'existence d'un accord dérogatoire sur la marge bénéficiaire incombe au débiteur, au visa de l'article 399 du code des obligations et des contrats.

Elle relève que l'expertise judiciaire, dont les conclusions n'étaient pas utilement contredites, avait validé la comptabilité du créancier et le montant de la créance. La cour souligne en outre que l'apposition du cachet du débiteur sur les factures et bons de livraison, sans aucune réserve, vaut acceptation des conditions qui y sont mentionnées, le juge ne pouvant suppléer la carence probatoire d'une partie.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

65603 Preuve commerciale : La facture revêtue du cachet du débiteur vaut acceptation et fait pleine preuve de la créance en l’absence de contestation sérieuse (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 15/10/2025 Saisi d'un litige relatif au recouvrement de factures impayées, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des documents commerciaux en l'absence de signature formelle du débiteur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, considérant la créance établie. L'appelant contestait sa condamnation, arguant de l'absence de signature sur les factures, de leur non-conformité avec les relevés de présence et du fait qu'il n'aurait pas bénéficié des services factu...

Saisi d'un litige relatif au recouvrement de factures impayées, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des documents commerciaux en l'absence de signature formelle du débiteur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, considérant la créance établie.

L'appelant contestait sa condamnation, arguant de l'absence de signature sur les factures, de leur non-conformité avec les relevés de présence et du fait qu'il n'aurait pas bénéficié des services facturés. La cour écarte ce moyen en relevant que la négation du bénéfice du service constitue un aveu implicite de l'existence même de la relation commerciale, rendant la contestation des factures inopérante.

Elle retient ensuite que les factures, conformes aux stipulations contractuelles, portent le cachet et le visa de réception du débiteur apposés sans réserve, ce qui établit leur acceptation. Faute pour l'appelant d'avoir engagé une procédure d'inscription de faux contre son propre cachet ou d'avoir rapporté la preuve de l'extinction de son obligation conformément à l'article 400 du dahir des obligations et des contrats, la créance est jugée certaine.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

66239 Le paiement partiel d’une facture commerciale vaut reconnaissance de la créance et rend inopérante sa contestation ultérieure (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 13/10/2025 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement du solde d'une facture, la cour d'appel de commerce examine la force probante de ce document. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier. L'appelant soutenait que la facture, dépourvue selon lui de signature et de cachet d'acceptation, ne pouvait constituer un titre de créance valable et que les paiements partiels effectués correspondaient à des transactions antérieures. La cour écarte ce moyen en rele...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement du solde d'une facture, la cour d'appel de commerce examine la force probante de ce document. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier.

L'appelant soutenait que la facture, dépourvue selon lui de signature et de cachet d'acceptation, ne pouvait constituer un titre de créance valable et que les paiements partiels effectués correspondaient à des transactions antérieures. La cour écarte ce moyen en relevant, après examen des pièces, que la facture litigieuse porte bien la signature et le cachet du débiteur, et qu'elle est en outre corroborée par un bon de livraison également signé.

Elle retient que la facture ainsi acceptée constitue une preuve suffisante de la créance au sens de l'article 417 du dahir des obligations et des contrats. La cour ajoute que les paiements partiels, faute pour le débiteur de prouver leur imputation à une autre dette, valent reconnaissance de la créance objet du litige.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

65493 Preuve de la créance commerciale : Une facture non acceptée par le débiteur est dépourvue de force probante, même si elle est accompagnée d’un bon de livraison non signé (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 08/10/2025 Saisi d'un appel portant sur la preuve d'une créance commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'une facture non acceptée par le débiteur. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande en paiement, écartant une facture au motif que le bon de livraison correspondant n'était pas signé. L'appelant soutenait que la facture litigieuse, corroborée par un bon de commande et un bon de livraison qu'il affirmait porter le cachet du débiteur, suffisait...

Saisi d'un appel portant sur la preuve d'une créance commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'une facture non acceptée par le débiteur. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande en paiement, écartant une facture au motif que le bon de livraison correspondant n'était pas signé.

L'appelant soutenait que la facture litigieuse, corroborée par un bon de commande et un bon de livraison qu'il affirmait porter le cachet du débiteur, suffisait à établir la créance. La cour rappelle cependant qu'en application de l'article 417 du dahir formant code des obligations et des contrats, une facture n'acquiert de force probante que si elle est acceptée par le débiteur.

Elle constate souverainement que ni la facture contestée ni le bon de livraison y afférent ne portent la signature ou le cachet de l'intimé. En l'absence de preuve de l'acceptation ou de la réception effective de la marchandise, la créance est jugée non établie pour la partie contestée.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

65322 Force probante de la facture en matière commerciale : La signature d’une facture sans réserve vaut reconnaissance de la transaction et de l’obligation de paiement (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 02/10/2025 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la force probante d'une facture commerciale signée par le débiteur mais dont celui-ci contestait la réalité de la prestation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier. L'appelant soutenait que la relation commerciale n'était pas établie et que les services facturés n'avaient pas été exécutés. La cour retient qu'une facture signée et revêtue du cachet du débiteur, en l'absence de toute contestation...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la force probante d'une facture commerciale signée par le débiteur mais dont celui-ci contestait la réalité de la prestation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier.

L'appelant soutenait que la relation commerciale n'était pas établie et que les services facturés n'avaient pas été exécutés. La cour retient qu'une facture signée et revêtue du cachet du débiteur, en l'absence de toute contestation sérieuse ou de recours en faux, constitue un écrit sous seing privé doté d'une pleine force probante en application de l'article 417 du code des obligations et des contrats.

Elle ajoute que, faute pour le débiteur de rapporter la preuve d'une quelconque réserve ou d'une réclamation formulée en temps utile quant à la bonne exécution des prestations, l'obligation de paiement est réputée certaine. La cour rappelle enfin qu'une dette établie ne s'éteint que par la preuve de l'une des causes d'extinction des obligations prévues à l'article 319 du même code.

Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

59765 Force probante de la facture : la pratique commerciale établie entre les parties prévaut sur les conditions de forme prévues au bon de commande (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Preuve de l'Obligation 18/12/2024 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un client au paiement de factures de prestations de services sur la base d'un rapport d'expertise, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la force probante de factures contestées et la validité de la procédure d'expertise. L'appelant soulevait plusieurs moyens de procédure, notamment le défaut de qualité à agir du créancier, un vice de forme de l'assignation et la nullité du rapport d'expertise pour violation des droits de la dé...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un client au paiement de factures de prestations de services sur la base d'un rapport d'expertise, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la force probante de factures contestées et la validité de la procédure d'expertise. L'appelant soulevait plusieurs moyens de procédure, notamment le défaut de qualité à agir du créancier, un vice de forme de l'assignation et la nullité du rapport d'expertise pour violation des droits de la défense.

La cour écarte ces moyens en retenant, d'une part, que les erreurs matérielles alléguées dans la désignation du créancier n'étaient que des clarifications linguistiques et, d'autre part, que l'appelant, n'ayant pas produit ses propres pièces comptables en appel, ne pouvait valablement critiquer l'expert pour ne pas les avoir prises en compte. Au fond, l'appelant contestait la valeur probante des factures au motif qu'elles ne portaient pas les signatures contractuellement prévues dans le bon de commande.

La cour retient cependant que l'apposition du cachet du débiteur sur les factures sans réserve, ainsi que la pratique commerciale antérieure entre les parties démontrant le paiement de factures présentant les mêmes caractéristiques formelles, priment sur les exigences strictes du bon de commande et valent acceptation. Elle juge en outre qu'un courrier électronique réclamant le paiement constitue une mise en demeure valable établissant le point de départ des dommages et intérêts pour retard, faute pour le débiteur de prouver sa non-réception.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

59663 Preuve de la créance commerciale : la signature des bons de livraison par le débiteur confère aux factures correspondantes une force probante suffisante (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 16/12/2024 En matière de preuve des créances commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur la notion de facture acceptée. Le tribunal de commerce avait condamné une société au paiement de factures relatives à la fourniture de marchandises. L'appelante contestait la force probante de ces documents, faute de signature valant acceptation et en l'absence de bons de commande, sollicitant à titre subsidiaire une expertise comptable. La cour retient que la preuve de la créance est rapportée dès lors q...

En matière de preuve des créances commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur la notion de facture acceptée. Le tribunal de commerce avait condamné une société au paiement de factures relatives à la fourniture de marchandises.

L'appelante contestait la force probante de ces documents, faute de signature valant acceptation et en l'absence de bons de commande, sollicitant à titre subsidiaire une expertise comptable. La cour retient que la preuve de la créance est rapportée dès lors que les factures sont soit directement signées et revêtues du cachet du débiteur, soit accompagnées de bons de livraison eux-mêmes signés et tamponnés par ce dernier.

Elle juge que la signature non contestée apposée sur un bon de livraison vaut acceptation de la facture correspondante au sens de l'article 417 du dahir des obligations et des contrats, rendant la preuve de la créance parfaite. La production de bons de commande n'étant pas une condition de validité de la créance, la demande d'expertise est écartée comme inutile.

Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

59333 Vente commerciale : la lettre du débiteur demandant des facilités de paiement vaut aveu extrajudiciaire de la dette (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 03/12/2024 En matière de recouvrement de créance commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des documents contractuels et de l'aveu extrajudiciaire. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une facture de fourniture de marchandises. L'appelant contestait la force probante des pièces versées, soulevant une non-concordance entre le bon de commande, le bon de livraison et la facture, et déniant toute valeur d'aveu à une correspondance sollicitant des dél...

En matière de recouvrement de créance commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des documents contractuels et de l'aveu extrajudiciaire. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une facture de fourniture de marchandises.

L'appelant contestait la force probante des pièces versées, soulevant une non-concordance entre le bon de commande, le bon de livraison et la facture, et déniant toute valeur d'aveu à une correspondance sollicitant des délais de paiement. La cour relève d'abord que le défaut de consignation de la provision pour frais d'expertise par l'appelant la conduit à statuer au vu des seules pièces du dossier.

Elle retient ensuite que la concordance entre le bon de commande, le bon de livraison et la facture, tous revêtus du cachet du débiteur, établit la réalité de la livraison et de l'obligation de paiement. La cour qualifie en outre de reconnaissance de dette, valant aveu extrajudiciaire au sens de l'article 407 du code des obligations et des contrats, la correspondance par laquelle le débiteur sollicitait des facilités de paiement pour le montant exact de la créance litigieuse.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

58967 Contrat commercial : la signature et le cachet apposés sur une facture par le débiteur, sans réserve, valent acceptation de la créance (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 21/11/2024 En matière de recouvrement de créances commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de factures et la preuve du paiement. Le tribunal de commerce avait condamné un débiteur au paiement de factures de location de matériel. L'appelant contestait la force probante des factures au motif qu'elles n'avaient été visées que par son bureau d'ordre, et soutenait s'être acquitté de sa dette par la remise d'une lettre de change. La cour écarte le premier moyen en retenant que ...

En matière de recouvrement de créances commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de factures et la preuve du paiement. Le tribunal de commerce avait condamné un débiteur au paiement de factures de location de matériel.

L'appelant contestait la force probante des factures au motif qu'elles n'avaient été visées que par son bureau d'ordre, et soutenait s'être acquitté de sa dette par la remise d'une lettre de change. La cour écarte le premier moyen en retenant que les factures, signées et tamponnées par le débiteur sans réserve, font foi de la créance dès lors que la transaction commerciale n'est pas contestée dans son principe.

La cour rejette également le moyen tiré du paiement, relevant d'une part que l'appelant a fait échec à la mesure d'expertise comptable ordonnée en première instance en n'en consignant pas les frais. D'autre part, la cour observe que la lettre de change invoquée est non seulement antérieure aux factures litigieuses, mais que sa remise effective au créancier n'est pas établie.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

58911 Preuve de la créance commerciale : La facture acceptée par le débiteur constitue une preuve suffisante de la transaction et de la dette (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 20/11/2024 La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la nullité d'une mise en demeure au motif que les dispositions de la loi relative au bail commercial sont inapplicables à un litige portant sur le recouvrement de factures. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement de factures impayées. Devant la cour, l'appelant soutenait que la mise en demeure était nulle pour avoir été signifiée par le clerc d'un commissaire de justice en violation des dispositions impératives de la loi ...

La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la nullité d'une mise en demeure au motif que les dispositions de la loi relative au bail commercial sont inapplicables à un litige portant sur le recouvrement de factures. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement de factures impayées.

Devant la cour, l'appelant soutenait que la mise en demeure était nulle pour avoir été signifiée par le clerc d'un commissaire de justice en violation des dispositions impératives de la loi sur le bail commercial, et contestait subsidiairement la force probante des factures. La cour relève que le litige, portant sur l'exécution d'une relation commerciale matérialisée par des bons de commande et de livraison, est étranger au champ d'application de la loi sur le bail commercial, rendant le moyen inopérant.

Elle retient ensuite que les factures et les bons de livraison, portant le cachet et la signature du débiteur et n'ayant fait l'objet d'aucune contestation sérieuse, constituent une preuve suffisante de la créance au sens de l'article 417 du dahir formant code des obligations et des contrats. La cour souligne en outre que le débiteur avait lui-même reconnu sa dette en première instance, en justifiant son défaut de paiement par des difficultés financières.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

58441 Force probante des documents commerciaux : Des factures non signées valent preuve de la créance lorsqu’elles sont corroborées par des bons de livraison et une comptabilité régulière (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 07/11/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement accueilli une demande en paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de factures commerciales non signées. Le tribunal de commerce avait limité la condamnation, écartant les factures qui, bien que portant le cachet du débiteur, n'étaient pas revêtues de sa signature. L'appelant soutenait qu'en vertu du principe de liberté de la preuve en matière commerciale, ces documents, corroborés par des bons de livraison et ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement accueilli une demande en paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de factures commerciales non signées. Le tribunal de commerce avait limité la condamnation, écartant les factures qui, bien que portant le cachet du débiteur, n'étaient pas revêtues de sa signature.

L'appelant soutenait qu'en vertu du principe de liberté de la preuve en matière commerciale, ces documents, corroborés par des bons de livraison et des écritures comptables, suffisaient à établir la créance. La cour retient que des factures et bons de livraison revêtus du seul cachet du débiteur constituent un commencement de preuve.

Elle juge que ce commencement de preuve, conforté par les conclusions d'une expertise judiciaire fondée sur les livres de commerce régulièrement tenus du créancier et face à la carence du débiteur à produire ses propres pièces comptables, suffit à établir la réalité de l'intégralité de la créance en application de l'article 19 du code de commerce. La cour d'appel de commerce réforme donc le jugement entrepris en élevant le montant de la condamnation à la totalité des sommes réclamées.

58437 Force probante des factures : la signature et le cachet du débiteur apposés sans réserve valent acceptation et preuve de l’exécution de la prestation (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 07/11/2024 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures, la cour d'appel de commerce examine la portée de leur acceptation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du prestataire de services. L'appelant soulevait, d'une part, la nullité du jugement pour avoir été rendu contre une entité désignée par sa dénomination sociale suivie de sa forme juridique, et d'autre part, l'inexécution par le créancier de ses propres obligations contractuelles, r...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures, la cour d'appel de commerce examine la portée de leur acceptation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du prestataire de services.

L'appelant soulevait, d'une part, la nullité du jugement pour avoir été rendu contre une entité désignée par sa dénomination sociale suivie de sa forme juridique, et d'autre part, l'inexécution par le créancier de ses propres obligations contractuelles, rendant les factures non exigibles. La cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité à défendre, retenant que l'ajout de la forme sociale à la dénomination n'entache pas l'identification du débiteur et ne lui cause aucun grief.

Sur le fond, la cour retient que l'apposition du cachet et de la signature du débiteur sur les factures, sans aucune réserve, constitue une présomption irréfragable de l'exécution des prestations correspondantes. Elle en déduit que cette acceptation rend inopérante toute contestation ultérieure fondée sur l'absence de production de rapports d'activité ou de procès-verbaux de réception.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

57729 La force probante des documents comptables régulièrement tenus, confirmée par une expertise, supplée l’absence de signature sur une facture entre commerçants (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 14/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement fondée sur une facture non signée, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des documents comptables en matière commerciale. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, considérant que la facture, seulement revêtue du cachet du débiteur, ne constituait pas une preuve suffisante de la créance. L'appelant soutenait qu'en vertu du principe de liberté de la preuve et des dispositions de l'...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement fondée sur une facture non signée, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des documents comptables en matière commerciale. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, considérant que la facture, seulement revêtue du cachet du débiteur, ne constituait pas une preuve suffisante de la créance.

L'appelant soutenait qu'en vertu du principe de liberté de la preuve et des dispositions de l'article 19 du code de commerce, ses écritures comptables régulièrement tenues, corroborant la facture, suffisaient à établir l'existence de la transaction. S'appuyant sur une expertise judiciaire, la cour retient que la créance est bien inscrite dans la comptabilité du créancier, jugée régulière.

Elle souligne que le refus de l'intimée de produire ses propres documents comptables à l'expert prive ses contestations de tout fondement et confère, par conséquent, pleine force probante aux écritures de l'appelant. La cour relève également que la pratique commerciale antérieure entre les parties, consistant à apposer un simple cachet en cas de paiement différé, constitue une présomption supplémentaire de l'existence de la dette.

Le jugement est donc infirmé et, statuant à nouveau, la cour condamne le débiteur au paiement de la créance ainsi qu'à des dommages-intérêts pour retard.

57491 Preuve commerciale : la créance est établie par des factures non signées corroborées par des bons de livraison et d’enlèvement portant le cachet du débiteur (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 16/10/2024 En matière de recouvrement de créances commerciales, la cour d'appel de commerce juge de la force probante des factures non signées lorsqu'elles sont corroborées par d'autres documents. Le tribunal de commerce avait condamné un client au paiement de factures de transport et rejeté sa demande reconventionnelle en indemnisation pour non-livraison de marchandises distinctes. L'appelant contestait la validité des factures au motif qu'elles n'étaient pas signées et soutenait que le premier juge avait...

En matière de recouvrement de créances commerciales, la cour d'appel de commerce juge de la force probante des factures non signées lorsqu'elles sont corroborées par d'autres documents. Le tribunal de commerce avait condamné un client au paiement de factures de transport et rejeté sa demande reconventionnelle en indemnisation pour non-livraison de marchandises distinctes.

L'appelant contestait la validité des factures au motif qu'elles n'étaient pas signées et soutenait que le premier juge avait confondu les prestations facturées avec une autre opération de transport dont la marchandise aurait été perdue. La cour écarte le moyen tiré du défaut de signature en rappelant le principe de liberté de la preuve entre commerçants.

Elle retient que la créance est suffisamment établie par la production de bons de livraison et d'autorisations de sortie de marchandises portant le cachet du débiteur, ces documents concordant avec les factures litigieuses. Concernant la demande reconventionnelle, la cour considère que les mêmes bons de livraison, non assortis de réserves, prouvent la bonne exécution de l'obligation de délivrance du transporteur.

Faute pour le client de rapporter la preuve contraire de la non-réception des marchandises, conformément à l'article 400 du dahir des obligations et des contrats, sa demande en indemnisation est rejetée. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

57435 Le cachet de l’entreprise apposé sur un bon de livraison, corroboré par les écritures comptables, constitue une preuve suffisante de la réception de la marchandise (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 15/10/2024 En matière de preuve de la créance commerciale, la cour d'appel de commerce examine la force probante de factures non signées corroborées par des bons de livraison revêtus du seul cachet du débiteur. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier au paiement, retenant la créance comme établie. L'appelant contestait la dette en soutenant que les factures constituaient une preuve préconstituée par le créancier et que les bons de livraison, dépourvus de signature, ne pouvaient établir la réalité...

En matière de preuve de la créance commerciale, la cour d'appel de commerce examine la force probante de factures non signées corroborées par des bons de livraison revêtus du seul cachet du débiteur. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier au paiement, retenant la créance comme établie.

L'appelant contestait la dette en soutenant que les factures constituaient une preuve préconstituée par le créancier et que les bons de livraison, dépourvus de signature, ne pouvaient établir la réalité de la réception des marchandises. Après avoir ordonné une expertise comptable, la cour retient les conclusions de l'expert qui confirment la réalité de la dette en se fondant sur la concordance entre les factures et les bons de livraison, ainsi que sur l'inscription de l'opération dans les livres comptables du créancier.

La cour écarte l'argument tiré de l'absence de signature sur les bons de livraison, relevant que l'apposition du cachet commercial du débiteur, non contesté, constitue un commencement de preuve suffisant, d'autant que l'expert a constaté qu'il s'agissait d'une pratique habituelle entre les parties. Au visa de l'article 417 du dahir formant code des obligations et des contrats, la cour considère que le faisceau d'indices composé des factures extraites d'une comptabilité régulière et des bons de livraison ainsi authentifiés établit la créance de manière certaine.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

55701 Force probante de la facture : une facture accompagnée de bons de livraison tamponnés par le client vaut facture acceptée et prouve la créance (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 25/06/2024 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un établissement au paiement de factures de services, la cour d'appel de commerce examine la nature de la prescription applicable et la force probante des documents comptables. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du prestataire. L'appelant soulevait, d'une part, la prescription biennale de l'action au motif que la prestation de gestion de déchets médicaux ne constituerait pas un acte de commerce, et d'autre part, contes...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un établissement au paiement de factures de services, la cour d'appel de commerce examine la nature de la prescription applicable et la force probante des documents comptables. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du prestataire.

L'appelant soulevait, d'une part, la prescription biennale de l'action au motif que la prestation de gestion de déchets médicaux ne constituerait pas un acte de commerce, et d'autre part, contestait la force probante des factures. La cour écarte le moyen tiré de la prescription en retenant que le contrat conclu entre deux sociétés commerciales est soumis à la prescription quinquennale de l'article 5 du code de commerce, la prescription biennale de l'article 388 du code des obligations et des contrats ne visant que les fournitures de médicaments par les pharmaciens.

Sur le fond, la cour juge la créance établie dès lors que les factures sont corroborées par des bons de livraison revêtus du cachet du débiteur. Elle rappelle qu'une telle facture constitue une facture acceptée au sens de l'article 417 du même code.

Faute pour le débiteur de rapporter la preuve de sa libération, le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.

55685 Preuve entre commerçants : L’inscription de factures dans la comptabilité du débiteur vaut reconnaissance de la dette et écarte les exigences formelles du contrat (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 24/06/2024 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures de transport, la cour d'appel de commerce examine la force probante des écritures comptables face aux stipulations contractuelles. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'intégralité de la demande en paiement. L'appelant contestait la créance en soutenant que les factures n'étaient pas accompagnées des bons de commande et des procès-verbaux de réception exigés par le contrat liant les parties. La cour retient...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures de transport, la cour d'appel de commerce examine la force probante des écritures comptables face aux stipulations contractuelles. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'intégralité de la demande en paiement.

L'appelant contestait la créance en soutenant que les factures n'étaient pas accompagnées des bons de commande et des procès-verbaux de réception exigés par le contrat liant les parties. La cour retient, au visa de l'article 19 du code de commerce, que l'inscription des factures litigieuses dans la comptabilité du débiteur constitue une reconnaissance de la réalité des prestations et de la créance, rendant inopérant le moyen tiré du non-respect du formalisme contractuel.

Elle relève en outre que les factures étaient revêtues du cachet du débiteur, ce qui corrobore leur acceptation. La cour valide cependant la déduction des paiements effectués par le débiteur à un tiers prestataire, dès lors que le créancier principal ne rapporte pas la preuve d'un contrat de sous-traitance régulier qui l'autoriserait à réclamer le paiement pour des services qu'il n'a pas lui-même exécutés.

Le jugement est par conséquent confirmé dans son principe mais réformé sur le quantum de la condamnation, lequel est réduit au montant arrêté par l'expertise judiciaire.

55665 Preuve de la créance commerciale : Les factures corroborées par des bons de livraison et issues d’une comptabilité régulière font foi entre commerçants (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 24/06/2024 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement d'une créance commerciale, le tribunal de commerce avait accueilli la demande du créancier fondée sur des factures. L'appelant soulevait, d'une part, l'existence d'un cas de force majeure résultant de l'incarcération de son dirigeant et, d'autre part, l'absence de force probante des pièces comptables produites. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la force majeure, retenant que l'incarcération du dirigeant d'un...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement d'une créance commerciale, le tribunal de commerce avait accueilli la demande du créancier fondée sur des factures. L'appelant soulevait, d'une part, l'existence d'un cas de force majeure résultant de l'incarcération de son dirigeant et, d'autre part, l'absence de force probante des pièces comptables produites.

La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la force majeure, retenant que l'incarcération du dirigeant d'une société à responsabilité limitée ne constitue pas un événement imprévisible et insurmontable au sens de l'article 269 du dahir formant code des obligations et des contrats, dès lors que la personne morale dispose d'une personnalité juridique et d'un patrimoine distincts. Sur la preuve de la créance, la cour rappelle qu'en vertu de l'article 19 du code de commerce, les documents comptables régulièrement tenus font foi entre commerçants.

Les factures étant corroborées par des bons de livraison revêtus du cachet du débiteur et conformes aux bons de commande, leur force probante est reconnue. Faute pour le débiteur de produire ses propres documents comptables ou de rapporter la preuve contraire, le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions.

55603 Prescription commerciale : La mise en demeure adressée après l’expiration du nouveau délai de prescription est sans effet interruptif (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Prescription 12/06/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré prescrite une créance commerciale pour une partie des factures et rejeté le surplus pour défaut de preuve, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'interruption de la prescription et la force probante des factures non acceptées. L'appelant soutenait, d'une part, que la prescription avait été interrompue par l'envoi de mises en demeure successives et, d'autre part, que les factures non prescrites, portant le cachet du débiteur, constit...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré prescrite une créance commerciale pour une partie des factures et rejeté le surplus pour défaut de preuve, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'interruption de la prescription et la force probante des factures non acceptées. L'appelant soutenait, d'une part, que la prescription avait été interrompue par l'envoi de mises en demeure successives et, d'autre part, que les factures non prescrites, portant le cachet du débiteur, constituaient une preuve suffisante en matière commerciale.

La cour écarte le premier moyen en relevant que si une première mise en demeure avait bien interrompu le délai de prescription, la seconde avait été adressée après l'expiration du nouveau délai quinquennal, rendant ainsi la créance définitivement prescrite au jour de son envoi. Concernant les factures non atteintes par la prescription, la cour retient qu'en l'absence de tout élément probant leur acceptation par le débiteur, tel qu'un bon de commande ou de livraison, celles-ci sont dépourvues de force probante au sens des dispositions du code des obligations et des contrats.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

55585 La facture acceptée et revêtue du cachet du débiteur constitue une preuve complète de la créance, faisant échec à une contestation ultérieure sur la quantité des marchandises livrées (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 12/06/2024 La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de factures acceptées sans réserve face à une allégation de livraison non conforme. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement, retenant que l'acceptation des factures valait reconnaissance de dette. L'appelant soutenait que la preuve de la livraison partielle, rapportée par divers moyens tels qu'un procès-verbal de constat, devait primer sur l'acceptation des factures, et reprochait aux premiers juges d'avoir écar...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de factures acceptées sans réserve face à une allégation de livraison non conforme. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement, retenant que l'acceptation des factures valait reconnaissance de dette.

L'appelant soutenait que la preuve de la livraison partielle, rapportée par divers moyens tels qu'un procès-verbal de constat, devait primer sur l'acceptation des factures, et reprochait aux premiers juges d'avoir écarté sa demande d'instruction complémentaire. La cour rappelle que, conformément à l'article 417 du dahir des obligations et des contrats, les factures acceptées par le débiteur sans aucune réserve constituent une preuve de la créance.

Elle retient que la preuve de l'expédition de la quantité convenue est suffisamment rapportée par la production du connaissement maritime. Dès lors, la cour considère que toute différence de quantité constatée à la livraison finale, après le transport et le dédouanement, n'est pas imputable au vendeur qui a rempli son obligation d'expédition.

En l'absence de preuve de l'extinction de l'obligation par le débiteur, le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.

54689 Vérification des créances : les bons de livraison portant le cachet du débiteur suffisent à prouver la créance en l’absence de signature des factures (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Vérification de créances 13/03/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant rejeté une déclaration de créance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de factures non signées par la société débitrice en liquidation judiciaire. Le juge de première instance avait écarté la créance faute de preuve jugée suffisante. La cour retient que si les factures produites ne portent pas la signature d'acceptation du débiteur, elles sont néanmoins corroborées par des bons de commande et de livraison ...

Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant rejeté une déclaration de créance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de factures non signées par la société débitrice en liquidation judiciaire. Le juge de première instance avait écarté la créance faute de preuve jugée suffisante.

La cour retient que si les factures produites ne portent pas la signature d'acceptation du débiteur, elles sont néanmoins corroborées par des bons de commande et de livraison revêtus de son cachet. Elle juge que ces bons, dont l'authenticité n'est pas contestée, suffisent à prouver la réception effective de la marchandise et, par conséquent, le bien-fondé de la créance.

La cour rappelle en outre, au visa de l'article 417 du code des obligations et des contrats, que la facture constitue un moyen de preuve au profit du commerçant qui l'a établie. L'absence de contestation de la livraison par le débiteur ou le syndic emporte donc reconnaissance de la dette.

Par ces motifs, la cour infirme l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, admet la créance au passif de la procédure collective.

56109 Liberté de la preuve : un rapprochement de compte signé suffit à établir la créance commerciale malgré une expertise défavorable (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 15/07/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un débiteur au paiement de factures commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve en matière de contestation de signature et sur sa faculté d'écarter une expertise judiciaire. L'appelant contestait la créance en invoquant la falsification d'une reconnaissance de dette et en se prévalant de rapports d'expertise concluant à son inexistence. La cour rejette le moyen tiré de la falsification, retenant qu'il apparti...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un débiteur au paiement de factures commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve en matière de contestation de signature et sur sa faculté d'écarter une expertise judiciaire. L'appelant contestait la créance en invoquant la falsification d'une reconnaissance de dette et en se prévalant de rapports d'expertise concluant à son inexistence.

La cour rejette le moyen tiré de la falsification, retenant qu'il appartient à celui qui conteste une signature apposée pour son compte de démontrer que le signataire n'avait pas qualité pour l'engager, preuve non rapportée en l'absence de production des statuts ou d'un registre du personnel. Elle rappelle ensuite n'être pas liée par les conclusions des experts et écarte leurs rapports au profit d'autres pièces.

La cour considère en effet la créance établie par une reconnaissance de dette portant le cachet du débiteur et par une liste de factures signée par un préposé dont l'autorité était corroborée par des paiements antérieurs par chèques jamais contestés. Au visa du principe de la liberté de la preuve en matière commerciale, le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

56263 Preuve en matière commerciale : Une facture non signée, corroborée par des bons de livraison revêtus du cachet du débiteur, constitue une preuve suffisante de la créance (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 17/07/2024 Saisi d'un litige relatif au recouvrement d'une créance commerciale, la cour d'appel de commerce examine la force probante de factures non signées par le débiteur. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier au paiement, considérant les pièces produites comme suffisantes. L'appelant soutenait que les factures, faute de signature, ne pouvaient être tenues pour acceptées et lui être opposées, et que le seul cachet apposé sur les bons de livraison ne suffisait pas à prouver la dette. La cour ...

Saisi d'un litige relatif au recouvrement d'une créance commerciale, la cour d'appel de commerce examine la force probante de factures non signées par le débiteur. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier au paiement, considérant les pièces produites comme suffisantes.

L'appelant soutenait que les factures, faute de signature, ne pouvaient être tenues pour acceptées et lui être opposées, et que le seul cachet apposé sur les bons de livraison ne suffisait pas à prouver la dette. La cour écarte ce moyen en retenant que si les factures ne sont pas signées, elles sont corroborées par de nombreux bons de livraison qui, eux, portent le cachet de la société débitrice.

Elle juge que cet ensemble documentaire constitue une preuve suffisante de la réception effective des marchandises et, par conséquent, du bien-fondé de la créance dans les relations entre commerçants. La cour relève en outre que le défaut de consignation par l'appelant des frais d'une expertise comptable ordonnée en cours d'instance affaiblit la crédibilité de sa contestation.

Faute pour le débiteur de rapporter la preuve de sa libération, le jugement est confirmé.

57389 Vente commerciale : L’acheteur ayant signé les factures sans émettre de réserves ne peut invoquer la non-conformité des marchandises pour se soustraire à son obligation de paiement (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 14/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures, la cour d'appel de commerce examine la portée de l'acceptation desdites factures et la nature des moyens de défense opposables à une action en recouvrement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier. L'appelant soulevait d'une part la nullité du jugement pour avoir été rendu par défaut, et d'autre part, l'inexigibilité de la créance au motif que les marchandises livrées étaien...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures, la cour d'appel de commerce examine la portée de l'acceptation desdites factures et la nature des moyens de défense opposables à une action en recouvrement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier.

L'appelant soulevait d'une part la nullité du jugement pour avoir été rendu par défaut, et d'autre part, l'inexigibilité de la créance au motif que les marchandises livrées étaient défectueuses. La cour écarte le moyen procédural après avoir constaté la régularité des convocations en première instance, dûment réceptionnées par le débiteur.

Sur le fond, la cour retient que l'apposition de la signature et du cachet du débiteur sur les factures, sans aucune réserve, vaut acceptation et emporte obligation de paiement. Elle juge que l'argument tiré de la prétendue non-conformité des marchandises relève du régime de la garantie des vices cachés et doit faire l'objet d'une action distincte, ne pouvant être opposé comme simple moyen de défense à une action en paiement.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

55813 Preuve de la créance commerciale : la comptabilité régulièrement tenue du débiteur prime sur des bons de livraison contestés et non probants (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 01/07/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la force probante de bons de livraison non revêtus du cachet du débiteur et dont les signatures étaient contestées. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, retenant la créance comme établie par la production d'une facture et desdits bons. La cour relève d'abord que la facture constitue un document unilatéral émanant du seul créancier. Elle retient ensuite que les bons de livraison, bien que signés, sont dépo...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la force probante de bons de livraison non revêtus du cachet du débiteur et dont les signatures étaient contestées. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, retenant la créance comme établie par la production d'une facture et desdits bons.

La cour relève d'abord que la facture constitue un document unilatéral émanant du seul créancier. Elle retient ensuite que les bons de livraison, bien que signés, sont dépourvus de force probante dès lors que les signatures sont variées, non identifiables, et ne sont pas accompagnées du cachet de la société débitrice, laquelle en a expressément contesté la validité au visa de l'article 431 du dahir formant code des obligations et des contrats.

S'appuyant sur les conclusions d'une expertise comptable, la cour constate que les écritures du débiteur, tenues régulièrement, ne font état d'aucune dette, tandis que le créancier a failli à produire ses propres documents comptables officiels. En application des articles 19 du code de commerce et 399 du dahir formant code des obligations et des contrats, la cour considère que la preuve de la créance n'est pas rapportée.

En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et rejette la demande en paiement.

57185 Preuve de la créance commerciale : les factures enregistrées dans une comptabilité régulière font foi, même en l’absence de bons de livraison signés (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 08/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures de prestations de services, la cour d'appel de commerce examine la force probante des écritures comptables du créancier. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, se fondant sur un rapport d'expertise comptable. L'appelant contestait la réalité des prestations, soutenant que les factures n'étaient pas corroborées par des bons de livraison et que l'expertise s'était limitée à une vérificati...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures de prestations de services, la cour d'appel de commerce examine la force probante des écritures comptables du créancier. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, se fondant sur un rapport d'expertise comptable.

L'appelant contestait la réalité des prestations, soutenant que les factures n'étaient pas corroborées par des bons de livraison et que l'expertise s'était limitée à une vérification comptable sans établir l'exécution effective des services. La cour relève que les factures produites étaient bien accompagnées de bons de livraison revêtus du cachet du débiteur.

Elle retient ensuite que le rapport d'expertise, auquel l'appelant a refusé de participer malgré une convocation régulière, a établi l'inscription des créances dans la comptabilité régulièrement tenue du créancier. Au visa de l'article 334 du code de commerce consacrant la liberté de la preuve, la cour considère que de telles écritures comptables, non contredites par le débiteur défaillant à produire ses propres documents, constituent une preuve suffisante de la créance.

Dès lors, en l'absence de tout élément de preuve contraire apporté par l'appelant, le jugement de première instance est confirmé.

56673 Preuve commerciale : la signature sur un bon de livraison suffit à engager le débiteur, le cachet de la société n’étant pas une condition de validité de l’acceptation (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 19/09/2024 La cour d'appel de commerce examine la force probante de factures commerciales contestées par le débiteur. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier au paiement du solde desdites factures. L'appelant soulevait, d'une part, une violation de ses droits de la défense faute de respect de la procédure par défaut et, d'autre part, l'insuffisance de la force probante des documents produits, arguant que les bons de livraison n'étaient pas tous revêtus de son cachet. La cour écarte le moyen procé...

La cour d'appel de commerce examine la force probante de factures commerciales contestées par le débiteur. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier au paiement du solde desdites factures.

L'appelant soulevait, d'une part, une violation de ses droits de la défense faute de respect de la procédure par défaut et, d'autre part, l'insuffisance de la force probante des documents produits, arguant que les bons de livraison n'étaient pas tous revêtus de son cachet. La cour écarte le moyen procédural en retenant que le refus de réceptionner l'assignation par un préposé de la société débitrice constitue une notification régulière n'entachant pas la procédure.

Sur le fond, la cour rappelle, au visa de l'article 426 du code des obligations et des contrats, que la signature seule engage la partie et que le cachet commercial ne saurait la remplacer, son absence étant indifférente à la validité de l'acte. Elle relève en outre que les factures, issues d'une comptabilité présumée régulière, sont corroborées par des relevés de compte portant le cachet du débiteur et constituent une preuve suffisante en matière commerciale où le principe de la liberté de la preuve prévaut.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

56519 Le cachet apposé par le débiteur sur une facture commerciale vaut acceptation et constitue une preuve suffisante de la créance (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 25/07/2024 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement d'une facture, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de ce document en l'absence de bon de livraison. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, retenant la facture comme preuve suffisante de la créance. L'appelant contestait la dette, soutenant que l'apposition de son cachet commercial sur la facture ne valait pas acceptation mais simple accusé de réception. La cour écarte ce m...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement d'une facture, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de ce document en l'absence de bon de livraison. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, retenant la facture comme preuve suffisante de la créance.

L'appelant contestait la dette, soutenant que l'apposition de son cachet commercial sur la facture ne valait pas acceptation mais simple accusé de réception. La cour écarte ce moyen en retenant que la facture produite, portant le cachet du débiteur, constitue une acceptation au sens de l'article 417 du dahir des obligations et des contrats.

Elle rappelle qu'en application de l'article 400 du même code, il incombe dès lors au débiteur, qui ne conteste pas l'apposition de son cachet, de prouver l'extinction de son obligation par le paiement. La demande d'expertise comptable est par conséquent rejetée, les pièces versées aux débats étant jugées suffisantes pour établir la créance.

Le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions.

56385 La reconnaissance de dette signée et tamponnée par le débiteur constitue une preuve suffisante de la créance commerciale (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 23/07/2024 Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement d'une créance commerciale, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier. L'appelant contestait la force probante des pièces produites, arguant d'une part de leur rédaction en langue étrangère en violation des règles de procédure, et d'autre part de l'absence d'acceptation formelle des factures. La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en rappelant que l'obligation d'utiliser la langue arabe s'impose ...

Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement d'une créance commerciale, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier. L'appelant contestait la force probante des pièces produites, arguant d'une part de leur rédaction en langue étrangère en violation des règles de procédure, et d'autre part de l'absence d'acceptation formelle des factures.

La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en rappelant que l'obligation d'utiliser la langue arabe s'impose aux actes de procédure et aux jugements, mais non aux pièces versées au débat que le juge peut apprécier souverainement. Sur le fond, la cour retient que la créance est établie de manière irréfutable par une reconnaissance de dette signée et revêtue du cachet du débiteur, laquelle n'a fait l'objet d'aucune contestation sérieuse.

Elle juge que ce document constitue une preuve parfaite qui rend inopérante la discussion relative à l'acceptation des factures. Faute pour le débiteur de rapporter la preuve de sa libération, le jugement de première instance est confirmé en toutes ses dispositions.

56339 Une facture commerciale non signée, corroborée par un bon de livraison signé par le débiteur, constitue une preuve suffisante de la créance (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Preuve de l'Obligation 22/07/2024 Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de factures, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier. L'appelant contestait la force probante des factures au motif qu'elles n'étaient pas signées par lui, et subsidiairement, le montant de la créance en sollicitant une expertise comptable. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré du défaut de signature, retenant que les factures, bien que non signées, sont corroborées par des bons de livraison rev...

Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de factures, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier. L'appelant contestait la force probante des factures au motif qu'elles n'étaient pas signées par lui, et subsidiairement, le montant de la créance en sollicitant une expertise comptable.

La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré du défaut de signature, retenant que les factures, bien que non signées, sont corroborées par des bons de livraison revêtus du cachet du débiteur et établissant la réception effective des marchandises. Elle juge qu'une telle facture, confortée par la preuve de la livraison, est réputée acceptée au sens de l'article 417 du dahir formant code des obligations et des contrats.

La cour rejette également la contestation du montant de la créance et la demande d'expertise subséquente, faute pour l'appelant de produire le moindre élément probant à l'appui de ses allégations. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

63993 Preuve en matière commerciale : La production en appel de bons de livraison dûment signés par le débiteur suffit à établir la réalité de la créance (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 30/01/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement accueilli une demande en paiement d'une créance commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de la production de nouvelles pièces en cause d'appel. Le tribunal de commerce avait écarté certains bons de livraison au motif qu'ils n'étaient pas revêtus du cachet et de la signature du débiteur, réduisant ainsi le montant de la condamnation. L'appelant soutenait que la production en appel desdits bons de livraison, cette fo...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement accueilli une demande en paiement d'une créance commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de la production de nouvelles pièces en cause d'appel. Le tribunal de commerce avait écarté certains bons de livraison au motif qu'ils n'étaient pas revêtus du cachet et de la signature du débiteur, réduisant ainsi le montant de la condamnation.

L'appelant soutenait que la production en appel desdits bons de livraison, cette fois dûment signés et tamponnés, devait conduire à la réformation du jugement. La cour rappelle que l'effet dévolutif de l'appel permet aux parties de produire des preuves qui n'avaient pu être soumises en première instance.

Elle constate que le créancier verse aux débats les bons de livraison litigieux, désormais revêtus de la signature et du cachet du débiteur. En l'absence de toute contestation de la part de l'intimé, défaillant en appel, la cour considère la créance comme établie dans son intégralité.

La cour d'appel de commerce confirme en conséquence le jugement entrepris tout en le modifiant pour porter le montant de la condamnation à la totalité de la somme réclamée.

63977 La facture non signée par le débiteur constitue une preuve de créance suffisante dès lors qu’elle est corroborée par un bon de livraison tamponné et non contesté (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 13/12/2023 En matière de recouvrement de créances commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de factures non signées. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande en paiement, écartant deux factures au motif qu'elles n'étaient pas revêtues de la signature du débiteur. L'appel portait sur la question de savoir si des factures non signées, mais accompagnées de bons de livraison portant le cachet non contesté du destinataire, pouvaient constituer une pre...

En matière de recouvrement de créances commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de factures non signées. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande en paiement, écartant deux factures au motif qu'elles n'étaient pas revêtues de la signature du débiteur.

L'appel portait sur la question de savoir si des factures non signées, mais accompagnées de bons de livraison portant le cachet non contesté du destinataire, pouvaient constituer une preuve suffisante de la créance. La cour retient que la preuve de la réception de la marchandise est établie par les bons de livraison revêtus du cachet du débiteur, dès lors que ce dernier n'a pas été contesté.

Elle en déduit que la signature des factures correspondantes n'est pas requise pour prouver la créance, la concordance entre les marchandises listées sur les factures et celles figurant sur les bons de livraison suffisant à établir le lien entre les documents. La cour rappelle, au visa de l'article 417 du code des obligations et des contrats, que la facture accompagnée du bon de livraison constitue un moyen de preuve au profit du commerçant qui l'a émise.

Elle écarte cependant la demande de condamnation aux intérêts légaux, au motif que l'indemnité pour retard déjà allouée en première instance répare le même préjudice, excluant ainsi un double dédommagement. Le jugement est par conséquent infirmé partiellement et le montant de la condamnation porté à la totalité de la somme réclamée, le surplus des dispositions étant confirmé.

63844 Contrat commercial à reconduction tacite : L’apposition du cachet sur la facture vaut acceptation et engage le débiteur en l’absence de résiliation formelle (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 25/10/2023 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la force probante d'une facture émise en exécution d'un contrat de prestation de services à reconduction tacite. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement en se fondant sur un rapport d'expertise qui concluait à l'absence de preuve de la réalisation de la prestation. L'appelant soutenait que le contrat, tacitement reconduit, obligeait le débiteur au paiement, indépendamment de l'utilisation effective du service. La c...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la force probante d'une facture émise en exécution d'un contrat de prestation de services à reconduction tacite. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement en se fondant sur un rapport d'expertise qui concluait à l'absence de preuve de la réalisation de la prestation.

L'appelant soutenait que le contrat, tacitement reconduit, obligeait le débiteur au paiement, indépendamment de l'utilisation effective du service. La cour retient que la relation contractuelle était régie par un accord prévoyant une reconduction tacite annuelle, sauf dénonciation formelle dans un délai de préavis.

Elle relève que la facture litigieuse, afférente à une annuité de droit d'utilisation et de maintenance, a été revêtue du cachet du débiteur sans aucune réserve. En l'absence de toute preuve de la résiliation de l'accord dans les formes convenues, la cour considère que le contrat a produit ses pleins effets, rendant la créance exigible en application du principe de liberté de la preuve en matière commerciale consacré par l'article 334 du code de commerce.

Faisant droit à la demande accessoire, la cour alloue également au créancier des dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par le retard de paiement. Le jugement de première instance est par conséquent infirmé en toutes ses dispositions.

63779 Force probante de la facture : la signature et le cachet du débiteur valent acceptation et constituent une preuve de la créance en matière commerciale (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 11/10/2023 La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'une facture commerciale contestée par son destinataire. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement du solde de la créance. L'appelant soutenait que l'apposition de son cachet et de sa signature sur la facture ne valait que simple accusé de réception et non acceptation de la dette qui y est mentionnée. La cour écarte ce moyen en retenant que la facture, portant le cachet et la signature non contestés du débiteur, ...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'une facture commerciale contestée par son destinataire. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement du solde de la créance.

L'appelant soutenait que l'apposition de son cachet et de sa signature sur la facture ne valait que simple accusé de réception et non acceptation de la dette qui y est mentionnée. La cour écarte ce moyen en retenant que la facture, portant le cachet et la signature non contestés du débiteur, constitue une facture acceptée au sens de l'article 417 du dahir formant code des obligations et des contrats.

Elle en déduit que ce document fait pleine preuve de la créance, dès lors que le débiteur, sur qui pèse la charge de la preuve en application de l'article 400 du même code, n'apporte aucun élément démontrant l'extinction de sa dette. La cour qualifie la contestation du débiteur de simple dénégation dépourvue de tout commencement de preuve, rendant ainsi inutile le recours à une expertise.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

63822 La prescription d’une créance commerciale est valablement interrompue par les communications échangées entre les parties, y compris par une lettre d’injonction de payer portant le cachet du débiteur (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 19/10/2023 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'interruption de la prescription d'une créance commerciale et sur la portée d'un engagement d'annulation de factures. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement. L'appelant soulevait, d'une part, l'acquisition de la prescription quinquennale et, d'autre part, l'extinction de la créance en vertu d'un courriel par lequel le créancier...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'interruption de la prescription d'une créance commerciale et sur la portée d'un engagement d'annulation de factures. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement.

L'appelant soulevait, d'une part, l'acquisition de la prescription quinquennale et, d'autre part, l'extinction de la créance en vertu d'un courriel par lequel le créancier se serait engagé à annuler les factures litigieuses. La cour écarte le moyen tiré de la prescription au visa de l'article 381 du code des obligations et des contrats.

Elle retient que la prescription a été valablement interrompue par une mise en demeure antérieure à l'expiration du délai, dont la réception par le débiteur est établie par l'apposition de son cachet sur le document, non contestée. Concernant l'annulation prétendue, la cour qualifie le courriel invoqué non pas d'acte d'annulation ferme, mais de simple proposition commerciale.

Elle considère que cette proposition, constitutive d'une offre à durée indéterminée, n'a jamais été acceptée par le débiteur et que le créancier était dès lors fondé à s'en délier. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

63546 Preuve en matière commerciale : La facture acceptée par le cachet et la signature du débiteur vaut reconnaissance de la créance et de l’obligation de paiement (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 20/07/2023 Saisi d'un litige relatif au recouvrement d'une créance commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des factures acceptées par le débiteur. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier au paiement des sommes dues au titre de prestations de services. L'appelant contestait la condamnation en arguant de l'absence de contrat formel et du défaut d'approbation expresse des factures litigieuses. La cour écarte cette argumentation en relevant que les factures produite...

Saisi d'un litige relatif au recouvrement d'une créance commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des factures acceptées par le débiteur. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier au paiement des sommes dues au titre de prestations de services.

L'appelant contestait la condamnation en arguant de l'absence de contrat formel et du défaut d'approbation expresse des factures litigieuses. La cour écarte cette argumentation en relevant que les factures produites étaient signées et revêtues du cachet du débiteur, sans qu'aucune réserve n'ait été émise lors de leur réception.

Elle rappelle, au visa de l'article 417 du dahir formant code des obligations et des contrats, que la facture ainsi acceptée constitue un acte sous seing privé qui fait foi de la réalité de la prestation et de l'accord des parties sur son prix. La cour retient qu'un tel document est réputé reconnu et ne peut être contesté que par les voies de l'inscription de faux ou du désaveu de signature.

Faute pour le débiteur d'avoir engagé l'une de ces procédures, le jugement entrepris est confirmé.

60538 En matière commerciale, la facture signée et revêtue du cachet du débiteur vaut reconnaissance de la créance et dispense le créancier de produire un bon de livraison distinct (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 28/02/2023 En matière de recouvrement de créance commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription applicable à une prestation de conseil entre sociétés et sur la force probante d'une facture signée. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement de la facture litigieuse. L'appelant soulevait, d'une part, la prescription biennale de l'action au motif que la prestation de conseil relevait de l'activité d'ingénieur et non d'un acte de commerce soumis à la prescription q...

En matière de recouvrement de créance commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription applicable à une prestation de conseil entre sociétés et sur la force probante d'une facture signée. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement de la facture litigieuse.

L'appelant soulevait, d'une part, la prescription biennale de l'action au motif que la prestation de conseil relevait de l'activité d'ingénieur et non d'un acte de commerce soumis à la prescription quinquennale. D'autre part, il contestait la force probante de la facture en l'absence de production d'un bon de livraison attestant de la réalisation effective des services.

La cour écarte le moyen tiré de la prescription biennale, retenant que le contrat conclu entre deux sociétés commerciales constitue une transaction commerciale par nature, soumise à la prescription quinquennale. Sur la preuve de la créance, la cour juge que la facture, dès lors qu'elle est signée et revêtue du cachet du débiteur sans que la signature soit contestée, fait pleine foi de l'obligation de paiement.

Elle relève en outre que l'existence de la créance est corroborée par des correspondances dans lesquelles le débiteur reconnaissait l'exécution de la prestation et sollicitait un délai de paiement. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

60800 Rapport d’expertise : La demande de contre-expertise est rejetée dès lors que l’expert a respecté la mission qui lui était confiée et examiné les pièces pertinentes (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Expertises et enquêtes 18/04/2023 La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un rapport d'expertise judiciaire contesté dans le cadre d'un recouvrement de créances nées d'un contrat de location de véhicules. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du bailleur, en se fondant sur les conclusions de l'expert désigné. L'appelant, locataire des véhicules, soutenait que le rapport était vicié, l'expert n'ayant pas accompli l'intégralité de sa mission, notamment en ne se prononçant pas sur...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un rapport d'expertise judiciaire contesté dans le cadre d'un recouvrement de créances nées d'un contrat de location de véhicules. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du bailleur, en se fondant sur les conclusions de l'expert désigné.

L'appelant, locataire des véhicules, soutenait que le rapport était vicié, l'expert n'ayant pas accompli l'intégralité de sa mission, notamment en ne se prononçant pas sur la régularité de la comptabilité des parties et en validant des facturations pour frais annexes sans preuve contradictoire. La cour écarte ce moyen en relevant que l'expert a accompli sa mission conformément au jugement préparatoire.

Elle retient que le rapport établit que les factures litigieuses ont été réceptionnées et revêtues du cachet du débiteur, que les procès-verbaux de restitution des véhicules étaient signés par les deux parties et que la comptabilité du créancier faisait bien état de la créance réclamée. Dès lors, la cour considère que les critiques formulées à l'encontre de l'expertise sont dénuées de fondement et qu'il n'y a pas lieu d'ordonner une contre-expertise.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

60825 Preuve en matière commerciale : La force probante des documents comptables est subordonnée à leur concordance avec ceux du cocontractant (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 20/04/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des documents comptables et des bons de livraison. Le tribunal de commerce avait écarté la demande, faute de preuve suffisante de la créance. L'appelant soutenait que la créance était établie par une expertise judiciaire, par des bons de livraison revêtus du cachet du débiteur et par l'inscription des opérations dans la comptabilité de ce dernier. La...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des documents comptables et des bons de livraison. Le tribunal de commerce avait écarté la demande, faute de preuve suffisante de la créance.

L'appelant soutenait que la créance était établie par une expertise judiciaire, par des bons de livraison revêtus du cachet du débiteur et par l'inscription des opérations dans la comptabilité de ce dernier. La cour relève cependant que l'expertise a conclu à une non-concordance des comptabilités, les factures litigieuses n'étant pas enregistrées dans les livres de l'intimé.

Elle rappelle qu'au visa de l'article 21 du code de commerce, les documents comptables d'un commerçant ne peuvent constituer une preuve en sa faveur que s'ils sont conformes à ceux de son adversaire. La cour ajoute que les bons de livraison, bien que portant le cachet du débiteur, sont dépourvus de sa signature, or le cachet ne saurait tenir lieu de signature en application de l'article 426 du dahir formant code des obligations et des contrats.

La cour écarte également le moyen tiré d'un prétendu aveu judiciaire, l'intimé ayant constamment contesté lesdites factures. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

60911 Expertise judiciaire : le juge n’est pas lié par les conclusions de l’expert et peut reconstituer le montant d’une créance en se fondant sur les pièces versées au débat (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Expertises et enquêtes 03/05/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement de factures, la cour d'appel de commerce examine la portée probante des pièces comptables et le pouvoir d'appréciation du juge face à une expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le créancier n'avait pas suffisamment justifié sa créance. Devant la cour, l'appelant soutenait que les bons de livraison, dûment revêtus du cachet du débiteur, constituaient une preuve suffisa...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement de factures, la cour d'appel de commerce examine la portée probante des pièces comptables et le pouvoir d'appréciation du juge face à une expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le créancier n'avait pas suffisamment justifié sa créance.

Devant la cour, l'appelant soutenait que les bons de livraison, dûment revêtus du cachet du débiteur, constituaient une preuve suffisante de la transaction. La cour, bien qu'ayant ordonné une expertise dont les conclusions étaient non concluantes, rappelle qu'en application de l'article 66 du code de procédure civile, le rapport de l'expert ne la lie pas.

Elle retient que l'expert a commis une erreur de calcul en omettant d'imputer sur le solde global le montant de deux effets de commerce ayant déjà fait l'objet d'une ordonnance de paiement. Procédant elle-même à la rectification comptable, la cour établit l'existence de la créance pour le montant réclamé.

Le jugement est en conséquence infirmé, et la demande en paiement accueillie avec les intérêts légaux.

63196 Preuve commerciale : La facture portant le cachet du débiteur est réputée acceptée et fait pleine preuve de la créance en l’absence de contestation formelle (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 12/06/2023 La cour d'appel de commerce rappelle la force probante de la facture acceptée en matière de créance commerciale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement formée par un prestataire de services, condamnant son client au règlement d'une facture. L'appelant contestait la force probante de ce document, arguant qu'il n'avait été ni précédé d'un bon de commande, ni réceptionné au siège social par un représentant légal, mais simplement revêtu du cachet d'un de ses établissements...

La cour d'appel de commerce rappelle la force probante de la facture acceptée en matière de créance commerciale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement formée par un prestataire de services, condamnant son client au règlement d'une facture.

L'appelant contestait la force probante de ce document, arguant qu'il n'avait été ni précédé d'un bon de commande, ni réceptionné au siège social par un représentant légal, mais simplement revêtu du cachet d'un de ses établissements commerciaux par un préposé sans qualité. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen au visa de l'article 417 du dahir des obligations et des contrats.

Elle retient qu'une facture revêtue du cachet du débiteur est réputée acceptée et constitue une preuve suffisante de la créance, sans qu'il soit nécessaire de produire des bons de commande ou de livraison. La cour ajoute que la contestation de la qualité du signataire doit être prouvée par le débiteur et que les règles de procédure civile relatives à la signification des actes judiciaires au siège social sont inapplicables à la transmission des factures commerciales.

Dès lors, la demande d'expertise comptable ou d'enquête est jugée sans objet, la créance étant suffisamment établie par la seule facture. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

63218 La signature apposée sur une facture commerciale constitue une preuve de l’exécution de la prestation qui prime sur la preuve testimoniale (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 13/06/2023 La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de factures signées et estampillées par le débiteur qui invoque ultérieurement l'exception d'inexécution. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du prestataire de services, condamnant le client au règlement de l'intégralité des factures. Devant la cour, l'appelant soutenait que son acceptation des factures, matérialisée par sa signature, ne valait pas reconnaissance de la réalité des prestations pour la péri...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de factures signées et estampillées par le débiteur qui invoque ultérieurement l'exception d'inexécution. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du prestataire de services, condamnant le client au règlement de l'intégralité des factures.

Devant la cour, l'appelant soutenait que son acceptation des factures, matérialisée par sa signature, ne valait pas reconnaissance de la réalité des prestations pour la période contestée et offrait d'en rapporter la preuve contraire par témoins. La cour écarte ce moyen en retenant que la signature et l'apposition du cachet du débiteur sur les factures litigieuses emportent acceptation de leur contenu et reconnaissance de la dette.

Dès lors, la contestation ultérieure fondée sur une prétendue inexécution des services ne saurait remettre en cause la force probante de cet engagement. La cour considère qu'une telle contestation est dépourvue de fondement juridique et ne peut prévaloir sur la reconnaissance matérialisée par la signature, rendant inopérante la demande d'enquête.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

63311 Preuve en matière commerciale : La facture visée par le cachet du débiteur constitue une preuve de la transaction et de la créance qui en découle (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 22/06/2023 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un donneur d'ordre au paiement de factures dans le cadre d'un contrat de sous-traitance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité d'une expertise et la force probante des documents comptables. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en se fondant sur les conclusions d'un rapport d'expertise. L'appelant soulevait l'incompétence d'un expert-comptable pour un litige portant sur des travaux de construction, le non-respect ...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un donneur d'ordre au paiement de factures dans le cadre d'un contrat de sous-traitance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité d'une expertise et la force probante des documents comptables. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en se fondant sur les conclusions d'un rapport d'expertise.

L'appelant soulevait l'incompétence d'un expert-comptable pour un litige portant sur des travaux de construction, le non-respect du principe du contradictoire lors des opérations d'expertise et l'absence de preuve de la réalisation des prestations facturées. La cour écarte le moyen tiré de l'incompétence de l'expert, en retenant que le litige portait sur la détermination d'une créance et non sur une évaluation technique des ouvrages.

Elle juge ensuite la procédure d'expertise régulière, dès lors que l'expert a convoqué l'appelant par lettre recommandée à son siège social, cette diligence suffisant à satisfaire aux exigences légales. Sur le fond, la cour retient qu'une facture, bien qu'établie unilatéralement par le créancier, acquiert pleine force probante lorsqu'elle est revêtue du cachet du débiteur non contesté.

Faute pour le donneur d'ordre de rapporter la preuve de l'extinction de sa dette ou de contester utilement les conclusions de l'expert, le jugement est confirmé.

63351 Le cachet d’une société apposé sur des bons de livraison est insuffisant pour prouver la réception de la marchandise en l’absence de signature (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 03/07/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné une société au paiement de factures commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de documents de livraison revêtus du seul cachet du débiteur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier, considérant la créance établie. L'appelant contestait la condamnation, soulevant notamment l'absence de production des originaux des factures et des bons de livraison, ainsi que l'absence de valeur probante ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné une société au paiement de factures commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de documents de livraison revêtus du seul cachet du débiteur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier, considérant la créance établie.

L'appelant contestait la condamnation, soulevant notamment l'absence de production des originaux des factures et des bons de livraison, ainsi que l'absence de valeur probante de documents non signés. La cour relève que le créancier ne produit que de simples copies de factures et de bons de livraison, ces derniers ne portant que le cachet de la société débitrice, sans aucune signature.

Elle rappelle, au visa de l'article 426 du dahir formant code des obligations et des contrats, que le cachet ou le sceau ne peut tenir lieu de signature et que son apposition est considérée comme inexistante. Dès lors, la cour retient que de tels documents, dépourvus de signature, ne sauraient constituer une preuve suffisante de la créance alléguée et doivent être écartés.

En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et déclare la demande en paiement irrecevable.

63491 La créance commerciale est prouvée par les factures et bons de livraison portant le cachet du débiteur, l’exception d’inexécution pour vice de la marchandise étant écartée faute d’action engagée dans les délais légaux (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 18/07/2023 La cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une créance commerciale contestée par le débiteur au motif de la livraison d'une marchandise non conforme. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, condamnant solidairement la société débitrice et sa caution personnelle. L'appelant soulevait, outre des moyens de procédure, l'irrecevabilité de l'action faute d'être intentée par le syndic de la société mère en liquidation, et contestait la dette en invoquant l'exce...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une créance commerciale contestée par le débiteur au motif de la livraison d'une marchandise non conforme. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, condamnant solidairement la société débitrice et sa caution personnelle.

L'appelant soulevait, outre des moyens de procédure, l'irrecevabilité de l'action faute d'être intentée par le syndic de la société mère en liquidation, et contestait la dette en invoquant l'exception d'inexécution pour livraison de marchandises défectueuses et l'absence de force probante des factures non signées. La cour écarte les moyens tirés du défaut de qualité à agir de la société créancière, retenant son autonomie juridique et financière par rapport à sa société mère en liquidation judiciaire, ainsi que le moyen tiré de la nullité du jugement pour vice de procédure.

S'appuyant sur les conclusions d'une expertise judiciaire qui confirme la réalité de la créance par l'examen croisé des comptabilités des parties, la cour retient que les factures, corroborées par des bons de livraison revêtus du cachet de la société débitrice, constituent une preuve suffisante de la transaction. La cour souligne que l'exception d'inexécution fondée sur la non-conformité de la marchandise est inopérante, dès lors que le débiteur n'a pas engagé en temps utile l'action en garantie des vices cachés selon les formes et délais prévus par la loi.

En conséquence, le jugement de première instance est confirmé en toutes ses dispositions.

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