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Falsification de signature

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59593 Faux incident : La preuve par expertise de la fausseté de la signature apposée sur un chèque justifie l’annulation de l’ordonnance d’injonction de payer (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Faux incident 12/12/2024 Saisie d'un appel contre un jugement annulant une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la validité d'un chèque contesté par les héritiers du tireur présumé. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'opposition des héritiers après qu'une première expertise graphologique eut conclu à la fausseté de la signature. L'appelante, bénéficiaire du chèque, soulevait principalement l'autorité de la chose jugée attachée à une décision antérieure et...

Saisie d'un appel contre un jugement annulant une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la validité d'un chèque contesté par les héritiers du tireur présumé. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'opposition des héritiers après qu'une première expertise graphologique eut conclu à la fausseté de la signature. L'appelante, bénéficiaire du chèque, soulevait principalement l'autorité de la chose jugée attachée à une décision antérieure et la nullité de l'expertise pour violation des droits de la défense. La cour écarte le moyen tiré de l'autorité de la chose jugée, faute d'identité de parties et de cause au sens de l'article 451 du dahir formant code des obligations et des contrats. Relevant toutefois le bien-fondé du grief tiré de la violation de l'article 63 du code de procédure civile tenant à l'absence de convocation de l'appelante aux opérations d'expertise, la cour ordonne une nouvelle mesure d'instruction. Cette seconde expertise ayant également conclu que la signature n'émanait pas du défunt, la cour retient que l'appelante ne produit aucun élément technique de nature à remettre en cause les conclusions concordantes des rapports. Le jugement ayant annulé l'ordonnance d'injonction de payer est par conséquent confirmé.

55281 Responsabilité du banquier : L’obligation de vérification de la signature d’un chèque se limite à un contrôle de conformité apparente, excluant les imitations non décelables sans expertise technique (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 29/05/2024 En matière de responsabilité de l'établissement bancaire pour le paiement d'un chèque argué de faux, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'obligation de vérification du banquier tiré. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en restitution de fonds et en indemnisation formée par le titulaire du compte. L'appelant soutenait que la faute du banquier était engagée dès lors que l'expertise graphologique, bien qu'inconclusive, avait révélé des différences partielles entre ...

En matière de responsabilité de l'établissement bancaire pour le paiement d'un chèque argué de faux, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'obligation de vérification du banquier tiré. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en restitution de fonds et en indemnisation formée par le titulaire du compte. L'appelant soutenait que la faute du banquier était engagée dès lors que l'expertise graphologique, bien qu'inconclusive, avait révélé des différences partielles entre la signature litigieuse et le spécimen déposé. La cour rappelle que la responsabilité de l'établissement bancaire s'apprécie au regard d'une obligation de moyens consistant en un contrôle de la conformité apparente de la signature. Elle retient que lorsque l'expertise judiciaire conclut à une similarité générale des signatures et que les différences ne sont décelables qu'au moyen d'un examen technique approfondi, la falsification n'est pas apparente et échappe à la vigilance d'un employé normalement diligent. La faute du banquier n'est donc pas caractérisée, celui-ci n'étant pas tenu d'une obligation d'alerter son client avant de procéder au paiement d'un chèque ne présentant pas d'anomalie manifeste, quel que soit son montant. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

56047 La résiliation du bail commercial est justifiée lorsque les quittances de loyer produites par le preneur sont jugées fausses suite à une expertise graphologique (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Preneur 11/07/2024 En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'une expertise graphologique concluant à la falsification probable de quittances de loyer. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur, jugeant le défaut de paiement établi après avoir écarté lesdites quittances. L'appelant soutenait que les conclusions de l'expertise, formulées en termes de probabilité, ne suffisaient pas à établir la forgerie avec la certitu...

En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'une expertise graphologique concluant à la falsification probable de quittances de loyer. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur, jugeant le défaut de paiement établi après avoir écarté lesdites quittances. L'appelant soutenait que les conclusions de l'expertise, formulées en termes de probabilité, ne suffisaient pas à établir la forgerie avec la certitude requise. La cour retient que l'expertise, en qualifiant les signatures de tentative d'imitation de celles du bailleur, établit le faux de manière non équivoque, peu important l'usage de l'adverbe "probablement". Dès lors, faute pour le preneur de rapporter la preuve de son paiement par un autre moyen, le manquement à son obligation essentielle est caractérisé. La cour juge par ailleurs inopérant le moyen tiré de l'existence d'un mandat de gestion confié par le bailleur au preneur sur d'autres biens, cette relation étant distincte de l'obligation locative personnelle. Faisant droit à la demande additionnelle de l'intimé, elle condamne en outre l'appelant au paiement des loyers échus en cours d'instance et confirme le jugement entrepris.

57021 La responsabilité du banquier est engagée pour le paiement d’un chèque à signature falsifiée lorsque la différence avec le spécimen est manifeste (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 01/10/2024 La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la responsabilité de l'établissement bancaire dépositaire en cas de paiement de chèques dont la signature est arguée de faux. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité de la banque et l'avait condamnée à restituer les fonds prélevés, après qu'une expertise graphologique eut conclu à la falsification des signatures. L'établissement bancaire appelant soutenait que sa responsabilité ne pouvait être engagée, sa diligence s'appréci...

La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la responsabilité de l'établissement bancaire dépositaire en cas de paiement de chèques dont la signature est arguée de faux. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité de la banque et l'avait condamnée à restituer les fonds prélevés, après qu'une expertise graphologique eut conclu à la falsification des signatures. L'établissement bancaire appelant soutenait que sa responsabilité ne pouvait être engagée, sa diligence s'appréciant au regard d'un simple contrôle de vraisemblance apparente de la signature, et invoquait subsidiairement la négligence du client qui n'avait pas surveillé ses relevés de compte. La cour rappelle que si l'obligation du banquier se limite à une vérification de la conformité apparente de la signature figurant sur le chèque avec le spécimen déposé, sans requérir les compétences d'un expert, sa responsabilité est néanmoins engagée en cas de différence manifeste perceptible par un employé normalement diligent. Or, la cour relève que la dissemblance entre les signatures litigieuses et le spécimen était suffisamment ostensible pour être décelée par un examen ordinaire, engageant ainsi la faute de l'établissement. Elle écarte par ailleurs le moyen tiré de la négligence du client, considérant que la faute primordiale incombe à la banque dans l'exécution de son obligation de vigilance. En conséquence, la cour d'appel de commerce rejette le recours et confirme le jugement entrepris.

59065 Chèque et faux incident : Le défaut de comparution du tireur à l’enquête de faux, conjugué au motif de rejet bancaire pour défaut de provision, suffit à écarter l’allégation de falsification de la signature (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Chèque 25/11/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant annulé une ordonnance de paiement fondée sur un chèque, la cour d'appel de commerce apprécie le caractère sérieux d'une contestation pour faux. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'opposition du débiteur en retenant la plausibilité de ses allégations de falsification de signature. La cour relève cependant que le tireur du chèque, qui avait soulevé un incident de faux, s'est abstenu de comparaître à l'audience d'enquête ordonnée à cette fin. Elle ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant annulé une ordonnance de paiement fondée sur un chèque, la cour d'appel de commerce apprécie le caractère sérieux d'une contestation pour faux. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'opposition du débiteur en retenant la plausibilité de ses allégations de falsification de signature. La cour relève cependant que le tireur du chèque, qui avait soulevé un incident de faux, s'est abstenu de comparaître à l'audience d'enquête ordonnée à cette fin. Elle retient surtout que le motif de rejet du chèque par l'établissement bancaire était l'insuffisance de provision et non la non-conformité de la signature, ce qui vide la contestation de sa substance. La cour ajoute que la simple existence d'une plainte pénale non suivie d'effets ne saurait suffire à établir le faux. Dès lors, la cour considère la créance comme établie et la contestation non sérieuse. Le jugement est donc infirmé, l'opposition rejetée et l'ordonnance d'injonction de payer confirmée.

63331 Engage sa responsabilité la banque qui délivre une attestation de non-paiement pour défaut de provision alors que la signature du chèque est manifestement non conforme (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 27/06/2023 Saisie d'une action en responsabilité délictuelle contre un établissement bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur le point de départ de la prescription et la faute du banquier dans la vérification des chèques. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en réparation irrecevable comme prescrite. L'appelant contestait le point de départ du délai quinquennal prévu à l'article 106 du dahir des obligations et des contrats, soutenant qu'il ne pouvait courir qu'à compter de sa conna...

Saisie d'une action en responsabilité délictuelle contre un établissement bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur le point de départ de la prescription et la faute du banquier dans la vérification des chèques. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en réparation irrecevable comme prescrite. L'appelant contestait le point de départ du délai quinquennal prévu à l'article 106 du dahir des obligations et des contrats, soutenant qu'il ne pouvait courir qu'à compter de sa connaissance effective du dommage. La cour fait droit à ce moyen et retient que la prescription court non pas de la date d'émission des certificats de non-paiement, mais du jour où la victime a été informée de la cause de ses poursuites, soit lors de son audition par la police judiciaire. Statuant au fond par l'effet dévolutif de l'appel, la cour écarte la faute de la banque pour un premier chèque retourné suite à une opposition du titulaire du compte. Elle la retient en revanche pour un second chèque, considérant que le préposé aurait dû relever la non-conformité de la signature, apparente à l'œil nu, et motiver le rejet pour cette raison plutôt que pour défaut de provision. Le jugement est donc infirmé et l'établissement bancaire condamné à verser des dommages-intérêts.

61227 La responsabilité de la banque est engagée pour le paiement d’un chèque falsifié, sans qu’il soit nécessaire de surseoir à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure pénale engagée contre son préposé (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 29/05/2023 Saisi d'un appel formé par un établissement bancaire contre un jugement le condamnant à restituer à son client le montant d'un chèque payé sur la base d'une signature contrefaite, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la responsabilité du banquier dépositaire et du commettant. L'appelant soulevait principalement la nécessité de surseoir à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure pénale, ainsi que l'inapplicabilité de la responsabilité du commettant du fait du caractère p...

Saisi d'un appel formé par un établissement bancaire contre un jugement le condamnant à restituer à son client le montant d'un chèque payé sur la base d'une signature contrefaite, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la responsabilité du banquier dépositaire et du commettant. L'appelant soulevait principalement la nécessité de surseoir à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure pénale, ainsi que l'inapplicabilité de la responsabilité du commettant du fait du caractère pénal des actes reprochés à son employée. La cour écarte la demande de sursis à statuer, retenant que l'action en restitution est fondée sur la responsabilité délictuelle du banquier pour manquement à son obligation de vigilance, laquelle est autonome de l'action pénale. Elle retient que la responsabilité de l'établissement bancaire est engagée tant en sa qualité de dépositaire, tenu d'une obligation de prudence dans la vérification des signatures, qu'en sa qualité de commettant sur le fondement de l'article 85 du dahir des obligations et des contrats. La cour rappelle à ce titre que la responsabilité du commettant s'étend aux infractions pénales commises par le préposé à l'occasion de ses fonctions. Le rejet de la demande d'intervention forcée de l'employée est par conséquent jugé fondé. Le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions.

60631 L’existence d’un litige sérieux sur l’origine d’un chèque, fondée sur une plainte pour vol et une non-conformité de la signature, exclut le recours à la procédure d’injonction de payer (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Injonction de payer 03/04/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté l'opposition formée contre une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce examine le caractère certain et non contesté de la créance. Le tribunal de commerce avait confirmé l'ordonnance, écartant les moyens du débiteur tirés du vol et de la falsification des chèques litigieux. La cour rappelle que la procédure d'injonction de payer, en application de l'article 155 du code de procédure civile, est subordonnée à l'absence de toute...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté l'opposition formée contre une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce examine le caractère certain et non contesté de la créance. Le tribunal de commerce avait confirmé l'ordonnance, écartant les moyens du débiteur tirés du vol et de la falsification des chèques litigieux. La cour rappelle que la procédure d'injonction de payer, en application de l'article 155 du code de procédure civile, est subordonnée à l'absence de toute contestation sérieuse sur l'existence de la dette. Or, elle constate que le tireur justifie d'un dépôt de plainte pour vol de ses formules de chèques antérieur à leur présentation au paiement et que la banque les a rejetés pour signature non conforme. De surcroît, le porteur des titres a reconnu au cours de l'enquête n'avoir eu aucune relation commerciale directe avec le tireur et les avoir reçus d'un tiers. La cour en déduit l'existence d'un litige sérieux faisant obstacle à la procédure spéciale de l'injonction de payer. Le jugement est donc infirmé, l'ordonnance d'injonction de payer annulée et la demande initiale rejetée.

63671 Falsification de chèque : la charge de la preuve de la fausseté de la signature pèse sur le client, le juge ne pouvant ordonner une expertise pour suppléer sa carence (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire 20/09/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en responsabilité bancaire pour présentation au paiement d'un chèque prétendument falsifié, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve du faux en écriture. Le tribunal de commerce avait débouté le titulaire du compte au motif qu'il ne rapportait pas la preuve de ses allégations. L'appelant soutenait qu'il incombait à la juridiction d'ordonner une expertise graphologique pour établir la fausseté de la signature, c...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en responsabilité bancaire pour présentation au paiement d'un chèque prétendument falsifié, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve du faux en écriture. Le tribunal de commerce avait débouté le titulaire du compte au motif qu'il ne rapportait pas la preuve de ses allégations. L'appelant soutenait qu'il incombait à la juridiction d'ordonner une expertise graphologique pour établir la fausseté de la signature, cette vérification relevant d'une technicité échappant au juge. La cour écarte ce moyen en rappelant qu'en application de l'article 399 du dahir formant code des obligations et des contrats, la charge de la preuve de l'allégation de faux incombe au demandeur. Elle retient que le juge du fond ne saurait ordonner une mesure d'instruction pour pallier la carence probatoire d'une partie, une telle démarche revenant à lui fabriquer une preuve. Faute pour l'appelant d'établir la falsification alléguée, la signature est présumée émaner du tireur, rendant inopérante l'existence d'un cachet de société sur le chèque. Le jugement est par conséquent confirmé.

60435 Faux incident : La preuve par expertise de la falsification de la signature apposée sur un acte de cautionnement libère le garant de son engagement (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Faux incident 14/02/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné solidairement une caution au paiement d'une dette de crédit, la cour d'appel de commerce examine la validité de l'engagement de garantie. L'appelant, soutenant n'avoir jamais souscrit les actes de cautionnement litigieux, avait engagé une procédure d'inscription de faux. La cour, après avoir ordonné une expertise technique confiée à un laboratoire de police scientifique, relève que le rapport d'expertise a conclu à la non-authenticité des signat...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné solidairement une caution au paiement d'une dette de crédit, la cour d'appel de commerce examine la validité de l'engagement de garantie. L'appelant, soutenant n'avoir jamais souscrit les actes de cautionnement litigieux, avait engagé une procédure d'inscription de faux. La cour, après avoir ordonné une expertise technique confiée à un laboratoire de police scientifique, relève que le rapport d'expertise a conclu à la non-authenticité des signatures apposées sur les actes de cautionnement. La cour retient que les signatures litigieuses constituent une imitation des véritables signatures de l'appelant. Dès lors, l'engagement de la caution ne saurait être valablement retenu, les actes sur lesquels se fondait la créance étant établis comme des faux. En conséquence, la cour infirme partiellement le jugement entrepris en ce qu'il avait condamné la caution et, statuant à nouveau, rejette la demande formée à son encontre.

63730 Responsabilité bancaire : l’obligation de vérification de la signature se limite à un contrôle apparent et n’engage pas la banque en cas de falsification difficilement décelable à l’œil nu (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 03/10/2023 En matière de responsabilité bancaire pour exécution d'ordres de virement frauduleux, la cour d'appel de commerce précise l'étendue de l'obligation de vérification du banquier. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en restitution de fonds formée par une cliente, retenant l'absence de faute de l'établissement bancaire après avoir ordonné une expertise graphologique. L'appelante soutenait que la responsabilité du banquier devait être engagée dès lors que l'expertise, bien que concluant à...

En matière de responsabilité bancaire pour exécution d'ordres de virement frauduleux, la cour d'appel de commerce précise l'étendue de l'obligation de vérification du banquier. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en restitution de fonds formée par une cliente, retenant l'absence de faute de l'établissement bancaire après avoir ordonné une expertise graphologique. L'appelante soutenait que la responsabilité du banquier devait être engagée dès lors que l'expertise, bien que concluant à la difficulté de déceler la falsification à l'œil nu, n'établissait pas une impossibilité de détection. La cour retient que l'obligation de vérification pesant sur le préposé de banque se limite à un contrôle de la conformité apparente de la signature, sans exiger le recours à des moyens techniques d'expertise. Elle juge que la nécessité même de recourir à un expert pour établir la contrefaçon démontre que la détection du faux excédait les compétences ordinaires du banquier. En l'absence de négligence ou d'imprudence manifeste, la responsabilité de l'établissement dépositaire est écartée et le jugement entrepris est confirmé.

63408 La responsabilité du banquier est engagée en cas de paiement d’un chèque ou d’un effet de commerce à signature falsifiée, que la falsification soit apparente ou non (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 10/07/2023 En matière de responsabilité bancaire pour paiement d'effets de commerce falsifiés, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'obligation de vigilance du banquier dépositaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du client en se fondant sur une expertise qui concluait au caractère difficilement décelable de la falsification des signatures. L'appelant soutenait que la responsabilité de la banque devait être engagée dès lors que la falsification était visible à l'œil nu....

En matière de responsabilité bancaire pour paiement d'effets de commerce falsifiés, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'obligation de vigilance du banquier dépositaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du client en se fondant sur une expertise qui concluait au caractère difficilement décelable de la falsification des signatures. L'appelant soutenait que la responsabilité de la banque devait être engagée dès lors que la falsification était visible à l'œil nu. La cour, procédant à sa propre appréciation des signatures, constate une différence manifeste entre les spécimens et les signatures contrefaites, que le banquier, en sa qualité de professionnel, aurait dû déceler. Elle retient que la banque demeure responsable envers son client du paiement d'ordres non émis par lui, que la falsification soit habile ou grossière. Toutefois, la cour limite la condamnation de la banque à la seule réparation du préjudice, dès lors que le client avait déjà obtenu, dans le cadre d'une procédure pénale contre l'auteur des faits, un titre pour le recouvrement du principal des sommes détournées. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a rejeté la demande de dommages-intérêts mais confirmé pour le surplus.

64139 La banque dépositaire est responsable des retraits frauduleux effectués par son préposé, dès lors qu’une expertise établit que la signature du client sur les ordres de retrait a été imitée (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 18/07/2022 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la responsabilité d'un établissement bancaire du fait des détournements commis par l'un de ses préposés. Le tribunal de commerce avait condamné la banque à restituer les fonds à son client et à l'indemniser. L'établissement bancaire contestait sa responsabilité en arguant de l'absence de faute décelable de son employé face à des signatures habilement falsifiées, tandis que le client sollicitait une majora...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la responsabilité d'un établissement bancaire du fait des détournements commis par l'un de ses préposés. Le tribunal de commerce avait condamné la banque à restituer les fonds à son client et à l'indemniser. L'établissement bancaire contestait sa responsabilité en arguant de l'absence de faute décelable de son employé face à des signatures habilement falsifiées, tandis que le client sollicitait une majoration de son indemnité et l'octroi des intérêts légaux. Après avoir ordonné une nouvelle expertise judiciaire confirmant la falsification des ordres de retrait, la cour écarte l'argumentation de la banque en retenant sa responsabilité de plein droit en qualité de commettant pour les agissements de son préposé, sur le fondement de l'article 85 du dahir des obligations et des contrats. Elle rappelle également que l'obligation de restitution du dépositaire bancaire, prévue par l'article 510 du code de commerce, subsiste même en cas de perte des fonds par suite d'une force majeure. Faisant droit à l'appel du client, la cour majore le montant des dommages-intérêts en considération de l'importance des sommes et de la durée de la privation de jouissance. Elle déclare cependant irrecevable la demande relative aux intérêts légaux, le premier arrêt d'appel étant devenu définitif sur ce chef de demande non visé par le pourvoi en cassation. Le jugement est par conséquent réformé sur le seul quantum des dommages-intérêts et confirmé pour le surplus.

43386 Révocation du gérant : La participation avérée à la falsification de la signature d’un coassocié sur des actes de cession de parts et de démission constitue un motif légitime Cour d'appel de commerce, Marrakech Voies de recours 08/04/2025 La Cour d’appel de commerce, statuant sur l’appel d’un jugement du Tribunal de commerce, précise les conditions de la révocation judiciaire d’un gérant et de l’annulation d’un acte d’acquisition immobilière. Elle énonce que le financement de l’acquisition d’un immeuble par un associé ne constitue pas une cause de nullité de l’acte de vente conclu au nom de la société, dès lors qu’un tel motif est étranger aux cas de nullité limitativement prévus par la loi, tels que les vices du consentement. En...

La Cour d’appel de commerce, statuant sur l’appel d’un jugement du Tribunal de commerce, précise les conditions de la révocation judiciaire d’un gérant et de l’annulation d’un acte d’acquisition immobilière. Elle énonce que le financement de l’acquisition d’un immeuble par un associé ne constitue pas une cause de nullité de l’acte de vente conclu au nom de la société, dès lors qu’un tel motif est étranger aux cas de nullité limitativement prévus par la loi, tels que les vices du consentement. En revanche, la cour infirme la décision de première instance en ce qu’elle a rejeté la demande de révocation, retenant que l’usage par un gérant de documents falsifiés, tels qu’un acte de cession de parts sociales et une lettre de démission, afin d’exclure un co-associé, constitue un motif légitime justifiant sa révocation judiciaire. L’annulation de l’assemblée générale ayant entériné ces actes frauduleux a pour effet de rétablir les parties dans leur état antérieur de co-gérants, mais ne prive pas d’objet la demande de révocation fondée sur la faute grave commise. Le recours avéré à un faux pour porter atteinte aux droits d’un associé démontre en effet que le gérant n’est plus apte à exercer ses fonctions et justifie que le juge prononce sa révocation pour juste motif.

20520 Falsification agréé par la victime Cour de cassation, Rabat Pénal, Crimes et délits contre les biens 18/04/2007 Le consentement de la victime d’une falsification ne peut justifier l’acquittement de l’auteur de l’acte incriminé. En effet, la falsification de la signature d’un client et le retrait de fonds par l’employé de banque constitue un acte répressible nonobstant le consentement de la victime intervenu par écrit postérieurement à la découverte de ladite falsification.  Aussi, aux termes de l’article 370 alinéa 3 du Code de procédure pénale, sont annulés les arrêts, jugements et ordonnances qui ne son...

Le consentement de la victime d’une falsification ne peut justifier l’acquittement de l’auteur de l’acte incriminé. En effet, la falsification de la signature d’un client et le retrait de fonds par l’employé de banque constitue un acte répressible nonobstant le consentement de la victime intervenu par écrit postérieurement à la découverte de ladite falsification.  Aussi, aux termes de l’article 370 alinéa 3 du Code de procédure pénale, sont annulés les arrêts, jugements et ordonnances qui ne sont pas motivés ou contenant des motivations contradictoires.

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