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Cession de fonds de commerce

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55771 Vente de fonds de commerce : la production d’une attestation de régularité fiscale par le vendeur suffit à caractériser l’exécution de ses obligations et à justifier l’exécution forcée de la vente (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 27/06/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la réalisation forcée d'une cession de fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de perfection de la vente promise. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du promettant en condamnant le bénéficiaire au paiement du solde du prix et à la signature de l'acte définitif, sous astreinte. L'appelant soulevait, d'une part, l'irrecevabilité de l'action pour défaut de mise en demeure préalable et, d'autre part...

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la réalisation forcée d'une cession de fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de perfection de la vente promise. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du promettant en condamnant le bénéficiaire au paiement du solde du prix et à la signature de l'acte définitif, sous astreinte. L'appelant soulevait, d'une part, l'irrecevabilité de l'action pour défaut de mise en demeure préalable et, d'autre part, l'inexécution par le cédant de son obligation de fournir un quitus fiscal, condition de la vente. La cour écarte le premier moyen en retenant qu'une sommation envoyée à l'adresse contractuelle et retournée avec la mention "local fermé" produit valablement ses effets juridiques. Elle rejette également le second moyen, considérant que la production par le cédant d'une attestation de régularisation de la situation fiscale et des quittances de paiement suffit à établir l'accomplissement de son obligation. Le refus du bénéficiaire de finaliser la cession étant dès lors jugé injustifié, le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions.

57671 Propriété du fonds de commerce : L’inscription au registre du commerce n’est qu’une présomption simple pouvant être renversée par un acte de cession et la preuve d’une exploitation effective (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 21/10/2024 La cour d'appel de commerce se prononce sur le bien-fondé d'une tierce opposition formée contre un arrêt ordonnant l'expulsion d'un local commercial. Le tiers opposant, invoquant un droit de copropriété sur le fonds de commerce exploité dans les lieux, soutenait que la décision lui était inopposable faute d'avoir été partie à l'instance initiale. La cour rappelle que l'inscription au registre du commerce ne constitue qu'une présomption simple, susceptible d'être combattue par des preuves contrai...

La cour d'appel de commerce se prononce sur le bien-fondé d'une tierce opposition formée contre un arrêt ordonnant l'expulsion d'un local commercial. Le tiers opposant, invoquant un droit de copropriété sur le fonds de commerce exploité dans les lieux, soutenait que la décision lui était inopposable faute d'avoir été partie à l'instance initiale. La cour rappelle que l'inscription au registre du commerce ne constitue qu'une présomption simple, susceptible d'être combattue par des preuves contraires. Elle constate que l'occupant du local justifie de son droit exclusif par un acte de cession du fonds de commerce régulièrement enregistré, par le paiement des loyers et par le règlement des impôts. En revanche, le tiers opposant ne produit aucun titre de propriété ni ne démontre une quelconque exploitation effective du fonds ou l'acquittement des charges y afférentes. Faute pour ce dernier d'établir son lien juridique avec le fonds de commerce, la cour d'appel de commerce rejette la tierce opposition.

57301 Vente de fonds de commerce : irrecevabilité de l’action en radiation d’une mention au registre du commerce en cas de discordance du numéro d’immatriculation avec l’acte de cession (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 09/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en radiation d'une mention du registre du commerce, la cour d'appel de commerce examine la concordance entre l'objet de l'acte de cession d'un fonds de commerce et l'objet de l'action en justice. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif d'une discordance entre le fonds de commerce visé par l'action et celui mentionné dans l'acte de vente. L'appelant soutenait que le premier juge avait commis une erreur d'ap...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en radiation d'une mention du registre du commerce, la cour d'appel de commerce examine la concordance entre l'objet de l'acte de cession d'un fonds de commerce et l'objet de l'action en justice. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif d'une discordance entre le fonds de commerce visé par l'action et celui mentionné dans l'acte de vente. L'appelant soutenait que le premier juge avait commis une erreur d'appréciation en se fondant sur un numéro de registre du commerce erroné figurant dans l'acte, alors que sa demande ne portait que sur la radiation de la mention de l'adresse du fonds effectivement cédé. La cour écarte ce moyen en relevant que l'acte de cession visait expressément un fonds de commerce identifié par un numéro de registre distinct de celui objet de la demande en radiation. Elle retient dès lors que la demande, visant un registre du commerce non mentionné dans le titre de propriété de l'acquéreur, est prématurée. Le jugement d'irrecevabilité est en conséquence confirmé.

57121 Cession de fonds de commerce : L’inopposabilité du défaut d’inscription au registre de commerce ne peut être invoquée par le nouvel acquéreur des murs (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 03/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur la distinction entre la propriété des murs d'un local commercial, acquise par adjudication, et la propriété du fonds de commerce qui y est exploité. Le tribunal de commerce avait débouté le nouveau propriétaire de son action, considérant l'occupation des lieux comme fondée sur un titre. L'appelant soutenait que l'acquisition du bien immobilier emportait le droit d'en expulser tou...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur la distinction entre la propriété des murs d'un local commercial, acquise par adjudication, et la propriété du fonds de commerce qui y est exploité. Le tribunal de commerce avait débouté le nouveau propriétaire de son action, considérant l'occupation des lieux comme fondée sur un titre. L'appelant soutenait que l'acquisition du bien immobilier emportait le droit d'en expulser tout occupant, arguant de l'absence de mention du fonds dans les actes de la vente sur saisie et de l'obtention d'une ordonnance de radiation de l'adresse du registre du commerce. La cour écarte ce moyen en retenant que la propriété du fonds de commerce, acquise par l'auteur des intimés lors d'une précédente vente aux enchères, constitue un droit distinct de la propriété immobilière. Elle précise que le défaut d'inscription de la cession du fonds au registre du commerce est une formalité édictée au visa des articles 83 à 89 du code de commerce dans l'intérêt des créanciers du vendeur, dont l'acquéreur des murs, tiers à cette cession, ne peut se prévaloir. La cour juge en outre inopposable aux exploitants l'ordonnance de radiation obtenue à leur insu, dès lors qu'ils n'étaient pas parties à la procédure. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

57103 Preuve du loyer commercial : l’absence de contestation du bailleur dans une instance antérieure vaut reconnaissance du montant allégué par le preneur (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 03/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'expulsion pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la détermination du montant du loyer en l'absence de contrat écrit. Le tribunal de commerce avait écarté la demande, retenant le montant du loyer allégué par le preneur et constatant le règlement des sommes dues. L'appelant, bailleur, soutenait que la charge de la preuve du montant du loyer incombait au preneur et que les décisions judiciaires a...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'expulsion pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la détermination du montant du loyer en l'absence de contrat écrit. Le tribunal de commerce avait écarté la demande, retenant le montant du loyer allégué par le preneur et constatant le règlement des sommes dues. L'appelant, bailleur, soutenait que la charge de la preuve du montant du loyer incombait au preneur et que les décisions judiciaires antérieures, n'ayant pas statué sur ce point dans leur dispositif, ne pouvaient fonder la conviction du premier juge. La cour écarte ce moyen. Elle relève que dans une précédente instance ayant abouti à un jugement définitif ordonnant la délivrance de quittances de loyer au nom du cessionnaire du fonds de commerce, le montant du loyer avait été expressément mentionné dans l'acte introductif d'instance sans que le bailleur, alors défendeur, n'élève la moindre contestation à ce sujet. La cour retient que l'absence de contestation du montant du loyer dans le cadre de cette procédure antérieure, où il constituait un élément essentiel de la demande, vaut reconnaissance implicite de celui-ci. Dès lors, le premier juge disposait d'éléments suffisants pour fixer le loyer au montant allégué par le preneur, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner une mesure d'instruction. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

56987 La vente d’un fonds de commerce par un héritier mandataire après le décès du de cujus est nulle pour avoir été consentie sur la chose d’autrui (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 30/09/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la nullité d'une cession de fonds de commerce, la cour d'appel de commerce examine la validité d'un acte de disposition consenti par une héritière sur un bien de la succession. Le tribunal de commerce avait annulé la cession et rejeté la demande en paiement des redevances de gérance formée par le cessionnaire. L'appelant soutenait que la cédante, en sa qualité de locataire exploitant le fonds depuis plusieurs années, avait acquis un droit au bai...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la nullité d'une cession de fonds de commerce, la cour d'appel de commerce examine la validité d'un acte de disposition consenti par une héritière sur un bien de la succession. Le tribunal de commerce avait annulé la cession et rejeté la demande en paiement des redevances de gérance formée par le cessionnaire. L'appelant soutenait que la cédante, en sa qualité de locataire exploitant le fonds depuis plusieurs années, avait acquis un droit au bail personnel lui conférant la propriété dudit fonds et le droit d'en disposer librement. La cour écarte ce moyen en retenant que la cédante, en concluant ultérieurement un contrat de gérance avec un tiers au nom et pour le compte de son père, propriétaire des murs, avait implicitement mais nécessairement renoncé au bénéfice de son propre bail commercial. La cour relève en outre que la cession est intervenue après le décès du propriétaire, alors que le mandat dont se prévalait la cédante était éteint et que le fonds était devenu un bien indivis. Elle en déduit que l'acte s'analyse en une vente de la chose d'autrui, dont les cohéritiers étaient fondés à demander la nullité en application de l'article 485 du dahir des obligations et des contrats. Le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions.

56481 Bail commercial : Le locataire initial demeure redevable des loyers en l’absence de preuve de la cession du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Preneur 25/07/2024 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité d'une prétendue cession de fonds de commerce au bailleur. Le tribunal de commerce avait condamné la société preneuse au paiement des arriérés locatifs et ordonné son expulsion. L'appelante soutenait s'être libérée de ses obligations en cédant son fonds à un tiers qui aurait directement réglé les loyers au bailleur. La cour retie...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité d'une prétendue cession de fonds de commerce au bailleur. Le tribunal de commerce avait condamné la société preneuse au paiement des arriérés locatifs et ordonné son expulsion. L'appelante soutenait s'être libérée de ses obligations en cédant son fonds à un tiers qui aurait directement réglé les loyers au bailleur. La cour retient cependant qu'en l'absence de toute preuve de ladite cession versée aux débats, la preneuse demeure l'unique débitrice des loyers au titre du contrat de bail. Faute pour cette dernière de justifier du paiement des sommes réclamées ou d'une résiliation amiable, ses obligations contractuelles subsistent. La cour écarte par ailleurs la demande de jonction d'instances comme ayant été présentée tardivement, après la mise en état du dossier. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

56555 L’exercice par le bailleur de son droit d’option sur le fonds de commerce emporte l’obligation de lui en remettre l’ensemble des éléments corporels et incorporels (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Cession et Sous Location 19/08/2024 Saisi d'un appel relatif aux modalités d'exécution du droit de préférence du bailleur commercial, la cour d'appel de commerce précise la portée de l'obligation de restitution incombant au cessionnaire évincé. Le tribunal de commerce avait autorisé ce dernier à retirer le prix de cession consigné par le bailleur et ordonné la simple remise des clés du local. L'appelant soutenait que l'autorisation de retrait du prix devait être subordonnée non seulement à la remise des clés, mais également à sa m...

Saisi d'un appel relatif aux modalités d'exécution du droit de préférence du bailleur commercial, la cour d'appel de commerce précise la portée de l'obligation de restitution incombant au cessionnaire évincé. Le tribunal de commerce avait autorisé ce dernier à retirer le prix de cession consigné par le bailleur et ordonné la simple remise des clés du local. L'appelant soutenait que l'autorisation de retrait du prix devait être subordonnée non seulement à la remise des clés, mais également à sa mise en possession effective de l'intégralité des éléments corporels et incorporels du fonds de commerce. La cour retient, au visa de l'article 25 de la loi 49-16, que le droit de préférence emporte pour le bailleur le droit de recouvrer le local avec l'ensemble de ses composantes. Elle constate que le premier juge a omis de statuer sur la demande reconventionnelle du bailleur tendant à sa mise en possession complète. La cour juge dès lors que la simple restitution des clés est insuffisante pour parfaire le transfert de propriété et qu'une mise en possession effective est requise. Elle écarte par ailleurs une demande d'intervention volontaire comme excédant la compétence du juge des référés. L'ordonnance est en conséquence réformée en ce qu'elle omettait cette obligation et confirmée pour le surplus.

56151 Bail commercial : la cession du fonds de commerce postérieure à la notification du congé pour reprise est inopposable au bailleur (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Congé 15/07/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande d'éviction d'un local commercial pour usage personnel, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'une cession de fonds de commerce postérieure au congé. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que la preuve de la notification du congé au preneur n'était pas rapportée. L'appelant principal soutenait la validité du congé attesté par un procès-verbal d'huissier de justice, tandis que le pren...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande d'éviction d'un local commercial pour usage personnel, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'une cession de fonds de commerce postérieure au congé. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que la preuve de la notification du congé au preneur n'était pas rapportée. L'appelant principal soutenait la validité du congé attesté par un procès-verbal d'huissier de justice, tandis que le preneur initial et les cessionnaires du fonds de commerce invoquaient l'inopposabilité du congé, délivré à une partie dépourvue de qualité suite à la cession du fonds. La cour retient que le procès-verbal de notification, signé par le preneur, constitue une preuve suffisante de la délivrance du congé, en l'absence de toute procédure d'inscription de faux. Elle juge ensuite que la cession du fonds de commerce, intervenue postérieurement à la notification du congé, est inopposable au bailleur. Dès lors, le congé a été valablement délivré au preneur initial qui était, à la date de sa notification, seul titulaire des droits sur le bail. Cependant, constatant que la détermination de l'indemnité d'éviction due au preneur nécessite une expertise qui, si elle était ordonnée en appel, priverait les parties d'un degré de juridiction, la cour d'appel de commerce annule le jugement entrepris. Elle renvoie en conséquence le dossier devant le tribunal de commerce pour qu'il soit statué au fond.

56021 Cession de fonds de commerce : la clause par laquelle l’acquéreur s’engage à payer l’impôt sur le revenu du cédant est une obligation contractuelle valide et exécutoire (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 09/07/2024 Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'une clause de prise en charge de la charge fiscale dans une cession de fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force obligatoire de l'engagement du cessionnaire et la prescription de l'action en remboursement. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du cédant au motif que ce dernier ne justifiait pas du paiement effectif de l'impôt à l'administration fiscale. En appel, le cessionnaire contestait la validité de son engage...

Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'une clause de prise en charge de la charge fiscale dans une cession de fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force obligatoire de l'engagement du cessionnaire et la prescription de l'action en remboursement. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du cédant au motif que ce dernier ne justifiait pas du paiement effectif de l'impôt à l'administration fiscale. En appel, le cessionnaire contestait la validité de son engagement de supporter l'impôt et soulevait la prescription quinquennale de l'action. La cour retient que l'engagement unilatéral du représentant légal du cessionnaire est pleinement opposable à la société, conformément aux dispositions du droit des sociétés relatives aux actes des gérants. Elle écarte ensuite le moyen tiré de la prescription, rappelant que l'action née d'un engagement contractuel est soumise à la prescription de droit commun de quinze ans prévue par l'article 387 du dahir des obligations et des contrats. Le cédant produisant en appel les justificatifs de paiement de l'impôt, la cour considère l'obligation de remboursement du cessionnaire comme établie. La cour fait droit à la demande en paiement du principal avec intérêts légaux mais rejette la demande de dommages et intérêts complémentaires, les intérêts moratoires ayant déjà une nature indemnitaire. Le jugement de première instance est par conséquent infirmé.

55869 Bail commercial : Le preneur ayant accepté les lieux après inspection ne peut contraindre le bailleur à installer les compteurs d’eau et d’électricité manquants (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Bailleur 02/07/2024 Le débat portait sur l'obligation du bailleur de faire procéder à l'installation de l'eau et de l'électricité dans un local commercial. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du preneur, formée en référé, tendant à obtenir l'autorisation de procéder à cette installation. En appel, le preneur soutenait que l'absence de ces fluides rendait le local impropre à sa destination, ce qui constituait un trouble manifestement illicite justifiant une intervention en urgence. Pour écarter ce moyen,...

Le débat portait sur l'obligation du bailleur de faire procéder à l'installation de l'eau et de l'électricité dans un local commercial. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du preneur, formée en référé, tendant à obtenir l'autorisation de procéder à cette installation. En appel, le preneur soutenait que l'absence de ces fluides rendait le local impropre à sa destination, ce qui constituait un trouble manifestement illicite justifiant une intervention en urgence. Pour écarter ce moyen, la cour d'appel de commerce relève que l'acte de cession du fonds de commerce stipulait que le cessionnaire avait procédé à une inspection complète des lieux et les avait acceptés en l'état, ce qui emportait connaissance de l'absence de raccordements. La cour retient en outre que le preneur ne rapportait la preuve ni d'un refus de la bailleresse de l'autoriser à effectuer les travaux, ni d'un rejet de sa demande par les sociétés concessionnaires. Faute de démontrer une faute du bailleur ou une impossibilité d'agir, l'ordonnance de première instance est confirmée.

57753 Bail commercial : La décision administrative de péril devenue définitive fonde l’expulsion du preneur et l’octroi d’une indemnité provisionnelle (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Extinction du Contrat 22/10/2024 Saisie de deux appels croisés formés contre une ordonnance d'expulsion d'un preneur commercial pour cause de péril de l'immeuble, le tribunal de commerce avait ordonné l'éviction tout en fixant une indemnité provisionnelle au profit du preneur. Le nouveau bailleur, appelant principal, contestait le montant de l'indemnité, tandis que le preneur, par son propre appel, soulevait l'absence de péril justifiant l'éviction et, subsidiairement, l'insuffisance de cette même indemnité. La cour d'appel de ...

Saisie de deux appels croisés formés contre une ordonnance d'expulsion d'un preneur commercial pour cause de péril de l'immeuble, le tribunal de commerce avait ordonné l'éviction tout en fixant une indemnité provisionnelle au profit du preneur. Le nouveau bailleur, appelant principal, contestait le montant de l'indemnité, tandis que le preneur, par son propre appel, soulevait l'absence de péril justifiant l'éviction et, subsidiairement, l'insuffisance de cette même indemnité. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la prétendue solidité de l'immeuble, en relevant que la décision de la juridiction administrative qui avait annulé l'arrêté de péril a été elle-même infirmée en appel, rendant ainsi l'arrêté pleinement exécutoire. Concernant l'indemnité, la cour valide l'expertise judiciaire ayant servi de base à sa fixation, rejetant tant les critiques du bailleur sur une prétendue cession de fonds de commerce simulée que celles du preneur relatives à une sous-évaluation des préjudices. La cour rappelle que cette indemnité a un caractère provisionnel, due uniquement en cas de privation du preneur de son droit au retour dans les locaux reconstruits. En conséquence, la cour rejette les deux appels et confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.

57815 Bail commercial et cession de fonds de commerce : l’absence de notification de la cession au bailleur justifie la résiliation du bail pour impayés du locataire d’origine (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 23/10/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité au bailleur d'une cession de fonds de commerce non notifiée, dans le cadre d'une action en résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers. Le tribunal de commerce avait condamné les preneurs au paiement des arriérés locatifs mais rejeté la demande d'expulsion, considérant que la sommation de payer n'avait pas été valablement délivrée. L'appelant soutenait que la sommation, délivrée à l'adresse des lieux loués, é...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité au bailleur d'une cession de fonds de commerce non notifiée, dans le cadre d'une action en résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers. Le tribunal de commerce avait condamné les preneurs au paiement des arriérés locatifs mais rejeté la demande d'expulsion, considérant que la sommation de payer n'avait pas été valablement délivrée. L'appelant soutenait que la sommation, délivrée à l'adresse des lieux loués, était régulière dès lors que la cession du fonds de commerce par les preneurs à un tiers ne lui avait pas été notifiée conformément aux dispositions de la loi 49-16 et lui était donc inopposable. La cour d'appel de commerce retient que, faute de notification de la cession du fonds de commerce dans les formes légales, la relation contractuelle subsiste exclusivement entre le bailleur et les preneurs initiaux. Dès lors, la sommation délivrée à l'adresse du local commercial est jugée valable et le défaut de paiement, constitutif d'un motif grave, justifie la résiliation du bail et l'expulsion des preneurs. La cour écarte cependant la demande de réévaluation du loyer en l'absence de preuve d'un accord modificatif, ainsi que la demande de fixation d'une astreinte, jugée prématurée en l'absence d'un refus d'exécution constaté. Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il a rejeté la demande d'expulsion et confirmé pour le surplus.

58053 Bail commercial : la preuve du changement de destination des lieux incombe au bailleur qui ne peut se fonder sur la seule licence administrative d’exploitation (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Destination des lieux 29/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'éviction pour changement d'activité commerciale, la cour d'appel de commerce examine la charge de la preuve du manquement du preneur. Le tribunal de commerce avait débouté le bailleur de sa demande. Devant la cour, l'appelant soutenait que le preneur, cessionnaire du fonds de commerce, avait transformé sans autorisation le local de vente de repas légers en café, produisant à l'appui un certificat administratif et des constats d'huiss...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'éviction pour changement d'activité commerciale, la cour d'appel de commerce examine la charge de la preuve du manquement du preneur. Le tribunal de commerce avait débouté le bailleur de sa demande. Devant la cour, l'appelant soutenait que le preneur, cessionnaire du fonds de commerce, avait transformé sans autorisation le local de vente de repas légers en café, produisant à l'appui un certificat administratif et des constats d'huissier. La cour écarte ce moyen en relevant que l'acte de cession du fonds de commerce, ainsi que les propres constats d'huissier diligentés par le bailleur, décrivaient le local comme étant déjà exploité en tant que café. Elle retient en outre que le certificat administratif relatif à la nature de la licence d'exploitation est inopérant pour prouver un changement d'activité contractuellement prohibé, en l'absence de clause limitative expresse dans le bail. Le manquement n'étant pas caractérisé, la cour confirme le jugement entrepris.

59967 L’obligation du preneur au paiement des loyers persiste tant que la cession du droit au bail n’a pas été régulièrement notifiée au bailleur (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Preneur 24/12/2024 Saisi d'un litige relatif au paiement de loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une mise en demeure contestée par les héritiers du preneur. Le tribunal de commerce avait condamné ces derniers au paiement d'un arriéré locatif et à des dommages et intérêts, tout en ordonnant leur expulsion. En appel, les héritiers soulevaient la nullité de la mise en demeure pour vice de forme, tenant à une erreur sur le nom patronymique de leur auteur et sur la désignation d...

Saisi d'un litige relatif au paiement de loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une mise en demeure contestée par les héritiers du preneur. Le tribunal de commerce avait condamné ces derniers au paiement d'un arriéré locatif et à des dommages et intérêts, tout en ordonnant leur expulsion. En appel, les héritiers soulevaient la nullité de la mise en demeure pour vice de forme, tenant à une erreur sur le nom patronymique de leur auteur et sur la désignation des lieux loués, ainsi que pour défaut de qualité du destinataire au motif d'une cession de fonds de commerce non prise en compte par le bailleur. La cour écarte l'ensemble de ces moyens en se fondant sur l'autorité de la chose jugée attachée à une précédente décision intervenue entre les mêmes parties, laquelle avait déjà statué sur la base de l'identité et de l'adresse désormais contestées, rendant ainsi les contestations des appelants inopérantes. La cour retient en outre que la prétendue cession du fonds de commerce est inopposable au bailleur, faute pour les appelants de rapporter la preuve de sa notification dans les formes légales. Après avoir pris acte du désistement du bailleur quant à sa demande d'expulsion et déclaré irrecevable son appel incident pour avoir été dirigé contre une personne sans qualité, la cour confirme le jugement entrepris en ses dispositions relatives à la condamnation au paiement des loyers et des dommages et intérêts.

59921 Bail commercial : L’aveu du preneur sur l’existence de la relation locative suffit à fonder sa condamnation au paiement des arriérés de loyers (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 24/12/2024 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce examine la preuve de l'existence d'une relation contractuelle en l'absence de contrat de bail écrit. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur. L'appelant contestait la qualité de créancier du bailleur, faute pour ce dernier de produire un titre locatif. La cour retient que la preuve de la relation locative est suffisamment rapportée par deux éléments éma...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce examine la preuve de l'existence d'une relation contractuelle en l'absence de contrat de bail écrit. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur. L'appelant contestait la qualité de créancier du bailleur, faute pour ce dernier de produire un titre locatif. La cour retient que la preuve de la relation locative est suffisamment rapportée par deux éléments émanant du preneur lui-même : d'une part, un préavis qu'il a adressé au bailleur pour l'informer de son intention de céder le fonds de commerce exploité dans les lieux et, d'autre part, son aveu judiciaire dans ses écritures d'appel reconnaissant le paiement des loyers. La cour considère que ces éléments constituent une reconnaissance non équivoque du lien contractuel, rendant inutile la production d'un contrat formel et injustifiée la demande d'enquête complémentaire. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

59607 L’absence d’accord explicite sur le partage des bénéfices exclut la qualification de contrat de société au profit de celle d’indivision (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Contrat de Société 12/12/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente globale d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la distinction entre l'indivision et la société contractuelle. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de licitation du fonds, retenant la qualification d'indivision. L'appelant soutenait que la relation devait être qualifiée de société contractuelle en raison de l'intention de partager les bénéfices et que la vente ne pouvait être ordonnée sans une exp...

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente globale d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la distinction entre l'indivision et la société contractuelle. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de licitation du fonds, retenant la qualification d'indivision. L'appelant soutenait que la relation devait être qualifiée de société contractuelle en raison de l'intention de partager les bénéfices et que la vente ne pouvait être ordonnée sans une expertise préalable contradictoire. La cour retient que la société contractuelle, au sens de l'article 982 du dahir des obligations et des contrats, suppose un accord exprès des associés sur la répartition des bénéfices. Faute d'un tel accord, la relation entre les exploitants relève du régime de l'indivision, ou quasi-société, permettant à tout indivisaire de provoquer le partage. La cour juge en outre que la désignation d'un expert pour fixer la mise à prix dans le cadre de la vente judiciaire n'impose pas le prononcé d'un jugement avant dire droit. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

59605 Droit de préférence du bailleur : le délai de 30 jours pour l’exercice du droit de reprise est un délai franc et l’offre ne couvre que les sommes notifiées (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 12/12/2024 Saisi d'un appel contre un jugement validant l'exercice du droit de préemption du bailleur sur un local commercial, la cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en œuvre de ce droit au visa de la loi 49-16. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des bailleurs indivis en validation de leurs offres réelles et rejeté la demande reconventionnelle du cessionnaire du fonds de commerce en paiement des améliorations. L'appelant contestait la qualité à agir du mandataire des ...

Saisi d'un appel contre un jugement validant l'exercice du droit de préemption du bailleur sur un local commercial, la cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en œuvre de ce droit au visa de la loi 49-16. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des bailleurs indivis en validation de leurs offres réelles et rejeté la demande reconventionnelle du cessionnaire du fonds de commerce en paiement des améliorations. L'appelant contestait la qualité à agir du mandataire des bailleurs, la tardiveté de l'exercice du droit de préemption et l'insuffisance de l'offre de reprise. La cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité, retenant qu'un contrat de gestion signé par les propriétaires de plus des trois quarts des droits indivis habilitait le mandataire à engager les procédures judiciaires. Elle juge ensuite, en application des articles 34 et 36 de la loi 49-16, que le délai de préemption de trente jours est un délai complet qui ne court qu'à compter de la notification formelle de la cession par commissaire de justice, à l'exclusion de toute information verbale. La cour retient enfin que l'obligation du bailleur se limite au remboursement des sommes expressément mentionnées dans l'acte de cession qui lui a été notifié, le cessionnaire ne pouvant exiger le paiement d'améliorations non portées à sa connaissance lors de cette notification. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

59219 L’ordonnance de référé autorisant l’ouverture d’un local commercial ne porte pas atteinte au fond du litige relatif au droit de préférence du bailleur (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Référé 27/11/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé autorisant l'acquéreur d'un fonds de commerce à en reprendre possession, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence du juge des référés en présence d'une contestation fondée sur un droit de préférence. Le juge de première instance avait autorisé l'ouverture forcée du local commercial au profit du cessionnaire. L'appelante, bailleresse des lieux, soutenait que l'exercice de son droit de préférence constituait une contestation sérieus...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé autorisant l'acquéreur d'un fonds de commerce à en reprendre possession, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence du juge des référés en présence d'une contestation fondée sur un droit de préférence. Le juge de première instance avait autorisé l'ouverture forcée du local commercial au profit du cessionnaire. L'appelante, bailleresse des lieux, soutenait que l'exercice de son droit de préférence constituait une contestation sérieuse excédant les pouvoirs du juge de l'urgence. La cour écarte ce moyen en relevant que le droit de préférence invoqué par la bailleresse n'avait fait l'objet d'aucune consécration judiciaire, ses précédentes actions ayant été déclarées irrecevables ou rejetées. Elle retient que l'acquéreur justifiait d'un titre de cession et d'une possession antérieure à la fermeture des lieux. Dès lors, l'autorisation d'ouverture ne constitue qu'une mesure conservatoire ne préjugeant pas du fond du droit et n'emportant aucune atteinte aux centres de droit respectifs des parties, dont le litige au fond demeure entier. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.

58999 Cession de fonds de commerce : l’absence de notification au bailleur la rend inopposable et maintient les obligations du locataire initial (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Cession et Sous Location 21/11/2024 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité d'une cession de fonds de commerce non notifiée au bailleur. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en résiliation, ordonné l'expulsion et condamné le preneur au paiement d'un arriéré locatif. L'appelant soulevait son défaut de qualité à défendre, arguant avoir cédé son fonds, ainsi que l'irrégularité de la procédure de premièr...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité d'une cession de fonds de commerce non notifiée au bailleur. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en résiliation, ordonné l'expulsion et condamné le preneur au paiement d'un arriéré locatif. L'appelant soulevait son défaut de qualité à défendre, arguant avoir cédé son fonds, ainsi que l'irrégularité de la procédure de première instance. La cour écarte ces moyens en retenant que la cession du fonds de commerce, faute d'avoir été notifiée au bailleur conformément aux dispositions de la loi n° 49.16, lui est inopposable, le preneur initial demeurant seul tenu des obligations du bail. Elle juge en outre que la signification au local loué est régulière et que le retour d'un pli recommandé avec la mention "non réclamé" ne justifie pas la désignation d'un curateur. Toutefois, la cour retient que le montant du loyer doit être celui fixé par l'écrit contractuel initial, faute pour le bailleur de rapporter la preuve d'une augmentation conventionnelle ou judiciaire. Statuant sur la demande additionnelle, elle condamne également le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance sur la base de ce loyer rectifié. Le jugement est par conséquent confirmé dans son principe mais réformé quant aux montants alloués.

58955 Cession de fonds de commerce : La connaissance de la cession par le bailleur rend celle-ci opposable et invalide le congé délivré à l’ancien preneur (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 21/11/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'éviction pour usage personnel, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité d'une cession de fonds de commerce non formellement notifiée au bailleur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le congé avait été adressé aux héritiers du preneur initial, dépourvus de qualité, et non à la cessionnaire du fonds. L'appelant soutenait que la cession ne lui était pas opposable, faute de lui avoir été signifiée avant...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'éviction pour usage personnel, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité d'une cession de fonds de commerce non formellement notifiée au bailleur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le congé avait été adressé aux héritiers du preneur initial, dépourvus de qualité, et non à la cessionnaire du fonds. L'appelant soutenait que la cession ne lui était pas opposable, faute de lui avoir été signifiée avant l'introduction de l'instance. La cour retient que la connaissance effective de la cession par le bailleur suffit à la lui rendre opposable, la loi n'imposant aucune forme particulière pour cette information. Elle juge cette connaissance établie dès lors que le bailleur avait lui-même, dans une procédure antérieure, agi en justice contre la cessionnaire en cette qualité, ce qui constitue un aveu judiciaire de sa connaissance de l'opération. Le congé ayant été délivré à des personnes devenues tierces à la relation locative, la demande d'éviction était mal dirigée. La cour déclare par ailleurs irrecevable l'appel incident et la demande d'inscription de faux formés par une héritière. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

58657 La cession d’un fonds de commerce est inopposable au bailleur qui n’en a pas été notifié (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 13/11/2024 Saisi d'un appel contre un jugement rejetant une tierce opposition formée contre une décision d'expulsion pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité à agir du cessionnaire d'un fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait déclaré le recours irrecevable. L'appelant soutenait la nullité de la procédure initiale au motif qu'elle avait été dirigée contre un preneur déjà décédé et invoquait sa qualité de propriétaire du fonds pour contester l'expuls...

Saisi d'un appel contre un jugement rejetant une tierce opposition formée contre une décision d'expulsion pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité à agir du cessionnaire d'un fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait déclaré le recours irrecevable. L'appelant soutenait la nullité de la procédure initiale au motif qu'elle avait été dirigée contre un preneur déjà décédé et invoquait sa qualité de propriétaire du fonds pour contester l'expulsion. La cour retient que la cession du droit au bail et des éléments du fonds de commerce est inopposable au bailleur dès lors qu'elle ne lui a pas été notifiée en application de l'article 25 de la loi n° 49-16. En l'absence de cette notification, et faute de preuve de la connaissance par le bailleur du décès du preneur initial, le cessionnaire est dépourvu de qualité pour former tierce opposition contre le jugement d'expulsion. La cour relève en outre que la qualité de bailleur, établie par les quittances de loyer, suffit à fonder l'action sans qu'il soit nécessaire de prouver la propriété du local. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

58113 Astreinte : la subordination de l’exécution d’un jugement définitif à la révision de ses conditions constitue un refus justifiant sa liquidation (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Exécution des décisions 30/10/2024 La cour d'appel de commerce retient que le fait pour un débiteur de subordonner l'exécution d'une décision de justice exécutoire à la révision des termes de l'obligation constitue un refus de nature à justifier la liquidation de l'astreinte. Le tribunal de commerce avait liquidé l'astreinte prononcée à l'encontre d'une cédante pour son refus de parfaire une cession de fonds de commerce. L'appelante soutenait ne pas avoir refusé l'exécution, mais avoir simplement conditionné la signature de l'act...

La cour d'appel de commerce retient que le fait pour un débiteur de subordonner l'exécution d'une décision de justice exécutoire à la révision des termes de l'obligation constitue un refus de nature à justifier la liquidation de l'astreinte. Le tribunal de commerce avait liquidé l'astreinte prononcée à l'encontre d'une cédante pour son refus de parfaire une cession de fonds de commerce. L'appelante soutenait ne pas avoir refusé l'exécution, mais avoir simplement conditionné la signature de l'acte à la discussion de nouvelles modalités, contestant subsidiairement le caractère excessif du montant liquidé. La cour écarte ce moyen en se fondant sur le procès-verbal de l'agent d'exécution, duquel il ressort que la débitrice, bien que se déclarant prête à exécuter, a en réalité subordonné son concours à la modification du prix et des conditions de la vente. Elle juge qu'une telle attitude, qui revient à remettre en cause une décision ayant acquis force de chose jugée, caractérise l'inexécution fautive et le refus au sens de l'article 448 du code de procédure civile. S'agissant du montant, la cour considère que les premiers juges ont fait un usage souverain de leur pouvoir d'appréciation en tenant compte du préjudice du créancier et de l'obstination de la débitrice. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

63594 L’autorité de la chose jugée s’oppose à une nouvelle action visant à faire déclarer un jugement comme valant acte de vente, dès lors que cette prétention a déjà été rejetée dans le jugement initial (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Autorité de la chose jugée 26/07/2023 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'autorité de la chose jugée attachée à un jugement ordonnant l'exécution forcée d'une cession de fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la nouvelle demande de l'acquéreur visant à faire reconnaître que ce jugement valait vente. L'appelant soutenait que sa demande était fondée sur une cause nouvelle, à savoir le refus d'exécution du vendeur constaté par procès-verbal. La cour écarte ce moyen, relevant que...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'autorité de la chose jugée attachée à un jugement ordonnant l'exécution forcée d'une cession de fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la nouvelle demande de l'acquéreur visant à faire reconnaître que ce jugement valait vente. L'appelant soutenait que sa demande était fondée sur une cause nouvelle, à savoir le refus d'exécution du vendeur constaté par procès-verbal. La cour écarte ce moyen, relevant que dans l'instance initiale, l'acquéreur avait déjà formulé une demande tendant à ce que le jugement vaille acte de vente, laquelle avait été expressément rejetée par une décision devenue définitive. Dès lors, elle retient que la nouvelle action se heurte à l'autorité de la chose jugée, les conditions d'identité de parties, d'objet et de cause prévues par l'article 451 du dahir des obligations et des contrats étant réunies. La cour précise que la voie de recours appropriée aurait été l'appel contre le rejet partiel de la demande initiale, et non l'introduction d'une nouvelle instance. La demande accessoire de prise de possession est par conséquent jugée prématurée. Le jugement entrepris est confirmé.

60412 Gérance libre : la résiliation pour défaut de paiement entraîne la restitution de l’acompte versé pour une promesse de vente non formalisée (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 09/02/2023 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance libre pour défaut de paiement des redevances, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la force probante du serment décisoire et sur le sort des sommes versées par le gérant au titre d'une promesse de vente et d'un dépôt de garantie. La cour retient que le serment décisoire, prêté par le propriétaire du fonds affirmant ne pas avoir reçu les redevances litigieuses, constitue une preuve légale q...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance libre pour défaut de paiement des redevances, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la force probante du serment décisoire et sur le sort des sommes versées par le gérant au titre d'une promesse de vente et d'un dépôt de garantie. La cour retient que le serment décisoire, prêté par le propriétaire du fonds affirmant ne pas avoir reçu les redevances litigieuses, constitue une preuve légale qui tranche définitivement le litige sur ce point. Dès lors, le manquement du gérant à son obligation de paiement est établi, justifiant la résolution du contrat et son expulsion. En revanche, la cour juge que l'acompte versé en vue d'une cession de fonds de commerce, qui n'a pas été formalisée par un acte écrit et dont le prix était contesté, doit être restitué au gérant, le propriétaire ne disposant d'aucun fondement juridique pour le conserver. Concernant le dépôt de garantie, la cour rappelle qu'en application du contrat faisant loi entre les parties, sa restitution est subordonnée à la libération effective des lieux, rendant la demande de remboursement prématurée. La cour d'appel de commerce infirme en conséquence le jugement sur le seul chef de la restitution de l'acompte et le confirme pour le surplus.

63915 Tierce opposition : Rejet du recours en l’absence de preuve de l’identité entre le local objet de l’éviction et celui abritant le fonds de commerce du tiers opposant (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Voies de recours 20/11/2023 Saisie d'un recours en tierce opposition contre un arrêt confirmant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine l'intérêt à agir du tiers opposant. Ce dernier, se prévalant de l'acquisition du fonds de commerce du preneur initial, soutenait que l'action en résiliation aurait dû être dirigée contre lui en sa qualité de cessionnaire du droit au bail, et non contre le cédant qui avait perdu sa qualité pour déf...

Saisie d'un recours en tierce opposition contre un arrêt confirmant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine l'intérêt à agir du tiers opposant. Ce dernier, se prévalant de l'acquisition du fonds de commerce du preneur initial, soutenait que l'action en résiliation aurait dû être dirigée contre lui en sa qualité de cessionnaire du droit au bail, et non contre le cédant qui avait perdu sa qualité pour défendre. La cour écarte ce moyen en relevant une discordance fondamentale entre l'objet du litige initial et les droits invoqués par le tiers. Elle constate en effet que l'arrêt attaqué ordonne l'expulsion d'un local commercial situé à une adresse déterminée, tandis que l'acte de cession du fonds de commerce produit par le tiers opposant vise un local situé à une adresse distincte. La cour retient que, faute pour le tiers opposant de produire une attestation administrative ou tout autre élément probant établissant l'identité des deux locaux, il ne démontre pas que la décision d'expulsion porte atteinte à ses droits. Dès lors, l'intérêt à agir du tiers opposant n'est pas caractérisé, la décision critiquée ne concernant pas le bien sur lequel il prétend détenir des droits. Le recours en tierce opposition est par conséquent rejeté au fond.

63310 Droit de préférence du bailleur : l’annulation du contrat de cession du fonds de commerce anéantit rétroactivement le droit exercé antérieurement (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 22/06/2023 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité au bailleur de l'annulation judiciaire d'une cession de fonds de commerce, après que ce dernier a exercé son droit de préférence. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'expulsion formée par le bailleur, au motif que l'acte de cession fondant son droit avait été anéanti. L'appelant soutenait que l'exercice de son droit, antérieur à l'action en annulation, avait cristallisé ses prérogatives et que la décision d...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité au bailleur de l'annulation judiciaire d'une cession de fonds de commerce, après que ce dernier a exercé son droit de préférence. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'expulsion formée par le bailleur, au motif que l'acte de cession fondant son droit avait été anéanti. L'appelant soutenait que l'exercice de son droit, antérieur à l'action en annulation, avait cristallisé ses prérogatives et que la décision d'annulation, intervenue entre le cédant et le cessionnaire, lui était inopposable. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en rappelant que le droit de préférence du bailleur, prévu par l'article 25 de la loi n° 49-16, est subordonné à l'existence d'un acte de cession valable. Elle retient que l'annulation du contrat de cession, prononcée par une décision de justice définitive en application de l'article 82 du code de commerce, a un effet rétroactif et absolu. Dès lors, l'acte étant réputé n'avoir jamais existé, il ne peut servir de fondement à l'exercice du droit de préférence, que ce soit à l'égard des parties ou des tiers. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

63498 Inopposabilité de la vente d’un fonds de commerce au créancier saisissant faute d’accomplissement des formalités de publicité légale (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 18/07/2023 En matière de cession de fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'une vente non publiée à un créancier saisissant. Le tribunal de commerce avait rejeté la tierce opposition formée par l'acquéreur contre le jugement ordonnant la vente du fonds, au motif que la cession n'avait pas fait l'objet des formalités de publicité légale. L'appelant soutenait principalement que la cession, conclue avant l'entrée en vigueur du code de commerce, ne pouvait être soumise a...

En matière de cession de fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'une vente non publiée à un créancier saisissant. Le tribunal de commerce avait rejeté la tierce opposition formée par l'acquéreur contre le jugement ordonnant la vente du fonds, au motif que la cession n'avait pas fait l'objet des formalités de publicité légale. L'appelant soutenait principalement que la cession, conclue avant l'entrée en vigueur du code de commerce, ne pouvait être soumise aux exigences de publicité de ce dernier en vertu du principe de non-rétroactivité des lois. La cour écarte ce moyen en retenant que le fait générateur de l'obligation de publicité n'est pas la date de la cession mais celle de l'inscription de l'acquéreur au registre du commerce. Dès lors que cette inscription a été effectuée postérieurement à l'entrée en vigueur du code, l'acquéreur était tenu de se conformer aux formalités de l'article 83 du code de commerce, notamment le dépôt de l'acte et la publication d'un extrait. Faute pour l'appelant d'avoir accompli ces diligences, et la cour relevant que son inscription mentionnait une création de fonds et non une acquisition, la cession est jugée inopposable au créancier saisissant, considéré comme un tiers de bonne foi. Le jugement ayant rejeté la tierce opposition est par conséquent confirmé.

63413 Bail commercial : la résiliation pour non-paiement requiert un arriéré d’au moins trois mois de loyer échus à la date de réception de l’injonction (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 10/07/2023 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité d'une cession de fonds de commerce au bailleur et la régularité de la mise en demeure. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en résiliant le contrat et en ordonnant l'expulsion du preneur initial, écartant l'intervention du cessionnaire. L'appel soulevait la question de savoir si une offre réelle de p...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité d'une cession de fonds de commerce au bailleur et la régularité de la mise en demeure. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en résiliant le contrat et en ordonnant l'expulsion du preneur initial, écartant l'intervention du cessionnaire. L'appel soulevait la question de savoir si une offre réelle de paiement des loyers par le cessionnaire, accompagnée de l'acte de cession, pouvait valoir notification de la cession au bailleur et si la mise en demeure était valide. La cour retient que l'offre réelle de paiement émanant du cessionnaire et jointe de l'acte de cession constitue une notification suffisante de la cession du droit au bail au sens de l'article 25 de la loi 49-16, rendant ladite cession opposable au bailleur. Elle juge en outre la mise en demeure irrégulière dès lors qu'elle vise une créance de loyers inférieure à trois mois pleins, en violation de l'article 8 de la même loi. Le paiement effectué par le cessionnaire dans le délai imparti ayant par ailleurs purgé le manquement reproché, le jugement est infirmé en toutes ses dispositions.

63337 Cession de fonds de commerce : l’absence de notification de la cession au bailleur la rend inopposable à ce dernier (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Cession et Sous Location 27/06/2023 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'une cession de fonds de commerce non notifiée au bailleur. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion du preneur initial et déclaré irrecevable l'intervention du cessionnaire du fonds. En appel, ce dernier soutenait que la cession était opposable au bailleur, qui en aurait eu connaissance, et contestait la valid...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'une cession de fonds de commerce non notifiée au bailleur. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion du preneur initial et déclaré irrecevable l'intervention du cessionnaire du fonds. En appel, ce dernier soutenait que la cession était opposable au bailleur, qui en aurait eu connaissance, et contestait la validité de la sommation de payer adressée au cédant. La cour retient que la cession du fonds de commerce est inopposable au bailleur dès lors que la notification prévue par l'article 25 de la loi n° 49-16 n'a pas été effectuée, précisant que la production de factures d'utilités au nom du cessionnaire ne saurait suppléer à cette formalité substantielle. Par conséquent, la cour juge que le cessionnaire est sans qualité pour contester la validité de la sommation adressée au preneur initial, seul débiteur reconnu de l'obligation de paiement. Faisant droit à la demande additionnelle du bailleur, elle condamne en outre le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance. Le jugement est donc confirmé et l'appel rejeté.

60432 La transaction conclue en cours d’appel entre l’acquéreur du fonds de commerce et le bailleur des murs rend sans objet l’action en annulation de la vente pour dol (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 14/02/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résolution d'une cession de fonds de commerce pour dol, le tribunal de commerce avait écarté les moyens tirés de la dissimulation d'une procédure d'éviction et d'une saisie conservatoire, tout en condamnant le cessionnaire au paiement des loyers échus au profit du bailleur intervenant. L'appelant soutenait que son consentement avait été vicié par les manœuvres frauduleuses du cédant et du bailleur, qui l'auraient privé de la jouissa...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résolution d'une cession de fonds de commerce pour dol, le tribunal de commerce avait écarté les moyens tirés de la dissimulation d'une procédure d'éviction et d'une saisie conservatoire, tout en condamnant le cessionnaire au paiement des loyers échus au profit du bailleur intervenant. L'appelant soutenait que son consentement avait été vicié par les manœuvres frauduleuses du cédant et du bailleur, qui l'auraient privé de la jouissance paisible du bien. La cour d'appel de commerce écarte cependant l'ensemble de ces moyens au regard d'un acte de transaction conclu entre le cessionnaire et le bailleur en cours d'instance. La cour retient que cet accord, par lequel les parties ont mis fin à la relation locative et se sont accordé un désistement réciproque de toutes actions judiciaires, y compris pénales et relatives aux loyers, a rendu sans objet la demande principale en résolution. Dès lors, la demande en paiement des loyers, bien que fondée en première instance, ne pouvait plus prospérer en appel du fait de la renonciation expresse du bailleur dans l'acte de transaction. Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande en résolution, mais infirmé en ce qu'il avait condamné le cessionnaire au paiement des loyers, la cour statuant à nouveau pour rejeter cette dernière demande.

63933 Recours en rétractation : la contradiction entre les motifs d’un arrêt d’appel et ceux du jugement de première instance confirmé ne constitue pas un cas d’ouverture (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Voies de recours 27/11/2023 Saisie de deux recours en rétractation formés par les parties adverses contre un même arrêt confirmatif ayant rejeté une demande en nullité d'une cession de fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la notion de contradiction des motifs. Les demandeurs en rétractation, tant le bailleur que le cessionnaire, invoquaient le moyen tiré de la contradiction des motifs de l'arrêt attaqué au sens de l'article 402 du code de procédure civile. La cour écarte le moyen en retenant que l...

Saisie de deux recours en rétractation formés par les parties adverses contre un même arrêt confirmatif ayant rejeté une demande en nullité d'une cession de fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la notion de contradiction des motifs. Les demandeurs en rétractation, tant le bailleur que le cessionnaire, invoquaient le moyen tiré de la contradiction des motifs de l'arrêt attaqué au sens de l'article 402 du code de procédure civile. La cour écarte le moyen en retenant que les motifs de l'arrêt critiqué, bien que constatant l'irrégularité de la notification de la cession, aboutissent logiquement à son dispositif. Elle rappelle que la sanction de la violation des formalités de l'article 25 de la loi 49-16 n'est pas la nullité de l'acte de cession, mais son inopposabilité au bailleur, ce qui justifie le rejet de la demande en nullité. La cour juge également que la divergence de motivation entre le jugement de première instance et l'arrêt confirmatif ne constitue pas une contradiction au sens du texte précité. Elle précise qu'une contestation portant sur l'interprétation d'une règle de droit relève de la compétence de la Cour de cassation et non du juge de la rétractation. En conséquence, la cour d'appel de commerce rejette les deux recours.

60690 Le preneur d’un bail commercial est libre de modifier son activité en l’absence de clause contractuelle de spécialisation expresse (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Destination des lieux 06/04/2023 En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification du changement d'activité opéré par le preneur comme motif de résiliation du bail. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande du bailleur en validation de congé irrecevable pour un vice de forme de l'acte. La cour était saisie de la question de savoir si le passage d'une activité de vente de produits alimentaires à une activité de restauration rapide constituait une violation des obligations contract...

En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification du changement d'activité opéré par le preneur comme motif de résiliation du bail. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande du bailleur en validation de congé irrecevable pour un vice de forme de l'acte. La cour était saisie de la question de savoir si le passage d'une activité de vente de produits alimentaires à une activité de restauration rapide constituait une violation des obligations contractuelles du preneur. Elle retient qu'en l'absence de clause contractuelle spécifiant et limitant expressément l'usage des lieux loués, le preneur demeure libre d'y exercer l'activité de son choix et d'en changer. La cour constate que le bailleur ne rapporte pas la preuve d'une telle clause restrictive, les documents produits, notamment un acte de cession de fonds de commerce, n'étant pas de nature à établir un engagement du preneur à son égard sur la destination des lieux. Le changement d'activité ne saurait dès lors constituer un manquement justifiant l'éviction. Par substitution de motifs, la cour d'appel de commerce confirme en conséquence le jugement entrepris.

64014 Droit d’afférence du bailleur : la loi applicable à la cession d’un fonds de commerce est celle en vigueur au jour de sa notification au bailleur, et non au jour de l’acte de cession (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Cession et Sous Location 02/02/2023 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur le conflit de lois dans le temps relatif à l'exercice du droit de préférence du bailleur en cas de cession du droit au bail. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur, alors que le cessionnaire du fonds de commerce soutenait l'inapplicabilité de la loi nouvelle n° 49-16 à une cession conclue sous l'empire du droit antérieur qui ne prévoyait pas un tel droit. Liée par le point de droit jugé par la ...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur le conflit de lois dans le temps relatif à l'exercice du droit de préférence du bailleur en cas de cession du droit au bail. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur, alors que le cessionnaire du fonds de commerce soutenait l'inapplicabilité de la loi nouvelle n° 49-16 à une cession conclue sous l'empire du droit antérieur qui ne prévoyait pas un tel droit. Liée par le point de droit jugé par la Cour de cassation, la cour d'appel de commerce retient que la loi applicable à l'exercice du droit de préférence est celle en vigueur non pas au jour de l'acte de cession, mais au jour où le bailleur en a eu connaissance effective. Dès lors que la notification de la cession au bailleur est intervenue postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, les dispositions de celle-ci, notamment l'article 25 instituant le droit de préférence, sont applicables. La cour constate que le bailleur a exercé son droit dans le délai de trente jours à compter de la date où il a effectivement appris l'existence de la cession. Le silence du bailleur pendant plusieurs années est jugé inopérant, faute de preuve d'une connaissance effective de la cession qui aurait fait courir le délai plus tôt. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

60699 Cession de fonds de commerce : Le non-respect des formalités de notification au bailleur prévues par la loi 49-16 est sanctionné par l’inopposabilité de l’acte et non par sa nullité (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 06/04/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en nullité d'une cession de fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la sanction applicable au non-respect des formalités d'information du bailleur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du bailleur au motif que l'information avait bien eu lieu. L'appelant soutenait que la cession devait être annulée, la notification qui lui en avait été faite étant intervenue avant la conclusion de l'acte, ne mentionnan...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en nullité d'une cession de fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la sanction applicable au non-respect des formalités d'information du bailleur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du bailleur au motif que l'information avait bien eu lieu. L'appelant soutenait que la cession devait être annulée, la notification qui lui en avait été faite étant intervenue avant la conclusion de l'acte, ne mentionnant pas le prix et n'émanant pas conjointement du cédant et du cessionnaire. La cour, tout en constatant que la notification est effectivement irrégulière au regard de l'article 25 de la loi n° 49-16, rappelle que la sanction prévue par ce texte n'est pas la nullité de l'acte mais son inopposabilité au bailleur. Elle retient que la cession, n'étant pas dépourvue de ses éléments essentiels au sens de l'article 306 du dahir formant code des obligations et des contrats, demeure valable entre le cédant et le cessionnaire. Le preneur initial reste ainsi seul tenu des obligations du bail envers le bailleur, lequel, tiers à l'acte, est mal fondé à en demander l'annulation. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

61234 Vente de fonds de commerce : l’omission des mentions de l’article 81 du Code de commerce dans l’acte de cession n’entraîne pas sa nullité (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 29/05/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résolution de bail commercial et en annulation d'une cession de fonds de commerce, le tribunal de commerce avait écarté les prétentions du bailleur au motif principal du défaut de mise en demeure préalable. L'appelant soutenait que la cession du fonds, intervenue sans notification, était nulle pour vice de forme et constituait une faute justifiant la résolution du bail et l'expulsion du cessionnaire. La cour d'appel de commerce écar...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résolution de bail commercial et en annulation d'une cession de fonds de commerce, le tribunal de commerce avait écarté les prétentions du bailleur au motif principal du défaut de mise en demeure préalable. L'appelant soutenait que la cession du fonds, intervenue sans notification, était nulle pour vice de forme et constituait une faute justifiant la résolution du bail et l'expulsion du cessionnaire. La cour d'appel de commerce écarte d'abord la demande d'expulsion, rappelant que l'action en résiliation d'un bail commercial est subordonnée, en application de la loi n° 49-16, à la délivrance préalable d'un congé visant les motifs de la résiliation. Sur la nullité de la cession, la cour juge que sa validité doit s'apprécier au regard du droit antérieur à la loi n° 49-16, dès lors que l'acte a été conclu avant l'entrée en vigueur de cette dernière. Elle retient que l'acte de cession contient les mentions suffisantes pour identifier son objet, notamment par référence à son immatriculation au registre de commerce et aux publications légales. La cour souligne en outre que l'inobservation des formalités informatives des articles 81 et 82 du code de commerce n'est pas sanctionnée par la nullité, laquelle ne peut résulter, au visa de l'article 306 du code des obligations et des contrats, que de l'absence d'un élément essentiel du contrat ou d'une disposition légale expresse. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

63169 L’annulation d’un contrat de cession de fonds de commerce entraîne la remise des parties en l’état antérieur et justifie l’éviction du cessionnaire des lieux (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Nullité et Rescision de l'Obligation 08/06/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant l'expulsion du cessionnaire d'un fonds de commerce, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du cédant en restitution du local consécutivement à l'annulation de la vente. L'appelant contestait principalement la qualité à agir du cédant, au motif que ce dernier avait lui-même été évincé du local par le bailleur dans une procédure distincte, et soulevait divers moyens de procédure. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en se fondant ...

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant l'expulsion du cessionnaire d'un fonds de commerce, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du cédant en restitution du local consécutivement à l'annulation de la vente. L'appelant contestait principalement la qualité à agir du cédant, au motif que ce dernier avait lui-même été évincé du local par le bailleur dans une procédure distincte, et soulevait divers moyens de procédure. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en se fondant sur l'autorité de la chose jugée attachée à sa propre décision antérieure, rendue sur renvoi après cassation, qui avait prononcé la nullité de la cession. La cour rappelle que le prononcé de la nullité a pour effet de replacer les parties dans l'état où elles se trouvaient avant la conclusion du contrat. Par conséquent, le cédant recouvre sa qualité de propriétaire du fonds de commerce et son intérêt à en demander la restitution, tandis que l'occupation du local par le cessionnaire devient sans droit ni titre. Les moyens tirés de vices de procédure et du défaut de mise en cause du bailleur sont également rejetés, ce dernier étant considéré comme un tiers au litige portant sur les effets de la nullité entre les seules parties au contrat. Le jugement ordonnant l'expulsion est en conséquence confirmé.

64780 Bail commercial – Le paiement du loyer par le cessionnaire d’un fonds de commerce dont la vente a été annulée ne libère pas le locataire de son obligation (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 16/11/2022 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur commercial au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce examine l'étendue de l'obligation de paiement postérieurement à une décision d'expulsion non définitive. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur. L'appelant soutenait d'une part que l'existence d'un pourvoi en cassation contre la décision d'expulsion suspendait son obligation au paiement, et d'autre part qu'il s'était déjà acquitté des sommes...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur commercial au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce examine l'étendue de l'obligation de paiement postérieurement à une décision d'expulsion non définitive. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur. L'appelant soutenait d'une part que l'existence d'un pourvoi en cassation contre la décision d'expulsion suspendait son obligation au paiement, et d'autre part qu'il s'était déjà acquitté des sommes réclamées. La cour écarte le premier moyen en retenant que l'obligation de payer les loyers subsiste tant que le preneur occupe effectivement les lieux, peu important le caractère non définitif de la décision d'expulsion. Sur le second moyen, la cour relève qu'une partie des paiements invoqués a été effectuée par un tiers dont le titre, une cession de fonds de commerce, avait été judiciairement annulé. Dès lors, ce tiers était dépourvu de qualité pour effectuer un paiement libératoire au nom du preneur, rendant ce versement inopposable au bailleur. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

64785 La cession d’un fonds de commerce est inopposable au bailleur en l’absence de notification régulière de l’acte (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 16/11/2022 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité au bailleur de la cession d'un fonds de commerce, dans le cadre d'une tierce opposition à un jugement de résiliation de bail et d'expulsion. Le tribunal de commerce avait rejeté la tierce opposition formée par le cessionnaire au motif qu'il ne justifiait pas de sa qualité. L'appelant soutenait avoir valablement acquis le fonds de commerce et notifié la cession au bailleur, rendant le jugement d'expulsion prononcé contre...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité au bailleur de la cession d'un fonds de commerce, dans le cadre d'une tierce opposition à un jugement de résiliation de bail et d'expulsion. Le tribunal de commerce avait rejeté la tierce opposition formée par le cessionnaire au motif qu'il ne justifiait pas de sa qualité. L'appelant soutenait avoir valablement acquis le fonds de commerce et notifié la cession au bailleur, rendant le jugement d'expulsion prononcé contre le cédant inopposable à son égard. La cour d'appel de commerce retient que le cessionnaire ne rapporte pas la preuve d'une notification de la cession au bailleur effectuée dans les formes légales. Elle rappelle, au visa de l'article 25 de la loi 49.16, que la cession du fonds de commerce n'est opposable au bailleur qu'à compter de la date de sa notification régulière. En l'absence d'une telle notification, la cession est sans effet à l'égard du bailleur, qui était fondé à poursuivre la résiliation du bail et l'expulsion contre le locataire initial. Le jugement ayant rejeté la tierce opposition est par conséquent confirmé.

64805 Droit de préférence du bailleur : la date de notification de la cession du fonds de commerce, et non celle de l’acte, détermine la loi applicable (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Cession et Sous Location 17/11/2022 La question de l'application dans le temps de la loi n° 49-16 relative aux baux commerciaux était au cœur du litige opposant un bailleur à l'acquéreur d'un fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en validation de son offre réelle d'exercice du droit de préférence, jugeant la loi nouvelle applicable. Saisie sur renvoi après cassation, la cour devait déterminer si le droit de préférence du bailleur, institué par la loi nouvelle, était régi par la date d...

La question de l'application dans le temps de la loi n° 49-16 relative aux baux commerciaux était au cœur du litige opposant un bailleur à l'acquéreur d'un fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en validation de son offre réelle d'exercice du droit de préférence, jugeant la loi nouvelle applicable. Saisie sur renvoi après cassation, la cour devait déterminer si le droit de préférence du bailleur, institué par la loi nouvelle, était régi par la date de la cession du fonds, antérieure à cette loi, ou par la date de sa notification au bailleur, qui lui était postérieure. Se conformant à la doctrine de la Cour de cassation, la cour d'appel de commerce retient que le fait générateur du droit de préférence est la notification de la cession au bailleur, et non l'acte de cession lui-même. Dès lors que cette notification est intervenue après l'entrée en vigueur de la loi n° 49-16, les dispositions de celle-ci, notamment l'article 25 instituant le droit de préférence, sont applicables au litige. La cour examine ensuite l'étendue des sommes à rembourser par le bailleur, incluant dans l'assiette du remboursement, outre le prix de cession, les frais d'acte et les dépenses d'amélioration prouvées par expertise. Elle écarte cependant la commission d'intermédiation, considérant qu'elle ne constitue pas une dépense inhérente à la cession opposable au bailleur exerçant son droit. En conséquence, la cour réforme partiellement le jugement entrepris en réévaluant le montant dû à l'acquéreur évincé au titre de sa demande reconventionnelle, et le confirme pour le surplus.

64973 Vente d’un fonds de commerce : l’acquéreur qui n’a pas vérifié le registre du commerce avant l’achat ne peut invoquer la nullité pour radiation antérieure (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 01/12/2022 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'une cession de fonds de commerce dont l'immatriculation au registre du commerce avait été radiée par le cédant plusieurs années avant la vente. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en nullité et en restitution du prix formée par le cessionnaire, au motif que ce dernier avait perdu la propriété du fonds en suite de son expulsion des locaux pour défaut de paiement des loyers. L'appelant soutenait que la vente ét...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'une cession de fonds de commerce dont l'immatriculation au registre du commerce avait été radiée par le cédant plusieurs années avant la vente. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en nullité et en restitution du prix formée par le cessionnaire, au motif que ce dernier avait perdu la propriété du fonds en suite de son expulsion des locaux pour défaut de paiement des loyers. L'appelant soutenait que la vente était nulle ab initio pour absence d'objet, la radiation du fonds étant antérieure à l'acte, et que son expulsion, fondée sur un contrat de bail distinct, était sans incidence sur la validité de la cession. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que le cessionnaire a eu la jouissance effective du fonds de commerce, et notamment de son élément essentiel qu'est le droit au bail, pendant plus de six ans. Elle juge que l'absence d'inscription au registre du commerce au jour de la cession ne vicie pas le contrat dès lors qu'il incombait au cessionnaire, au titre de son obligation de diligence, de vérifier les inscriptions relatives au fonds avant de s'engager. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

64399 Créance de loyers commerciaux : la prescription quinquennale s’applique et le montant du loyer se prouve par les quittances de paiement (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 13/10/2022 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité d'une cession de fonds de commerce, la régularité de l'injonction de payer et la prescription de la créance locative. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion du preneur et sa condamnation au paiement d'un arriéré locatif. L'appelant soulevait l'irrégularité de l'injonction, l'inopposabilité de la créance faute de notification de ...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité d'une cession de fonds de commerce, la régularité de l'injonction de payer et la prescription de la créance locative. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion du preneur et sa condamnation au paiement d'un arriéré locatif. L'appelant soulevait l'irrégularité de l'injonction, l'inopposabilité de la créance faute de notification de la cession du droit au bail, la prescription quinquennale d'une partie des loyers et contestait le montant de ces derniers. La cour juge inopposable au bailleur la cession du fonds de commerce invoquée par des intervenants, faute de notification. Elle retient également que l'injonction de payer délivrée par le nouveau propriétaire vaut notification de la cession du droit au bail et que la loi n'exige pas un double délai pour le paiement puis pour l'éviction. En revanche, la cour accueille le moyen tiré de la prescription quinquennale pour la partie de la créance antérieure à la mise en demeure. Elle retient en outre que la preuve du montant du loyer incombe au bailleur et se fonde sur les quittances produites, écartant une simple attestation. Le jugement est donc confirmé dans son principe mais réformé quant au montant de la condamnation pécuniaire.

64192 Cession de fonds de commerce : l’acte d’acquisition constitue un titre d’occupation légal faisant échec à l’action en expulsion du bailleur fondée sur l’occupation sans droit ni titre (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 15/09/2022 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'expulsion pour occupation sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce examine le moyen tiré de l'inopposabilité de la cession d'un fonds de commerce au bailleur. L'appelante soutenait que le cessionnaire était un occupant sans droit ni titre, faute de notification régulière de la cession l'ayant privée de son droit de préférence prévu par la loi n° 49.16. La cour écarte cet argument en distinguant l'action en expulsion, qui relè...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'expulsion pour occupation sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce examine le moyen tiré de l'inopposabilité de la cession d'un fonds de commerce au bailleur. L'appelante soutenait que le cessionnaire était un occupant sans droit ni titre, faute de notification régulière de la cession l'ayant privée de son droit de préférence prévu par la loi n° 49.16. La cour écarte cet argument en distinguant l'action en expulsion, qui relève du droit commun, de l'action en exercice du droit de préférence, qui obéit à une procédure spéciale. Elle juge dès lors inopérants les moyens relatifs aux vices de la notification, l'objet du litige étant limité à la seule existence d'un titre d'occupation. La cour constate que l'acte d'acquisition du fonds de commerce constitue un titre légal justifiant l'occupation des lieux par le cessionnaire. Le jugement est en conséquence confirmé.

64165 Cession d’un fonds de commerce : le défaut de notification de l’acte de cession au bailleur entraîne l’inopposabilité de l’opération et non sa nullité (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Bail 28/07/2022 En matière de cession de droit au bail commercial, la cour d'appel de commerce juge que le défaut de notification régulière de la cession au bailleur n'entraîne pas la nullité de l'acte mais son inopposabilité à ce dernier. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du bailleur tendant à l'annulation de la cession pour vice de forme de la notification. L'appelant soutenait que l'avis de cession reçu, incomplet et non accompagné de l'acte de vente, le privait de son droit de préemption et vi...

En matière de cession de droit au bail commercial, la cour d'appel de commerce juge que le défaut de notification régulière de la cession au bailleur n'entraîne pas la nullité de l'acte mais son inopposabilité à ce dernier. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du bailleur tendant à l'annulation de la cession pour vice de forme de la notification. L'appelant soutenait que l'avis de cession reçu, incomplet et non accompagné de l'acte de vente, le privait de son droit de préemption et viciait la procédure. La cour rappelle, au visa de l'article 25 de la loi 49-16, que la sanction du défaut de notification par le cédant et le cessionnaire est l'inopposabilité de la cession au bailleur. Dès lors, la cour retient que la relation contractuelle subsiste entre le bailleur et le preneur initial, ce dernier demeurant tenu des obligations du bail. La cour écarte également la demande subsidiaire de résolution du bail pour défaut de paiement, constatant que les loyers réclamés avaient fait l'objet d'une offre réelle suivie d'un dépôt à la caisse du tribunal dans le délai légal, ce qui exclut la caractérisation du manquement. Le jugement est par conséquent confirmé, bien que par substitution de motifs.

64648 L’acquéreur d’un immeuble est tenu de respecter le droit au bail préexistant à l’établissement de son titre de propriété, même si ce droit personnel n’est pas inscrit sur le titre foncier (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 03/11/2022 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un occupant pour occupation sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité d'une cession de droit au bail non inscrite sur le titre foncier. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande des propriétaires indivis en retenant le défaut de titre de l'occupant. L'appelant soutenait que son droit au bail, de nature personnelle, n'était pas soumis à l'inscription pour être valable et que son titre, issu d'une c...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un occupant pour occupation sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité d'une cession de droit au bail non inscrite sur le titre foncier. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande des propriétaires indivis en retenant le défaut de titre de l'occupant. L'appelant soutenait que son droit au bail, de nature personnelle, n'était pas soumis à l'inscription pour être valable et que son titre, issu d'une cession de fonds de commerce, était antérieur à l'acquisition de l'immeuble par les intimés. La cour retient que l'existence d'un acte de cession de fonds de commerce, incluant le droit au bail, qui n'a fait l'objet d'aucune action en annulation ou en résolution, constitue un titre légitime d'occupation. Elle en déduit que le cessionnaire ne peut être qualifié d'occupant sans droit ni titre, peu important que son droit personnel n'ait pas été inscrit sur le titre foncier. Le jugement est par conséquent infirmé et la demande d'expulsion rejetée.

65249 Vente de fonds de commerce : Le défaut de paiement du prix par l’acquéreur justifie la résolution judiciaire du contrat (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 27/12/2022 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'une cession de fonds de commerce pour défaut de paiement du prix, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la mise en œuvre de cette sanction. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des héritiers du cédant en prononçant la résolution du contrat et l'éviction du cessionnaire. L'appelant soulevait principalement la nullité de la mise en demeure notifiée après le décès du créancier, ainsi que l'exception d'in...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'une cession de fonds de commerce pour défaut de paiement du prix, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la mise en œuvre de cette sanction. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des héritiers du cédant en prononçant la résolution du contrat et l'éviction du cessionnaire. L'appelant soulevait principalement la nullité de la mise en demeure notifiée après le décès du créancier, ainsi que l'exception d'inexécution tirée du défaut de remise par les cédants d'une attestation d'apurement fiscal. La cour écarte le premier moyen en retenant que la défaillance du débiteur est constituée par le simple non-respect de l'échéance contractuelle, indépendamment de la date de réception de l'acte de mise en demeure. Elle juge ensuite que le cessionnaire, n'ayant pas rapporté la preuve du paiement de l'acompte litigieux et étant ainsi le premier à manquer à ses obligations, ne peut valablement se prévaloir de l'exception d'inexécution. La cour rappelle que dans un contrat synallagmatique, l'inexécution par le cessionnaire de son obligation essentielle de payer le prix justifie la résolution judiciaire du contrat, même en l'absence de clause résolutoire expresse. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

65171 Bail commercial : La résiliation pour défaut de paiement est valablement prononcée contre le colocataire devenu unique exploitant du fonds de commerce suite à la cession des parts de son copreneur (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 20/12/2022 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une clause attributive de compétence et la régularité d'une action dirigée contre un seul des copreneurs initiaux. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande, ordonné le paiement des arriérés locatifs et l'expulsion du preneur. L'appelant soulevait l'incompétence territoriale de la juridiction saisie au profit de celle désignée au cont...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une clause attributive de compétence et la régularité d'une action dirigée contre un seul des copreneurs initiaux. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande, ordonné le paiement des arriérés locatifs et l'expulsion du preneur. L'appelant soulevait l'incompétence territoriale de la juridiction saisie au profit de celle désignée au contrat, ainsi que l'irrecevabilité de l'action faute d'avoir été intentée contre l'ensemble des preneurs. La cour écarte l'exception d'incompétence en retenant que la clause contractuelle ne peut prévaloir sur les règles de compétence d'ordre public désignant la juridiction du lieu de situation du fonds. Elle juge par ailleurs l'action recevable, dès lors qu'un acte de cession de parts non contesté établit que l'appelant était devenu l'unique exploitant du fonds et le seul débiteur des loyers. La cour relève enfin que la preuve du paiement des loyers n'est pas rapportée, les versements invoqués n'étant ni probants ni libératoires. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

65091 Tierce opposition : Inopposabilité au bailleur de la cession d’un fonds de commerce intervenue après l’introduction de l’action en résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Rétractation 14/12/2022 Saisie d'une tierce opposition formée par le cessionnaire d'un fonds de commerce contre un arrêt prononçant la résiliation d'un contrat de gérance libre et l'expulsion du gérant, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité de la cession au propriétaire du fonds. Le tiers-opposant soutenait que la décision d'expulsion portait atteinte à ses droits d'acquéreur du fonds de commerce. La cour retient que l'acte de cession, conclu entre le gérant et le tiers-opposant, est inopposable au proprié...

Saisie d'une tierce opposition formée par le cessionnaire d'un fonds de commerce contre un arrêt prononçant la résiliation d'un contrat de gérance libre et l'expulsion du gérant, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité de la cession au propriétaire du fonds. Le tiers-opposant soutenait que la décision d'expulsion portait atteinte à ses droits d'acquéreur du fonds de commerce. La cour retient que l'acte de cession, conclu entre le gérant et le tiers-opposant, est inopposable au propriétaire qui n'y était ni partie ni appelé et n'en avait pas eu connaissance. Elle relève en outre que la cession est intervenue à une date postérieure à l'introduction de l'instance en résiliation et en expulsion engagée par le propriétaire contre son gérant. Dès lors, le cessionnaire ne pouvait se prévaloir de droits acquis au préjudice du propriétaire dont l'action en justice était antérieure. La cour d'appel de commerce rejette en conséquence la tierce opposition.

65081 Cession de fonds de commerce : l’acquéreur dispose d’un titre légitime d’occupation même en l’absence de notification au bailleur (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 13/12/2022 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conséquences du défaut de notification au bailleur de la cession d'un fonds de commerce, au regard de l'article 25 de la loi n° 49-16 relative aux baux commerciaux. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'expulsion formée par le bailleur à l'encontre du cessionnaire, considérant que ce dernier disposait d'un titre légitime d'occupation. L'appelant soutenait que le défaut d'accomplissement des formalités de notification p...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conséquences du défaut de notification au bailleur de la cession d'un fonds de commerce, au regard de l'article 25 de la loi n° 49-16 relative aux baux commerciaux. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'expulsion formée par le bailleur à l'encontre du cessionnaire, considérant que ce dernier disposait d'un titre légitime d'occupation. L'appelant soutenait que le défaut d'accomplissement des formalités de notification prévues par ce texte rendait la cession inopposable et privait le cessionnaire de tout droit ou titre à son encontre. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que l'article 25 de la loi précitée consacre le droit pour le preneur de céder son droit au bail sans le consentement du bailleur. Elle juge que le contrat de cession du fonds de commerce constitue un titre d'occupation légitime pour le cessionnaire, qui devient le successeur particulier de l'ancien preneur. La cour précise que la notification de la cession au bailleur a pour seul effet de lui rendre l'acte opposable et de faire courir le délai d'exercice de son droit de préférence, et non de conditionner la validité de l'occupation du cessionnaire. Le jugement ayant débouté le bailleur de sa demande d'expulsion est par conséquent confirmé.

65275 Gérance libre : en l’absence de comptabilité produite par le gérant, le juge apprécie souverainement le montant de la redevance dont le non-paiement justifie la résiliation du contrat (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 29/12/2022 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un contrat de gérance-libre pour défaut de paiement des redevances, la cour d'appel de commerce examine le point de départ de l'obligation du gérant envers le nouveau propriétaire du fonds et la charge de la preuve du montant des redevances. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en résiliation et en expulsion, retenant que les redevances étaient dues à compter de la date de cession du fonds. L'appelant soutenait que ...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un contrat de gérance-libre pour défaut de paiement des redevances, la cour d'appel de commerce examine le point de départ de l'obligation du gérant envers le nouveau propriétaire du fonds et la charge de la preuve du montant des redevances. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en résiliation et en expulsion, retenant que les redevances étaient dues à compter de la date de cession du fonds. L'appelant soutenait que son obligation ne naissait qu'à compter de la notification de la cession et contestait le montant des redevances fixé sur la base d'une simple attestation de l'ancien propriétaire. La cour retient que le cessionnaire du fonds, en sa qualité de successeur à titre particulier, devient créancier des redevances dès la date de la cession, la notification n'ayant pour seul effet que de rendre cette cession opposable au gérant. Concernant le montant, la cour relève que le gérant, qui contestait l'évaluation et avait provoqué une décision ordonnant une expertise comptable, s'est abstenu d'en consigner les frais. Faute pour le gérant de produire les documents comptables dont il a la charge ou de permettre la réalisation de la mesure d'instruction, il ne rapporte pas la preuve contraire aux éléments fournis par le créancier, justifiant ainsi l'usage par le premier juge de son pouvoir d'appréciation pour fixer le montant des redevances. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

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