| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 65581 | Le relevé de compte bancaire constitue une preuve suffisante de la créance commerciale, justifiant l’infirmation du jugement l’ayant écartée faute de production du contrat de prêt (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 09/10/2025 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des relevés de compte bancaire dans une action en recouvrement de créance. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande partiellement irrecevable, au motif que l'établissement de crédit n'avait pas suffisamment justifié le fondement de sa créance. L'appelant soutenait que ces relevés constituaient une preuve suffisante en matière commerciale, conformément aux dispositions du code de commerce, et que le premier juge ne pouvait les ... La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des relevés de compte bancaire dans une action en recouvrement de créance. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande partiellement irrecevable, au motif que l'établissement de crédit n'avait pas suffisamment justifié le fondement de sa créance. L'appelant soutenait que ces relevés constituaient une preuve suffisante en matière commerciale, conformément aux dispositions du code de commerce, et que le premier juge ne pouvait les écarter sans ordonner une mesure d'instruction. Faisant droit à ce moyen, la cour ordonne une expertise comptable dont les conclusions établissent la régularité des opérations et le montant exact de la dette. La cour retient que le premier juge a erré en écartant les pièces produites et en statuant sur la base d'informations incomplètes. Elle fait également droit à la demande de rectification d'une erreur matérielle affectant la dénomination sociale de l'appelant. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a déclaré la demande partiellement irrecevable et réformé quant au montant de la condamnation, qui est porté à la somme fixée par l'expert. |
| 65500 | La force probante reconnue aux relevés de compte bancaire ne fait pas obstacle à leur contestation par la voie du faux incident (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Faux incident | 24/09/2025 | Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la détermination du solde d'un compte courant d'emprunteur et sur l'opposabilité de la prescription quinquennale. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement de la créance de l'établissement bancaire. L'appelant soulevait la prescription de l'action et la fausseté des relevés de compte, moyen qui avait fondé la cassation du premier arrêt d'appel pour refus d'instruire le recours en inscription de ... Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la détermination du solde d'un compte courant d'emprunteur et sur l'opposabilité de la prescription quinquennale. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement de la créance de l'établissement bancaire. L'appelant soulevait la prescription de l'action et la fausseté des relevés de compte, moyen qui avait fondé la cassation du premier arrêt d'appel pour refus d'instruire le recours en inscription de faux. La cour écarte le moyen tiré de la prescription au motif que la créance, étant garantie par une hypothèque, n'est pas soumise à la prescription extinctive. Se conformant à la décision de la Cour de cassation, elle homologue les conclusions d'une nouvelle expertise ordonnée pour vérifier les écritures contestées. La cour retient que ce rapport, fondé sur l'examen des grands livres de la banque et l'application des règles de clôture du compte prévues par l'article 503 du code de commerce, permet de déterminer le montant exact de la créance. Le jugement est par conséquent confirmé dans son principe mais réformé quant au montant de la condamnation. |
| 65330 | Le relevé de compte bancaire constitue un moyen de preuve et il incombe au débiteur d’en rapporter la preuve contraire (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 22/07/2025 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des relevés de compte bancaire et sur le point de départ des intérêts légaux dus par le client débiteur. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable une partie de la demande en paiement, faute de preuve suffisante, et avait fixé le point de départ des intérêts à la date de la demande en justice. L'appelant contestait cette irrecevabilité en invoquant la valeur probante desdits relevés et sollicitait que les intérêts courent à co... La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des relevés de compte bancaire et sur le point de départ des intérêts légaux dus par le client débiteur. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable une partie de la demande en paiement, faute de preuve suffisante, et avait fixé le point de départ des intérêts à la date de la demande en justice. L'appelant contestait cette irrecevabilité en invoquant la valeur probante desdits relevés et sollicitait que les intérêts courent à compter de la clôture du compte. La cour retient que le relevé de compte constitue, en application de l'article 492 du code de commerce, un moyen de preuve de la créance bancaire, et qu'il appartient au débiteur qui le conteste d'en rapporter la preuve contraire. Elle juge en revanche que la fixation du point de départ des intérêts légaux relève du pouvoir d'appréciation des juges du fond, qui peuvent le fixer à la date de la demande en justice au titre de la réparation du préjudice né du retard de paiement. Après avoir homologué un rapport d'expertise judiciaire pour arrêter le montant de la créance, la cour d'appel de commerce infirme partiellement le jugement sur la recevabilité de la demande et le quantum de la condamnation, mais le confirme s'agissant du point de départ des intérêts. |
| 54829 | Le relevé de compte bancaire constitue un moyen de preuve de la créance de la banque, sauf preuve contraire apportée par le client (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 16/04/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement d'un solde de crédit, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence matérielle et la preuve de la créance bancaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en se fondant sur les relevés de compte. L'appelant contestait la compétence du juge commercial au profit du juge civil en invoquant le droit de la consommation, soulevait la prescription de l'action et déniait toute fo... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement d'un solde de crédit, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence matérielle et la preuve de la créance bancaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en se fondant sur les relevés de compte. L'appelant contestait la compétence du juge commercial au profit du juge civil en invoquant le droit de la consommation, soulevait la prescription de l'action et déniait toute force probante aux relevés de compte unilatéralement produits. La cour écarte le moyen tiré de l'incompétence en appliquant le principe de non-rétroactivité des lois, le jugement ayant été rendu avant la modification des règles de compétence en matière de crédit à la consommation. Elle rejette également l'exception de prescription en retenant que le délai quinquennal de l'article 5 du code de commerce court à compter de la clôture du compte et n'était pas expiré. Enfin, la cour rappelle que les relevés de compte bancaire font foi entre les parties jusqu'à preuve contraire en application de l'article 492 du code de commerce, preuve que le débiteur n'a pas rapportée. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 55523 | Vérification des créances : la force probante des relevés de compte bancaire face à une contestation non étayée du débiteur (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Vérification de créances | 10/06/2024 | En matière de vérification du passif dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de la contestation d'une créance bancaire par le débiteur. Le juge-commissaire avait admis à titre privilégié la créance déclarée par un établissement bancaire. L'appelante, débitrice soumise à la procédure, contestait cette admission en invoquant d'une part une violation des droits de la défense, faute d'avoir été convoquée aux opérations de vérifi... En matière de vérification du passif dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de la contestation d'une créance bancaire par le débiteur. Le juge-commissaire avait admis à titre privilégié la créance déclarée par un établissement bancaire. L'appelante, débitrice soumise à la procédure, contestait cette admission en invoquant d'une part une violation des droits de la défense, faute d'avoir été convoquée aux opérations de vérification, et d'autre part le caractère contesté du montant de la créance. La cour écarte le moyen tiré du défaut de convocation en relevant, au vu des pièces du dossier de première instance, que la société débitrice avait été régulièrement citée à comparaître. Sur le fond, la cour retient que la simple contestation du montant de la créance par le débiteur est inopérante si elle n'est étayée par aucun élément de preuve contraire. Elle rappelle que le relevé de compte bancaire, en application de la législation relative aux établissements de crédit, constitue une preuve suffisante de la créance jusqu'à preuve du contraire. L'ordonnance du juge-commissaire est par conséquent confirmée. |
| 55781 | Contestation du solde débiteur d’un compte courant : l’expertise judiciaire prime sur les relevés bancaires pour la détermination de la créance (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 27/06/2024 | La question de la force probante des relevés de compte bancaire pour l'établissement d'une créance issue d'un crédit en compte courant était au cœur de l'appel. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en condamnant solidairement le débiteur principal et sa caution au paiement du solde débiteur tel que résultant desdits relevés. Devant la cour, l'appelante, caution personnelle et solidaire, contestait la valeur probante des documents produits, arguant de ... La question de la force probante des relevés de compte bancaire pour l'établissement d'une créance issue d'un crédit en compte courant était au cœur de l'appel. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en condamnant solidairement le débiteur principal et sa caution au paiement du solde débiteur tel que résultant desdits relevés. Devant la cour, l'appelante, caution personnelle et solidaire, contestait la valeur probante des documents produits, arguant de leur non-conformité aux exigences réglementaires et de la nécessité d'une expertise comptable pour déterminer le montant exact de la créance. Faisant droit à cette demande, la cour d'appel de commerce a ordonné une expertise judiciaire. La cour a ensuite enjoint à l'expert, par un second arrêt avant dire droit, de procéder à la clôture du compte en stricte application de l'article 503 du code de commerce, soit un an après la dernière opération créditrice. Le rapport complémentaire de l'expert, retenant une créance d'un montant inférieur à celui initialement réclamé, a été homologué par la cour. En conséquence, la cour réforme le jugement de première instance en réduisant le montant de la condamnation au chiffre arrêté par l'expert et le confirme pour le surplus. |
| 55797 | La mainlevée d’une saisie-arrêt fondée sur des relevés de compte ne peut être ordonnée sur la seule contestation de la créance par le débiteur (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières | 27/06/2024 | Saisi d'un recours contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de mainlevée de saisie-arrêt, l'appelant invoquait la violation du principe du contradictoire ainsi que l'absence de créance certaine. La cour d'appel de commerce écarte le moyen procédural en retenant que le juge des référés peut, en cas d'urgence extrême, statuer sans convocation préalable et qu'en application de l'article 49 du code de procédure civile, aucune nullité ne peut être prononcée sans la preuve d'un grief. ... Saisi d'un recours contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de mainlevée de saisie-arrêt, l'appelant invoquait la violation du principe du contradictoire ainsi que l'absence de créance certaine. La cour d'appel de commerce écarte le moyen procédural en retenant que le juge des référés peut, en cas d'urgence extrême, statuer sans convocation préalable et qu'en application de l'article 49 du code de procédure civile, aucune nullité ne peut être prononcée sans la preuve d'un grief. Sur le fond, elle juge que les relevés de compte bancaire constituent une preuve de la créance jusqu'à ce que le débiteur rapporte la preuve contraire. La cour retient que la simple contestation de la dette par le débiteur est insuffisante pour obtenir la mainlevée d'une mesure conservatoire, dont la finalité est de préserver les droits du créancier jusqu'à ce que le juge du fond statue sur le litige. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée en toutes ses dispositions. |
| 56239 | La force probante des relevés de compte bancaire ne peut être écartée par une contestation générale et non détaillée du débiteur (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 17/07/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement d'une créance bancaire et ordonnant la vente de son fonds de commerce, la cour d'appel de commerce examine la force probante des relevés de compte. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en se fondant sur lesdits relevés. L'appelant, débiteur principal, contestait la régularité formelle des extraits de compte, soutenant qu'ils ne respectaient pas les prescriptions du code de commerce... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement d'une créance bancaire et ordonnant la vente de son fonds de commerce, la cour d'appel de commerce examine la force probante des relevés de compte. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en se fondant sur lesdits relevés. L'appelant, débiteur principal, contestait la régularité formelle des extraits de compte, soutenant qu'ils ne respectaient pas les prescriptions du code de commerce et de la loi bancaire et ne pouvaient, dès lors, constituer une preuve suffisante de la créance. La cour écarte ce moyen en relevant que les relevés produits étaient suffisamment détaillés, retraçant l'ensemble des opérations et respectant les conditions de forme prévues par la loi. Elle rappelle que, conformément aux dispositions régissant les établissements de crédit, les extraits de compte font foi des créances bancaires jusqu'à preuve du contraire. La cour retient qu'une contestation générale et non étayée est inopérante, le débiteur étant tenu, pour renverser cette présomption, d'apporter la preuve de l'inexactitude d'opérations spécifiquement identifiées. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 56841 | Le relevé de compte bancaire suffit à établir l’apparence de créance requise pour une saisie-arrêt (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières | 25/09/2024 | En matière de saisie-arrêt, la cour d'appel de commerce précise les conditions de preuve de la créance justifiant une telle mesure conservatoire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'un créancier au motif que les extraits de compte bancaire produits ne suffisaient pas à caractériser la créance certaine exigée par le code de procédure civile. L'appelant soutenait que, pour une mesure conservatoire, la preuve d'une créance n'exigeait pas un caractère incontestable mais seulement une a... En matière de saisie-arrêt, la cour d'appel de commerce précise les conditions de preuve de la créance justifiant une telle mesure conservatoire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'un créancier au motif que les extraits de compte bancaire produits ne suffisaient pas à caractériser la créance certaine exigée par le code de procédure civile. L'appelant soutenait que, pour une mesure conservatoire, la preuve d'une créance n'exigeait pas un caractère incontestable mais seulement une apparence de bien-fondé, et que les relevés de compte bancaire constituaient un commencement de preuve suffisant à cet effet. La cour retient que la saisie-arrêt, initiée comme une mesure conservatoire, peut être ordonnée sur la base d'une simple apparence de créance. Elle juge qu'un extrait de compte, présumé régulièrement tenu par un établissement bancaire, possède une force probante suffisante pour fonder une telle saisie, dès lors qu'il ne fait pas l'objet d'une contestation sérieuse de la part du débiteur. La cour ajoute que la qualité de caution solidaire autorise le créancier à poursuivre la saisie des biens de la caution, nonobstant l'existence d'autres garanties réelles consenties par le débiteur principal. En conséquence, la cour infirme l'ordonnance de première instance et, statuant à nouveau, fait droit à la demande de saisie-arrêt. |
| 56973 | La cession par la caution de ses parts sociales dans la société débitrice ne la libère pas de son engagement personnel en l’absence d’une acceptation expresse du créancier (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Cautionnement | 30/09/2024 | La cour d'appel de commerce juge que la cession par une caution de ses parts sociales dans la société débitrice principale ne la libère pas de son engagement personnel. Le tribunal de commerce avait condamné la caution, solidairement avec la débitrice principale, au paiement de la dette garantie. Devant la cour, l'appelant soutenait d'une part que la cession de ses parts sociales entraînait la transmission de son engagement de caution au cessionnaire, et d'autre part que les relevés de compte ba... La cour d'appel de commerce juge que la cession par une caution de ses parts sociales dans la société débitrice principale ne la libère pas de son engagement personnel. Le tribunal de commerce avait condamné la caution, solidairement avec la débitrice principale, au paiement de la dette garantie. Devant la cour, l'appelant soutenait d'une part que la cession de ses parts sociales entraînait la transmission de son engagement de caution au cessionnaire, et d'autre part que les relevés de compte bancaire de la société débitrice ne lui étaient pas opposables. La cour écarte ce moyen en retenant que l'engagement de caution est un engagement personnel distinct de la qualité d'associé. Dès lors, la libération de la caution suppose une clause expresse de substitution dans l'acte de cession, notifiée et acceptée par le créancier bénéficiaire, ce qui n'était pas établi. La cour ajoute que l'obligation de la caution étant l'accessoire de l'obligation principale, les modes de preuve admissibles à l'encontre du débiteur principal, tels que les relevés bancaires, sont opposables à la caution. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 57871 | La force probante du relevé de compte bancaire est subordonnée à la mention détaillée des échéances impayées, des intérêts et du capital restant dû (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 24/10/2024 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des relevés de compte bancaire produits à l'appui d'une action en recouvrement. Le tribunal de commerce avait jugé la demande irrecevable au motif que l'établissement de crédit n'avait pas versé aux débats le contrat de prêt fondant sa créance. L'appelant soutenait qu'en application de l'article 492 du code de commerce, le relevé de compte constituait une preuve suffisante, l'inscription de la dette en compte courant opérant novation ... La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des relevés de compte bancaire produits à l'appui d'une action en recouvrement. Le tribunal de commerce avait jugé la demande irrecevable au motif que l'établissement de crédit n'avait pas versé aux débats le contrat de prêt fondant sa créance. L'appelant soutenait qu'en application de l'article 492 du code de commerce, le relevé de compte constituait une preuve suffisante, l'inscription de la dette en compte courant opérant novation et le dispensant de produire l'acte initial. La cour retient que si le relevé de compte peut constituer un moyen de preuve, sa force probante est subordonnée à la condition qu'il soit suffisamment détaillé. Il doit notamment préciser la ventilation des impayés, les dates d'échéance, les intérêts conventionnels et leur mode de calcul, ainsi que le capital restant dû En l'absence de ces mentions, qui seules permettent à la juridiction d'exercer son contrôle sur la conformité de la créance aux stipulations contractuelles, les documents produits sont jugés insuffisants. Le jugement ayant écarté les relevés de compte comme preuve est par conséquent confirmé. |
| 59305 | Preuve en matière bancaire : les relevés de compte établis par la banque font foi de la créance jusqu’à preuve du contraire (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 02/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement faute de production du contrat de prêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée probatoire des relevés de compte bancaire. L'établissement de crédit appelant soutenait que ses relevés de compte constituaient une preuve suffisante de la créance et produisait pour la première fois en cause d'appel le contrat litigieux. La cour retient que les relevés de compte, qui détaillent les échéances impayées, ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement faute de production du contrat de prêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée probatoire des relevés de compte bancaire. L'établissement de crédit appelant soutenait que ses relevés de compte constituaient une preuve suffisante de la créance et produisait pour la première fois en cause d'appel le contrat litigieux. La cour retient que les relevés de compte, qui détaillent les échéances impayées, ont une pleine force probante en application des dispositions de la loi relative aux établissements de crédit et organismes assimilés. Elle ajoute qu'en vertu de l'effet dévolutif de l'appel, la production du contrat de prêt en seconde instance suffit à établir la relation contractuelle entre les parties. En l'absence de toute preuve contraire apportée par le débiteur défaillant, la créance est donc considérée comme établie. La cour infirme en conséquence le jugement entrepris et, statuant à nouveau, fait droit à la demande en paiement en principal et intérêts à compter de la demande. |
| 59777 | Saisie des créances : le relevé de compte bancaire suffit à justifier l’apparence de créance requise en l’absence de contestation sérieuse (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières | 18/12/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant rejeté une demande de saisie-arrêt, le tribunal de commerce avait estimé que la créance de l'établissement bancaire n'était pas certaine au sens de l'article 488 du code de procédure civile. L'appelant soutenait que le premier juge avait violé la loi en écartant la force probante des relevés de compte bancaire. La cour d'appel de commerce rappelle que la saisie-arrêt, en tant que mesure conservatoire, n'exige pas la preuve d'une créance définitive et ... Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant rejeté une demande de saisie-arrêt, le tribunal de commerce avait estimé que la créance de l'établissement bancaire n'était pas certaine au sens de l'article 488 du code de procédure civile. L'appelant soutenait que le premier juge avait violé la loi en écartant la force probante des relevés de compte bancaire. La cour d'appel de commerce rappelle que la saisie-arrêt, en tant que mesure conservatoire, n'exige pas la preuve d'une créance définitive et irréfutable, mais seulement la justification d'une créance dont l'existence est vraisemblable. Elle retient, au visa de l'article 492 du code de commerce, que le relevé de compte produit par un établissement de crédit constitue un titre suffisant pour établir cette vraisemblance, dès lors qu'il n'est pas l'objet d'une contestation sérieuse de la part du débiteur. Jugeant que le premier juge a fait une application erronée de la loi en exigeant un degré de preuve supérieur, la cour infirme l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, fait droit à la demande de saisie-arrêt. |
| 55461 | La force probante des relevés de compte bancaire justifie le maintien d’une saisie conservatoire en l’absence de preuve contraire apportée par le débiteur (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 05/06/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant refusé la mainlevée d'une saisie-conservatoire sur un compte bancaire, le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que la créance était suffisamment justifiée. L'appelante contestait la force probante des relevés de compte produits par l'établissement bancaire, arguant qu'ils étaient unilatéralement établis, partiellement erronés et qu'un contrat de prêt formel faisait défaut. Elle invoquait également l'inaction du créancier à p... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant refusé la mainlevée d'une saisie-conservatoire sur un compte bancaire, le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que la créance était suffisamment justifiée. L'appelante contestait la force probante des relevés de compte produits par l'établissement bancaire, arguant qu'ils étaient unilatéralement établis, partiellement erronés et qu'un contrat de prêt formel faisait défaut. Elle invoquait également l'inaction du créancier à poursuivre la validation de la saisie et à engager une action au fond. La cour d'appel de commerce écarte ces moyens. Elle rappelle qu'en application de l'article 492 du code de commerce, le relevé de compte constitue un moyen de preuve de la créance bancaire. La cour retient qu'il appartient au débiteur, en sa qualité de société commerciale tenue de tenir une comptabilité régulière, de rapporter la preuve contraire en démontrant l'inexactitude des écritures ou l'extinction de la dette. Faute pour l'appelante de produire un tel élément, l'ordonnance entreprise est confirmée. |
| 54839 | La force probante des relevés de compte bancaire impose au débiteur de rapporter la preuve contraire de la créance, une simple demande d’expertise étant insuffisante (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 17/04/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement du solde débiteur de plusieurs prêts, la cour d'appel de commerce examine la portée des moyens tirés de difficultés économiques et de la contestation du montant de la créance. L'appelant soutenait avoir effectué des paiements partiels et invoquait une crise financière pour justifier son défaut, sollicitant à ce titre une expertise comptable pour déterminer le montant réel de sa dette. La cour écarte ce moyen en rappelant que ... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement du solde débiteur de plusieurs prêts, la cour d'appel de commerce examine la portée des moyens tirés de difficultés économiques et de la contestation du montant de la créance. L'appelant soutenait avoir effectué des paiements partiels et invoquait une crise financière pour justifier son défaut, sollicitant à ce titre une expertise comptable pour déterminer le montant réel de sa dette. La cour écarte ce moyen en rappelant que les relevés de compte, en application de l'article 492 du code de commerce et de l'article 156 de la loi n° 103.12, constituent une preuve de la créance jusqu'à preuve du contraire. Elle retient qu'il incombe au débiteur qui conteste lesdits relevés de rapporter la preuve de ses allégations de paiement, une simple affirmation étant insuffisante pour renverser leur force probante. La cour juge en outre que les difficultés économiques invoquées ne sauraient exonérer le débiteur de ses obligations contractuelles, conformément à l'article 230 du code des obligations et des contrats, et que la demande d'expertise est dépourvue de fondement dès lors que les pièces produites suffisent à établir la créance. En conséquence, le jugement de première instance est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 63743 | Relevés de compte bancaire : leur force probante n’est pas absolue et le juge peut se fonder sur une expertise judiciaire pour arrêter le montant de la créance (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 04/10/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant fixé le montant d'une créance bancaire sur la base d'un rapport d'expertise, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des relevés de compte et sur le point de départ des intérêts légaux. L'établissement bancaire appelant soutenait que l'expert avait à tort écarté ses relevés de compte et que les intérêts devaient courir dès la clôture du compte courant. La cour écarte ce moyen en relevant que l'expertise, menée en l'absence de conven... Saisi d'un appel contre un jugement ayant fixé le montant d'une créance bancaire sur la base d'un rapport d'expertise, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des relevés de compte et sur le point de départ des intérêts légaux. L'établissement bancaire appelant soutenait que l'expert avait à tort écarté ses relevés de compte et que les intérêts devaient courir dès la clôture du compte courant. La cour écarte ce moyen en relevant que l'expertise, menée en l'absence de convention de crédit formalisée, a correctement analysé l'ensemble des opérations. Elle rappelle que la force probante des relevés bancaires ne lie pas le juge, qui conserve la faculté d'ordonner une expertise pour en vérifier la sincérité et la portée. La cour valide en outre la détermination par l'expert de la date de clôture du compte en application de l'article 503 du code de commerce, soit un an après la dernière opération portée au crédit. Concernant les intérêts, la cour juge, conformément à une jurisprudence constante, que ceux-ci courent à compter de la date du jugement et non de la clôture du compte. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 63554 | La contestation de la force probante des relevés de compte bancaire justifie le recours à une expertise judiciaire pour établir le montant de la créance (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 24/07/2023 | Saisi d'un appel portant sur la condamnation solidaire d'un débiteur et de ses cautions au paiement d'un solde de compte courant débiteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des relevés bancaires et l'étendue de la créance garantie. Le tribunal de commerce avait condamné les débiteurs au paiement du solde principal, tout en rejetant la demande de l'établissement bancaire au titre d'une caution mise en jeu. Le débat portait d'une part sur la force probante des relevés b... Saisi d'un appel portant sur la condamnation solidaire d'un débiteur et de ses cautions au paiement d'un solde de compte courant débiteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des relevés bancaires et l'étendue de la créance garantie. Le tribunal de commerce avait condamné les débiteurs au paiement du solde principal, tout en rejetant la demande de l'établissement bancaire au titre d'une caution mise en jeu. Le débat portait d'une part sur la force probante des relevés bancaires, contestés par le débiteur pour non-conformité aux prescriptions légales, et d'autre part sur le bien-fondé de la créance de la banque au titre de la caution honorée. La cour retient les conclusions du rapport d'expertise judiciaire qu'elle a ordonné, lequel établit la réalité de la créance tant pour le solde du compte que pour le montant de la caution. Elle considère que le débiteur n'apporte aucune preuve contraire aux écritures comptables régulièrement tenues par la banque. La cour écarte cependant la demande du créancier relative à un montant perçu d'un fonds de garantie, jugeant que le droit de recouvrer cette somme est conditionné au défaut d'exécution de la décision par le débiteur. En application du principe selon lequel l'appel ne peut nuire à l'appelant, la cour d'appel de commerce réforme le jugement entrepris uniquement pour y ajouter le montant de la caution honorée. |
| 63495 | La force probante des relevés de compte bancaire peut être renversée par la production de justificatifs de paiement par le débiteur, justifiant le recours à une expertise judiciaire pour déterminer le montant exact de la créance (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 18/07/2023 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des relevés de compte bancaire face à des preuves de paiements partiels produites par le débiteur. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement une société et sa caution au paiement de créances bancaires sur la seule foi desdits relevés. L'appelant contestait le montant de la dette, soutenant que des versements effectués n'avaient pas été imputés par l'établissement créancier, et soulevait l'irrégularité de la procédure de pre... La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des relevés de compte bancaire face à des preuves de paiements partiels produites par le débiteur. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement une société et sa caution au paiement de créances bancaires sur la seule foi desdits relevés. L'appelant contestait le montant de la dette, soutenant que des versements effectués n'avaient pas été imputés par l'établissement créancier, et soulevait l'irrégularité de la procédure de première instance. Après avoir écarté les moyens de procédure tirés d'un vice de forme de l'assignation et d'une irrégularité de la signification, la cour a ordonné une expertise comptable pour vérifier le quantum de la créance. La cour retient que le rapport d'expertise, qui a pris en compte les versements et virements justifiés par le débiteur, doit être homologué dès lors qu'il est objectif et fondé sur des règles comptables saines. Elle rappelle qu'en matière commerciale, le principe de la liberté de la preuve permet au débiteur de combattre la présomption de véracité des écritures bancaires par la production de tout élément contraire. En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme partiellement le jugement entrepris en réduisant le montant des condamnations aux sommes déterminées par l'expert et le confirme pour le surplus. |
| 63261 | L’extrait de compte bancaire fait foi de la créance de la banque sauf preuve contraire rapportée par le débiteur (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 16/01/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des relevés de compte bancaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement d'un établissement de crédit à l'encontre d'un débiteur et de sa caution solidaire. Les appelants contestaient le montant de la créance, soutenant que les relevés de compte produits par le créancier n'intégraient pas l'ensemble des versements effectués et sollicitaient une e... Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des relevés de compte bancaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement d'un établissement de crédit à l'encontre d'un débiteur et de sa caution solidaire. Les appelants contestaient le montant de la créance, soutenant que les relevés de compte produits par le créancier n'intégraient pas l'ensemble des versements effectués et sollicitaient une expertise comptable. La cour écarte ce moyen, relevant que la créance est suffisamment établie par la production combinée du contrat de prêt, de l'acte de cautionnement et des extraits de compte. Elle retient, au visa des articles 19 et 492 du code de commerce, que les relevés de compte extraits des livres de commerce régulièrement tenus par l'établissement bancaire font foi contre le débiteur commerçant et sa caution. En l'absence de toute preuve de paiement ou de contestation sérieuse apportée par les débiteurs, la demande d'expertise est jugée non fondée. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 60781 | La force probante des relevés de compte bancaire conformes à la réglementation justifie le rejet de la demande d’expertise comptable (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 17/04/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur et sa caution au paiement d'un solde de compte, la cour d'appel de commerce examine la force probante des relevés bancaires et le bien-fondé d'une demande d'expertise comptable. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en se fondant sur un protocole d'accord et les relevés de compte produits. Les appelants contestaient le montant de la créance, arguant de paiements partiels non pris ... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur et sa caution au paiement d'un solde de compte, la cour d'appel de commerce examine la force probante des relevés bancaires et le bien-fondé d'une demande d'expertise comptable. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en se fondant sur un protocole d'accord et les relevés de compte produits. Les appelants contestaient le montant de la créance, arguant de paiements partiels non pris en compte, de l'irrégularité des relevés au regard des dispositions du code de commerce et sollicitaient en conséquence une expertise judiciaire. La cour écarte le moyen tiré des paiements partiels, relevant que le premier versement avait bien été déduit par le créancier et que les autres n'étaient pas établis, ce qui rendait la demande d'expertise injustifiée. Elle retient que les relevés de compte produits sont conformes aux exigences réglementaires, notamment en ce qu'ils mentionnent le taux d'intérêt et les commissions, et conservent dès lors leur pleine force probante en l'absence de preuve contraire. La cour juge en outre que le moyen tiré de l'illicéité de la contrainte par corps au regard des conventions internationales est inopérant, son application relevant de la phase d'exécution et de l'appréciation de la capacité de paiement du débiteur. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 64031 | Crédit-bail : Le contrat et le tableau des échéances constituent un commencement de preuve s’opposant au rejet de la demande pour défaut de preuve (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Administration de la preuve | 04/01/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement d'échéances de crédit-bail, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des documents produits par un établissement de financement. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que le décompte de créance n'était pas conforme aux exigences réglementaires applicables aux relevés de compte bancaire. La cour retient que le contrat de financement, corroboré par le tableau des échéances ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement d'échéances de crédit-bail, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des documents produits par un établissement de financement. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que le décompte de créance n'était pas conforme aux exigences réglementaires applicables aux relevés de compte bancaire. La cour retient que le contrat de financement, corroboré par le tableau des échéances impayées, constitue un commencement de preuve suffisant de l'existence de la créance. Elle juge que le premier juge ne pouvait dès lors rejeter l'action pour un simple vice de forme affectant le décompte produit, l'affaire n'étant pas en état d'être jugée au fond. La cour rappelle que statuer sur le fond en l'état reviendrait à priver les parties du double degré de juridiction. Par conséquent, elle annule le jugement entrepris et renvoie l'affaire devant le tribunal de commerce afin qu'il statue sur le fond du droit. |
| 60525 | Le relevé de compte bancaire constitue une preuve suffisante de la créance et la contestation générale du client ne justifie pas le recours à une expertise (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 27/02/2023 | Saisi d'un recours contre un jugement condamnant un débiteur et sa caution au paiement de soldes débiteurs, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des relevés de compte bancaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire. L'appelant contestait la créance en invoquant le caractère non probant des relevés de compte, tandis que la caution soutenait que son engagement était limité à un montant inférieur à celui de la condamnation. La cou... Saisi d'un recours contre un jugement condamnant un débiteur et sa caution au paiement de soldes débiteurs, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des relevés de compte bancaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire. L'appelant contestait la créance en invoquant le caractère non probant des relevés de compte, tandis que la caution soutenait que son engagement était limité à un montant inférieur à celui de la condamnation. La cour écarte ces moyens en rappelant qu'en application de l'article 156 de la loi relative aux établissements de crédit, les relevés de compte font foi jusqu'à preuve du contraire. Elle retient que la contestation du débiteur, demeurée générale et non étayée par des éléments précis, ne suffit pas à renverser la présomption de force probante attachée à ces documents, lesquels détaillaient les opérations à l'origine de la créance. La cour relève également que l'acte de cautionnement stipulait un plafond de garantie très supérieur au montant de la condamnation, rendant le moyen de la caution inopérant. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 63997 | Les relevés de compte bancaire constituent une preuve suffisante de la créance de la banque, le client ne rapportant pas la preuve contraire (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 30/01/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société et sa caution solidaire au paiement d'un solde débiteur, la cour d'appel de commerce examine la force probante des relevés de compte et la portée d'une prétendue promesse de nouveau crédit. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en se fondant sur les pièces contractuelles et comptables produites. L'appelante soutenait que la créance était contestable et que la banque avait commis une faute en re... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société et sa caution solidaire au paiement d'un solde débiteur, la cour d'appel de commerce examine la force probante des relevés de compte et la portée d'une prétendue promesse de nouveau crédit. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en se fondant sur les pièces contractuelles et comptables produites. L'appelante soutenait que la créance était contestable et que la banque avait commis une faute en refusant de lui octroyer un nouveau financement, justifiant ainsi une demande reconventionnelle en dommages-intérêts et une expertise comptable. La cour écarte ce moyen en relevant que les relevés de compte, corroborés par un contrat de prêt et un protocole d'accord, font foi en matière commerciale en application de l'article 156 de la loi relative aux établissements de crédit, faute pour le débiteur d'apporter la preuve contraire. Elle retient en outre qu'en l'absence de tout contrat formalisant un engagement de nouveau financement, le refus de la banque ne saurait constituer une faute de nature à engager sa responsabilité. Dès lors, la demande d'expertise visant à évaluer un préjudice dont le fait générateur n'est pas établi est jugée sans fondement. Constatant cependant l'ouverture d'une procédure de sauvegarde au profit de la société débitrice, la cour précise que la condamnation se transforme en une fixation de la créance au passif, avec arrêt du cours des intérêts légaux à la date du jugement d'ouverture. La cour réforme donc partiellement le jugement en ce sens, mais le confirme en ce qu'il condamne la caution personnelle au paiement. |
| 60589 | La force probante du relevé de compte bancaire conforme aux exigences légales justifie le rejet de la demande d’expertise comptable (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 15/03/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement du solde d'un prêt immobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des relevés de compte bancaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement de crédit. L'appelant contestait le montant de la créance, arguant de l'imprécision du contrat de prêt et du défaut de prise en compte de ses versements, et sollicitait à ce titre une expertise comptable. La cour écarte ce moyen en... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement du solde d'un prêt immobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des relevés de compte bancaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement de crédit. L'appelant contestait le montant de la créance, arguant de l'imprécision du contrat de prêt et du défaut de prise en compte de ses versements, et sollicitait à ce titre une expertise comptable. La cour écarte ce moyen en retenant que le contrat, valablement signé et non contesté par les voies de droit, fixait les modalités de remboursement. Elle juge que les relevés de compte produits par l'établissement bancaire, dès lors qu'ils comportent l'ensemble des mentions prévues à l'article 496 du code de commerce, bénéficient de la force probante édictée par l'article 492 du même code. Faute pour le débiteur d'apporter la preuve contraire d'une erreur ou d'une omission dans ces relevés, la demande d'expertise est jugée sans fondement. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 64285 | La force probante des relevés de compte bancaire ne peut être écartée qu’en présence d’une preuve contraire apportée par le débiteur (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 03/10/2022 | Saisi d'un litige relatif au recouvrement d'une créance bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des relevés de compte et sur l'imputation de paiements partiels effectués postérieurement au jugement de première instance. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur principal et sa caution au paiement de la créance réclamée par l'établissement de crédit. L'appelant contestait la valeur probante des relevés de compte, au visa de l'article 492 du c... Saisi d'un litige relatif au recouvrement d'une créance bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des relevés de compte et sur l'imputation de paiements partiels effectués postérieurement au jugement de première instance. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur principal et sa caution au paiement de la créance réclamée par l'établissement de crédit. L'appelant contestait la valeur probante des relevés de compte, au visa de l'article 492 du code de commerce, et sollicitait la déduction de versements intervenus après le prononcé du jugement. La cour rappelle que les relevés de compte produits par un établissement de crédit font foi jusqu'à preuve du contraire, laquelle incombe au débiteur qui les conteste. Faute pour l'appelant de rapporter une telle preuve, sa contestation et sa demande d'expertise comptable sont écartées. La cour retient toutefois que, par l'effet dévolutif de l'appel, les paiements partiels postérieurs au jugement, dès lors qu'ils sont reconnus par le créancier, doivent être imputés sur le montant de la condamnation. Le jugement est par conséquent confirmé dans son principe mais réformé sur le quantum de la créance. |
| 64059 | Admission de créance : la force probante du relevé de compte bancaire ne peut être écartée par une contestation générale et non prouvée du débiteur (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Déclaration et admission de Créance | 09/05/2022 | En matière de vérification du passif dans une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des relevés de compte bancaire. Le tribunal de commerce avait admis la créance d'un établissement bancaire au passif de la société débitrice. L'appelante contestait le montant de la créance, soulevant l'insuffisance de motivation de l'ordonnance et l'absence de force probante des pièces produites par le créancier, sollicitant à ce titre une expertise c... En matière de vérification du passif dans une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des relevés de compte bancaire. Le tribunal de commerce avait admis la créance d'un établissement bancaire au passif de la société débitrice. L'appelante contestait le montant de la créance, soulevant l'insuffisance de motivation de l'ordonnance et l'absence de force probante des pièces produites par le créancier, sollicitant à ce titre une expertise comptable. La cour écarte ce moyen en retenant que la créance était suffisamment établie par les contrats de crédit et les conventions de garantie versés au dossier. Elle rappelle, au visa de l'article 156 de la loi bancaire, que les relevés de compte font foi jusqu'à preuve du contraire. Faute pour le débiteur d'apporter cette preuve par une contestation précise et documentée d'opérations spécifiques, la simple critique générale desdits relevés est jugée inopérante. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée. |
| 67700 | La simple contestation par le client non-commerçant ne suffit pas à écarter la force probante des relevés de compte bancaire régulièrement établis (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 18/10/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement du solde débiteur d'un compte courant, la cour d'appel de commerce se prononce sur sa compétence matérielle et sur la force probante des relevés bancaires. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en condamnant le titulaire du compte au paiement. L'appelant soulevait l'incompétence du juge commercial au profit du juge civil, arguant de sa qualité de non-commerçant et de la nature de crédit à ... Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement du solde débiteur d'un compte courant, la cour d'appel de commerce se prononce sur sa compétence matérielle et sur la force probante des relevés bancaires. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en condamnant le titulaire du compte au paiement. L'appelant soulevait l'incompétence du juge commercial au profit du juge civil, arguant de sa qualité de non-commerçant et de la nature de crédit à la consommation de l'opération, tout en contestant la valeur probatoire des documents produits. La cour écarte l'exception d'incompétence en retenant que la créance ne résulte pas d'un contrat de crédit à la consommation mais du solde débiteur d'un compte courant, lequel constitue un contrat commercial relevant de la juridiction commerciale, indépendamment de la qualité civile de son titulaire. Elle juge en outre que les facilités de caisse consenties sur un tel compte s'analysent en une ouverture de crédit et non en un contrat de prêt formel. La cour considère que les relevés de compte, bien qu'établis unilatéralement par la banque, constituent un moyen de preuve suffisant dès lors qu'ils comportent les mentions légales et que le débiteur se limite à une contestation générale sans apporter d'élément de preuve contraire. Le jugement est par conséquent confirmé. |
| 67647 | La contestation générale des relevés de compte par le débiteur est insuffisante à renverser la preuve de la créance bancaire issue d’un contrat de prêt (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 11/10/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement du solde d'un contrat de prêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des relevés de compte bancaire contestés par le débiteur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en condamnant solidairement l'emprunteur et ses cautions. L'appelant soutenait que les relevés de compte produits étaient irréguliers, faute de comporter les mentions légales obligatoires, notamment le d... Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement du solde d'un contrat de prêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des relevés de compte bancaire contestés par le débiteur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en condamnant solidairement l'emprunteur et ses cautions. L'appelant soutenait que les relevés de compte produits étaient irréguliers, faute de comporter les mentions légales obligatoires, notamment le détail du calcul des intérêts, et qu'ils portaient sur des numéros de compte différents et non identifiés. La cour écarte ce moyen en retenant que la créance est d'abord établie par le contrat de prêt, dont l'existence n'est pas contestée. Elle considère ensuite que la contestation des relevés de compte demeure d'ordre général, le débiteur n'ayant visé aucune opération spécifique ni rapporté la moindre preuve de paiement. La cour relève que les documents produits sont suffisamment détaillés et que la dualité des relevés s'explique par la coexistence d'un compte de prêt et d'un compte courant, tous deux débiteurs. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 67587 | La force probante des relevés de compte bancaire ne peut être écartée par une simple dénégation du client (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 27/09/2021 | La cour d'appel de commerce rappelle la force probante des relevés de compte en matière de créance bancaire. Le tribunal de commerce avait condamné un débiteur au paiement, lequel contestait en appel l'existence d'un lien contractuel et reprochait au premier juge un défaut de motivation, notamment sur la prescription de l'action. La cour retient que les relevés de compte produits par l'établissement créancier font foi jusqu'à preuve du contraire en application de la loi relative aux établissemen... La cour d'appel de commerce rappelle la force probante des relevés de compte en matière de créance bancaire. Le tribunal de commerce avait condamné un débiteur au paiement, lequel contestait en appel l'existence d'un lien contractuel et reprochait au premier juge un défaut de motivation, notamment sur la prescription de l'action. La cour retient que les relevés de compte produits par l'établissement créancier font foi jusqu'à preuve du contraire en application de la loi relative aux établissements de crédit. Dès lors, la cour considère qu'une contestation abstraite et non étayée par le débiteur est insuffisante à renverser cette présomption de preuve. Elle écarte également le moyen tiré du défaut de motivation, relevant que le premier juge avait bien répondu au moyen relatif à la prescription en constatant que le délai quinquennal n'était pas écoulé. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 67494 | La force probante du relevé de compte bancaire ne peut être écartée par une contestation générale et non motivée du débiteur (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 21/06/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur et ses cautions au paiement du solde d'un prêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des relevés de compte bancaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire, écartant la demande d'expertise comptable formée par le débiteur. L'appelant contestait la validité des relevés produits, au motif qu'ils n'étaient pas signés et ne respectaient pas les formes légales. ... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur et ses cautions au paiement du solde d'un prêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des relevés de compte bancaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire, écartant la demande d'expertise comptable formée par le débiteur. L'appelant contestait la validité des relevés produits, au motif qu'ils n'étaient pas signés et ne respectaient pas les formes légales. La cour rappelle que les extraits de compte tirent leur force probante de la loi, au visa de l'article 492 du code de commerce, et que leur validité n'est pas subordonnée à la signature du débiteur. La cour retient qu'une contestation de leur contenu ne saurait être générale et abstraite mais doit précisément identifier les écritures erronées ou douteuses. Faute pour le débiteur de fournir une telle contestation circonstanciée, et relevant au contraire que ses propres pièces corroboraient les relevés du créancier, la demande d'expertise est jugée sans objet. Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 69603 | La force probante des relevés de compte bancaire ne peut être écartée par une contestation générale et non détaillée du client (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 05/10/2020 | L'appelant contestait un jugement de condamnation au paiement du solde débiteur d'un compte courant. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire. Le débiteur et sa caution soulevaient cumulativement la nullité des significations initiales, le caractère non probant des relevés de compte, la prescription de la créance et le défaut de mise en demeure préalable. La cour d'appel de commerce écarte l'ensemble de ces moyens. L'appelant contestait un jugement de condamnation au paiement du solde débiteur d'un compte courant. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire. Le débiteur et sa caution soulevaient cumulativement la nullité des significations initiales, le caractère non probant des relevés de compte, la prescription de la créance et le défaut de mise en demeure préalable. La cour d'appel de commerce écarte l'ensemble de ces moyens. Elle retient que la désignation d'un curateur ad litem après échec des tentatives de signification est conforme aux exigences procédurales. Elle rappelle ensuite qu'en application de l'article 492 du code de commerce, les relevés de compte font foi jusqu'à preuve du contraire, laquelle ne peut résulter d'une contestation générale et non détaillée. La cour juge enfin que le point de départ de la prescription de la créance issue d'un compte courant est la date de son arrêté, et non celle de chaque opération, et que la tentative de mise en demeure par huissier, même infructueuse, est suffisante. Le jugement entrepris est donc confirmé en toutes ses dispositions. |
| 70691 | Relevé de compte bancaire : sa force probante ne peut être écartée par une contestation générale et non documentée du débiteur (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 13/01/2020 | En matière de recouvrement de créance bancaire, la cour d'appel de commerce examine la portée de la contestation d'un solde débiteur et la régularité d'une procédure par défaut. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement un débiteur principal et sa caution au paiement du solde d'un compte courant. L'appelant soulevait, d'une part, la nullité du jugement pour violation des règles de notification à personne d'adresse connue mais absente, et d'autre part, la contestation du montant de la ... En matière de recouvrement de créance bancaire, la cour d'appel de commerce examine la portée de la contestation d'un solde débiteur et la régularité d'une procédure par défaut. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement un débiteur principal et sa caution au paiement du solde d'un compte courant. L'appelant soulevait, d'une part, la nullité du jugement pour violation des règles de notification à personne d'adresse connue mais absente, et d'autre part, la contestation du montant de la créance au motif que le relevé de compte, établi unilatéralement par la banque, ne pouvait constituer une preuve suffisante. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure, retenant que le destinataire d'un acte dont l'adresse est connue mais qui ne retire pas le pli recommandé qui lui est adressé ne peut se prévaloir des dispositions relatives à la désignation d'un curateur. Sur le fond, la cour rappelle la force probante des relevés de compte bancaire en application de l'article 492 du code de commerce, jugeant qu'une contestation générale et non étayée du solde débiteur, faute de préciser les écritures litigieuses ou de justifier de paiements non imputés, ne suffit pas à renverser la présomption de régularité du relevé et ne justifie pas le recours à une expertise comptable. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 70842 | Les relevés de compte bancaire régulièrement tenus constituent une preuve suffisante de la créance de la banque au titre d’un solde débiteur (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 02/03/2020 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des relevés de compte bancaire et la régularité de la procédure de désignation d'un curateur ad litem. Le tribunal de commerce avait condamné le titulaire d'un compte courant au paiement du solde débiteur. L'appelant soulevait, d'une part, la nullité du jugement pour violation des règles de notification par la désignation prétendument irrégulière d'un curateur et, d'autre part, l'absence de preuve de la créance, faute pour l'établisse... La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des relevés de compte bancaire et la régularité de la procédure de désignation d'un curateur ad litem. Le tribunal de commerce avait condamné le titulaire d'un compte courant au paiement du solde débiteur. L'appelant soulevait, d'une part, la nullité du jugement pour violation des règles de notification par la désignation prétendument irrégulière d'un curateur et, d'autre part, l'absence de preuve de la créance, faute pour l'établissement bancaire de produire un contrat de prêt et en contestant la valeur probante des relevés de compte unilatéralement établis. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure, relevant que la désignation du curateur est intervenue conformément aux dispositions du code de procédure civile après qu'une tentative de notification à l'adresse communiquée par le débiteur lui-même s'est révélée infructueuse. Sur le fond, la cour rappelle que les relevés de compte, lorsqu'ils sont établis en conformité avec les dispositions de la loi bancaire et du code de commerce, constituent un moyen de preuve de la créance. Elle retient que ces documents, qui détaillent les opérations du compte et font ressortir le solde débiteur, font foi jusqu'à preuve contraire. Dès lors, en l'absence de tout élément probant contraire ou de contestation sérieuse et documentée de la part du débiteur, la créance de la banque est considérée comme établie. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 72285 | Le relevé de compte bancaire fait foi de la créance de la banque et sa contestation par le client doit être précise et étayée, une simple dénégation générale étant insuffisante (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 29/04/2019 | Aux termes d'un arrêt confirmatif, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des relevés de compte bancaire pour l'établissement d'une créance. Le tribunal de commerce avait condamné le titulaire d'un compte au paiement du solde débiteur. L'appelant contestait la validité de ces relevés, les qualifiant de preuve unilatérale non conforme aux dispositions du code de commerce et de la loi bancaire. La cour écarte ce moyen en retenant que, au visa de l'article 492 du code de comm... Aux termes d'un arrêt confirmatif, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des relevés de compte bancaire pour l'établissement d'une créance. Le tribunal de commerce avait condamné le titulaire d'un compte au paiement du solde débiteur. L'appelant contestait la validité de ces relevés, les qualifiant de preuve unilatérale non conforme aux dispositions du code de commerce et de la loi bancaire. La cour écarte ce moyen en retenant que, au visa de l'article 492 du code de commerce et de l'article 156 de la loi 103.12, l'extrait de compte constitue un moyen de preuve qui ne peut être renversé que par la preuve contraire. Elle souligne que la simple contestation de principe, non étayée par la démonstration d'erreurs spécifiques ou par la preuve d'un paiement, est insuffisante à écarter la créance de l'établissement bancaire. Faute pour le débiteur de produire le moindre élément probant à l'appui de ses allégations, le jugement entrepris est confirmé. |
| 71911 | La force probante des relevés de compte bancaire s’oppose à une demande d’expertise en l’absence de preuve contraire par le débiteur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 07/01/2019 | L'appelant contestait un jugement ayant déclaré irrecevable son action en paiement dirigée contre deux cautions, au motif, pour l'une, d'une erreur matérielle sur son identité et, pour l'autre, d'une qualification erronée de son engagement. Le tribunal de commerce avait par ailleurs condamné le débiteur principal et les autres cautions solidaires au paiement de la créance. La cour d'appel de commerce juge qu'une erreur matérielle portant sur le prénom d'une caution dans l'acte introductif d'inst... L'appelant contestait un jugement ayant déclaré irrecevable son action en paiement dirigée contre deux cautions, au motif, pour l'une, d'une erreur matérielle sur son identité et, pour l'autre, d'une qualification erronée de son engagement. Le tribunal de commerce avait par ailleurs condamné le débiteur principal et les autres cautions solidaires au paiement de la créance. La cour d'appel de commerce juge qu'une erreur matérielle portant sur le prénom d'une caution dans l'acte introductif d'instance peut être rectifiée en cours de procédure, dès lors que les documents contractuels établissent sans équivoque l'identité réelle de la personne engagée. Elle distingue cependant la caution personnelle de la caution réelle, retenant que cette dernière n'est tenue qu'à hauteur du bien affecté en garantie et ne peut être poursuivie en paiement sur l'ensemble de son patrimoine. La cour rappelle par ailleurs la force probante des relevés de compte bancaire, qui font foi jusqu'à preuve contraire, et écarte la demande d'expertise comptable faute pour le débiteur de produire le moindre commencement de preuve de paiements non imputés. En conséquence, la cour infirme partiellement le jugement, déclare recevable l'action contre la caution dont l'identité a été rectifiée, confirme l'irrecevabilité de l'action dirigée contre la caution réelle et rejette l'appel incident du débiteur principal. |
| 71814 | Le relevé de compte bancaire fait foi de la créance de la banque, la simple contestation générale du débiteur étant insuffisante pour en écarter la force probante (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 08/04/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement, la cour d'appel de commerce examine la portée de l'engagement d'un commerçant personne physique et la force probante des relevés de compte bancaire. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement du solde d'un prêt et d'un compte courant. L'appelant soutenait que son engagement était limité au montant d'un acte de cautionnement et que le relevé de compte ne respectait pas les formes légales. La cour écarte ces moyen... Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement, la cour d'appel de commerce examine la portée de l'engagement d'un commerçant personne physique et la force probante des relevés de compte bancaire. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement du solde d'un prêt et d'un compte courant. L'appelant soutenait que son engagement était limité au montant d'un acte de cautionnement et que le relevé de compte ne respectait pas les formes légales. La cour écarte ces moyens en relevant que le contrat de prêt principal avait été conclu par le débiteur en son nom personnel en tant que commerçant, le rendant redevable de la totalité de la dette et non en qualité de simple caution. La cour rappelle également qu'en application de l'article 492 du code de commerce, le relevé de compte fait foi entre les parties jusqu'à preuve du contraire, laquelle n'était pas rapportée par le débiteur qui se limitait à une contestation de principe. Le jugement entrepris est donc confirmé. |
| 71799 | Preuve de la créance bancaire : les relevés de compte font foi jusqu’à preuve du contraire, justifiant le rejet d’une demande d’expertise non étayée (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 08/04/2019 | La cour d'appel de commerce rappelle la force probante des relevés de compte bancaire pour l'établissement d'une créance. Le tribunal de commerce avait condamné le titulaire d'un compte courant au paiement du solde débiteur. L'appelant contestait la réalité de la créance, arguant de l'inexactitude des relevés produits par la banque et sollicitait à titre subsidiaire une expertise comptable. La cour retient que les extraits de compte, en application de l'article 492 du code de commerce et de l'ar... La cour d'appel de commerce rappelle la force probante des relevés de compte bancaire pour l'établissement d'une créance. Le tribunal de commerce avait condamné le titulaire d'un compte courant au paiement du solde débiteur. L'appelant contestait la réalité de la créance, arguant de l'inexactitude des relevés produits par la banque et sollicitait à titre subsidiaire une expertise comptable. La cour retient que les extraits de compte, en application de l'article 492 du code de commerce et de l'article 118 de la loi relative aux établissements de crédit, font foi de la créance de l'établissement bancaire et qu'il incombe au débiteur qui les conteste d'apporter la preuve contraire. Elle relève que le débiteur, destinataire de relevés périodiques, ne peut valablement contester le solde qu'en démontrant une erreur spécifique et contemporaine dans les écritures. Faute pour l'appelant de produire le moindre élément de preuve d'un paiement ou d'une anomalie, la demande d'expertise est jugée non fondée. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé. |
| 71729 | La caution solidaire ayant renoncé au bénéfice de discussion ne peut exiger la poursuite préalable du débiteur principal (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Cautionnement | 01/04/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement, la cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en jeu d'un cautionnement solidaire et la force probante des relevés de compte bancaire. Le tribunal de commerce avait condamné la caution solidaire à régler la dette du débiteur principal envers un établissement de crédit. L'appelant soulevait la nullité de la procédure pour irrégularité de la signification, contestait la valeur probatoire des relevés de compte et invoquai... Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement, la cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en jeu d'un cautionnement solidaire et la force probante des relevés de compte bancaire. Le tribunal de commerce avait condamné la caution solidaire à régler la dette du débiteur principal envers un établissement de crédit. L'appelant soulevait la nullité de la procédure pour irrégularité de la signification, contestait la valeur probatoire des relevés de compte et invoquait le bénéfice de discussion. La cour écarte le moyen procédural, relevant que le tribunal, après une première tentative de signification infructueuse, a valablement procédé par voie postale recommandée en application de l'article 39 du code de procédure civile. Sur le fond, elle rappelle qu'au visa de l'article 492 du code de commerce, le relevé de compte fait foi jusqu'à preuve du contraire, laquelle n'est pas rapportée. La cour retient surtout que la caution, s'étant engagée solidairement et ayant expressément renoncé aux bénéfices de discussion et de division, ne peut exiger que le créancier poursuive préalablement le débiteur principal, conformément à l'article 1137 du dahir des obligations et des contrats. Le jugement de condamnation est en conséquence confirmé. |
| 81139 | Relevés de compte bancaire : leur force probante ne peut être écartée par une simple contestation non étayée du débiteur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 03/12/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur et sa caution au paiement du solde d'un contrat de prêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des relevés de compte produits par un établissement de crédit. Les appelants contestaient la créance en invoquant l'existence d'un accord de rééchelonnement de la dette et en remettant en cause la régularité des extraits de compte. La cour rappelle que le crédit trouve son fondement dans le contrat de prêt ... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur et sa caution au paiement du solde d'un contrat de prêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des relevés de compte produits par un établissement de crédit. Les appelants contestaient la créance en invoquant l'existence d'un accord de rééchelonnement de la dette et en remettant en cause la régularité des extraits de compte. La cour rappelle que le crédit trouve son fondement dans le contrat de prêt initial et que les relevés de compte, qui en détaillent l'exécution, bénéficient d'une présomption de force probante. Elle retient qu'en application de l'article 492 du code de commerce et de la loi relative aux établissements de crédit, il incombe au débiteur de rapporter la preuve contraire de leur contenu. Faute pour les appelants de produire le prétendu nouvel accord ou tout élément de nature à contredire les écritures bancaires, leurs moyens sont jugés non fondés. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 74155 | Le relevé de compte a pleine force probante pour établir la créance d’une banque, rendant inutile le recours à une expertise en l’absence de contestation précise (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 07/01/2019 | La cour d'appel de commerce rappelle que les relevés de compte bancaire bénéficient d'une présomption de preuve, conformément aux dispositions régissant les établissements de crédit, et qu'il incombe au débiteur de rapporter la preuve contraire pour en contester le contenu. Le tribunal de commerce avait, sur la seule foi de ces documents, condamné un client au paiement du solde débiteur de son compte. L'appelant contestait le montant de la créance et sollicitait une expertise comptable, arguant ... La cour d'appel de commerce rappelle que les relevés de compte bancaire bénéficient d'une présomption de preuve, conformément aux dispositions régissant les établissements de crédit, et qu'il incombe au débiteur de rapporter la preuve contraire pour en contester le contenu. Le tribunal de commerce avait, sur la seule foi de ces documents, condamné un client au paiement du solde débiteur de son compte. L'appelant contestait le montant de la créance et sollicitait une expertise comptable, arguant également d'une violation de ses droits de la défense faute d'avoir pu se défendre en première instance. La cour écarte le moyen tiré de la violation des droits de la défense, relevant que l'appelant n'avait pas contesté la régularité de la procédure de signification de l'assignation. Elle retient ensuite que l'organisation d'une expertise comptable relève de son pouvoir souverain d'appréciation et n'est pas justifiée dès lors que la contestation du débiteur demeure générale et ne vise aucune écriture comptable spécifique. Faute pour le débiteur de produire des éléments probants de nature à renverser la présomption attachée aux relevés de compte, la créance de l'établissement bancaire est jugée établie. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 75876 | Les règles de forme applicables au relevé de compte bancaire ne s’étendent pas au relevé de facturation émis par un fournisseur pour l’établissement de sa créance (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 29/07/2019 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un relevé de compte émis par un concessionnaire de service public pour le recouvrement de factures impayées. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement de la somme réclamée. L'appelant contestait le jugement en invoquant un vice de procédure et l'inopposabilité du relevé de compte, au motif qu'il ne respectait pas les exigences formelles des articles 491 et 496 du code de commerce relatives aux comptes bancaires.... La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un relevé de compte émis par un concessionnaire de service public pour le recouvrement de factures impayées. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement de la somme réclamée. L'appelant contestait le jugement en invoquant un vice de procédure et l'inopposabilité du relevé de compte, au motif qu'il ne respectait pas les exigences formelles des articles 491 et 496 du code de commerce relatives aux comptes bancaires. La cour écarte le moyen tiré du vice de procédure, après avoir constaté la régularité de la citation par courrier recommandé. Elle retient surtout que les dispositions invoquées ne s'appliquent pas aux créances d'un concessionnaire de service public, mais exclusivement aux relevés de compte bancaire. La cour rappelle qu'en application de l'article 19 du code de commerce, le relevé de compte extrait d'une comptabilité présumée régulière constitue une preuve suffisante de la créance entre commerçants, faute pour le débiteur de rapporter la preuve contraire de ses allégations, notamment sur la prescription ou l'interruption du service. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 77217 | Le relevé de compte bancaire constitue une preuve suffisante de la créance de la banque, sauf preuve contraire rapportée par le débiteur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 07/10/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement d'un solde débiteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des relevés de compte bancaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en se fondant sur les documents produits. L'appelant contestait la décision en soulevant, d'une part, une irrégularité formelle de l'acte introductif d'instance et, d'autre part, l'absence de justification des montants réclamés, sollicitan... Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement d'un solde débiteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des relevés de compte bancaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en se fondant sur les documents produits. L'appelant contestait la décision en soulevant, d'une part, une irrégularité formelle de l'acte introductif d'instance et, d'autre part, l'absence de justification des montants réclamés, sollicitant à ce titre une expertise comptable. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité formelle, rappelant qu'en application de l'article 49 du code de procédure civile, nulle nullité ne peut être prononcée sans la démonstration d'un grief, preuve que l'appelant n'a pas rapportée. Sur le fond, la cour retient que la créance est suffisamment établie par les contrats de prêt, les relevés de compte détaillés et le tableau d'amortissement versés aux débats. Elle souligne qu'au visa de l'article 492 du code de commerce, les extraits de compte bancaire font foi en matière commerciale, et qu'il incombe au débiteur qui les conteste d'apporter la preuve contraire. Faute pour le débiteur d'avoir produit le moindre élément de preuve infirmant les documents bancaires, sa demande d'expertise est jugée non pertinente. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 79394 | La force probante d’un relevé de compte bancaire est subordonnée à son caractère détaillé, justifiant le recours à une expertise judiciaire en cas d’imprécision (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 04/11/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une partie d'une demande en paiement de solde débiteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des relevés de compte bancaire. Le tribunal de commerce avait écarté une fraction de la créance, faute pour l'établissement bancaire de produire un relevé suffisamment détaillé. L'appelant soutenait que le relevé, extrait de ses livres de commerce, constituait une preuve suffisante et qu'à défaut, le premier juge aurai... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une partie d'une demande en paiement de solde débiteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des relevés de compte bancaire. Le tribunal de commerce avait écarté une fraction de la créance, faute pour l'établissement bancaire de produire un relevé suffisamment détaillé. L'appelant soutenait que le relevé, extrait de ses livres de commerce, constituait une preuve suffisante et qu'à défaut, le premier juge aurait dû ordonner une mesure d'instruction. La cour d'appel, constatant que les pièces produites ne justifiaient toujours pas l'origine d'un solde antérieur, a ordonné une expertise comptable. Se fondant sur les conclusions non contestées du rapport d'expertise, elle retient le montant de la créance ainsi arrêté. La cour écarte en revanche la demande de condamnation aux intérêts, relevant que cette prétention n'avait pas été formulée dans l'acte introductif d'instance. Le jugement est donc infirmé sur l'irrecevabilité et réformé quant au montant de la condamnation, avec confirmation pour le surplus. |
| 80415 | La reconnaissance de dette par protocole d’accord prive d’effet la contestation ultérieure des relevés de compte bancaire (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 25/11/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur principal et ses cautions au paiement d'un solde de compte courant, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire. Les appelants contestaient le montant de la créance, arguant de l'irrégularité des relevés de compte et sollicitant une expertise comptable. La cour d'appel de commerce rappelle d'abord la force probante des extraits de compte bancaire régulièrement tenus, en application de l'article 492 d... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur principal et ses cautions au paiement d'un solde de compte courant, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire. Les appelants contestaient le montant de la créance, arguant de l'irrégularité des relevés de compte et sollicitant une expertise comptable. La cour d'appel de commerce rappelle d'abord la force probante des extraits de compte bancaire régulièrement tenus, en application de l'article 492 du code de commerce, et précise qu'il appartient à celui qui les conteste d'en rapporter la preuve contraire. La cour retient surtout que le débiteur principal avait, par un protocole d'accord postérieur, expressément reconnu le montant de sa dette. Dès lors, cette reconnaissance rend inopérante toute contestation ultérieure du solde et prive de pertinence la demande d'expertise. Après avoir déclaré l'appel de la société débitrice irrecevable comme tardif, la cour ne se prononce au fond que sur l'appel des cautions, qu'elle rejette. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 82225 | Le défaut de consignation des frais d’expertise par le débiteur justifie l’abandon de cette mesure et permet à la cour de statuer sur le fondement des relevés de compte bancaire (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 04/03/2019 | Saisie sur renvoi après deux cassations successives pour violation du principe du contradictoire dans la mise en œuvre d'une expertise comptable, la cour d'appel de commerce statue sur une action en recouvrement de créance bancaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement de l'établissement bancaire, sur la base d'une première expertise. L'appelant contestait la validité des expertises successives pour non-respect des formalités de convocation des parties. La cour d'app... Saisie sur renvoi après deux cassations successives pour violation du principe du contradictoire dans la mise en œuvre d'une expertise comptable, la cour d'appel de commerce statue sur une action en recouvrement de créance bancaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement de l'établissement bancaire, sur la base d'une première expertise. L'appelant contestait la validité des expertises successives pour non-respect des formalités de convocation des parties. La cour d'appel de commerce, se conformant au point de droit jugé, ordonne une nouvelle expertise. Elle relève cependant que l'appelant, qui avait la charge de la critique des comptes, s'est abstenu d'en consigner les frais. La cour retient que ce défaut de diligence a pour effet de la délier de l'obligation de recourir à cette mesure d'instruction. Statuant dès lors au vu des seules pièces versées aux débats, elle considère que la créance de la banque est suffisamment établie par les contrats de prêt et les relevés de compte, lesquels font foi en matière commerciale jusqu'à preuve du contraire en application de l'article 492 du code de commerce. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 77229 | La caution solidaire garantissant toutes les dettes d’une société est engagée pour un solde débiteur postérieur, la preuve de la créance étant rapportée par le relevé de compte (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Cautionnement | 07/10/2019 | Saisi d'un appel formé par une caution solidaire contre un jugement la condamnant au paiement du solde débiteur d'un compte courant, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité des règlements déontologiques d'un barreau et sur l'étendue d'un engagement de caution. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement de l'établissement bancaire créancier mais rejeté sa demande relative à la mainlevée de garanties bancaires. L'appelant soulevait, d'une part, l'irrecevab... Saisi d'un appel formé par une caution solidaire contre un jugement la condamnant au paiement du solde débiteur d'un compte courant, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité des règlements déontologiques d'un barreau et sur l'étendue d'un engagement de caution. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement de l'établissement bancaire créancier mais rejeté sa demande relative à la mainlevée de garanties bancaires. L'appelant soulevait, d'une part, l'irrecevabilité de l'action pour violation des règles relatives à la poursuite d'un avocat sans autorisation du bâtonnier et, d'autre part, l'extinction de son engagement au motif que la dette ne serait pas couverte par le cautionnement initial. La cour écarte le moyen procédural en retenant que le règlement intérieur d'un barreau, régissant les rapports entre ses membres, est inopposable aux tiers et qu'une éventuelle violation de ses dispositions relève de la seule discipline professionnelle. Sur le fond, elle rappelle la force probante des relevés de compte bancaire et juge que l'acte de cautionnement, rédigé en des termes généraux couvrant toutes les dettes de la société, engageait la caution pour le solde litigieux. La cour rejette également l'appel incident de la banque, confirmant que la demande de mainlevée des garanties bancaires ne peut prospérer faute pour le créancier de produire lesdites garanties. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 77775 | Force probante des relevés de compte : le défaut de consignation des frais d’expertise par le débiteur contestataire vaut confirmation de la créance bancaire (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 14/10/2019 | La cour d'appel de commerce rappelle la force probante des relevés de compte bancaire lorsque le débiteur qui les conteste s'abstient de permettre l'administration de la preuve contraire. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement un débiteur et son bureau d'affaires, dépourvu de personnalité morale, au paiement du solde d'un prêt. L'appelant contestait la compétence territoriale, l'absence de personnalité morale de son bureau, ainsi que la réalité et le montant de la créance. Après av... La cour d'appel de commerce rappelle la force probante des relevés de compte bancaire lorsque le débiteur qui les conteste s'abstient de permettre l'administration de la preuve contraire. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement un débiteur et son bureau d'affaires, dépourvu de personnalité morale, au paiement du solde d'un prêt. L'appelant contestait la compétence territoriale, l'absence de personnalité morale de son bureau, ainsi que la réalité et le montant de la créance. Après avoir écarté l'exception d'incompétence au visa de la clause attributive de juridiction stipulée au contrat, la cour retient que si l'action est irrecevable à l'encontre d'une entité sans personnalité juridique, elle demeure valable à l'égard de la personne physique qui en est le support. La cour relève ensuite que le débiteur, qui contestait le montant de la créance, n'a pas consigné les frais de l'expertise comptable qu'elle avait ordonnée. Dès lors, en l'absence de preuve contraire et faute pour le débiteur d'avoir permis la mise en œuvre de la mesure d'instruction, la cour fait application des dispositions de l'article 492 du code de commerce et de l'article 156 de la loi n° 103.12, conférant pleine force probante aux relevés de compte produits par l'établissement bancaire. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il avait condamné l'entité sans personnalité morale, et confirmé pour le surplus à l'encontre de la personne physique. |
| 78249 | Le relevé de compte bancaire, établi dans les formes légales, fait foi de la créance de la banque à l’égard de son client jusqu’à preuve contraire (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 21/10/2019 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des relevés de compte bancaire dans le cadre d'une action en recouvrement de créance. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande de l'établissement bancaire irrecevable, au motif que le relevé de compte produit, étant un document unilatéralement établi par le créancier, ne suffisait pas à prouver la relation contractuelle. La question soumise à la cour portait sur le point de savoir si un tel relevé, établi conformément aux pres... La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des relevés de compte bancaire dans le cadre d'une action en recouvrement de créance. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande de l'établissement bancaire irrecevable, au motif que le relevé de compte produit, étant un document unilatéralement établi par le créancier, ne suffisait pas à prouver la relation contractuelle. La question soumise à la cour portait sur le point de savoir si un tel relevé, établi conformément aux prescriptions réglementaires, constitue un titre de créance suffisant en l'absence de production du contrat de compte. La cour retient que, au visa de l'article 492 du code de commerce et de l'article 156 de la loi n° 103.12, le relevé de compte bancaire constitue un moyen de preuve entre l'établissement de crédit et son client. Elle précise que ce document fait foi des opérations qui y sont inscrites jusqu'à preuve du contraire, laquelle incombe au débiteur. Dès lors, en considérant le relevé comme une pièce insuffisante, le premier juge a fait une mauvaise application de la loi. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, fait droit à la demande en paiement de l'établissement bancaire. |
| 78725 | Preuve de la créance bancaire : Le refus de la banque de produire les documents comptables demandés par l’expert justifie le rejet de sa demande en paiement (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 29/10/2019 | La cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences du défaut de production par un établissement bancaire des pièces comptables justifiant sa créance. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande en paiement en se fondant sur une première expertise judiciaire. En appel, le débat portait sur la force probante des documents produits par la banque, contestés par le débiteur qui en soulevait le caractère incomplet et non conforme. La cour relève que les expertises suc... La cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences du défaut de production par un établissement bancaire des pièces comptables justifiant sa créance. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande en paiement en se fondant sur une première expertise judiciaire. En appel, le débat portait sur la force probante des documents produits par la banque, contestés par le débiteur qui en soulevait le caractère incomplet et non conforme. La cour relève que les expertises successives ordonnées au cours de la procédure ont toutes mis en évidence le refus ou l'incapacité de l'établissement bancaire de produire l'intégralité des relevés de compte, des contrats de prêt et des tableaux d'amortissement. Faisant application des dispositions relatives à l'obligation de coopération de bonne foi à l'instruction de l'affaire, la cour retient que cette défaillance fait obstacle à la vérification du bien-fondé de la créance. Elle rappelle que pour constituer un moyen de preuve, les extraits de compte doivent présenter un caractère continu et ininterrompu, condition non remplie. Dès lors, la cour écarte les conclusions des expertises qui, malgré ces lacunes, avaient tenté de reconstituer une dette, considérant que le montant de la créance n'est pas établi. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, rejette l'intégralité de la demande en paiement formée par la banque. |
| 73521 | Preuve de la créance bancaire : La contestation générale des relevés de compte, sans preuve contraire, ne suffit pas à écarter leur force probante (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 03/06/2019 | La cour d'appel de commerce rappelle la force probante des relevés de compte bancaire et confirme le jugement de première instance ayant condamné solidairement un débiteur et sa caution au paiement de soldes débiteurs. Devant la cour, les appelants contestaient la réalité de la dette au-delà d'un simple solde de compte courant, arguant de l'absence de preuve du déblocage d'un prêt et de l'irrégularité des écritures comptables, sollicitant à ce titre une expertise judiciaire. La cour écarte ces m... La cour d'appel de commerce rappelle la force probante des relevés de compte bancaire et confirme le jugement de première instance ayant condamné solidairement un débiteur et sa caution au paiement de soldes débiteurs. Devant la cour, les appelants contestaient la réalité de la dette au-delà d'un simple solde de compte courant, arguant de l'absence de preuve du déblocage d'un prêt et de l'irrégularité des écritures comptables, sollicitant à ce titre une expertise judiciaire. La cour écarte ces moyens en retenant que les appelants se bornaient à une contestation générale et non étayée des relevés bancaires. Elle rappelle qu'en application des dispositions de la loi relative aux établissements de crédit et du code de commerce, les extraits de compte produits par un établissement bancaire font foi jusqu'à preuve du contraire. Dès lors, il incombait aux débiteurs, qui ne spécifiaient aucune erreur de calcul ni ne produisaient de contre-pièces, de renverser cette présomption de régularité. Le jugement de condamnation est par conséquent intégralement confirmé. |