Réf
43459
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Marrakech
N° de décision
966
Date de décision
21/05/2025
N° de dossier
2025/8225/469
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Restitution, Obligation de paiement, Mesure provisoire, Juge des référés, Expertise comptable, Crédit-bail, Contestation sérieuse, Compétence, Clause de restitution
Base légale
Article(s) : 19 - 21 - Dahir n° 1-97-65 du 4 kaada 1417 (12 février 1997) portant promulgation de la loi n° 53-95 instituant des juridictions de commerce
Article(s) : 328 - 429 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Source
Non publiée
La Cour d’appel de commerce, infirmant une ordonnance de référé rendue par le Tribunal de commerce, rappelle que le juge de l’urgence est incompétent dès lors qu’une contestation sérieuse s’élève quant à l’inexécution des obligations contractuelles du preneur dans un contrat de crédit-bail. L’existence d’une telle contestation est caractérisée lorsque la complexité et l’enchevêtrement des relations financières entre les parties, résultant de multiples contrats, rendent nécessaire une mesure d’instruction approfondie pour vérifier l’imputation des paiements et la réalité de la créance alléguée. Le recours à une expertise comptable portant sur l’ensemble des opérations liant les contractants constitue une investigation touchant au fond du droit, laquelle échappe par nature à la compétence du juge des référés. En conséquence, la demande de restitution du bien objet du contrat ne peut prospérer en la forme des référés, une telle mesure supposant le caractère non sérieusement contestable de l’obligation. La juridiction d’appel annule donc l’ordonnance de première instance et déclare l’incompétence de la juridiction de l’urgence.
واجابت المستأنف عليها بأن المستأنفة ادعت الأداء دون ان تدلي بما يفيد وقوعه وان المطالبة بإجراء الخبرة هو من باب مطالبة المحكمة بصنع حجة للمستأنفة. وإنه بالنسبة للشيكات المدلى بها من قبل المستأنفة، فهي يتيمة ولا وجود لأي وثيقة تفيد استخلاصها من طرفها. وبالنسبة لتواصيل الإيداع بالمحكمة، فإنها تتعلق بشيكات سحبت في إطار معاملات وعقود أخرى، لأن المستأنفة تربطها معها عدة عقود تخص شراء سيارات من ضمنها عقود تحمل الأرقام التالية CF55161 المتعلق بقرض يخص سيارة مرسيديس. وأن هناك أمر تحت رقم 1027 صادر على المستأنفة بخصوص سيارة من نوع طويوطا. وامر صادر عليها تحت رقم 977 يتعلق بملف قرض يخص سيارة مرسيديس المسجلة تحت رقم WW208216. مما يتضح معه ان الوثائق والشيكات ووصولات الإيداع بصندوق المحكمة، لا تفيد قطعا أداء أقساط القرض موضوع الأمر المطعون فيه بالاستئناف وانما تفيد أداء أقساط عقود قروض أخرى. وان الامر المطعون فيه مصادف للصواب فيما قضى به من الأمر بإرجاع الناقلة، ويتعين التصريح برد الاستئناف الحالي والحكم بتأييده. وادلت بصور من عقود واوامر استعجالية.
وادلت المستأنفة بتعقيب جاء فيه ان ما جاء في جواب المستانف عليها غير مستساغ، فكيف حصلت على رفع اليد بالنسبة لعقد القرض المتعلق بسيارتي مرسيدس وتويوتا، ولازالت تقوم بأداء أقساط الفائدة
المستأنف عليها بتاريخ لاحق على الحصول على تلك الشواهد. وان الخبرة المنجزة بحضور المستأنف عليها تفيد ان الخبير المعين خلص الى كثرة التعاملات بين الطرفين وتداخل القروض وارتفاع رقم المعاملات يجعل الشك والريبة يتسرب للنازلة. ويخرج عن النزاع من اختصاص قاضي المستعجلات. مؤكدة ما يبق. وادلت بصور من جداول اقتطاعات وتقرير خبرة وشهادة رفع اليد وقرار استئنافي وبطاقة رمادية.
وادرجت القضية بجلسة 2025/05/14 فتقرر حجزها للمداولة لجلسة 2025/05/21.
**محكمة الاستئناف**
حيث ثبت من الاطلاع على وثائق الملف وخاصة تقرير الخبرة المنجز في إطار الملف الاستعجالي عدد 2025/8101/174 من اجل تحديد المبالغ المؤداة من قبل المستأنفة بخصوص العقد موضوع الدعوى، أن الخبير المعين السيد عمر الناجي خلص الى ان الوقوف على المستحق على المستأنفة يجب ان يشمل دراسة جميع الملفات التي تربط بين الطرفين دفعة واحدة حتى يتسنى التمييز بين المؤدى في إطار العقد موضوع الدعوى والمؤدى في إطار العقود الأخرى. وبذلك يكون التحقق من اخلال المدعى عليها بأداء الأقساط الحالة المتفق عليها بمقتضى العقد الرابط بين الطرفين محل منازعة جدية يقتضي الفصل فيها اتخاذ اجراء تحقيقي، وهو ما يخرج عن اختصاص قاضي المستعجلات ويحول دون البت في الطلب. وبالنتيجة يتعين الغاء الامر المستأنف والحكم من جديد بعدم الاختصاص.
**لهذه الاسباب**
فإن محكمة الاستئناف التجارية بمراكش تصرح وهي تبت علنيا انتهائيا وحضوريا
**في الشكل**: بقبول الاستئناف
**في الجوهر**: بإلغاء الأمر المستأنف والحكم من جديد بعدم الاختصاص مع تحميل المستأنف عليها الصائر.
وبهذا صدر القرار في اليوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهيئة التي شاركت في المناقشة.
الرئيس
المستشار المقرر
كاتب الضبط
L’intimée a répondu que l’appelante a allégué le paiement sans produire de preuve de ce paiement et que la demande d’expertise revient à demander au tribunal de fabriquer une preuve pour l’appelante. Et que, concernant les chèques produits par l’appelante, ils sont isolés et il n’existe aucun document prouvant qu’elle les a encaissés. Quant aux reçus de dépôt au tribunal, ils concernent des chèques tirés dans le cadre d’opérations et de contrats autres, car l’appelante a conclu avec elle plusieurs contrats d’achat de véhicules, dont des contrats portant les numéros suivants: CF55161 concernant un prêt pour un véhicule Mercedes. Et qu’il existe une ordonnance sous le numéro 1027 rendue à l’encontre de l’appelante concernant un véhicule de type Toyota. Et une ordonnance rendue à son encontre sous le numéro 977 concernant un dossier de prêt pour un véhicule Mercedes immatriculé WW208216. Il ressort donc clairement que les documents, les chèques et les reçus de dépôt à la caisse du tribunal ne prouvent absolument pas le paiement des échéances du prêt objet de l’ordonnance attaquée en appel, mais prouvent le paiement des échéances d’autres contrats de prêt. Et que l’ordonnance attaquée est conforme à la loi en ce qu’elle a ordonné la restitution du véhicule, et il convient de rejeter le présent appel et de confirmer la décision. Elle a produit des copies de contrats et d’ordonnances de référé.
L’appelante a produit un mémoire en réplique dans lequel elle déclare que la réponse de l’intimée est inadmissible, car comment a-t-elle obtenu la mainlevée du contrat de prêt concernant les véhicules Mercedes et Toyota, et qu’elle continue à payer les échéances d’intérêts
de l’intimée à une date postérieure à l’obtention de ces attestations. Et que l’expertise réalisée en présence de l’intimée indique que l’expert désigné a conclu à la multiplicité des transactions entre les parties, à l’imbrication des prêts et à l’importance du chiffre d’affaires, ce qui suscite des doutes et des soupçons dans l’affaire. Et que le litige sort de la compétence du juge des référés. Confirmant ses propos. Elle a produit des copies de tableaux de prélèvements, un rapport d’expertise, une attestation de mainlevée, une décision d’appel et une carte grise.
L’affaire a été inscrite à l’audience du 14/05/2025 et il a été décidé de la mettre en délibéré pour l’audience du 21/05/2025.
La Cour d’appel
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces du dossier, notamment du rapport d’expertise réalisé dans le cadre de l’affaire de référé n° 2025/8101/174 en vue de déterminer les sommes versées par l’appelante au titre du contrat objet du litige, que l’expert désigné, M. Omar NAJI, a conclu que la détermination de ce qui est dû par l’appelante doit inclure l’étude de tous les dossiers qui lient les parties en une seule fois afin de pouvoir distinguer entre ce qui est payé dans le cadre du contrat objet du litige et ce qui est payé dans le cadre des autres contrats. Ainsi, la vérification du manquement de la défenderesse au paiement des échéances convenues au titre du contrat liant les parties fait l’objet d’une contestation sérieuse qui nécessite, pour être tranchée, la prise d’une mesure d’instruction, ce qui excède la compétence du juge des référés et empêche de statuer sur la demande. En conséquence, il convient d’annuler l’ordonnance attaquée et de statuer à nouveau en se déclarant incompétent.
Par ces motifs,
La Cour d’appel de commerce de Marrakech, statuant publiquement, en dernier ressort et en présence des parties,
En la forme: Déclare l’appel recevable.
Au fond: Annule l’ordonnance attaquée et statue à nouveau en se déclarant incompétente, avec condamnation de l’intimée aux dépens.
Ainsi rendu et prononcé le jour, mois et an susdits par la même formation qui a participé aux débats.
Le président
Le conseiller rapporteur
Le greffier
66331
Difficulté d’exécution : une contestation portant sur le bien-fondé du droit ou la validité d’un contrat relève du fond et ne peut justifier un sursis à exécution (CA. com. Casablanca 2025)
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23/12/2025
66329
Bail commercial : L’action en résiliation du bail est irrecevable lorsque la sommation de payer émane du nouveau propriétaire qui n’a pas notifié au preneur la cession du droit de percevoir les loyers (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
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19/11/2025
66312
Le recours à une expertise judiciaire par la cour d’appel fait obstacle à l’exercice de son droit d’évocation, l’affaire n’étant pas en état d’être jugée (CA. com. Casablanca 2025)
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08/12/2025
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Est irrecevable comme prématurée l’action en vente du fonds de commerce lorsque les procédures de recouvrement de la créance publique sont suspendues par une ordonnance du juge administratif (CA. com. Casablanca 2025)
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23/10/2025
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Recevabilité de l’action : L’objet de la demande doit être précisément déterminé dans la requête introductive, un simple renvoi aux pièces jointes ne pouvant pallier cette imprécision (CA. com. Casablanca 2025)
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11/12/2025
66435
L’autorité de la chose jugée d’une décision définitive statuant sur l’apurement des comptes entre les parties constitue une preuve de l’extinction de la dette et justifie l’annulation du jugement de condamnation (CA. com. Casablanca 2025)
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04/12/2025
66432
La convocation de l’avocat d’une partie à une expertise par lettre recommandée avec accusé de réception suffit à rendre le rapport d’expertise contradictoire (CA. com. Casablanca 2025)
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09/12/2025
66431
La compétence du tribunal de commerce est retenue pour un litige entre deux sociétés commerciales, nonobstant le monopole légal exercé par l’une d’elles, ancienne institution publique (CA. com. Casablanca 2025)
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23/12/2025
66425
L’autorité de la chose jugée s’oppose à une action en remboursement de l’impôt sur les bénéfices lorsque le jugement initial a statué sur le versement d’un bénéfice net (CA. com. Casablanca 2025)
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23/12/2025