| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 55609 | Contrat commercial : le paiement par erreur d’une facture à un prix non conforme aux relations commerciales antérieures ouvre droit à la restitution du trop-perçu (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 13/06/2024 | Saisi d'une action en répétition de l'indû, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée du paiement d'une facture dont le prix est contesté comme erroné. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du client au motif que le règlement des factures litigieuses emportait acceptation de leur montant. En appel, le client soutenait que son paiement résultait d'une erreur, le prix unitaire facturé étant dix fois supérieur au tarif habituellement pratiqué dans leurs relations commerciales.... Saisi d'une action en répétition de l'indû, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée du paiement d'une facture dont le prix est contesté comme erroné. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du client au motif que le règlement des factures litigieuses emportait acceptation de leur montant. En appel, le client soutenait que son paiement résultait d'une erreur, le prix unitaire facturé étant dix fois supérieur au tarif habituellement pratiqué dans leurs relations commerciales. La cour d'appel de commerce retient que la preuve du prix réel peut être rapportée par la production d'autres pièces comptables, telles que des devis et factures antérieurs et postérieurs non contestés, établissant un prix constant et manifestement inférieur. Elle en déduit que le prix exorbitant figurant sur les factures litigieuses ne correspondait pas à la commune intention des parties et que le paiement a bien été effectué par erreur. Au visa de l'article 68 du dahir formant code des obligations et des contrats, la cour juge que le client est fondé à obtenir la restitution de la somme indûment versée. Elle alloue également des dommages et intérêts pour résistance abusive du fournisseur suite à une mise en demeure. Le jugement est par conséquent infirmé. |
| 55987 | Erreur de la banque dans l’exécution d’une mainlevée partielle de saisie : la restitution par le client est limitée au montant établi par l’expertise judiciaire (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 04/07/2024 | Saisi d'un litige relatif à une action en répétition de l'indu engagée par un établissement bancaire, tiers saisi, à l'encontre de son client, débiteur saisi, la cour d'appel de commerce se prononce sur le quantum de la restitution. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande mais en avait limité le montant sur la base d'une expertise judiciaire. L'établissement bancaire appelant soutenait que son erreur d'interprétation d'une ordonnance de mainlevée partielle de saisie avait généré un... Saisi d'un litige relatif à une action en répétition de l'indu engagée par un établissement bancaire, tiers saisi, à l'encontre de son client, débiteur saisi, la cour d'appel de commerce se prononce sur le quantum de la restitution. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande mais en avait limité le montant sur la base d'une expertise judiciaire. L'établissement bancaire appelant soutenait que son erreur d'interprétation d'une ordonnance de mainlevée partielle de saisie avait généré un paiement indu d'un montant supérieur à celui retenu par l'expert. La cour écarte ce moyen en retenant que le rapport d'expertise, fondé sur les propres relevés de compte produits par l'appelant, a correctement reconstitué les flux financiers. Elle considère dès lors que le montant de l'enrichissement sans cause du débiteur correspond précisément à la somme déterminée par l'expertise, et non au montant plus élevé résultant des calculs de l'appelant. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 56767 | Virement bancaire erroné : le bénéficiaire est tenu à restitution sur le fondement de l’enrichissement sans cause lorsque l’erreur sur le compte émane du donneur d’ordre (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de banque | 24/09/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la restitution de fonds virés par erreur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve et la responsabilité des parties dans le cadre d'une action en répétition de l'indu. Le tribunal de commerce avait condamné le bénéficiaire du virement à restituer les sommes à l'émetteur. L'appelant contestait sa condamnation en soulevant l'irrecevabilité des preuves produites par photocopie, la responsabilité exclusive de l'établissement ban... Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la restitution de fonds virés par erreur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve et la responsabilité des parties dans le cadre d'une action en répétition de l'indu. Le tribunal de commerce avait condamné le bénéficiaire du virement à restituer les sommes à l'émetteur. L'appelant contestait sa condamnation en soulevant l'irrecevabilité des preuves produites par photocopie, la responsabilité exclusive de l'établissement bancaire au visa de l'article 523 du code de commerce, et l'absence de preuve de son enrichissement. La cour écarte le moyen tiré de l'irrecevabilité des copies, relevant qu'il appartient à celui qui les conteste d'apporter la preuve contraire, notamment en démontrant que le numéro de compte crédité n'est pas le sien ou que les fonds n'ont pas été reçus. Elle juge ensuite que la responsabilité de la banque ne saurait être engagée dès lors qu'elle a exécuté l'ordre de virement conformément aux instructions erronées de son client, sans commettre de faute propre. La cour retient que le virement, effectué par erreur et sans cause au profit de l'appelant, caractérise un enrichissement sans cause obligeant ce dernier à restitution en application de l'article 66 du dahir des obligations et des contrats. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 60527 | Le paiement de loyers sans protestation pendant plusieurs années constitue une reconnaissance de la dette et un paiement volontaire interdisant l’action en répétition de l’indû (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Extinction de l'obligation | 27/02/2023 | Saisi d'une action en restitution de sommes versées au titre d'une occupation foncière, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la répétition de l'indu. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'occupant qui soutenait avoir payé pour une superficie supérieure à celle réellement exploitée. En appel, ce dernier invoquait l'enrichissement sans cause du propriétaire, arguant que les paiements effectués pour la surface excédentaire étaient dépourvus de cause. La cour ... Saisi d'une action en restitution de sommes versées au titre d'une occupation foncière, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la répétition de l'indu. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'occupant qui soutenait avoir payé pour une superficie supérieure à celle réellement exploitée. En appel, ce dernier invoquait l'enrichissement sans cause du propriétaire, arguant que les paiements effectués pour la surface excédentaire étaient dépourvus de cause. La cour écarte ce moyen en relevant que le paiement continu et sans réserve des factures mentionnant la superficie litigieuse pendant plusieurs années constitue une reconnaissance par le débiteur de l'étendue de son obligation. Elle ajoute que, compte tenu de l'écart de surface allégué, l'occupant ne pouvait ignorer qu'il payait potentiellement au-delà de ce qui était dû La cour retient dès lors que le paiement a été effectué volontairement et en connaissance de cause, ce qui fait obstacle à toute restitution au visa de l'article 69 du code des obligations et des contrats. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 63911 | Demande reconventionnelle : Le défaut de lien de connexité avec la demande principale en restitution de l’indû justifie son irrecevabilité (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Action en justice | 24/01/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande reconventionnelle, la cour d'appel de commerce se prononce sur le lien de connexité entre une action en répétition de l'indû et une demande en exécution d'une obligation contractuelle. La demande principale tendait à la restitution d'une somme versée en exécution d'un arrêt d'appel qui fut ultérieurement cassé puis réformé en réduction par la cour de renvoi. Le tribunal de commerce avait jugé la demande reconventionnelle, ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande reconventionnelle, la cour d'appel de commerce se prononce sur le lien de connexité entre une action en répétition de l'indû et une demande en exécution d'une obligation contractuelle. La demande principale tendait à la restitution d'une somme versée en exécution d'un arrêt d'appel qui fut ultérieurement cassé puis réformé en réduction par la cour de renvoi. Le tribunal de commerce avait jugé la demande reconventionnelle, fondée sur l'exécution d'une clause du contrat de distribution, irrecevable faute de lien avec l'objet de la demande principale. L'appelant soutenait que le juge de l'action était compétent pour connaître de toute demande reconventionnelle, même dépourvue de lien avec la demande initiale. La cour retient que l'action principale, fondée sur la répétition de l'indû consécutive à l'infirmation d'un titre exécutoire, est de nature distincte de la demande reconventionnelle qui tend à l'exécution d'une obligation contractuelle relative à des commissions sur chiffre d'affaires. En l'absence de tout lien de connexité entre les deux demandes, le jugement ayant prononcé l'irrecevabilité est confirmé. |
| 63504 | Responsabilité bancaire : la prescription de l’action en réparation d’un préjudice quasi-délictuel court à compter de la date de connaissance du dommage par le client (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 18/07/2023 | La cour d'appel de commerce distingue la prescription applicable à l'action en répétition de l'indu de celle gouvernant l'action en responsabilité quasi-délictuelle à l'encontre d'un établissement bancaire. Le tribunal de commerce avait condamné l'établissement bancaire à la restitution de sommes indûment perçues et au paiement de dommages-intérêts. L'appel portait principalement sur la prescription des demandes et sur la caractérisation de la faute bancaire. La cour retient que l'action en rest... La cour d'appel de commerce distingue la prescription applicable à l'action en répétition de l'indu de celle gouvernant l'action en responsabilité quasi-délictuelle à l'encontre d'un établissement bancaire. Le tribunal de commerce avait condamné l'établissement bancaire à la restitution de sommes indûment perçues et au paiement de dommages-intérêts. L'appel portait principalement sur la prescription des demandes et sur la caractérisation de la faute bancaire. La cour retient que l'action en restitution de sommes indûment payées se prescrit à compter du jour du paiement, et non de la date de l'opération initiale, écartant ainsi la fin de non-recevoir sur ce chef de demande. Elle confirme la faute de la banque consistant à avoir continué de débiter des frais et intérêts sur un compte qui aurait dû être soldé dès la réception du chèque de règlement final. En revanche, la cour requalifie la demande d'indemnisation du préjudice né de l'impossibilité d'obtenir un autre crédit en action en responsabilité quasi-délictuelle, au visa de l'article 106 du code des obligations et des contrats. Dès lors, elle juge que la prescription de cette action court à compter du jour où le client a eu connaissance du dommage et de son auteur, et déclare la demande prescrite, le client en ayant eu connaissance plus de cinq ans avant l'introduction de l'instance. Le jugement est donc infirmé partiellement sur le chef de la condamnation à des dommages-intérêts et confirmé pour le surplus. |
| 64331 | La cassation de la décision servant de titre exécutoire emporte obligation de restituer les sommes perçues au titre de son exécution (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Exécution des décisions | 06/10/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en répétition de l'indu, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de l'anéantissement d'un titre exécutoire après son exécution. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le demandeur n'avait produit qu'un certificat du dispositif de l'arrêt d'appel sur renvoi et non la décision intégrale. L'appelant soutenait que la cassation de la décision de condamnation initiale, suivie de son annu... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en répétition de l'indu, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de l'anéantissement d'un titre exécutoire après son exécution. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le demandeur n'avait produit qu'un certificat du dispositif de l'arrêt d'appel sur renvoi et non la décision intégrale. L'appelant soutenait que la cassation de la décision de condamnation initiale, suivie de son annulation sur renvoi, privait de fondement le paiement effectué et ouvrait droit à restitution. La cour retient que l'anéantissement du titre exécutoire rend le paiement effectué sans cause, le transformant en un paiement de l'indu dont la restitution est due en application des dispositions du code des obligations et des contrats. Elle estime la preuve du versement suffisamment rapportée par la production de chèques dont il appartenait à l'intimé de contester l'imputation. La cour fait droit à la demande de restitution du principal, l'assortit d'une astreinte pour garantir son exécution, mais rejette la demande relative aux dépens de l'instance initiale. Par ces motifs, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, condamne l'intimé à restituer la somme indûment perçue. |
| 67959 | Force obligatoire du contrat de bail commercial : le preneur ne peut exiger l’installation d’un compteur électrique individuel non prévu au contrat (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Preneur | 23/11/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté la demande d'un preneur visant à obtenir l'installation d'un compteur électrique indépendant, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force obligatoire du contrat de bail. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que le preneur avait contractuellement accepté le mode de fourniture d'électricité existant. L'appelant soutenait que les surfacturations abusives du bailleur justifiaient une dérogation aux stipulations contractuel... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté la demande d'un preneur visant à obtenir l'installation d'un compteur électrique indépendant, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force obligatoire du contrat de bail. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que le preneur avait contractuellement accepté le mode de fourniture d'électricité existant. L'appelant soutenait que les surfacturations abusives du bailleur justifiaient une dérogation aux stipulations contractuelles. La cour écarte ce moyen en rappelant qu'au visa de l'article 230 du code des obligations et des contrats, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elle retient que le preneur, ayant accepté les clauses du bail relatives à la fourniture d'électricité par un compteur unique au nom du bailleur, ne peut exiger la modification de cette modalité contractuelle. La cour précise que le recours approprié contre d'éventuelles surfacturations ne consiste pas à demander l'installation d'un nouveau compteur en violation du contrat, mais à engager une action en répétition de l'indu contre le bailleur. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 67960 | Bail commercial : le preneur ayant accepté par contrat un système de sous-comptage électrique ne peut exiger en justice l’installation d’un compteur indépendant (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Preneur | 23/11/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté la demande d'un preneur visant à obtenir l'autorisation d'installer un compteur électrique indépendant, la cour d'appel de commerce examine la force obligatoire du contrat de bail. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que le preneur avait contractuellement accepté le système de sous-comptage collectif du centre commercial. L'appelant soutenait que les manquements du bailleur dans la facturation justifiaient une modification jud... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté la demande d'un preneur visant à obtenir l'autorisation d'installer un compteur électrique indépendant, la cour d'appel de commerce examine la force obligatoire du contrat de bail. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que le preneur avait contractuellement accepté le système de sous-comptage collectif du centre commercial. L'appelant soutenait que les manquements du bailleur dans la facturation justifiaient une modification judiciaire du contrat, tandis que le bailleur, par appel incident, sollicitait la résiliation du bail pour violation des obligations contractuelles. La cour retient que le contrat fait la loi des parties au visa de l'article 230 du Dahir des obligations et des contrats et que le preneur ne peut exiger une modification unilatérale des modalités de fourniture d'électricité. Elle précise que le recours approprié en cas de surfacturation alléguée est une action en répétition de l'indu et non une demande de modification du contrat. La cour écarte également l'appel incident, jugeant que le simple exercice du droit d'agir en justice pour solliciter une autorisation ne constitue pas une inexécution contractuelle justifiant la résiliation. Le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 67963 | Force obligatoire du contrat : Le preneur à bail commercial ayant accepté les modalités de fourniture d’électricité ne peut exiger l’installation d’un compteur individuel (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Preneur | 23/11/2021 | En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la demande d'un preneur visant à obtenir l'autorisation judiciaire d'installer un compteur électrique indépendant, en dérogation des stipulations contractuelles prévoyant un raccordement au réseau privé du bailleur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande principale du preneur et déclaré irrecevable la demande reconventionnelle en résiliation du bail formée par le bailleur. L'appelant principal soutenait que la fa... En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la demande d'un preneur visant à obtenir l'autorisation judiciaire d'installer un compteur électrique indépendant, en dérogation des stipulations contractuelles prévoyant un raccordement au réseau privé du bailleur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande principale du preneur et déclaré irrecevable la demande reconventionnelle en résiliation du bail formée par le bailleur. L'appelant principal soutenait que la facturation abusive du bailleur justifiait une modification des modalités de fourniture d'électricité, tandis que l'appelant incident invoquait la violation du contrat par le seul fait de cette demande judiciaire pour obtenir la résiliation. La cour retient que le contrat, qui constitue la loi des parties au visa de l'article 230 du Dahir des obligations et des contrats, prévoyait expressément l'acceptation par le preneur du système de sous-comptage existant. Dès lors, elle juge que la contestation d'une surfacturation ne peut justifier une modification judiciaire du contrat, le preneur disposant de l'action en répétition de l'indu pour les sommes qu'il estimerait avoir versées sans cause. Concernant la demande de résiliation, la cour écarte toute violation contractuelle, considérant que l'exercice du droit d'agir en justice pour solliciter une autorisation ne constitue pas en soi une inexécution des obligations du preneur. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions, les deux appels étant rejetés. |
| 67961 | Bail commercial : le preneur est tenu de respecter la clause contractuelle relative à la fourniture d’électricité et ne peut imposer l’installation d’un compteur individuel (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Preneur | 23/11/2021 | Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la demande d'un preneur visant à obtenir l'autorisation judiciaire d'installer un compteur électrique individuel, en dérogation aux clauses du contrat le liant au système de sous-comptage du bailleur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande principale du preneur au motif que le contrat faisait la loi des parties, tout en déclarant irrecevable la demande reconventionnelle en résolutio... Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la demande d'un preneur visant à obtenir l'autorisation judiciaire d'installer un compteur électrique individuel, en dérogation aux clauses du contrat le liant au système de sous-comptage du bailleur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande principale du preneur au motif que le contrat faisait la loi des parties, tout en déclarant irrecevable la demande reconventionnelle en résolution du bail formée par le bailleur. En appel, le preneur soutenait que sa demande ne constituait pas une violation du contrat mais une mesure nécessaire pour remédier à l'exécution déloyale de ses obligations par le bailleur, tandis que ce dernier, par un appel incident, arguait que cette même demande caractérisait un manquement justifiant la résolution. La cour retient que le preneur, ayant contractuellement accepté le système de comptage collectif, ne peut exiger en justice une modification de cette clause au visa de l'article 230 du code des obligations et des contrats. Elle précise que le recours approprié en cas de surfacturation alléguée consiste en une action en répétition de l'indu, et non en une demande d'installation d'un nouvel équipement. Concernant l'appel incident, la cour juge que le simple fait pour le preneur d'exercer son droit d'agir en justice pour solliciter une autorisation ne constitue pas une violation contractuelle susceptible d'entraîner la résolution du bail. En conséquence, la cour d'appel de commerce rejette l'appel principal et l'appel incident et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions. |
| 67962 | Force obligatoire du contrat : le preneur ne peut exiger l’installation d’un compteur électrique individuel lorsque le bail commercial prévoit un raccordement au réseau du bailleur (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Preneur | 23/11/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'autorisation d'installer un compteur électrique individuel dans un local commercial, la cour d'appel de commerce examine la portée des obligations contractuelles du preneur. Le tribunal de commerce avait débouté le preneur de sa demande principale et déclaré irrecevable la demande reconventionnelle en résolution du bail formée par le bailleur. En appel, le preneur soutenait que les surfacturations du bailleur justifiaient de déroger ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'autorisation d'installer un compteur électrique individuel dans un local commercial, la cour d'appel de commerce examine la portée des obligations contractuelles du preneur. Le tribunal de commerce avait débouté le preneur de sa demande principale et déclaré irrecevable la demande reconventionnelle en résolution du bail formée par le bailleur. En appel, le preneur soutenait que les surfacturations du bailleur justifiaient de déroger au contrat qui prévoyait un compteur commun, tandis que le bailleur, par appel incident, qualifiait la démarche judiciaire du preneur de manquement contractuel justifiant la résolution. La cour rappelle qu'en application de l'article 230 du dahir des obligations et des contrats, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elle retient que la demande du preneur vise à modifier unilatéralement l'économie du contrat et que la voie de droit appropriée pour contester une facturation est l'action en répétition de l'indu, non la modification des installations. La cour juge par ailleurs que le simple exercice du droit d'ester en justice ne constitue pas une inexécution contractuelle justifiant la résolution du bail. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 68128 | Répétition de l’indu : La prescription de l’action en restitution des loyers commerciaux versés en excédent ne court qu’à compter de la décision judiciaire fixant définitivement le nouveau loyer (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 06/12/2021 | Saisie, après cassation et renvoi, d'un litige relatif à la répétition de loyers commerciaux versés en excédent, la cour d'appel de commerce se prononce sur le point de départ de la prescription de l'action en restitution. Le tribunal de commerce n'avait que partiellement fait droit à la demande du preneur en condamnant le bailleur à la restitution d'une partie des sommes. L'appelant principal, bailleur, soulevait la prescription quinquennale en soutenant que son délai courait à compter du derni... Saisie, après cassation et renvoi, d'un litige relatif à la répétition de loyers commerciaux versés en excédent, la cour d'appel de commerce se prononce sur le point de départ de la prescription de l'action en restitution. Le tribunal de commerce n'avait que partiellement fait droit à la demande du preneur en condamnant le bailleur à la restitution d'une partie des sommes. L'appelant principal, bailleur, soulevait la prescription quinquennale en soutenant que son délai courait à compter du dernier paiement excédentaire et non de la décision de justice ayant ultérieurement réduit le loyer. La cour écarte ce moyen au visa de l'article 380 du dahir des obligations et des contrats, retenant que le droit à restitution du preneur n'est né qu'au jour de la décision d'appel ayant définitivement fixé le montant du loyer avec effet rétroactif, date à laquelle la créance est devenue certaine. Procédant à l'examen des pièces que la Cour de cassation lui avait enjoint d'analyser, elle établit que le trop-perçu correspondait à la totalité de la somme réclamée par le preneur. Elle précise toutefois que les intérêts légaux ne courent qu'à compter de la demande en justice, le bailleur n'étant en demeure de restituer qu'à partir de cette date, et que ces intérêts excluent toute autre indemnisation. La cour réforme en conséquence le jugement, rejette l'appel du bailleur et accueille celui du preneur sur le quantum de la restitution. |
| 67958 | Bail commercial : Le preneur ayant accepté par contrat un compteur électrique commun ne peut exiger en justice l’installation d’un compteur individuel (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Preneur | 23/11/2021 | Saisi d'un appel principal et d'un appel incident relatifs à l'exécution d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur le droit du preneur d'obtenir l'installation d'un compteur électrique individuel en dépit d'une clause contractuelle prévoyant un système de sous-comptage collectif. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du preneur au motif que le contrat faisait la loi des parties, tout en déclarant irrecevable la demande reconventionnelle en résiliation du bail fo... Saisi d'un appel principal et d'un appel incident relatifs à l'exécution d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur le droit du preneur d'obtenir l'installation d'un compteur électrique individuel en dépit d'une clause contractuelle prévoyant un système de sous-comptage collectif. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du preneur au motif que le contrat faisait la loi des parties, tout en déclarant irrecevable la demande reconventionnelle en résiliation du bail formée par le bailleur. La cour retient, au visa de l'article 230 du dahir des obligations et des contrats, que le preneur, en ayant accepté contractuellement le système de fourniture d'électricité existant, ne peut en exiger judiciairement la modification. Elle précise que les éventuelles surfacturations ou coupures de courant imputables au bailleur ne sauraient fonder une demande de modification des installations, mais ouvriraient seulement droit à une action en répétition de l'indu ou en réparation du préjudice. Concernant l'appel incident du bailleur, la cour juge que la simple saisine de la justice par le preneur pour obtenir une autorisation ne constitue pas une violation des obligations contractuelles justifiant la résiliation du bail. En conséquence, la cour d'appel de commerce rejette les deux recours et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions. |
| 67957 | Bail commercial : Le respect des clauses contractuelles sur la fourniture d’électricité s’impose au preneur, dont l’action en justice ne constitue pas une faute justifiant la résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Preneur | 23/11/2021 | Saisi d'un appel portant sur l'exécution d'un bail commercial et la demande d'installation par le preneur d'un compteur électrique individuel, la cour d'appel de commerce examine la force obligatoire du contrat face à des allégations d'exécution abusive. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du preneur et déclaré irrecevable la demande reconventionnelle en résolution du bail formée par le bailleur. L'appelant principal soutenait que la surfacturation par le bailleur justifiait une déro... Saisi d'un appel portant sur l'exécution d'un bail commercial et la demande d'installation par le preneur d'un compteur électrique individuel, la cour d'appel de commerce examine la force obligatoire du contrat face à des allégations d'exécution abusive. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du preneur et déclaré irrecevable la demande reconventionnelle en résolution du bail formée par le bailleur. L'appelant principal soutenait que la surfacturation par le bailleur justifiait une dérogation aux clauses contractuelles, tandis que l'appelant incident arguait que la seule saisine de la justice par le preneur constituait une violation du bail. La cour retient, au visa de l'article 230 du Dahir des obligations et des contrats, que le contrat fait la loi des parties et que le preneur, ayant accepté le système de compteur privatif, ne peut en exiger la modification. Elle précise que le recours approprié en cas de surfacturation consiste en une action en répétition de l'indu. La cour juge en outre que le simple exercice du droit d'ester en justice ne constitue pas un manquement contractuel justifiant la résolution du bail. En conséquence, la cour rejette les appels principal et incident et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions. |
| 67956 | Force obligatoire du contrat : le preneur ne peut exiger l’installation d’un compteur électrique indépendant en violation des clauses claires du bail commercial (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Effets de l'Obligation | 23/11/2021 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le droit pour un preneur à bail commercial d'obtenir l'autorisation judiciaire d'installer un compteur électrique individuel en dépit d'une clause contractuelle prévoyant un système de facturation collectif géré par le bailleur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande principale du preneur et déclaré irrecevable la demande reconventionnelle en résiliation du bail formée par le bailleur. L'appelant principal soutenait que les s... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le droit pour un preneur à bail commercial d'obtenir l'autorisation judiciaire d'installer un compteur électrique individuel en dépit d'une clause contractuelle prévoyant un système de facturation collectif géré par le bailleur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande principale du preneur et déclaré irrecevable la demande reconventionnelle en résiliation du bail formée par le bailleur. L'appelant principal soutenait que les surfacturations imputées au bailleur justifiaient une dérogation au contrat, tandis que l'appelant incident arguait que la seule demande d'installation d'un compteur distinct constituait une violation justifiant la résiliation. La cour d'appel de commerce retient que le preneur, en ayant contractuellement accepté le système de facturation existant, ne peut exiger une modification unilatérale du contrat, au visa de l'article 230 du Dahir des obligations et des contrats. Elle précise que le recours approprié en cas de contestation des charges est une action en répétition de l'indu et non une demande d'équipement nouveau. Sur l'appel incident, la cour énonce que l'exercice du droit d'ester en justice ne saurait constituer une inexécution contractuelle justifiant la résiliation du bail. La cour d'appel de commerce rejette en conséquence les deux appels et confirme le jugement entrepris. |
| 67955 | Force obligatoire du bail commercial : le preneur ne peut exiger l’installation d’un compteur électrique individuel en violation du contrat, son recours en cas de surfacturation relevant d’une action en remboursement (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Preneur | 23/11/2021 | En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la demande d'un preneur visant à obtenir l'autorisation judiciaire d'installer un compteur électrique individuel, en dérogation aux stipulations contractuelles prévoyant un système de facturation collectif géré par le bailleur. Le tribunal de commerce avait rejeté cette demande au motif que le contrat, qui fait la loi des parties, prévoyait expressément l'adhésion du preneur au système existant. Le débat en appel portait ... En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la demande d'un preneur visant à obtenir l'autorisation judiciaire d'installer un compteur électrique individuel, en dérogation aux stipulations contractuelles prévoyant un système de facturation collectif géré par le bailleur. Le tribunal de commerce avait rejeté cette demande au motif que le contrat, qui fait la loi des parties, prévoyait expressément l'adhésion du preneur au système existant. Le débat en appel portait d'une part sur la possibilité pour le preneur d'obtenir une modification judiciaire du contrat en raison de prétendus manquements du bailleur à ses obligations de facturation, et d'autre part sur la question de savoir si l'action en justice du preneur constituait en soi une faute justifiant la résiliation du bail. La cour retient, au visa de l'article 230 du dahir des obligations et des contrats, que la force obligatoire du contrat s'oppose à la demande du preneur, celui-ci ayant accepté les modalités de fourniture d'électricité lors de la conclusion du bail. Elle précise que le recours approprié en cas de surfacturation alléguée n'est pas la modification du contrat, mais une action en répétition de l'indu. Concernant la demande reconventionnelle de résiliation, la cour juge que le simple exercice du droit d'agir en justice par le preneur pour demander une autorisation ne constitue pas une violation contractuelle susceptible de déclencher une clause résolutoire. En conséquence, la cour d'appel de commerce rejette l'appel principal et l'appel incident et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions. |
| 67628 | La mainlevée d’hypothèque par la banque après versement du solde du prêt au notaire vaut extinction de la dette et justifie la restitution des échéances prélevées indûment (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Extinction de l'obligation | 07/10/2021 | Saisi d'une action en répétition de l'indu portant sur des échéances de prêt prélevées après une mainlevée d'hypothèque, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet libératoire d'un paiement effectué entre les mains d'un notaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'emprunteur en condamnant l'établissement bancaire à la restitution des sommes. En appel, le prêteur soutenait que le paiement du solde du prêt au notaire instrumentaire, sans mandat exprès de sa part pou... Saisi d'une action en répétition de l'indu portant sur des échéances de prêt prélevées après une mainlevée d'hypothèque, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet libératoire d'un paiement effectué entre les mains d'un notaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'emprunteur en condamnant l'établissement bancaire à la restitution des sommes. En appel, le prêteur soutenait que le paiement du solde du prêt au notaire instrumentaire, sans mandat exprès de sa part pour recevoir les fonds, ne pouvait valoir apurement de la dette, et ce nonobstant la mainlevée d'hypothèque qu'il avait lui-même émise. S'appuyant sur les conclusions d'une expertise judiciaire qu'elle a ordonnée, la cour relève que le prêteur a bien délivré au notaire l'acte de mainlevée après que ce dernier a reçu de l'emprunteur les fonds nécessaires au remboursement. La cour retient que la délivrance de cet acte, sans réserve ni diligence ultérieure du prêteur pour s'assurer du versement effectif des fonds par le notaire, vaut reconnaissance de l'apurement du crédit. Dès lors, les prélèvements d'échéances postérieurs à cette opération étaient dépourvus de cause et devaient être restitués. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé. |
| 70034 | Prêts à la consommation : La faute de la banque dans la gestion des prélèvements n’ouvre pas droit à restitution si l’emprunteur demeure débiteur (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 23/01/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en restitution de prélèvements opérés au titre de crédits à la consommation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences des erreurs de gestion d'un établissement prêteur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'emprunteur après qu'une expertise judiciaire eut conclu que, malgré des irrégularités, ce dernier demeurait débiteur. L'appelant soutenait que les fautes de gestion et les prélèvements erronés comm... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en restitution de prélèvements opérés au titre de crédits à la consommation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences des erreurs de gestion d'un établissement prêteur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'emprunteur après qu'une expertise judiciaire eut conclu que, malgré des irrégularités, ce dernier demeurait débiteur. L'appelant soutenait que les fautes de gestion et les prélèvements erronés commis par le prêteur, établis par l'expert, justifiaient à eux seuls la restitution des sommes litigieuses, quand bien même le solde global de sa dette ne serait pas apuré. La cour écarte ce moyen en retenant que l'action en restitution de l'indu est subordonnée à la preuve d'un paiement excédant la créance. Or, l'expertise ayant démontré que la totalité des prélèvements, bien que désordonnés, n'avait pas couvert l'intégralité de la dette, aucune somme ne pouvait être qualifiée d'indûment perçue. La cour considère que les fautes de gestion du prêteur, bien que caractérisées, ne sauraient fonder une action en répétition de l'indu en l'absence de preuve d'un trop-perçu. Le jugement est par conséquent confirmé. |
| 68997 | Exécution provisoire : L’argument du locataire ayant payé le loyer à l’ancien propriétaire est jugé insuffisant pour justifier l’arrêt de l’exécution d’une condamnation au profit du nouveau propriétaire (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Arrêt d'exécution | 30/06/2020 | Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement condamnant un preneur au paiement de loyers, la cour d'appel de commerce examine l'effet libératoire d'un paiement effectué auprès de l'ancien propriétaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du nouveau bailleur en condamnation du preneur au paiement des loyers échus depuis la date de l'acquisition de l'immeuble. L'appelant soutenait s'être valablement acquitté des loyers litigieux entre les mains du vendeur, ... Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement condamnant un preneur au paiement de loyers, la cour d'appel de commerce examine l'effet libératoire d'un paiement effectué auprès de l'ancien propriétaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du nouveau bailleur en condamnation du preneur au paiement des loyers échus depuis la date de l'acquisition de l'immeuble. L'appelant soutenait s'être valablement acquitté des loyers litigieux entre les mains du vendeur, faute d'avoir été notifié de la cession, et ne pouvoir être contraint à un double paiement. La cour retient que les moyens invoqués par le preneur ne constituent pas un motif suffisant pour justifier l'arrêt de l'exécution. Elle considère que le paiement des loyers au cédant, postérieurement à la vente, est inopposable à l'acquéreur, seul créancier légitime des loyers à compter du transfert de propriété. Il appartient dès lors au preneur d'exercer, le cas échéant, une action en répétition de l'indu à l'encontre de l'ancien bailleur. La cour rejette en conséquence la demande d'arrêt de l'exécution provisoire. |
| 79389 | Injonction de payer annulée : L’action en restitution des sommes versées est une action en répétition de l’indu soumise à la prescription de droit commun (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Extinction de l'obligation | 04/11/2019 | La cour d'appel de commerce statue sur la nature de l'action en restitution d'une somme versée en exécution d'une ordonnance de paiement ultérieurement annulée. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en restitution et déclaré irrecevable la demande reconventionnelle en paiement formée par le créancier initial. L'appelant soutenait, d'une part, que l'action en restitution était soumise à la prescription triennale des actions cambiaires et, d'autre part, que sa demande reconventionn... La cour d'appel de commerce statue sur la nature de l'action en restitution d'une somme versée en exécution d'une ordonnance de paiement ultérieurement annulée. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en restitution et déclaré irrecevable la demande reconventionnelle en paiement formée par le créancier initial. L'appelant soutenait, d'une part, que l'action en restitution était soumise à la prescription triennale des actions cambiaires et, d'autre part, que sa demande reconventionnelle ne pouvait être rejetée au seul motif du défaut de production de l'original de la lettre de change. La cour écarte le moyen tiré de la prescription en retenant que l'action n'a pas pour fondement le titre cambiaire mais l'obligation de restituer ce qui a été payé sans cause à la suite de l'annulation du titre exécutoire. Elle précise que le paiement effectué sous la contrainte d'une décision de justice annulée ne vaut pas reconnaissance de dette. Concernant la demande reconventionnelle, la cour juge qu'en tant qu'action cambiaire, elle requiert impérativement la production de l'original de la lettre de change, le créancier ne pouvant se prévaloir de difficultés matérielles pour s'exonérer de cette obligation probatoire. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 81763 | Cautionnement et transaction : Le paiement par la caution après un accord transactionnel entre créancier et débiteur principal constitue un enrichissement sans cause pour le créancier (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Cautionnement | 30/12/2019 | Saisie d'une action en répétition de l'indu engagée par une caution contre un établissement bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'extinction de l'engagement accessoire consécutive à une transaction. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable. L'appelant soutenait que la transaction conclue entre le créancier et le débiteur principal, en réglant définitivement la dette, avait éteint son propre engagement et privé de cause le paiement qu'il avait été contraint d... Saisie d'une action en répétition de l'indu engagée par une caution contre un établissement bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'extinction de l'engagement accessoire consécutive à une transaction. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable. L'appelant soutenait que la transaction conclue entre le créancier et le débiteur principal, en réglant définitivement la dette, avait éteint son propre engagement et privé de cause le paiement qu'il avait été contraint d'effectuer postérieurement. La cour retient que la transaction, en mettant fin au litige sur la dette principale, a eu pour effet d'éteindre l'obligation garantie. En application du principe selon lequel l'accessoire suit le principal, la cour juge que l'engagement de caution s'est trouvé de ce fait libéré. Elle qualifie dès lors d'enrichissement sans cause le paiement obtenu ultérieurement de la caution sous la pression de saisies conservatoires. Le jugement est infirmé et l'établissement bancaire est condamné à la restitution des sommes indûment perçues, majorées des intérêts légaux, la demande de dommages et intérêts complémentaires étant rejetée. |
| 81616 | Preuve de l’enrichissement sans cause : La banque ne peut se fonder sur un relevé de compte qu’elle prétend erroné pour prouver un double paiement sans produire les pièces comptables justificatives (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 23/12/2019 | Saisi d'une action en répétition de l'indu fondée sur l'enrichissement sans cause, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la charge et les modes de preuve d'un double paiement prétendument opéré par erreur. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande de l'établissement bancaire irrecevable. En appel, ce dernier soutenait que l'erreur matérielle constituait un fait juridique pouvant être prouvé par tous moyens, y compris par des relevés de compte non contestés. La cour r... Saisi d'une action en répétition de l'indu fondée sur l'enrichissement sans cause, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la charge et les modes de preuve d'un double paiement prétendument opéré par erreur. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande de l'établissement bancaire irrecevable. En appel, ce dernier soutenait que l'erreur matérielle constituait un fait juridique pouvant être prouvé par tous moyens, y compris par des relevés de compte non contestés. La cour rappelle qu'en application de l'article 399 du dahir des obligations et des contrats, la charge de la preuve de l'indu incombe au demandeur. Elle retient que les relevés de compte, dont l'appelant allègue lui-même l'inexactitude, ne peuvent constituer une preuve probante, d'autant que l'expertise ordonnée en appel a conclu à l'impossibilité d'établir la réalité du double paiement faute de production par la banque des pièces comptables justificatives. La cour considère que cette carence probatoire est imputable au seul demandeur et ne saurait être palliée par une nouvelle expertise. Le jugement ayant déclaré la demande irrecevable est en conséquence confirmé. |
| 81322 | Action en répétition de l’indu : l’annulation des factures par le créancier fait obstacle à la restitution des fonds au tiers payeur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Extinction de l'obligation | 05/12/2019 | La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la répétition de l'indu dans le cadre d'un paiement effectué par un tiers pour le compte d'un débiteur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en restitution formée par le tiers payeur contre le créancier. L'appelant soutenait que le paiement, effectué en l'absence d'une dette avérée entre le créancier et le débiteur initial, constituait un paiement de l'indu devant être restitué, contestant la qualification de subrogation re... La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la répétition de l'indu dans le cadre d'un paiement effectué par un tiers pour le compte d'un débiteur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en restitution formée par le tiers payeur contre le créancier. L'appelant soutenait que le paiement, effectué en l'absence d'une dette avérée entre le créancier et le débiteur initial, constituait un paiement de l'indu devant être restitué, contestant la qualification de subrogation retenue par les premiers juges. Tout en écartant la qualification de subrogation conventionnelle jugée inapplicable, la cour rejette néanmoins l'action en répétition de l'indu. Elle retient que, conformément à l'article 68 du dahir des obligations et des contrats, le créancier qui a reçu le paiement n'est pas tenu à restitution dès lors qu'il a détruit ou annulé son titre de créance. La cour considère que l'annulation par le créancier des factures émises à l'encontre du débiteur initial, suite au paiement reçu du tiers, équivaut à une destruction du titre de créance. Dans une telle hypothèse, le tiers payeur ne dispose d'un recours qu'à l'encontre du véritable débiteur. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 79209 | Présomption de cause de l’obligation : la preuve de l’absence de cause d’un virement bancaire incombe au demandeur en restitution (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Cause de l'Obligation | 31/10/2019 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve en matière d'action en répétition de l'indu fondée sur l'absence de cause de virements bancaires. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en restitution, estimant qu'il appartenait à la société émettrice des fonds de prouver que les transferts étaient dépourvus de cause. L'appelante soutenait qu'il incombait au contraire au bénéficiaire des paiements de justifier de leur bien-fondé, au motif qu'on ne peut imposer à une pa... La cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve en matière d'action en répétition de l'indu fondée sur l'absence de cause de virements bancaires. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en restitution, estimant qu'il appartenait à la société émettrice des fonds de prouver que les transferts étaient dépourvus de cause. L'appelante soutenait qu'il incombait au contraire au bénéficiaire des paiements de justifier de leur bien-fondé, au motif qu'on ne peut imposer à une partie la preuve d'un fait négatif. La cour écarte ce moyen en retenant que l'action, fondée sur l'allégation d'une erreur, impose à son auteur d'établir la réalité de cette erreur par tous moyens, notamment par la production de ses écritures comptables. Elle rappelle qu'en application de l'article 63 du dahir des obligations et des contrats, tout engagement est présumé avoir une cause licite et véritable. Il incombe donc à la partie qui allègue l'absence de cause de renverser cette présomption. Faute pour l'appelante de rapporter cette preuve, les moyens tirés de la nullité de l'obligation et de l'obligation de restitution qui en découlerait sont jugés inopérants. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 79197 | Présomption de cause de l’obligation : la charge de prouver qu’un virement a été effectué sans cause incombe au demandeur en restitution (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Cause de l'Obligation | 31/10/2019 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve en matière d'action en répétition de l'indu fondée sur l'absence de cause d'un virement bancaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en restitution, estimant que le demandeur n'avait pas rapporté la preuve de l'absence de cause du transfert de fonds. L'appelant soutenait qu'il incombait au bénéficiaire du virement de justifier de la cause de l'opération, et non au demandeur de prouver un fait négatif, à savoir l'inex... La cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve en matière d'action en répétition de l'indu fondée sur l'absence de cause d'un virement bancaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en restitution, estimant que le demandeur n'avait pas rapporté la preuve de l'absence de cause du transfert de fonds. L'appelant soutenait qu'il incombait au bénéficiaire du virement de justifier de la cause de l'opération, et non au demandeur de prouver un fait négatif, à savoir l'inexistence de cette cause. La cour écarte ce moyen en rappelant le principe selon lequel la charge de la preuve incombe au demandeur. Elle retient qu'en application de l'article 63 du dahir des obligations et des contrats, tout engagement est présumé avoir une cause réelle et licite. Il appartenait dès lors à celui qui allègue avoir effectué le virement par erreur de renverser cette présomption en prouvant le vice invoqué. Faute pour l'appelant de rapporter cette preuve, la demande en nullité et en restitution ne pouvait prospérer. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 77956 | Action en restitution de la TVA sur les loyers : le bailleur n’a pas qualité pour défendre, l’action devant être dirigée contre l’administration fiscale (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Fiscal, Contentieux Fiscal | 15/10/2019 | Saisi d'un litige relatif à la répétition de la taxe sur la valeur ajoutée acquittée par un preneur sur des loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité pour défendre du bailleur. Le tribunal de commerce avait rejeté au fond la demande du preneur en restitution des sommes versées. En appel, le débat portait sur le point de savoir si le bailleur, ayant collecté la taxe sur instruction de l'administration fiscale, pouvait être valablement actionné en remboursement. La... Saisi d'un litige relatif à la répétition de la taxe sur la valeur ajoutée acquittée par un preneur sur des loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité pour défendre du bailleur. Le tribunal de commerce avait rejeté au fond la demande du preneur en restitution des sommes versées. En appel, le débat portait sur le point de savoir si le bailleur, ayant collecté la taxe sur instruction de l'administration fiscale, pouvait être valablement actionné en remboursement. La cour retient que le litige, portant sur la légalité même de l'assujettissement des loyers à la taxe, constitue un contentieux fiscal relevant de la compétence exclusive de la juridiction administrative. Elle en déduit que le bailleur, qui n'a agi qu'en qualité d'intermédiaire pour le reversement de l'impôt, est dépourvu de qualité passive pour défendre à l'action en répétition de l'indu. La cour précise qu'une telle action doit être dirigée contre l'administration fiscale, seule bénéficiaire des fonds. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a statué au fond, la cour déclarant la demande irrecevable, et l'appel provoqué tendant à la mise en cause de l'administration fiscale est par voie de conséquence rejeté. |
| 77271 | Action en restitution de l’indu : la demande doit être dirigée contre la partie ayant reçu le paiement et non contre le tiers qui était le débiteur final de la créance (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Action en justice | 07/10/2019 | Saisie d'une action en répétition de l'indu exercée par un assuré contre son assureur au titre d'un accident du travail, la cour d'appel de commerce se prononce sur le débiteur de l'obligation de restitution. Le tribunal de commerce avait condamné l'assureur à rembourser les indemnités versées par l'assuré aux ayants droit d'une victime en exécution d'une première décision de justice. L'assureur appelant soutenait que l'action devait être dirigée non contre lui, mais contre les ayants droit, seu... Saisie d'une action en répétition de l'indu exercée par un assuré contre son assureur au titre d'un accident du travail, la cour d'appel de commerce se prononce sur le débiteur de l'obligation de restitution. Le tribunal de commerce avait condamné l'assureur à rembourser les indemnités versées par l'assuré aux ayants droit d'une victime en exécution d'une première décision de justice. L'assureur appelant soutenait que l'action devait être dirigée non contre lui, mais contre les ayants droit, seuls bénéficiaires du paiement, afin d'éviter un double paiement. La cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, accueille ce moyen. Elle retient que l'assuré, ayant exécuté une décision de justice ultérieurement modifiée, ne peut réclamer la restitution des sommes qu'à celui qui les a effectivement perçues sans cause, à savoir les ayants droit de la victime. Dès lors que ces derniers disposent par ailleurs d'un titre exécutoire définitif condamnant l'assureur à les indemniser pour le même sinistre, l'action en répétition de l'indu ne peut prospérer contre ce dernier. Le jugement de première instance est par conséquent infirmé et la demande de l'assuré déclarée irrecevable. |
| 76866 | En cas d’annulation d’un jugement d’irrecevabilité, la cour d’appel doit renvoyer l’affaire au premier juge si elle n’est pas en état d’être jugée au fond (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Voies de recours | 30/09/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement d'irrecevabilité pour vice de forme, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de son pouvoir d'évocation. Le tribunal de commerce avait rejeté une action en répétition de l'indu sans examiner le fond, au motif que le demandeur n'avait pas désigné de huissier de justice. La cour rappelle qu'en application de l'article 146 du code de procédure civile, son pouvoir de statuer sur le fond après annulation d'un jugement est subordonné à la condition que... Saisi d'un appel contre un jugement d'irrecevabilité pour vice de forme, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de son pouvoir d'évocation. Le tribunal de commerce avait rejeté une action en répétition de l'indu sans examiner le fond, au motif que le demandeur n'avait pas désigné de huissier de justice. La cour rappelle qu'en application de l'article 146 du code de procédure civile, son pouvoir de statuer sur le fond après annulation d'un jugement est subordonné à la condition que l'affaire soit en état d'être jugée. Constatant que la demande de l'acheteur, qui prétendait avoir été contraint à un double paiement du prix de vente, nécessitait une instruction pour vérifier la réalité des versements, la cour a considéré que l'affaire n'était pas en état. Elle infirme par conséquent le jugement entrepris et renvoie la cause et les parties devant le tribunal de commerce afin qu'il soit statué sur le fond du litige. |
| 75870 | La cassation d’un arrêt d’appel ouvre droit à la restitution des sommes versées en exécution de la décision annulée (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Voies de recours | 29/07/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la restitution d'un indu, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de l'exécution d'une décision de justice ultérieurement réformée après cassation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'un assureur en remboursement de sommes versées en exécution d'un arrêt d'appel cassé puis réformé à la baisse. L'appelant, créancier bénéficiaire du paiement initial, soutenait que la réduction de l'indemnité, fondée sur un plafo... Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la restitution d'un indu, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de l'exécution d'une décision de justice ultérieurement réformée après cassation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'un assureur en remboursement de sommes versées en exécution d'un arrêt d'appel cassé puis réformé à la baisse. L'appelant, créancier bénéficiaire du paiement initial, soutenait que la réduction de l'indemnité, fondée sur un plafond de garantie contractuel, ne lui était pas opposable en sa qualité de tiers au contrat d'assurance et que l'action en répétition devait être dirigée contre l'assuré responsable du dommage. La cour écarte ce moyen en retenant que l'arrêt rendu sur renvoi après cassation, qui a définitivement fixé l'indemnité due par l'assureur en application de la règle de proportionnalité et du plafond de garantie, est revêtu de l'autorité de la chose jugée. Elle juge que le créancier, dont le droit à paiement contre l'assureur découle précisément du contrat d'assurance par le jeu de la subrogation, ne peut se prévaloir de l'inopposabilité des clauses de ce même contrat. Dès lors, le paiement d'une somme supérieure à celle définitivement allouée constitue un enrichissement sans cause au profit du créancier, justifiant l'action en répétition de l'indu exercée par l'assureur en application des dispositions du code des obligations et des contrats. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 75585 | Expertise judiciaire : La non-coopération d’une partie avec l’expert justifie la ratification du rapport fondé sur les seuls éléments produits par l’adversaire (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 31/01/2019 | Saisi d'une action en répétition de l'indu et en restitution d'effets de commerce nés d'une relation commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un rapport d'expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du créancier, considérant que les paiements effectués correspondaient au règlement de factures impayées. En appel, le débat portait sur la charge de la preuve du paiement intégral des prestations et sur les conséquences du défaut de produc... Saisi d'une action en répétition de l'indu et en restitution d'effets de commerce nés d'une relation commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un rapport d'expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du créancier, considérant que les paiements effectués correspondaient au règlement de factures impayées. En appel, le débat portait sur la charge de la preuve du paiement intégral des prestations et sur les conséquences du défaut de production des pièces comptables par le débiteur lors des opérations d'expertise. La cour retient que le rapport d'expertise doit être homologué dès lors que la partie qui le conteste s'est abstenue, sans motif légitime, de comparaître et de produire les documents sollicités par l'expert. Elle juge que le défaut de coopération du prestataire, qui ne justifie ni du bien-fondé de factures contestées ni de l'étendue de la relation commerciale, emporte la validation des calculs de l'expert fondés sur les seules pièces produites par le client. La cour écarte cependant la demande de restitution d'une lettre de change, faute pour le demandeur d'en rapporter la preuve de l'existence et de la remise. Le jugement est donc infirmé partiellement, la cour condamnant le prestataire au paiement du solde créditeur révélé par l'expertise tout en confirmant le rejet du surplus des demandes. |
| 82309 | La convention fixant un prix de manutention portuaire dérogatoire au tarif réglementaire est valable lorsque la nature exceptionnelle de la marchandise justifie des prestations spéciales (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 07/03/2019 | Saisi d'un litige relatif à la tarification d'une prestation de manutention portuaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un protocole dérogeant au cahier des tarifs officiels. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en répétition de l'indu formée par le transporteur maritime contre le manutentionnaire. L'appelant soutenait que son consentement au protocole d'accord fixant un prix supérieur au tarif réglementaire avait été vicié par la contrainte économique et que ... Saisi d'un litige relatif à la tarification d'une prestation de manutention portuaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un protocole dérogeant au cahier des tarifs officiels. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en répétition de l'indu formée par le transporteur maritime contre le manutentionnaire. L'appelant soutenait que son consentement au protocole d'accord fixant un prix supérieur au tarif réglementaire avait été vicié par la contrainte économique et que le paiement avait été effectué pour une cause contraire à l'ordre public justifiant sa restitution. La cour écarte le moyen tiré du vice du consentement, retenant que le transporteur, qui disposait de la faculté de contracter avec d'autres opérateurs, a exécuté le protocole et acquitté la facture sans émettre la moindre réserve. Elle juge en outre que la dérogation au tarif réglementaire était justifiée au regard des dispositions du cahier des tarifs lui-même, dès lors que la nature de la marchandise, endommagée par un incendie, nécessitait des moyens de manutention et des ressources humaines spécifiques sortant du cadre des prestations ordinaires. La cour retient ainsi que l'accord des parties sur un prix spécifique pour une prestation exceptionnelle prime sur le tarif réglementaire, et que le paiement volontaire effectué en exécution de cet accord, au visa de l'article 69 du dahir des obligations et des contrats, fait obstacle à toute action en répétition. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 71909 | Expertise judiciaire : la décision du juge du fond peut se baser sur les conclusions du rapport d’expertise dès lors que l’expert a examiné l’ensemble des pièces comptables produites par les parties (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 15/04/2019 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un rapport d'expertise comptable contesté dans le cadre d'une action en répétition de l'indu. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement du solde créditeur d'un compte courant, en se fondant sur les conclusions d'une expertise judiciaire établissant au contraire un solde débiteur. L'appelant soutenait que l'expertise était erronée, faute d'avoir pris en compte plusieurs paiements par chèques et virements. La cour re... La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un rapport d'expertise comptable contesté dans le cadre d'une action en répétition de l'indu. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement du solde créditeur d'un compte courant, en se fondant sur les conclusions d'une expertise judiciaire établissant au contraire un solde débiteur. L'appelant soutenait que l'expertise était erronée, faute d'avoir pris en compte plusieurs paiements par chèques et virements. La cour relève cependant, à la lecture du rapport complémentaire ordonné en première instance, que l'expert a expressément examiné les pièces dont l'omission était alléguée. Elle constate que l'expert a analysé les chèques et virements invoqués et a conclu, après examen des écritures comptables des deux parties, que ces éléments avaient déjà été intégrés dans le calcul initial. La cour retient ainsi qu'en l'absence de tout élément technique de nature à décrédibiliser les conclusions de l'expert, la simple contestation de ses résultats par une partie ne suffit pas à écarter ce moyen de preuve. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de l'expertise est écarté et le jugement entrepris est confirmé. |
| 71912 | Expertise judiciaire : Le défaut de paiement des frais de la contre-expertise par la partie qui la sollicite vaut renonciation à contester les conclusions du premier rapport (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 15/04/2019 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur une action en répétition de l'indu engagée par des emprunteurs à l'encontre d'un établissement bancaire pour des prélèvements effectués après le solde de leur crédit. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en se fondant sur une première expertise. Après avoir ordonné une nouvelle expertise judiciaire, celle-ci a conclu que l'établissement bancaire avait bien procédé à des prélèvements indus mais les avait ... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur une action en répétition de l'indu engagée par des emprunteurs à l'encontre d'un établissement bancaire pour des prélèvements effectués après le solde de leur crédit. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en se fondant sur une première expertise. Après avoir ordonné une nouvelle expertise judiciaire, celle-ci a conclu que l'établissement bancaire avait bien procédé à des prélèvements indus mais les avait ultérieurement restitués par une inscription au crédit du compte de l'un des co-emprunteurs. Les emprunteurs ayant contesté ces conclusions et sollicité une contre-expertise sans toutefois en consigner les frais, la cour retient que ce défaut de paiement vaut renonciation à contester le rapport déposé. Elle considère dès lors, au vu des conclusions non utilement critiquées de l'expert, que la preuve de la restitution des fonds est rapportée et que la créance des emprunteurs est éteinte. Par conséquent, la cour infirme le jugement de première instance et rejette la demande en paiement. |
| 72251 | L’absence de préjudice fait échec à l’action en responsabilité de la banque malgré la faute du double prélèvement d’une échéance de prêt (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 25/04/2019 | La cour d'appel de commerce examine les conditions de la responsabilité d'un établissement de crédit à la suite de doubles prélèvements sur le compte d'un emprunteur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en restitution de l'emprunteur, condamnant le prêteur au remboursement des sommes prélevées en double au titre des échéances d'un contrat de prêt. En appel, l'établissement de crédit soutenait que les prélèvements litigieux avaient été affectés au remboursement d'un second prêt ... La cour d'appel de commerce examine les conditions de la responsabilité d'un établissement de crédit à la suite de doubles prélèvements sur le compte d'un emprunteur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en restitution de l'emprunteur, condamnant le prêteur au remboursement des sommes prélevées en double au titre des échéances d'un contrat de prêt. En appel, l'établissement de crédit soutenait que les prélèvements litigieux avaient été affectés au remboursement d'un second prêt et que l'emprunteur n'avait subi aucun préjudice. S'appuyant sur une nouvelle expertise ordonnée en cause d'appel, la cour constate que si le prêteur a bien commis une faute en prélevant deux fois la même échéance mensuelle, il a par la suite régularisé la situation. La cour relève que les sommes indûment perçues ont été affectées à la couverture des impayés de l'emprunteur, ce dernier ayant cessé ses remboursements. La cour retient que la responsabilité bancaire suppose la réunion d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité. Dès lors que l'erreur de prélèvement a été corrigée par l'imputation des fonds sur la dette de l'emprunteur, l'élément du préjudice fait défaut, ce qui exclut toute condamnation à restitution. Par conséquent, la cour d'appel de commerce infirme le jugement entrepris et rejette la demande de l'emprunteur. |
| 74924 | Le serment décisoire prêté par une partie tranche irrévocablement le litige (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Serment | 10/07/2019 | Saisi d'un appel portant sur une action en répétition de l'indu en matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée probatoire du serment décisoire. Le tribunal de commerce, tout en annulant l'injonction de payer délivrée par le bailleur, avait rejeté la demande du preneur en restitution de loyers prétendument payés en double, faute de preuve. L'appelant sollicitait que le serment décisoire soit déféré au bailleur intimé sur le fait de la double perception des lo... Saisi d'un appel portant sur une action en répétition de l'indu en matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée probatoire du serment décisoire. Le tribunal de commerce, tout en annulant l'injonction de payer délivrée par le bailleur, avait rejeté la demande du preneur en restitution de loyers prétendument payés en double, faute de preuve. L'appelant sollicitait que le serment décisoire soit déféré au bailleur intimé sur le fait de la double perception des loyers. La cour, après avoir ordonné cette mesure d'instruction, constate que le bailleur a prêté serment, niant avoir reçu un double paiement et affirmant n'avoir été réglé qu'une seule fois par l'intermédiaire d'un commissaire de justice. Elle retient qu'en application de l'article 85 du code de procédure civile, la prestation de ce serment par une partie met fin de manière irrévocable au litige portant sur le fait qui en est l'objet. La preuve du double paiement n'étant dès lors pas rapportée, le jugement de première instance est confirmé en ce qu'il a rejeté la demande en restitution. |
| 52397 | Paiement de l’indu : la connaissance par le payeur de l’absence de dette à sa charge fait obstacle à son action en restitution (Cass. com. 2011) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Extinction de l'obligation | 13/10/2011 | Ayant souverainement constaté, au vu des pièces du dossier et notamment d'un rapport d'expertise, qu'une société avait effectué des paiements en règlement partiel de la dette d'une société tierce, et ce volontairement et en sachant qu'elle n'y était pas personnellement tenue, une cour d'appel en déduit à bon droit que l'action en répétition de l'indu doit être rejetée. En effet, en application de l'article 69 du Dahir des obligations et des contrats, celui qui paie volontairement ce qu'il ne doi... Ayant souverainement constaté, au vu des pièces du dossier et notamment d'un rapport d'expertise, qu'une société avait effectué des paiements en règlement partiel de la dette d'une société tierce, et ce volontairement et en sachant qu'elle n'y était pas personnellement tenue, une cour d'appel en déduit à bon droit que l'action en répétition de l'indu doit être rejetée. En effet, en application de l'article 69 du Dahir des obligations et des contrats, celui qui paie volontairement ce qu'il ne doit pas, en connaissance de cause, ne peut répéter ce qu'il a payé. |
| 51981 | Expertise judiciaire – L’adoption par les juges du fond des conclusions d’un rapport d’expertise emporte rejet implicite de la demande de contre-expertise (Cass. com. 2011) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 03/03/2011 | C'est à bon droit qu'une cour d'appel, usant de son pouvoir souverain d'appréciation, adopte les conclusions d'un rapport d'expertise en se fondant sur les motifs techniques convaincants qui y sont exposés. En statuant ainsi, elle est réputée avoir implicitement répondu aux moyens des parties auxquels le rapport apporte une réponse et avoir rejeté la demande de contre-expertise, sans être tenue de motiver spécialement ce rejet ni de suivre les parties dans le détail de leur argumentation. C'est à bon droit qu'une cour d'appel, usant de son pouvoir souverain d'appréciation, adopte les conclusions d'un rapport d'expertise en se fondant sur les motifs techniques convaincants qui y sont exposés. En statuant ainsi, elle est réputée avoir implicitement répondu aux moyens des parties auxquels le rapport apporte une réponse et avoir rejeté la demande de contre-expertise, sans être tenue de motiver spécialement ce rejet ni de suivre les parties dans le détail de leur argumentation. |
| 17749 | Sursis à exécution et créance non fiscale : la suspension du recouvrement n’est pas subordonnée à la fourniture d’une garantie (Cass. adm. 2000) | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Expropriation pour cause d'utilité publique | 26/10/2000 | Confirmant le sursis à l’exécution d’une créance de l’État non fiscale, issue d’une demande en restitution d’un trop-perçu sur indemnité d’expropriation, la Cour Suprême considère que la menace de recouvrement forcé suffit à caractériser l’urgence. Cette dernière, couplée à une contestation sérieuse, justifie pleinement l’intervention du juge des référés. La Haute juridiction opère deux clarifications majeures. D’une part, elle juge que l’obligation de fournir une garantie pour suspendre le reco... Confirmant le sursis à l’exécution d’une créance de l’État non fiscale, issue d’une demande en restitution d’un trop-perçu sur indemnité d’expropriation, la Cour Suprême considère que la menace de recouvrement forcé suffit à caractériser l’urgence. Cette dernière, couplée à une contestation sérieuse, justifie pleinement l’intervention du juge des référés. La Haute juridiction opère deux clarifications majeures. D’une part, elle juge que l’obligation de fournir une garantie pour suspendre le recouvrement, imposée par l’article 15 du Dahir du 21 août 1935, est d’interprétation stricte et ne s’applique qu’aux seules créances fiscales, à l’exclusion d’une action en répétition de l’indu. D’autre part, elle rappelle que le juge des référés, sans statuer au fond, est compétent pour apprécier le caractère sérieux de la contestation au vu des pièces produites, tel un rapport d’évaluation officiel contredisant en apparence la prétention de l’administration. |
| 18647 | Compétence matérielle : l’action en répétition de l’indû entre particuliers échappe au juge administratif, même si la créance est de nature fiscale (Cass. adm. 2002) | Cour de cassation, Rabat | Fiscal, Contentieux Fiscal | 03/10/2002 | Après avoir été contraint par l’administration des impôts à régler l’intégralité des impôts sur un bien dont il avait cédé ses parts, un ancien coindivisaire a actionné ses ex-partenaires en remboursement devant la juridiction administrative. Saisi du litige, la Cour Suprême écarte d’abord le moyen d’appel tiré du défaut de délégation de pouvoir de l’agent fiscal, avant de soulever d’office son incompétence matérielle au regard de l’article 12 de la loi n° 41-90. Après avoir été contraint par l’administration des impôts à régler l’intégralité des impôts sur un bien dont il avait cédé ses parts, un ancien coindivisaire a actionné ses ex-partenaires en remboursement devant la juridiction administrative. Saisi du litige, la Cour Suprême écarte d’abord le moyen d’appel tiré du défaut de délégation de pouvoir de l’agent fiscal, avant de soulever d’office son incompétence matérielle au regard de l’article 12 de la loi n° 41-90. La haute juridiction requalifie l’action : ne portant pas sur le bien-fondé de l’imposition, le litige ne constitue pas un contentieux fiscal mais une action civile en répétition de l’indû entre particuliers. À ce titre, et en application de l’article 18 du Code de procédure civile, seule la juridiction de droit commun est compétente. En conséquence, la Cour Suprême annule le jugement entrepris et, statuant par évocation, déclare l’incompétence de la juridiction administrative. |