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Clause de restitution

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56761 Fonds de commerce : Exclusion de la vente judiciaire des matériels et de la marque mis à disposition de l’exploitant au titre d’un prêt à usage (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 23/09/2024 La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue d'une saisie portant sur un fonds de commerce et sur la preuve de la propriété de biens mobiliers revendiqués par un tiers. Le tribunal de commerce avait rejeté la tierce opposition formée par ce dernier contre le jugement ordonnant la vente globale du fonds, au motif que la preuve de sa propriété sur les équipements et la marque n'était pas rapportée. Infirmant le jugement, la cour retient qu'un contrat de partenariat stipulant la mise à dis...

La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue d'une saisie portant sur un fonds de commerce et sur la preuve de la propriété de biens mobiliers revendiqués par un tiers. Le tribunal de commerce avait rejeté la tierce opposition formée par ce dernier contre le jugement ordonnant la vente globale du fonds, au motif que la preuve de sa propriété sur les équipements et la marque n'était pas rapportée.

Infirmant le jugement, la cour retient qu'un contrat de partenariat stipulant la mise à disposition de matériel à titre de prêt à usage et comportant une clause de restitution en fin de contrat constitue une présomption forte de la propriété du tiers prêteur. Elle en déduit qu'il appartient au débiteur saisi, et non au tiers revendiquant, de prouver que lesdits équipements ont été retirés ou remplacés.

La propriété de la marque étant par ailleurs établie par ses certificats d'enregistrement, la demande d'exclusion est jugée fondée. Le jugement est en conséquence infirmé et la cour, statuant à nouveau, ordonne que les biens revendiqués soient exclus de la vente forcée du fonds de commerce.

57405 Preuve de l’obligation : Un contrat de société écrit ne peut être contredit par la preuve testimoniale d’un bail verbal postérieur (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Preuve de l'Obligation 14/10/2024 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification d'un contrat d'occupation de locaux commerciaux. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion de l'occupant en se fondant sur le contrat de société en participation initial. L'appelant soutenait que la relation contractuelle avait été novée en bail commercial après le décès de l'associé propriétaire, et que cette novation pouvait être établie par tous moyens, notamment par témoignages et par l'en...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification d'un contrat d'occupation de locaux commerciaux. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion de l'occupant en se fondant sur le contrat de société en participation initial.

L'appelant soutenait que la relation contractuelle avait été novée en bail commercial après le décès de l'associé propriétaire, et que cette novation pouvait être établie par tous moyens, notamment par témoignages et par l'envoi d'un congé fondé sur le droit des baux commerciaux. Se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation, la cour d'appel de renvoi retient que la preuve testimoniale est irrecevable pour contredire les termes d'un acte écrit, en application de l'article 444 du dahir formant code des obligations et des contrats.

Elle en déduit que le contrat de société en participation initial, qui liait l'occupant au défunt, s'est transmis à ses héritiers en leur qualité de successeurs universels, conformément à l'article 229 du même code. Dès lors, la clause du contrat prévoyant la restitution des locaux sur simple demande du bailleur de fonds demeurait pleinement applicable, rendant inopérante toute référence au statut des baux commerciaux.

Le jugement de première instance prononçant l'expulsion est par conséquent confirmé.

60576 Vente à réméré de parts sociales : la restitution des parts au cédant n’est pas une cession à un tiers soumise à l’agrément des associés (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Actions et Parts 08/03/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la restitution de parts sociales, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification d'une cession de titres assortie d'une faculté de reprise. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du cédant en qualifiant l'opération de vente à réméré et en ordonnant la restitution des titres faute de paiement du prix convenu. L'appelant soulevait, d'une part, la nécessité de surseoir à statuer en raison d'une procédure pénale pendante pour...

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la restitution de parts sociales, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification d'une cession de titres assortie d'une faculté de reprise. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du cédant en qualifiant l'opération de vente à réméré et en ordonnant la restitution des titres faute de paiement du prix convenu.

L'appelant soulevait, d'une part, la nécessité de surseoir à statuer en raison d'une procédure pénale pendante pour escroquerie et, d'autre part, la violation des règles d'agrément des cessionnaires de parts sociales, l'intimé étant devenu un tiers à la société. La cour écarte le moyen tiré de l'exception préjudicielle, retenant que la poursuite pénale pour escroquerie, à la différence d'une poursuite pour faux, ne remet pas en cause la force probante de l'acte sous seing privé litigieux.

Sur le fond, la cour retient que l'engagement signé par les parties, qui lie la cession des parts à une reconnaissance de dette et prévoit une faculté de reprise, constitue bien une vente à réméré et fait la loi des parties en application de l'article 230 du code des obligations et des contrats. Dès lors, l'exercice de ce droit de retrait ne s'analyse pas comme une nouvelle cession à un tiers soumise à l'agrément des associés, mais comme la résolution du contrat initial.

La cour confirme également le rejet de la demande reconventionnelle en expertise, rappelant qu'une mesure d'instruction ne peut constituer une demande principale. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

67817 Bail commercial : le pas-de-porte est définitivement acquis au bailleur en l’absence de clause contractuelle prévoyant sa restitution (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Bail 09/11/2021 Saisie d'un appel contre un jugement ordonnant la restitution d'une somme versée à titre de "pas-de-porte", la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification juridique de ce versement dans le cadre d'un bail commercial. Le tribunal de commerce avait condamné la bailleresse à restituer la somme, la considérant comme un paiement sans cause. L'appelante soutenait que le contrat, loi des parties, prévoyait une quittance définitive et sans réserve, rendant la somme non restituable. La cour...

Saisie d'un appel contre un jugement ordonnant la restitution d'une somme versée à titre de "pas-de-porte", la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification juridique de ce versement dans le cadre d'un bail commercial. Le tribunal de commerce avait condamné la bailleresse à restituer la somme, la considérant comme un paiement sans cause.

L'appelante soutenait que le contrat, loi des parties, prévoyait une quittance définitive et sans réserve, rendant la somme non restituable. La cour retient que le "pas-de-porte", ou "prix du clé", doit s'analyser comme la contrepartie de l'acquisition du droit au bail, sauf à ce qu'il soit démontré qu'il correspond à une réduction du loyer.

En l'absence de toute clause contractuelle prévoyant une obligation de restitution ou une réserve formulée par le preneur, la cour considère que la somme est définitivement acquise à la bailleresse. Elle juge par ailleurs recevable la demande reconventionnelle en paiement de loyers, celle-ci étant connexe à la demande principale dès lors qu'elle procède du même contrat de bail.

La cour d'appel de commerce infirme donc le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné la restitution du "pas-de-porte" et, statuant à nouveau, rejette la demande principale du preneur, tout en rejetant son appel incident.

68107 Preuve du bail commercial : La preuve testimoniale est recevable pour établir la transformation d’un contrat de société en bail commercial après le décès de l’un des associés (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 02/12/2021 Saisie de la question de la novation d'un contrat de société en participation en bail commercial à la suite du décès de l'associé apporteur du local, la cour d'appel de commerce infirme le jugement ayant ordonné l'expulsion de l'occupant. Le tribunal de commerce s'était fondé sur une clause de restitution stipulée dans le contrat de société initial pour faire droit à la demande des héritiers. L'appelant soutenait au contraire que le contrat de société avait pris fin au décès de son cocontractant...

Saisie de la question de la novation d'un contrat de société en participation en bail commercial à la suite du décès de l'associé apporteur du local, la cour d'appel de commerce infirme le jugement ayant ordonné l'expulsion de l'occupant. Le tribunal de commerce s'était fondé sur une clause de restitution stipulée dans le contrat de société initial pour faire droit à la demande des héritiers.

L'appelant soutenait au contraire que le contrat de société avait pris fin au décès de son cocontractant et qu'une nouvelle relation locative s'était instaurée avec les héritiers, ce que ces derniers contestaient en invoquant la force obligatoire du contrat originaire. La cour retient que la preuve de la transformation de la relation contractuelle peut être rapportée par témoignages, dès lors que ceux-ci ne visent pas à contredire l'acte écrit initial mais à établir une convention nouvelle née postérieurement.

Elle considère que les dépositions concordantes des témoins, attestant du paiement régulier d'une somme mensuelle qualifiée de loyer par l'occupant à l'un des héritiers depuis le décès, suffisent à caractériser l'existence d'un bail verbal. La cour en déduit que le contrat de société en participation s'est trouvé éteint et remplacé par un bail commercial, rendant inopposable la clause de restitution invoquée.

Le jugement est donc infirmé et la demande d'expulsion rejetée.

70010 Contrat de partenariat : la clause de restitution du capital initial à la fin du contrat s’impose au juge malgré l’érosion constatée par expertise (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 02/11/2020 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les obligations de restitution incombant au gérant d'un fonds de commerce à l'échéance d'un contrat de participation aux bénéfices. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat et condamné le gérant à restituer le fonds, l'intégralité du capital initial ainsi qu'une somme au titre de la quote-part des bénéfices du propriétaire. La cour de cassation ayant censuré un premier arrêt d'appel pour avoir r...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les obligations de restitution incombant au gérant d'un fonds de commerce à l'échéance d'un contrat de participation aux bénéfices. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat et condamné le gérant à restituer le fonds, l'intégralité du capital initial ainsi qu'une somme au titre de la quote-part des bénéfices du propriétaire.

La cour de cassation ayant censuré un premier arrêt d'appel pour avoir réduit le montant du capital à restituer en violation des stipulations contractuelles, la cour de renvoi rappelle qu'en application de l'article 230 du dahir formant code des obligations et des contrats, le contrat fait la loi des parties. Dès lors, le gérant est tenu de restituer l'intégralité du capital apporté, sans pouvoir opposer un anéantissement partiel des marchandises le constituant.

Concernant la quote-part des bénéfices, dont le calcul avait également été censuré, la cour procède à une nouvelle liquidation sur la base du rapport d'expertise judiciaire. En conséquence, la cour d'appel de commerce confirme le jugement entrepris tout en le modifiant sur le seul quantum des bénéfices alloués.

75531 Force obligatoire du contrat : la clause de restitution des locaux à première demande s’impose aux parties, indépendamment de la qualification de la convention en bail ou en gérance libre (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 22/07/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un contrat de gérance et l'expulsion du gérant, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une clause de restitution des lieux. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des propriétaires du fonds, nonobstant les moyens du gérant qui soulevait la nullité du contrat pour défaut de publication et sa requalification en bail commercial. La cour écarte le débat sur la nature juridique de la convention et sa validité form...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un contrat de gérance et l'expulsion du gérant, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une clause de restitution des lieux. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des propriétaires du fonds, nonobstant les moyens du gérant qui soulevait la nullité du contrat pour défaut de publication et sa requalification en bail commercial. La cour écarte le débat sur la nature juridique de la convention et sa validité formelle au regard des dispositions du code de commerce. Elle retient que l'acte litigieux contenait une clause expresse et inconditionnelle obligeant le gérant à restituer les lieux sur simple demande des propriétaires. Au visa de l'article 230 du code des obligations et des contrats, la cour rappelle que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Dès lors, la mise en demeure de restituer les locaux, régulièrement délivrée au gérant, suffisait à rendre son occupation sans droit ni titre. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

80577 Contrat de financement automobile : la clause de restitution du véhicule est opposable au tiers acquéreur en cas de défaillance de l’emprunteur (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 25/11/2019 En matière de contrat de financement automobile, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité au tiers acquéreur des clauses interdisant l'aliénation du bien et autorisant sa reprise par l'organisme de crédit. Le tribunal de commerce avait ordonné la restitution du véhicule au tiers acquéreur, considérant son titre de propriété opposable à l'établissement de financement. L'appelant soutenait que les clauses du contrat de financement, constituant la loi des parties, lui conféraient un droit...

En matière de contrat de financement automobile, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité au tiers acquéreur des clauses interdisant l'aliénation du bien et autorisant sa reprise par l'organisme de crédit. Le tribunal de commerce avait ordonné la restitution du véhicule au tiers acquéreur, considérant son titre de propriété opposable à l'établissement de financement. L'appelant soutenait que les clauses du contrat de financement, constituant la loi des parties, lui conféraient un droit de reprise du véhicule opposable à tout détenteur. La cour retient que la clause contractuelle autorisant la reprise du véhicule en cas de non-paiement des échéances, où qu'il se trouve et entre les mains de quiconque, est pleinement efficace. Elle relève que la cession au tiers acquéreur a été réalisée par le débiteur initial en violation de ses engagements contractuels, alors que la dette n'était pas éteinte, ce qui fut constaté par une ordonnance de référé non contestée. Faisant prévaloir la force obligatoire du contrat de financement sur les droits invoqués par le tiers acquéreur, la cour considère que le droit de suite de l'organisme de crédit prime le titre de propriété de l'intimé, peu important l'établissement de la carte grise à son nom. Par conséquent, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, déclare la demande en restitution irrecevable.

43459 Crédit-bail : La contestation sérieuse sur le paiement des échéances, nécessitant une expertise comptable, exclut la compétence du juge des référés pour ordonner la restitution du bien Cour d'appel de commerce, Marrakech Procédure Civile, Référé 21/05/2025 La Cour d’appel de commerce, infirmant une ordonnance de référé rendue par le Tribunal de commerce, rappelle que le juge de l’urgence est incompétent dès lors qu’une contestation sérieuse s’élève quant à l’inexécution des obligations contractuelles du preneur dans un contrat de crédit-bail. L’existence d’une telle contestation est caractérisée lorsque la complexité et l’enchevêtrement des relations financières entre les parties, résultant de multiples contrats, rendent nécessaire une mesure d’in...

La Cour d’appel de commerce, infirmant une ordonnance de référé rendue par le Tribunal de commerce, rappelle que le juge de l’urgence est incompétent dès lors qu’une contestation sérieuse s’élève quant à l’inexécution des obligations contractuelles du preneur dans un contrat de crédit-bail. L’existence d’une telle contestation est caractérisée lorsque la complexité et l’enchevêtrement des relations financières entre les parties, résultant de multiples contrats, rendent nécessaire une mesure d’instruction approfondie pour vérifier l’imputation des paiements et la réalité de la créance alléguée. Le recours à une expertise comptable portant sur l’ensemble des opérations liant les contractants constitue une investigation touchant au fond du droit, laquelle échappe par nature à la compétence du juge des référés. En conséquence, la demande de restitution du bien objet du contrat ne peut prospérer en la forme des référés, une telle mesure supposant le caractère non sérieusement contestable de l’obligation. La juridiction d’appel annule donc l’ordonnance de première instance et déclare l’incompétence de la juridiction de l’urgence.

19140 Contrat de bail : la clause prévoyant la restitution de la chose louée permet de déduire sa délivrance initiale (Cass. com. 2005) Cour de cassation, Rabat Civil, Preuve de l'Obligation 02/02/2005 Ayant relevé, d'une part, qu'une clause du contrat de location d'une licence de transport stipulait l'obligation pour le preneur de la restituer à son propriétaire à l'expiration du bail et, d'autre part, que le preneur n'avait initialement soulevé aucun moyen tiré de la non-délivrance de ladite licence, une cour d'appel, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve, en déduit à bon droit que la licence a bien été remise au preneur. Par suite, justifie légalemen...

Ayant relevé, d'une part, qu'une clause du contrat de location d'une licence de transport stipulait l'obligation pour le preneur de la restituer à son propriétaire à l'expiration du bail et, d'autre part, que le preneur n'avait initialement soulevé aucun moyen tiré de la non-délivrance de ladite licence, une cour d'appel, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve, en déduit à bon droit que la licence a bien été remise au preneur. Par suite, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui condamne ce dernier au paiement des loyers impayés.

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