| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 66296 | Le pouvoir d’évocation de la cour d’appel est écarté lorsque l’affaire, après annulation du jugement d’irrecevabilité, n’est pas en état d’être jugée au fond (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Voies de recours | 29/10/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en responsabilité contractuelle pour défaut de preuve de l'inexécution, la cour d'appel de commerce examine les conditions de recevabilité de l'action et les limites de son pouvoir d'évocation. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que l'acquéreur d'un véhicule ne prouvait pas le manquement du vendeur à son obligation de faire procéder à l'immatriculation. La cour retient que la preuve négative de l'absen... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en responsabilité contractuelle pour défaut de preuve de l'inexécution, la cour d'appel de commerce examine les conditions de recevabilité de l'action et les limites de son pouvoir d'évocation. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que l'acquéreur d'un véhicule ne prouvait pas le manquement du vendeur à son obligation de faire procéder à l'immatriculation. La cour retient que la preuve négative de l'absence d'immatriculation est valablement rapportée par un procès-verbal d'interpellation dressé par un commissaire de justice auprès de l'autorité administrative compétente. Elle rappelle que la propriété d'un véhicule se prouve par le transfert du certificat d'immatriculation et non par une simple autorisation de circulation provisoire. Toutefois, la cour considère que l'affaire n'est pas en état d'être jugée au fond, dès lors qu'une mesure d'expertise sollicitée en première instance pour évaluer le préjudice n'a pas été ordonnée. En application de l'article 146 du code de procédure civile, elle refuse d'évoquer l'affaire. Le jugement est donc infirmé et le dossier renvoyé devant le tribunal de commerce pour qu'il soit statué au fond. |
| 65385 | Annulation du jugement d’irrecevabilité : La cour d’appel ne peut évoquer et statuer sur le fond que si l’affaire est en état d’être jugée (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Voies de recours | 22/10/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré une action irrecevable, la cour d'appel de commerce censure la décision du premier juge fondée sur le défaut de qualité à agir d'une partie qui n'avait pas été attraite à la cause. Le tribunal de commerce avait en effet prononcé l'irrecevabilité au motif que l'établissement bancaire, présent à la procédure, n'avait pas qualité. La cour relève, à la lecture des écritures de première instance, que les parties avaient dirigé leurs demandes l'une con... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré une action irrecevable, la cour d'appel de commerce censure la décision du premier juge fondée sur le défaut de qualité à agir d'une partie qui n'avait pas été attraite à la cause. Le tribunal de commerce avait en effet prononcé l'irrecevabilité au motif que l'établissement bancaire, présent à la procédure, n'avait pas qualité. La cour relève, à la lecture des écritures de première instance, que les parties avaient dirigé leurs demandes l'une contre l'autre, se bornant à mentionner la présence de l'établissement bancaire sans le mettre en cause en qualité de défendeur. Le jugement qui statue sur sa qualité à agir est par conséquent contraire aux pièces du dossier. La cour écarte cependant son pouvoir d'évocation, retenant au visa de l'article 146 du code de procédure civile que l'affaire n'est pas en état d'être jugée et requiert une mesure d'instruction. Dans le respect du principe du double degré de juridiction, le jugement entrepris est infirmé et l'affaire renvoyée devant le premier juge pour qu'il soit statué au fond. |
| 59523 | L’omission d’apposer un avis de passage lors d’une notification infructueuse constitue une violation des droits de la défense justifiant l’annulation du jugement et le renvoi de l’affaire en première instance (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Notification | 10/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, le preneur soulevait la nullité de la procédure de première instance pour vice de forme dans la notification de l'assignation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en condamnant le preneur au paiement et en ordonnant son expulsion. La cour d'appel de commerce constate que l'agent chargé de la notification, n'ayant trouvé personne au siège du preneur,... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, le preneur soulevait la nullité de la procédure de première instance pour vice de forme dans la notification de l'assignation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en condamnant le preneur au paiement et en ordonnant son expulsion. La cour d'appel de commerce constate que l'agent chargé de la notification, n'ayant trouvé personne au siège du preneur, n'a pas procédé à l'affichage de l'avis requis par l'article 39 du code de procédure civile. Elle retient que cette omission constitue une violation des formalités substantielles de notification qui vicie la procédure et porte atteinte aux droits de la défense. La cour rappelle que lorsque la procédure de première instance est entachée d'une telle nullité, statuer au fond priverait l'appelant d'un degré de juridiction. En conséquence, la cour annule le jugement entrepris et renvoie l'affaire devant le tribunal de commerce pour qu'il soit statué à nouveau. |
| 59129 | Preuve de la créance bancaire : un relevé de compte non conforme aux mentions obligatoires constitue un commencement de preuve justifiant une mesure d’instruction (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 26/11/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en recouvrement de créance bancaire, la cour d'appel de commerce censure la décision du premier juge. Le tribunal de commerce avait écarté les extraits de compte produits par l'établissement de crédit au motif qu'ils ne comportaient pas les mentions obligatoires prévues par la réglementation bancaire, les jugeant ainsi dénués de toute valeur probante. L'appelant soutenait que ces documents, corroborés par des contrats de pr... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en recouvrement de créance bancaire, la cour d'appel de commerce censure la décision du premier juge. Le tribunal de commerce avait écarté les extraits de compte produits par l'établissement de crédit au motif qu'ils ne comportaient pas les mentions obligatoires prévues par la réglementation bancaire, les jugeant ainsi dénués de toute valeur probante. L'appelant soutenait que ces documents, corroborés par des contrats de prêt non contestés, constituaient à tout le moins un commencement de preuve. La cour retient qu'en vertu du principe de la liberté de la preuve en matière commerciale, des extraits de compte, même formellement incomplets, ne sont pas dénués de toute force probante. Elle juge qu'il appartenait au premier juge, avant de rejeter la demande pour un motif de forme, soit d'enjoindre au créancier de produire des relevés détaillés, soit d'ordonner une mesure d'instruction telle qu'une expertise comptable pour vérifier la créance. Le premier juge n'ayant pas examiné le fond du litige, la cour annule le jugement et renvoie l'affaire devant le tribunal de commerce pour qu'il soit statué à nouveau, dans le respect du principe du double degré de juridiction. |
| 58191 | Annulation d’un jugement d’irrecevabilité : la cour d’appel ne peut statuer au fond et doit renvoyer l’affaire devant le premier juge (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Voies de recours | 31/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement de loyers commerciaux et en expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve de la qualité à agir du mandataire du bailleur et les limites de son pouvoir d'évocation. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le demandeur, bien que signataire du bail en qualité de mandataire, n'avait pas produit de procuration justifiant de son pouvoir de représentation en justice. L'appelant s... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement de loyers commerciaux et en expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve de la qualité à agir du mandataire du bailleur et les limites de son pouvoir d'évocation. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le demandeur, bien que signataire du bail en qualité de mandataire, n'avait pas produit de procuration justifiant de son pouvoir de représentation en justice. L'appelant soutenait que sa qualité résultait du contrat de bail lui-même, accepté par les preneurs, et produisait en tout état de cause une procuration en appel. La cour retient que la qualité à agir du mandataire est suffisamment établie dès lors qu'il a intenté l'action en sa qualité de représentant du bailleur, expressément mentionnée dans le contrat de bail, et qu'elle est au surplus confirmée par la production d'une procuration spéciale en appel. Toutefois, la cour rappelle que le premier juge n'ayant statué que sur la fin de non-recevoir sans examiner le fond du litige, elle ne peut évoquer l'affaire. En application de l'article 146 du code de procédure civile, une telle évocation priverait les parties du double degré de juridiction sur le fond. En conséquence, la cour infirme le jugement et renvoie l'affaire devant le tribunal de commerce pour qu'il soit statué au fond. |
| 57775 | L’irrégularité de la notification de la citation à comparaître, portant atteinte aux droits de la défense, justifie l’annulation du jugement et le renvoi de l’affaire devant le premier juge (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Notification | 22/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs et à l'expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la notification de l'assignation en première instance. L'appelant soulevait la nullité de la procédure au motif que l'acte de convocation avait été remis à un tiers dont la qualité et le lien avec lui n'étaient pas précisés, en violation des droits de la défense. La cour accueille ce moyen et retient que la notification est irrég... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs et à l'expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la notification de l'assignation en première instance. L'appelant soulevait la nullité de la procédure au motif que l'acte de convocation avait été remis à un tiers dont la qualité et le lien avec lui n'étaient pas précisés, en violation des droits de la défense. La cour accueille ce moyen et retient que la notification est irrégulière dès lors que l'attestation de remise ne mentionne pas l'identité et la qualité de la personne réceptionnaire, en méconnaissance des formalités substantielles prévues par le code de procédure civile. Elle juge qu'un tel vice de forme, en privant une partie de la possibilité de se défendre, lui fait perdre un degré de juridiction. Cette violation des droits de la défense justifie l'annulation de la décision sans examen des moyens de fond. En conséquence, la cour d'appel de commerce annule le jugement entrepris et renvoie l'affaire devant le tribunal de commerce pour qu'il soit statué à nouveau. |
| 55473 | Récupération d’un local abandonné : un jugement de renouvellement du bail commercial vaut contrat de bail pour prouver la relation locative (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 05/06/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant rejeté une demande en restitution de local commercial abandonné, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve de la relation locative requise par la loi 49.16. Le premier juge avait écarté la demande au motif que le bailleur n'avait pas produit le contrat de bail exigé par l'article 32 de ladite loi. L'appelant soutenait qu'un jugement antérieur ordonnant le renouvellement du bail suffisait à établir le lien contractuel. La cour fait droit à ... Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant rejeté une demande en restitution de local commercial abandonné, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve de la relation locative requise par la loi 49.16. Le premier juge avait écarté la demande au motif que le bailleur n'avait pas produit le contrat de bail exigé par l'article 32 de ladite loi. L'appelant soutenait qu'un jugement antérieur ordonnant le renouvellement du bail suffisait à établir le lien contractuel. La cour fait droit à ce moyen et retient qu'un jugement statuant sur le renouvellement d'un bail commercial vaut contrat de location au sens de l'article 32 précité. Ayant par ailleurs constaté que le bailleur justifiait de l'abandon des lieux par un procès-verbal de constat et une mise en demeure infructueuse, elle considère que les conditions de recevabilité de l'action étaient remplies. Par conséquent, la cour infirme l'ordonnance entreprise et renvoie le dossier au premier juge afin qu'il poursuive l'instruction de l'affaire conformément aux formalités prévues par la loi. |
| 55159 | Le jugement ayant à tort déclaré une demande irrecevable pour un vice de procédure doit être annulé et l’affaire renvoyée afin de garantir le double degré de juridiction (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Voies de recours | 21/05/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement à l'encontre d'une caution, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences d'un vice dans la procédure de citation. Le tribunal de commerce avait écarté la demande dirigée contre la caution au motif d'une défaillance procédurale dans sa convocation. La cour censure cette analyse en rappelant que la responsabilité de la notification des convocations incombe à la juridiction et non au demandeur. Elle... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement à l'encontre d'une caution, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences d'un vice dans la procédure de citation. Le tribunal de commerce avait écarté la demande dirigée contre la caution au motif d'une défaillance procédurale dans sa convocation. La cour censure cette analyse en rappelant que la responsabilité de la notification des convocations incombe à la juridiction et non au demandeur. Elle retient que le premier juge, en statuant uniquement sur la recevabilité de la demande sans examiner le fond du droit à l'égard de la caution, n'a pas épuisé sa saisine. Faisant application des dispositions de l'article 146 du code de procédure civile et afin de préserver le double degré de juridiction, la cour estime ne pas pouvoir évoquer l'affaire au fond. En conséquence, le jugement est annulé et le dossier est renvoyé devant le premier juge pour qu'il statue à nouveau sur l'entier litige. |
| 59971 | Garantie des vices cachés : le délai d’un an prévu par la loi sur la protection du consommateur n’est pas un délai de forclusion d’ordre public (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 24/12/2024 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la nature du délai d'action en garantie des vices cachés prévu par la loi sur la protection du consommateur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'acquéreur d'un véhicule, en soulevant d'office la forclusion de son action au motif que le délai d'un an prévu par l'article 65 de la loi n° 31-08 était un délai de déchéance d'ordre public. L'appelant soutenait principalement que ce délai n'était pas d'ordre public et que, par conséquent, le ... La cour d'appel de commerce se prononce sur la nature du délai d'action en garantie des vices cachés prévu par la loi sur la protection du consommateur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'acquéreur d'un véhicule, en soulevant d'office la forclusion de son action au motif que le délai d'un an prévu par l'article 65 de la loi n° 31-08 était un délai de déchéance d'ordre public. L'appelant soutenait principalement que ce délai n'était pas d'ordre public et que, par conséquent, le juge ne pouvait le soulever d'office. La cour retient que le délai prévu par l'article 65 de la loi n° 31-08 n'est pas d'ordre public. Elle déduit cette qualification du fait que le législateur n'a pas expressément qualifié ces dispositions d'ordre public et, surtout, qu'il a permis aux parties de convenir contractuellement d'un délai plus long, ce qui est incompatible avec la nature d'une règle impérative. Dès lors, le premier juge ne pouvait se prévaloir d'office de l'expiration de ce délai, qui devait être invoquée par la partie qui en bénéficie. Constatant que l'affaire n'était pas en état d'être jugée au fond, la cour, au visa de l'article 146 du code de procédure civile, ne se prononce pas par voie d'évocation. Elle annule par conséquent le jugement et renvoie l'affaire devant le tribunal de commerce pour qu'il soit statué sur le fond du droit. |
| 60895 | L’assignation d’une société à l’adresse du local loué au lieu de son siège social justifie l’annulation du jugement pour violation des droits de la défense et le renvoi de l’affaire en première instance (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Notification | 02/05/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la notification des actes de procédure à une personne morale. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur et ordonné l'expulsion, bien que le preneur, appelant, ait contesté la validité de l'assignation délivrée à l'adresse des locaux loués et non à son siège social tel que stipulé au contrat. La cou... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la notification des actes de procédure à une personne morale. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur et ordonné l'expulsion, bien que le preneur, appelant, ait contesté la validité de l'assignation délivrée à l'adresse des locaux loués et non à son siège social tel que stipulé au contrat. La cour retient que le siège social constitue le domicile légal de la société et que toute assignation doit y être délivrée, même si les locaux objets du bail sont situés à une autre adresse. Elle en déduit que la notification effectuée à l'adresse du local commercial, alors que le contrat de bail mentionnait une adresse de siège social distincte, constitue une violation des droits de la défense. Considérant que cette irrégularité a privé le preneur d'un degré de juridiction, la cour, au visa d'une jurisprudence de la Cour de cassation, annule le jugement entrepris et renvoie l'affaire devant le tribunal de commerce pour qu'il soit à nouveau statué. |
| 63845 | L’absence de preuve de la notification effective d’une partie résidant à l’étranger constitue une violation des droits de la défense justifiant l’annulation du jugement et le renvoi de l’affaire en première instance (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Notification | 25/10/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement du solde d'un prix de vente, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de première instance. Le tribunal de commerce avait condamné l'acquéreur, une société étrangère, au paiement du reliquat du prix de vente d'équipements médicaux. L'appelant soulevait la nullité du jugement pour violation des droits de la défense, faute d'avoir été régulièrement convoqué. La cour retient que le premier juge a statué sans at... Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement du solde d'un prix de vente, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de première instance. Le tribunal de commerce avait condamné l'acquéreur, une société étrangère, au paiement du reliquat du prix de vente d'équipements médicaux. L'appelant soulevait la nullité du jugement pour violation des droits de la défense, faute d'avoir été régulièrement convoqué. La cour retient que le premier juge a statué sans attendre le retour de l'avis de réception de la convocation expédiée par voie postale internationale et sans qu'il soit justifié d'une notification effective à la partie défenderesse. Elle juge qu'une telle carence constitue une violation des droits de la défense qui prive l'appelant d'un degré de juridiction. Un tel vice de procédure entraînant nécessairement l'annulation du jugement sans examen du fond, la cour annule la décision entreprise et renvoie l'affaire devant le tribunal de commerce pour qu'il soit statué à nouveau. |
| 63867 | Le renvoi de l’affaire au premier juge s’impose après l’annulation d’un jugement d’irrecevabilité dès lors qu’une mesure d’instruction est nécessaire au jugement du fond (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Voies de recours | 31/10/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement de factures, la cour d'appel de commerce examine les conséquences d'une décision de première instance qui ne statue pas sur le fond. Le tribunal de commerce avait rejeté l'action au motif que les documents de livraison, mal interprétés, ne prouvaient pas la réalité de la créance. L'appelant soutenait que le premier juge avait dénaturé les pièces versées et aurait dû ordonner une mesure d'instruction pour vérifi... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement de factures, la cour d'appel de commerce examine les conséquences d'une décision de première instance qui ne statue pas sur le fond. Le tribunal de commerce avait rejeté l'action au motif que les documents de livraison, mal interprétés, ne prouvaient pas la réalité de la créance. L'appelant soutenait que le premier juge avait dénaturé les pièces versées et aurait dû ordonner une mesure d'instruction pour vérifier la réalité de la livraison et du paiement. La cour relève que le jugement entrepris, en se prononçant sur la seule recevabilité, n'a pas épuisé sa saisine sur le fond du litige. Elle constate que l'état de la cause, notamment au vu d'un extrait de compte non examiné et des mentions ambiguës des documents de livraison, ne permet pas de statuer et nécessite une mesure d'instruction. Dès lors, en application de l'article 146 du code de procédure civile, la cour retient qu'il ne lui appartient pas de statuer sur le fond, une telle décision ayant pour effet de priver les parties d'un degré de juridiction. En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme le jugement et renvoie l'affaire devant le tribunal de commerce pour qu'il soit statué au fond après instruction. |
| 64513 | Défaut de production d’une pièce essentielle : le juge doit inviter la partie demanderesse à régulariser sa demande avant de prononcer l’irrecevabilité (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Actes et formalités | 24/10/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'office du juge en matière d'administration de la preuve. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'un établissement bancaire au motif que celui-ci n'avait pas produit le contrat de prêt fondant sa créance, se contentant de verser aux débats des relevés de compte. L'appelant soutenait que le premier juge, en application de l'article 32 du code de procédure c... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'office du juge en matière d'administration de la preuve. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'un établissement bancaire au motif que celui-ci n'avait pas produit le contrat de prêt fondant sa créance, se contentant de verser aux débats des relevés de compte. L'appelant soutenait que le premier juge, en application de l'article 32 du code de procédure civile, aurait dû lui enjoindre de produire la pièce manquante avant de statuer sur la recevabilité. La cour d'appel de commerce accueille ce moyen et rappelle qu'il incombe au juge, lorsqu'une pièce essentielle au soutien d'une prétention est omise, d'inviter la partie concernée à la produire dans un délai qu'il fixe. Le défaut de production du contrat en première instance ne pouvait donc entraîner d'office l'irrecevabilité de la demande sans une mise en demeure préalable du juge. Constatant que l'affaire n'est pas en état d'être jugée au fond malgré la production du contrat en appel, la cour, au visa de l'article 146 du code de procédure civile, infirme le jugement et renvoie la cause et les parties devant le premier juge pour qu'il soit statué au fond. |
| 64979 | Notification infructueuse au domicile contractuellement élu : Le juge est tenu de désigner un curateur et ne peut déclarer la demande irrecevable pour défaut d’adresse (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Notification | 05/12/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement dirigée contre une caution, la cour d'appel de commerce se prononce sur les diligences procédurales du créancier en cas d'échec de la signification. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le créancier n'avait pas régularisé la procédure en fournissant une nouvelle adresse pour la caution défaillante. L'appelant soutenait avoir valablement procédé en visant le domicile élu contractuellement ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement dirigée contre une caution, la cour d'appel de commerce se prononce sur les diligences procédurales du créancier en cas d'échec de la signification. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le créancier n'avait pas régularisé la procédure en fournissant une nouvelle adresse pour la caution défaillante. L'appelant soutenait avoir valablement procédé en visant le domicile élu contractuellement par la caution et qu'il incombait au juge, en application de l'article 39 du code de procédure civile, de désigner un curateur. La cour accueille ce moyen et rappelle que le créancier satisfait à son obligation en indiquant le domicile élu par la caution dans l'acte, cette dernière supportant seule les conséquences d'une adresse erronée. Elle retient qu'en cas d'impossibilité avérée de signification, le premier juge est tenu de nommer un curateur et ne peut déclarer l'action irrecevable pour défaut de régularisation. Considérant que le tribunal n'a pas épuisé sa saisine et afin de préserver le double degré de juridiction, la cour s'abstient d'évoquer le fond du litige. Le jugement est par conséquent infirmé sur ce point, avec renvoi de la cause et des parties devant le premier juge. |
| 64882 | L’inobservation des formalités de notification de la citation, notamment l’affichage d’un avis de passage, vicie la procédure par curateur et entraîne l’annulation du jugement pour violation des droits de la défense (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Notification | 24/11/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité du recours formé hors délai. Le tribunal de commerce avait statué par jugement réputé contradictoire après la désignation d'un curateur. L'appelant contestait la forclusion qui lui était opposée en invoquant la nullité de la procédure de signification menée en première instance. La cour retient que la procédure est entachée ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité du recours formé hors délai. Le tribunal de commerce avait statué par jugement réputé contradictoire après la désignation d'un curateur. L'appelant contestait la forclusion qui lui était opposée en invoquant la nullité de la procédure de signification menée en première instance. La cour retient que la procédure est entachée de nullité dès lors que le certificat de remise ne mentionne pas l'affichage de l'avis de passage et que le curateur n'a pas procédé aux recherches requises avec l'assistance du ministère public et des autorités administratives, en violation de l'article 39 du code de procédure civile. Elle juge que la nullité de la procédure de signification initiale entraîne par voie de conséquence la nullité de la notification du jugement subséquente. Le jugement est par conséquent réputé non signifié, de sorte que le délai d'appel n'a jamais couru. Constatant une atteinte aux droits de la défense et au principe du double degré de juridiction, la cour annule le jugement entrepris et renvoie l'affaire devant le tribunal de commerce pour qu'il soit statué à nouveau. |
| 64721 | Procédure par défaut : le manquement du curateur à son obligation de recherche du défendeur entraîne l’annulation du jugement et le renvoi de l’affaire en première instance (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Notification | 10/11/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement d'expulsion et de paiement de loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure par curateur. Le tribunal de commerce avait fait droit aux demandes du bailleur après avoir désigné un curateur pour représenter le preneur dont l'assignation était revenue non délivrée. L'appelant soulevait la nullité du jugement pour violation des formalités substantielles de cette procédure, le privant d'un degré de juridiction. La cour consta... Saisi d'un appel contre un jugement d'expulsion et de paiement de loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure par curateur. Le tribunal de commerce avait fait droit aux demandes du bailleur après avoir désigné un curateur pour représenter le preneur dont l'assignation était revenue non délivrée. L'appelant soulevait la nullité du jugement pour violation des formalités substantielles de cette procédure, le privant d'un degré de juridiction. La cour constate que le curateur désigné en première instance n'a pas accompli les diligences de recherche du défendeur requises par l'article 39 du code de procédure civile, notamment avec le concours du ministère public et des autorités administratives. Elle retient que ce manquement constitue une violation des droits de la défense et vicie l'ensemble de la procédure de première instance. La cour rappelle que lorsque l'annulation du jugement est prononcée pour un motif de procédure ayant privé une partie de la possibilité de se défendre, il n'y a pas lieu de statuer au fond par voie d'évocation. En conséquence, la cour annule le jugement entrepris et renvoie l'affaire devant le tribunal de commerce pour qu'il soit statué à nouveau. |
| 64088 | La cour d’appel qui annule un jugement doit renvoyer l’affaire en première instance lorsqu’elle n’est pas en état d’être jugée, sous peine de priver les parties d’un degré de juridiction (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Voies de recours | 13/06/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement formée par un établissement bancaire, la cour d'appel de commerce examine les conditions de son pouvoir d'évocation. Le tribunal de commerce avait rejeté l'action au motif que le relevé de compte produit était insuffisant à établir la créance. L'appelant soutenait que le premier juge, s'il estimait les pièces insuffisantes, aurait dû ordonner une mesure d'instruction telle qu'une expertise comptable. La cour re... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement formée par un établissement bancaire, la cour d'appel de commerce examine les conditions de son pouvoir d'évocation. Le tribunal de commerce avait rejeté l'action au motif que le relevé de compte produit était insuffisant à établir la créance. L'appelant soutenait que le premier juge, s'il estimait les pièces insuffisantes, aurait dû ordonner une mesure d'instruction telle qu'une expertise comptable. La cour retient que la nécessité de recourir à une expertise, admise par l'appelant lui-même, rend l'affaire non en état d'être jugée. Elle rappelle qu'en application de l'article 146 du code de procédure civile, la cour ne peut statuer au fond après annulation d'un jugement que si la cause est prête à être jugée. Statuer au fond en l'absence d'une mesure d'instruction indispensable priverait les parties d'un degré de juridiction et porterait atteinte aux droits de la défense. Par conséquent, la cour annule le jugement et renvoie l'affaire devant le tribunal de commerce pour qu'il y soit statué à nouveau après instruction. |
| 67572 | La notification d’une assignation à une adresse erronée viole les droits de la défense et entraîne l’annulation du jugement rendu par défaut (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Notification | 21/09/2021 | La cour d'appel de commerce annule un jugement rendu par défaut qui avait accueilli une action en contrefaçon et en nullité d'une marque tridimensionnelle. Le tribunal de commerce avait ordonné la radiation de la marque seconde et l'interdiction de son usage. L'appelant soulevait la nullité du jugement pour violation de ses droits de la défense, au motif que l'assignation lui avait été délivrée à une adresse erronée à l'étranger, le privant ainsi du bénéfice du double degré de juridiction. La co... La cour d'appel de commerce annule un jugement rendu par défaut qui avait accueilli une action en contrefaçon et en nullité d'une marque tridimensionnelle. Le tribunal de commerce avait ordonné la radiation de la marque seconde et l'interdiction de son usage. L'appelant soulevait la nullité du jugement pour violation de ses droits de la défense, au motif que l'assignation lui avait été délivrée à une adresse erronée à l'étranger, le privant ainsi du bénéfice du double degré de juridiction. La cour fait droit à ce moyen, après avoir constaté que l'adresse mentionnée dans l'acte introductif d'instance différait de celle figurant sur le certificat d'enregistrement de la marque. Elle relève en outre qu'une correspondance officielle attestait de l'échec de la signification par voie diplomatique, faute de traduction des actes dans la langue du pays de destination. La cour retient que cette irrégularité, constitutive d'une violation des articles 37, 38 et 39 du code de procédure civile, justifie l'annulation du jugement. En application de l'article 146 du même code, et considérant que l'affaire n'est pas en état d'être jugée, elle renvoie la cause devant le tribunal de commerce. L'appel incident, devenu sans objet, est par conséquent rejeté. |
| 68240 | Jugement avant dire droit : Le défaut de notification à la partie absente du jugement rectificatif mettant à sa charge les frais d’expertise vicie la procédure et viole les droits de la défense (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Notification | 15/12/2021 | Saisi sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité du rejet d'une demande reconventionnelle en indemnité d'éviction. Le tribunal de commerce avait prononcé l'éviction du preneur d'un local commercial et rejeté sa demande indemnitaire au motif qu'il n'avait pas consigné la provision pour frais d'expertise ordonnée par un jugement avant dire droit. La question soulevée portait sur l'opposabilité du délai de consignation, dès lors que le jugement avant dire ... Saisi sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité du rejet d'une demande reconventionnelle en indemnité d'éviction. Le tribunal de commerce avait prononcé l'éviction du preneur d'un local commercial et rejeté sa demande indemnitaire au motif qu'il n'avait pas consigné la provision pour frais d'expertise ordonnée par un jugement avant dire droit. La question soulevée portait sur l'opposabilité du délai de consignation, dès lors que le jugement avant dire droit avait été rendu en l'absence du preneur et ne lui avait pas été notifié. Se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation, la cour retient qu'un jugement rendu par défaut doit être notifié à la partie défaillante pour que les délais qu'il fixe lui soient opposables. Le rejet de la demande reconventionnelle pour défaut de consignation dans le délai imparti par un jugement non notifié constitue par conséquent une violation des droits de la défense. Afin de préserver le principe du double degré de juridiction, la cour estime ne pas pouvoir statuer elle-même sur le fond de la demande. Elle infirme donc partiellement le jugement entrepris et renvoie l'affaire devant le tribunal de commerce pour qu'il soit statué sur la demande reconventionnelle. |
| 68332 | Notification : L’omission par l’agent chargé de la notification de mentionner l’affichage de l’avis de passage au lieu de notification entraîne l’annulation du jugement pour vice de procédure (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Notification | 22/12/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un bailleur au paiement d'une indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la procédure de notification ayant conduit à une décision par défaut. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du preneur en se fondant sur une expertise antérieure. L'appelant soulevait la nullité du jugement pour violation des formalités de notification prescrites par l'article 39 du code de procédure civile. La cour consta... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un bailleur au paiement d'une indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la procédure de notification ayant conduit à une décision par défaut. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du preneur en se fondant sur une expertise antérieure. L'appelant soulevait la nullité du jugement pour violation des formalités de notification prescrites par l'article 39 du code de procédure civile. La cour constate que le certificat de notification, bien qu'indiquant que le destinataire avait quitté les lieux, n'établit pas que l'agent instrumentaire a procédé à l'affichage d'un avis de passage en un lieu apparent. Elle retient que cette omission constitue la violation d'une formalité substantielle dont l'inobservation vicie la procédure et porte atteinte aux droits de la défense ainsi qu'au principe du double degré de juridiction. Partant, la cour annule le jugement entrepris et renvoie la cause et les parties devant le premier juge pour qu'il soit statué à nouveau. |
| 69740 | Double degré de juridiction : la cour d’appel qui annule un jugement d’irrecevabilité doit renvoyer l’affaire au premier juge sans statuer sur le fond (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Voies de recours | 12/10/2020 | La cour d'appel de commerce examine les conséquences de l'annulation d'un jugement d'irrecevabilité pour vice de forme. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande en paiement d'un établissement bancaire, au motif que les relevés de compte produits n'étaient pas suffisamment détaillés. L'appelant soutenait que le premier juge aurait dû, avant de statuer, ordonner la production de pièces complémentaires plutôt que de rejeter la demande pour un motif de forme. La cour fait droit à... La cour d'appel de commerce examine les conséquences de l'annulation d'un jugement d'irrecevabilité pour vice de forme. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande en paiement d'un établissement bancaire, au motif que les relevés de compte produits n'étaient pas suffisamment détaillés. L'appelant soutenait que le premier juge aurait dû, avant de statuer, ordonner la production de pièces complémentaires plutôt que de rejeter la demande pour un motif de forme. La cour fait droit à ce moyen et retient que le juge ne peut prononcer l'irrecevabilité d'une demande pour insuffisance de preuve sans avoir préalablement invité la partie à compléter son dossier ou ordonné une mesure d'instruction. Toutefois, la cour refuse de statuer au fond par voie d'évocation. Elle rappelle qu'en application de l'article 146 du code de procédure civile, le pouvoir de statuer sur le fond après annulation d'un jugement n'est ouvert que si l'affaire est en état d'être jugée. Dès lors que le tribunal de commerce n'a pas épuisé sa compétence en ne statuant que sur la forme, il convient de lui renvoyer l'affaire afin de préserver le principe du double degré de juridiction. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et renvoie le dossier au premier juge pour qu'il soit statué sur le fond du litige. |
| 71597 | Double degré de juridiction : La production en appel des pièces justifiant la recevabilité de l’action entraîne l’annulation du jugement d’irrecevabilité et le renvoi de l’affaire en première instance (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Voies de recours | 21/03/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement de loyers commerciaux et en expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de la régularisation en appel du défaut de justification de la qualité à agir. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du bailleur au motif que ce dernier n'avait pas produit les pièces justificatives de sa qualité malgré une mise en demeure. L'appelant soutenait qu'il convenait de statuer au fond dès lor... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement de loyers commerciaux et en expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de la régularisation en appel du défaut de justification de la qualité à agir. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du bailleur au motif que ce dernier n'avait pas produit les pièces justificatives de sa qualité malgré une mise en demeure. L'appelant soutenait qu'il convenait de statuer au fond dès lors qu'il produisait désormais les documents requis. La cour relève que le premier juge a statué à bon droit en sanctionnant le défaut de diligence du demandeur. Elle retient cependant que l'examen des nouvelles pièces et des prétentions au fond pour la première fois en appel aurait pour effet de priver l'intimée du double degré de juridiction. La cour considère que l'intérêt d'une bonne administration de la justice commande le renvoi de l'affaire. Par conséquent, elle annule le jugement entrepris et renvoie le dossier au tribunal de commerce afin qu'il statue au fond à la lumière des pièces nouvellement produites. |
| 71468 | Le non-respect par le curateur des diligences de recherche du défendeur prévues à l’article 39 du CPC entraîne l’annulation du jugement et le renvoi de l’affaire en première instance (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Actes et formalités | 14/03/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant fait droit à l'exercice d'un droit de préemption sur un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la procédure de première instance menée par défaut. Le tribunal de commerce avait validé l'offre de rachat du bailleur après avoir désigné un curateur pour représenter le cessionnaire du fonds, déclaré défaillant. L'appelant soutenait que la procédure de notification par curateur était viciée, le privant ainsi d'un degré... Saisi d'un appel contre un jugement ayant fait droit à l'exercice d'un droit de préemption sur un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la procédure de première instance menée par défaut. Le tribunal de commerce avait validé l'offre de rachat du bailleur après avoir désigné un curateur pour représenter le cessionnaire du fonds, déclaré défaillant. L'appelant soutenait que la procédure de notification par curateur était viciée, le privant ainsi d'un degré de juridiction. La cour retient, au visa de l'article 39 du code de procédure civile, que le curateur désigné n'a pas accompli les diligences de recherche qui lui incombent, notamment avec le concours du ministère public et des autorités administratives. Elle juge que le non-respect de ces formalités substantielles, qui visent à garantir les droits de la défense, entraîne la nullité de la procédure suivie. En conséquence, la cour d'appel de commerce annule le jugement entrepris et renvoie l'affaire devant le premier juge pour qu'il soit statué à nouveau dans le respect des formes. |
| 81330 | Désignation d’un curateur : le non-respect des formalités de recherche du défendeur avec l’assistance du ministère public entraîne l’annulation du jugement pour violation des droits de la défense (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Notification | 09/12/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement par défaut condamnant un débiteur au paiement, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de désignation d'un curateur. Le tribunal de commerce avait désigné un tel représentant et statué au fond après avoir constaté le retour d'une citation avec la mention "local fermé". L'appelant soulevait la nullité du jugement pour non-respect des diligences incombant au curateur, notamment l'obligation de procéder à des recherches avec le concours ... Saisi d'un appel contre un jugement par défaut condamnant un débiteur au paiement, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de désignation d'un curateur. Le tribunal de commerce avait désigné un tel représentant et statué au fond après avoir constaté le retour d'une citation avec la mention "local fermé". L'appelant soulevait la nullité du jugement pour non-respect des diligences incombant au curateur, notamment l'obligation de procéder à des recherches avec le concours du ministère public. La cour retient que la désignation d'un curateur sur la seule base de cette mention est inopportune, le premier juge devant privilégier une nouvelle citation par voie postale recommandée. Elle juge surtout que le non-respect des formalités substantielles de recherche prévues par l'article 39 du code de procédure civile, qui imposent au curateur de solliciter l'assistance du ministère public et des autorités administratives, constitue une violation des droits de la défense. En conséquence, la cour annule le jugement entrepris et renvoie l'affaire devant le premier juge pour qu'il soit statué à nouveau. |
| 19587 | Double degré de juridiction : Obligation de renvoi en première instance en cas de nullité de la notification ( Cour suprême 2009) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Acte de Commerce | 21/10/2009 | La cour d’appel qui a juger de la nullité des procédures de notification des procédures réalisées en première instance dans l’affaire doit obligatoirement annulé le jugement objet de recours et ramener le dossier au tribunal de premier degré pour statuer à nouveau en respect du principe de double degré de juridiction. La cour d’appel qui a juger de la nullité des procédures de notification des procédures réalisées en première instance dans l’affaire doit obligatoirement annulé le jugement objet de recours et ramener le dossier au tribunal de premier degré pour statuer à nouveau en respect du principe de double degré de juridiction. |