| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 70745 | Liquidation d’astreinte : le débiteur ne peut invoquer des moyens de défense touchant au fond du litige pour s’opposer à la liquidation (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Astreinte | 25/02/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement liquidant une astreinte prononcée pour défaut de restitution de titres de commerce, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur les moyens de défense opposables par le débiteur de l'obligation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de liquidation en condamnant le débiteur au paiement d'une indemnité. L'appelant, un établissement bancaire, soulevait l'impossibilité matérielle d'exécuter son obligation, tirée d'une part de l'incer... Saisi d'un appel contre un jugement liquidant une astreinte prononcée pour défaut de restitution de titres de commerce, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur les moyens de défense opposables par le débiteur de l'obligation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de liquidation en condamnant le débiteur au paiement d'une indemnité. L'appelant, un établissement bancaire, soulevait l'impossibilité matérielle d'exécuter son obligation, tirée d'une part de l'incertitude sur l'adresse du créancier et d'autre part de la détention des titres par une autre juridiction, ainsi qu'une erreur matérielle affectant le jugement initial. La cour écarte les moyens tirés de l'impossibilité d'exécution, relevant que le débiteur n'avait accompli aucune diligence pour restituer les titres, notamment par la voie des offres réelles, et qu'il lui appartenait de récupérer les pièces versées dans une autre procédure. La cour rappelle surtout que le juge de la liquidation de l'astreinte n'a pas à connaître des moyens de défense qui tendent à remettre en cause le bien-fondé de la décision initiale ayant force de chose jugée. Statuant sur l'appel incident du créancier qui sollicitait une liquidation plus élevée, la cour retient que le juge du fond dispose d'un pouvoir souverain pour fixer le montant de la liquidation en considération du préjudice subi et non par une simple application mathématique du taux journalier. La cour déclare par ailleurs irrecevable la demande additionnelle de liquidation pour une période postérieure, faute de production d'un nouveau procès-verbal de carence. Le jugement est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 72275 | Prestation de services comptables : la charge de la preuve de la restitution des documents comptables pèse sur le prestataire (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 29/04/2019 | Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat de prestation de services comptables, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de factures et la charge de la preuve en matière de restitution de documents sociaux. Le tribunal de commerce avait condamné la société cliente au paiement des factures et rejeté sa demande reconventionnelle en restitution de pièces et en indemnisation. L'appelante contestait la valeur d'acceptation de la signature apposée sur les factures et so... Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat de prestation de services comptables, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de factures et la charge de la preuve en matière de restitution de documents sociaux. Le tribunal de commerce avait condamné la société cliente au paiement des factures et rejeté sa demande reconventionnelle en restitution de pièces et en indemnisation. L'appelante contestait la valeur d'acceptation de la signature apposée sur les factures et soutenait que le premier juge avait inversé la charge de la preuve quant à la détention de ses documents par le prestataire. La cour confirme la condamnation au paiement, jugeant que les factures signées valent reconnaissance de dette et qu'il appartient à la débitrice de prouver sa libération. Elle confirme également le rejet de la demande d'expertise indemnitaire, rappelant qu'une telle mesure ne peut constituer l'objet principal d'une action et qu'il incombe à une société commerçante de chiffrer son propre préjudice. En revanche, la cour retient que l'émission même de factures pour des prestations comptables établit une présomption de détention des documents par le prestataire. Il incombe dès lors à ce dernier, et non à la société cliente, de prouver leur restitution. Le jugement est infirmé sur ce chef de demande et réformé en ce sens par une condamnation à la restitution sous astreinte. |
| 75368 | Contrat de commission : le commissionnaire est tenu de remettre à son commettant l’ensemble des documents relatifs à la mission accomplie (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 18/07/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de remise de documents douaniers, la cour d'appel de commerce examine les obligations du commissionnaire en douane envers son commettant. Le premier juge avait écarté la demande au motif que les documents litigieux étaient établis au nom du commissionnaire et lui appartenaient. La cour qualifie la relation contractuelle de mandat par commission et relève, au vu des pièces produites, que les documents douaniers sont en réal... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de remise de documents douaniers, la cour d'appel de commerce examine les obligations du commissionnaire en douane envers son commettant. Le premier juge avait écarté la demande au motif que les documents litigieux étaient établis au nom du commissionnaire et lui appartenaient. La cour qualifie la relation contractuelle de mandat par commission et relève, au vu des pièces produites, que les documents douaniers sont en réalité libellés au nom de l'importateur. Elle retient que le commissionnaire, en sa qualité de mandataire agissant pour le compte de son commettant, est tenu à l'issue de sa mission de restituer à ce dernier l'ensemble des documents originaux afférents à l'opération. La cour infirme en conséquence l'ordonnance entreprise et fait droit à la demande de remise des pièces sous astreinte. |
| 52081 | Preuve en matière commerciale : Des factures non signées peuvent fonder une condamnation en paiement si le débiteur reconnaît la relation d’affaires et ne justifie pas de sa libération (Cass. com. 2011) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Administration de la preuve | 06/01/2011 | Ayant souverainement constaté, au vu des pièces du dossier, que le débiteur reconnaissait la relation commerciale ayant lié les parties et qu'il ne prouvait pas s'être libéré de son obligation de payer les prestations de services réalisées à son profit, une cour d'appel en déduit à bon droit que les factures produites par le créancier, même non signées, suffisent à établir l'existence et le montant de la créance. Par ailleurs, le silence gardé par une partie en réponse à une mise en demeure de r... Ayant souverainement constaté, au vu des pièces du dossier, que le débiteur reconnaissait la relation commerciale ayant lié les parties et qu'il ne prouvait pas s'être libéré de son obligation de payer les prestations de services réalisées à son profit, une cour d'appel en déduit à bon droit que les factures produites par le créancier, même non signées, suffisent à établir l'existence et le montant de la créance. Par ailleurs, le silence gardé par une partie en réponse à une mise en demeure de restituer des documents ne constitue pas une preuve de leur détention. |
| 18746 | Référé : défaut d’urgence de l’action personnelle de l’avocat en restitution de titres fonciers déposés pour un client (Cass. adm. 2005) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Référé | 18/05/2005 | La condition d'urgence, qui fonde la compétence du juge des référés, n'est pas remplie dans le cas de l'action personnelle engagée par un avocat en restitution de duplicatas de titres fonciers qu'il a déposés à la conservation foncière pour le compte de ses clients. Par suite, c'est à bon droit que le juge des référés se déclare incompétent pour connaître d'une telle demande. La condition d'urgence, qui fonde la compétence du juge des référés, n'est pas remplie dans le cas de l'action personnelle engagée par un avocat en restitution de duplicatas de titres fonciers qu'il a déposés à la conservation foncière pour le compte de ses clients. Par suite, c'est à bon droit que le juge des référés se déclare incompétent pour connaître d'une telle demande. |