| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
|---|---|---|---|---|---|
| 66329 | Bail commercial : L’action en résiliation du bail est irrecevable lorsque la sommation de payer émane du nouveau propriétaire qui n’a pas notifié au preneur la cession du droit de percevoir les loyers (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Action en justice | 19/11/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en résolution de bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve de la qualité de bailleur et les effets de l'absence de notification d'une substitution de créancier au preneur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande pour défaut de qualité à agir, le demandeur initial étant étranger au contrat de bail. En appel, ses héritiers soutenaient que la preuve de la ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en résolution de bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve de la qualité de bailleur et les effets de l'absence de notification d'une substitution de créancier au preneur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande pour défaut de qualité à agir, le demandeur initial étant étranger au contrat de bail. En appel, ses héritiers soutenaient que la preuve de la substitution du bailleur pouvait résulter d'un témoignage. La cour écarte cet argument en constatant que le preneur, faute d'avoir été formellement avisé du décès du bailleur originaire et de la dévolution de ses droits à son frère, s'est valablement libéré en consignant les loyers au nom du cocontractant initial. Elle retient qu'un simple témoignage ne saurait pallier l'absence de notification régulière d'une cession de créance ou d'une succession dans les droits du bailleur. Dès lors, la mise en demeure adressée par une personne n'ayant pas justifié de sa qualité à l'égard du débiteur est dépourvue de tout effet juridique, rendant l'action en résolution prématurée. Le jugement est confirmé, bien que par substitution de motifs. |
| 56133 | Bail commercial et changement de propriétaire : le nouveau bailleur ne peut réclamer un loyer supérieur à celui du contrat initial sans preuve d’une augmentation (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 15/07/2024 | Saisi d'un litige relatif au paiement des loyers après la vente du local commercial, la cour d'appel de commerce précise les conditions d'opposabilité de la cession au preneur et les modes de preuve du paiement. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion du preneur et sa condamnation au paiement des arriérés locatifs. L'appelant contestait sa défaillance, arguant d'une part de l'absence de notification formelle de la cession et de la poursuite de ses paiements à l'ancien propriétaire, d'a... Saisi d'un litige relatif au paiement des loyers après la vente du local commercial, la cour d'appel de commerce précise les conditions d'opposabilité de la cession au preneur et les modes de preuve du paiement. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion du preneur et sa condamnation au paiement des arriérés locatifs. L'appelant contestait sa défaillance, arguant d'une part de l'absence de notification formelle de la cession et de la poursuite de ses paiements à l'ancien propriétaire, d'autre part de l'existence d'une garantie locative devant compenser la dette. La cour retient qu'un précédent commandement de payer mentionnant le changement de propriétaire constitue une notification suffisante de la cession de créance. Elle rappelle ensuite, au visa de l'article 443 du dahir des obligations et des contrats, que la preuve du paiement d'une dette excédant dix mille dirhams ne peut être rapportée par témoins, ce qui rendait la demande d'enquête inopérante. La cour constate cependant que le montant du loyer mensuel retenu par le premier juge était erroné et le ramène à celui stipulé dans le bail originel, faute pour le nouveau bailleur de justifier d'une augmentation opposable. En conséquence, la cour d'appel de commerce confirme le jugement en son principe, notamment sur l'expulsion, mais le réforme sur le quantum des condamnations, et fait droit à la demande additionnelle en paiement des loyers échus en cours d'instance. |
| 56053 | L’inclusion de loyers indus dans une sommation de payer n’entraîne pas sa nullité, le juge ayant le pouvoir de rectifier le montant de la créance (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Preneur | 11/07/2024 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les modalités de notification au preneur de la cession du droit au paiement des loyers consécutive à la vente de l'immeuble loué. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour défaut de paiement et prononcé l'expulsion, retenant que la connaissance de la cession par le preneur résultait d'une précédente instance l'ayant opposé au nouveau bailleur. L'appelant soutenait que la cession ne lui était pas opposable faute d'avoir été no... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les modalités de notification au preneur de la cession du droit au paiement des loyers consécutive à la vente de l'immeuble loué. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour défaut de paiement et prononcé l'expulsion, retenant que la connaissance de la cession par le preneur résultait d'une précédente instance l'ayant opposé au nouveau bailleur. L'appelant soutenait que la cession ne lui était pas opposable faute d'avoir été notifiée selon les formes de l'article 195 du dahir formant code des obligations et des contrats, et contestait subsidiairement la validité de la sommation de payer qui incluait des loyers non dus. La cour retient que la notification de la cession de créance est une question de fait pouvant être prouvée par tous moyens et que l'article 195 précité n'impose aucune forme sacramentelle. Dès lors, elle considère que la connaissance certaine du changement de propriétaire par le preneur, acquise lors d'une action judiciaire antérieure, rend la cession opposable et fonde le droit du nouveau bailleur à réclamer les loyers. La cour écarte en outre le moyen tiré de la nullité de la sommation, jugeant que l'inclusion de sommes indues ne vicie pas l'acte, le juge conservant son pouvoir d'apurer les comptes entre les parties. Le paiement partiel des loyers réclamés étant insuffisant à purger le commandement, le manquement contractuel est caractérisé. En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme le jugement sur le seul quantum des loyers dus, en déduisant les sommes réglées au précédent bailleur, mais le confirme sur le principe de l'expulsion et fait droit à la demande additionnelle en paiement des loyers échus en cours d'instance. |
| 55087 | Cession de droit au bail : le nouveau propriétaire qui n’a pas notifié son acquisition au preneur est sans qualité pour contester la cession du droit au bail (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Cession et Sous Location | 15/05/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant accueilli un recours en opposition de tiers et annulé une décision d'expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'opposabilité d'une cession de droit au bail commercial. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du cessionnaire en jugeant la cession opposable au bailleur. L'appelant, bailleur, contestait cette opposabilité au motif que seule une intention de céder lui avait été notifiée et non l'acte de cession défi... Saisi d'un appel contre un jugement ayant accueilli un recours en opposition de tiers et annulé une décision d'expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'opposabilité d'une cession de droit au bail commercial. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du cessionnaire en jugeant la cession opposable au bailleur. L'appelant, bailleur, contestait cette opposabilité au motif que seule une intention de céder lui avait été notifiée et non l'acte de cession définitif, et soulevait la nullité de l'acte pour défaut de pouvoir du signataire pour le compte du cédant. La cour retient que la notification de l'intention de céder, mentionnant le prix de cession, suffit à informer le bailleur et à purger son droit de préemption conformément à l'article 25 de la loi 49.16, la perfection de la vente résultant du seul accord des parties sur la chose et sur le prix en application de l'article 488 du code des obligations et des contrats. Elle ajoute que la cession conclue entre deux personnes morales produit ses effets tant qu'une décision passée en force de chose jugée n'en a pas prononcé la nullité, les contestations relatives à la représentation du cédant étant inopérantes. La cour relève en outre que le bailleur est mal fondé à invoquer un défaut de notification alors qu'il n'a lui-même pas notifié au preneur le transfert de propriété de l'immeuble à son profit. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 61178 | L’offre réelle de paiement des loyers, même si elle vaut reconnaissance de la relation locative, entraîne la résiliation du bail si elle est effectuée hors du délai imparti par la mise en demeure (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 24/05/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en résiliation de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve de la relation locative et les effets d'une offre de paiement tardive. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le bailleur ne justifiait pas de sa qualité à agir. La cour retient que la relation locative est établie par l'offre de paiement des loyers arriérés faite par le preneur lui-même, laquelle vaut reconnaissan... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en résiliation de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve de la relation locative et les effets d'une offre de paiement tardive. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le bailleur ne justifiait pas de sa qualité à agir. La cour retient que la relation locative est établie par l'offre de paiement des loyers arriérés faite par le preneur lui-même, laquelle vaut reconnaissance de sa qualité de débiteur. Elle juge cependant que cette offre, intervenue plusieurs mois après l'expiration du délai fixé par la mise en demeure, ne purge pas le preneur de son état de défaut et ne fait pas obstacle à la résiliation. La cour écarte également les moyens tirés de l'irrégularité de la notification, considérant que la signification de la mise en demeure par un clerc de commissaire de justice est valable et que cet acte vaut notification au preneur du changement de propriétaire. Le jugement est par conséquent infirmé, la résiliation du bail prononcée et l'expulsion du preneur ordonnée. |
| 63226 | Bail commercial : le paiement partiel des arriérés de loyer ne suffit pas à écarter l’état de mise en demeure du preneur (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 12/06/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un preneur commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'un paiement partiel des loyers et sur l'opposabilité d'une cession de créance locative. Le tribunal de commerce avait validé le congé et ordonné l'expulsion. L'appelant soutenait la nullité du congé au motif qu'il visait des loyers déjà acquittés et que la cession de créance par le nouveau bailleur ne lui avait pas été notifiée. La c... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un preneur commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'un paiement partiel des loyers et sur l'opposabilité d'une cession de créance locative. Le tribunal de commerce avait validé le congé et ordonné l'expulsion. L'appelant soutenait la nullité du congé au motif qu'il visait des loyers déjà acquittés et que la cession de créance par le nouveau bailleur ne lui avait pas été notifiée. La cour écarte ce dernier moyen en relevant que la cession avait été valablement signifiée au preneur par exploit d'huissier avant la délivrance du congé. Elle retient ensuite, au visa des dispositions du Dahir des obligations et des contrats et de la loi n° 49-16, que le paiement partiel de la dette locative est insuffisant pour faire échec à la mise en demeure et ne purge pas la situation de défaut de paiement du preneur. Faute pour ce dernier de justifier du règlement de l'intégralité des sommes visées par la mise en demeure, la demande d'expulsion est jugée fondée. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 65026 | La résiliation d’un bail commercial ne peut être fondée sur une mise en demeure notifiée à une adresse autre que celle contractuellement prévue par les parties (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 08/12/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité au preneur d'un transfert de propriété du local et sur la régularité formelle du commandement de payer. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du nouveau bailleur en ordonnant l'expulsion et le paiement des arriérés. L'appelant contestait la qualité à agir du bailleur, faute de notification du transfert de propriété,... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité au preneur d'un transfert de propriété du local et sur la régularité formelle du commandement de payer. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du nouveau bailleur en ordonnant l'expulsion et le paiement des arriérés. L'appelant contestait la qualité à agir du bailleur, faute de notification du transfert de propriété, ainsi que la validité du commandement délivré à une adresse autre que le domicile élu au contrat. La cour écarte le premier moyen, considérant que l'envoi d'un commandement de payer par le nouveau propriétaire vaut notification de la cession de créance au sens de l'article 195 du code des obligations et des contrats, l'absence d'inscription de l'acte sur le titre foncier étant inopérante dans un litige portant sur un droit personnel. Elle accueille en revanche le second moyen et retient que le non-respect de la clause d'élection de domicile stipulée au contrat vicie la procédure, privant le commandement de payer de tout effet juridique dès lors qu'il a été délivré à l'adresse du local loué et non au domicile conventionnellement choisi. Faisant droit à la demande additionnelle du bailleur, la cour condamne néanmoins le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance, cette obligation n'étant pas affectée par le vice de forme du congé. Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il a prononcé l'expulsion et alloué des dommages-intérêts, mais confirmé pour le surplus et complété par la condamnation au titre des nouveaux loyers. |
| 68232 | Bail commercial : L’absence de notification formelle du changement de propriétaire au preneur fait obstacle à la résiliation du bail pour défaut de paiement du loyer (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 15/12/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité de la substitution du bailleur. Le tribunal de commerce avait validé le congé et ordonné l'expulsion, retenant que le preneur avait été informé du changement de propriétaire du local. L'appelant contestait la validité du congé, soulevant la question de savoir si un procès-verbal de sommation interpellative visant uniquement à identifier l'o... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité de la substitution du bailleur. Le tribunal de commerce avait validé le congé et ordonné l'expulsion, retenant que le preneur avait été informé du changement de propriétaire du local. L'appelant contestait la validité du congé, soulevant la question de savoir si un procès-verbal de sommation interpellative visant uniquement à identifier l'occupant pouvait valoir notification régulière de la substitution du bailleur. La cour d'appel de commerce retient que ce procès-verbal, dont l'unique objet était d'identifier l'occupant et son titre, ne saurait constituer une notification opposable au preneur du changement de propriétaire. Elle relève que cet acte ne contenait aucune mention expresse de la substitution de bailleur ni n'était accompagné des documents justificatifs de la nouvelle propriété. Dès lors, la cour considère que le preneur, qui avait consigné les loyers au nom du bailleur initial apparent avant la délivrance du congé, n'était pas en situation de défaut de paiement. Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il a prononcé l'éviction, la cour statuant à nouveau pour rejeter la demande et le confirmant pour le surplus. |
| 68075 | Vente de l’immeuble loué : Le paiement du loyer à l’ancien propriétaire après notification de la vente ne libère pas le locataire de son obligation envers le nouvel acquéreur (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Poursuite du bail | 01/12/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion du preneur et sa condamnation au paiement des arriérés. L'appelant contestait la qualité à agir du nouveau propriétaire du local, faute de notification formelle de la cession du droit au bail, et soutenait s'être valablement acquitté des loyers entre les mains du bailleur initial. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en re... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion du preneur et sa condamnation au paiement des arriérés. L'appelant contestait la qualité à agir du nouveau propriétaire du local, faute de notification formelle de la cession du droit au bail, et soutenait s'être valablement acquitté des loyers entre les mains du bailleur initial. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que l'information du preneur par voie d'huissier sur le changement de propriétaire suffit à rendre la cession du droit au bail opposable au locataire, sans qu'il soit nécessaire de joindre le titre de propriété à cette notification. Dès lors, la cour considère que le paiement des loyers effectué par le preneur au profit de l'ancien bailleur, postérieurement à cette notification, n'est pas libératoire. Elle ajoute que ce paiement, intervenu au surplus après l'expiration du délai imparti dans la sommation de payer, ne saurait faire échec au constat du manquement du preneur à ses obligations. Le jugement prononçant la résiliation du bail et l'expulsion est en conséquence confirmé. |
| 69563 | Bail commercial : La sommation de payer délivrée par le nouveau propriétaire vaut notification du transfert de propriété au preneur (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 30/09/2020 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification juridique d'un bail et les formalités de notification du changement de propriétaire au preneur. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et ordonné l'expulsion du preneur. L'appelant, une société commerciale, soutenait que le nouveau bailleur ne lui avait pas notifié le transfert de propriété selon les formes prévues par la loi relative aux baux à usage d'habitat... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification juridique d'un bail et les formalités de notification du changement de propriétaire au preneur. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et ordonné l'expulsion du preneur. L'appelant, une société commerciale, soutenait que le nouveau bailleur ne lui avait pas notifié le transfert de propriété selon les formes prévues par la loi relative aux baux à usage d'habitation ou professionnel, ce qui rendait l'injonction de payer inefficace. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que le bail, consenti à une société pour les besoins de son activité, est soumis aux dispositions de la loi n° 49-16 relative aux baux commerciaux. Elle juge que la sommation de payer les loyers arriérés, qui mentionnait expressément que le créancier était le nouveau propriétaire de l'immeuble et se substituait à l'ancien bailleur dans tous ses droits, valait notification régulière du transfert de propriété. Dès lors, le preneur, n'ayant pas réglé les loyers dans le délai de quinze jours imparti par cette sommation valablement délivrée, est en situation de défaut de paiement. Le jugement de première instance prononçant la résiliation et l'expulsion est par conséquent confirmé. |
| 70645 | Le transfert de propriété d’un local loué emporte transmission du contrat de bail au nouvel acquéreur, qui acquiert la qualité de bailleur en tant que successeur à titre particulier (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Poursuite du bail | 19/02/2020 | Le débat portait sur la qualité de créancier des loyers en cas de cession de l'immeuble loué. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement formée par les nouveaux propriétaires à l'encontre du preneur, tout en rejetant l'intervention volontaire de l'ancien bailleur qui se prétendait toujours créancier. L'appelant, bailleur originaire, contestait la force probante du certificat de propriété produit par les acquéreurs et soutenait que son propre contrat de bail n'avait pas été... Le débat portait sur la qualité de créancier des loyers en cas de cession de l'immeuble loué. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement formée par les nouveaux propriétaires à l'encontre du preneur, tout en rejetant l'intervention volontaire de l'ancien bailleur qui se prétendait toujours créancier. L'appelant, bailleur originaire, contestait la force probante du certificat de propriété produit par les acquéreurs et soutenait que son propre contrat de bail n'avait pas été résilié. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que le certificat de propriété constitue une preuve suffisante du droit des intimés, faute pour l'appelant de produire un titre contraire. Elle rappelle que le transfert de propriété de l'immeuble loué emporte de plein droit transfert du contrat de bail au profit de l'acquéreur, qui se substitue au bailleur initial en qualité de successeur particulier. Dès lors, une relation contractuelle directe s'établit entre les nouveaux propriétaires et le preneur, rendant les premiers seuls créanciers des loyers échus postérieurement à la cession. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 68997 | Exécution provisoire : L’argument du locataire ayant payé le loyer à l’ancien propriétaire est jugé insuffisant pour justifier l’arrêt de l’exécution d’une condamnation au profit du nouveau propriétaire (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Arrêt d'exécution | 30/06/2020 | Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement condamnant un preneur au paiement de loyers, la cour d'appel de commerce examine l'effet libératoire d'un paiement effectué auprès de l'ancien propriétaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du nouveau bailleur en condamnation du preneur au paiement des loyers échus depuis la date de l'acquisition de l'immeuble. L'appelant soutenait s'être valablement acquitté des loyers litigieux entre les mains du vendeur, ... Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement condamnant un preneur au paiement de loyers, la cour d'appel de commerce examine l'effet libératoire d'un paiement effectué auprès de l'ancien propriétaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du nouveau bailleur en condamnation du preneur au paiement des loyers échus depuis la date de l'acquisition de l'immeuble. L'appelant soutenait s'être valablement acquitté des loyers litigieux entre les mains du vendeur, faute d'avoir été notifié de la cession, et ne pouvoir être contraint à un double paiement. La cour retient que les moyens invoqués par le preneur ne constituent pas un motif suffisant pour justifier l'arrêt de l'exécution. Elle considère que le paiement des loyers au cédant, postérieurement à la vente, est inopposable à l'acquéreur, seul créancier légitime des loyers à compter du transfert de propriété. Il appartient dès lors au preneur d'exercer, le cas échéant, une action en répétition de l'indu à l'encontre de l'ancien bailleur. La cour rejette en conséquence la demande d'arrêt de l'exécution provisoire. |
| 81359 | Bail commercial : La mise en demeure de payer les loyers adressée par le nouveau propriétaire vaut notification de la cession de créance au preneur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 09/12/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du nouveau propriétaire du local. L'appelant contestait la validité de la procédure, soulevant l'absence de notification formelle du transfert de propriété à son profit, ce qui priverait selon lui le nouveau bailleur de qualité pour agir. La cour d'appel de commerce retient, au visa de l'article 195 ... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du nouveau propriétaire du local. L'appelant contestait la validité de la procédure, soulevant l'absence de notification formelle du transfert de propriété à son profit, ce qui priverait selon lui le nouveau bailleur de qualité pour agir. La cour d'appel de commerce retient, au visa de l'article 195 du code des obligations et des contrats, que la loi n'impose aucune forme sacramentelle pour la notification de la cession de créance au débiteur. Elle juge que le commandement de payer visant les loyers, dès lors qu'il identifie le nouveau créancier et son titre de propriété, constitue une information suffisante valant notification de la substitution de bailleur. La cour relève en outre que le paiement partiel des arriérés, intervenu bien après l'expiration du délai de quinze jours imparti par le commandement, ne saurait purger le manquement du preneur et faire disparaître son état de défaut. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 81291 | Le locataire qui, bien qu’informé du changement de propriétaire, consigne les loyers au nom de l’ancien propriétaire, reste en état de défaut justifiant la résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 04/12/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine la validité d'un commandement de payer adressé aux héritiers du preneur et la portée libératoire d'une consignation de loyers. Le tribunal de commerce avait validé le commandement et ordonné l'expulsion. Les appelants contestaient la régularité du commandement, faute d'identifier nominativement tous les héritiers, et l'existence d'un état de défaut, en i... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine la validité d'un commandement de payer adressé aux héritiers du preneur et la portée libératoire d'une consignation de loyers. Le tribunal de commerce avait validé le commandement et ordonné l'expulsion. Les appelants contestaient la régularité du commandement, faute d'identifier nominativement tous les héritiers, et l'existence d'un état de défaut, en invoquant la consignation des loyers au profit des propriétaires inscrits sur le titre foncier. La cour écarte le moyen de procédure en rappelant que le bailleur n'est pas tenu de connaître l'identité de tous les héritiers du preneur, la notification faite à l'un d'eux étant opposable à tous. Sur le fond, elle retient que l'état de défaut est caractérisé dès lors que les preneurs avaient été préalablement informés du changement de propriétaire par la notification de l'acte d'adjudication. Par conséquent, la consignation des loyers effectuée au profit de l'ancien propriétaire indivis, qui n'avait plus qualité pour les recevoir, ne constitue pas un paiement libératoire. La cour ajoute que la régularisation tardive de cette consignation est inopérante pour purger le défaut. Faisant droit à la demande additionnelle du bailleur, la cour condamne en outre les appelants au paiement des loyers échus en cours d'instance, confirmant le jugement entrepris. |
| 79085 | Résiliation du bail commercial : Le preneur ne peut invoquer l’ignorance du nouveau propriétaire pour justifier le non-paiement des loyers dès lors qu’il a été valablement mis en demeure (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 31/10/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité du changement de propriétaire au preneur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en résiliation et en expulsion. L'appelant soutenait que le défaut de paiement ne lui était pas imputable, faute d'avoir été formellement avisé du changement de propriétaire du local loué. La cour écarte ce moyen en relevant que le p... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité du changement de propriétaire au preneur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en résiliation et en expulsion. L'appelant soutenait que le défaut de paiement ne lui était pas imputable, faute d'avoir été formellement avisé du changement de propriétaire du local loué. La cour écarte ce moyen en relevant que le preneur, destinataire d'un commandement de payer visant la dette locative, n'avait émis aucune réserve sur la qualité à agir des nouveaux bailleurs. Elle retient en outre que le preneur, qui avait ainsi connaissance des créanciers, ne pouvait se prévaloir de sa propre incertitude dès lors qu'il ne justifiait d'aucune diligence, notamment par une offre réelle ou une consignation des loyers, pour se libérer de son obligation. Statuant sur la demande additionnelle des bailleurs, la cour fait droit au paiement des loyers échus en cours d'instance mais rejette la demande de dommages et intérêts pour retard, faute de mise en demeure préalable pour cette nouvelle période. Le jugement est par conséquent confirmé dans ses dispositions principales. |
| 76594 | Bail commercial : Le nouveau propriétaire n’est pas tenu de joindre les actes de vente à la sommation de payer pour établir le défaut de paiement du preneur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 25/09/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité au preneur d'une cession de l'immeuble loué et sur la validité de la mise en demeure de payer les loyers délivrée par le nouveau propriétaire. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement. En appel, le preneur soutenait que la mise en demeure était sans effet, faute d'avoir été accompagnée des actes de cession justifiant de la qualité du nouveau bailleur... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité au preneur d'une cession de l'immeuble loué et sur la validité de la mise en demeure de payer les loyers délivrée par le nouveau propriétaire. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement. En appel, le preneur soutenait que la mise en demeure était sans effet, faute d'avoir été accompagnée des actes de cession justifiant de la qualité du nouveau bailleur. La cour retient que le nouveau propriétaire, substitué de plein droit à l'ancien, n'est pas tenu de joindre à sa mise en demeure les titres justifiant le transfert de propriété. Elle relève qu'il suffit que la mise en demeure mentionne la nouvelle qualité du bailleur, la production des titres n'étant requise qu'en cas de contestation judiciaire, et que le preneur avait d'ailleurs reconnu en première instance avoir été informé de la cession. Le défaut de paiement au bailleur légitime étant ainsi avéré, le manquement contractuel justifiant la résiliation est caractérisé. La cour confirme par conséquent le jugement entrepris et, faisant droit à la demande additionnelle de l'intimé, condamne en outre l'appelant au paiement des loyers échus en cours d'instance. |
| 76404 | Bail commercial : le locataire notifié du changement de propriétaire n’est pas libéré de son obligation en payant le loyer à l’ancien bailleur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 19/09/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion de preneurs pour défaut de paiement de loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité d'une cession de créance consécutive à un changement de propriétaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du nouveau bailleur en ordonnant l'expulsion. Les appelants contestaient l'opposabilité de la cession, faute de notification conforme à l'article 195 du dahir des obligations et des contrats, et soutenaient ... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion de preneurs pour défaut de paiement de loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité d'une cession de créance consécutive à un changement de propriétaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du nouveau bailleur en ordonnant l'expulsion. Les appelants contestaient l'opposabilité de la cession, faute de notification conforme à l'article 195 du dahir des obligations et des contrats, et soutenaient que le paiement effectué entre les mains du bailleur initial était dès lors libératoire. La cour retient qu'un procès-verbal de commissaire de justice informant les preneurs du changement de propriétaire constitue une notification par acte à date certaine rendant la cession de créance parfaitement opposable aux débiteurs cédés. Elle en déduit, en application de l'article 238 du même code, que le paiement ultérieur des loyers entre les mains du cédant, qui n'avait plus qualité pour les recevoir, n'est pas libératoire et ne saurait faire échec à la demande d'expulsion. La cour écarte également le moyen tiré de l'irrégularité de la mise en demeure, celle-ci ayant été valablement adressée collectivement aux héritiers preneurs. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 75258 | L’absence de notification au preneur du changement de propriétaire du local commercial rend la mise en demeure de payer sans effet et fait échec à la demande de résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 17/07/2019 | Saisie d'un litige relatif à un bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un congé pour défaut de paiement délivré par un nouveau propriétaire. Le tribunal de commerce avait validé le congé, prononcé l'expulsion du preneur et l'avait condamné au paiement des loyers. L'appelant contestait la validité de l'acte au motif que le nouveau bailleur ne lui avait pas notifié sa qualité de créancier. La cour retient que le congé est nul dès lors qu'il a été délivré par le ... Saisie d'un litige relatif à un bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un congé pour défaut de paiement délivré par un nouveau propriétaire. Le tribunal de commerce avait validé le congé, prononcé l'expulsion du preneur et l'avait condamné au paiement des loyers. L'appelant contestait la validité de l'acte au motif que le nouveau bailleur ne lui avait pas notifié sa qualité de créancier. La cour retient que le congé est nul dès lors qu'il a été délivré par le nouveau propriétaire sans que celui-ci ait préalablement notifié au preneur sa nouvelle qualité et le mandat de subrogation, créant ainsi une confusion légitime sur l'identité du créancier. Cette nullité vicie la mise en demeure et fait obstacle à la demande d'expulsion. La cour juge toutefois que le mandat de subrogation, bien qu'inopposable au preneur pour fonder le congé, établit la qualité du nouveau bailleur à recouvrer les loyers dont le preneur reste redevable, y compris ceux échus en cours d'instance. Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il a prononcé l'expulsion, mais confirmé et complété quant à la condamnation au paiement des loyers. |
| 71858 | Le nouveau propriétaire d’un local commercial se substitue à l’ancien bailleur et peut réclamer les loyers sans avoir à notifier une cession de créance au preneur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Poursuite du bail | 10/04/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité au preneur du transfert de propriété de l'immeuble loué. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du nouveau propriétaire, considérant le défaut de paiement établi. L'appelant soutenait que le nouveau bailleur était dépourvu de qualité à agir, faute de lui avoir notifié la cession d... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité au preneur du transfert de propriété de l'immeuble loué. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du nouveau propriétaire, considérant le défaut de paiement établi. L'appelant soutenait que le nouveau bailleur était dépourvu de qualité à agir, faute de lui avoir notifié la cession du droit au bail dans les formes prévues par l'article 195 du dahir formant code des obligations et des contrats. La cour écarte ce moyen en opérant une distinction fondamentale : elle retient que les formalités de cet article ne s'appliquent qu'à la cession du droit au bail par le preneur à un tiers, et non au cas du transfert de propriété de l'immeuble. Dès lors, le nouveau propriétaire, en sa qualité d'ayant cause particulier, se substitue de plein droit à l'ancien bailleur dans tous ses droits et obligations, sans qu'une notification spécifique de la cession de créance de loyers ne soit requise. La cour relève au surplus que le preneur avait, par des virements bancaires, reconnu la qualité de nouveau créancier de l'intimé. Faisant droit à la demande additionnelle de l'intimé, la cour condamne également l'appelant au paiement des loyers échus en cours d'instance. Le jugement est par conséquent confirmé et la condamnation étendue aux nouveaux arrérages. |
| 81371 | Vente de l’immeuble loué : le locataire ne peut invoquer le défaut de notification de la vente pour se soustraire à son obligation de paiement des loyers envers le nouveau propriétaire (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 09/01/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'une cession d'immeuble au locataire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du nouveau propriétaire. L'appelant soutenait ne pas avoir été informé de la cession et avoir continué de payer les loyers à l'ancien bailleur. La cour écarte ce moyen, considérant que le défaut de notification de la cession du bien loué au preneur ne vicie... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'une cession d'immeuble au locataire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du nouveau propriétaire. L'appelant soutenait ne pas avoir été informé de la cession et avoir continué de payer les loyers à l'ancien bailleur. La cour écarte ce moyen, considérant que le défaut de notification de la cession du bien loué au preneur ne vicie pas la sommation de payer émanant du nouveau propriétaire, dès lors que ce dernier justifie de son titre. Elle retient que la qualité pour agir du nouveau bailleur est ainsi établie et qu'il appartient au preneur, en application de l'article 663 du dahir des obligations et des contrats, de rapporter la preuve libératoire du paiement des loyers réclamés. La cour relève en outre que le premier juge a correctement fixé le montant des arriérés sur la base de la somme stipulée au contrat de bail initial, faute de preuve d'une augmentation convenue. Le jugement entrepris est donc confirmé. |
| 45734 | Le commandement de payer le loyer adressé au locataire par le nouveau propriétaire vaut notification de sa qualité de bailleur (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Résiliation du bail | 16/05/2019 | La réception par le locataire d'un commandement de payer les loyers émanant du nouvel acquéreur du bien loué constitue une information et une notification suffisantes de sa qualité de bailleur. Dès lors, le bailleur n'est pas tenu d'accomplir une autre formalité préalable pour notifier au locataire le changement de propriétaire avant de le mettre en demeure de régler ses loyers. Ayant constaté que le locataire, dûment mis en demeure, n'avait ni payé ni consigné la somme due dans le délai imparti... La réception par le locataire d'un commandement de payer les loyers émanant du nouvel acquéreur du bien loué constitue une information et une notification suffisantes de sa qualité de bailleur. Dès lors, le bailleur n'est pas tenu d'accomplir une autre formalité préalable pour notifier au locataire le changement de propriétaire avant de le mettre en demeure de régler ses loyers. Ayant constaté que le locataire, dûment mis en demeure, n'avait ni payé ni consigné la somme due dans le délai imparti, la cour d'appel en a exactement déduit que sa défaillance justifiait la résiliation du bail et son expulsion. |
| 45891 | Bail commercial : Le nouveau propriétaire justifie de sa qualité de bailleur en produisant l’enchaînement des actes translatifs de propriété (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Bail | 09/05/2019 | Ayant constaté que le nouveau propriétaire d'un local commercial avait produit, pour justifier de sa qualité à agir en paiement des loyers et en expulsion, l'ensemble des actes établissant la chaîne de transfert de propriété du bien depuis le signataire du bail initial, une cour d'appel en déduit exactement que sa qualité de bailleur est établie. La Cour de cassation peut, par une substitution de motifs, retenir cette justification probatoire pour confirmer l'arrêt d'appel, même si ce dernier s'... Ayant constaté que le nouveau propriétaire d'un local commercial avait produit, pour justifier de sa qualité à agir en paiement des loyers et en expulsion, l'ensemble des actes établissant la chaîne de transfert de propriété du bien depuis le signataire du bail initial, une cour d'appel en déduit exactement que sa qualité de bailleur est établie. La Cour de cassation peut, par une substitution de motifs, retenir cette justification probatoire pour confirmer l'arrêt d'appel, même si ce dernier s'était fondé sur d'autres considérations pour admettre la qualité à agir du demandeur. |
| 51997 | Bail commercial : l’aveu du preneur quant à l’identité du nouveau bailleur valide le congé délivré en l’absence de notification formelle (Cass. com. 2011) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Congé | 17/03/2011 | Encourt la cassation l'arrêt qui, pour annuler un congé délivré par le nouveau propriétaire d'un local commercial et écarter la déchéance du droit du preneur, retient l'absence de preuve de la notification à ce dernier du changement de bailleur, alors qu'il résultait des propres écritures du preneur qu'il avait connaissance de la qualité du nouveau propriétaire. Un tel aveu judiciaire suffit en effet à valider le congé et à le rendre opposable au preneur, faisant ainsi courir le délai de forclus... Encourt la cassation l'arrêt qui, pour annuler un congé délivré par le nouveau propriétaire d'un local commercial et écarter la déchéance du droit du preneur, retient l'absence de preuve de la notification à ce dernier du changement de bailleur, alors qu'il résultait des propres écritures du preneur qu'il avait connaissance de la qualité du nouveau propriétaire. Un tel aveu judiciaire suffit en effet à valider le congé et à le rendre opposable au preneur, faisant ainsi courir le délai de forclusion pour le contester. |
| 52121 | Bail commercial – Qualité pour donner congé – Le congé délivré au preneur par une personne dont il ignore la qualité de bailleur est sans effet (Cass. com. 2011) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Action en justice | 20/01/2011 | Ayant constaté que le preneur à bail commercial n'avait pas été informé de la nouvelle qualité de bailleur de l'auteur d'un congé et que cet acte ne justifiait pas de cette qualité, une cour d'appel en déduit à bon droit sa nullité. En effet, le congé est un acte juridique qui, pour produire effet, doit émaner d'une personne dont la qualité est connue du destinataire. Le moyen tiré du défaut de qualité de l'auteur du congé, soulevé devant les juges du fond, est recevable même s'il ne figure pas ... Ayant constaté que le preneur à bail commercial n'avait pas été informé de la nouvelle qualité de bailleur de l'auteur d'un congé et que cet acte ne justifiait pas de cette qualité, une cour d'appel en déduit à bon droit sa nullité. En effet, le congé est un acte juridique qui, pour produire effet, doit émaner d'une personne dont la qualité est connue du destinataire. Le moyen tiré du défaut de qualité de l'auteur du congé, soulevé devant les juges du fond, est recevable même s'il ne figure pas expressément dans les motifs du mémoire d'appel. |
| 52263 | Bail commercial – Résiliation pour modifications non autorisées – Le nouveau propriétaire peut agir même pour des faits antérieurs à son acquisition (Cass. com. 2011) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Résiliation du bail | 28/04/2011 | En application de l'article 694 du dahir formant Code des obligations et des contrats, l'acquéreur d'un immeuble est subrogé dans les droits et obligations du bailleur initial. Par conséquent, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, après avoir relevé que le preneur avait admis avoir réalisé des modifications dans les lieux loués sans autorisation, prononce la résiliation du bail à la demande du nouveau propriétaire, peu important que lesdites modifications aient été effectuées avan... En application de l'article 694 du dahir formant Code des obligations et des contrats, l'acquéreur d'un immeuble est subrogé dans les droits et obligations du bailleur initial. Par conséquent, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, après avoir relevé que le preneur avait admis avoir réalisé des modifications dans les lieux loués sans autorisation, prononce la résiliation du bail à la demande du nouveau propriétaire, peu important que lesdites modifications aient été effectuées avant que ce dernier n'acquière la propriété de l'immeuble. |
| 52330 | Bail commercial : La qualité de bailleur du nouveau propriétaire est établie par l’aveu judiciaire du preneur et la production du certificat de propriété (Cass. com. 2011) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Bail | 16/06/2011 | C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient la qualité de bailleur du nouveau propriétaire d'un local commercial et prononce la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers, dès lors qu'elle constate, d'une part, que le preneur a expressément reconnu dans son action en conciliation sa relation locative avec le nouveau propriétaire et, d'autre part, que ce dernier a produit un certificat de propriété établissant son droit sur l'immeuble. En présence de tels éléments, les dispositions ... C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient la qualité de bailleur du nouveau propriétaire d'un local commercial et prononce la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers, dès lors qu'elle constate, d'une part, que le preneur a expressément reconnu dans son action en conciliation sa relation locative avec le nouveau propriétaire et, d'autre part, que ce dernier a produit un certificat de propriété établissant son droit sur l'immeuble. En présence de tels éléments, les dispositions de l'article 195 du Dahir des obligations et des contrats relatives à la cession de créance ne sont pas applicables, l'aveu judiciaire du preneur et le titre de propriété du bailleur suffisant à établir le lien contractuel. |
| 52597 | Lettre de change – L’obligation au paiement de la société tirée-accepteuse n’est pas affectée par la cession ultérieure de la société (Cass. com. 2013) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Lettre de Change | 09/05/2013 | Ayant souverainement constaté que la société débitrice était le tiré-accepteur des lettres de change litigieuses, une cour d'appel en déduit à bon droit que celle-ci demeure tenue au paiement de leur montant à l'échéance. L'obligation cambiaire qui pèse sur la société, en tant que personne morale, n'est pas affectée par la cession ultérieure de l'entreprise à de nouveaux propriétaires, cette circonstance étant sans incidence sur les engagements nés antérieurement. Ayant souverainement constaté que la société débitrice était le tiré-accepteur des lettres de change litigieuses, une cour d'appel en déduit à bon droit que celle-ci demeure tenue au paiement de leur montant à l'échéance. L'obligation cambiaire qui pèse sur la société, en tant que personne morale, n'est pas affectée par la cession ultérieure de l'entreprise à de nouveaux propriétaires, cette circonstance étant sans incidence sur les engagements nés antérieurement. |
| 52698 | Bail commercial – Vente du bien loué – La subrogation du nouveau propriétaire dans les droits du bailleur initial n’est pas soumise aux formalités de la cession de créance (Cass. com. 2014) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Poursuite du bail | 17/04/2014 | Encourt la cassation pour défaut de base légale l'arrêt qui, pour rejeter la demande d'éviction formée par le nouveau propriétaire d'un local commercial, qualifie le transfert de propriété de cession de créance et lui applique les formalités de notification prévues à l'article 195 du Code des obligations et des contrats. En effet, en cas de vente de l'immeuble loué, le nouveau propriétaire se substitue de plein droit au bailleur initial dans l'ensemble des droits et obligations découlant du cont... Encourt la cassation pour défaut de base légale l'arrêt qui, pour rejeter la demande d'éviction formée par le nouveau propriétaire d'un local commercial, qualifie le transfert de propriété de cession de créance et lui applique les formalités de notification prévues à l'article 195 du Code des obligations et des contrats. En effet, en cas de vente de l'immeuble loué, le nouveau propriétaire se substitue de plein droit au bailleur initial dans l'ensemble des droits et obligations découlant du contrat de bail, sans être tenu de respecter les formalités de la cession de créance pour faire valoir ses droits à l'encontre du locataire. |
| 52739 | Propriétaire d’un local commercial par dévolution successorale : la mention de sa nouvelle qualité dans le congé délivré au preneur suffit à sa validité (Cass. com. 2014) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Congé | 16/10/2014 | Encourt la cassation l'arrêt qui, pour annuler le congé délivré au preneur, applique les dispositions de l'article 195 du Dahir des obligations et des contrats relatives à la notification de la cession de droit, alors que le bailleur était un co-indivisaire devenu propriétaire exclusif du bien loué par l'effet d'une dévolution successorale. En effet, une telle situation s'analyse en un cas de succession d'un ayant cause universel et non en une cession de droit, rendant suffisante l'information d... Encourt la cassation l'arrêt qui, pour annuler le congé délivré au preneur, applique les dispositions de l'article 195 du Dahir des obligations et des contrats relatives à la notification de la cession de droit, alors que le bailleur était un co-indivisaire devenu propriétaire exclusif du bien loué par l'effet d'une dévolution successorale. En effet, une telle situation s'analyse en un cas de succession d'un ayant cause universel et non en une cession de droit, rendant suffisante l'information donnée au preneur dans l'acte de congé sur la nouvelle qualité du bailleur. |
| 52953 | Bail commercial – Cassation pour défaut de motifs de l’arrêt qui, pour annuler un congé, ignore un jugement antérieur établissant la qualité de bailleur du nouveau propriétaire (Cass. com. 2015) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Défaut de motifs | 01/10/2015 | Encourt la cassation pour défaut de motifs confinant à leur absence l'arrêt qui, pour annuler le congé délivré au preneur par le nouveau propriétaire d'un local commercial, retient que le contrat de bail conclu avec l'ancien propriétaire est toujours en vigueur et que le congé est nul pour avoir été délivré par un seul des deux bailleurs. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du nouveau propriétaire qui se prévalait d'un jugement antérieur définitif ayant établi sa qualité de bailleur... Encourt la cassation pour défaut de motifs confinant à leur absence l'arrêt qui, pour annuler le congé délivré au preneur par le nouveau propriétaire d'un local commercial, retient que le contrat de bail conclu avec l'ancien propriétaire est toujours en vigueur et que le congé est nul pour avoir été délivré par un seul des deux bailleurs. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du nouveau propriétaire qui se prévalait d'un jugement antérieur définitif ayant établi sa qualité de bailleur unique et condamné le preneur à lui verser les loyers, la cour d'appel a privé sa décision de base légale. |
| 15504 | Bail commercial et vente de l’immeuble loué : L’acquéreur est substitué de plein droit dans la qualité de bailleur sans être tenu à la notification formelle exigée pour la cession de créance (CA. com. Casablanca 2016) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Bailleur | 28/09/2016 | L’acquéreur d’un bien immobilier loué, en sa qualité d’ayant cause à titre particulier, est substitué de plein droit dans les droits et obligations du bailleur initial dès la conclusion de la vente. Il n’est donc pas tenu de notifier formellement la vente au locataire selon les modalités de la cession de créance prévues à l’article 195 du Dahir des Obligations et des Contrats, ces dispositions étant inapplicables en la matière. En l’espèce, la Cour d’appel relève que le locataire avait une conna... L’acquéreur d’un bien immobilier loué, en sa qualité d’ayant cause à titre particulier, est substitué de plein droit dans les droits et obligations du bailleur initial dès la conclusion de la vente. Il n’est donc pas tenu de notifier formellement la vente au locataire selon les modalités de la cession de créance prévues à l’article 195 du Dahir des Obligations et des Contrats, ces dispositions étant inapplicables en la matière. En l’espèce, la Cour d’appel relève que le locataire avait une connaissance certaine du changement de propriétaire. Par conséquent, le paiement des loyers qu’il a continué d’effectuer auprès de l’ancien bailleur n’est pas libératoire. Le défaut de paiement envers le nouveau propriétaire est ainsi caractérisé, une offre partielle étant insuffisante pour y remédier. Ce manquement constitue un motif grave et légitime au sens du Dahir du 24 mai 1955 justifiant la résiliation du bail. Infirmant le jugement de première instance, la Cour valide en conséquence le congé, prononce l’expulsion du locataire et le condamne au paiement des arriérés locatifs. |
| 16789 | Bail d’habitation : Le locataire n’est pas en demeure à l’égard du nouveau propriétaire faute de notification de la cession de créance (Cass. civ. 2008) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Cession et Sous Location | 11/11/2008 | La demeure du locataire, condition de l’éviction pour défaut de paiement, ne peut être retenue pour des loyers dus au bailleur initial lorsque la cession de cette créance au nouveau propriétaire n’a pas été notifiée au débiteur. La Cour suprême casse en conséquence l’arrêt d’appel qui avait validé l’éviction en retenant que le locataire aurait dû payer l’intégralité des sommes réclamées par le nouveau bailleur, y compris celles antérieures à son acquisition. La demeure du locataire, condition de l’éviction pour défaut de paiement, ne peut être retenue pour des loyers dus au bailleur initial lorsque la cession de cette créance au nouveau propriétaire n’a pas été notifiée au débiteur. La Cour suprême casse en conséquence l’arrêt d’appel qui avait validé l’éviction en retenant que le locataire aurait dû payer l’intégralité des sommes réclamées par le nouveau bailleur, y compris celles antérieures à son acquisition. En jugeant ainsi sans vérifier si la notification de la cession de créance, requise par l’article 195 du Dahir des Obligations et des Contrats et seule à même de rendre le locataire débiteur du nouveau propriétaire, avait été effectuée, la cour d’appel a privé sa décision de toute base légale. |
| 20391 | CCass,Casablanca,07/06/2011,388 | Cour de cassation, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Marque | 07/06/2011 | Un distributeur exclusif d’une marque a la qualité d’ester en justice pour assigner un tiers en concurrence déloyale, même si la marque dont s’agit a été cédé dés lors que le nouveau propriétaire ne lui a pas retiré son droit d’exclusivité. Un distributeur exclusif d’une marque a la qualité d’ester en justice pour assigner un tiers en concurrence déloyale, même si la marque dont s’agit a été cédé dés lors que le nouveau propriétaire ne lui a pas retiré son droit d’exclusivité.
|