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66438 Recevabilité de l’action : L’objet de la demande doit être précisément déterminé dans la requête introductive, un simple renvoi aux pièces jointes ne pouvant pallier cette imprécision (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Recevabilité 11/12/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré une demande irrecevable, la cour d'appel de commerce se prononce sur le degré de précision requis pour l'objet d'une action en justice. Le tribunal de commerce avait jugé la demande en restitution de documents, formée par un mandant contre son mandataire chargé du recouvrement de créances, irrecevable pour défaut de précision. L'appelant soutenait que l'objet de sa demande était suffisamment déterminé par le renvoi aux pièces jointes à son assign...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré une demande irrecevable, la cour d'appel de commerce se prononce sur le degré de précision requis pour l'objet d'une action en justice. Le tribunal de commerce avait jugé la demande en restitution de documents, formée par un mandant contre son mandataire chargé du recouvrement de créances, irrecevable pour défaut de précision.

L'appelant soutenait que l'objet de sa demande était suffisamment déterminé par le renvoi aux pièces jointes à son assignation, notamment une sommation interpellative listant les dossiers concernés. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen au visa de l'article 3 du code de procédure civile.

Elle retient que la demande doit être déterminée dans le corps même de l'acte introductif d'instance, de manière claire et non équivoque. La cour précise que les pièces jointes ont pour fonction d'étayer une demande déjà formulée et non de pallier l'imprécision ou l'ambiguïté de ses termes, le juge ne pouvant suppléer la carence du demandeur en déduisant lui-même l'objet du litige à partir des annexes.

Dès lors, le jugement de première instance est confirmé.

60491 L’effet dévolutif de l’appel n’autorise pas l’appelant à augmenter le montant de la demande formulée en première instance (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Voies de recours 22/02/2023 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la possibilité pour un créancier de modifier en appel le montant de sa demande initiale. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur et sa caution solidaire au paiement de la somme expressément réclamée dans l'acte introductif d'instance. L'appelant soutenait que l'effet dévolutif de l'appel l'autorisait à solliciter une somme supérieure, correspondant au montant d'un relevé de compte produit aux débats, en invoquant une simple...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la possibilité pour un créancier de modifier en appel le montant de sa demande initiale. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur et sa caution solidaire au paiement de la somme expressément réclamée dans l'acte introductif d'instance.

L'appelant soutenait que l'effet dévolutif de l'appel l'autorisait à solliciter une somme supérieure, correspondant au montant d'un relevé de compte produit aux débats, en invoquant une simple erreur matérielle dans ses écritures de première instance. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen et retient que l'effet dévolutif ne saurait autoriser une partie à modifier les prétentions qu'elle a soumises au premier juge.

Le tribunal ayant statué dans les strictes limites de la demande dont il était saisi, sa décision ne peut être critiquée. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

69693 TVA sur les intérêts de retard : la stipulation contractuelle prévoyant son application lie le juge en vertu du principe de la force obligatoire des contrats (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Intérêts 07/01/2020 Saisi d'un appel portant sur le rejet de demandes en paiement d'intérêts de retard, de la taxe sur la valeur ajoutée y afférente et d'une clause pénale, la cour d'appel de commerce précise l'office du juge quant à l'étendue des obligations contractuelles. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur et sa caution solidaire au paiement du principal, mais avait écarté les demandes relatives aux accessoires de la créance. L'établissement de crédit appelant soutenait que ce rejet violait la fo...

Saisi d'un appel portant sur le rejet de demandes en paiement d'intérêts de retard, de la taxe sur la valeur ajoutée y afférente et d'une clause pénale, la cour d'appel de commerce précise l'office du juge quant à l'étendue des obligations contractuelles. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur et sa caution solidaire au paiement du principal, mais avait écarté les demandes relatives aux accessoires de la créance.

L'établissement de crédit appelant soutenait que ce rejet violait la force obligatoire du contrat, dès lors que ces obligations étaient expressément stipulées dans la convention de prêt. La cour écarte le moyen tiré de l'omission de statuer sur la clause pénale, au motif que cette demande n'avait pas été formulée dans l'acte introductif d'instance et que le juge était tenu de statuer dans les limites des demandes des parties en application de l'article 3 du code de procédure civile.

En revanche, elle retient que le rejet de la demande en paiement de la taxe sur la valeur ajoutée sur les intérêts de retard méconnaît les stipulations contractuelles liant les parties. La cour réforme donc partiellement le jugement et condamne solidairement le débiteur et la caution au paiement de ladite taxe, confirmant le jugement pour le surplus de ses dispositions.

76009 Action en partage des bénéfices d’un fonds de commerce : la cour d’appel saisie sur renvoi est tenue de statuer dans les limites de la demande initiale fixées par le jugement de première instance (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 01/08/2019 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la reddition des comptes entre cohéritiers d'un fonds de commerce et sur le point de départ de la période d'exploitation à retenir. Le tribunal de commerce avait condamné le gérant de fait à verser à son co-indivisaire sa quote-part des bénéfices et à lui rembourser des charges sociales acquittées. La Cour de cassation avait censuré le premier arrêt d'appel pour avoir, en violation du principe interdisant d'aggraver l...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la reddition des comptes entre cohéritiers d'un fonds de commerce et sur le point de départ de la période d'exploitation à retenir. Le tribunal de commerce avait condamné le gérant de fait à verser à son co-indivisaire sa quote-part des bénéfices et à lui rembourser des charges sociales acquittées. La Cour de cassation avait censuré le premier arrêt d'appel pour avoir, en violation du principe interdisant d'aggraver le sort de l'appelant unique, fixé un point de départ pour le calcul des bénéfices antérieur à celui visé par la demande initiale. La cour d'appel de renvoi, tenue de se conformer au point de droit jugé, relève que l'appelant, qui contestait les expertises précédentes, n'a pas consigné la provision pour la nouvelle expertise qu'elle avait ordonnée. Elle retient que ce défaut de diligence vaut renonciation aux moyens tirés de l'irrégularité des rapports antérieurs, l'autorisant à statuer en l'état du dossier. Procédant à une nouvelle liquidation sur la base d'une expertise figurant au dossier, mais en rectifiant la période de calcul conformément à la décision de la Cour de cassation, la cour réforme le jugement quant au montant de la condamnation principale et le confirme pour le surplus.

43726 Action paulienne : la cession d’un fonds de commerce réalisée en fraude des droits d’un créancier est nulle (Cass. com. 2022) Cour de cassation, Rabat Commercial, Gérance libre 13/01/2022 Ne statue pas au-delà des demandes des parties la cour d’appel qui, saisie d’une action en nullité de la cession d’un fonds de commerce, accueille la demande. Dès lors qu’il ressort de la requête introductive d’instance que le demandeur avait explicitement sollicité de juger la nullité (بطلان) des actes de cession conclus en fraude de ses droits de créancier, la cour n’a pas à requalifier l’action et n’a pas dénaturé l’objet du litige en ne la considérant pas comme une action en annulation (إبطا...

Ne statue pas au-delà des demandes des parties la cour d’appel qui, saisie d’une action en nullité de la cession d’un fonds de commerce, accueille la demande. Dès lors qu’il ressort de la requête introductive d’instance que le demandeur avait explicitement sollicité de juger la nullité (بطلان) des actes de cession conclus en fraude de ses droits de créancier, la cour n’a pas à requalifier l’action et n’a pas dénaturé l’objet du litige en ne la considérant pas comme une action en annulation (إبطال), soumise à un régime juridique différent.

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