| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 67653 | Redressement judiciaire : L’arrêt des poursuites individuelles ne fait pas obstacle à l’exécution d’un jugement d’expulsion des locaux loués par le débiteur (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Arrêt des poursuites individuelles | 11/10/2021 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue de l'arrêt des poursuites individuelles consécutif à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, spécifiquement quant à son application à une mesure d'expulsion. Le juge-commissaire avait ordonné la suspension de l'exécution d'un jugement condamnant le débiteur au paiement de loyers et à son expulsion. L'appelant, bailleur, contestait d'une part la compétence du juge-commissaire pour statuer sur une telle demande... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue de l'arrêt des poursuites individuelles consécutif à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, spécifiquement quant à son application à une mesure d'expulsion. Le juge-commissaire avait ordonné la suspension de l'exécution d'un jugement condamnant le débiteur au paiement de loyers et à son expulsion. L'appelant, bailleur, contestait d'une part la compétence du juge-commissaire pour statuer sur une telle demande, et d'autre part, soutenait que l'arrêt des poursuites prévu par l'article 686 du code de commerce ne pouvait s'appliquer à une mesure d'expulsion portant sur un bien n'appartenant pas au débiteur. La cour écarte le moyen tiré de l'incompétence en retenant, au visa de l'article 672 du code de commerce, que le juge-commissaire est compétent pour connaître des mesures provisoires et conservatoires liées à la procédure. Sur le fond, la cour opère une distinction fondamentale : si l'arrêt des poursuites s'applique bien à l'exécution de la condamnation au paiement des loyers, qui vise les actifs du débiteur, il ne saurait en revanche faire obstacle à l'exécution de la mesure d'expulsion. La cour retient en effet que l'expulsion ne constitue pas une voie d'exécution sur les biens du débiteur au sens de l'article 686 du code de commerce, mais la simple restitution d'un bien appartenant au créancier bailleur. L'ordonnance du juge-commissaire est donc infirmée en ce qu'elle avait suspendu l'expulsion, et confirmée pour le surplus. |
| 71878 | Admission de créance : L’arrêt des poursuites individuelles résultant de l’ouverture d’une procédure collective justifie l’admission de la totalité de la créance déclarée, y compris la partie garantie dont la procédure d’exécution a été suspendue (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Déclaration et admission de Créance | 10/04/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire admettant une créance pour un montant partiel, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la déclaration de créance après suspension des poursuites individuelles. Le juge-commissaire avait limité l'admission au seul montant fixé par une décision de justice distincte, excluant la fraction de la créance garantie par une sûreté réelle dont la réalisation était poursuivie individuellement avant l'ouverture de la procédure. L'ap... Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire admettant une créance pour un montant partiel, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la déclaration de créance après suspension des poursuites individuelles. Le juge-commissaire avait limité l'admission au seul montant fixé par une décision de justice distincte, excluant la fraction de la créance garantie par une sûreté réelle dont la réalisation était poursuivie individuellement avant l'ouverture de la procédure. L'appelant soutenait que la suspension des poursuites individuelles consécutive à l'ouverture du redressement judiciaire l'autorisait à déclarer l'intégralité de sa créance, y compris la partie faisant l'objet de la procédure d'exécution suspendue. La cour d'appel de commerce retient que la suspension des poursuites individuelles, prévue par l'article 653 du code de commerce, s'applique à la procédure de réalisation d'hypothèque engagée par le créancier. Par conséquent, ce dernier est en droit de déclarer l'intégralité de sa créance, y compris la fraction garantie, au passif de la procédure collective. Le juge-commissaire ne pouvait donc scinder la créance et limiter son admission à la seule partie ayant fait l'objet d'une décision de justice distincte. L'ordonnance est en conséquence réformée et la créance admise pour un montant supérieur intégrant sa fraction garantie. |