| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 82414 | L’exonération fiscale générale accordée aux biens habous ne s’étend pas à la taxe judiciaire due pour l’introduction d’une action en contentieux fiscal (Cass. adm. 2026) | Cour de cassation, Rabat | Fiscal, Contentieux Fiscal | 17/02/2026 | Les litiges relatifs à l’assiette et au recouvrement de l’impôt, qui tendent à contester le bien-fondé et l’étendue de l’obligation fiscale, relèvent du contentieux de pleine juridiction. En conséquence, l’action y afférente est soumise au paiement de la taxe judiciaire, sauf exemption expresse prévue par la loi. L’exonération fiscale générale prévue par l’article 151 du Code des habous en faveur des biens de mainmorte ne s’étend pas à cette taxe judiciaire, qui obéit à un régime juridique disti... Les litiges relatifs à l’assiette et au recouvrement de l’impôt, qui tendent à contester le bien-fondé et l’étendue de l’obligation fiscale, relèvent du contentieux de pleine juridiction. En conséquence, l’action y afférente est soumise au paiement de la taxe judiciaire, sauf exemption expresse prévue par la loi. L’exonération fiscale générale prévue par l’article 151 du Code des habous en faveur des biens de mainmorte ne s’étend pas à cette taxe judiciaire, qui obéit à un régime juridique distinct. Les exemptions fiscales, d’interprétation stricte, ne peuvent être étendues par analogie à des taxes de nature procédurale. |
| 56393 | Le paiement des loyers effectué après l’expiration du délai fixé dans la mise en demeure ne fait pas disparaître l’état de défaut du preneur et justifie la résiliation du bail commercial (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Extinction du Contrat | 23/07/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité de la procédure de recouvrement et les effets d'une offre réelle tardive. Le preneur appelant soulevait l'invalidité du bail en l'absence d'écrit, la nullité de la sommation de payer délivrée à son fils qu'il prétendait mineur, et l'effet libératoire de ses offres et consignations. La cour écarte le premier moyen en rappelant que l... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité de la procédure de recouvrement et les effets d'une offre réelle tardive. Le preneur appelant soulevait l'invalidité du bail en l'absence d'écrit, la nullité de la sommation de payer délivrée à son fils qu'il prétendait mineur, et l'effet libératoire de ses offres et consignations. La cour écarte le premier moyen en rappelant que l'exigence d'un écrit pour le bail commercial est une condition de preuve et non de validité, au visa de l'article 38 de la loi 49-16. Elle juge ensuite la notification régulière, faute pour le preneur de rapporter la preuve de la minorité du réceptionnaire et dès lors que la loi n'impose pas la mention de son âge ou de son identité. Surtout, la cour retient que l'offre réelle suivie de consignation, effectuée plusieurs mois après l'expiration du délai imparti par la sommation et postérieurement à l'introduction de l'instance, ne saurait purger la mise en demeure ni faire échec à la résiliation. Faisant droit à la demande additionnelle des bailleurs, la cour condamne en outre le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 56991 | Le défaut de paiement des loyers commerciaux justifie la résiliation du bail et l’expulsion du preneur (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Extinction du Contrat | 30/09/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers et ordonnant l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine la compétence des juridictions commerciales et la régularité de la procédure de recouvrement. L'appelant soulevait l'incompétence matérielle et territoriale du tribunal de commerce, la nullité de l'acte de signification de l'injonction de payer et du procès-verbal de refus de réception de la convocation, ain... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers et ordonnant l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine la compétence des juridictions commerciales et la régularité de la procédure de recouvrement. L'appelant soulevait l'incompétence matérielle et territoriale du tribunal de commerce, la nullité de l'acte de signification de l'injonction de payer et du procès-verbal de refus de réception de la convocation, ainsi que la preuve du paiement des loyers litigieux. La cour écarte les exceptions d'incompétence, retenant que le litige relatif à un fonds de commerce relève de la compétence matérielle de la juridiction commerciale et que le lieu de situation de l'immeuble détermine la compétence territoriale. Elle juge ensuite que la signification de l'injonction au domicile contractuel, attestée par le refus de réception d'un parent du destinataire, est régulière et que le vice de forme affectant la convocation en première instance est purgé par l'effet dévolutif de l'appel, qui permet un débat au fond. Sur le fond, la cour considère que la preuve du paiement n'est pas rapportée, les enregistrements vidéo produits étant dépourvus de force probante dès lors qu'ils n'établissent pas de manière certaine l'imputation des sommes remises aux loyers réclamés. Le jugement est par conséquent confirmé en ce qu'il a prononcé la résiliation du bail et l'expulsion. Faisant droit à la demande additionnelle du bailleur, la cour condamne en outre le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance. |
| 57993 | La liste de recouvrement émise par la CNSS constitue un titre exécutoire suffisant pour ordonner la vente du fonds de commerce sans jugement de condamnation préalable (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Fonds de commerce | 28/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente forcée d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la procédure de recouvrement d'une créance de sécurité sociale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de vente globale du fonds du débiteur formée par l'organisme social créancier. L'appelant soulevait l'irrecevabilité de la demande initiale faute d'être présentée par un avocat, la violation de ses droits de la défense pour défaut de c... Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente forcée d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la procédure de recouvrement d'une créance de sécurité sociale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de vente globale du fonds du débiteur formée par l'organisme social créancier. L'appelant soulevait l'irrecevabilité de la demande initiale faute d'être présentée par un avocat, la violation de ses droits de la défense pour défaut de convocation régulière, et contestait le caractère exécutoire de la créance en l'absence de titre judiciaire et en présence d'un prétendu accord de règlement. La cour écarte le moyen tiré du défaut de représentation par avocat, en rappelant que le créancier, en sa qualité d'établissement public, est dispensé de cette obligation. Elle rejette également le grief relatif à la violation des droits de la défense, relevant que la procédure de citation par l'intermédiaire d'un curateur a été régulièrement mise en œuvre après l'échec de la signification au siège social du débiteur. Sur le fond, la cour retient que les créances de l'organisme social constituent des dettes publiques dont les titres de perception valent titre exécutoire, dispensant le créancier d'obtenir un jugement préalable au fond. Dès lors, la demande de vente du fonds de commerce, fondée sur une saisie-exécution valablement inscrite, est justifiée au sens de l'article 113 du code de commerce, l'appelant ne rapportant par ailleurs aucune preuve de l'accord de règlement qu'il invoquait. Le jugement ordonnant la vente est en conséquence confirmé. |
| 57997 | Les créances de la CNSS, en tant que dettes publiques, constituent un titre exécutoire justifiant la vente du fonds de commerce sans jugement d’condamnation préalable (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Fonds de commerce | 28/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente globale d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de recouvrement d'une créance publique. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'organisme de sécurité sociale créancier en ordonnant la vente forcée du fonds. L'appelant soulevait l'irrégularité de la saisine initiale, faute de représentation par avocat, une violation de ses droits de la défense pour défaut de convocation, et ... Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente globale d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de recouvrement d'une créance publique. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'organisme de sécurité sociale créancier en ordonnant la vente forcée du fonds. L'appelant soulevait l'irrégularité de la saisine initiale, faute de représentation par avocat, une violation de ses droits de la défense pour défaut de convocation, et contestait au fond l'exigibilité de la créance en l'absence de titre exécutoire judiciaire. La cour écarte le moyen tiré du défaut de représentation, rappelant que l'organisme social, en sa qualité d'établissement public, bénéficie de la dispense prévue par la loi organisant la profession d'avocat. Elle rejette également le grief relatif à la violation des droits de la défense, relevant que la procédure de signification par l'intermédiaire d'un curateur a été régulièrement mise en œuvre après qu'il fut constaté que le débiteur n'avait plus d'activité à son siège social. La cour retient surtout que les créances de l'organisme social constituent des dettes publiques dont le recouvrement est régi par la loi sur le recouvrement des créances publiques. Dès lors, les listes de recettes émises par le créancier constituent des titres exécutoires dispensant de l'obtention d'un jugement préalable, et la vente du fonds de commerce, fondée sur une saisie exécutoire valablement inscrite, ne requiert pas de mise en demeure additionnelle. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 58037 | La liste des recettes de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale constitue un titre exécutoire permettant la vente judiciaire du fonds de commerce du débiteur (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Fonds de commerce | 29/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente globale d'un fonds de commerce pour le recouvrement de créances sociales, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la validité de la procédure de recouvrement forcé initiée par un établissement public. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de vente formée par l'organisme de sécurité sociale. L'appelant contestait la décision en soulevant, d'une part, l'irrecevabilité de l'action initiale au motif qu'elle n'... Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente globale d'un fonds de commerce pour le recouvrement de créances sociales, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la validité de la procédure de recouvrement forcé initiée par un établissement public. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de vente formée par l'organisme de sécurité sociale. L'appelant contestait la décision en soulevant, d'une part, l'irrecevabilité de l'action initiale au motif qu'elle n'avait pas été introduite par un avocat et, d'autre part, l'absence de jugement préalable constatant la créance. La cour écarte le moyen de procédure en rappelant que la loi sur la profession d'avocat dispense expressément l'État et les établissements publics de l'obligation de représentation. Sur le fond, la cour retient que les listes de recettes émises par l'organisme social constituent des titres exécutoires en vertu du code de recouvrement des créances publiques. Dès lors, la production de ce titre, dûment inscrit au registre du commerce, suffit à fonder la demande de vente du fonds de commerce en application de l'article 113 du code de commerce, sans qu'il soit nécessaire d'obtenir un jugement de condamnation préalable. Les autres moyens tirés d'un défaut de notification et de l'existence d'un accord transactionnel non prouvé étant également rejetés, le jugement est confirmé. |
| 58389 | Le relevé de compte certifié conforme par la banque constitue une preuve suffisante de la créance et il incombe au client qui le conteste d’en rapporter la preuve contraire (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 05/11/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un client au paiement du solde débiteur de son compte courant, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée probatoire des relevés bancaires et les conséquences du non-respect par la banque des formalités de clôture de compte. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire après avoir arrêté le compte à une année après la dernière opération créditrice. L'appelant soutenait, d'une part, que l'inobservation ... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un client au paiement du solde débiteur de son compte courant, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée probatoire des relevés bancaires et les conséquences du non-respect par la banque des formalités de clôture de compte. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire après avoir arrêté le compte à une année après la dernière opération créditrice. L'appelant soutenait, d'une part, que l'inobservation par la banque des formalités de notification préalables à la clôture du compte prévues par l'article 503 du code de commerce viciait la procédure de recouvrement et, d'autre part, que le relevé de compte produit était insuffisant à établir la créance. La cour écarte le premier moyen en retenant que le débiteur n'établit aucun préjudice résultant du défaut de notification formelle, dès lors qu'il n'a jamais manifesté son intention de conserver le compte ouvert. Sur la force probante du relevé, la cour considère que celui-ci, dès lors qu'il retrace l'origine et le détail des opérations ayant conduit au solde débiteur et qu'il est certifié conforme aux écritures commerciales de la banque, constitue un mode de preuve suffisant. Elle rappelle qu'il incombe alors au client de rapporter la preuve contraire des mentions qu'il contient. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 59107 | Vente du fonds de commerce : Les listes de créances de la CNSS, valant titre exécutoire, autorisent la demande de vente sans nécessiter un jugement en paiement préalable (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Fonds de commerce | 25/11/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente globale d'un fonds de commerce à la demande d'un organisme social public, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de recouvrement forcé. L'appelant soulevait l'irrecevabilité de la demande initiale faute de représentation par avocat, la violation de ses droits de la défense pour défaut de convocation, ainsi que l'absence de titre exécutoire judiciaire et l'existence d'un accord de règlement amiable. La cour écarte l... Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente globale d'un fonds de commerce à la demande d'un organisme social public, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de recouvrement forcé. L'appelant soulevait l'irrecevabilité de la demande initiale faute de représentation par avocat, la violation de ses droits de la défense pour défaut de convocation, ainsi que l'absence de titre exécutoire judiciaire et l'existence d'un accord de règlement amiable. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité de la saisine, en rappelant que le créancier, en sa qualité d'établissement public, est dispensé de l'obligation de ministère d'avocat devant les juridictions commerciales. Elle juge également la procédure de première instance régulière, dès lors que la désignation d'un curateur était justifiée par le retour de l'acte de convocation avec la mention que le destinataire n'était plus à l'adresse indiquée. Sur le fond, la cour retient que les créances de l'organisme social constituent des dettes publiques dont le recouvrement est régi par des dispositions spéciales qui confèrent un caractère exécutoire à ses propres titres de recettes, dispensant ainsi le créancier d'obtenir un jugement préalable au fond. Elle relève que les conditions de la vente forcée prévues par l'article 113 du code de commerce, à savoir la qualité de créancier et l'existence d'une saisie-exécution valablement inscrite, étaient réunies. Faute pour le débiteur d'apporter la preuve de l'accord de règlement qu'il invoque, le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 59383 | Bail commercial : le paiement des loyers après l’expiration du délai de la mise en demeure justifie l’octroi de dommages-intérêts pour retard (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 04/12/2024 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'une procédure de recouvrement de loyers commerciaux et les conditions de mise en demeure du preneur. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier au paiement des arriérés locatifs ainsi qu'à des dommages-intérêts pour retard. L'appelant soutenait d'une part l'irrégularité de la procédure, faute de délivrance de deux préavis distincts pour le paiement et pour l'éviction comme l'exigerait la loi 49.16, et d'autre part... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'une procédure de recouvrement de loyers commerciaux et les conditions de mise en demeure du preneur. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier au paiement des arriérés locatifs ainsi qu'à des dommages-intérêts pour retard. L'appelant soutenait d'une part l'irrégularité de la procédure, faute de délivrance de deux préavis distincts pour le paiement et pour l'éviction comme l'exigerait la loi 49.16, et d'autre part, avoir soldé sa dette par offres réelles et consignation. La cour écarte le moyen tiré de la dualité des préavis en rappelant, au visa d'une jurisprudence établie de la Cour de cassation, qu'un unique préavis accordant un délai de quinze jours suffit à constituer le preneur en demeure. Elle constate néanmoins que le preneur justifiait s'être libéré des loyers réclamés par la production d'un procès-verbal de consignation. La cour retient cependant que cette consignation, étant intervenue après l'expiration du délai imparti, caractérise le retard du débiteur et justifie le maintien de sa condamnation au paiement de dommages-intérêts en application de l'article 255 du dahir des obligations et des contrats. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a condamné au paiement des loyers, mais confirmé pour le surplus, notamment quant à l'indemnité pour retard. |
| 55631 | Redressement judiciaire : la caution ne peut se prévaloir des dispositions d’un plan de continuation avant son adoption par le tribunal (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Sûretés | 13/06/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une caution solidaire au paiement de la dette d'une société admise en procédure de redressement judiciaire, le tribunal de commerce avait constaté la créance à l'encontre du débiteur principal et ordonné le paiement par la caution. L'appelant, outre la contestation du montant de la créance, soulevait la question de savoir si la caution peut se prévaloir des délais de paiement susceptibles d'être accordés au débiteur principal dans le cadre d'un plan... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une caution solidaire au paiement de la dette d'une société admise en procédure de redressement judiciaire, le tribunal de commerce avait constaté la créance à l'encontre du débiteur principal et ordonné le paiement par la caution. L'appelant, outre la contestation du montant de la créance, soulevait la question de savoir si la caution peut se prévaloir des délais de paiement susceptibles d'être accordés au débiteur principal dans le cadre d'un plan de continuation non encore arrêté, et contestait la validité du calcul des intérêts sur la base d'une année de 360 jours. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré du mode de calcul des intérêts, retenant que l'usage d'une année de 360 jours, conforme à l'usage bancaire, était contractuellement prévu et accepté par les parties. Sur le sort de la caution, la cour rappelle que si, en application de l'article 695 du code de commerce, les cautions peuvent se prévaloir des dispositions du plan de continuation, cette faculté est subordonnée à l'existence d'un plan définitivement arrêté par le tribunal. Dès lors, faute pour l'appelant de justifier de l'homologation d'un tel plan, il ne peut se prévaloir de la procédure collective ouverte à l'encontre du débiteur principal pour suspendre son obligation de paiement. Après avoir ordonné une nouvelle expertise pour arrêter le montant définitif de la créance, la cour adopte les conclusions du rapport. Le jugement est par conséquent confirmé. |
| 63200 | Demandes de paiement pour une dette éteinte : un préjudice simple non indemnisable en l’absence de poursuites judiciaires (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Responsabilité civile | 12/06/2023 | Saisie de la question de la responsabilité d'un établissement de crédit pour le recouvrement d'une créance déjà éteinte par le paiement, la cour d'appel de commerce examine les conditions du préjudice indemnisable. Le tribunal de commerce avait jugé la demande en dommages-intérêts de l'emprunteur irrecevable, faute pour ce dernier de prouver l'existence d'un préjudice certain et direct. L'appelant soutenait que les multiples relances et menaces de saisie, bien que n'ayant pas abouti à une action... Saisie de la question de la responsabilité d'un établissement de crédit pour le recouvrement d'une créance déjà éteinte par le paiement, la cour d'appel de commerce examine les conditions du préjudice indemnisable. Le tribunal de commerce avait jugé la demande en dommages-intérêts de l'emprunteur irrecevable, faute pour ce dernier de prouver l'existence d'un préjudice certain et direct. L'appelant soutenait que les multiples relances et menaces de saisie, bien que n'ayant pas abouti à une action en justice, constituaient en elles-mêmes un préjudice moral et matériel. La cour retient que si la réclamation d'une dette acquittée constitue une faute de la part du créancier, le préjudice qui en résulte doit atteindre un certain seuil de gravité pour ouvrir droit à réparation. Elle considère que de simples mises en demeure, même répétées, ne caractérisent qu'un préjudice simple non susceptible d'indemnisation dès lors qu'aucune procédure de recouvrement forcé n'a été engagée contre le débiteur. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 63396 | Le bailleur ne peut réclamer le paiement d’un loyer commercial révisé sur la seule base d’une clause contractuelle sans avoir préalablement suivi la procédure légale de révision (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 06/07/2023 | Saisi d'un appel contestant la compétence du tribunal de commerce en matière de bail commercial consenti par une collectivité territoriale, la cour d'appel de commerce examine la validité d'une procédure de recouvrement de loyers et de résolution du bail. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat pour défaut de paiement et ordonné l'expulsion du preneur. L'appelant soulevait l'incompétence matérielle de la juridiction commerciale, la nullité de la mise en demeure pour vice ... Saisi d'un appel contestant la compétence du tribunal de commerce en matière de bail commercial consenti par une collectivité territoriale, la cour d'appel de commerce examine la validité d'une procédure de recouvrement de loyers et de résolution du bail. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat pour défaut de paiement et ordonné l'expulsion du preneur. L'appelant soulevait l'incompétence matérielle de la juridiction commerciale, la nullité de la mise en demeure pour vice de notification et discordance sur le montant des loyers, ainsi que la prescription quinquennale de la créance locative. La cour écarte l'exception d'incompétence en retenant que les baux portant sur le domaine privé d'une collectivité territoriale, non affecté à un service public, relèvent de la compétence commerciale, l'ordre public de compétence matérielle primant toute clause contractuelle contraire. Elle juge ensuite la mise en demeure valablement notifiée et considère que la reconnaissance par le preneur de sa dette, au moins pour son montant contractuel initial, constitue un acte interruptif anéantissant la prescription quinquennale. Statuant sur l'appel incident du bailleur qui contestait le montant des loyers retenu, la cour rappelle que la clause de révision du loyer ne peut être mise en œuvre unilatéralement et que, faute d'avoir engagé la procédure judiciaire de révision prévue par la loi, le bailleur ne peut réclamer que le loyer d'origine. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 67709 | Vente globale du fonds de commerce : le juge commercial est incompétent pour apprécier la régularité de la procédure de recouvrement de la créance publique sous-jacente (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Fonds de commerce | 21/10/2021 | La cour d'appel de commerce précise la compétence matérielle du juge commercial saisi d'une demande de vente globale d'un fonds de commerce sur le fondement d'une créance fiscale. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande du percepteur irrecevable au motif que les procédures de recouvrement forcé n'avaient pas été respectées. L'appel soulevait la question de savoir si le juge commercial pouvait contrôler la régularité des procédures de recouvrement d'une créance publique, relevant en prin... La cour d'appel de commerce précise la compétence matérielle du juge commercial saisi d'une demande de vente globale d'un fonds de commerce sur le fondement d'une créance fiscale. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande du percepteur irrecevable au motif que les procédures de recouvrement forcé n'avaient pas été respectées. L'appel soulevait la question de savoir si le juge commercial pouvait contrôler la régularité des procédures de recouvrement d'une créance publique, relevant en principe de la compétence du juge administratif, lorsqu'il est saisi d'une action en vente du fonds de commerce fondée sur l'article 113 du code de commerce. La cour retient que l'objet d'une telle action est exclusivement la réalisation du gage du créancier saisissant et non la contestation de la créance ou de sa procédure de recouvrement. Dès lors, le juge commercial ne peut examiner les moyens tirés de l'irrégularité de la procédure de recouvrement, telle que l'absence de mise en demeure ou d'autorisation administrative préalable. La cour rappelle que la mise en œuvre de l'article 113 du code de commerce est subordonnée à la seule justification par le créancier d'une créance et d'un procès-verbal de saisie exécutoire sur le fonds de commerce. En conséquence, le jugement est infirmé et la vente globale du fonds de commerce est ordonnée. |
| 67512 | Le banquier est tenu de délivrer les relevés de compte à son client nonobstant la fermeture de l’agence et l’existence d’un litige en paiement (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Obligations du banquier | 12/07/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la communication de relevés bancaires sous astreinte, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'obligation d'information de la banque envers son client. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du client en enjoignant à l'établissement bancaire de produire les relevés de compte jusqu'à la date de sa décision. L'appelant soutenait que la clôture du compte, attestée par l'obtention d'un jugement en paiement du solde débite... Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la communication de relevés bancaires sous astreinte, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'obligation d'information de la banque envers son client. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du client en enjoignant à l'établissement bancaire de produire les relevés de compte jusqu'à la date de sa décision. L'appelant soutenait que la clôture du compte, attestée par l'obtention d'un jugement en paiement du solde débiteur, rendait la demande sans objet et que le premier juge avait statué au-delà des demandes en étendant l'obligation jusqu'à la date du jugement. La cour d'appel de commerce écarte l'argumentation relative à la clôture du compte en retenant que le véritable objet du litige n'est pas la fin de la relation contractuelle mais les conséquences de la fermeture de l'agence bancaire sans notification préalable au client quant au sort de ses comptes. Elle juge que le droit du client à l'information sur la gestion de ses avoirs subsiste indépendamment de l'existence d'une procédure de recouvrement distincte. La cour réforme par conséquent le jugement entrepris uniquement sur la période concernée, en limitant l'obligation de communication à la date de la demande initiale, et le confirme pour le surplus. |
| 68926 | Exercice d’un droit : Le créancier qui poursuit le recouvrement du reliquat d’une créance après réalisation de l’hypothèque n’engage pas sa responsabilité en l’absence d’intention de nuire (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Responsabilité civile | 18/06/2020 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la caractérisation d'une faute délictuelle à l'encontre d'un créancier hypothécaire ayant engagé une procédure de recouvrement et pratiqué une saisie conservatoire après la réalisation de sa garantie. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité du créancier pour procédure abusive et l'avait condamné à des dommages-intérêts. L'appelant soutenait n'avoir fait qu'exercer un droit légitime en réclamant le solde de sa créance no... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la caractérisation d'une faute délictuelle à l'encontre d'un créancier hypothécaire ayant engagé une procédure de recouvrement et pratiqué une saisie conservatoire après la réalisation de sa garantie. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité du créancier pour procédure abusive et l'avait condamné à des dommages-intérêts. L'appelant soutenait n'avoir fait qu'exercer un droit légitime en réclamant le solde de sa créance non couvert par la garantie, tandis que les intimés invoquaient le caractère abusif d'une action fondée sur une dette prétendument éteinte par la vente forcée de l'immeuble. La cour relève que la demande du créancier ne portait pas sur une dette éteinte par le paiement, mais sur le reliquat de la créance excédant le montant couvert par la garantie hypothécaire, lequel constitue une créance chirographaire. La cour retient que le seul fait que cette action en paiement ait été rejetée par une décision de justice devenue définitive ne suffit pas à caractériser un abus de droit. Dès lors, en l'absence de preuve d'une intention de nuire, la cour écarte toute faute du créancier au visa de l'article 94 du Dahir des obligations et des contrats, qui dispose que la responsabilité civile n'est pas engagée lorsque celui qui exerce son droit le fait sans intention de nuire. En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme le jugement entrepris et rejette la demande indemnitaire des héritiers du débiteur. |
| 69005 | Recouvrement de loyers commerciaux : la procédure spéciale de la loi n° 64-99 relève de la compétence exclusive du tribunal de première instance (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 01/07/2020 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence matérielle pour connaître d'une action en paiement de loyers commerciaux. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour statuer sur la demande. L'appelant, ancien preneur, soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale au motif que la fin du bail lui avait fait perdre sa qualité de commerçant. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que la compétence se détermine au regard de l'objet de l... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence matérielle pour connaître d'une action en paiement de loyers commerciaux. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour statuer sur la demande. L'appelant, ancien preneur, soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale au motif que la fin du bail lui avait fait perdre sa qualité de commerçant. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que la compétence se détermine au regard de l'objet de la demande et non de la qualité des parties. Elle juge que l'action en recouvrement de créances locatives, même nées d'un bail commercial, relève de la compétence exclusive du tribunal de première instance en application de la loi spéciale n° 64-99 relative au recouvrement des loyers. Par conséquent, la cour infirme le jugement entrepris, déclare le tribunal de commerce matériellement incompétent et renvoie l'affaire devant le tribunal de première instance. |
| 69800 | Prêt bancaire : La clause pénale est due en cas de recouvrement judiciaire, mais les intérêts de retard cessent de courir à la résiliation du contrat (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 15/10/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté les demandes d'un établissement bancaire en paiement d'intérêts de retard et d'une clause pénale, la cour d'appel de commerce opère une distinction quant au sort des accessoires de la créance après la résiliation du contrat de prêt. Le tribunal de commerce avait en effet rejeté l'ensemble de ces demandes accessoires au principal. La cour juge que les intérêts conventionnels de retard et la taxe sur la valeur ajoutée afférente ne sont dus que pour ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté les demandes d'un établissement bancaire en paiement d'intérêts de retard et d'une clause pénale, la cour d'appel de commerce opère une distinction quant au sort des accessoires de la créance après la résiliation du contrat de prêt. Le tribunal de commerce avait en effet rejeté l'ensemble de ces demandes accessoires au principal. La cour juge que les intérêts conventionnels de retard et la taxe sur la valeur ajoutée afférente ne sont dus que pour la période d'exécution du contrat et cessent de courir après la clôture du compte et la résiliation de fait, sauf stipulation expresse contraire absente en l'occurrence. En revanche, elle retient que la clause pénale, prévue pour le cas où le prêteur serait contraint d'engager une procédure de recouvrement judiciaire, est due dès lors que cette condition est remplie, en application du principe selon lequel la convention fait la loi des parties. La cour considère que cette pénalité a pour objet de sanctionner l'inexécution ayant conduit à l'action en justice et non de rémunérer un retard. Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il a rejeté la demande au titre de la clause pénale et confirmé pour le surplus. |
| 75240 | Vente du fonds de commerce : Une contestation partielle de la dette fiscale ne suffit pas à faire échec à la procédure de vente globale (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Fonds de commerce | 16/07/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement autorisant la vente globale d'un fonds de commerce pour le recouvrement de créances fiscales, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité des moyens de défense du débiteur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'administration fiscale en ordonnant la réalisation de l'actif. L'appelante contestait le caractère exigible de la créance, invoquant la prescription d'une partie des impôts réclamés ainsi qu'un jugement du tribunal ad... Saisi d'un appel contre un jugement autorisant la vente globale d'un fonds de commerce pour le recouvrement de créances fiscales, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité des moyens de défense du débiteur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'administration fiscale en ordonnant la réalisation de l'actif. L'appelante contestait le caractère exigible de la créance, invoquant la prescription d'une partie des impôts réclamés ainsi qu'un jugement du tribunal administratif, non définitif, ayant statué en ce sens. La cour écarte ce moyen en relevant que le jugement administratif invoqué, faute d'avoir acquis l'autorité de la chose jugée, est inopposable à la procédure de recouvrement. Elle retient en outre que la contestation d'une fraction de la dette fiscale ne constitue pas un motif sérieux de nature à faire obstacle à la vente du fonds, tant que la société débitrice n'établit pas s'être acquittée de l'intégralité des créances non contestées. Les allégations de paiement partiel sont également rejetées comme n'étant pas étayées par des preuves. Le jugement autorisant la vente est par conséquent confirmé. |
| 71431 | Arrêt d’exécution – La difficulté d’exécution doit reposer sur des faits postérieurs à la décision et non sur des moyens de défense au fond préexistants (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Arrêt d'exécution | 14/03/2019 | Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'une ordonnance de référé, le premier président de la cour d'appel de commerce se prononce sur la distinction entre les moyens de fond et la difficulté d'exécution. Le juge de première instance avait prononcé la résiliation d'un contrat de crédit-bail et ordonné la restitution du véhicule loué. La débitrice sollicitait le sursis à exécution en invoquant des moyens tirés de l'irrégularité de la mise en demeure préalable et du paiement des som... Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'une ordonnance de référé, le premier président de la cour d'appel de commerce se prononce sur la distinction entre les moyens de fond et la difficulté d'exécution. Le juge de première instance avait prononcé la résiliation d'un contrat de crédit-bail et ordonné la restitution du véhicule loué. La débitrice sollicitait le sursis à exécution en invoquant des moyens tirés de l'irrégularité de la mise en demeure préalable et du paiement des sommes dues. La cour rappelle que la difficulté d'exécution, susceptible de justifier un sursis, doit impérativement être fondée sur des faits survenus postérieurement à la décision dont l'exécution est poursuivie. Elle retient que les arguments relatifs à la validité de la procédure de recouvrement et à l'extinction de la dette, étant antérieurs à l'ordonnance critiquée, constituent des moyens de défense au fond relevant de la seule compétence de la cour statuant sur l'appel. Admettre de tels moyens au stade du sursis à exécution reviendrait à porter atteinte à l'autorité de la chose jugée, même provisoire, de la décision de première instance. La demande d'arrêt de l'exécution est en conséquence rejetée. |
| 71795 | La dette issue d’un compte courant doit être vérifiée par expertise lorsque le relevé bancaire inclut des effets de commerce faisant l’objet d’une procédure de recouvrement distincte (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 08/04/2019 | Saisie sur renvoi après cassation pour défaut de réponse à conclusions, la cour d'appel de commerce se prononce sur la détermination du solde débiteur d'un compte courant contesté par le client et ses cautions. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement sur la seule foi du relevé de compte produit par l'établissement bancaire. L'appelant soulevait l'existence de paiements non imputés et, surtout, le fait qu'une partie de la créance réclamée avait déjà fait l'objet d'une ordon... Saisie sur renvoi après cassation pour défaut de réponse à conclusions, la cour d'appel de commerce se prononce sur la détermination du solde débiteur d'un compte courant contesté par le client et ses cautions. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement sur la seule foi du relevé de compte produit par l'établissement bancaire. L'appelant soulevait l'existence de paiements non imputés et, surtout, le fait qu'une partie de la créance réclamée avait déjà fait l'objet d'une ordonnance de paiement distincte. La cour, après avoir ordonné une expertise judiciaire, retient que le rapport de l'expert établit le montant exact de la dette en excluant les créances faisant l'objet d'un double recouvrement. Elle considère que les conclusions de l'expert doivent être homologuées dès lors qu'elles répondent précisément aux points de contestation qui avaient fondé la cassation. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé dans son principe mais réformé quant au montant de la condamnation, qui est réduit conformément aux conclusions de l'expertise. |
| 78406 | Pouvoirs du juge des référés : L’injonction faite à une banque de produire des documents contractuels est une mesure visant à prévenir un dommage imminent et ne porte pas atteinte au fond du litige (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Référé | 22/10/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé enjoignant à un établissement bancaire de produire des documents contractuels sous astreinte, la cour d'appel de commerce examine l'étendue des pouvoirs du juge des référés. Le juge du premier degré avait fait droit à la demande d'un particulier se prétendant victime d'une homonymie dans le cadre d'une procédure de recouvrement de créance. L'établissement bancaire appelant soulevait la violation des droits de la défense, la nullité de l'ordonnance... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé enjoignant à un établissement bancaire de produire des documents contractuels sous astreinte, la cour d'appel de commerce examine l'étendue des pouvoirs du juge des référés. Le juge du premier degré avait fait droit à la demande d'un particulier se prétendant victime d'une homonymie dans le cadre d'une procédure de recouvrement de créance. L'établissement bancaire appelant soulevait la violation des droits de la défense, la nullité de l'ordonnance pour vice de forme et l'incompétence du juge des référés au motif que sa décision portait atteinte au fond du litige. La cour écarte successivement ces moyens, rappelant d'abord que le juge des référés dispose d'une latitude procédurale lui permettant d'accélérer l'instruction. Elle retient ensuite que les irrégularités de forme invoquées, relatives à une erreur matérielle sur le nom du demandeur et à l'absence de signatures sur la copie informatisée de l'ordonnance, ne sauraient entraîner la nullité de l'acte en l'absence de grief démontré, conformément au principe posé par l'article 49 du code de procédure civile. Surtout, la cour juge que l'injonction de produire des pièces ne constitue pas une atteinte au fond mais une mesure conservatoire relevant de la compétence du juge des référés pour prévenir un dommage imminent ou faire cesser un trouble manifestement illicite, en application de l'article 21 de la loi instituant les juridictions de commerce. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée. |
| 81145 | Est irrecevable l’action déclaratoire par laquelle un débiteur demande la fixation du montant de sa dette en l’absence de toute procédure de recouvrement initiée par le créancier (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Action en justice | 03/12/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en fixation de créance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité d'une action déclaratoire initiée par un débiteur. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande du preneur dans un contrat de crédit-bail visant à faire constater judiciairement le solde de sa dette. L'appelant soutenait qu'une expertise privée justifiait de limiter sa dette à un montant inférieur à celui réclamé par le bail... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en fixation de créance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité d'une action déclaratoire initiée par un débiteur. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande du preneur dans un contrat de crédit-bail visant à faire constater judiciairement le solde de sa dette. L'appelant soutenait qu'une expertise privée justifiait de limiter sa dette à un montant inférieur à celui réclamé par le bailleur-crédit dans d'autres procédures. La cour retient qu'une action déclaratoire visant à faire arrêter le montant d'une dette, en l'absence de toute poursuite engagée par le créancier, ne correspond à aucune procédure prévue par la loi pour la détermination des créances. Elle ajoute que le débiteur n'a pas démontré avoir suivi les voies légales qui lui sont ouvertes pour l'apurement de sa dette. Le jugement d'irrecevabilité est en conséquence confirmé. |
| 82186 | Preuve du bail commercial : Un jugement antérieur constatant la relation locative supplée l’absence de contrat écrit pour un bail conclu avant la loi 49-16 (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 27/02/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la validité de la procédure de recouvrement et d'expulsion. Le preneur appelant contestait la décision en invoquant principalement l'absence de contrat de bail écrit et daté, exigé par la loi 49.16, ainsi que plusieurs vices de forme affectant l'injonction de payer, notamment sa notification et l'imprécision de son cont... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la validité de la procédure de recouvrement et d'expulsion. Le preneur appelant contestait la décision en invoquant principalement l'absence de contrat de bail écrit et daté, exigé par la loi 49.16, ainsi que plusieurs vices de forme affectant l'injonction de payer, notamment sa notification et l'imprécision de son contenu. La cour écarte le moyen tiré de l'absence de contrat écrit en retenant que l'existence de la relation locative entre les parties avait été judiciairement constatée dans une décision antérieure. Elle rappelle, au visa de l'article 418 du Dahir des obligations et des contrats, que les jugements font foi des faits qu'ils constatent entre les parties, rendant inopérant le défaut de production d'un écrit pour un bail antérieur à la loi nouvelle. Concernant les vices de forme de l'injonction, la cour juge que la signature du commandement par le commissaire de justice lui-même en purge les éventuelles irrégularités de notification. Elle relève en outre que l'injonction mentionnait clairement la cause du commandement et les délais légaux, conformément aux exigences des articles 8 et 26 de la loi 49.16. En conséquence, la cour d'appel de commerce rejette l'ensemble des moyens et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions. |
| 43385 | Force probante de la quittance : l’aveu judiciaire de l’avocat et la clarté des termes de l’acte priment sur l’allégation de dol et de violation des formalités de paiement. | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Civil, Preuve de l'Obligation | 06/03/2024 | Confirmant un jugement du Tribunal de commerce, la Cour d’appel de commerce juge qu’une quittance donnée par un créancier dans le cadre d’un règlement amiable est pleinement valable, et ce, nonobstant l’inobservation des formalités de paiement prévues par l’article 57 de la loi n°28-08 organisant la profession d’avocat. Elle retient en effet que ces dispositions, qui imposent le versement des fonds sur un compte de dépôts et consignations, ne s’appliquent qu’aux sommes perçues dans le cadre d’un... Confirmant un jugement du Tribunal de commerce, la Cour d’appel de commerce juge qu’une quittance donnée par un créancier dans le cadre d’un règlement amiable est pleinement valable, et ce, nonobstant l’inobservation des formalités de paiement prévues par l’article 57 de la loi n°28-08 organisant la profession d’avocat. Elle retient en effet que ces dispositions, qui imposent le versement des fonds sur un compte de dépôts et consignations, ne s’appliquent qu’aux sommes perçues dans le cadre d’une procédure d’exécution forcée et ne sauraient faire obstacle à la validité d’un paiement et d’une libération consentis directement entre les parties. Se fondant sur l’interprétation littérale des conventions consacrée par le Dahir des obligations et des contrats, la cour énonce que lorsque les termes d’un écrit sont clairs et précis, il n’y a pas lieu de rechercher la commune intention des parties, l’acte produisant ainsi ses pleins effets libératoires. La force probante de la quittance est par ailleurs corroborée par l’aveu judiciaire émanant du conseil du créancier dans une procédure distincte, lequel, en vertu de la loi organisant la profession d’avocat, constitue une preuve parfaite et irrévocable opposable à son mandant. En conséquence, les allégations de dol ou de faux sont écartées, la reconnaissance de la signature par le créancier étant incompatible avec une inscription de faux et la preuve d’une altération de la vérité ou de manœuvres frauduleuses n’étant pas rapportée. |
| 33115 | Responsabilité bancaire : exigence d’une motivation circonstanciée dans l’appréciation des erreurs bancaires et du calcul des dommages-intérêts (Cass. com. 2024) | Cour de cassation, Rabat | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 30/01/2024 | La Cour de cassation a été saisie d’un pourvoi formé à l’encontre d’un arrêt rendu par une cour d’appel ayant condamné une banque au paiement de dommages-intérêts dans un litige portant simultanément sur des erreurs bancaires alléguées et sur la régularité d’une procédure de recouvrement engagée à l’encontre d’une société. Examinant les moyens invoqués par la demanderesse, la Cour de cassation a notamment analysé le grief tiré de la violation de l’article 264 du Dahir formant Code des obligation... La Cour de cassation a été saisie d’un pourvoi formé à l’encontre d’un arrêt rendu par une cour d’appel ayant condamné une banque au paiement de dommages-intérêts dans un litige portant simultanément sur des erreurs bancaires alléguées et sur la régularité d’une procédure de recouvrement engagée à l’encontre d’une société. Examinant les moyens invoqués par la demanderesse, la Cour de cassation a notamment analysé le grief tiré de la violation de l’article 264 du Dahir formant Code des obligations et des contrats, disposition imposant l’obligation de motivation adéquate des jugements. En l’espèce, la Cour a retenu que l’arrêt attaqué était entaché d’une motivation insuffisante et reposait sur des fondements juridiques erronés. La Cour de cassation a reproché à la cour d’appel d’avoir validé un rapport d’expertise sans examiner de manière critique les contestations formulées par la banque. L’expertise litigieuse avait retenu la responsabilité de la banque concernant le rejet de chèques et de lettres de change, ainsi que le calcul du manque à gagner prétendument subi par la société. La Cour a constaté que les calculs de l’expert n’étaient pas suffisamment justifiés et que la cour d’appel avait omis d’examiner les preuves contraires fournies par la banque. La Cour de cassation a, en outre, relevé une erreur dans la déduction de certains montants de chèques de la créance de la banque. Elle a critiqué l’arrêt d’appel pour n’avoir pas pris en compte des éléments de preuve tels qu’une procuration et une déclaration de créance, documents susceptibles de justifier la position de la banque agissant en qualité de mandataire de la société. La Cour de cassation a, en conséquence, considéré que l’évaluation du préjudice et du manque à gagner de la société était manifestement insuffisante, la cour d’appel ayant fondé son appréciation sur des données incomplètes sans procéder à une analyse approfondie et circonstanciée de l’activité réelle de la société au cours des exercices précédents. La Cour de cassation a, par conséquent, cassé l’arrêt d’appel pour insuffisance de motivation et violation des dispositions de l’article 264 du Dahir formant Code des obligations et des contrats.
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| 32406 | La force probante relative des procès-verbaux de la CNSS face au rapport d’expertise comptable judiciaire (Cass. soc. 2023) | Cour de cassation, Rabat | Travail, Prévoyance sociale | 21/02/2023 | La Cour de cassation traite d’un litige entre une entreprise et la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS) concernant un redressement relatif à la masse salariale déclarée. L’entreprise contestait le redressement, arguant d’erreurs dans le rapport d’inspection de la CNSS. La Cour de cassation, après avoir examiné les moyens du pourvoi, a validé le recours à l’expertise comptable comme mesure d’instruction, soulignant que celle-ci ne constitue pas une création de preuve mais un moyen d’éclair... La Cour de cassation traite d’un litige entre une entreprise et la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS) concernant un redressement relatif à la masse salariale déclarée. L’entreprise contestait le redressement, arguant d’erreurs dans le rapport d’inspection de la CNSS. La Cour de cassation, après avoir examiné les moyens du pourvoi, a validé le recours à l’expertise comptable comme mesure d’instruction, soulignant que celle-ci ne constitue pas une création de preuve mais un moyen d’éclairer la juridiction. Elle a rappelé que les procès-verbaux d’inspection de la CNSS, bien que faisant foi jusqu’à preuve du contraire (article 16 du dahir du 27 juillet 1972), peuvent être contestés par d’autres éléments de preuve. La Cour a également précisé que le juge n’est pas tenu de se limiter aux demandes des parties et peut statuer sur tous les points litigieux, conformément à l’article 3 du Code de procédure civile. Elle a ainsi confirmé la validité du redressement opéré par la CNSS, se fondant sur les conclusions de l’expertise comptable. En outre, la Cour a rejeté l’argument selon lequel l’article 117 du Code de recouvrement des créances publiques aurait été violé, considérant que la procédure de recouvrement engagée par la CNSS était régulière. |
| 21678 | Forclusion d’une créance publique non déclarée dans le cadre d’une liquidation judiciaire et annulation de l’avis à tiers détenteur émis à l’encontre du garant (T.A Marrakech 2019) | Tribunal administratif, Marrakech | Entreprises en difficulté, Liquidation judiciaire | 05/12/2019 | Le litige oppose un garant à la Trésorerie régionale au sujet d’un avis à tiers détenteur émis pour recouvrer une créance garantie par une caution solidaire. La créance découle d’une garantie financière fournie par le garant pour une entreprise en liquidation judiciaire. La Trésorerie a tenté de recouvrer la créance directement auprès du garant sans avoir déclaré la créance auprès du syndic dans le cadre de la procédure de liquidation, ce qui a conduit à une forclusion de la créance. Le tribunal... Le litige oppose un garant à la Trésorerie régionale au sujet d’un avis à tiers détenteur émis pour recouvrer une créance garantie par une caution solidaire. La créance découle d’une garantie financière fournie par le garant pour une entreprise en liquidation judiciaire. La Trésorerie a tenté de recouvrer la créance directement auprès du garant sans avoir déclaré la créance auprès du syndic dans le cadre de la procédure de liquidation, ce qui a conduit à une forclusion de la créance. Le tribunal administratif examine d’abord la recevabilité de la demande. Il relève que la contestation de la forclusion de la créance est recevable, car elle ne nécessite pas le respect préalable d’une procédure administrative de réclamation, conformément à l’article 120 de la loi sur le recouvrement des créances publiques. En revanche, les autres moyens, fondés sur l’irrégularité de la procédure d’avis à tiers détenteur, sont irrecevables en l’absence de réclamation administrative préalable. Sur le fond, le tribunal constate que la créance de la Trésorerie n’a pas été déclarée dans les délais légaux auprès du syndic, comme l’exige l’article 720 du Code de commerce. Cette omission entraîne la forclusion de la créance, conformément à l’article 695 du même code, qui prévoit que les créances non déclarées dans les délais sont éteintes. Le tribunal rappelle que cette règle s’applique également aux créances publiques, y compris celles garanties par des cautions, et que la qualité de créancier privilégié de l’administration ne la dispense pas de cette obligation. Le tribunal souligne que l’obligation de la caution est accessoire à l’obligation principale, conformément à l’article 1150 du Code des obligations et des contrats. Ainsi, la forclusion de la créance principale entraîne l’extinction de l’obligation de la caution. Par conséquent, l’avis à tiers détenteur, fondé sur une créance forclose, est illégal et doit être annulé. Enfin, le tribunal rejette la demande de levée immédiate de l’avis à tiers détenteur, estimant qu’il n’y a pas lieu d’accorder l’exécution provisoire, faute de motifs suffisants. Les frais de procédure sont mis à la charge de la Trésorerie, conformément à l’article 124 du Code de procédure civile. Le tribunal annule donc l’avis à tiers détenteur et déclare la créance forclose, tout en rejetant les autres demandes du garant. |
| 15839 | CAC,Casablanca,02/03/2001,601/2001 | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Déclaration et admission de Créance | 02/03/2001 | La procédure de recouvrement d’une créance qui n’est pas antérieure au jugement tendant à l’ouverture d’une de redressement judiciaire n’est pas soumise aux dispositions des articles 686 à 690 du code de commerce relatives à la déclaration des créances. La procédure de recouvrement d’une créance qui n’est pas antérieure au jugement tendant à l’ouverture d’une de redressement judiciaire n’est pas soumise aux dispositions des articles 686 à 690 du code de commerce relatives à la déclaration des créances.
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| 18030 | Contrainte par corps fiscale : Compétence du juge des référés administratif pour ordonner la suspension de l’exécution (Cass. adm. 2000) | Cour de cassation, Rabat | Fiscal, Contentieux Fiscal | 09/11/2000 | La compétence pour suspendre une mesure de contrainte par corps en matière fiscale appartient au juge des référés administratif. Cette compétence, qui découle de la plénitude de juridiction du tribunal administratif sur le contentieux du recouvrement (loi n° 41-90), n’est pas remise en cause par l’ordre d’incarcération émis par le ministère public. Le litige porte en effet sur la régularité des poursuites administratives préalables, régies par le régime dérogatoire du Dahir du 21 août 1935, et n... La compétence pour suspendre une mesure de contrainte par corps en matière fiscale appartient au juge des référés administratif. Cette compétence, qui découle de la plénitude de juridiction du tribunal administratif sur le contentieux du recouvrement (loi n° 41-90), n’est pas remise en cause par l’ordre d’incarcération émis par le ministère public. Le litige porte en effet sur la régularité des poursuites administratives préalables, régies par le régime dérogatoire du Dahir du 21 août 1935, et non sur l’acte judiciaire final. Par ailleurs, la suspension se justifie par le caractère sérieux de la contestation du débiteur. Ce caractère est établi lorsque l’administration ne parvient pas à rapporter la preuve irréfutable de l’accomplissement des formalités de notification et de mise en demeure prescrites par ce même Dahir, rendant ainsi la procédure de recouvrement potentiellement irrégulière. |
| 18141 | Recouvrement des créances publiques : La validité des poursuites est subordonnée à la notification effective de l’avis sans frais au contribuable (Cass. adm. 2004) | Cour de cassation, Rabat | Fiscal, Contentieux Fiscal | 23/06/2004 | C'est à bon droit qu'une juridiction du fond, pour annuler une procédure de recouvrement forcé, retient que la notification au contribuable de l'avis sans frais, prévue par les articles 36 et 41 du Code de recouvrement des créances publiques, constitue une garantie substantielle pour le débiteur. Le percepteur doit par conséquent rapporter la preuve de l'accomplissement de cette formalité, la simple mention de la date d'envoi de cet avis sur le rôle d'imposition étant insuffisante à établir la r... C'est à bon droit qu'une juridiction du fond, pour annuler une procédure de recouvrement forcé, retient que la notification au contribuable de l'avis sans frais, prévue par les articles 36 et 41 du Code de recouvrement des créances publiques, constitue une garantie substantielle pour le débiteur. Le percepteur doit par conséquent rapporter la preuve de l'accomplissement de cette formalité, la simple mention de la date d'envoi de cet avis sur le rôle d'imposition étant insuffisante à établir la réalité de sa notification et à valider les actes de poursuite subséquents. |
| 18734 | Recouvrement de l’impôt : la créance fiscale est prescrite en l’absence de preuve de la notification au contribuable d’un acte interruptif de prescription (Cass. adm. 2005) | Cour de cassation, Rabat | Fiscal, Impôts et Taxes | 23/02/2005 | Ayant constaté qu'une créance fiscale était devenue exigible en 1995 et que l'avis de mise en recouvrement n'avait été notifié au contribuable qu'en 2000, soit après l'expiration du délai de prescription quadriennale prévu par l'article 66 du dahir du 21 août 1935, une cour d'appel en déduit exactement que l'action en recouvrement est prescrite. En effet, la charge de la preuve de l'existence d'un acte interruptif de prescription, valablement notifié au redevable conformément aux articles 24 et ... Ayant constaté qu'une créance fiscale était devenue exigible en 1995 et que l'avis de mise en recouvrement n'avait été notifié au contribuable qu'en 2000, soit après l'expiration du délai de prescription quadriennale prévu par l'article 66 du dahir du 21 août 1935, une cour d'appel en déduit exactement que l'action en recouvrement est prescrite. En effet, la charge de la preuve de l'existence d'un acte interruptif de prescription, valablement notifié au redevable conformément aux articles 24 et 28 du même dahir, pèse sur l'administration fiscale, laquelle ne peut se contenter d'invoquer la simple mention de l'envoi d'un avis sur ses registres, cette dernière étant inopposable au contribuable. |
| 18843 | Action subrogatoire de l’État : inapplicabilité de la procédure de recouvrement par voie d’état exécutoire (C.S novembre 2006) | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Recouvrement des créances publiques | 15/11/2006 | L’État ne saurait recourir à la procédure de recouvrement direct par voie d’ordre de recettes pour obtenir d’un tiers le remboursement des frais engagés suite à l’accident d’un fonctionnaire. En effet, il résulte de l’article 28 du dahir du 30 décembre 1971 instituant le régime de pensions civiles que la subrogation de l’État dans les droits de la victime impose à l’administration d’intenter une action judiciaire contre le tiers responsable ou d’intervenir à l’instance en cours. Partant, doit êt... L’État ne saurait recourir à la procédure de recouvrement direct par voie d’ordre de recettes pour obtenir d’un tiers le remboursement des frais engagés suite à l’accident d’un fonctionnaire. En effet, il résulte de l’article 28 du dahir du 30 décembre 1971 instituant le régime de pensions civiles que la subrogation de l’État dans les droits de la victime impose à l’administration d’intenter une action judiciaire contre le tiers responsable ou d’intervenir à l’instance en cours. Partant, doit être confirmé le jugement annulant la procédure de recouvrement forcé, celle-ci étant incompatible avec l’obligation légale de saisir le juge pour établir le bien-fondé de la créance litigieuse. |
| 19463 | Recouvrement des créances de la CNSS : qualité à agir du receveur pour la vente d’un fonds de commerce (Cass. com. 2008) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Fonds de commerce | 26/11/2008 | Le receveur du fonds de sécurité sociale dispose de la qualité pour agir en recouvrement forcé des créances de l’organisme, y compris par la vente d’un fonds de commerce. La Cour Suprême écarte l’argumentation de la société débitrice fondée sur les règles générales de représentation en justice. Elle retient que la procédure relève de la loi spéciale portant Code de recouvrement des créances publiques qui, par dérogation au droit commun, habilite le receveur à diligenter de telles mesures d’exécu... Le receveur du fonds de sécurité sociale dispose de la qualité pour agir en recouvrement forcé des créances de l’organisme, y compris par la vente d’un fonds de commerce. La Cour Suprême écarte l’argumentation de la société débitrice fondée sur les règles générales de représentation en justice. Elle retient que la procédure relève de la loi spéciale portant Code de recouvrement des créances publiques qui, par dérogation au droit commun, habilite le receveur à diligenter de telles mesures d’exécution. Est également rejeté le moyen relatif au paiement de la dette, la Cour relevant que les juges du fond ont souverainement motivé le rejet des quittances produites en constatant l’absence de lien établi entre ces dernières et la créance réclamée. |
| 19642 | CCass,04/02/2010,181 | Cour de cassation, Rabat | Entreprises en difficulté, Organes de la procédure | 04/02/2010 | Le juge commissaire doit lors de la vérification des créances publiques s'assurer de leur certitude et leur exigibilité mais n'a pas compétence pour fixer l'endettement.
Si la créance publique établie par les états comptables a été frappée de forclusion en raison de l'absence de réclamation, le juge commissaire est compétent pour constater la forclusion et en tirer les effets juridiques qui s'imposent.
La Caisse Nationale de Sécurité Sociale n'ayant pas respecté la procédure de recouvrement de s... Le juge commissaire doit lors de la vérification des créances publiques s'assurer de leur certitude et leur exigibilité mais n'a pas compétence pour fixer l'endettement.
Si la créance publique établie par les états comptables a été frappée de forclusion en raison de l'absence de réclamation, le juge commissaire est compétent pour constater la forclusion et en tirer les effets juridiques qui s'imposent.
La Caisse Nationale de Sécurité Sociale n'ayant pas respecté la procédure de recouvrement de ses créances notamment l'envoi avant le 31 décembre de chaque année d'un état comptable des opérations débitrices et créditrices, et que la durée de la prescription étant expirée, le juge commissaire est en droit de constater la forclsuion de cette créance.
Rejette le pourvoi.
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| 19708 | CCass,19/04/2006,295 | Cour de cassation, Rabat | Sociétés | 19/04/2006 | Le Crédit Agricole du Maroc transformé en société anonyme ne peut plus poursuivre le recouvrement de ses créances conformément à la législation de recouvrement des créances publiques. Le Crédit Agricole du Maroc transformé en société anonyme ne peut plus poursuivre le recouvrement de ses créances conformément à la législation de recouvrement des créances publiques. |
| 19800 | CA,Casablanca,18/04/1985,1197 | Cour d'appel, Casablanca | Administratif, Recouvrement des créances publiques | 18/04/1985 | Selon les articles 27 et 28 du dahir du 27 juillet 1972, la C.N.S.S. peut poursuivre le recouvrement des cotisations, astreintes pour déclaration tardive ou insuffisante, majoration des cotisations et prestations indûment perçues par les travailleurs ou indûment conservées par les employeurs, comme en matière d'impôts directs.
Une créance constituée par un prêt consenti par l'intermédiaire de l'Association Coopérative de l'Habitat et garanti par la CNSS ne fait pas partie de celles prévues par l... Selon les articles 27 et 28 du dahir du 27 juillet 1972, la C.N.S.S. peut poursuivre le recouvrement des cotisations, astreintes pour déclaration tardive ou insuffisante, majoration des cotisations et prestations indûment perçues par les travailleurs ou indûment conservées par les employeurs, comme en matière d'impôts directs.
Une créance constituée par un prêt consenti par l'intermédiaire de l'Association Coopérative de l'Habitat et garanti par la CNSS ne fait pas partie de celles prévues par les textes précités; son recouvrement ne peut donc être poursuivi au moyen de la procédure de recouvrement direct instituée par le dahir du 21 août 1935. |
| 20198 | CCass,20/06/2002,764/2001 | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Recouvrement des créances publiques | 20/06/2002 | Les dispositions de l'article 24 du Dahir du 21 août 1935, organisant la procédure de recouvrement des impôts et autres créances publiques, prévoient que le percepteur ne doit réclamer les frais engendrés par les retards de paiement du contribuable qu'aprés notification d'une sommation sans frais 30 jours avant la première mesure de poursuite.
Les dispositions de l'article 24 du Dahir du 21 août 1935, organisant la procédure de recouvrement des impôts et autres créances publiques, prévoient que le percepteur ne doit réclamer les frais engendrés par les retards de paiement du contribuable qu'aprés notification d'une sommation sans frais 30 jours avant la première mesure de poursuite.
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| 20301 | CCass,27/01/2000,153 | Cour de cassation, Rabat | Commercial | 27/01/2000 | Les obligations de l’avaliseur sont régies par les dispositions du droit de change et les règles spécifiques à l’aval. L’avaliseur est tenu de la même manière que celui dont il se porte garant, il ne peut donc pas dessaisir le débiteur principal avalisé avant l’ouverture de la procédure de recouvrement.L’avaliseur doit informer le créancier du fait qu’il a cessé de garantir le débiteur principal. Les obligations de l’avaliseur sont régies par les dispositions du droit de change et les règles spécifiques à l’aval. L’avaliseur est tenu de la même manière que celui dont il se porte garant, il ne peut donc pas dessaisir le débiteur principal avalisé avant l’ouverture de la procédure de recouvrement.L’avaliseur doit informer le créancier du fait qu’il a cessé de garantir le débiteur principal.
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