| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 65840 | Expertise judiciaire : La demande d’expertise visant à évaluer un préjudice ne dispense pas le demandeur de chiffrer sa réclamation principale en dommages-intérêts (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 18/09/2025 | Saisi d'une action en responsabilité engagée par le propriétaire d'un fonds de commerce à l'encontre de son ancien gérant libre après son expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve du préjudice. Le tribunal de commerce avait jugé la demande irrecevable, considérant que la sollicitation d'une expertise ne pouvait constituer une demande principale. L'appelant soutenait que ses demandes visaient bien à l'indemnisation pour la soustraction de matériel et la perte d... Saisi d'une action en responsabilité engagée par le propriétaire d'un fonds de commerce à l'encontre de son ancien gérant libre après son expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve du préjudice. Le tribunal de commerce avait jugé la demande irrecevable, considérant que la sollicitation d'une expertise ne pouvait constituer une demande principale. L'appelant soutenait que ses demandes visaient bien à l'indemnisation pour la soustraction de matériel et la perte de valeur du fonds, l'expertise n'étant qu'une mesure d'instruction. La cour retient que le propriétaire, en tant que société commerciale, se devait de chiffrer sa demande au titre des équipements prétendument dégradés ou soustraits, dont il est présumé connaître la valeur par sa comptabilité, et ne pouvait se contenter de solliciter une expertise à caractère exploratoire. Elle juge en outre que la preuve de la perte de valeur du fonds, qui aurait été causée par une fermeture prolongée, n'est pas rapportée par la seule constatation des locaux clos le jour de l'exécution de la mesure d'expulsion. Faute pour le demandeur d'établir la matérialité et l'étendue des préjudices allégués, le jugement d'irrecevabilité est confirmé. |
| 60763 | Action en paiement de loyers commerciaux : Un jugement d’expulsion antérieur ne constitue pas un acte interruptif de la prescription quinquennale (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 13/04/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et condamnant le preneur au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'interruption de la prescription et la preuve de la libération des lieux. L'appelant soulevait la prescription quinquennale de la créance de loyers et l'extinction de la relation contractuelle par l'effet d'une décision de justice antérieure. La cour retient qu'une précédente décision d'appel statuant sur la seul... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et condamnant le preneur au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'interruption de la prescription et la preuve de la libération des lieux. L'appelant soulevait la prescription quinquennale de la créance de loyers et l'extinction de la relation contractuelle par l'effet d'une décision de justice antérieure. La cour retient qu'une précédente décision d'appel statuant sur la seule expulsion, et non sur le paiement des loyers, n'a pas eu pour effet d'interrompre le délai de prescription au sens de l'article 381 du code des obligations et des contrats. Elle écarte en revanche le moyen tiré de la fin du bail, considérant que les démarches judiciaires antérieures du preneur pour obtenir le rétablissement de l'eau constituent un aveu judiciaire de son maintien dans les lieux. La cour ajoute qu'à défaut pour le preneur d'avoir procédé à une offre réelle suivie d'une consignation des clés, sa simple allégation de restitution est inopérante. L'appel incident du bailleur, portant sur une demande indéterminée, est déclaré irrecevable. Le jugement est par conséquent réformé sur le quantum de la condamnation mais confirmé sur le principe de la résiliation du bail. |
| 64841 | Est irrecevable l’action en réparation d’un préjudice dont le montant n’est pas chiffré et dont le débiteur n’est pas précisément identifié (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Action en justice | 21/11/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement d'irrecevabilité, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de recevabilité d'une action en garantie des vices cachés. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif qu'elle était indéterminée et que la mesure d'expertise sollicitée ne pouvait constituer l'objet principal d'une action. L'appelant soutenait que le préjudice était établi et que l'expertise visait uniquement à en déterminer la cause et le montant. La cour rappelle qu'un... Saisi d'un appel contre un jugement d'irrecevabilité, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de recevabilité d'une action en garantie des vices cachés. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif qu'elle était indéterminée et que la mesure d'expertise sollicitée ne pouvait constituer l'objet principal d'une action. L'appelant soutenait que le préjudice était établi et que l'expertise visait uniquement à en déterminer la cause et le montant. La cour rappelle qu'une demande en justice doit, pour être recevable, avoir un objet déterminé, ce qui impose au demandeur de chiffrer sa prétention et d'identifier précisément le défendeur dont la responsabilité est recherchée. Elle retient qu'une demande tendant à la condamnation de "quiconque sera reconnu responsable" pour un montant non quantifié est irrecevable. La cour énonce en outre que la mesure d'expertise, simple mesure d'instruction, ne peut pallier l'indétermination de la demande principale ni constituer à elle seule l'objet d'une action. Le jugement d'irrecevabilité est en conséquence confirmé. |
| 70752 | Est irrecevable comme nouvelle en appel la demande en paiement d’une indemnité d’éviction lorsque le preneur s’est borné en première instance à solliciter une expertise pour en déterminer le montant (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Recevabilité | 25/02/2020 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité d'une demande d'indemnité d'éviction formée par un preneur commercial. Le tribunal de commerce avait validé le congé mais déclaré la demande indemnitaire du preneur irrecevable. La question de droit portait sur le point de savoir si la seule sollicitation d'une expertise en première instance, sans chiffrage même provisionnel de la créance, constituait une demande en paiement. Se conformant à la doctrin... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité d'une demande d'indemnité d'éviction formée par un preneur commercial. Le tribunal de commerce avait validé le congé mais déclaré la demande indemnitaire du preneur irrecevable. La question de droit portait sur le point de savoir si la seule sollicitation d'une expertise en première instance, sans chiffrage même provisionnel de la créance, constituait une demande en paiement. Se conformant à la doctrine de la Cour de cassation, la cour retient que la simple demande d'une mesure d'instruction pour évaluer un préjudice ne vaut pas demande en paiement de l'indemnité correspondante, laquelle doit être chiffrée. Elle en déduit que la formulation d'une prétention chiffrée pour la première fois en appel constitue une demande nouvelle, prohibée par l'article 143 du code de procédure civile. Après avoir écarté les moyens procéduraux relatifs à la qualité à agir du bailleur et à la reprise d'instance par ses héritiers, la cour rejette l'appel et confirme le jugement entrepris. |
| 70825 | Mesure d’instruction : La demande d’expertise ne peut avoir pour objet de suppléer la carence du demandeur dans la formulation de ses prétentions (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 27/02/2020 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la nature et les conditions de recevabilité d'une demande d'expertise judiciaire formulée en l'absence d'une demande principale en paiement. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable, considérant qu'une mesure d'expertise est une mesure d'instruction et non une fin en soi. L'appelant soutenait que l'expertise était un préalable nécessaire à la liquidation de sa créance, dont le principe était établi par la remise de fonds non contest... La cour d'appel de commerce se prononce sur la nature et les conditions de recevabilité d'une demande d'expertise judiciaire formulée en l'absence d'une demande principale en paiement. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable, considérant qu'une mesure d'expertise est une mesure d'instruction et non une fin en soi. L'appelant soutenait que l'expertise était un préalable nécessaire à la liquidation de sa créance, dont le principe était établi par la remise de fonds non contestée par le débiteur. La cour rappelle que l'expertise est une mesure d'instruction destinée à éclairer le juge sur un point technique et non à pallier la carence du demandeur dans la formulation de ses prétentions. Elle retient que, faute pour le créancier d'avoir formulé une demande en paiement chiffrée alors même qu'il alléguait connaître le montant de sa créance, la demande d'expertise tendait en réalité à la constitution d'une preuve à son profit. Le jugement d'irrecevabilité est par conséquent confirmé. |
| 72245 | La demande d’éviction jointe à une demande en paiement de loyers commerciaux fonde la compétence du tribunal de commerce indépendamment du montant réclamé (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 25/04/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement statuant sur la compétence matérielle du tribunal de commerce pour connaître d'une action en paiement de loyers et en expulsion, la cour d'appel de commerce devait se prononcer sur les critères d'application de la loi 49-16 relative aux baux commerciaux. Le preneur à bail contestait la compétence de la juridiction commerciale en invoquant l'absence de contrat écrit, l'incertitude quant au caractère commercial du local et le fait que la demande était inférieure... Saisi d'un appel contre un jugement statuant sur la compétence matérielle du tribunal de commerce pour connaître d'une action en paiement de loyers et en expulsion, la cour d'appel de commerce devait se prononcer sur les critères d'application de la loi 49-16 relative aux baux commerciaux. Le preneur à bail contestait la compétence de la juridiction commerciale en invoquant l'absence de contrat écrit, l'incertitude quant au caractère commercial du local et le fait que la demande était inférieure au seuil de compétence pécuniaire. La cour retient que la compétence se détermine au regard de l'objet de la demande, qui vise l'application de la loi sur les baux commerciaux. Elle juge que l'exploitation effective d'une activité de restauration dans les lieux suffit à établir leur usage commercial, rendant le tribunal de commerce compétent en application de l'article 35 de la loi 49-16. La cour écarte en outre le moyen tiré du seuil de compétence, au motif que la demande d'expulsion est une demande à valeur indéterminée. Le jugement ayant retenu la compétence du tribunal de commerce est en conséquence confirmé. |
| 73950 | Une demande d’expertise judiciaire ne peut constituer l’objet principal d’une action en justice, qui doit être fondée sur une demande déterminée (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Action en justice | 18/06/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en garantie des vices cachés affectant un véhicule, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature d'une demande d'expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait jugé la demande irrecevable au motif qu'elle était indéterminée et que la sollicitation d'une expertise ne pouvait constituer une demande principale. L'appelant soutenait que sa demande principale portait bien sur l'indemnisation, l'expertise n'étant q... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en garantie des vices cachés affectant un véhicule, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature d'une demande d'expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait jugé la demande irrecevable au motif qu'elle était indéterminée et que la sollicitation d'une expertise ne pouvait constituer une demande principale. L'appelant soutenait que sa demande principale portait bien sur l'indemnisation, l'expertise n'étant qu'une mesure d'instruction destinée à en chiffrer le montant définitif. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen et retient que la demande d'expertise, qui constitue une simple mesure d'instruction en application de l'article 55 du code de procédure civile, ne peut être formulée à titre de demande principale. Elle rappelle qu'il n'appartient pas à la juridiction de créer des preuves pour les parties et que la demande, en l'absence de chiffrage précis du préjudice allégué, demeure indéterminée. Dès lors, la cour rejette l'appel et confirme le jugement entrepris. |
| 75435 | Le défaut de chiffrage des demandes pécuniaires après le dépôt du rapport d’expertise entraîne l’irrecevabilité de l’action (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Recevabilité | 18/07/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en responsabilité contractuelle et en paiement, la cour d'appel de commerce examine les conséquences du défaut de quantification des demandes après le dépôt d'un rapport d'expertise. Le tribunal de commerce avait sanctionné par l'irrecevabilité le fait pour le maître d'ouvrage de ne pas avoir chiffré ses prétentions indemnitaires après expertise. L'appelant soutenait que le premier juge aurait dû l'inviter à régulariser sa ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en responsabilité contractuelle et en paiement, la cour d'appel de commerce examine les conséquences du défaut de quantification des demandes après le dépôt d'un rapport d'expertise. Le tribunal de commerce avait sanctionné par l'irrecevabilité le fait pour le maître d'ouvrage de ne pas avoir chiffré ses prétentions indemnitaires après expertise. L'appelant soutenait que le premier juge aurait dû l'inviter à régulariser sa demande, tandis que l'intimé opposait l'irrecevabilité des prétentions chiffrées pour la première fois en appel. La cour retient qu'il n'incombait pas au tribunal d'enjoindre à une partie, dûment représentée, de préciser ses demandes et de s'acquitter des droits judiciaires correspondants. Elle relève cependant que la quantification des demandes, bien qu'intervenue pour la première fois en appel, permet désormais au premier juge de statuer sur le fond du litige. Par conséquent, la cour infirme le jugement d'irrecevabilité et ordonne le renvoi du dossier devant le tribunal de commerce pour qu'il soit statué au fond. |