| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 66425 | L’autorité de la chose jugée s’oppose à une action en remboursement de l’impôt sur les bénéfices lorsque le jugement initial a statué sur le versement d’un bénéfice net (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Autorité de la chose jugée | 23/12/2025 | La cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité de la chose jugée attachée à une décision fixant la part d'un associé dans les bénéfices nets d'une société. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande de la société en restitution, contre son associé, de l'impôt sur les bénéfices qu'elle prétendait avoir acquitté pour son compte. L'appelante soutenait que sa demande, fondée sur l'enrichissement sans cause et le paiement de l'indu, constituait une cause juridique nouvelle e... La cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité de la chose jugée attachée à une décision fixant la part d'un associé dans les bénéfices nets d'une société. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande de la société en restitution, contre son associé, de l'impôt sur les bénéfices qu'elle prétendait avoir acquitté pour son compte. L'appelante soutenait que sa demande, fondée sur l'enrichissement sans cause et le paiement de l'indu, constituait une cause juridique nouvelle et distincte de l'instance initiale ayant statué sur la seule répartition des bénéfices. La cour écarte ce moyen en retenant que la décision antérieure, devenue irrévocable, avait liquidé la part de l'associé sur la base d'un rapport d'expertise ayant expressément calculé les bénéfices nets. Elle rappelle que la notion de bénéfice net s'entend du solde subsistant après déduction de toutes les charges, y compris fiscales. Dès lors, réexaminer si l'impôt a été ou non déduit du montant alloué à l'associé reviendrait à remettre en cause l'autorité de la chose jugée attachée à la première décision. À titre surabondant, la cour relève que la société ne rapportait pas la preuve que le versement d'impôt produit correspondait spécifiquement aux bénéfices et à la période visés par la décision antérieure. Le jugement d'irrecevabilité est par conséquent confirmé. |
| 69969 | Le compte courant d’associé s’analyse en une créance de l’associé sur la société, exigible à tout moment et distincte des bénéfices sociaux (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Associés | 27/10/2020 | La cour d'appel de commerce opère une distinction fondamentale entre la distribution de bénéfices et le remboursement des apports en compte courant d'associé. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande d'un associé en restitution de son apport, la qualifiant à tort de demande de distribution de bénéfices relevant de la seule compétence de l'assemblée générale. La question soumise à la cour portait donc sur la nature juridique des fonds versés par un associé en compte courant. L... La cour d'appel de commerce opère une distinction fondamentale entre la distribution de bénéfices et le remboursement des apports en compte courant d'associé. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande d'un associé en restitution de son apport, la qualifiant à tort de demande de distribution de bénéfices relevant de la seule compétence de l'assemblée générale. La question soumise à la cour portait donc sur la nature juridique des fonds versés par un associé en compte courant. La cour retient que ces fonds ne constituent pas une participation aux bénéfices mais une créance de l'associé sur la société, demeurant un prêt exigible à tout moment. Dès lors, sa restitution peut être demandée en justice sans qu'il soit nécessaire de recourir préalablement aux organes sociaux. Après avoir ordonné une expertise comptable pour déterminer le montant de la créance, la cour en adopte les conclusions, non contestées par les parties. Elle fait également droit à la demande en paiement des intérêts légaux au visa de l'article 871 du dahir des obligations et des contrats. Le jugement est par conséquent infirmé et, statuant à nouveau, la cour condamne la société au paiement de la somme due, assortie des intérêts légaux à compter de la demande. |
| 74820 | La demande d’un associé visant à obtenir sa quote-part du prix de vente d’un actif social est assimilée à une demande de distribution de bénéfices et ne peut prospérer avant la décision de l’assemblée générale (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Organes de Gestion | 08/07/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en responsabilité contre les gérants d'une société à responsabilité limitée, le tribunal de commerce avait requalifié la demande de restitution d'une quote-part du prix de cession d'un actif social en une demande prématurée de distribution de bénéfices. L'appelant soutenait que son action visait à sanctionner une faute de gestion et non à obtenir une distribution de dividendes, et contestait la régularité de la cession de l'immeuble soc... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en responsabilité contre les gérants d'une société à responsabilité limitée, le tribunal de commerce avait requalifié la demande de restitution d'une quote-part du prix de cession d'un actif social en une demande prématurée de distribution de bénéfices. L'appelant soutenait que son action visait à sanctionner une faute de gestion et non à obtenir une distribution de dividendes, et contestait la régularité de la cession de l'immeuble social, faute de décision régulière de l'assemblée générale extraordinaire. La cour d'appel de commerce retient que la demande d'attribution d'une fraction du prix de vente, lequel constitue un revenu pour la société, s'analyse bien en une demande de partage de bénéfices. Elle rappelle que le droit d'un associé aux bénéfices est subordonné, d'une part, à la constatation de bénéfices distribuables en fin d'exercice et, d'autre part, à une décision de l'assemblée générale ordonnant cette distribution. La cour écarte par ailleurs le moyen tiré de l'irrégularité de la cession, relevant que l'associé, également cogérant, avait participé à l'assemblée générale extraordinaire ayant autorisé l'opération et signé la feuille de présence, sans contester la décision. Le jugement est en conséquence confirmé. |