| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 66055 | Contrat d’entreprise – Exécution – Les travaux réalisés hors du bon de commande initial mais qui en découlent et y sont liés sont dus par le donneur d’ordre (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 13/11/2025 | En matière de contrat d'entreprise, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de la résolution d'un contrat pour inexécution, notamment sur l'obligation de paiement des travaux réalisés hors du devis initial mais connexes à l'objet du marché. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat et, sur la base d'une expertise judiciaire, condamné le maître d'ouvrage au paiement d'un solde en faveur de l'entrepreneur. L'appelant contestait la force probante du rappor... En matière de contrat d'entreprise, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de la résolution d'un contrat pour inexécution, notamment sur l'obligation de paiement des travaux réalisés hors du devis initial mais connexes à l'objet du marché. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat et, sur la base d'une expertise judiciaire, condamné le maître d'ouvrage au paiement d'un solde en faveur de l'entrepreneur. L'appelant contestait la force probante du rapport d'expertise, soutenant que les travaux non prévus au bon de commande ne lui étaient pas opposables et que la mauvaise qualité de certaines prestations justifiait leur non-paiement. La cour écarte ces moyens en validant les conclusions de l'expert. Elle retient que les travaux réalisés hors du bon de commande initial sont dus par le maître d'ouvrage dès lors qu'ils sont la suite logique des prestations contractuelles et y sont directement liés. La cour relève en outre que, s'agissant des prestations prétendument défectueuses, le bon de commande ne contenait aucune spécification technique particulière et qu'aucune réserve n'avait été émise lors d'une réception technique. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 65957 | La force probante d’un rapport d’expertise judiciaire jugé objectif et conforme à la loi justifie le rejet de la demande de nouvelle expertise (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 05/11/2025 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un rapport d'expertise judiciaire fixant le solde d'un marché de travaux. Le tribunal de commerce avait condamné le maître d'ouvrage au paiement du solde du prix, en se fondant sur les conclusions de l'expertise. L'appelant contestait cette décision, soulevant d'une part la non-conformité des travaux et d'autre part le caractère erroné du rapport qui n'aurait pas pris en compte l'intégralité des paiements effectués. La cour écarte l... La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un rapport d'expertise judiciaire fixant le solde d'un marché de travaux. Le tribunal de commerce avait condamné le maître d'ouvrage au paiement du solde du prix, en se fondant sur les conclusions de l'expertise. L'appelant contestait cette décision, soulevant d'une part la non-conformité des travaux et d'autre part le caractère erroné du rapport qui n'aurait pas pris en compte l'intégralité des paiements effectués. La cour écarte le moyen tiré de la non-conformité, retenant que l'existence de vices, à la supposer établie, n'exonère pas le maître d'ouvrage de son obligation de paiement du prix des travaux réalisés mais doit faire l'objet d'une action distincte. Elle juge ensuite que l'expert a correctement déterminé la créance de l'entrepreneur en tenant compte tant des travaux supplémentaires autorisés par le contrat que de l'ensemble des acomptes versés. La cour considère dès lors le rapport d'expertise comme étant objectif, conforme à la mission confiée et répondant aux exigences de l'article 63 du code de procédure civile, rendant inutile une nouvelle mesure d'instruction. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 65861 | Marché de travaux à forfait : le maître d’ouvrage est tenu de payer les travaux supplémentaires réalisés dont il a bénéficié, sous déduction du coût de réparation des malfaçons imputables à l’entrepreneur (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 27/10/2025 | Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat de construction d'un complexe hôtelier, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des obligations réciproques du maître d'ouvrage et de l'entrepreneur en cas d'inexécution partielle et de malfaçons. Le tribunal de commerce avait condamné le maître d'ouvrage au paiement d'un solde de travaux sur la base d'une expertise judiciaire, tout en rejetant les demandes reconventionnelles de ce dernier et les demandes additionnelles de l'entr... Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat de construction d'un complexe hôtelier, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des obligations réciproques du maître d'ouvrage et de l'entrepreneur en cas d'inexécution partielle et de malfaçons. Le tribunal de commerce avait condamné le maître d'ouvrage au paiement d'un solde de travaux sur la base d'une expertise judiciaire, tout en rejetant les demandes reconventionnelles de ce dernier et les demandes additionnelles de l'entrepreneur. En appel, le maître d'ouvrage contestait la prise en compte de travaux supplémentaires non prévus au marché forfaitaire et invoquait une omission de statuer sur son préjudice de perte d'exploitation, tandis que l'entrepreneur revendiquait la force probante des ordres de paiement signés et contestait sa responsabilité au titre des vices de construction. La cour retient la responsabilité de l'entrepreneur pour les malfaçons constatées, rappelant qu'en sa qualité d'ajir pour le louage d'ouvrage, il est tenu de garantir les défauts de sa fabrication au visa de l'article 767 du code des obligations et des contrats. Elle écarte cependant la demande d'indemnisation du maître d'ouvrage pour arrêt du chantier et perte de chance, au motif que l'inexécution lui est imputable, dès lors qu'il a lui-même manqué à son obligation de paiement du prix des travaux réalisés. La cour juge par ailleurs que la demande de l'entrepreneur en restitution de la retenue de garantie et de la caution bancaire est prématurée, le taux d'avancement des travaux étant insuffisant pour justifier leur mainlevée. En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme le jugement en ce qu'il avait rejeté au fond la demande relative aux garanties pour la déclarer irrecevable, et le confirme pour le surplus. |
| 65629 | Travaux supplémentaires : La preuve de leur réalisation et de leur utilité pour le maître d’ouvrage suffit à fonder l’obligation de paiement en matière commerciale (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 13/10/2025 | En matière de contrat d'entreprise, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve et le paiement de travaux supplémentaires non formalisés par un avenant. Le tribunal de commerce avait condamné le maître d'ouvrage au paiement des seules prestations prévues au contrat, rejetant la demande relative aux travaux additionnels au motif que les factures n'avaient pas été acceptées et que leur exécution n'était pas prouvée. L'entreprise prestataire soutenait en appel que la réalisation effective... En matière de contrat d'entreprise, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve et le paiement de travaux supplémentaires non formalisés par un avenant. Le tribunal de commerce avait condamné le maître d'ouvrage au paiement des seules prestations prévues au contrat, rejetant la demande relative aux travaux additionnels au motif que les factures n'avaient pas été acceptées et que leur exécution n'était pas prouvée. L'entreprise prestataire soutenait en appel que la réalisation effective de ces travaux et le bénéfice qu'en avait retiré le maître d'ouvrage suffisaient à fonder sa créance. La cour retient qu'en application du principe de la liberté de la preuve en matière commerciale, les travaux supplémentaires sont dus dès lors que leur nécessité technique et leur réception sans réserve par le maître d'ouvrage sont établies, ce qui vaut accord des parties sur la chose et le prix. S'appuyant sur une expertise judiciaire ordonnée en cause d'appel, la cour constate que lesdits travaux étaient indispensables à l'obtention d'un permis de construire modificatif et que le maître d'ouvrage en a tiré un profit certain. La cour écarte par ailleurs l'appel du maître d'ouvrage fondé sur une prétendue inexécution, jugeant que l'arrêt du chantier lui était imputable. Par conséquent, la cour d'appel de commerce réforme le jugement entrepris en y ajoutant la condamnation au paiement des travaux supplémentaires et le confirme pour le surplus. |
| 65491 | Cumul des indemnités pour retard de paiement : le créancier doit prouver que le dédommagement pour atermoiement ne couvre pas l’intégralité du préjudice subi (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 02/10/2025 | Saisi d'un litige relatif au paiement du solde de travaux dans le cadre d'un contrat d'entreprise, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'exception d'inexécution soulevée par le maître de l'ouvrage et sur le cumul des indemnités pour retard de paiement. Le tribunal de commerce avait condamné le maître de l'ouvrage au paiement du principal et d'une indemnité pour résistance abusive, tout en rejetant les demandes de l'entrepreneur au titre de la pénalité de retard et des intérêts légaux. En... Saisi d'un litige relatif au paiement du solde de travaux dans le cadre d'un contrat d'entreprise, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'exception d'inexécution soulevée par le maître de l'ouvrage et sur le cumul des indemnités pour retard de paiement. Le tribunal de commerce avait condamné le maître de l'ouvrage au paiement du principal et d'une indemnité pour résistance abusive, tout en rejetant les demandes de l'entrepreneur au titre de la pénalité de retard et des intérêts légaux. En appel, le maître de l'ouvrage invoquait l'inexécution partielle et défectueuse des travaux pour refuser le paiement, tandis que l'entrepreneur, par un appel incident, sollicitait l'allocation cumulative de la pénalité de retard et des intérêts légaux. La cour écarte le moyen du maître de l'ouvrage en se fondant sur le rapport d'expertise judiciaire. Elle retient que l'expert a non seulement constaté la réalisation de l'intégralité des prestations contractuelles dans les délais convenus, mais a également relevé l'existence de travaux supplémentaires reconnus par le maître de l'ouvrage au cours des opérations d'expertise. Concernant l'appel incident, la cour rappelle que si le cumul des indemnités pour retard de paiement est en principe possible, il est subordonné à la preuve par le créancier que l'indemnité déjà allouée ne couvre pas l'intégralité du préjudice subi. Faute pour l'entrepreneur d'apporter cette preuve, sa demande est rejetée. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 58427 | Contrat de prestation de services : la poursuite de l’exécution des prestations après l’échéance du terme vaut accord sur leur continuation et oblige le client au paiement (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 07/11/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un donneur d'ordre au paiement de prestations de gardiennage, la cour d'appel de commerce examine la nature des services exécutés après l'expiration du contrat initial à durée déterminée. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du prestataire. L'appelant soutenait que les prestations litigieuses, accomplies sans avenant ni ordre de service formel, constituaient des travaux supplémentaires non dus. La cour écarte cette quali... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un donneur d'ordre au paiement de prestations de gardiennage, la cour d'appel de commerce examine la nature des services exécutés après l'expiration du contrat initial à durée déterminée. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du prestataire. L'appelant soutenait que les prestations litigieuses, accomplies sans avenant ni ordre de service formel, constituaient des travaux supplémentaires non dus. La cour écarte cette qualification et retient que la poursuite de l'exécution des mêmes services après l'échéance contractuelle, attestée par la participation du donneur d'ordre à des réunions de chantier, établit la continuation de la relation contractuelle pour la période concernée. Dès lors, la réalisation effective des prestations, non contestée dans sa matérialité, oblige le bénéficiaire au paiement du prix correspondant. Faute pour l'appelant de rapporter la preuve du règlement des sommes dues pour cette période spécifique, distincte de celle couverte par le contrat initial, le jugement est confirmé. |
| 58623 | Marché de travaux à forfait : le paiement de factures ne vaut pas reconnaissance de travaux supplémentaires si les ouvrages sont prévus aux plans initiaux (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 13/11/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant constaté une créance au passif d'une société en liquidation judiciaire au titre d'un solde de marché de travaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification de prestations prétendument additionnelles. Le tribunal de commerce avait, en se fondant sur une expertise judiciaire, admis la créance du maître d'ouvrage au titre d'un trop-perçu et rejeté la demande en paiement de l'entrepreneur. Le syndic appelant contestait les conclusions de l'... Saisi d'un appel contre un jugement ayant constaté une créance au passif d'une société en liquidation judiciaire au titre d'un solde de marché de travaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification de prestations prétendument additionnelles. Le tribunal de commerce avait, en se fondant sur une expertise judiciaire, admis la créance du maître d'ouvrage au titre d'un trop-perçu et rejeté la demande en paiement de l'entrepreneur. Le syndic appelant contestait les conclusions de l'expert, soutenant que celui-ci avait omis de valoriser des travaux supplémentaires, notamment des ouvrages en béton incliné, et que les paiements reçus correspondaient à des factures pour travaux faits et non à de simples avances. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la partialité de l'expert et de l'insuffisance de ses investigations. Elle retient, à l'instar des premiers juges et de l'expert, que les ouvrages litigieux ne constituaient pas des travaux supplémentaires mais faisaient partie intégrante des prestations forfaitaires prévues au contrat d'entreprise et aux plans d'exécution. Dès lors, les sommes versées par le maître d'ouvrage au-delà du prix forfaitaire convenu, y compris pour les autres travaux additionnels dont la valeur a été apurée, constituent un indu sujet à répétition. Le jugement ayant constaté la créance de restitution au passif de la liquidation judiciaire de l'entrepreneur est en conséquence confirmé. |
| 60243 | Force probante de la facture : L’acceptation d’une facture sans réserve par le débiteur emporte reconnaissance de la créance et de la conformité des travaux (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 19/12/2024 | La cour d'appel de commerce retient que la facture visée pour accord par le débiteur, sans l'émission d'aucune réserve, constitue une reconnaissance de dette faisant pleine foi de la créance. Le tribunal de commerce avait condamné un maître d'ouvrage au paiement du solde de travaux. En appel, ce dernier contestait le montant réclamé en invoquant des paiements partiels ainsi que l'inexécution et la défectuosité des prestations. La cour écarte ces moyens en se fondant sur l'approbation expresse de... La cour d'appel de commerce retient que la facture visée pour accord par le débiteur, sans l'émission d'aucune réserve, constitue une reconnaissance de dette faisant pleine foi de la créance. Le tribunal de commerce avait condamné un maître d'ouvrage au paiement du solde de travaux. En appel, ce dernier contestait le montant réclamé en invoquant des paiements partiels ainsi que l'inexécution et la défectuosité des prestations. La cour écarte ces moyens en se fondant sur l'approbation expresse de la facture par le débiteur. Elle juge que cette acceptation non équivoque, corroborée par les attestations de conformité du maître d'œuvre relatives tant aux travaux initiaux qu'additionnels, rend inopérants les griefs soulevés tardivement. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 56663 | Recours en rétractation : l’erreur matérielle et la requalification d’une demande par la cour ne constituent pas des cas d’ouverture (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Voies de recours | 18/09/2024 | Saisie d'un recours en rétractation formé contre l'un de ses propres arrêts, la cour d'appel de commerce examine les moyens tirés de la contradiction des motifs et de l'omission de statuer. La société requérante soutenait que l'arrêt était entaché d'une contradiction entre ses motifs, qui mentionnaient deux montants distincts pour un même décompte de travaux, et son dispositif, qui n'avait retenu que le montant inférieur. La cour écarte ce moyen en retenant que la mention du montant supérieur re... Saisie d'un recours en rétractation formé contre l'un de ses propres arrêts, la cour d'appel de commerce examine les moyens tirés de la contradiction des motifs et de l'omission de statuer. La société requérante soutenait que l'arrêt était entaché d'une contradiction entre ses motifs, qui mentionnaient deux montants distincts pour un même décompte de travaux, et son dispositif, qui n'avait retenu que le montant inférieur. La cour écarte ce moyen en retenant que la mention du montant supérieur relevait d'une simple erreur matérielle, laquelle ne peut donner lieu qu'à une requête en rectification et non à un recours en rétractation. La requérante arguait également d'une omission de statuer, la cour ayant, selon elle, confondu sa demande additionnelle relative à un second décompte avec une demande distincte pour travaux supplémentaires. Sur ce point, la cour rappelle qu'elle dispose d'un pouvoir souverain pour qualifier juridiquement les faits et les demandes qui lui sont soumises. Dès lors, en considérant que la demande additionnelle constituait en réalité une demande pour travaux supplémentaires et en statuant sur cette base, la cour n'a pas omis de statuer mais a procédé à une qualification des prétentions qui, si elle était contestée, relèverait du pourvoi en cassation. Le recours en rétractation est par conséquent rejeté, avec condamnation de la requérante aux dépens et confiscation de la garantie versée. |
| 55555 | Contrat d’entreprise : Le maître d’ouvrage est tenu de payer les travaux supplémentaires dont la réalité et la valeur sont établies par expertise judiciaire (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 11/06/2024 | Saisi d'un double appel formé contre un jugement condamnant un maître d'ouvrage au paiement d'un solde de travaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la procédure de première instance et sur l'évaluation d'une créance au titre d'ouvrages supplémentaires. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande de l'entrepreneur en se fondant sur une première expertise judiciaire. Le maître d'ouvrage soulevait la nullité de la procédure pour défaut de convocat... Saisi d'un double appel formé contre un jugement condamnant un maître d'ouvrage au paiement d'un solde de travaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la procédure de première instance et sur l'évaluation d'une créance au titre d'ouvrages supplémentaires. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande de l'entrepreneur en se fondant sur une première expertise judiciaire. Le maître d'ouvrage soulevait la nullité de la procédure pour défaut de convocation régulière aux opérations d'expertise, tandis que l'entrepreneur sollicitait la réévaluation de sa créance. La cour écarte le moyen tiré de la violation des droits de la défense, relevant que la convocation a été valablement délivrée à l'adresse contractuelle du maître d'ouvrage, lequel n'avait pas notifié son changement de siège. Sur le fond, ordonnant une nouvelle expertise, la cour retient que le rapport du second expert, bien qu'établi en l'absence de documents comptables probants, permet de fixer contradictoirement la créance au titre des travaux principaux et additionnels. Faute pour le maître d'ouvrage de produire des éléments de preuve contraires, la cour homologue les conclusions de l'expert. Le jugement est donc réformé par une augmentation du montant de la condamnation, l'appel du maître d'ouvrage étant rejeté. |
| 58391 | Contrat d’entreprise : Le paiement de travaux supplémentaires est subordonné à leur existence matérielle constatée par expertise judiciaire (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 05/11/2024 | Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat d'entreprise pour l'équipement d'un lotissement immobilier, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur l'imputabilité du retard d'un chantier et le paiement de travaux additionnels. Le tribunal de commerce avait condamné le maître d'ouvrage au paiement de diverses sommes au profit de l'entrepreneur. L'appelant contestait sa responsabilité dans le retard, le bien-fondé des créances réclamées et soulevait la nullité de la procéd... Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat d'entreprise pour l'équipement d'un lotissement immobilier, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur l'imputabilité du retard d'un chantier et le paiement de travaux additionnels. Le tribunal de commerce avait condamné le maître d'ouvrage au paiement de diverses sommes au profit de l'entrepreneur. L'appelant contestait sa responsabilité dans le retard, le bien-fondé des créances réclamées et soulevait la nullité de la procédure pour vice de notification. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure, retenant que les diligences de notification, y compris par la désignation d'un curateur, ont été régulièrement accomplies. Sur le fond, s'appuyant sur une nouvelle expertise ordonnée en appel et menée contradictoirement, la cour retient que le retard est imputable au maître d'ouvrage, faute pour lui d'avoir fourni les plans approuvés et réglé sa part des frais de raccordement en temps utile. La cour relève cependant, au vu du même rapport, que l'entrepreneur n'a exécuté aucun travail additionnel sortant du périmètre contractuel. Elle confirme en revanche la condamnation à des dommages et intérêts pour retard de paiement, en application de la clause pénale et des dispositions de l'article 264 du dahir des obligations et des contrats. Le jugement est par conséquent réformé en ce qu'il allouait une somme pour travaux additionnels, mais confirmé pour le surplus, notamment quant au paiement du solde contractuel et des dommages et intérêts. |
| 59929 | Expertise judiciaire : La demande d’évaluation de travaux supplémentaires relève du juge du fond en l’absence d’urgence caractérisée (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Référé | 24/12/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande d'expertise, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence du juge des référés pour ordonner une mesure d'instruction en présence d'une contestation sérieuse. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'expertise comptable visant à évaluer des travaux supplémentaires au motif qu'elle n'était pas fondée. L'appelant soutenait que l'urgence justifiait la mesure pour préserver la preuve de ces travaux avant l... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande d'expertise, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence du juge des référés pour ordonner une mesure d'instruction en présence d'une contestation sérieuse. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'expertise comptable visant à évaluer des travaux supplémentaires au motif qu'elle n'était pas fondée. L'appelant soutenait que l'urgence justifiait la mesure pour préserver la preuve de ces travaux avant leur dégradation, invoquant le principe de la liberté de la preuve en matière commerciale. La cour écarte ce moyen en retenant que la demande porte sur des prestations prétendument exécutées en dehors du cadre contractuel formalisé par un bon de commande, ce qui constitue une contestation sérieuse sur l'existence même de l'obligation. Elle rappelle que, conformément à l'article 149 du code de procédure civile, la compétence du juge des référés est subordonnée à l'absence de contestation sérieuse et à la condition d'urgence, laquelle fait défaut dès lors que le litige relève de l'appréciation du juge du fond. La preuve de l'exécution et de la commande desdits travaux doit être rapportée dans le cadre d'une action au fond. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée. |
| 59153 | Vente en l’état futur d’achèvement : Le contrat de réservation est caduc de plein droit à l’expiration du délai légal de six mois, emportant restitution des sommes versées (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Droits réels - Foncier - Immobilier, Vente en l'état futur d'achèvement | 26/11/2024 | En matière de vente d'immeuble en l'état futur d'achèvement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature juridique et les effets d'un contrat de réservation. Le tribunal de commerce avait prononcé la nullité d'un tel contrat et ordonné la restitution des acomptes versés par l'acquéreur. L'appelant, promoteur immobilier, contestait cette qualification en soutenant que l'acte devait s'analyser en une simple promesse de vente soumise au droit commun, et non en un contrat de تخصيص régi par... En matière de vente d'immeuble en l'état futur d'achèvement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature juridique et les effets d'un contrat de réservation. Le tribunal de commerce avait prononcé la nullité d'un tel contrat et ordonné la restitution des acomptes versés par l'acquéreur. L'appelant, promoteur immobilier, contestait cette qualification en soutenant que l'acte devait s'analyser en une simple promesse de vente soumise au droit commun, et non en un contrat de تخصيص régi par les dispositions spéciales du code des obligations et des contrats. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen et confirme la qualification de contrat de تخصيص. Elle retient que, au visa de l'article 618-3 ter du code des obligations et des contrats, un tel contrat a une durée de validité impérative et non renouvelable de six mois. Dès lors que le promoteur n'a pas mis en demeure le réservataire de conclure le contrat de vente préliminaire dans ce délai, le contrat de تخصيص est devenu caduc de plein droit. Il ne peut dès lors produire aucun effet, hormis l'obligation de restituer les sommes indûment perçues, y compris celles versées au titre de travaux supplémentaires dont le contrat était l'accessoire. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 56937 | Marché à forfait : les travaux de levée des réserves ne constituent pas des travaux supplémentaires ouvrant droit à rémunération en l’absence d’avenant (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 26/09/2024 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de paiement du solde d'un marché de travaux à prix forfaitaire, notamment sur la qualification de travaux supplémentaires et sur la restitution des retenues de garantie. Le tribunal de commerce avait intégralement fait droit aux demandes de l'entrepreneur en se fondant sur un rapport d'expertise. La cour était saisie de la question de savoir si des prestations, qualifiées de simples réserves lors de la ... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de paiement du solde d'un marché de travaux à prix forfaitaire, notamment sur la qualification de travaux supplémentaires et sur la restitution des retenues de garantie. Le tribunal de commerce avait intégralement fait droit aux demandes de l'entrepreneur en se fondant sur un rapport d'expertise. La cour était saisie de la question de savoir si des prestations, qualifiées de simples réserves lors de la réception provisoire, pouvaient être requalifiées en travaux supplémentaires ouvrant droit à rémunération en l'absence d'avenant contractuel. Répondant au point de droit fixé par la Cour de cassation, la cour écarte le fondement de l'enrichissement sans cause, retenant que les travaux litigieux s'analysent en une simple levée de réserves incluse dans le prix forfaitaire et non en prestations nouvelles. Elle rappelle que le contrat, loi des parties, subordonnait formellement toute modification à la signature d'un avenant, formalité qui n'a pas été respectée. En revanche, la cour juge la réception définitive de l'ouvrage acquise de fait, au regard de la délivrance du permis d'habiter et de l'occupation effective des lieux, ce qui rend exigible la restitution des retenues de garantie. En conséquence, la cour réforme le jugement entrepris en ce qu'il avait alloué une somme au titre des travaux supplémentaires et le confirme pour le surplus. |
| 60469 | L’ordonnance d’injonction de payer fondée sur un chèque doit être annulée lorsque l’expertise judiciaire établit l’absence de créance en contrepartie, les travaux prévus au contrat n’ayant pas été exécutés (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Injonction de payer | 20/02/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté un recours en opposition à une ordonnance d'injonction de payer fondée sur un chèque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de la créance lorsque l'émission de l'effet de commerce est liée à un contrat d'entreprise. Le tribunal de commerce avait confirmé l'ordonnance, retenant que le tireur du chèque n'apportait pas la preuve de l'absence de cause de son engagement. L'appelant soutenait que la créance faisait l'objet d... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté un recours en opposition à une ordonnance d'injonction de payer fondée sur un chèque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de la créance lorsque l'émission de l'effet de commerce est liée à un contrat d'entreprise. Le tribunal de commerce avait confirmé l'ordonnance, retenant que le tireur du chèque n'apportait pas la preuve de l'absence de cause de son engagement. L'appelant soutenait que la créance faisait l'objet d'une contestation sérieuse, établie par une expertise judiciaire concluant à l'inexistence de travaux justifiant le montant du chèque. La cour retient que dès lors que le bénéficiaire du chèque reconnaît que celui-ci a été émis en exécution d'un contrat d'entreprise, il lui incombe de justifier de la réalité des prestations correspondant à son montant. Se fondant sur le rapport d'expertise judiciaire, la cour constate que l'entrepreneur n'a produit aucun document, tel qu'un attachement de travaux contradictoirement validé, prouvant l'exécution de travaux supplémentaires justifiant la créance. Dès lors, la créance n'étant pas établie, la demande en paiement est jugée non fondée. La cour infirme en conséquence le jugement entrepris, annule l'ordonnance d'injonction de payer et rejette la demande initiale. |
| 60519 | Contrat d’entreprise : Le pouvoir modérateur du juge permet de réduire une clause pénale pour retard de livraison en considération de l’exécution substantielle des travaux (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 27/02/2023 | Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat de construction d'une villa, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur le solde des comptes entre le maître d'ouvrage et l'entrepreneur. Le tribunal de commerce avait procédé à une compensation partielle des créances réciproques, condamnant l'entrepreneur au paiement de pénalités de retard et le maître d'ouvrage au règlement d'un solde de travaux. L'appel principal de l'entrepreneur contestait l'expertise initiale et revendiq... Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat de construction d'une villa, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur le solde des comptes entre le maître d'ouvrage et l'entrepreneur. Le tribunal de commerce avait procédé à une compensation partielle des créances réciproques, condamnant l'entrepreneur au paiement de pénalités de retard et le maître d'ouvrage au règlement d'un solde de travaux. L'appel principal de l'entrepreneur contestait l'expertise initiale et revendiquait le paiement d'un solde supérieur, tandis que l'appel incident du maître d'ouvrage visait à obtenir la délivrance d'une facture récapitulative. Après avoir ordonné de nouvelles expertises technique et comptable, la cour retient que l'obtention du permis d'habiter et l'absence de réserves du maître d'œuvre suffisent à établir l'achèvement conforme des travaux, écartant ainsi les allégations d'inexécution du maître d'ouvrage faute de production de factures probantes de travaux de reprise. La cour constate néanmoins le retard dans la livraison et, faisant application de son pouvoir modérateur au visa de l'article 264 du dahir des obligations et des contrats, réduit le montant de la clause pénale en considération de l'exécution substantielle de l'ouvrage et des intempéries survenues en cours de chantier. Concernant le solde des travaux, la cour entérine les conclusions de l'expert-comptable mais, en application du principe selon lequel nul ne peut être lésé par son propre recours, s'en tient au montant alloué en première instance au profit de l'entrepreneur. La demande de délivrance d'une facture est rejetée, la cour considérant que la décision de justice fixant le solde des comptes en tient lieu. Le jugement est donc réformé sur le montant des pénalités de retard, confirmé pour le surplus et l'appel incident est rejeté. |
| 60872 | Contrat d’entreprise : Le point de départ du délai de prescription de l’action en paiement est la date de la réception définitive des travaux (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 10/01/2023 | Saisi d'un litige relatif au paiement du solde d'un marché de travaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur le point de départ de la prescription de l'action de l'entrepreneur. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande en paiement tout en accueillant en partie la demande reconventionnelle du maître d'ouvrage, lequel contestait en appel l'exécution des travaux et soulevait la prescription de l'action. La cour écarte le moyen tiré de la prescription quinquennale au... Saisi d'un litige relatif au paiement du solde d'un marché de travaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur le point de départ de la prescription de l'action de l'entrepreneur. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande en paiement tout en accueillant en partie la demande reconventionnelle du maître d'ouvrage, lequel contestait en appel l'exécution des travaux et soulevait la prescription de l'action. La cour écarte le moyen tiré de la prescription quinquennale au visa de l'article 5 du code de commerce, retenant que le délai ne court qu'à compter de la réception définitive des travaux, laquelle marque le terme de la relation contractuelle continue, et non de la date de conclusion du contrat. Sur le fond, s'appuyant sur les conclusions d'une expertise judiciaire ordonnée en appel, la cour constate l'achèvement des travaux contractuels et la réalisation de travaux supplémentaires bénéficiant au maître d'ouvrage. Faisant droit à l'appel incident de l'entrepreneur, elle réforme le jugement sur le montant de la condamnation principale, qu'elle rehausse. Le jugement est confirmé pour le surplus de ses dispositions. |
| 61242 | L’achèvement des travaux, attesté par un certificat de fin de travaux et en l’absence de réserves, oblige le maître d’ouvrage à restituer la retenue de garantie contractuelle (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 30/05/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un maître d'ouvrage au paiement de la retenue de garantie prévue à un contrat d'entreprise, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de la signification de l'assignation et la force probante d'une facture. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande de l'entrepreneur après avoir constaté l'achèvement des travaux. L'appelant contestait la régularité de la signification, effectuée à une adresse qui ne serait plus la sienne, et so... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un maître d'ouvrage au paiement de la retenue de garantie prévue à un contrat d'entreprise, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de la signification de l'assignation et la force probante d'une facture. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande de l'entrepreneur après avoir constaté l'achèvement des travaux. L'appelant contestait la régularité de la signification, effectuée à une adresse qui ne serait plus la sienne, et soutenait que la facture fondant la demande, émise unilatéralement, était dépourvue de valeur probante. La cour rappelle qu'une signification est valablement faite à l'adresse du siège social inscrite au registre du commerce tant qu'aucune modification n'a été régulièrement publiée, la simple déclaration d'un tiers lors de la remise de l'acte étant inopérante. Elle retient ensuite que la facture n'est que le support matériel d'une créance dont le principe et le montant sont établis par le contrat lui-même, et que son défaut d'acceptation est sans incidence dès lors que l'achèvement des travaux n'est pas contesté. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 61194 | Contrat d’entreprise : l’acceptation d’une facture par le maître d’ouvrage est une condition de sa force probante, la signature des autres intervenants au projet étant insuffisante (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 25/05/2023 | Saisie après cassation et renvoi d'un litige relatif à l'exécution d'un marché de travaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur le solde des comptes entre un entrepreneur et un maître de l'ouvrage. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande principale en paiement de l'entrepreneur et à la demande reconventionnelle en indemnisation du maître de l'ouvrage. La cour d'appel, liée par le point de droit jugé par la Cour de cassation, était saisie de la question de la fo... Saisie après cassation et renvoi d'un litige relatif à l'exécution d'un marché de travaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur le solde des comptes entre un entrepreneur et un maître de l'ouvrage. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande principale en paiement de l'entrepreneur et à la demande reconventionnelle en indemnisation du maître de l'ouvrage. La cour d'appel, liée par le point de droit jugé par la Cour de cassation, était saisie de la question de la force probante de factures non acceptées par le maître de l'ouvrage et de l'imputation des coûts liés aux travaux additionnels et à la gestion commune du chantier. Se fondant sur une nouvelle expertise, la cour écarte plusieurs chefs de la créance de l'entrepreneur. Elle retient qu'une facture, même visée par le maître d'œuvre, ne peut être opposée au maître de l'ouvrage faute d'acceptation directe de sa part, conformément aux stipulations contractuelles. De même, elle rejette la demande en remboursement des frais de gestion commune du chantier, considérant que le contrat les mettait à la charge de l'entrepreneur. Statuant sur la demande reconventionnelle, la cour la rejette au motif que le maître de l'ouvrage ne rapporte pas la preuve des dépenses engagées pour achever les travaux par la production de factures conformes au contrat. En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme le jugement sur la demande principale en réduisant le montant de la condamnation, l'infirme sur la demande reconventionnelle qu'elle rejette, et le confirme pour le surplus. |
| 63382 | Contrat d’entreprise : le défaut de fourniture du certificat d’exonération de TVA par le client l’oblige à en payer le montant à l’entrepreneur (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 06/07/2023 | Le débat portait sur l'exécution d'un contrat d'entreprise à prix forfaitaire et le paiement de travaux supplémentaires. Le tribunal de commerce avait condamné le maître d'ouvrage au paiement du montant de la taxe sur la valeur ajoutée, tout en déclarant irrecevable la demande de l'entrepreneur au titre de travaux supplémentaires. Le maître d'ouvrage soulevait, à titre principal, la nullité de la procédure de première instance pour vice de forme de l'assignation et irrégularité de la significati... Le débat portait sur l'exécution d'un contrat d'entreprise à prix forfaitaire et le paiement de travaux supplémentaires. Le tribunal de commerce avait condamné le maître d'ouvrage au paiement du montant de la taxe sur la valeur ajoutée, tout en déclarant irrecevable la demande de l'entrepreneur au titre de travaux supplémentaires. Le maître d'ouvrage soulevait, à titre principal, la nullité de la procédure de première instance pour vice de forme de l'assignation et irrégularité de la signification, et, subsidiairement, son exonération du paiement de la taxe. L'entrepreneur contestait, par appel incident, l'irrecevabilité de sa demande en paiement des travaux supplémentaires. La cour d'appel de commerce écarte les moyens de procédure, retenant que le vice de forme de l'assignation n'a causé aucun grief et que la signification par refus à un préposé, dont le nom et la qualité ont été mentionnés par l'huissier de justice, est régulière en l'absence de contestation par les voies de droit. Sur le fond, elle juge que le maître d'ouvrage, n'ayant pas fourni de certificat d'exonération valable au nom de l'entrepreneur, reste tenu du paiement de la taxe correspondante. Concernant les travaux supplémentaires, la cour considère que, dans le cadre d'un marché à forfait, il appartient à l'entrepreneur de prouver que les travaux facturés excèdent le périmètre contractuel initial ou ont fait l'objet d'un accord distinct, preuve non rapportée. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 61243 | Contrat d’entreprise : Le maître d’ouvrage ne peut s’opposer à la restitution de la retenue de garantie en invoquant un paiement excédentaire au titre de travaux supplémentaires (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 30/05/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un maître d'ouvrage au paiement de la retenue de garantie, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'entrepreneur. L'appelant soulevait d'une part la violation des droits de la défense, le premier juge ayant statué au vu de pièces communiquées durant le délibéré, et d'autre part l'inexistence de la créance, arguant d'un paiement excédant le montant contractuel. La cour d'appel de commerce écarte le moyen procédural, retenant que l'a... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un maître d'ouvrage au paiement de la retenue de garantie, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'entrepreneur. L'appelant soulevait d'une part la violation des droits de la défense, le premier juge ayant statué au vu de pièces communiquées durant le délibéré, et d'autre part l'inexistence de la créance, arguant d'un paiement excédant le montant contractuel. La cour d'appel de commerce écarte le moyen procédural, retenant que l'appelant avait bénéficié de délais suffisants pour conclure en première instance et que la décision se fondait principalement sur une attestation de conformité des travaux non contestée en temps utile. Sur le fond, la cour retient que l'objet du litige est la libération de la retenue de garantie et non la preuve d'une créance générale. Dès lors, l'achèvement et la conformité des travaux, établis par une attestation technique non contestée, suffisent à rendre exigible la restitution de ladite garantie, indépendamment des contestations relatives à la force probante des factures ou à d'éventuels paiements pour des travaux additionnels. Le jugement est donc confirmé, bien que par substitution de motifs. |
| 64578 | Contrat d’entreprise : la preuve de la réalisation de travaux supplémentaires par expertise judiciaire oblige le maître d’ouvrage au paiement, nonobstant l’absence de sa signature sur l’avenant (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 31/10/2022 | Saisi d'un litige relatif au paiement du solde d'un marché de travaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'un avenant non signé par le maître d'ouvrage mais dont les prestations ont été matériellement exécutées. Le tribunal de commerce avait condamné le maître d'ouvrage au paiement du solde réclamé par l'entrepreneur sur la base d'une première expertise. L'appelant contestait la décision en invoquant des vices de procédure, notamment le rejet implicite d'une demande d'in... Saisi d'un litige relatif au paiement du solde d'un marché de travaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'un avenant non signé par le maître d'ouvrage mais dont les prestations ont été matériellement exécutées. Le tribunal de commerce avait condamné le maître d'ouvrage au paiement du solde réclamé par l'entrepreneur sur la base d'une première expertise. L'appelant contestait la décision en invoquant des vices de procédure, notamment le rejet implicite d'une demande d'intervention forcée, ainsi que le caractère erroné de l'expertise qui avait pris en compte des travaux additionnels. La cour écarte les moyens de procédure, retenant que la demande d'intervention avait été présentée après la mise en délibéré et que l'effet dévolutif de l'appel avait purgé toute violation alléguée des droits de la défense. Sur le fond, la cour retient que l'existence des travaux additionnels est matériellement établie par deux expertises successives, peu important l'absence de signature du maître d'ouvrage sur l'avenant dès lors que les travaux ont été constatés et que l'avenant a été signé par les bureaux d'études chargés du suivi du chantier. Faute pour le maître d'ouvrage de prouver que ces travaux ont été réalisés par un tiers, leur paiement est dû La cour réforme donc le jugement entrepris uniquement sur le quantum de la condamnation, qu'elle réduit sur la base des conclusions de la nouvelle expertise ordonnée en appel. |
| 65150 | La signature sans réserve du procès-verbal de réception définitive des travaux rend la contestation sur la réalité des prestations inopérante et justifie le recours à une simple expertise comptable (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 19/12/2022 | Le débat portait sur l'obligation de paiement de travaux supplémentaires fondés sur un avenant non signé par le maître d'ouvrage. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du prestataire sur la base des conclusions d'une expertise comptable. L'appelant contestait la créance en invoquant l'inopposabilité de l'avenant et la nullité du rapport d'expertise pour violation du principe du contradictoire. La cour d'appel de commerce retient que la signature sans réserve du procès... Le débat portait sur l'obligation de paiement de travaux supplémentaires fondés sur un avenant non signé par le maître d'ouvrage. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du prestataire sur la base des conclusions d'une expertise comptable. L'appelant contestait la créance en invoquant l'inopposabilité de l'avenant et la nullité du rapport d'expertise pour violation du principe du contradictoire. La cour d'appel de commerce retient que la signature sans réserve du procès-verbal de réception définitive des travaux par le débiteur emporte acceptation de l'ensemble des prestations, y compris celles prévues à l'avenant, rendant la contestation de sa signature inopérante. Elle relève que cette acceptation est corroborée par le paiement, en cours d'instance, de deux autres factures de même nature et par le fait que l'avenant était signé des autres intervenants au projet. La cour écarte également le moyen tiré de la nullité de l'expertise, jugeant que l'inertie de l'appelant, qui n'a pas déféré aux convocations de l'expert, ne saurait caractériser une violation des droits de la défense. La pertinence d'une expertise comptable, plutôt que technique, est confirmée dès lors que la réception définitive avait purgé toute discussion sur la matérialité des travaux. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 67851 | Défauts de construction : la responsabilité du maître d’ouvrage est engagée pour les désordres dus à l’absence de travaux préparatoires non inclus dans le marché de l’entrepreneur (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 11/11/2021 | Saisi d'un litige relatif à la garantie des vices de construction et au paiement de travaux supplémentaires, la cour d'appel de commerce examine la répartition des responsabilités entre le maître d'ouvrage et l'entrepreneur. Le tribunal de commerce avait condamné le maître d'ouvrage au paiement de sommes dues à l'entrepreneur au titre de travaux additionnels, tout en écartant sa demande indemnitaire pour malfaçons. L'appelant principal soutenait, d'une part, que la responsabilité des désordres i... Saisi d'un litige relatif à la garantie des vices de construction et au paiement de travaux supplémentaires, la cour d'appel de commerce examine la répartition des responsabilités entre le maître d'ouvrage et l'entrepreneur. Le tribunal de commerce avait condamné le maître d'ouvrage au paiement de sommes dues à l'entrepreneur au titre de travaux additionnels, tout en écartant sa demande indemnitaire pour malfaçons. L'appelant principal soutenait, d'une part, que la responsabilité des désordres incombait à l'entrepreneur et aux intervenants techniques au titre de leur obligation de conseil et, d'autre part, que la demande en paiement des travaux supplémentaires devait être rejetée faute d'ordre de service régulier. La cour écarte le premier moyen en retenant, au vu des expertises judiciaires, que les désordres constatés provenaient de l'absence de travaux préparatoires de protection du site contre les eaux pluviales. Elle relève que ces prestations n'entraient pas dans le périmètre contractuel de l'entrepreneur mais incombaient au maître d'ouvrage, qui ne pouvait dès lors invoquer un manquement à l'obligation de conseil. S'agissant des travaux supplémentaires, la cour considère la créance de l'entrepreneur établie, dès lors qu'un avenant avait été signé et que le maître d'ouvrage avait, dans des correspondances ultérieures, reconnu sa dette en conditionnant son paiement à la réparation des vices. La cour rejette par ailleurs l'appel incident de l'entrepreneur en indemnisation, faute de preuve d'une immobilisation fautive de son matériel par le maître d'ouvrage. Le jugement est en conséquence intégralement confirmé. |
| 67930 | Contrat d’entreprise : Le certificat de conformité des travaux et l’absence de réclamation pour vice dans les délais légaux obligent le maître d’ouvrage au paiement du solde du prix (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 22/11/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un maître d'ouvrage au paiement du solde d'un marché de travaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'une précédente décision d'irrecevabilité et sur les conditions de mise en œuvre de l'exception d'inexécution. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement de l'entrepreneur, incluant des travaux supplémentaires. L'appelant soulevait l'exception de chose jugée et invoquait l'existence de malfaçons pour refuser ... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un maître d'ouvrage au paiement du solde d'un marché de travaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'une précédente décision d'irrecevabilité et sur les conditions de mise en œuvre de l'exception d'inexécution. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement de l'entrepreneur, incluant des travaux supplémentaires. L'appelant soulevait l'exception de chose jugée et invoquait l'existence de malfaçons pour refuser le paiement. La cour écarte le premier moyen en rappelant qu'un jugement d'irrecevabilité ne statue pas sur le fond du litige et ne fait donc pas obstacle à une nouvelle instance. Elle juge ensuite que l'exception d'inexécution pour malfaçons est inopérante, faute pour le maître d'ouvrage d'avoir exercé l'action en garantie des vices dans les délais et formes légaux. La cour retient que la production d'un procès-verbal de réception sans réserve, émanant d'un organisme technique compétent, établit la conformité des ouvrages aux règles de l'art. La créance au titre des travaux supplémentaires étant par ailleurs prouvée par une facture acceptée par le débiteur, le jugement est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 69803 | Contrat d’entreprise : L’avenant aux travaux signé par les représentants du maître d’ouvrage engage ce dernier au paiement, dont le montant est confirmé par expertise (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 15/10/2020 | En matière de résiliation de marché de travaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'imputabilité de la rupture et le sort des retenues de garantie lorsque l'entrepreneur a abandonné le chantier. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit aux demandes de l'entrepreneur en paiement de travaux, mais rejeté ses prétentions relatives aux travaux additionnels, à la restitution des garanties et à l'indemnisation du préjudice né de la résiliation. Saisie par le syndic de l'entrepre... En matière de résiliation de marché de travaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'imputabilité de la rupture et le sort des retenues de garantie lorsque l'entrepreneur a abandonné le chantier. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit aux demandes de l'entrepreneur en paiement de travaux, mais rejeté ses prétentions relatives aux travaux additionnels, à la restitution des garanties et à l'indemnisation du préjudice né de la résiliation. Saisie par le syndic de l'entrepreneur placé en liquidation judiciaire, la cour devait déterminer si la résiliation était imputable au maître d'ouvrage pour défaut de paiement et de signature d'un avenant, et si, en conséquence, les diverses garanties et retenues devaient être restituées. La cour retient, sur la base du rapport d'expertise et des procès-verbaux de chantier, que les travaux prévus par l'avenant ont bien été réalisés, justifiant le paiement du montant correspondant, peu important le défaut de signature de cet avenant par le maître d'ouvrage. En revanche, elle juge que la résiliation est imputable à l'entrepreneur, dont l'abandon de chantier est établi par constat d'huissier et mise en demeure restée infructueuse. Dès lors, la cour écarte les demandes en restitution de la garantie décennale, au motif que l'ouvrage n'a jamais été achevé ni réceptionné au sens de l'article 769 du Dahir des obligations et des contrats, ainsi que les demandes relatives à la retenue de garantie et à la caution finale, dont la conservation par le maître d'ouvrage est contractuellement prévue en cas de défaillance de l'entrepreneur. Le jugement est donc réformé sur le seul montant des travaux dus et confirmé pour le surplus. |
| 69805 | Marché de travaux : La résiliation pour abandon de chantier par l’entrepreneur n’éteint pas son droit au paiement des travaux supplémentaires dûment prouvés (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 15/10/2020 | Saisi d'un litige relatif à la liquidation des comptes entre un maître d'ouvrage et un entrepreneur dont le marché de travaux a été résilié, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'imputabilité de la rupture et le paiement de travaux supplémentaires. Le tribunal de commerce avait procédé à une compensation partielle des créances réciproques, condamnant l'entrepreneur au paiement de dommages-intérêts pour rupture fautive tout en lui allouant une somme résiduelle pour les travaux exécutés. L... Saisi d'un litige relatif à la liquidation des comptes entre un maître d'ouvrage et un entrepreneur dont le marché de travaux a été résilié, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'imputabilité de la rupture et le paiement de travaux supplémentaires. Le tribunal de commerce avait procédé à une compensation partielle des créances réciproques, condamnant l'entrepreneur au paiement de dommages-intérêts pour rupture fautive tout en lui allouant une somme résiduelle pour les travaux exécutés. Le syndic de l'entrepreneur, placé en liquidation judiciaire, contestait le caractère fautif de la résiliation, l'objectivité du rapport d'expertise judiciaire et soulevait l'inopposabilité de la créance de dommages-intérêts du maître d'ouvrage faute de déclaration au passif. La cour d'appel de commerce écarte les moyens relatifs à la résiliation, qu'elle juge justifiée au regard des clauses contractuelles et de l'abandon de chantier constaté par les maîtres d'œuvre. Elle rejette également le moyen tiré du défaut de déclaration de la créance indemnitaire, la considérant née du jugement de condamnation postérieur à l'ouverture de la procédure. Toutefois, la cour retient que l'entrepreneur est fondé à réclamer le paiement des travaux supplémentaires prévus par un avenant au contrat. Elle relève que, bien que cet avenant n'ait pas été signé par le maître d'ouvrage, sa réalité et son exécution sont établies par des procès-verbaux émanant des maîtres d'œuvre et annexés au rapport d'expertise, ce qui rend la créance certaine. En conséquence, la cour réforme partiellement le jugement en augmentant le montant alloué à l'entreprise en liquidation judiciaire et le confirme pour le surplus. |
| 70741 | Preuve en matière commerciale : un décompte de travaux signé par le client établit la réalité de prestations supplémentaires et justifie la demande en paiement (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 24/02/2020 | Saisie de la contestation d'une créance commerciale au titre de travaux supplémentaires, la cour d'appel de commerce examine les moyens tirés de la prescription de l'action et de l'absence de fondement contractuel. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement de la facture litigieuse. L'appelant soutenait que l'action était soumise à la prescription biennale applicable aux prestations d'expertise et, subsidiairement, que la créance était éteinte, le marché principal ayant fait ... Saisie de la contestation d'une créance commerciale au titre de travaux supplémentaires, la cour d'appel de commerce examine les moyens tirés de la prescription de l'action et de l'absence de fondement contractuel. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement de la facture litigieuse. L'appelant soutenait que l'action était soumise à la prescription biennale applicable aux prestations d'expertise et, subsidiairement, que la créance était éteinte, le marché principal ayant fait l'objet d'une réception définitive et d'un paiement soldant tout compte. La cour écarte le moyen tiré de la prescription biennale, rappelant que les dispositions de l'article 388 du Dahir sur les obligations et les contrats ne s'appliquent qu'aux personnes physiques exerçant une profession d'expert ou d'ingénieur, et non aux personnes morales commerciales. Elle retient en conséquence l'application de la prescription quinquennale de l'article 5 du code de commerce, laquelle n'était pas acquise. Sur le fond, la cour rappelle le principe de la liberté de la preuve en matière commerciale et s'approprie les conclusions d'un rapport d'expertise judiciaire. Ce dernier établit l'existence de la créance en relevant la concordance entre la facture et un tableau des ouvrages signé par le débiteur, dont l'authenticité n'a pas été contestée. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 70185 | Le paiement de travaux supplémentaires dans le cadre d’un marché à forfait est subordonné à la preuve de l’accord explicite du donneur d’ordre (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 28/01/2020 | La cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, se prononce sur les conditions de preuve d'une commande de travaux supplémentaires dans le cadre d'un marché à forfait. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement formée par le sous-traitant. L'appelant soutenait que divers échanges de correspondances établissaient la réalité des travaux additionnels et justifiaient une expertise judiciaire pour en déterminer le montant. La cour rappelle que l'exécution de travaux... La cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, se prononce sur les conditions de preuve d'une commande de travaux supplémentaires dans le cadre d'un marché à forfait. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement formée par le sous-traitant. L'appelant soutenait que divers échanges de correspondances établissaient la réalité des travaux additionnels et justifiaient une expertise judiciaire pour en déterminer le montant. La cour rappelle que l'exécution de travaux non prévus au marché initial requiert l'accord exprès du cocontractant ou la conclusion d'un avenant. Elle retient que les courriels versés aux débats, s'ils évoquent bien des prestations additionnelles, ne contiennent aucune commande formelle ni approbation explicite de la part de l'intimé. La cour souligne que le consentement à de tels travaux doit être univoque et ne peut se déduire d'une simple réponse à une correspondance, d'autant que l'appelant avait lui-même admis par écrit que ces prestations n'étaient pas couvertes par le contrat. Faute de preuve d'un accord sur le principe même de ces travaux, la demande d'expertise est écartée comme ne pouvant suppléer la carence probatoire de la demanderesse. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 74300 | Contrat d’entreprise : Le juge du fond apprécie souverainement la valeur probante des rapports d’expertise contradictoires pour fixer le solde du marché (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 25/06/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un maître d'ouvrage au paiement du solde d'un marché de travaux, la cour d'appel de commerce examine la force probante des expertises judiciaires successives et l'imputabilité du retard de livraison. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'entrepreneur en se fondant sur les conclusions d'une troisième expertise et avait rejeté la demande reconventionnelle du maître d'ouvrage. L'appelant contestait la valeur de ce rapport, fondé se... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un maître d'ouvrage au paiement du solde d'un marché de travaux, la cour d'appel de commerce examine la force probante des expertises judiciaires successives et l'imputabilité du retard de livraison. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'entrepreneur en se fondant sur les conclusions d'une troisième expertise et avait rejeté la demande reconventionnelle du maître d'ouvrage. L'appelant contestait la valeur de ce rapport, fondé selon lui sur des factures unilatérales, et réitérait sa demande de dommages-intérêts pour retard. La cour écarte la critique de l'expertise, relevant que celle-ci a été menée contradictoirement sur la base de l'ensemble des pièces comptables et des rapports antérieurs. Elle juge surtout que le retard n'est pas imputable à l'entrepreneur dès lors que le maître d'ouvrage a, d'une part, commandé des travaux supplémentaires peu avant l'échéance contractuelle sans fixer de nouveau délai et, d'autre part, empêché l'accès au chantier pour l'achèvement des prestations. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 76729 | La mission de l’expert consistant à évaluer des travaux et à fournir les éléments de calcul d’une créance ne constitue pas une délégation illégale du pouvoir du juge (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 30/09/2019 | En matière de contrat d'entreprise, la cour d'appel de commerce était saisie de la contestation du paiement de travaux supplémentaires ordonnés par le maître d'ouvrage en cours de chantier. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'entrepreneur sur la base d'un rapport d'expertise judiciaire. L'appelant, maître d'ouvrage, soulevait principalement la nullité de l'expertise pour délégation de pouvoirs judiciaires, l'exception d'inexécution tirée de l'absence de procès-verbal de ré... En matière de contrat d'entreprise, la cour d'appel de commerce était saisie de la contestation du paiement de travaux supplémentaires ordonnés par le maître d'ouvrage en cours de chantier. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'entrepreneur sur la base d'un rapport d'expertise judiciaire. L'appelant, maître d'ouvrage, soulevait principalement la nullité de l'expertise pour délégation de pouvoirs judiciaires, l'exception d'inexécution tirée de l'absence de procès-verbal de réception définitive, et le caractère erroné des conclusions techniques du rapport. La cour écarte le moyen tiré de la délégation de pouvoirs, en distinguant l'inspection judiciaire, prérogative du juge, de la constatation technique confiée à l'expert pour éclairer la juridiction, et retient que la mission de chiffrer la créance ne constitue qu'une aide à la décision. Elle rejette également l'exception d'inexécution, retenant que la contestation du maître d'ouvrage sur la nature des travaux constituait précisément l'obstacle à l'établissement d'une réception définitive, rendant ce moyen inopérant. Sur le fond, la cour valide les conclusions de l'expert, considérant que les travaux litigieux ne figuraient pas dans le cahier des charges initial et devaient donc être qualifiés de travaux supplémentaires dont le paiement était dû. La demande reconventionnelle en délivrance de facture est jugée irrecevable faute de mise en demeure préalable, et l'appel incident de l'entrepreneur est également rejeté. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 75184 | Pouvoir d’appréciation du juge : la cour n’est pas liée par les conclusions de l’expert et peut écarter un chèque tiré par le gérant à titre personnel du décompte des paiements de la société (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 16/07/2019 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur le solde d'un contrat d'entreprise dont l'exécution a fait l'objet de plusieurs expertises judiciaires contradictoires. Le tribunal de commerce avait condamné le maître d'ouvrage au paiement du solde réclamé par l'entrepreneur sur la base d'une première expertise. L'appelant contestait le montant de la créance en invoquant des paiements non pris en compte et en critiquant la qualification des prestations. Après avoir ... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur le solde d'un contrat d'entreprise dont l'exécution a fait l'objet de plusieurs expertises judiciaires contradictoires. Le tribunal de commerce avait condamné le maître d'ouvrage au paiement du solde réclamé par l'entrepreneur sur la base d'une première expertise. L'appelant contestait le montant de la créance en invoquant des paiements non pris en compte et en critiquant la qualification des prestations. Après avoir ordonné deux nouvelles expertises, la cour retient les conclusions de la dernière mesure d'instruction qui, après analyse des flux financiers et des documents contractuels, a recalculé le montant total des prestations dues. La cour écarte cependant des paiements retenus par l'expert un chèque tiré par le représentant légal de la société à titre personnel, considérant qu'il ne pouvait être imputé sur la dette sociale en l'absence de preuve de son affectation au contrat. Elle considère en revanche que la soumission par le maître d'ouvrage des factures relatives à des travaux supplémentaires à l'administration pour l'obtention d'une subvention vaut acceptation de ces travaux et de leur prix. En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme partiellement le jugement entrepris en réduisant substantiellement le montant de la condamnation au paiement ainsi que celui des dommages et intérêts. |
| 75138 | Contrat d’entreprise : Le retard d’exécution imputable aux modifications des plans et aux travaux supplémentaires ne constitue pas une inexécution ouvrant droit à réparation (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 15/07/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un maître d'ouvrage au paiement du solde d'un marché de travaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'imputabilité du retard d'exécution et ses conséquences indemnitaires. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'entrepreneur et rejeté la demande reconventionnelle en dommages et intérêts formée par le maître d'ouvrage. L'appelant soutenait que le premier juge avait dénaturé les conclusions de l'expertise qui, après avoir c... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un maître d'ouvrage au paiement du solde d'un marché de travaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'imputabilité du retard d'exécution et ses conséquences indemnitaires. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'entrepreneur et rejeté la demande reconventionnelle en dommages et intérêts formée par le maître d'ouvrage. L'appelant soutenait que le premier juge avait dénaturé les conclusions de l'expertise qui, après avoir chiffré les pénalités de retard, établissait une créance à son profit. La cour écarte ce moyen en rappelant que si l'expert chiffre les pénalités, l'appréciation de leur bien-fondé relève du pouvoir souverain du juge. Elle retient que le retard dans l'exécution n'est pas imputable à l'entrepreneur mais résulte de modifications des plans par l'architecte et de la commande de travaux supplémentaires. Dès lors, en application de l'article 264 du dahir des obligations et des contrats, la cour considère que le lien de causalité direct entre la faute alléguée et le préjudice n'est pas établi, ce qui justifie le rejet de la demande indemnitaire. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 74537 | Contrat d’entreprise : la facture émise par le donneur d’ordre au client final constitue la preuve de la commande de travaux supplémentaires au sous-traitant (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 01/07/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un entrepreneur principal au paiement du solde d'un contrat de sous-traitance et de travaux supplémentaires, la cour d'appel de commerce examine la preuve de l'exécution conforme des prestations et de la commande desdits travaux. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du sous-traitant en se fondant sur une expertise judiciaire. L'appelant contestait l'achèvement des travaux, leur conformité aux spécifications contractuelles, ainsi que... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un entrepreneur principal au paiement du solde d'un contrat de sous-traitance et de travaux supplémentaires, la cour d'appel de commerce examine la preuve de l'exécution conforme des prestations et de la commande desdits travaux. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du sous-traitant en se fondant sur une expertise judiciaire. L'appelant contestait l'achèvement des travaux, leur conformité aux spécifications contractuelles, ainsi que la commande des prestations additionnelles, et critiquait la force probante du rapport d'expertise. La cour écarte le moyen tiré de l'inexécution en retenant que les procès-verbaux de livraison partielle et une attestation du maître d'ouvrage établissaient la satisfaction de ce dernier. Elle juge que la commande des travaux supplémentaires est suffisamment prouvée par les correspondances électroniques et, surtout, par une facture émise par l'entrepreneur principal lui-même à l'encontre du maître d'ouvrage pour le recouvrement de ces mêmes travaux. La cour ajoute que la critique de l'expertise judiciaire est inopérante dès lors que ses conclusions sont corroborées par d'autres pièces du dossier, et qu'une expertise privée non contradictoire ne saurait la remettre en cause. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 74592 | Contrat d’entreprise : La défaillance de l’entrepreneur, établie par constat d’huissier, justifie l’autorisation judiciaire en référé pour le maître d’ouvrage d’achever lui-même les travaux (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Référé | 02/07/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé autorisant un maître d'ouvrage à se substituer à son cocontractant défaillant pour l'achèvement de travaux, la cour d'appel de commerce examine l'imputabilité de l'inexécution contractuelle. Le juge de première instance avait fait droit à la demande du maître d'ouvrage en l'autorisant à finaliser les prestations non réalisées. L'entreprise appelante soutenait que le retard et l'inexécution partielle résultaient de la faute exclusive du maître d'ou... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé autorisant un maître d'ouvrage à se substituer à son cocontractant défaillant pour l'achèvement de travaux, la cour d'appel de commerce examine l'imputabilité de l'inexécution contractuelle. Le juge de première instance avait fait droit à la demande du maître d'ouvrage en l'autorisant à finaliser les prestations non réalisées. L'entreprise appelante soutenait que le retard et l'inexécution partielle résultaient de la faute exclusive du maître d'ouvrage, notamment par le paiement tardif d'un acompte, l'absence d'ordre de service formel et l'ajout de travaux supplémentaires modifiant l'économie du contrat. La cour d'appel de commerce écarte ces moyens en retenant que l'inexécution des obligations de l'entreprise était matériellement établie par plusieurs constats d'huissier de justice corroborés par un rapport d'expertise judiciaire. La cour considère que face à cette défaillance avérée, l'autorisation de substitution accordée en référé était justifiée et ne portait aucune atteinte aux droits de l'appelante sur le fond du litige. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée. |
| 74349 | Contrat d’entreprise : La cour d’appel se fonde sur un rapport d’expertise judiciaire pour déterminer le solde du prix des travaux et rectifier le montant de la condamnation (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 26/06/2019 | Saisi d'un litige relatif au paiement du solde d'un marché de travaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'une expertise judiciaire et les conditions de mise en œuvre des clauses contractuelles relatives à la réception des ouvrages. Le tribunal de commerce avait condamné le maître d'ouvrage au paiement de l'intégralité des factures présentées par l'entrepreneur. En appel, le maître d'ouvrage contestait le montant de la créance, invoquant le caractère vicié de la premi... Saisi d'un litige relatif au paiement du solde d'un marché de travaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'une expertise judiciaire et les conditions de mise en œuvre des clauses contractuelles relatives à la réception des ouvrages. Le tribunal de commerce avait condamné le maître d'ouvrage au paiement de l'intégralité des factures présentées par l'entrepreneur. En appel, le maître d'ouvrage contestait le montant de la créance, invoquant le caractère vicié de la première expertise et la nécessité de déduire le coût des travaux de reprise effectués par un tiers. La cour, après avoir ordonné une nouvelle expertise, s'approprie l'essentiel de ses conclusions tout en réintégrant certaines factures que l'expert avait écartées, au motif qu'elles se rattachaient indubitablement au chantier litigieux. Elle retient en outre que le maître d'ouvrage ne peut se prévaloir du coût des travaux de reprise dès lors qu'il n'a pas respecté la procédure contractuelle de mise en demeure préalable de l'entrepreneur défaillant. La cour écarte également la preuve d'un paiement en espèces faute d'écrit probant. Le jugement est donc réformé, la condamnation étant réduite au montant arrêté par la cour après rectification des conclusions de l'expert. |
| 72288 | L’accord fixant la situation finale des travaux et le solde dû, signé sans réserve par l’entrepreneur, vaut apurement définitif des comptes et fait obstacle à toute réclamation pour des travaux supplémentaires antérieurs (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 29/04/2019 | Saisi d'un double appel dans un litige né de l'exécution d'un contrat d'entreprise, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'un accord de solde de tout compte et sur la charge de la preuve en matière de responsabilité pour malfaçons. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement de travaux supplémentaires formée par l'entrepreneur et déclaré irrecevable la demande reconventionnelle du maître d'ouvrage en réparation des désordres. La cour retient que l'acte signé entr... Saisi d'un double appel dans un litige né de l'exécution d'un contrat d'entreprise, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'un accord de solde de tout compte et sur la charge de la preuve en matière de responsabilité pour malfaçons. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement de travaux supplémentaires formée par l'entrepreneur et déclaré irrecevable la demande reconventionnelle du maître d'ouvrage en réparation des désordres. La cour retient que l'acte signé entre les parties, fixant la situation finale des travaux et le montant définitif dû, constitue une liquidation complète des comptes faisant obstacle à toute réclamation ultérieure de l'entrepreneur dès lors qu'il a été signé sans réserve. Concernant la demande reconventionnelle, la cour, tout en la jugeant recevable contrairement au premier juge, la rejette néanmoins au fond. Elle relève en effet que le rapport d'expertise produit par le maître d'ouvrage lui-même impute les désordres à l'absence d'une prestation qui, aux termes du cahier des charges, n'incombait pas à l'entrepreneur, ce qui exclut toute responsabilité contractuelle de ce dernier. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 72862 | Contrat d’entreprise : L’avenant portant sur des travaux supplémentaires est réputé reconnu en l’absence de dénégation expresse de la signature (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Preuve de l'Obligation | 20/05/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un maître d'ouvrage au paiement de travaux supplémentaires, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'avenants contractuels dont la signature est contestée. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'entrepreneur en paiement du solde du marché et desdits travaux. L'appelant soutenait que ces travaux n'avaient pas fait l'objet de son accord écrit, exigé par le contrat principal, et déniait l'authenticité de sa si... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un maître d'ouvrage au paiement de travaux supplémentaires, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'avenants contractuels dont la signature est contestée. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'entrepreneur en paiement du solde du marché et desdits travaux. L'appelant soutenait que ces travaux n'avaient pas fait l'objet de son accord écrit, exigé par le contrat principal, et déniait l'authenticité de sa signature sur les avenants produits. La cour écarte cette argumentation en relevant que les avenants litigieux portent bien la signature et le cachet du maître d'ouvrage. Elle rappelle que, en application de l'article 431 du dahir des obligations et des contrats, la partie qui n'entend pas reconnaître un acte sous seing privé doit en désavouer expressément son écriture ou sa signature, faute de quoi l'acte est tenu pour reconnu. La cour retient en outre que les propres écritures du maître d'ouvrage en première instance, par lesquelles il qualifiait les travaux litigieux de simples prestations initiales, constituaient un aveu judiciaire de leur réalisation effective au sens de l'article 405 du même code. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 78207 | Contrat d’entreprise : L’expertise judiciaire constitue un moyen de preuve déterminant pour établir la réalité et la valeur des travaux supplémentaires non prévus au contrat initial (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 17/10/2019 | Saisi d'un litige relatif au paiement d'un solde de marché de travaux, la cour d'appel de commerce était appelée à se prononcer sur la qualification et la preuve d'éventuels travaux supplémentaires. Le tribunal de commerce avait condamné le maître d'ouvrage au paiement de factures contestées, tout en faisant partiellement droit à sa demande reconventionnelle en indemnisation de malfaçons. En appel, le maître d'ouvrage contestait la réalité des travaux supplémentaires et soulevait un incident de ... Saisi d'un litige relatif au paiement d'un solde de marché de travaux, la cour d'appel de commerce était appelée à se prononcer sur la qualification et la preuve d'éventuels travaux supplémentaires. Le tribunal de commerce avait condamné le maître d'ouvrage au paiement de factures contestées, tout en faisant partiellement droit à sa demande reconventionnelle en indemnisation de malfaçons. En appel, le maître d'ouvrage contestait la réalité des travaux supplémentaires et soulevait un incident de faux civil à l'encontre des factures. La cour d'appel de commerce, après avoir ordonné une nouvelle expertise, retient que le maître d'ouvrage a implicitement reconnu l'existence de travaux additionnels en réglant une des factures litigieuses. Elle en déduit que le moyen tiré du faux est devenu inopérant, sa décision se fondant exclusivement sur le rapport d'expertise qui établit une nouvelle comptabilité entre les parties sur la base des seuls travaux justifiés. La cour confirme par ailleurs la condamnation au titre des malfaçons, faute d'appel incident de l'entrepreneur et en application de la règle prohibant la réformation au détriment de l'appelant. Le jugement est donc réformé par une réduction du montant de la condamnation principale et confirmé pour le surplus. |
| 73543 | Contrat d’entreprise : la pénalité de retard stipulée au contrat est déduite des sommes dues à l’entrepreneur sans qu’une demande en justice du maître d’ouvrage soit nécessaire (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 03/06/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'application d'office par le juge d'une clause pénale pour retard d'exécution dans un contrat d'entreprise. Le tribunal de commerce avait condamné le maître d'ouvrage au paiement du solde des travaux, après déduction des pénalités de retard. L'entrepreneur appelant soutenait que le premier juge avait statué ultra petita en appliquant une pénalité qui n'avait pas été judiciairement demandée par le maître d'ouvrage, tandis que ce derni... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'application d'office par le juge d'une clause pénale pour retard d'exécution dans un contrat d'entreprise. Le tribunal de commerce avait condamné le maître d'ouvrage au paiement du solde des travaux, après déduction des pénalités de retard. L'entrepreneur appelant soutenait que le premier juge avait statué ultra petita en appliquant une pénalité qui n'avait pas été judiciairement demandée par le maître d'ouvrage, tandis que ce dernier, par un appel incident, contestait l'existence même des travaux supplémentaires et sollicitait l'infirmation totale du jugement. La cour déclare d'abord l'appel incident irrecevable, rappelant qu'il ne peut tendre à l'infirmation totale du jugement mais seulement à la réformation de certains chefs en réponse à l'appel principal. Sur le fond, la cour écarte le moyen tiré de la violation du principe dispositif. Elle retient que la clause pénale, stipulée au contrat, s'applique de plein droit et que son montant doit être déduit des sommes dues à l'entrepreneur. Au visa de l'article 230 du code des obligations et des contrats, la cour considère que le contrat formant la loi des parties, le droit au paiement intégral est conditionné au respect des délais, ce qui rend la déduction de la pénalité un simple élément du calcul du solde du marché et non une demande distincte. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 45983 | Preuve de l’achèvement des travaux : Le juge du fond doit vérifier que le permis d’habiter couvre l’intégralité des obligations contractuelles de l’entrepreneur (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Défaut de motifs | 13/03/2019 | Encourt la cassation pour défaut de motivation, l'arrêt qui, pour accueillir la demande en paiement du solde de travaux et en restitution de la retenue de garantie d'un entrepreneur, se fonde sur la production d'un permis d'habiter, sans vérifier si ce dernier couvre l'intégralité des ouvrages contractuellement convenus, y compris des travaux annexes dont l'achèvement était contesté par le maître d'ouvrage. Encourt la cassation pour défaut de motivation, l'arrêt qui, pour accueillir la demande en paiement du solde de travaux et en restitution de la retenue de garantie d'un entrepreneur, se fonde sur la production d'un permis d'habiter, sans vérifier si ce dernier couvre l'intégralité des ouvrages contractuellement convenus, y compris des travaux annexes dont l'achèvement était contesté par le maître d'ouvrage. |
| 45783 | Contrat de sous-traitance à forfait : L’accord sur des travaux supplémentaires emporte modification du contrat et engage le donneur d’ordre (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Contrats commerciaux | 30/10/2019 | Saisie de l'entier litige par l'effet dévolutif de l'appel d'un jugement sur le fond, une cour d'appel peut, en application de l'article 334 du code de procédure civile, ordonner toute mesure d'instruction qu'elle estime utile, y compris une nouvelle expertise, sans qu'on puisse lui opposer l'absence de contestation expresse des jugements avant dire droit. Par ailleurs, c'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que l'accord postérieur et non équivoque du donneur d'ordre sur la nature et le p... Saisie de l'entier litige par l'effet dévolutif de l'appel d'un jugement sur le fond, une cour d'appel peut, en application de l'article 334 du code de procédure civile, ordonner toute mesure d'instruction qu'elle estime utile, y compris une nouvelle expertise, sans qu'on puisse lui opposer l'absence de contestation expresse des jugements avant dire droit. Par ailleurs, c'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que l'accord postérieur et non équivoque du donneur d'ordre sur la nature et le prix de travaux supplémentaires vaut modification du contrat de sous-traitance initialement conclu à prix forfaitaire, et l'oblige à paiement sans qu'il puisse valablement opposer une condition d'approbation par le maître d'ouvrage non stipulée dans ledit accord. |
| 45017 | Contrat d’entreprise : Le paiement de travaux supplémentaires non prévus au devis peut être ordonné sur la base d’un rapport d’expertise (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Contrats commerciaux | 11/11/2020 | Ayant souverainement constaté, sur la base d'un rapport d'expertise non utilement contesté, que l'entrepreneur avait réalisé des travaux d'une consistance supérieure à celle prévue au devis initial, la cour d'appel en déduit à bon droit que ce devis ne constituait qu'une proposition de prix et que le maître de l'ouvrage, qui a réceptionné l'ouvrage, est tenu de payer l'intégralité des travaux réellement effectués. Justifie également sa décision la cour d'appel qui se fonde sur le rapport d'un ex... Ayant souverainement constaté, sur la base d'un rapport d'expertise non utilement contesté, que l'entrepreneur avait réalisé des travaux d'une consistance supérieure à celle prévue au devis initial, la cour d'appel en déduit à bon droit que ce devis ne constituait qu'une proposition de prix et que le maître de l'ouvrage, qui a réceptionné l'ouvrage, est tenu de payer l'intégralité des travaux réellement effectués. Justifie également sa décision la cour d'appel qui se fonde sur le rapport d'un expert dont elle avait initialement ordonné le remplacement, dès lors qu'il ressort des pièces de la procédure qu'elle a par la suite expressément renoncé à cette mesure avant de statuer au fond. |
| 44194 | Contrat d’entreprise : La facture émise par le donneur d’ordre vaut reconnaissance de l’existence de travaux supplémentaires (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Contrats commerciaux | 27/05/2021 | Ayant constaté que le donneur d'ordre avait lui-même adressé au maître de l'ouvrage une facture portant sur des travaux supplémentaires non prévus au contrat initial le liant à son prestataire, une cour d'appel en déduit à bon droit que cette facture constitue une reconnaissance par le donneur d'ordre de l'existence desdits travaux. Par conséquent, elle peut légalement le condamner à en payer le prix au prestataire, sans violer la force obligatoire du contrat. Ayant constaté que le donneur d'ordre avait lui-même adressé au maître de l'ouvrage une facture portant sur des travaux supplémentaires non prévus au contrat initial le liant à son prestataire, une cour d'appel en déduit à bon droit que cette facture constitue une reconnaissance par le donneur d'ordre de l'existence desdits travaux. Par conséquent, elle peut légalement le condamner à en payer le prix au prestataire, sans violer la force obligatoire du contrat. |
| 44217 | Preuve commerciale : une lettre sur papier à en-tête peut constituer une preuve écrite même sans signature (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Preuve en matière commerciale | 09/06/2021 | En application du principe de la liberté de la preuve en matière commerciale posé par l'article 334 du Code de commerce, et des dispositions de l'article 417 du Dahir sur les obligations et les contrats, une cour d'appel retient à bon droit qu'une lettre émise sur le papier à en-tête d'une société, même non signée, corroborée par un procès-verbal de réunion, constitue une preuve écrite suffisante de son engagement de verser une indemnité. En effet, un tel document, dont le contenu n'est pas déni... En application du principe de la liberté de la preuve en matière commerciale posé par l'article 334 du Code de commerce, et des dispositions de l'article 417 du Dahir sur les obligations et les contrats, une cour d'appel retient à bon droit qu'une lettre émise sur le papier à en-tête d'une société, même non signée, corroborée par un procès-verbal de réunion, constitue une preuve écrite suffisante de son engagement de verser une indemnité. En effet, un tel document, dont le contenu n'est pas dénié par son auteur et qui émane de lui, entre dans la catégorie des preuves littérales admissibles entre commerçants pour établir un fait juridique. |
| 43954 | Marché de travaux : L’accord du maître d’ouvrage sur des travaux supplémentaires peut se déduire d’un faisceau d’indices (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Marchés Publics | 25/03/2021 | Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, pour condamner le maître d’ouvrage au paiement de travaux supplémentaires, retient que son accord, bien que non matérialisé par la signature d’un avenant, est établi par un faisceau d’indices concordants, tels que la signature de l’avenant par l’architecte du projet, les correspondances électroniques démontrant sa connaissance et son absence d’opposition, ainsi que les procès-verbaux de chantier actant de la réalisation desdits travaux. Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, pour condamner le maître d’ouvrage au paiement de travaux supplémentaires, retient que son accord, bien que non matérialisé par la signature d’un avenant, est établi par un faisceau d’indices concordants, tels que la signature de l’avenant par l’architecte du projet, les correspondances électroniques démontrant sa connaissance et son absence d’opposition, ainsi que les procès-verbaux de chantier actant de la réalisation desdits travaux. |
| 52623 | Appel en cause d’un tiers : l’introduction d’une demande non connexe au litige principal est irrecevable (Cass. com. 2013) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Effets de l'Obligation | 18/04/2013 | C'est à bon droit qu'une cour d'appel déclare irrecevable la demande en intervention forcée dirigée contre le représentant légal d'une société en sa qualité personnelle. En effet, si l'article 103 du Code de procédure civile permet à une partie d'en appeler une autre en cause, cette procédure ne peut avoir pour effet de modifier l'objet ou la cause de la demande initiale. Par conséquent, l'introduction d'une demande contre un tiers qui le constitue comme un nouvel adversaire dans un litige non c... C'est à bon droit qu'une cour d'appel déclare irrecevable la demande en intervention forcée dirigée contre le représentant légal d'une société en sa qualité personnelle. En effet, si l'article 103 du Code de procédure civile permet à une partie d'en appeler une autre en cause, cette procédure ne peut avoir pour effet de modifier l'objet ou la cause de la demande initiale. Par conséquent, l'introduction d'une demande contre un tiers qui le constitue comme un nouvel adversaire dans un litige non connexe au litige principal doit faire l'objet d'une action distincte. |
| 53040 | Administration de la preuve : Le juge du fond apprécie souverainement la valeur probante d’un rapport d’expertise et la pertinence d’ordonner un complément d’enquête (Cass. com. 2015) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 29/04/2015 | Une cour d'appel, usant de son pouvoir souverain d'appréciation des preuves, peut à bon droit écarter un rapport de métré qu'elle estime non contradictoire et ordonner une expertise judiciaire afin de déterminer la valeur des travaux objets du litige. Ayant souverainement estimé, par une décision motivée, ne pas voir la nécessité d'ordonner une enquête complémentaire au motif que la partie qui la sollicite n'a pas été en mesure de prouver ses allégations lors d'une précédente enquête, la cour d'... Une cour d'appel, usant de son pouvoir souverain d'appréciation des preuves, peut à bon droit écarter un rapport de métré qu'elle estime non contradictoire et ordonner une expertise judiciaire afin de déterminer la valeur des travaux objets du litige. Ayant souverainement estimé, par une décision motivée, ne pas voir la nécessité d'ordonner une enquête complémentaire au motif que la partie qui la sollicite n'a pas été en mesure de prouver ses allégations lors d'une précédente enquête, la cour d'appel a légalement justifié sa décision en rappelant qu'il incombe à l'entrepreneur qui prétend avoir réalisé des travaux supplémentaires d'en rapporter la preuve. |
| 52754 | Procédure civile : Recevabilité d’une demande additionnelle formée en cours d’instance lorsqu’elle est liée à la demande originelle (Cass. com. 2014) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 27/11/2014 | Encourt la cassation pour défaut de base légale et de motivation, l'arrêt qui déclare irrecevable une demande additionnelle au seul motif qu'elle n'était pas comprise dans la demande introductive d'instance. En effet, si l'objet du litige est déterminé par la demande originelle, rien n'interdit au demandeur de l'étendre par des demandes additionnelles se rattachant à la prétention initiale. De plus, ne motive pas sa décision la cour d'appel qui, pour écarter ladite demande, se borne à affirmer l... Encourt la cassation pour défaut de base légale et de motivation, l'arrêt qui déclare irrecevable une demande additionnelle au seul motif qu'elle n'était pas comprise dans la demande introductive d'instance. En effet, si l'objet du litige est déterminé par la demande originelle, rien n'interdit au demandeur de l'étendre par des demandes additionnelles se rattachant à la prétention initiale. De plus, ne motive pas sa décision la cour d'appel qui, pour écarter ladite demande, se borne à affirmer l'absence de preuve de l'accord des parties sans discuter ni réfuter les conclusions de l'expertise judiciaire, retenues par les premiers juges, qui avaient établi la réalité des travaux supplémentaires effectués par le demandeur. |
| 37387 | Défaut de motivation dans une sentence arbitrale : sanction par le juge de l’annulation et évocation au fond du litige (CA. com. Marrakech 2022) | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale | 28/06/2022 | Après avoir écarté le moyen tiré du non-respect des droits de la défense, la Cour d’Appel de Commerce de Marrakech a retenu le motif du défaut de motivation de la sentence arbitrale pour prononcer son annulation et statuer au fond du litige. La Cour a constaté que la sentence arbitrale, bien que décrivant les parties et le déroulement de la procédure, énonçait directement le dispositif sans aucune justification préalable. Elle a souligné que l’article 327-23, alinéa 2, du Code de Procédure Civil... Après avoir écarté le moyen tiré du non-respect des droits de la défense, la Cour d’Appel de Commerce de Marrakech a retenu le motif du défaut de motivation de la sentence arbitrale pour prononcer son annulation et statuer au fond du litige. La Cour a constaté que la sentence arbitrale, bien que décrivant les parties et le déroulement de la procédure, énonçait directement le dispositif sans aucune justification préalable. Elle a souligné que l’article 327-23, alinéa 2, du Code de Procédure Civile (CPC) exige la motivation des sentences arbitrales, sauf accord contraire des parties ou si la loi applicable à la procédure arbitrale ne l’impose pas. En l’absence d’une telle dérogation et conformément à l’exigence de motivation des jugements posée par l’article 50 du CPC, ce vice de forme a été jugé suffisant pour entraîner l’annulation de la sentence arbitrale. |