| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 65948 | Le débiteur ayant changé de siège social sans en aviser son créancier ne peut se prévaloir du défaut de réception de la mise en demeure (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Notification | 24/09/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'une mise en demeure à un débiteur ayant changé son siège social sans en informer son créancier. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement. L'appelant soutenait que la mise en demeure n'avait pas été valablement notifiée, l'acte ayant été retourné avec la mention "non réclamé". La cour écarte ce moyen en relevant, au vu des constatations de l'agent ... Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'une mise en demeure à un débiteur ayant changé son siège social sans en informer son créancier. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement. L'appelant soutenait que la mise en demeure n'avait pas été valablement notifiée, l'acte ayant été retourné avec la mention "non réclamé". La cour écarte ce moyen en relevant, au vu des constatations de l'agent instrumentaire, que le débiteur avait transféré son siège à une adresse inconnue. Elle retient dès lors que le défaut de réception de l'acte est exclusivement imputable au débiteur, qui ne peut se prévaloir de son manquement à l'obligation d'informer ses cocontractants de son changement d'adresse. Faute pour l'appelant de contester le principe même de la créance, celle-ci est considérée comme établie. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 65610 | La cession par le garant de ses parts sociales dans la société débitrice principale ne le libère pas de son engagement de caution envers le créancier en vertu du principe de l’effet relatif des conventions (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Cautionnement | 01/10/2025 | La cour d'appel de commerce examine les conséquences d'une irrégularité de la signification de l'acte introductif d'instance sur l'engagement d'une caution solidaire. Le tribunal de commerce avait condamné la caution, solidairement avec le débiteur principal, au paiement de la dette résultant d'un contrat de prêt. L'appelant soulevait la nullité de la procédure de première instance pour vice de forme dans la signification, ainsi que l'extinction de son engagement suite à la cession de ses parts ... La cour d'appel de commerce examine les conséquences d'une irrégularité de la signification de l'acte introductif d'instance sur l'engagement d'une caution solidaire. Le tribunal de commerce avait condamné la caution, solidairement avec le débiteur principal, au paiement de la dette résultant d'un contrat de prêt. L'appelant soulevait la nullité de la procédure de première instance pour vice de forme dans la signification, ainsi que l'extinction de son engagement suite à la cession de ses parts dans la société débitrice. La cour constate que la signification faite à la caution, personne physique, est effectivement irrégulière dès lors que le procès-verbal de l'agent d'exécution mentionne l'impossibilité de notifier une personne morale, ce qui constitue une violation des droits de la défense. Statuant à nouveau par l'effet dévolutif de l'appel, elle écarte cependant le moyen tiré de la cession des parts, jugeant cet acte inopposable au créancier en vertu du principe de l'effet relatif des contrats. La cour retient également la force probante des relevés de compte pour établir la créance et l'application de la clause de déchéance du terme. Le jugement est donc annulé pour vice de procédure, mais la cour, statuant au fond, condamne la caution au paiement solidaire de la dette. |
| 60371 | Désignation d’un curateur : la demande est infondée si la formalité d’affichage de l’avis de passage prévue par l’article 39 du CPC n’a pas été accomplie (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Notification | 28/02/2024 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions procédurales préalables à la désignation d'un curateur en cas d'impossibilité de notifier une décision de justice. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de désignation d'un curateur formée par le créancier. L'appelant soutenait que l'échec répété des tentatives de notification à personne, attesté par un certificat de remise mentionnant que le local était fermé, justifiait une telle désignation afin de préserve... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions procédurales préalables à la désignation d'un curateur en cas d'impossibilité de notifier une décision de justice. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de désignation d'un curateur formée par le créancier. L'appelant soutenait que l'échec répété des tentatives de notification à personne, attesté par un certificat de remise mentionnant que le local était fermé, justifiait une telle désignation afin de préserver ses droits. La cour rappelle cependant que la désignation d'un curateur est subordonnée au respect préalable des formalités de notification prévues par l'article 39 du code de procédure civile. Elle retient que lorsque le destinataire n'est pas trouvé à son domicile, l'agent chargé de la notification doit apposer un avis de passage en un lieu apparent et le mentionner sur le certificat de remise, formalité qui n'a pas été accomplie. Faute pour le demandeur d'avoir épuisé cette voie procédurale, la demande de désignation d'un curateur est jugée prématurée et non fondée. La cour d'appel de commerce rejette par conséquent le recours et confirme l'ordonnance entreprise. |
| 60237 | Bail commercial : l’impossibilité de notifier le congé en raison de la fermeture continue du local doit être établie par un procès-verbal circonstancié du commissaire de justice (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Congé | 30/12/2024 | En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce précise les conditions de preuve de la fermeture continue du local justifiant une action en validation de congé. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du bailleur en validation de l'injonction de payer et en expulsion du preneur. L'appelant soutenait que la constatation de la fermeture continue du local par l'huissier de justice suffisait à établir la régularité de la mise en demeure, rendant inopérant le paiement tardif des lo... En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce précise les conditions de preuve de la fermeture continue du local justifiant une action en validation de congé. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du bailleur en validation de l'injonction de payer et en expulsion du preneur. L'appelant soutenait que la constatation de la fermeture continue du local par l'huissier de justice suffisait à établir la régularité de la mise en demeure, rendant inopérant le paiement tardif des loyers. La cour retient que pour établir la fermeture continue du local au sens de l'article 26 de la loi 49-16, le procès-verbal de l'agent d'exécution ne peut se borner à une mention générale. Elle juge que ce procès-verbal doit impérativement préciser le nombre et les dates des différentes tentatives de signification pour que la preuve de la fermeture continue soit légalement rapportée. Faute de telles mentions, la cour considère que la mise en demeure n'a pas été valablement délivrée et ne produit aucun effet juridique, de sorte que le preneur n'a jamais été en état de demeure. Le jugement ayant rejeté la demande est par conséquent confirmé. |
| 59783 | Bail commercial : la mise en œuvre de la clause résolutoire est subordonnée à la réception effective de la mise en demeure par le preneur, la simple fermeture du local étant insuffisante (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Extinction du Contrat | 19/12/2024 | La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mise en œuvre de la clause résolutoire pour non-paiement des loyers, spécifiquement sur l'articulation entre la règle générale de notification en cas de fermeture du local et l'exigence de réception de la mise en demeure. Le juge des référés du tribunal de commerce avait rejeté la demande du bailleur en constatation de l'acquisition de la clause. L'appelant soutenait que l'impossibilité de notifier la mise en demeure au preneur, en ra... La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mise en œuvre de la clause résolutoire pour non-paiement des loyers, spécifiquement sur l'articulation entre la règle générale de notification en cas de fermeture du local et l'exigence de réception de la mise en demeure. Le juge des référés du tribunal de commerce avait rejeté la demande du bailleur en constatation de l'acquisition de la clause. L'appelant soutenait que l'impossibilité de notifier la mise en demeure au preneur, en raison de la fermeture continue du local commercial, devait être assimilée à une notification régulière par application de l'article 26 de la loi 49-16. La cour écarte ce moyen en retenant que la procédure de constatation du jeu de la clause résolutoire est régie par les dispositions spéciales de l'article 33 de la même loi. La cour rappelle que ce texte subordonne expressément la saisine du juge des référés à l'expiration d'un délai de quinze jours courant à compter de la date de la réception effective de l'injonction de payer par le preneur. Dès lors, la preuve de l'impossibilité de la notification pour cause de fermeture du local ne peut pallier l'absence de preuve de la réception effective de l'acte, condition sine qua non de la mise en œuvre de la clause. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé. |
| 59775 | Extinction du bail commercial : l’impossibilité de restituer les clés due à la faute du bailleur libère le preneur de son obligation au paiement des loyers (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Extinction du Contrat | 18/12/2024 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les effets d'une résiliation unilatérale d'un bail commercial par le preneur, confrontée à l'impossibilité de notifier le bailleur et de restituer les clés. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des loyers, jugeant la résiliation inefficace faute de restitution effective des lieux. L'appelant soutenait que la résiliation, prévue contractuellement, devait produire ses effets dès lors que la notification et la re... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les effets d'une résiliation unilatérale d'un bail commercial par le preneur, confrontée à l'impossibilité de notifier le bailleur et de restituer les clés. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des loyers, jugeant la résiliation inefficace faute de restitution effective des lieux. L'appelant soutenait que la résiliation, prévue contractuellement, devait produire ses effets dès lors que la notification et la restitution avaient été rendues impossibles par la faute du bailleur, qui avait changé d'adresse sans l'en informer. La cour retient que le changement d'adresse du bailleur non notifié au preneur constitue une faute qui lui est imputable et qui a fait obstacle à la notification de la résiliation. Elle en déduit que la tentative du preneur de procéder à une offre réelle de restitution des clés auprès du tribunal matérialise la fin de la relation contractuelle, l'obligation au paiement du loyer étant la contrepartie de la jouissance effective des lieux. En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme le jugement, rejette l'appel incident du bailleur et réduit le montant des loyers dus à la seule période courant jusqu'à la date de la tentative d'offre réelle des clés. |
| 57935 | L’offre réelle suivie de la consignation des loyers avant la réception d’une sommation de payer libère le preneur de son obligation et fait échec à la demande de résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Preneur | 24/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la portée libératoire de la procédure d'offre réelle et de consignation. Le tribunal de commerce avait validé la sommation de payer et ordonné l'expulsion du preneur. L'appelant soutenait avoir apuré sa dette par la voie de l'offre réelle et de la consignation antérieurement à la sommation, tandis que le bailleur contestait la régularité de cet... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la portée libératoire de la procédure d'offre réelle et de consignation. Le tribunal de commerce avait validé la sommation de payer et ordonné l'expulsion du preneur. L'appelant soutenait avoir apuré sa dette par la voie de l'offre réelle et de la consignation antérieurement à la sommation, tandis que le bailleur contestait la régularité de cette procédure. La cour relève que le preneur a systématiquement procédé à des offres réelles de paiement puis, face au refus ou à l'impossibilité de notifier le bailleur, a consigné les sommes dues auprès du tribunal. Elle constate que ces démarches, jugées régulières, sont toutes antérieures à la date de délivrance de la sommation de payer fondant la demande d'éviction. La cour retient dès lors que la dette était éteinte avant la mise en demeure, ce qui prive celle-ci de tout effet et rend le défaut de paiement non caractérisé. En conséquence, la cour infirme le jugement en ce qu'il a prononcé l'éviction et, statuant à nouveau, rejette cette demande, confirmant le jugement pour le surplus. |
| 57415 | Paiement du loyer commercial : l’offre réelle du preneur effectuée dans le délai de la sommation de payer écarte le défaut de paiement (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Preneur | 14/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la qualité pour agir des héritiers du bailleur et l'effet libératoire des offres réelles suivies de consignation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement et en résiliation, écartant les moyens du preneur. L'appelant contestait la qualité des intimés, faute pour eux de justifier de leur titre de propriété et de l'ident... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la qualité pour agir des héritiers du bailleur et l'effet libératoire des offres réelles suivies de consignation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement et en résiliation, écartant les moyens du preneur. L'appelant contestait la qualité des intimés, faute pour eux de justifier de leur titre de propriété et de l'identité exacte de leur auteur, et soutenait avoir apuré sa dette par des offres réelles et des dépôts réguliers à la caisse du tribunal. La cour écarte d'abord le moyen tiré du défaut de qualité, retenant que l'acte d'hérédité suffit à établir la qualité de successeurs universels des bailleurs et que l'erreur matérielle sur le prénom de leur auteur est sans incidence dès lors que le preneur n'a jamais contesté la relation locative. Sur le fond, la cour constate, au vu d'une expertise judiciaire, que l'intégralité des loyers réclamés a fait l'objet d'offres réelles et de consignations. Elle juge que le caractère libératoire de la procédure s'apprécie à la date de l'offre réelle présentée par l'agent d'exécution, et non à la date du dépôt effectif des fonds à la caisse du tribunal, lequel n'est que la conséquence du refus ou de l'impossibilité de notifier l'offre aux créanciers. La cour rappelle ainsi que l'offre réelle, valablement faite dans le délai imparti par la mise en demeure, suffit à écarter la demeure du débiteur, même si la consignation intervient postérieurement à l'expiration de ce délai. En conséquence, le jugement entrepris est infirmé et la demande en résiliation et en paiement est rejetée. |
| 56599 | Bail commercial : la fermeture du local constatée lors des tentatives de notification de l’injonction de payer suffit à fonder la résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 12/09/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en résiliation de bail commercial et en paiement de loyers, la cour d'appel de commerce examine les conditions de preuve de la qualité de bailleur et de l'existence d'une relation locative en l'absence de contrat écrit. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande pour défaut de preuve de la qualité à agir des demandeurs. La cour retient que la qualité de bailleur est suffisamment établie par la production du certificat ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en résiliation de bail commercial et en paiement de loyers, la cour d'appel de commerce examine les conditions de preuve de la qualité de bailleur et de l'existence d'une relation locative en l'absence de contrat écrit. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande pour défaut de preuve de la qualité à agir des demandeurs. La cour retient que la qualité de bailleur est suffisamment établie par la production du certificat de propriété, corroborée par des correspondances émanant du conseil du preneur qui reconnaissent expressément la relation locative et le paiement des loyers. Statuant au fond, elle juge que l'impossibilité de notifier la sommation de payer en raison de la fermeture du local, constatée par huissier de justice à plusieurs reprises, rend la mise en demeure valable au sens de l'article 26 de la loi 49-16. Le défaut de paiement des loyers dans le délai de quinze jours imparti par cette sommation constitue dès lors un manquement justifiant la résiliation du bail et l'expulsion du preneur. La cour écarte cependant la demande de condamnation à une astreinte, considérant que l'expulsion relève des mesures d'exécution forcée ne nécessitant pas une telle mesure comminatoire. La cour infirme en conséquence le jugement entrepris, statue à nouveau en prononçant la résiliation du bail, l'expulsion du preneur et sa condamnation au paiement des arriérés locatifs. |
| 61107 | Bail commercial : la preuve de la fermeture continue du local exige que le procès-verbal de l’huissier de justice précise les dates de ses différentes visites (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Congé | 18/05/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'éviction tout en condamnant le preneur au paiement des arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de preuve de la fermeture continue d'un local commercial. Le tribunal de commerce avait écarté la demande d'éviction faute de notification régulière de l'injonction de payer. Le bailleur appelant soutenait que le procès-verbal de l'agent d'exécution, mentionnant des passages multiples et une fermeture c... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'éviction tout en condamnant le preneur au paiement des arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de preuve de la fermeture continue d'un local commercial. Le tribunal de commerce avait écarté la demande d'éviction faute de notification régulière de l'injonction de payer. Le bailleur appelant soutenait que le procès-verbal de l'agent d'exécution, mentionnant des passages multiples et une fermeture constante, suffisait à valider la procédure. La cour écarte ce moyen au visa de l'article 26 de la loi n° 49-16 relative aux baux commerciaux. Elle retient que la preuve de la fermeture continue, permettant au bailleur de saisir le juge malgré l'impossibilité de notifier l'injonction, exige que le procès-verbal mentionne expressément les dates des différentes visites effectuées. Une mention vague de "plusieurs fois" ou la consignation d'une seule date de passage est jugée insuffisante pour permettre au tribunal de contrôler la réalité de la continuité de la fermeture. Le jugement est par conséquent confirmé. |
| 63126 | Bail commercial : La preuve de la fermeture continue du local au sens de l’article 26 de la loi n° 49-16 est établie par un faisceau d’indices concordants (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 05/06/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement de loyers mais rejetant la demande d'expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur la caractérisation de l'abandon du local commercial. Le tribunal de commerce avait écarté la demande d'expulsion au motif que la fermeture continue des lieux n'était pas suffisamment établie. La cour retient que la preuve de l'abandon peut résulter d'un faisceau d'indices concordants, incluant l'impossibilité de notifier l'injonction de... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement de loyers mais rejetant la demande d'expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur la caractérisation de l'abandon du local commercial. Le tribunal de commerce avait écarté la demande d'expulsion au motif que la fermeture continue des lieux n'était pas suffisamment établie. La cour retient que la preuve de l'abandon peut résulter d'un faisceau d'indices concordants, incluant l'impossibilité de notifier l'injonction de payer au siège social du preneur, les constats de fermeture du local par huissier à plusieurs reprises, le retour infructueux des convocations judiciaires et les conclusions du curateur. Elle juge que ces éléments réunis suffisent à établir la situation d'abandon prévue par l'article 26 de la loi n° 49-16, justifiant la résiliation du bail. La cour distingue toutefois cette situation de la mise en demeure au sens de l'article 255 du DOC, nécessaire pour fonder une demande de dommages-intérêts pour retard. Par conséquent, elle infirme partiellement le jugement, prononce l'expulsion du preneur mais confirme le rejet de la demande indemnitaire. |
| 64866 | Le dépôt des loyers à la caisse du tribunal, suite à l’échec de l’offre réelle de paiement due au déménagement non notifié du bailleur, fait obstacle à la résiliation du bail commercial pour défaut de paiement (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 23/11/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'un avenant modifiant le loyer et sur la caractérisation du manquement du preneur. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion, retenant un loyer réduit par un avenant que le bailleur contestait par appel incident au motif qu'il était signé par le gérant à titre personnel et non par la société pren... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'un avenant modifiant le loyer et sur la caractérisation du manquement du preneur. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion, retenant un loyer réduit par un avenant que le bailleur contestait par appel incident au motif qu'il était signé par le gérant à titre personnel et non par la société preneuse. La cour écarte ce moyen en retenant que l'avenant, signé par le représentant légal de la société et dont la signature n'est pas contestée par le bailleur, constitue une pièce décisive modifiant valablement le loyer contractuel. Sur le manquement, la cour relève que le preneur, confronté au déménagement du bailleur qui n'avait pas communiqué sa nouvelle adresse, a valablement purgé sa dette par des offres réelles suivies de consignations. Elle juge que l'impossibilité de notifier les offres, imputable au bailleur, équivaut à un refus de paiement autorisant le preneur, en application de l'article 277 du dahir des obligations et des contrats, à consigner directement les loyers ultérieurs. Le retrait des fonds consignés par le bailleur sans aucune réserve achevant de priver de fondement le congé, la cour infirme le jugement et rejette l'intégralité des demandes du bailleur. |
| 64328 | Siège social : l’absence de la société à son adresse enregistrée n’entraîne pas sa nullité (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Société anonyme à responsabilité limitée (SARL) | 06/10/2022 | La cour d'appel de commerce retient que la seule absence physique d'une société à l'adresse de son siège social mentionnée au registre du commerce ne constitue pas une cause de nullité de ladite société. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'un cocontractant tendant à faire constater la nullité de la société et, par voie de conséquence, la nullité du contrat les liant. L'appelant soutenait que l'impossibilité de notifier la société à son siège social, attestée par des procès-verbaux ... La cour d'appel de commerce retient que la seule absence physique d'une société à l'adresse de son siège social mentionnée au registre du commerce ne constitue pas une cause de nullité de ladite société. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'un cocontractant tendant à faire constater la nullité de la société et, par voie de conséquence, la nullité du contrat les liant. L'appelant soutenait que l'impossibilité de notifier la société à son siège social, attestée par des procès-verbaux de carence, caractérisait une violation des dispositions légales relatives à la constitution et à la publicité des sociétés, entraînant leur nullité. La cour écarte ce moyen en relevant que l'existence juridique de la société est établie par son immatriculation au registre du commerce, laquelle mentionne un siège social. Dès lors, la cour considère que la difficulté à localiser physiquement la société à cette adresse, si elle peut poser des problèmes de notification, n'affecte pas sa validité en tant que personne morale et ne saurait, à elle seule, entraîner sa nullité. Par conséquent, la demande en nullité du contrat conclu avec cette société, fondée sur la prétendue nullité de cette dernière, est également rejetée. Le jugement de première instance est donc confirmé. |
| 70711 | Crédit à la consommation : la demande en remboursement immédiat du capital restant dû est prématurée en l’absence de mise en demeure envoyée au domicile élu de l’emprunteur (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 24/02/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré prématurée une demande en paiement du capital restant dû d'un prêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la déchéance du terme en matière de crédit à la consommation. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de remboursement anticipé au motif que le créancier n'avait pas adressé au débiteur la mise en demeure préalable exigée par la loi sur la protection du consommateur. L'établissement bancaire appelant soutenait ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré prématurée une demande en paiement du capital restant dû d'un prêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la déchéance du terme en matière de crédit à la consommation. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de remboursement anticipé au motif que le créancier n'avait pas adressé au débiteur la mise en demeure préalable exigée par la loi sur la protection du consommateur. L'établissement bancaire appelant soutenait que l'impossibilité de notifier le débiteur, dont la disparition avait été constatée, le dispensait de cette formalité. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en relevant que la mise en demeure avait été adressée à une adresse autre que le domicile élu contractuellement par l'emprunteur. Elle retient que le non-respect de cette formalité substantielle, qui constitue une condition préalable à la déchéance du terme, prive le créancier du droit de réclamer le remboursement immédiat du capital. L'obligation d'adresser l'avis au domicile convenu est donc impérative, peu important les difficultés de notification ultérieures. Le jugement entrepris, qui avait limité la condamnation aux seuls arriérés échus, est par conséquent confirmé. |
| 69136 | Crédit à la consommation : La déchéance du terme est acquise dès lors que la mise en demeure a été envoyée à l’adresse convenue, peu importe sa réception effective par l’emprunteur (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 27/07/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement rejeté une demande en paiement au titre d'un contrat de prêt à la consommation, le tribunal de commerce avait écarté la demande de déchéance du terme et de paiement du capital restant dû au motif que la mise en demeure n'avait pas été valablement notifiée à l'emprunteur. La question soumise à la cour portait sur l'interprétation des conditions de cette mise en demeure, notamment lorsque sa notification s'avère impossible. La cour d'appel de... Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement rejeté une demande en paiement au titre d'un contrat de prêt à la consommation, le tribunal de commerce avait écarté la demande de déchéance du terme et de paiement du capital restant dû au motif que la mise en demeure n'avait pas été valablement notifiée à l'emprunteur. La question soumise à la cour portait sur l'interprétation des conditions de cette mise en demeure, notamment lorsque sa notification s'avère impossible. La cour d'appel de commerce retient que, au visa de l'article 109 de la loi 31-08 relative à la protection du consommateur, la déchéance du terme est valablement acquise dès lors que le prêteur a dirigé une mise en demeure au domicile contractuellement élu par l'emprunteur. Elle précise que cette disposition n'exige que l'envoi de ladite mise en demeure, et non sa réception effective par le débiteur, l'impossibilité de notifier ne pouvant faire obstacle au droit de poursuite du créancier. Dès lors, en application de l'article 104 de la même loi, le prêteur est fondé à réclamer le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts de retard au taux plafonné applicable. En conséquence, la cour infirme partiellement le jugement et, statuant à nouveau, fait droit à la demande en paiement du capital restant dû. |
| 81891 | Bail commercial : la preuve de la fermeture continue du local, condition de validation du congé, ne peut résulter d’un unique constat d’huissier (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Congé | 30/12/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en validation de congé et en expulsion pour défaut de notification, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'interprétation de la condition de fermeture continue du local commercial. Le tribunal de commerce avait jugé la demande irrecevable, faute de notification régulière du congé au preneur. L'appelant soutenait que la constatation de la fermeture du local par l'huissier de justice suffisait à caractériser l'impossibilité de not... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en validation de congé et en expulsion pour défaut de notification, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'interprétation de la condition de fermeture continue du local commercial. Le tribunal de commerce avait jugé la demande irrecevable, faute de notification régulière du congé au preneur. L'appelant soutenait que la constatation de la fermeture du local par l'huissier de justice suffisait à caractériser l'impossibilité de notifier au sens de l'article 26 de la loi 49-16. La cour écarte ce moyen et retient que l'exception prévue par cette disposition, qui autorise le bailleur à agir en validation malgré l'absence de notification, est subordonnée à la preuve d'une fermeture continue du local. Or, la cour relève que le procès-verbal de l'huissier de justice se borne à mentionner que le local était fermé lors de son passage, sans attester du caractère permanent et répété de cette fermeture. Faute pour le bailleur de rapporter la preuve de cette continuité, la condition légale n'est pas remplie. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 82142 | Fermeture continue du local commercial : le procès-verbal de l’huissier de justice suffit à valider le congé et à prononcer la résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 25/02/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en validation de congé pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante du procès-verbal de commissaire de justice constatant la fermeture continue d'un local commercial. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du bailleur au motif que la preuve de la fermeture n'était pas suffisamment rapportée. L'appelant soutenait que le procès-verbal du commissaire de justice suffisait à lu... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en validation de congé pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante du procès-verbal de commissaire de justice constatant la fermeture continue d'un local commercial. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du bailleur au motif que la preuve de la fermeture n'était pas suffisamment rapportée. L'appelant soutenait que le procès-verbal du commissaire de justice suffisait à lui seul à satisfaire aux exigences légales. La cour fait droit à ce moyen et retient, au visa de l'article 26 de la loi 49-16, que le procès-verbal attestant de la fermeture continue du local après plusieurs tentatives constitue un acte officiel faisant foi jusqu'à inscription de faux. Elle juge qu'un tel acte suffit à établir l'impossibilité de notifier le congé et à permettre au bailleur d'agir en validation, d'autant que les diligences procédurales ultérieures ont corroboré cette fermeture. La cour infirme en conséquence le jugement entrepris et, statuant à nouveau, valide le congé et ordonne l'expulsion du preneur. |
| 79848 | Bail commercial : la fermeture continue des locaux justifiant la résiliation du bail ne peut être établie par des constats d’huissier sur une période inférieure à six mois (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 13/11/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un preneur commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine les conditions de preuve de la fermeture continue du local au sens de la loi n° 49-16. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur, considérant que l'impossibilité de notifier la mise en demeure en raison de la fermeture du local valait preuve du manquement. L'appelant soutenait que la fermeture continue devait être établ... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un preneur commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine les conditions de preuve de la fermeture continue du local au sens de la loi n° 49-16. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur, considérant que l'impossibilité de notifier la mise en demeure en raison de la fermeture du local valait preuve du manquement. L'appelant soutenait que la fermeture continue devait être établie sur une durée de six mois, ce que les constats d'huissier produits sur une période de quarante jours ne démontraient pas. La cour retient que la fermeture continue du local, permettant au bailleur d'agir en résiliation malgré l'échec de la notification, doit être prouvée sur une longue période ininterrompue. Elle juge que des constats établis sur une brève période sont insuffisants à caractériser cette condition, laquelle est de surcroît démentie par la réussite ultérieure d'une notification par voie postale qui constitue une preuve irréfutable de la non-fermeture. Dès lors, la mise en demeure est jugée irrégulière pour fonder une demande d'expulsion, le manquement du preneur n'étant pas établi à ce titre. La cour précise cependant que l'irrégularité de la mise en demeure est sans effet sur l'obligation du preneur de régler les loyers impayés, dont la condamnation est fondée sur la demande principale. Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il a prononcé l'expulsion et alloué des dommages-intérêts, mais confirmé sur la condamnation au paiement des arriérés locatifs. |
| 78563 | Bail commercial : l’impossibilité de notifier le bailleur pour une offre de paiement vaut refus et autorise le dépôt direct et libératoire du loyer (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 23/10/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de résiliation de bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une consignation de loyers effectuée sans offre réelle préalable et sur la charge de la taxe de propreté. Le bailleur soutenait que le dépôt direct ne pouvait purger la demeure du preneur et que la taxe lui incombait. La cour retient que le refus antérieur du bailleur de recevoir un paiement, constaté par procès-verbal, ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de résiliation de bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une consignation de loyers effectuée sans offre réelle préalable et sur la charge de la taxe de propreté. Le bailleur soutenait que le dépôt direct ne pouvait purger la demeure du preneur et que la taxe lui incombait. La cour retient que le refus antérieur du bailleur de recevoir un paiement, constaté par procès-verbal, dispensait le preneur, au visa de l'article 277 du dahir des obligations et des contrats, de procéder à une nouvelle offre réelle avant de consigner les sommes dues. Elle juge également qu'en l'absence de stipulation contractuelle contraire, la taxe de propreté est réputée incluse dans le loyer en application de l'article 5 de la loi n° 49-16. La cour constate cependant l'omission de statuer du premier juge sur les demandes additionnelles en paiement des loyers échus en cours d'instance. Le jugement est donc confirmé en son principe sur le rejet de la demande de résiliation, mais complété par la condamnation du preneur au paiement des arriérés de loyers. |
| 78439 | L’offre réelle de paiement du loyer effectuée dans le délai imparti par la sommation écarte la mise en demeure du preneur et fait obstacle à la résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 23/10/2019 | La cour d'appel de commerce se prononce sur l'appréciation du caractère raisonnable du délai de paiement accordé au preneur dans un commandement de payer visant des arriérés de loyers. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'éviction et annulé le commandement, estimant le preneur non défaillant. L'appelant soutenait que le paiement, intervenu après l'expiration du délai de quinze jours fixé dans l'acte, constituait une défaillance irrémédiable privant le juge de toute marge d'appréciat... La cour d'appel de commerce se prononce sur l'appréciation du caractère raisonnable du délai de paiement accordé au preneur dans un commandement de payer visant des arriérés de loyers. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'éviction et annulé le commandement, estimant le preneur non défaillant. L'appelant soutenait que le paiement, intervenu après l'expiration du délai de quinze jours fixé dans l'acte, constituait une défaillance irrémédiable privant le juge de toute marge d'appréciation. La cour rappelle qu'au visa de l'article 255 du dahir sur les obligations et les contrats, le commandement de payer doit accorder au débiteur un délai raisonnable, dont l'appréciation relève du pouvoir souverain du juge, nonobstant le terme chiffré unilatéralement fixé par le bailleur. Elle retient que l'offre de paiement intervenue dans le délai imparti suffit à écarter la mise en demeure, peu important que le dépôt effectif des fonds ait eu lieu ultérieurement en raison de l'impossibilité de notifier le créancier. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 75296 | Bail commercial : l’offre réelle suivie de la consignation des loyers en raison de l’absence du bailleur constitue un paiement libératoire faisant obstacle à la résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 17/07/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la portée libératoire d'une procédure d'offres réelles et de consignation. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur et ordonné l'expulsion du preneur. L'appelant soutenait s'être acquitté des loyers réclamés par voie de consignation, ce que l'intimé contestait en arguant d'une erreur sur l'identité du destinataire de l'of... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la portée libératoire d'une procédure d'offres réelles et de consignation. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur et ordonné l'expulsion du preneur. L'appelant soutenait s'être acquitté des loyers réclamés par voie de consignation, ce que l'intimé contestait en arguant d'une erreur sur l'identité du destinataire de l'offre. La cour relève que le preneur a effectivement engagé une procédure d'offres réelles et, face à l'impossibilité de notifier le bailleur, a consigné les sommes dues auprès du tribunal. Pour écarter le moyen tiré de l'erreur sur la personne, la cour retient que l'acte de propriété produit par le bailleur lui-même pour établir sa qualité mentionne comme propriétaire la personne même à qui l'offre a été adressée. En application de l'article 275 du dahir des obligations et des contrats, la cour juge que cette consignation a pleinement libéré le preneur de sa dette. Le jugement est donc infirmé et la demande initiale en paiement et en expulsion rejetée. |
| 75244 | Bail commercial : L’impossibilité de notifier au preneur l’injonction de payer en raison de son absence du local loué justifie la validation du congé et la résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 16/07/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de première instance et de la mise en demeure préalable. Le preneur appelant soutenait d'une part l'irrégularité de la procédure, faute de lui avoir valablement notifié les convocations à l'audience, et d'autre part l'inefficacité de l'injonction de payer, au motif qu'elle ne lui avait jamais ét... Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de première instance et de la mise en demeure préalable. Le preneur appelant soutenait d'une part l'irrégularité de la procédure, faute de lui avoir valablement notifié les convocations à l'audience, et d'autre part l'inefficacité de l'injonction de payer, au motif qu'elle ne lui avait jamais été signifiée. La cour écarte le premier moyen en relevant que, face à l'impossibilité de joindre le preneur, le premier juge avait régulièrement désigné un curateur conformément à l'article 39 du code de procédure civile. Elle rejette également le second moyen en considérant que les tentatives de signification de l'injonction, d'abord au local loué puis au siège social, bien qu'infructueuses, suffisaient à établir la diligence du bailleur. La cour retient que les dispositions spéciales de l'article 26 de la loi 49-16 relative aux baux commerciaux prévalent sur les dispositions générales de l'article 255 du dahir des obligations et des contrats relatives à la mise en demeure. Faute pour le preneur de justifier du paiement des loyers, le jugement est confirmé, la cour y ajoutant, sur demande additionnelle, la condamnation au paiement des loyers échus en cours d'instance et à des dommages et intérêts. |
| 74354 | Bail commercial : L’obligation de notifier au créancier inscrit la demande en résiliation du bail ne s’étend pas à l’avertissement préalable de paiement (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 26/06/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'expulsion pour fermeture prolongée du local, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la résiliation du bail commercial et l'opposabilité de la procédure au créancier inscrit. Le tribunal de commerce avait écarté la demande d'expulsion faute de preuve suffisante de la fermeture. L'appelant soutenait que la fermeture continue était établie, tandis que le créancier nanti sur le fonds de commerce opposait le défaut de notif... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'expulsion pour fermeture prolongée du local, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la résiliation du bail commercial et l'opposabilité de la procédure au créancier inscrit. Le tribunal de commerce avait écarté la demande d'expulsion faute de preuve suffisante de la fermeture. L'appelant soutenait que la fermeture continue était établie, tandis que le créancier nanti sur le fonds de commerce opposait le défaut de notification de la sommation de payer. La cour retient que la fermeture ininterrompue du local est caractérisée par les constats produits, les témoignages recueillis lors d'une mesure d'instruction et l'impossibilité de notifier les actes de procédure au preneur. Elle en déduit que l'impossibilité de délivrer la sommation est imputable au preneur, ce qui valide les effets de la mise en demeure et justifie la résiliation du bail au visa de l'article 26 de la loi 49-16. La cour écarte par ailleurs le moyen du créancier inscrit, en jugeant que si l'article 29 de la même loi impose de lui notifier la demande en justice, il n'exige pas la notification préalable de la sommation de payer. Faisant droit à la demande additionnelle, la cour condamne en outre le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a rejeté l'expulsion et confirmé pour le surplus. |
| 72360 | Gérance libre : L’absence du propriétaire du fonds dispense le gérant de procéder à une offre réelle de paiement avant le dépôt des redevances (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 02/05/2019 | La cour d'appel de commerce était saisie d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat de gérance libre d'un fonds de commerce et au paiement des redevances dues. Le tribunal de commerce avait condamné le gérant au paiement d'un arriéré de redevances, mais rejeté la demande de résolution du contrat formée par le propriétaire du fonds, tout en mettant l'intégralité des dépens à la charge du gérant. En appel principal, le gérant contestait la qualification du contrat, soutenant qu'il s'agissait d... La cour d'appel de commerce était saisie d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat de gérance libre d'un fonds de commerce et au paiement des redevances dues. Le tribunal de commerce avait condamné le gérant au paiement d'un arriéré de redevances, mais rejeté la demande de résolution du contrat formée par le propriétaire du fonds, tout en mettant l'intégralité des dépens à la charge du gérant. En appel principal, le gérant contestait la qualification du contrat, soutenant qu'il s'agissait d'un bail commercial, et arguait de la libération de sa dette par un paiement postérieur au jugement ainsi que de la répartition inéquitable des dépens. Par un appel incident, le propriétaire du fonds sollicitait la résolution du contrat, faisant valoir que les paiements effectués par dépôt n'étaient pas libératoires faute d'avoir été précédés d'offres réelles. La cour écarte le moyen tiré de la qualification du contrat, en relevant qu'une précédente décision passée en force de chose jugée avait déjà tranché ce point en retenant la qualification de gérance libre. Elle juge ensuite que le paiement postérieur au jugement ne saurait anéantir la condamnation prononcée, mais considère que les dépôts effectués sans offres préalables sont néanmoins libératoires dès lors que l'absence du créancier, dont le séjour à l'étranger était établi, rendait impossible la procédure d'offres réelles, justifiant ainsi le rejet de la demande de résolution. La cour retient cependant que le rejet partiel des demandes en première instance justifiait un partage des dépens. En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme le jugement uniquement sur la charge des dépens, désormais partagés, et le confirme pour le surplus, tout en rejetant l'appel incident. |
| 72187 | Bail commercial : la preuve de la fermeture continue des locaux prévue par l’article 26 de la loi n° 49-16 ne peut résulter d’un unique constat d’huissier de justice (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Congé | 24/04/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un preneur au paiement d'arriérés locatifs tout en rejetant la demande d'expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validation du congé pour fermeture continue du local commercial. Le bailleur soutenait qu'un unique procès-verbal de constat de fermeture suffisait à satisfaire aux exigences de l'article 26 de la loi 49.16 relative aux baux commerciaux. La cour écarte ce moyen et retient que la preuve d'une fermeture ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un preneur au paiement d'arriérés locatifs tout en rejetant la demande d'expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validation du congé pour fermeture continue du local commercial. Le bailleur soutenait qu'un unique procès-verbal de constat de fermeture suffisait à satisfaire aux exigences de l'article 26 de la loi 49.16 relative aux baux commerciaux. La cour écarte ce moyen et retient que la preuve d'une fermeture continue, au sens de cette disposition, ne saurait résulter d'un seul constat d'huissier. Elle juge en effet que cette condition suppose la réalisation de visites multiples et à des moments différents, seules à même d'établir l'impossibilité de notifier le congé au preneur. Faute pour le bailleur de rapporter une telle preuve, la procédure de validation du congé ne pouvait être valablement engagée. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 71774 | Bail commercial – Congé – La preuve de la fermeture continue du local commercial ne peut être établie par un unique procès-verbal de constat d’huissier (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Congé | 03/04/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en validation de congé pour fermeture du local commercial, la cour d'appel de commerce précise les modalités de preuve de cette fermeture. Le tribunal de commerce avait écarté la demande du bailleur faute de preuve suffisante de l'impossibilité de notifier l'acte au preneur. L'appelant soutenait qu'un unique procès-verbal de constat dressé par un huissier de justice suffisait à caractériser la fermeture continue au sens de... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en validation de congé pour fermeture du local commercial, la cour d'appel de commerce précise les modalités de preuve de cette fermeture. Le tribunal de commerce avait écarté la demande du bailleur faute de preuve suffisante de l'impossibilité de notifier l'acte au preneur. L'appelant soutenait qu'un unique procès-verbal de constat dressé par un huissier de justice suffisait à caractériser la fermeture continue au sens de la loi sur les baux commerciaux. Au visa de l'article 26 de la loi n° 49.16, la cour rappelle que le bailleur peut agir en validation du congé si sa notification est rendue impossible en raison de la fermeture continue du local. Elle retient toutefois qu'un seul procès-verbal est insuffisant à établir le caractère continu de cette fermeture. La cour juge que la preuve d'une telle situation exige des visites multiples, effectuées à des moments différents, afin de démontrer que la fermeture n'est pas simplement ponctuelle. Faute d'une telle preuve, le jugement entrepris est confirmé. |
| 71386 | Bail commercial : la procédure de validation de l’injonction pour local fermé est distincte de l’action en référé visant à faire constater l’acquisition de la clause résolutoire (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 12/03/2019 | La cour d'appel de commerce distingue les conditions d'activation de la clause résolutoire de celles relatives à la validation de l'injonction de payer en cas de fermeture du local commercial. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du bailleur tendant à faire constater l'acquisition de la clause et à obtenir l'expulsion du preneur, au motif que l'injonction n'avait pas été valablement reçue. L'appelant soutenait que la procédure de validation de l'injonction prévue à l'article 26 de la ... La cour d'appel de commerce distingue les conditions d'activation de la clause résolutoire de celles relatives à la validation de l'injonction de payer en cas de fermeture du local commercial. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du bailleur tendant à faire constater l'acquisition de la clause et à obtenir l'expulsion du preneur, au motif que l'injonction n'avait pas été valablement reçue. L'appelant soutenait que la procédure de validation de l'injonction prévue à l'article 26 de la loi 49-16 devait s'appliquer en cas de fermeture continue du local. La cour écarte ce moyen en retenant que la procédure d'urgence fondée sur l'article 33 de ladite loi, visant à faire constater le jeu de la clause résolutoire, est subordonnée à la preuve de la réception effective de l'injonction par le preneur. Elle précise que la procédure de validation de l'injonction prévue à l'article 26, qui pallie l'impossibilité de notifier, relève de la compétence du juge du fond et ne peut être invoquée dans le cadre d'une instance en référé. Faute pour le bailleur d'établir la réception de l'injonction, condition requise par la procédure qu'il a initiée, l'ordonnance de rejet est confirmée, bien que par une substitution de motifs. |
| 82266 | Résiliation du bail commercial : la preuve du paiement des loyers par la procédure d’offre et de consignation antérieurement à la sommation de payer fait obstacle à la résiliation (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 02/01/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'effet libératoire d'une procédure d'offre réelle et de consignation des loyers initiée par le preneur avant la délivrance d'une sommation de payer par le bailleur. Le tribunal de commerce avait validé la sommation et prononcé l'expulsion, estimant que la consignation des loyers ne suffisait pas à écarter la demeure. Devant la cour, l'appelant soutenait avoir purgé sa dette en démontrant une tentative d'offre réelle antérieure à la s... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'effet libératoire d'une procédure d'offre réelle et de consignation des loyers initiée par le preneur avant la délivrance d'une sommation de payer par le bailleur. Le tribunal de commerce avait validé la sommation et prononcé l'expulsion, estimant que la consignation des loyers ne suffisait pas à écarter la demeure. Devant la cour, l'appelant soutenait avoir purgé sa dette en démontrant une tentative d'offre réelle antérieure à la sommation, suivie d'une consignation justifiée par l'impossibilité de joindre le bailleur. La cour retient que la production du procès-verbal d'offre infructueuse, datant d'avant la sommation, suffit à établir la diligence et la bonne foi du preneur. Elle juge que la consignation subséquente des loyers, justifiée par l'impossibilité de notifier l'offre, constitue un paiement valable qui fait disparaître l'état de demeure, conformément à l'article 275 du dahir des obligations et des contrats. Le manquement contractuel n'étant dès lors pas caractérisé, le jugement est infirmé et la demande d'expulsion du bailleur rejetée. |
| 46005 | Injonction de payer : La nullité de l’ordonnance pour défaut de notification dans le délai d’un an est écartée lorsque le créancier justifie des diligences accomplies pour y parvenir (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Injonction de payer | 25/09/2019 | Ayant constaté que le créancier avait entrepris plusieurs diligences pour notifier l'ordonnance d'injonction de payer, notamment par l'intervention d'un huissier de justice puis par l'envoi d'un courrier recommandé, la cour d'appel en déduit à bon droit que l'impossibilité de notifier le débiteur dans le délai d'un an prévu à l'article 162 du Code de procédure civile n'était pas imputable à une faute du créancier. Par conséquent, elle écarte légalement la sanction de la nullité de l'ordonnance, ... Ayant constaté que le créancier avait entrepris plusieurs diligences pour notifier l'ordonnance d'injonction de payer, notamment par l'intervention d'un huissier de justice puis par l'envoi d'un courrier recommandé, la cour d'appel en déduit à bon droit que l'impossibilité de notifier le débiteur dans le délai d'un an prévu à l'article 162 du Code de procédure civile n'était pas imputable à une faute du créancier. Par conséquent, elle écarte légalement la sanction de la nullité de l'ordonnance, sa décision étant ainsi justifiée au regard de la loi. |
| 52387 | Faux incident : l’absence de caractère sérieux du moyen dispense le juge d’appliquer la procédure de vérification (Cass. com. 2011) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Faux incident | 29/09/2011 | C'est à bon droit qu'une cour d'appel écarte une demande d'inscription de faux et s'abstient d'ordonner les mesures de vérification prévues à l'article 92 du Code de procédure civile, dès lors qu'elle estime, par une appréciation souveraine, que le moyen n'est pas sérieux, notamment lorsque la partie qui l'invoque s'abstient de produire les pièces qu'elle s'est engagée à verser pour étayer son allégation. Par ailleurs, est irrecevable car nouveau et mélangé de fait et de droit, le moyen tiré de ... C'est à bon droit qu'une cour d'appel écarte une demande d'inscription de faux et s'abstient d'ordonner les mesures de vérification prévues à l'article 92 du Code de procédure civile, dès lors qu'elle estime, par une appréciation souveraine, que le moyen n'est pas sérieux, notamment lorsque la partie qui l'invoque s'abstient de produire les pièces qu'elle s'est engagée à verser pour étayer son allégation. Par ailleurs, est irrecevable car nouveau et mélangé de fait et de droit, le moyen tiré de l'exception d'inexécution soulevé pour la première fois devant la Cour de cassation. Enfin, ne viole pas les droits de la défense, la cour d'appel qui, après avoir constaté l'impossibilité de notifier un acte au domicile élu, procède à la notification au greffe, conformément à l'article 330 du même code. |