| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 65955 | La mainlevée d’une saisie conservatoire est subordonnée à la démonstration du caractère fictif ou non sérieux de la créance (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Mesures conservatoires | 11/11/2025 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de mainlevée d'une saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de levée d'une telle mesure. Le juge de première instance avait refusé d'ordonner la mainlevée ou la substitution de la garantie. L'appelant soutenait que la créance était insuffisamment justifiée et que la mesure était disproportionnée. La cour rappelle que la mainlevée d'une saisie conservatoire est subordonnée à la démons... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de mainlevée d'une saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de levée d'une telle mesure. Le juge de première instance avait refusé d'ordonner la mainlevée ou la substitution de la garantie. L'appelant soutenait que la créance était insuffisamment justifiée et que la mesure était disproportionnée. La cour rappelle que la mainlevée d'une saisie conservatoire est subordonnée à la démonstration du caractère illusoire ou manifestement infondé de la créance qui en est la cause. Elle retient que la créance du saisissant, issue d'un contrat et de factures signées et non contestées, est au contraire sérieuse et a été consacrée par un jugement de condamnation au fond. Faute pour le débiteur de rapporter la preuve du paiement de la dette ou de l'annulation du jugement, la demande de mainlevée ne peut prospérer. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée. |
| 65743 | La comptabilité régulièrement tenue suffit à prouver une créance commerciale entre commerçants en l’absence de bons de livraison (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 21/10/2025 | En matière de recouvrement de créances commerciales, la cour d'appel de commerce examine la prescription applicable et la force probante des écritures comptables. Le tribunal de commerce avait condamné un débiteur au paiement de plusieurs factures. L'appelant contestait cette condamnation en invoquant la prescription de l'action en paiement et l'absence de preuve de la livraison, faute de production des bons de livraison. La cour écarte le moyen tiré de la prescription prévue à l'article 388 du ... En matière de recouvrement de créances commerciales, la cour d'appel de commerce examine la prescription applicable et la force probante des écritures comptables. Le tribunal de commerce avait condamné un débiteur au paiement de plusieurs factures. L'appelant contestait cette condamnation en invoquant la prescription de l'action en paiement et l'absence de preuve de la livraison, faute de production des bons de livraison. La cour écarte le moyen tiré de la prescription prévue à l'article 388 du Dahir sur les obligations et les contrats, au motif que les obligations nées d'un acte de commerce entre commerçants se prescrivent par cinq ans conformément à l'article 5 du code de commerce. S'appuyant sur le principe de la liberté de la preuve, la cour retient ensuite que la comptabilité régulièrement tenue constitue une preuve suffisante de la créance entre commerçants, en application de l'article 19 du même code. Elle juge dès lors que l'absence de bons de livraison ne saurait infirmer la réalité de la dette établie par les factures dûment enregistrées dans les livres du créancier, corroborées par une expertise judiciaire. Le jugement entrepris est donc confirmé. |
| 65715 | Preuve de la créance commerciale : La facture acceptée conserve sa force probante malgré l’allégation d’une rupture brutale des relations commerciales (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 20/10/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures commerciales, la cour d'appel de commerce examine la pertinence d'un moyen de défense tiré de la rupture brutale des relations commerciales. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier, considérant la dette établie par les pièces versées. L'appelant soutenait que l'interruption fautive et unilatérale des livraisons par le créancier lui avait causé un préjudice justifiant une comp... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures commerciales, la cour d'appel de commerce examine la pertinence d'un moyen de défense tiré de la rupture brutale des relations commerciales. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier, considérant la dette établie par les pièces versées. L'appelant soutenait que l'interruption fautive et unilatérale des livraisons par le créancier lui avait causé un préjudice justifiant une compensation avec la créance réclamée. La cour écarte cet argument en retenant que les allégations relatives à la rupture de la relation commerciale, au demeurant non prouvées, sont sans incidence sur l'obligation de payer les marchandises déjà livrées et facturées. Elle relève que le débiteur ne contestait ni la réalité des transactions, ni la réception des biens, ni la validité des documents contractuels produits. Dès lors, en application de l'article 417 du dahir formant code des obligations et des contrats, les factures acceptées conservent leur pleine force probante et fondent l'obligation de paiement. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 65573 | Le bon de livraison signé et cacheté, conforme au bon de commande, constitue une preuve écrite suffisante de la réception des marchandises et fonde l’obligation de paiement de l’acheteur (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 09/10/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement du solde du prix d'une vente de marchandises, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des documents commerciaux et la charge de la preuve de l'inexécution. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier, considérant la dette établie. L'appelant contestait la valeur probatoire du bon de commande et du bon de livraison, tout en soulevant l'exception d'inexécution pour livrai... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement du solde du prix d'une vente de marchandises, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des documents commerciaux et la charge de la preuve de l'inexécution. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier, considérant la dette établie. L'appelant contestait la valeur probatoire du bon de commande et du bon de livraison, tout en soulevant l'exception d'inexécution pour livraison prétendument partielle et non conforme. La cour retient que le bon de livraison, signé et tamponné par le débiteur sans contestation formelle de son authenticité, constitue un écrit sous seing privé qui, en application de l'article 417 du dahir des obligations et des contrats, fait pleine foi de la réception des marchandises. Elle ajoute qu'il incombe au débiteur, qui invoque une exécution défectueuse, de rapporter la preuve du manquement allégué, ce qui n'a pas été fait. La demande d'expertise est par conséquent écartée comme non pertinente, la cour s'estimant suffisamment éclairée. Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 65322 | Force probante de la facture en matière commerciale : La signature d’une facture sans réserve vaut reconnaissance de la transaction et de l’obligation de paiement (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 02/10/2025 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la force probante d'une facture commerciale signée par le débiteur mais dont celui-ci contestait la réalité de la prestation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier. L'appelant soutenait que la relation commerciale n'était pas établie et que les services facturés n'avaient pas été exécutés. La cour retient qu'une facture signée et revêtue du cachet du débiteur, en l'absence de toute contestation... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la force probante d'une facture commerciale signée par le débiteur mais dont celui-ci contestait la réalité de la prestation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier. L'appelant soutenait que la relation commerciale n'était pas établie et que les services facturés n'avaient pas été exécutés. La cour retient qu'une facture signée et revêtue du cachet du débiteur, en l'absence de toute contestation sérieuse ou de recours en faux, constitue un écrit sous seing privé doté d'une pleine force probante en application de l'article 417 du code des obligations et des contrats. Elle ajoute que, faute pour le débiteur de rapporter la preuve d'une quelconque réserve ou d'une réclamation formulée en temps utile quant à la bonne exécution des prestations, l'obligation de paiement est réputée certaine. La cour rappelle enfin qu'une dette établie ne s'éteint que par la preuve de l'une des causes d'extinction des obligations prévues à l'article 319 du même code. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 64898 | Preuve du paiement : Un avis de débit de lettre de change ne suffit pas à prouver l’extinction d’une créance commerciale en l’absence de production des livres de commerce du débiteur (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 24/11/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement d'une facture de fourniture, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge et les modes de preuve de l'extinction d'une dette commerciale. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du créancier, estimant que la dette, établie par la facture et le bon de livraison, n'était pas valablement contestée par la production d'un simple extrait d'effet de commerce. L'appelant soutenait avoir éteint sa dette par le paie... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement d'une facture de fourniture, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge et les modes de preuve de l'extinction d'une dette commerciale. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du créancier, estimant que la dette, établie par la facture et le bon de livraison, n'était pas valablement contestée par la production d'un simple extrait d'effet de commerce. L'appelant soutenait avoir éteint sa dette par le paiement d'une lettre de change, en produisant une attestation bancaire et un extrait de l'effet. La cour écarte ce moyen en retenant que les pièces produites par le débiteur sont insuffisantes. Elle relève que ni l'extrait de la lettre de change ni l'attestation bancaire ne permettent d'imputer le paiement à la facture litigieuse, faute de mentionner le bénéficiaire ou la créance soldée. La cour souligne que, face aux extraits des livres de commerce du créancier démontrant la persistance de la dette, il incombait au débiteur, société commerciale tenue de tenir une comptabilité régulière, de produire ses propres écritures comptables pour prouver le paiement allégué. Dès lors, en l'absence de preuve probante du paiement, le jugement entrepris est confirmé. |
| 69610 | Preuve de la créance commerciale : le paiement par un tiers n’est libératoire pour le débiteur que s’il est prouvé que le tiers agissait pour son compte (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 05/10/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en recouvrement de créance, la cour d'appel de commerce examine la force probante d'une reconnaissance de dette et les conditions d'imputabilité d'un paiement effectué par un tiers. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le créancier n'avait pas produit les bons de livraison justifiant l'intégralité de sa créance. La cour retient qu'une reconnaissance de dette signée par le débiteur, portant sur un mon... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en recouvrement de créance, la cour d'appel de commerce examine la force probante d'une reconnaissance de dette et les conditions d'imputabilité d'un paiement effectué par un tiers. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le créancier n'avait pas produit les bons de livraison justifiant l'intégralité de sa créance. La cour retient qu'une reconnaissance de dette signée par le débiteur, portant sur un montant déterminé, suffit à établir le principe de l'obligation, nonobstant l'absence de certaines pièces justificatives de livraison. Elle écarte par ailleurs l'imputation d'un paiement par chèque émis par un tiers, dès lors qu'il n'est pas démontré que ce dernier agissait pour le compte du débiteur, en application de l'article 237 du code des obligations et des contrats. La cour relève à cet égard que la reconnaissance de dette, établie postérieurement à l'émission du chèque litigieux, ne tenait aucun compte de ce prétendu paiement. Le jugement est donc infirmé et, statuant à nouveau, la cour condamne le débiteur au paiement du solde de la créance, majoré de dommages et intérêts pour résistance abusive. |
| 73181 | Caractère indivisible de l’hypothèque : la sûreté subsiste en totalité sur l’immeuble jusqu’au paiement intégral de la dette garantie (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Hypothèque | 27/05/2019 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'une reconnaissance de dette notariée et sur l'indivisibilité de l'hypothèque la garantissant. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier. L'appelant, débiteur, soulevait la nullité de l'acte pour simulation ainsi que l'extinction de la dette par paiement. La cour écarte le moyen tiré de la simulation, rappelant qu'une reconnaissance de dette établie par acte authentique ne peut être contestée que ... La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'une reconnaissance de dette notariée et sur l'indivisibilité de l'hypothèque la garantissant. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier. L'appelant, débiteur, soulevait la nullité de l'acte pour simulation ainsi que l'extinction de la dette par paiement. La cour écarte le moyen tiré de la simulation, rappelant qu'une reconnaissance de dette établie par acte authentique ne peut être contestée que par la voie de l'inscription de faux. Elle retient, au visa des articles 63 et 64 du code des obligations et des contrats, que la cause de l'engagement est présumée licite et qu'il appartient au débiteur de rapporter la preuve contraire. La cour relève en outre que l'hypothèque est par nature indivisible et subsiste en totalité sur l'immeuble grevé jusqu'au paiement intégral de la créance garantie. Dès lors, un règlement partiel, à le supposer établi, ne saurait justifier la mainlevée de la sûreté. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 74182 | La preuve d’une créance commerciale peut être rapportée par des factures corroborées par des bons de livraison revêtus du cachet et de la signature du débiteur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 24/06/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des documents commerciaux et la prescription de la créance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, considérant la dette établie. L'appelante contestait la validité des factures faute de signature et en l'absence de lettre de change, soulevait la prescription de l'action et sollicitait une expertise comptable. La cour écarte ... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des documents commerciaux et la prescription de la créance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, considérant la dette établie. L'appelante contestait la validité des factures faute de signature et en l'absence de lettre de change, soulevait la prescription de l'action et sollicitait une expertise comptable. La cour écarte l'ensemble des moyens, retenant que les factures corroborées par des bons de livraison revêtus du cachet et de la signature du débiteur constituent une preuve suffisante de la créance en application de l'article 417 du code des obligations et des contrats. Elle relève en outre que l'action en paiement a été introduite avant l'expiration du délai de prescription quinquennale prévu à l'article 5 du code de commerce. La cour juge que la demande d'expertise ne saurait pallier la carence du débiteur à rapporter la preuve de sa libération. Les moyens nouveaux soulevés dans des conclusions postérieures, relatifs à une prétendue fraude, sont déclarés irrecevables comme tardifs. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 72011 | Preuve entre commerçants : Un rapport d’expertise fondé sur les livres comptables régulièrement tenus du créancier suffit à établir la créance (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 18/04/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant au paiement d'une créance commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un rapport d'expertise comptable contesté. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier, fondée sur des factures impayées. L'appelant contestait la régularité des factures et soulevait la nullité du rapport d'expertise ordonné en appel, arguant d'une violation du principe du contradictoire et d'une analyse partiale des pièces.... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant au paiement d'une créance commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un rapport d'expertise comptable contesté. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier, fondée sur des factures impayées. L'appelant contestait la régularité des factures et soulevait la nullité du rapport d'expertise ordonné en appel, arguant d'une violation du principe du contradictoire et d'une analyse partiale des pièces. La cour écarte ces moyens, retenant que l'expert, désigné en application des règles de preuve entre commerçants, a respecté les termes de sa mission en se fondant sur les documents comptables du créancier, notamment son grand livre, ainsi que sur l'accord contractuel liant les parties. Dès lors que les conclusions du rapport corroborent l'existence et le montant de la créance reconnue en première instance, la cour juge la dette établie. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 74347 | Le débiteur qui invoque l’extinction de sa dette par paiement doit prouver que les chèques émis se rapportent aux factures litigieuses et non à une autre transaction commerciale (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 26/06/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement d'une créance commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de l'extinction de l'obligation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier, jugeant la dette établie par la production de factures et de bons de livraison. L'appelant soutenait avoir déjà réglé la créance par des chèques et arguait que la demande constituait une tentative de double paiement, relevant d'une au... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement d'une créance commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de l'extinction de l'obligation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier, jugeant la dette établie par la production de factures et de bons de livraison. L'appelant soutenait avoir déjà réglé la créance par des chèques et arguait que la demande constituait une tentative de double paiement, relevant d'une autre relation d'affaires. La cour retient que le débiteur, qui ne conteste pas le principe de la dette, doit rapporter la preuve de son paiement. Elle considère que les chèques versés aux débats ne peuvent être considérés comme libératoires dès lors que le créancier conteste leur imputation à la créance litigieuse et les rattache à une transaction distincte. Faute pour l'appelant d'établir la réalité du paiement de la dette spécifique objet du litige, le jugement entrepris est confirmé. |
| 77719 | Preuve commerciale : Les livres de commerce et les correspondances électroniques suffisent à établir la réalité d’une transaction et d’une créance (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 10/10/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un débiteur au paiement de factures, la cour d'appel de commerce examine la force probante d'une expertise judiciaire et des documents commerciaux en matière de preuve. L'appelant contestait la créance en soulevant la violation du principe du contradictoire lors des opérations d'expertise et l'insuffisance probatoire des factures litigieuses. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité de l'expertise, retenant que l'appelant, ayant lui-même s... Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un débiteur au paiement de factures, la cour d'appel de commerce examine la force probante d'une expertise judiciaire et des documents commerciaux en matière de preuve. L'appelant contestait la créance en soulevant la violation du principe du contradictoire lors des opérations d'expertise et l'insuffisance probatoire des factures litigieuses. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité de l'expertise, retenant que l'appelant, ayant lui-même sollicité un report par courrier électronique, ne pouvait valablement prétendre ne pas avoir été informé de la nouvelle date fixée par l'expert par le même canal de communication. Sur le fond, la cour considère la dette établie dès lors que l'expertise s'est fondée sur les livres de commerce du créancier, lesquels font foi en matière commerciale en application de l'article 19 du code de commerce, et que le débiteur a failli à produire ses propres registres comptables pour contredire ces éléments. La cour ajoute que les correspondances électroniques échangées entre les parties constituent également une preuve de l'existence de la relation commerciale. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 44435 | Appréciation du rapport d’expertise judiciaire et pouvoir souverain des juges du fond (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 08/07/2021 | Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, exerçant son pouvoir souverain d’appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve, retient les conclusions d’un rapport d’expertise pour fixer le montant d’une créance après avoir constaté que les contestations formées à son encontre par une partie étaient dénuées de fondement. Sont par ailleurs irrecevables devant la Cour de cassation les moyens relatifs à des irrégularités de l’expertise qui n’ont pas été invoqués devant les ... Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, exerçant son pouvoir souverain d’appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve, retient les conclusions d’un rapport d’expertise pour fixer le montant d’une créance après avoir constaté que les contestations formées à son encontre par une partie étaient dénuées de fondement. Sont par ailleurs irrecevables devant la Cour de cassation les moyens relatifs à des irrégularités de l’expertise qui n’ont pas été invoqués devant les juges du fond, dès lors qu’ils constituent des moyens nouveaux. |
| 33204 | Exécution forcée et contrainte par corps : conditions d’application et compétence juridictionnelle (C.A Casablanca 2019) | Cour d'appel, Casablanca | Procédure Civile, Contrainte par corps | 23/05/2019 | La Cour d’appel a été saisie d’un appel interjeté contre un jugement de première instance relatif à l’exécution d’une ordonnance rendue par le président du tribunal de première instance de Casablanca. Le jugement initial avait fixé la durée de la contrainte par corps au minimum pour l’exécution de ladite ordonnance. L’appelant contestait ce jugement, arguant que le tribunal de première instance avait statué sans vérifier l’impossibilité d’exécution et que la compétence pour fixer la durée de la ... La Cour d’appel a été saisie d’un appel interjeté contre un jugement de première instance relatif à l’exécution d’une ordonnance rendue par le président du tribunal de première instance de Casablanca. Le jugement initial avait fixé la durée de la contrainte par corps au minimum pour l’exécution de ladite ordonnance. L’appelant contestait ce jugement, arguant que le tribunal de première instance avait statué sans vérifier l’impossibilité d’exécution et que la compétence pour fixer la durée de la contrainte par corps relevait du juge d’application des peines et non du juge civil ordinaire. La Cour d’appel a rejeté ces arguments. Elle a considéré que la preuve de l’empêchement d’exécuter avait été fournie par un procès-verbal de carence et d’empêchement daté du 27 juin 2013. Elle a, en outre, affirmé que le créancier avait le droit de saisir le juge civil ordinaire pour demander la fixation de la durée de contrainte par corps afin de contraindre le débiteur à exécuter une dette établie par un jugement confirmé en appel. En conséquence, la Cour d’appel a confirmé le jugement de première instance et a condamné l’appelant aux dépens. |
| 21369 | Lettre de change : Appréciation de la preuve de la créance et de la qualité à agir (Cour d’Appel de Commerce de Casablanca 2015) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Lettre de Change | 03/11/2015 | La Cour d’appel de commerce de Casablanca, statuant sur un appel d’un jugement ayant condamné l’appelant au paiement d’une somme d’argent en vertu d’une lettre de change, a confirmé le jugement entrepris. Saisie de divers moyens d’appel, la Cour a écarté successivement l’argument tiré de l’absence de qualité à agir de la société intimée, considérant que la régularisation du vice de forme initial par la production d’une requête rectificative rendait la demande recevable. Elle a également rejeté l... La Cour d’appel de commerce de Casablanca, statuant sur un appel d’un jugement ayant condamné l’appelant au paiement d’une somme d’argent en vertu d’une lettre de change, a confirmé le jugement entrepris. Saisie de divers moyens d’appel, la Cour a écarté successivement l’argument tiré de l’absence de qualité à agir de la société intimée, considérant que la régularisation du vice de forme initial par la production d’une requête rectificative rendait la demande recevable. Elle a également rejeté le moyen tiré de l’absence de mention de la forme juridique et du siège social de la société intimée, rappelant que les irrégularités de forme ne sont sanctionnées que si elles portent atteinte aux droits de la partie, ce qui n’était pas le cas en l’espèce. La Cour a ensuite écarté le moyen tiré de l’absence de preuve de la contrepartie et de l’opération commerciale, constatant que la lettre de change était signée par l’appelant qui n’avait pas contesté sa signature selon les voies de droit, ce qui rendait sa dette établie. Enfin, la Cour a déclaré irrecevable la demande de faux incident introduite par l’appelant, faute de production d’un pouvoir spécial. |
| 16777 | Contrat de prêt : Sort de la clause d’intérêt prohibée et régime de preuve du paiement (Cass. civ. 2001) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Preuve de l'Obligation | 04/04/2001 | La stipulation d’intérêts entre musulmans est nulle, mais cette nullité n’affecte pas le capital principal de la dette, qui reste dû. Quant aux règles de preuve, tout paiement partiel d’une dette établie par écrit doit être prouvé par un document écrit. De plus, le silence d’une juridiction face à une demande d’enquête cherchant à contredire une preuve littérale est considéré comme un rejet implicite. La stipulation d’intérêts entre musulmans est nulle, mais cette nullité n’affecte pas le capital principal de la dette, qui reste dû. Quant aux règles de preuve, tout paiement partiel d’une dette établie par écrit doit être prouvé par un document écrit. De plus, le silence d’une juridiction face à une demande d’enquête cherchant à contredire une preuve littérale est considéré comme un rejet implicite. |