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Action en résolution de vente

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65945 Autorité de la chose jugée : est irrecevable la nouvelle action identique à une précédente demande ayant fait l’objet d’une décision d’irrecevabilité passée en force de chose jugée (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Recevabilité 05/11/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en résolution de la vente d'un véhicule pour vice juridique, la cour d'appel de commerce examine l'autorité de la chose jugée attachée à une précédente décision d'irrecevabilité. Le tribunal de commerce avait écarté la demande des héritiers de l'acquéreur pour défaut de justification de leur qualité à agir. Devant la cour, les appelants soutenaient prouver leur qualité par la production d'une reconnaissance de vente, tandis...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en résolution de la vente d'un véhicule pour vice juridique, la cour d'appel de commerce examine l'autorité de la chose jugée attachée à une précédente décision d'irrecevabilité. Le tribunal de commerce avait écarté la demande des héritiers de l'acquéreur pour défaut de justification de leur qualité à agir.

Devant la cour, les appelants soutenaient prouver leur qualité par la production d'une reconnaissance de vente, tandis que la venderesse intimée opposait une fin de non-recevoir tirée d'un précédent arrêt ayant déjà déclaré irrecevable une action identique entre les mêmes parties. La cour retient que l'existence d'une décision antérieure passée en force de chose jugée, même si elle ne statue que sur la recevabilité, fait obstacle à l'introduction d'une nouvelle instance fondée sur la même cause et le même objet.

L'autorité de la chose jugée s'attache en effet au dispositif de la décision et aux motifs qui en sont le soutien nécessaire. Le jugement d'irrecevabilité est par conséquent confirmé.

61282 Garantie des vices cachés : la défaillance d’un équipement non inclus dans les spécifications du véhicule vendu ne constitue pas un vice de fabrication (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 01/06/2023 Saisi d'une action en résolution de la vente d'un véhicule automobile pour vice de fabrication, la cour d'appel de commerce examine la charge de la preuve de l'existence du défaut allégué. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'acquéreur. L'appelant soutenait que le vendeur professionnel ne pouvait s'exonérer de sa garantie par une clause contractuelle et que le défaut, consistant en une défaillance du système de freinage d'urgence, était établi par une expertise privée. La cour éc...

Saisi d'une action en résolution de la vente d'un véhicule automobile pour vice de fabrication, la cour d'appel de commerce examine la charge de la preuve de l'existence du défaut allégué. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'acquéreur.

L'appelant soutenait que le vendeur professionnel ne pouvait s'exonérer de sa garantie par une clause contractuelle et que le défaut, consistant en une défaillance du système de freinage d'urgence, était établi par une expertise privée. La cour écarte d'abord les moyens du vendeur tirés de la prescription et de la clause limitative de responsabilité, retenant la qualité de consommateur de l'acquéreur et l'application du délai de garantie d'un an prévu par l'article 65 de la loi 31-08 relative à la protection du consommateur.

Toutefois, la cour retient que l'expertise judiciaire qu'elle a ordonnée a formellement établi que le véhicule n'était pas équipé de la fonctionnalité de freinage d'urgence dont le dysfonctionnement était allégué. Dès lors, en l'absence de preuve que cette fonctionnalité constituait une qualité substantielle convenue entre les parties, le vice de fabrication n'est pas caractérisé.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

65086 Double degré de juridiction : la cour d’appel annule avec renvoi le jugement d’irrecevabilité lorsque le premier juge n’a pas statué sur le fond du litige (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Voies de recours 13/12/2022 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en résolution de cession de droits immobiliers, la cour d'appel de commerce censure la motivation du premier juge fondée sur un vice de forme de la mise en demeure. Le tribunal de commerce avait en effet écarté la demande au motif que la mise en demeure, adressée au représentant légal de la société cessionnaire et non à la personne morale elle-même, était dépourvue d'effet juridique. La cour retient au contraire que la mise...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en résolution de cession de droits immobiliers, la cour d'appel de commerce censure la motivation du premier juge fondée sur un vice de forme de la mise en demeure. Le tribunal de commerce avait en effet écarté la demande au motif que la mise en demeure, adressée au représentant légal de la société cessionnaire et non à la personne morale elle-même, était dépourvue d'effet juridique.

La cour retient au contraire que la mise en demeure notifiée au représentant légal signataire de l'acte est parfaitement valable et produit pleinement ses effets. Elle juge surtout que le tribunal, en se limitant à l'examen de cet acte préalable, a omis de statuer sur le fond du litige qui reposait sur l'inexécution d'une condition suspensive, dont la preuve était rapportée par un procès-verbal de constatation qui n'a pas été examiné.

Au nom du respect du principe du double degré de juridiction, la cour considère qu'il ne lui appartient pas de statuer pour la première fois sur le fond de l'affaire. En conséquence, le jugement est infirmé et l'affaire renvoyée devant le tribunal de commerce afin qu'il soit statué à nouveau.

68434 L’action en garantie des défauts dans un contrat d’entreprise est soumise au délai de déchéance de 30 jours applicable à la vente (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 30/12/2021 La cour d'appel de commerce se prononce sur le délai de forclusion applicable à l'action en garantie des défauts d'une chose fabriquée sur commande. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en résolution et restitution du prix, la jugeant forclose. L'appelant soutenait que le contrat devait être qualifié de contrat d'entreprise, échappant ainsi au bref délai de l'action en garantie des vices de la chose vendue, et invoquait subsidiairement la mauvaise foi du fabricant pour écarter la forc...

La cour d'appel de commerce se prononce sur le délai de forclusion applicable à l'action en garantie des défauts d'une chose fabriquée sur commande. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en résolution et restitution du prix, la jugeant forclose.

L'appelant soutenait que le contrat devait être qualifié de contrat d'entreprise, échappant ainsi au bref délai de l'action en garantie des vices de la chose vendue, et invoquait subsidiairement la mauvaise foi du fabricant pour écarter la forclusion. La cour écarte ce moyen en relevant que les dispositions du code des obligations et des contrats relatives au contrat d'entreprise, notamment les articles 767 et 771, renvoient expressément aux règles de la garantie des défauts de la chose vendue, y compris au délai de forclusion de trente jours prévu par l'article 573.

La cour retient en outre que la mauvaise foi du vendeur, au sens de l'article 574 du même code, suppose la dissimulation de vices cachés, alors qu'en l'occurrence les défauts allégués par l'acheteur étaient apparents dès la livraison. Dès lors, l'action introduite plus de trente jours après la livraison de la marchandise est tardive, ce délai de forclusion n'étant pas susceptible d'aménagement.

Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

68104 Vente d’un véhicule : un défaut réparable n’affectant pas l’usage normal du bien ne constitue pas un vice rédhibitoire justifiant la résolution du contrat (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Vente 02/12/2021 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en résolution de la vente d'un véhicule pour vice caché, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'application de la garantie légale. Le tribunal de commerce avait débouté l'acquéreur de ses demandes en résolution et en indemnisation. L'appelant soutenait que la seule existence d'un vice de fabrication, constatée par expertise, suffisait à fonder son action, sans qu'il soit nécessaire de distinguer entre un vice simpl...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en résolution de la vente d'un véhicule pour vice caché, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'application de la garantie légale. Le tribunal de commerce avait débouté l'acquéreur de ses demandes en résolution et en indemnisation.

L'appelant soutenait que la seule existence d'un vice de fabrication, constatée par expertise, suffisait à fonder son action, sans qu'il soit nécessaire de distinguer entre un vice simple et un vice rendant le bien impropre à son usage. La cour écarte ce moyen en retenant que le fondement de l'action est bien la garantie des vices prévue à l'article 549 du dahir des obligations et des contrats.

Elle relève que si l'expertise a bien identifié un défaut de fabrication, elle a également conclu que ce dernier était réparable. Dès lors, la cour retient que faute pour l'acquéreur de démontrer que le vice rendait le véhicule impropre à l'usage auquel il était destiné ou qu'il en diminuait la valeur de manière sensible, les conditions de la garantie légale justifiant la résolution n'étaient pas réunies.

La demande indemnitaire pour privation de jouissance est également rejetée, l'immobilisation du véhicule n'étant pas la conséquence directe du vice constaté. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

69863 Garantie des vices cachés : Le vendeur professionnel, présumé de mauvaise foi, ne peut se prévaloir de la prescription abrégée pour s’opposer à la résolution de la vente (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 20/10/2020 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution de la vente d'un véhicule pour vice caché, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la prescription de l'action en garantie et sur la compétence du juge commercial pour connaître d'une demande de réparation du préjudice corporel consécutif au vice. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en résolution et en restitution du prix, mais s'était déclaré incompétent pour statuer sur le préjudice corporel et avai...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution de la vente d'un véhicule pour vice caché, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la prescription de l'action en garantie et sur la compétence du juge commercial pour connaître d'une demande de réparation du préjudice corporel consécutif au vice. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en résolution et en restitution du prix, mais s'était déclaré incompétent pour statuer sur le préjudice corporel et avait rejeté la demande d'appel en garantie de l'assureur du vendeur.

L'appelant, vendeur professionnel, invoquait principalement la prescription de l'action en garantie au visa de l'article 573 du dahir des obligations et des contrats, ainsi que l'impossibilité pour l'acquéreur de restituer le bien en l'état du fait de sa destruction dans un accident. La cour écarte le moyen tiré de la prescription en retenant que le délai applicable est celui d'un an à compter de la découverte du vice, conformément à l'article 65 de la loi sur la protection du consommateur, et rappelle qu'en tout état de cause, le vendeur professionnel est présumé de mauvaise foi au sens de l'article 574 du même code et ne peut se prévaloir de la prescription abrégée.

Elle juge en outre que la destruction du bien dans un accident révélant le vice ne fait pas obstacle à la résolution, le risque de la perte pesant sur le vendeur en application de l'article 563 du dahir des obligations et des contrats. Concernant le préjudice corporel, la cour confirme l'incompétence de la juridiction commerciale, le litige relevant de la catégorie des accidents de la circulation expressément exclue de sa compétence par l'article 5 de la loi instituant les tribunaux de commerce.

La cour réforme donc partiellement le jugement, uniquement en ce qu'il avait rejeté l'appel en garantie, et ordonne la mise en cause de l'assureur du vendeur pour le substituer dans les condamnations pécuniaires, confirmant la décision pour le surplus.

68934 Garantie des vices cachés : La présomption de connaissance du vice par le vendeur professionnel fait obstacle à l’application du bref délai pour agir (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Vente 18/06/2020 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en résolution de vente pour vice caché, le tribunal de commerce avait fait application du délai de forclusion de trente jours prévu à l'article 573 du dahir des obligations et des contrats. L'appelant soutenait que le délai ne pouvait courir qu'à compter du rapport d'expertise révélant la nature du vice, tandis que l'intimé opposait la forclusion au motif que l'acquéreur avait connaissance du dysfonctionnement bien avant l'...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en résolution de vente pour vice caché, le tribunal de commerce avait fait application du délai de forclusion de trente jours prévu à l'article 573 du dahir des obligations et des contrats. L'appelant soutenait que le délai ne pouvait courir qu'à compter du rapport d'expertise révélant la nature du vice, tandis que l'intimé opposait la forclusion au motif que l'acquéreur avait connaissance du dysfonctionnement bien avant l'expertise.

La cour d'appel de commerce retient que le vice, qualifié de vice de fabrication par une expertise judiciaire, est un vice caché. Dès lors que le vendeur est un professionnel, il est présumé connaître les vices de la chose vendue.

Cette présomption de mauvaise foi fait obstacle à l'application des délais de forclusion des articles 553 et 573 du dahir des obligations et des contrats, qui ne bénéficient qu'au vendeur de bonne foi. En application de l'article 556 du même code, le refus du vendeur de procéder à une nouvelle réparation justifie la résolution de la vente et la restitution du prix.

La cour écarte cependant la demande de dommages et intérêts complémentaires, considérant que les intérêts légaux alloués sur le prix restitué constituent une réparation suffisante en l'absence de preuve d'un préjudice distinct. Le jugement est donc infirmé et la cour, statuant à nouveau, prononce la résolution de la vente.

69729 Garantie des vices cachés : les frais de location d’un véhicule de remplacement et les primes d’assurance constituent un préjudice direct et réparable (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Vente 12/10/2020 En matière de garantie des vices cachés, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue du préjudice réparable consécutif à la résolution de la vente d'un véhicule industriel. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution de la vente et alloué une indemnité pour trouble de jouissance, mais avait rejeté les demandes de l'acquéreur en remboursement des frais de location de véhicules de remplacement et des primes d'assurance. L'appel portait sur la question de savoir si ces frais cons...

En matière de garantie des vices cachés, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue du préjudice réparable consécutif à la résolution de la vente d'un véhicule industriel. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution de la vente et alloué une indemnité pour trouble de jouissance, mais avait rejeté les demandes de l'acquéreur en remboursement des frais de location de véhicules de remplacement et des primes d'assurance.

L'appel portait sur la question de savoir si ces frais constituaient une perte réelle et directe indemnisable au titre de l'inexécution contractuelle du vendeur. La cour retient, au visa des articles 556 et 264 du Dahir des obligations et des contrats, que le vendeur professionnel est présumé connaître les vices de la chose vendue et doit réparer l'entier dommage.

Elle considère que les frais engagés pour la location de véhicules de substitution constituent une perte réelle directement imputable à l'immobilisation du bien défectueux, peu important les modalités formelles des factures produites. De même, la cour fait droit à la demande de remboursement des primes d'assurance, l'appelant ayant produit en cause d'appel les justificatifs de paiement que le premier juge avait estimés manquants.

Le jugement est par conséquent réformé sur ces chefs de demande et confirmé pour le surplus.

81504 Compétence d’attribution : Le caractère commercial du litige principal justifie l’extension de la compétence du tribunal de commerce à une partie civile (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 16/12/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue de sa compétence matérielle lorsqu'une action en résolution de vente et en responsabilité est dirigée conjointement contre une société commerciale et un défendeur de statut civil. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître de l'entier litige. L'appelante, notaire personne physique, soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale à son égard, sa qualité de non-commerçante excluant selon elle l'app...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue de sa compétence matérielle lorsqu'une action en résolution de vente et en responsabilité est dirigée conjointement contre une société commerciale et un défendeur de statut civil. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître de l'entier litige. L'appelante, notaire personne physique, soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale à son égard, sa qualité de non-commerçante excluant selon elle l'application de l'article 5 de la loi instituant ces juridictions. La cour écarte ce moyen en retenant que le litige principal, relatif à la résolution d'un contrat de vente entre deux sociétés commerciales, est de nature commerciale. Elle juge ensuite, au visa de l'article 9 de la loi 53-95, que la compétence de la juridiction commerciale s'étend à l'ensemble du litige dès lors qu'il comporte un aspect commercial principal, incluant par attraction le volet civil connexe. Le jugement ayant retenu la compétence du tribunal de commerce est donc confirmé.

74105 Compétence matérielle en cas d’acte mixte : le demandeur non-commerçant bénéficie d’une option de juridiction lui permettant de saisir le tribunal de commerce (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 20/06/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence matérielle du juge commercial pour connaître d'une action en résolution de vente et en dommages-intérêts intentée par un non-commerçant contre une société commerciale. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour statuer sur le litige. L'appelante soutenait que, l'acquéreur n'étant pas commerçant, la compétence ne pouvait être attribuée au juge commercial en l'absence d'une clause attributive de juridiction. La...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence matérielle du juge commercial pour connaître d'une action en résolution de vente et en dommages-intérêts intentée par un non-commerçant contre une société commerciale. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour statuer sur le litige. L'appelante soutenait que, l'acquéreur n'étant pas commerçant, la compétence ne pouvait être attribuée au juge commercial en l'absence d'une clause attributive de juridiction. La cour écarte ce moyen en retenant que la société venderesse, constituée sous la forme d'une société à responsabilité limitée, a la qualité de commerçante par la forme, ce qui confère au litige le caractère d'un acte mixte. Elle rappelle qu'en présence d'un tel acte, il appartient au demandeur non-commerçant d'exercer une option de compétence en choisissant de saisir soit la juridiction civile, soit la juridiction commerciale. En saisissant le tribunal de commerce, l'acquéreur n'a fait qu'user de la faculté qui lui est offerte par la loi. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

72716 Vente commerciale : La mauvaise foi alléguée du vendeur ne dispense pas l’acheteur professionnel de respecter les délais légaux de l’action en garantie des vices cachés (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 14/05/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en résolution de vente pour vice caché, la cour d'appel de commerce examine l'articulation des délais de l'action en garantie et de la mauvaise foi du vendeur. Le tribunal de commerce avait déclaré l'action de l'acheteur prescrite, faute d'avoir été intentée dans le délai prévu par l'article 573 du dahir des obligations et des contrats. L'appelant soutenait que la mauvaise foi du vendeur professionnel, qui lui avait livré un produit pér...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en résolution de vente pour vice caché, la cour d'appel de commerce examine l'articulation des délais de l'action en garantie et de la mauvaise foi du vendeur. Le tribunal de commerce avait déclaré l'action de l'acheteur prescrite, faute d'avoir été intentée dans le délai prévu par l'article 573 du dahir des obligations et des contrats. L'appelant soutenait que la mauvaise foi du vendeur professionnel, qui lui avait livré un produit périmé, faisait obstacle à l'application de la prescription, conformément à l'article 574 du même code. La cour retient que si la mauvaise foi du vendeur lui interdit de se prévaloir de la prescription de l'action en garantie, elle ne dispense pas l'acheteur professionnel de son obligation d'aviser le vendeur du vice dès sa découverte, en application de l'article 553 du dahir des obligations et des contrats. La cour relève que l'acheteur, un professionnel de l'imprimerie, a tardé à agir et n'a pas respecté cette formalité substantielle. Elle écarte par ailleurs le rapport d'expertise produit par l'appelant, le qualifiant de simple correspondance dépourvue de valeur probante dès lors qu'il a été établi unilatéralement et non par un expert assermenté. Le jugement ayant rejeté la demande est par conséquent confirmé.

71513 Vente commerciale : l’acheteur qui ne vérifie pas l’état de la marchandise à la livraison est déchu de son droit à la garantie des vices (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Vente 18/03/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en résolution de vente pour vices cachés, la cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en œuvre de la garantie du vendeur. Le tribunal de commerce avait débouté l'acheteur de sa demande. L'appelant soutenait que le premier juge avait soulevé d'office et à tort la forclusion de son action, alors que le vendeur, de mauvaise foi, avait reconnu les défauts et ne pouvait se prévaloir des délais de garantie. La cour écarte ce mo...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en résolution de vente pour vices cachés, la cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en œuvre de la garantie du vendeur. Le tribunal de commerce avait débouté l'acheteur de sa demande. L'appelant soutenait que le premier juge avait soulevé d'office et à tort la forclusion de son action, alors que le vendeur, de mauvaise foi, avait reconnu les défauts et ne pouvait se prévaloir des délais de garantie. La cour écarte ce moyen en retenant que l'acheteur est tenu, au visa de l'article 549 du code des obligations et des contrats, de vérifier l'état du bien dès sa réception et de notifier au vendeur tout défaut décelable par un examen usuel. Elle relève que les pièces versées aux débats, notamment un rapport d'expertise, ne caractérisent pas un vice caché mais une simple inadéquation de certains composants. Faute pour l'acheteur d'avoir satisfait à cette diligence, la cour considère que son droit à la garantie est déchu, rendant sa demande en résolution de vente infondée. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

82102 Action mixte : Le demandeur non-commerçant dispose d’une option de compétence pour attraire le défendeur commerçant devant le tribunal de commerce (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 21/02/2019 La cour d'appel de commerce était saisie de la question de la compétence d'attribution du tribunal de commerce pour connaître d'une action en résolution de vente et en restitution d'acompte intentée par un non-commerçant contre une société commerciale. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour statuer sur la demande. L'appelante soutenait que la compétence de la juridiction commerciale supposait que les deux parties au litige aient la qualité de commerçant. La cour écarte ce moyen e...

La cour d'appel de commerce était saisie de la question de la compétence d'attribution du tribunal de commerce pour connaître d'une action en résolution de vente et en restitution d'acompte intentée par un non-commerçant contre une société commerciale. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour statuer sur la demande. L'appelante soutenait que la compétence de la juridiction commerciale supposait que les deux parties au litige aient la qualité de commerçant. La cour écarte ce moyen en retenant que la société défenderesse, constituée sous une forme commerciale, est commerçante par la forme. Elle qualifie en conséquence l'action d'acte mixte et rappelle le principe selon lequel le demandeur non-commerçant dispose d'une option de compétence lui permettant de saisir, à son choix, la juridiction civile ou la juridiction commerciale. L'exercice de cette option en faveur du tribunal de commerce suffisant à fonder sa compétence, le jugement entrepris est confirmé.

19055 Action en garantie des vices cachés : le juge ne peut modifier l’objet de la demande en imposant d’office une réduction du prix (Cass. com. 2002) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Action en justice 27/02/2002 Viole l’article 3 du Code de procédure civile et modifie l’objet du litige, la cour d’appel qui, saisie d’une action en résolution de la vente (action rédhibitoire) pour vice caché, la déclare irrecevable au motif que seul le droit à une réduction du prix (action estimatoire) serait ouvert à l’acheteur. La Cour Suprême censure une telle décision en rappelant que le juge ne peut statuer que sur les demandes des parties. En soulevant d’office un moyen non débattu, en l’occurrence l’usage du bien a...

Viole l’article 3 du Code de procédure civile et modifie l’objet du litige, la cour d’appel qui, saisie d’une action en résolution de la vente (action rédhibitoire) pour vice caché, la déclare irrecevable au motif que seul le droit à une réduction du prix (action estimatoire) serait ouvert à l’acheteur.

La Cour Suprême censure une telle décision en rappelant que le juge ne peut statuer que sur les demandes des parties. En soulevant d’office un moyen non débattu, en l’occurrence l’usage du bien avant la découverte du vice, pour substituer une action à une autre, la cour d’appel a statué ultra petita, justifiant ainsi la cassation de son arrêt.

Sur un plan procédural, la haute juridiction confirme l’intérêt à agir du demandeur au pourvoi, jugeant que l’introduction par celui-ci d’une nouvelle action en réduction du prix, postérieurement à l’arrêt attaqué, ne constitue pas un acquiescement emportant renonciation à son droit de recours.

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