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Changement de siège social

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65948 Le débiteur ayant changé de siège social sans en aviser son créancier ne peut se prévaloir du défaut de réception de la mise en demeure (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Notification 24/09/2025 Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'une mise en demeure à un débiteur ayant changé son siège social sans en informer son créancier. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement. L'appelant soutenait que la mise en demeure n'avait pas été valablement notifiée, l'acte ayant été retourné avec la mention "non réclamé". La cour écarte ce moyen en relevant, au vu des constatations de l'agent ...

Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'une mise en demeure à un débiteur ayant changé son siège social sans en informer son créancier. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement.

L'appelant soutenait que la mise en demeure n'avait pas été valablement notifiée, l'acte ayant été retourné avec la mention "non réclamé". La cour écarte ce moyen en relevant, au vu des constatations de l'agent instrumentaire, que le débiteur avait transféré son siège à une adresse inconnue.

Elle retient dès lors que le défaut de réception de l'acte est exclusivement imputable au débiteur, qui ne peut se prévaloir de son manquement à l'obligation d'informer ses cocontractants de son changement d'adresse. Faute pour l'appelant de contester le principe même de la créance, celle-ci est considérée comme établie.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

63564 La vente globale du fonds de commerce est valablement ordonnée lorsque le changement de siège social du débiteur est postérieur à l’engagement des poursuites (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 24/07/2023 Saisi d'un appel contre un jugement autorisant la vente globale d'un fonds de commerce en recouvrement d'une créance, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier poursuivant. L'appelant soulevait la nullité de la procédure, contestant d'une part la régularité de la signification de l'assignation au regard des dispositions du code de procédure civile, et d'autre part la validité des actes de saisie effectués à une adresse qu'il prétendait ne plus être son siège social. La c...

Saisi d'un appel contre un jugement autorisant la vente globale d'un fonds de commerce en recouvrement d'une créance, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier poursuivant. L'appelant soulevait la nullité de la procédure, contestant d'une part la régularité de la signification de l'assignation au regard des dispositions du code de procédure civile, et d'autre part la validité des actes de saisie effectués à une adresse qu'il prétendait ne plus être son siège social.

La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de l'irrégularité de la signification, en retenant que le procès-verbal de l'agent d'exécution attestant du refus de réception par une personne présente au siège social et dont la qualité a été mentionnée constitue un acte de notification valable, nonobstant le refus de cette dernière de décliner son identité. La cour relève ensuite que le changement de siège social et la résiliation du bail invoqués par le débiteur sont postérieurs au procès-verbal de carence qui a initié les mesures d'exécution.

Dès lors, la cour considère que les actes de procédure ont été valablement dirigés à l'adresse inscrite au registre du commerce, seule opposable aux tiers au moment des faits, rendant inopérant le moyen tiré du transfert ultérieur du siège. Le jugement autorisant la vente du fonds de commerce est en conséquence confirmé.

64297 Saisie immobilière : la contestation du montant de la créance ne constitue pas un motif d’annulation de la procédure, le droit de gage étant par nature indivisible (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières 04/10/2022 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté la demande en annulation d'une injonction immobilière valant saisie, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la validité des poursuites engagées par un créancier hypothécaire. L'appelant, débiteur principal, et la caution réelle contestaient la régularité de la signification de l'injonction, le montant de la créance et le caractère prétendument excessif de la saisie portant sur plusieurs immeubles. La cour écarte le moyen tiré ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté la demande en annulation d'une injonction immobilière valant saisie, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la validité des poursuites engagées par un créancier hypothécaire. L'appelant, débiteur principal, et la caution réelle contestaient la régularité de la signification de l'injonction, le montant de la créance et le caractère prétendument excessif de la saisie portant sur plusieurs immeubles.

La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité de la signification, dès lors qu'il est établi que le débiteur avait lui-même notifié au créancier son changement de siège social et que la remise de l'acte a été effectuée à cette nouvelle adresse, attestée par un certificat de remise revêtu du cachet de la société. La cour rappelle ensuite que la simple contestation du montant de la créance ne constitue pas un motif de nullité de l'injonction, le droit réel conféré par le contrat de prêt hypothécaire étant par nature indivisible, chaque partie de l'immeuble garantissant la totalité de la dette.

Elle rejette également la demande de cantonnement de la saisie, relevant que les hypothèques inscrites sur les différents immeubles ont été constituées par des actes distincts pour garantir des dettes différentes, ce qui exclut toute limitation des poursuites. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

64299 Saisie immobilière : la contestation sur le montant de la créance est inopérante pour obtenir l’annulation de la procédure en raison du caractère indivisible de l’hypothèque (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières 04/10/2022 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en nullité d'une injonction immobilière, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité des poursuites en réalisation d'une hypothèque. Le débiteur et la caution contestaient la régularité de la notification de l'acte, la conformité des décomptes bancaires et le montant de la créance, sollicitant en outre le cantonnement des saisies jugées disproportionnées. La cour écarte le moyen tiré du vice de notification, ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en nullité d'une injonction immobilière, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité des poursuites en réalisation d'une hypothèque. Le débiteur et la caution contestaient la régularité de la notification de l'acte, la conformité des décomptes bancaires et le montant de la créance, sollicitant en outre le cantonnement des saisies jugées disproportionnées.

La cour écarte le moyen tiré du vice de notification, relevant que l'acte a été signifié au nouveau siège social du débiteur, lequel avait été préalablement notifié à l'établissement bancaire créancier. Elle rappelle ensuite que la simple contestation sur le montant de la créance ne constitue pas un motif de nullité de l'injonction, le droit de poursuite du créancier hypothécaire découlant de l'inscription de sa garantie.

La cour retient que l'hypothèque est par nature indivisible, chaque fraction de l'immeuble garantissant l'intégralité de la dette. Elle juge enfin que la demande de cantonnement est irrecevable dès lors que les différentes hypothèques ont été constituées par des actes distincts pour garantir des créances différentes.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

69335 Crédit-bail : La mise en demeure de payer envoyée à l’adresse contractuelle suffit à entraîner la résiliation du contrat, le preneur ne pouvant se prévaloir de son changement d’adresse non notifié (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Crédit-bail 21/09/2020 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant constaté la résiliation d'un contrat de crédit-bail et ordonné la restitution du matériel, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la mise en demeure préalable à la saisine du juge. Le preneur soutenait que la procédure amiable n'avait pas été respectée, faute de réception effective de l'acte, et contestait les diligences de l'agent de notification ayant conclu à son absence à l'adresse contractuelle. La cour écarte ce moyen en ...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant constaté la résiliation d'un contrat de crédit-bail et ordonné la restitution du matériel, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la mise en demeure préalable à la saisine du juge. Le preneur soutenait que la procédure amiable n'avait pas été respectée, faute de réception effective de l'acte, et contestait les diligences de l'agent de notification ayant conclu à son absence à l'adresse contractuelle.

La cour écarte ce moyen en retenant que les stipulations contractuelles n'exigeaient que l'envoi de la mise en demeure à l'adresse convenue, et non sa réception effective par le débiteur. Elle relève en outre que le preneur, qui n'avait pas notifié son changement de siège social au bailleur, ne pouvait se prévaloir de l'échec de la notification à son ancienne adresse, d'autant qu'il mentionnait une nouvelle adresse dans son propre acte d'appel.

La cour ajoute que, s'agissant d'une procédure de référé, l'urgence justifiait l'absence de nouvelles diligences de convocation, le preneur ayant au demeurant pu faire valoir l'ensemble de ses moyens en cause d'appel. L'ordonnance est par conséquent confirmée.

69333 Crédit-bail : la mise en demeure adressée au siège social contractuel est valable malgré le déménagement non notifié du preneur (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 21/09/2020 En matière de crédit-bail mobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mise en œuvre de la clause résolutoire et le respect de la procédure de règlement amiable préalable. Le juge des référés avait constaté la résiliation de plein droit du contrat et ordonné la restitution du matériel loué, faute pour le preneur d'avoir réglé les échéances impayées. L'appelant contestait la régularité de la mise en demeure, arguant d'un défaut de notification effective, et soulevait pa...

En matière de crédit-bail mobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mise en œuvre de la clause résolutoire et le respect de la procédure de règlement amiable préalable. Le juge des référés avait constaté la résiliation de plein droit du contrat et ordonné la restitution du matériel loué, faute pour le preneur d'avoir réglé les échéances impayées.

L'appelant contestait la régularité de la mise en demeure, arguant d'un défaut de notification effective, et soulevait par voie de simple défense la fausseté des mentions du procès-verbal de notification. La cour écarte le moyen tiré de l'inscription de faux, au motif qu'il doit être présenté par une demande incidente distincte et non par de simples conclusions.

Elle retient que le crédit-bailleur a respecté ses obligations en adressant les notifications aux fins de règlement amiable puis de résiliation à l'adresse contractuelle du preneur, soulignant que les clauses du contrat n'exigeaient que l'envoi des courriers à cette adresse et non leur réception effective. La cour relève en outre que le preneur, en indiquant une nouvelle adresse dans son acte d'appel sans en avoir préalablement informé le bailleur, ne pouvait valablement se prévaloir d'un défaut de notification.

L'ordonnance de référé est en conséquence confirmée.

69338 Crédit-bail : La clause résolutoire est valablement mise en œuvre par une mise en demeure envoyée à l’adresse contractuelle, peu importe le changement de siège non notifié du preneur (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Crédit-bail 21/09/2020 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé constatant la résiliation de plein droit d'un contrat de crédit-bail mobilier, le tribunal de commerce avait ordonné la restitution du matériel loué pour défaut de paiement des échéances. L'appelant soutenait que la procédure de mise en demeure préalable était irrégulière, faute de réception effective de l'avis, et contestait la validité des mentions de l'agent de notification. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en relevant que les clause...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé constatant la résiliation de plein droit d'un contrat de crédit-bail mobilier, le tribunal de commerce avait ordonné la restitution du matériel loué pour défaut de paiement des échéances. L'appelant soutenait que la procédure de mise en demeure préalable était irrégulière, faute de réception effective de l'avis, et contestait la validité des mentions de l'agent de notification.

La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en relevant que les clauses contractuelles n'exigeaient que l'envoi de la mise en demeure à l'adresse contractuelle du preneur, et non sa réception effective. Elle retient que le bailleur a valablement adressé les notifications à l'adresse stipulée au contrat, tandis que le preneur, qui utilisait une nouvelle adresse dans ses propres écritures d'appel, n'avait pas notifié son changement de siège au bailleur.

La cour juge par ailleurs irrecevable la contestation pour faux de l'acte de notification, dès lors qu'elle a été présentée comme un simple moyen de défense et non comme une demande principale formée selon les règles de procédure. En conséquence, l'ordonnance de référé est confirmée.

69331 Crédit-bail : La mise en demeure de payer, préalable à la résiliation, est valablement adressée au siège social mentionné au contrat, le preneur ne pouvant se prévaloir de son changement d’adresse non notifié au bailleur (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Crédit-bail 21/09/2020 En matière de crédit-bail mobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mise en œuvre de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers. Le juge des référés du tribunal de commerce avait constaté la résiliation de plein droit du contrat et ordonné la restitution du matériel. L'appelant, preneur du matériel, soutenait d'une part que la procédure de règlement amiable prévue au contrat n'avait pas été respectée, et d'autre part que la nullité des actes de signifi...

En matière de crédit-bail mobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mise en œuvre de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers. Le juge des référés du tribunal de commerce avait constaté la résiliation de plein droit du contrat et ordonné la restitution du matériel.

L'appelant, preneur du matériel, soutenait d'une part que la procédure de règlement amiable prévue au contrat n'avait pas été respectée, et d'autre part que la nullité des actes de signification entachait la procédure. La cour d'appel de commerce écarte ces moyens en relevant que le bailleur avait bien adressé les mises en demeure successives, relatives à la tentative de règlement amiable puis à la résiliation, à l'adresse contractuellement prévue.

Elle retient que les clauses contractuelles n'imposaient qu'une obligation d'envoi des notifications, non leur réception effective par le preneur. Dès lors que le preneur avait changé de siège social sans en aviser le bailleur, il ne pouvait se prévaloir de l'irrégularité des significations effectuées à l'ancienne adresse.

La cour écarte également le moyen tiré de l'inscription de faux, rappelant qu'une telle demande doit être formée par une action principale et non par simple voie de défense. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

69332 Crédit-bail : La mise en demeure adressée au siège social contractuel du preneur est valable, ce dernier ne pouvant se prévaloir de son changement d’adresse non notifié au crédit-bailleur (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Crédit-bail 21/09/2020 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant constaté la résiliation de plein droit d'un contrat de crédit-bail mobilier et ordonné la restitution du matériel, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la régularité de la mise en œuvre de la clause résolutoire. Le preneur soutenait que la procédure de règlement amiable préalable, stipulée au contrat, n'avait pas été respectée et contestait la régularité de la notification de la mise en demeure, fondant sur ce point un...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant constaté la résiliation de plein droit d'un contrat de crédit-bail mobilier et ordonné la restitution du matériel, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la régularité de la mise en œuvre de la clause résolutoire. Le preneur soutenait que la procédure de règlement amiable préalable, stipulée au contrat, n'avait pas été respectée et contestait la régularité de la notification de la mise en demeure, fondant sur ce point une inscription de faux.

La cour écarte d'abord l'inscription de faux, au motif qu'elle a été présentée comme un simple moyen de défense et non comme une demande incidente formée dans les règles. Sur le fond, la cour retient que le créditeur-bailleur a respecté ses obligations contractuelles en adressant les courriers relatifs à la tentative de règlement amiable puis à la mise en demeure à l'adresse stipulée au contrat.

Elle souligne que les clauses contractuelles, en application du principe de l'autonomie de la volonté consacré par l'article 230 du code des obligations et des contrats, n'exigeaient que l'envoi des notifications à cette adresse, et non leur réception effective par le débiteur. La cour relève en outre que le preneur, en indiquant une nouvelle adresse dans son acte d'appel sans en avoir préalablement informé le bailleur, ne pouvait valablement se prévaloir d'un défaut de notification.

L'ordonnance de référé est par conséquent confirmée en toutes ses dispositions.

69336 Clause résolutoire d’un contrat de crédit-bail : la sommation envoyée à l’adresse contractuelle produit ses effets même en l’absence de réception, dès lors que le preneur n’a pas notifié son changement d’adresse (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Crédit-bail 21/09/2020 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé constatant la résolution d'un contrat de crédit-bail mobilier et ordonnant la restitution du bien, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la mise en demeure préalable. Le premier juge avait fait droit à la demande du bailleur en constatant l'acquisition de la clause résolutoire faute de paiement des loyers. L'appelant soutenait que la procédure de règlement amiable prévue au contrat n'avait pas été respectée et contestait la régulari...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé constatant la résolution d'un contrat de crédit-bail mobilier et ordonnant la restitution du bien, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la mise en demeure préalable. Le premier juge avait fait droit à la demande du bailleur en constatant l'acquisition de la clause résolutoire faute de paiement des loyers.

L'appelant soutenait que la procédure de règlement amiable prévue au contrat n'avait pas été respectée et contestait la régularité de la notification de la mise en demeure, au motif que le procès-verbal de l'agent d'exécution contenait des mentions erronées. La cour écarte ce moyen en relevant que le contrat, loi des parties en application de l'article 230 du code des obligations et des contrats, n'exigeait que l'envoi de la mise en demeure à l'adresse contractuelle, et non sa réception effective par le preneur.

Dès lors que le bailleur justifiait de l'envoi des courriers de règlement amiable puis de mise en demeure à la dernière adresse connue, il avait satisfait à ses obligations contractuelles. La cour retient en outre que le preneur, en indiquant une nouvelle adresse dans son acte d'appel sans avoir préalablement notifié son changement de siège social au bailleur, ne pouvait valablement se prévaloir d'un défaut de notification.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

72023 L’autorité de la chose jugée ne peut être opposée à une nouvelle action en résiliation d’un contrat de crédit-bail fondée sur une mise en demeure distincte de la précédente (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Crédit-bail 18/04/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance constatant la résiliation de plein droit d'un contrat de crédit-bail mobilier et ordonnant la restitution du véhicule, la cour d'appel de commerce examine l'autorité de la chose jugée d'une précédente décision d'irrecevabilité. L'appelant, preneur du véhicule, soulevait l'exception de chose jugée, arguant qu'une précédente instance entre les mêmes parties et pour le même objet avait abouti à un arrêt d'irrecevabilité. La cour écarte ce moyen en retenant qu'...

Saisi d'un appel contre une ordonnance constatant la résiliation de plein droit d'un contrat de crédit-bail mobilier et ordonnant la restitution du véhicule, la cour d'appel de commerce examine l'autorité de la chose jugée d'une précédente décision d'irrecevabilité. L'appelant, preneur du véhicule, soulevait l'exception de chose jugée, arguant qu'une précédente instance entre les mêmes parties et pour le même objet avait abouti à un arrêt d'irrecevabilité. La cour écarte ce moyen en retenant qu'une décision statuant sur la seule recevabilité de la demande, sans examiner le fond du litige, est dépourvue de l'autorité de la chose jugée sur le fond. Elle relève en outre que l'action nouvelle étant fondée sur une mise en demeure distincte de la première, le moyen tiré de l'identité de cause faisait également défaut. Concernant le moyen tiré de la nullité de la mise en demeure, adressée à une ancienne adresse du preneur, la cour le rejette. Elle considère que la notification est valablement faite à l'adresse contractuellement élue par les parties, faute pour le preneur d'avoir notifié au crédit-bailleur son changement de siège social. L'ordonnance de première instance est en conséquence intégralement confirmée.

80847 L’annulation d’un jugement est encourue pour non-respect des formalités de notification, notamment l’omission de la citation par voie postale avant la désignation d’un curateur (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Notification 27/11/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la procédure de notification par curateur. Le tribunal de commerce avait fait droit aux demandes du bailleur après avoir désigné un curateur pour représenter le preneur, réputé sans domicile connu. L'appelant soulevait la nullité de la procédure au motif que la désignation d'un curateur n'était pas justifiée et que les form...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la procédure de notification par curateur. Le tribunal de commerce avait fait droit aux demandes du bailleur après avoir désigné un curateur pour représenter le preneur, réputé sans domicile connu. L'appelant soulevait la nullité de la procédure au motif que la désignation d'un curateur n'était pas justifiée et que les formalités de l'article 39 du code de procédure civile n'avaient pas été respectées. La cour retient que la désignation d'un curateur est une mesure exceptionnelle subordonnée à l'impossibilité avérée de localiser le défendeur. Or, il ressortait des pièces du dossier que le bailleur avait lui-même produit un extrait du registre de commerce mentionnant la nouvelle adresse du siège social du preneur, ce qui rendait le recours à la procédure de curatelle irrégulier. La cour en déduit que l'ensemble des notifications effectuées par l'intermédiaire du curateur sont entachées de nullité pour violation des droits de la défense. En conséquence, la cour annule le jugement entrepris et renvoie l'affaire devant le tribunal de commerce pour qu'il soit statué à nouveau.

40044 Résolution d’un contrat de services de télécommunications pour inexécution consécutive au transfert du siège social de l’abonné (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Execution de l'Obligation 14/03/2019 L’inexécution par un prestataire de services de télécommunications de son obligation de délivrance, consécutive au transfert du siège social de l’abonné non interdit par le contrat, justifie le rejet de sa demande en paiement sur le fondement de l’exception d’inexécution (art. 234 DOC). La Cour retient que la poursuite de la facturation sans fourniture effective de débit, couplée à une proposition technique unilatérale plus onéreuse qualifiée de nouvelle offre, fonde la résolution judiciaire de ...

L’inexécution par un prestataire de services de télécommunications de son obligation de délivrance, consécutive au transfert du siège social de l’abonné non interdit par le contrat, justifie le rejet de sa demande en paiement sur le fondement de l’exception d’inexécution (art. 234 DOC). La Cour retient que la poursuite de la facturation sans fourniture effective de débit, couplée à une proposition technique unilatérale plus onéreuse qualifiée de nouvelle offre, fonde la résolution judiciaire de la convention aux torts du prestataire assortie de dommages-intérêts (art. 259 DOC).


L’absence de clause contractuelle limitant la fourniture de services de télécommunications à un périmètre géographique restreint ou interdisant le transfert du siège social de l’abonné fait obstacle à ce que le prestataire invoque l’adresse initiale comme limite de son obligation de délivrance. Dès lors que le contrat ne précise aucune impossibilité technique préexistante ni restriction territoriale au sein de la ville de conclusion, le prestataire est tenu d’assurer la continuité de la prestation nonobstant le déménagement de son cocontractant.

Aux termes de l’article 234 du Dahir formant Code des obligations et des contrats, l’exercice d’une action issue d’une obligation synallagmatique est conditionné par l’exécution préalable, ou l’offre d’exécution, de sa propre prestation par le demandeur. En poursuivant le recouvrement de factures relatives à une période où le service était interrompu suite au changement de siège social dûment notifié, le prestataire de services de connectivité méconnaît ce principe. Le défaut de fourniture effective du débit souscrit, malgré la persistance de la facturation, prive la créance de cause et justifie le rejet de la demande en paiement du solde débiteur.

La substitution unilatérale par le prestataire de la technologie initialement convenue par une solution alternative plus onéreuse et techniquement distincte constitue non une exécution du contrat, mais une nouvelle offre contractuelle que l’abonné est libre de décliner. En vertu de l’article 259 du même Code, l’impossibilité pour le débiteur de remplir ses engagements initiaux ouvre droit, au profit du créancier, à la résolution du contrat assortie de dommages-intérêts. Le manquement du prestataire à ses obligations techniques, caractérisé par l’incapacité de garantir la connectivité sur le nouveau site aux conditions initialement souscrites, fonde ainsi la résolution judiciaire du lien contractuel et la réparation du préjudice en découlant.

36989 Exequatur et ordre public : admission exceptionnelle du recours pour violation manifeste des droits de la défense (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Arbitrage, Exequatur 03/12/2020 La violation des droits de la défense au cours d’une procédure arbitrale, résultant de la dissimulation par une partie de l’adresse réelle de son adversaire, constitue une atteinte à l’ordre public justifiant l’annulation de l’ordonnance d’exequatur de la sentence arbitrale. La Cour d’appel de commerce fonde sa décision sur un élément unique et prouvé : la connaissance préalable par le demandeur à l’arbitrage du nouveau siège social de son adversaire avant l’introduction de l’instance. En s’abst...

La violation des droits de la défense au cours d’une procédure arbitrale, résultant de la dissimulation par une partie de l’adresse réelle de son adversaire, constitue une atteinte à l’ordre public justifiant l’annulation de l’ordonnance d’exequatur de la sentence arbitrale.

La Cour d’appel de commerce fonde sa décision sur un élément unique et prouvé : la connaissance préalable par le demandeur à l’arbitrage du nouveau siège social de son adversaire avant l’introduction de l’instance. En s’abstenant de communiquer cette adresse exacte à l’arbitre, il a entraîné une convocation irrégulière, privant ainsi l’appelante de son droit fondamental de se défendre.

Relevant qu’un tel manquement grave caractérise une violation des droits de la défense contraire à l’ordre public, la Cour estime que la sentence arbitrale est viciée dans son obtention et ne peut dès lors recevoir l’exequatur. En conséquence, elle infirme l’ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, rejette la demande d’exécution.

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