| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
|---|---|---|---|---|---|
| 66162 | Le remplacement partiel d’un moteur en violation d’une décision de justice ordonnant son remplacement intégral constitue une inexécution justifiant la résolution du contrat de vente et la restitution du prix (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 20/11/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution de la vente d'un véhicule pour vice caché, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de l'anéantissement du contrat. Le tribunal de commerce avait ordonné la résolution et alloué des dommages-intérêts à l'acquéreur, mais avait omis de statuer sur la restitution du prix de vente. L'appelant contestait cette omission, arguant que la restitution est une suite nécessaire de la résolution, et sollicitait la majoration de ... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution de la vente d'un véhicule pour vice caché, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de l'anéantissement du contrat. Le tribunal de commerce avait ordonné la résolution et alloué des dommages-intérêts à l'acquéreur, mais avait omis de statuer sur la restitution du prix de vente. L'appelant contestait cette omission, arguant que la restitution est une suite nécessaire de la résolution, et sollicitait la majoration de l'indemnité. La cour constate l'inexécution par le vendeur d'une précédente décision de justice lui imposant le remplacement intégral du moteur, ce dernier n'ayant procédé qu'à un changement partiel de pièces. Elle retient que cette inexécution justifie la résolution et rappelle, au visa de l'article 556 du code des obligations et des contrats, que celle-ci emporte l'obligation de remettre les parties en l'état antérieur au contrat, ce qui inclut la restitution du prix. La cour écarte en revanche la demande de majoration des dommages-intérêts, estimant que leur évaluation par les premiers juges relevait de leur pouvoir souverain d'appréciation au vu des pièces produites. Le jugement est par conséquent réformé en ce qu'il a omis d'ordonner la restitution du prix, et confirmé pour le surplus. |
| 66031 | Vente de fonds de commerce : le paiement du prix entre les mains du notaire libère l’acquéreur de son obligation envers le vendeur (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Fonds de commerce | 25/12/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'annulation d'une cession de fonds de commerce pour dol par réticence d'une procédure d'éviction, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur l'opposabilité au cessionnaire du non-paiement effectif du prix aux cédants. Le tribunal de commerce avait ordonné la restitution du prix de cession. Les appelants, cédants, contestaient l'annulation en soulevant principalement le non-paiement de la majeure partie du prix, prétendument détourn... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'annulation d'une cession de fonds de commerce pour dol par réticence d'une procédure d'éviction, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur l'opposabilité au cessionnaire du non-paiement effectif du prix aux cédants. Le tribunal de commerce avait ordonné la restitution du prix de cession. Les appelants, cédants, contestaient l'annulation en soulevant principalement le non-paiement de la majeure partie du prix, prétendument détournée par le notaire instrumentaire, et le refus du premier juge de mettre en cause ledit notaire et le fonds de garantie. La cour écarte ce moyen en retenant que le notaire et les organismes de garantie sont des tiers au contrat de cession, dont la validité constitue l'unique objet du litige. Sur le paiement du prix, la cour relève que l'acte de cession contient une quittance expresse libérant le cessionnaire de son obligation de paiement. Elle en déduit que le cessionnaire a valablement exécuté son obligation, peu important que les cédants n'aient pas effectivement appréhendé les fonds versés entre les mains du notaire. Dès lors, l'annulation du contrat pour dol entraîne pour les cédants l'obligation de restituer l'intégralité du prix dont le paiement est contractuellement constaté. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 65980 | L’inexécution par le vendeur de son obligation de délivrance de la chose vendue, après paiement intégral du prix par l’acheteur, justifie la résolution judiciaire du contrat de vente (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 05/11/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'une vente de véhicules commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve du prix et des obligations accessoires. Le vendeur, appelant principal, soutenait que la rétention des biens était justifiée par le défaut de paiement de la taxe sur la valeur ajoutée par l'acquéreur. La cour retient que le prix de vente est celui dont le paiement intégral par chèque est établi et non contesté. En application de l'a... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'une vente de véhicules commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve du prix et des obligations accessoires. Le vendeur, appelant principal, soutenait que la rétention des biens était justifiée par le défaut de paiement de la taxe sur la valeur ajoutée par l'acquéreur. La cour retient que le prix de vente est celui dont le paiement intégral par chèque est établi et non contesté. En application de l'article 399 du code des obligations et des contrats, il appartenait au vendeur de rapporter la preuve d'un accord des parties sur un prix supérieur incluant ladite taxe ou sur une obligation distincte de l'acquéreur à ce titre. Faute d'une telle preuve, la rétention des véhicules après encaissement du prix constitue un manquement à l'obligation de délivrance justifiant la résolution du contrat aux torts du vendeur. La cour rejette également l'appel incident de l'acquéreur tendant à la majoration des dommages-intérêts, estimant que l'indemnité allouée en première instance était proportionnée au préjudice subi. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 65945 | Autorité de la chose jugée : est irrecevable la nouvelle action identique à une précédente demande ayant fait l’objet d’une décision d’irrecevabilité passée en force de chose jugée (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Recevabilité | 05/11/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en résolution de la vente d'un véhicule pour vice juridique, la cour d'appel de commerce examine l'autorité de la chose jugée attachée à une précédente décision d'irrecevabilité. Le tribunal de commerce avait écarté la demande des héritiers de l'acquéreur pour défaut de justification de leur qualité à agir. Devant la cour, les appelants soutenaient prouver leur qualité par la production d'une reconnaissance de vente, tandis... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en résolution de la vente d'un véhicule pour vice juridique, la cour d'appel de commerce examine l'autorité de la chose jugée attachée à une précédente décision d'irrecevabilité. Le tribunal de commerce avait écarté la demande des héritiers de l'acquéreur pour défaut de justification de leur qualité à agir. Devant la cour, les appelants soutenaient prouver leur qualité par la production d'une reconnaissance de vente, tandis que la venderesse intimée opposait une fin de non-recevoir tirée d'un précédent arrêt ayant déjà déclaré irrecevable une action identique entre les mêmes parties. La cour retient que l'existence d'une décision antérieure passée en force de chose jugée, même si elle ne statue que sur la recevabilité, fait obstacle à l'introduction d'une nouvelle instance fondée sur la même cause et le même objet. L'autorité de la chose jugée s'attache en effet au dispositif de la décision et aux motifs qui en sont le soutien nécessaire. Le jugement d'irrecevabilité est par conséquent confirmé. |
| 65756 | Crédit-bail : Le crédit-preneur n’a pas qualité pour demander la résolution de la vente du bien non-conforme mais peut réclamer des dommages-intérêts au fournisseur (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Crédit-bail | 11/11/2025 | Saisi d'un double appel contre un jugement condamnant un vendeur à indemniser l'utilisateur d'un bien acquis en crédit-bail pour défaut de conformité, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la recevabilité de l'action en résolution de la vente exercée par le crédit-preneur. Le tribunal de commerce avait alloué une indemnité pour perte d'exploitation mais rejeté la demande en résolution. L'appelant principal, vendeur du matériel, contestait l'existence du préjudice en souleva... Saisi d'un double appel contre un jugement condamnant un vendeur à indemniser l'utilisateur d'un bien acquis en crédit-bail pour défaut de conformité, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la recevabilité de l'action en résolution de la vente exercée par le crédit-preneur. Le tribunal de commerce avait alloué une indemnité pour perte d'exploitation mais rejeté la demande en résolution. L'appelant principal, vendeur du matériel, contestait l'existence du préjudice en soulevant un moyen de faux et critiquait l'objectivité de l'expertise judiciaire. L'appelant incident, crédit-preneur, revendiquait quant à lui le droit d'obtenir la résolution de la vente et la restitution du prix. La cour écarte le moyen tiré du faux, considérant que le litige ne portait pas sur la validité d'un contrat de sous-location résilié mais sur le défaut de conformité du bien vendu, cause directe de cette résiliation. Surtout, la cour retient que le crédit-preneur, n'étant pas partie au contrat de vente initial conclu entre le vendeur et l'organisme de crédit-bail, ne dispose pas de l'action en résolution de la vente, faute de justifier d'un mandat de l'organisme propriétaire du bien. La cour juge en outre que l'expertise ayant servi de base à l'indemnisation est objective, l'expert ayant correctement déduit des bénéfices escomptés les gains effectivement réalisés par l'exploitation du matériel. En conséquence, la cour d'appel de commerce rejette les deux recours et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions. |
| 65560 | Vente de marchandises impropres à la consommation : l’acquéreur qui viole les restrictions d’usage contractuelles ne peut invoquer la nullité du contrat pour cause ou objet illicite (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 30/10/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en restitution du prix d'une vente de marchandises déclarées impropres à la consommation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un tel contrat et l'imputabilité de son inexécution. Le tribunal de commerce avait écarté la demande, retenant que l'acquéreur, pleinement informé de la nature des biens, avait lui-même violé ses engagements contractuels. L'appelant soutenait principalement la nullité du contrat pour objet ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en restitution du prix d'une vente de marchandises déclarées impropres à la consommation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un tel contrat et l'imputabilité de son inexécution. Le tribunal de commerce avait écarté la demande, retenant que l'acquéreur, pleinement informé de la nature des biens, avait lui-même violé ses engagements contractuels. L'appelant soutenait principalement la nullité du contrat pour objet et cause illicites, au visa des articles 57 et 62 du dahir des obligations et des contrats, et sollicitait en conséquence la restitution des sommes versées en application de l'article 306 du même code. La cour écarte ce moyen en retenant que la vente de marchandises impropres à la consommation n'est pas en soi illicite, dès lors que leur destination est contractuellement encadrée et que l'acquéreur s'est engagé à ne pas les utiliser à des fins prohibées. Elle relève que l'inexécution partielle de la livraison, résultant de la saisie puis de la destruction des marchandises, est exclusivement imputable à la faute de l'acquéreur. Cette faute est établie par sa condamnation pénale définitive pour avoir détourné les biens de leur usage convenu, laquelle condamnation fait autorité sur le juge commercial quant à l'établissement de la faute. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 65320 | Vente commerciale et défaut de livraison : La preuve du paiement par l’acheteur impose au vendeur de prouver la livraison effective de la marchandise (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 22/09/2025 | En matière de vente commerciale, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la résolution du contrat pour défaut de livraison et la charge de la preuve y afférente. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution de la vente, ordonné la restitution du prix et alloué des dommages-intérêts à l'acheteur. L'appelant, vendeur, contestait le jugement en soulevant le défaut de qualité à agir de l'acheteur, personne physique agissant pour le compte de son officine, ainsi que l'absence de... En matière de vente commerciale, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la résolution du contrat pour défaut de livraison et la charge de la preuve y afférente. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution de la vente, ordonné la restitution du prix et alloué des dommages-intérêts à l'acheteur. L'appelant, vendeur, contestait le jugement en soulevant le défaut de qualité à agir de l'acheteur, personne physique agissant pour le compte de son officine, ainsi que l'absence de preuve du paiement. La cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité à agir, retenant que la demanderesse justifiait d'un intérêt direct en sa qualité de propriétaire. Sur le fond, elle rappelle qu'en application du principe de liberté de la preuve en matière commerciale, la production par l'acheteur d'un reçu de versement bancaire correspondant au montant exact de la facture constitue une preuve suffisante du paiement. La cour retient ensuite qu'il incombe au vendeur, qui se prétend libéré, de rapporter la preuve de l'exécution de son obligation de livraison. Faute pour le vendeur de produire un quelconque bon de livraison ou document équivalent attestant de cette exécution, le jugement prononçant la résolution du contrat à ses torts est confirmé. |
| 56623 | Vente pour vice caché : le droit de l’acheteur à l’indemnisation de son préjudice de jouissance n’est pas absorbé par la résolution du contrat et la restitution du prix (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Responsabilité civile | 18/09/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement allouant une indemnité pour privation de jouissance consécutive à la résolution d'une vente de véhicule, la cour d'appel de commerce examine l'étendue de la réparation due à l'acquéreur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'acquéreur en condamnant le vendeur au paiement de dommages et intérêts pour les frais de location d'un véhicule de remplacement, tout en rejetant la demande reconventionnelle du vendeur en paiement de frais de garde et... Saisi d'un appel contre un jugement allouant une indemnité pour privation de jouissance consécutive à la résolution d'une vente de véhicule, la cour d'appel de commerce examine l'étendue de la réparation due à l'acquéreur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'acquéreur en condamnant le vendeur au paiement de dommages et intérêts pour les frais de location d'un véhicule de remplacement, tout en rejetant la demande reconventionnelle du vendeur en paiement de frais de garde et d'une indemnité d'utilisation. L'appelant soutenait que l'indemnité allouée constituait une double réparation dès lors qu'une précédente décision avait déjà prononcé la résolution de la vente avec restitution du prix, et contestait la méthode d'évaluation du préjudice par l'expert. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de l'autorité de la chose jugée, en relevant que la première décision avait rejeté la demande d'indemnisation non sur le fond mais pour défaut de preuve, ce qui autorisait l'acquéreur à introduire une nouvelle action sur la base de pièces justificatives. Elle retient que le premier juge a souverainement apprécié le préjudice en se fondant sur le rapport d'expertise tout en réduisant le montant proposé, en application de son pouvoir modérateur au visa de l'article 264 du dahir des obligations et des contrats. Concernant la demande reconventionnelle, la cour considère que les frais de garde du véhicule, immobilisé pour réparation dans le cadre de la garantie due par le vendeur, ne sauraient être mis à la charge de l'acquéreur. En conséquence, la cour rejette l'appel et confirme le jugement entrepris. |
| 58001 | Responsabilité contractuelle : Le coût de location d’un bien de remplacement n’est pas un préjudice direct indemnisable lorsqu’il est postérieur à la résolution de la vente (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Responsabilité civile | 28/10/2024 | Saisie sur renvoi après cassation partielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur le droit à indemnisation de l'acquéreur d'un matériel défectueux au titre des frais de location d'un équipement de remplacement engagés postérieurement à la résolution judiciaire de la vente. Le tribunal de commerce avait rejeté cette demande d'indemnisation. L'appelant soutenait que ces frais constituaient un préjudice direct résultant de la livraison d'un bien affecté d'un vice rédhibitoire. La cour, tout ... Saisie sur renvoi après cassation partielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur le droit à indemnisation de l'acquéreur d'un matériel défectueux au titre des frais de location d'un équipement de remplacement engagés postérieurement à la résolution judiciaire de la vente. Le tribunal de commerce avait rejeté cette demande d'indemnisation. L'appelant soutenait que ces frais constituaient un préjudice direct résultant de la livraison d'un bien affecté d'un vice rédhibitoire. La cour, tout en se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation, retient que les frais de location exposés après l'obtention de la résolution de la vente et la restitution du prix ne constituent pas une suite directe et immédiate de l'inexécution contractuelle. Elle considère que de telles dépenses, engagées près d'un an après la résolution, relèvent de l'exploitation commerciale normale de l'acquéreur et correspondent à la contrepartie de l'usage effectif du matériel de substitution pour ses propres besoins. Dès lors, la cour écarte l'application de l'article 264 du dahir des obligations et des contrats, faute de lien de causalité direct entre la faute du vendeur et le préjudice allégué. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé sur ce chef de demande. |
| 58279 | La poursuite d’une saisie immobilière par un créancier malgré une décision de mainlevée constitue un abus de droit engageant sa responsabilité envers l’adjudicataire (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Responsabilité civile | 31/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en responsabilité formée par des adjudicataires, la cour d'appel de commerce examine les conditions de l'abus de droit du créancier poursuivant. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le préjudice n'était pas établi et ne pouvait être prouvé par une simple demande d'expertise. La cour était appelée à déterminer si le fait pour un établissement bancaire de poursuivre une vente aux enchères, malgré une d... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en responsabilité formée par des adjudicataires, la cour d'appel de commerce examine les conditions de l'abus de droit du créancier poursuivant. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le préjudice n'était pas établi et ne pouvait être prouvé par une simple demande d'expertise. La cour était appelée à déterminer si le fait pour un établissement bancaire de poursuivre une vente aux enchères, malgré une décision de justice définitive ordonnant la mainlevée de l'hypothèque fondant la saisie, caractérisait un tel abus. Elle retient que la continuation des enchères en connaissance de cause, le désistement tardif après l'adjudication et l'opposition ultérieure à la restitution du prix aux acquéreurs constituent un usage abusif du droit d'agir en justice. La cour juge que le préjudice subi par les adjudicataires, tenant à l'immobilisation de leurs fonds et à la perte de chance d'investir, est certain et peut être évalué souverainement par le juge sans recours à une expertise, au visa de l'article 264 du dahir des obligations et des contrats. Le jugement est par conséquent infirmé et, statuant à nouveau, la cour condamne le créancier à réparer le préjudice. |
| 58891 | Résolution de la promesse de vente : le vendeur défaillant ne peut opposer aux héritiers de l’acquéreur la renonciation signée par ce dernier au profit d’un tiers (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Droits réels - Foncier - Immobilier, Promesse de vente | 20/11/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'une promesse de vente immobilière pour défaut de livraison, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité aux héritiers d'un acte de renonciation souscrit par leur auteur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des ayants droit de l'acquéreur décédé en ordonnant la résolution du contrat et la restitution des sommes versées. L'appelant, promoteur immobilier, soutenait que la résolution était exclue en raison d'un a... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'une promesse de vente immobilière pour défaut de livraison, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité aux héritiers d'un acte de renonciation souscrit par leur auteur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des ayants droit de l'acquéreur décédé en ordonnant la résolution du contrat et la restitution des sommes versées. L'appelant, promoteur immobilier, soutenait que la résolution était exclue en raison d'un acte par lequel la de cujus aurait, de son vivant, renoncé à l'opération au profit de l'un de ses héritiers, acte qui lierait l'ensemble de la succession. La cour écarte ce moyen en retenant que l'acte de renonciation, à le supposer valable, ne régit que les rapports internes entre la défunte et l'héritier bénéficiaire. Elle juge qu'un tel acte n'est pas opposable à la succession dans ses rapports avec le promoteur, faute pour ce dernier de démontrer que la de cujus l'avait formellement avisé d'une substitution de partie au contrat. Dès lors, les héritiers, agissant en qualité de successeurs universels, conservent leur plein droit de solliciter la résolution pour inexécution des obligations du promoteur. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 58941 | Vendeur professionnel, la présomption de connaissance du vice caché l’empêche d’invoquer la prescription de l’action en garantie (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 20/11/2024 | Saisie d'une action en résolution de la vente d'un matériel professionnel pour vice caché, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de la mauvaise foi du vendeur sur la prescription de l'action en garantie. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, la jugeant prescrite au regard des brefs délais de l'action en garantie des vices. L'acquéreur soutenait en appel que la qualité de vendeur professionnel spécialisé emportait une présomption de mauvaise foi le privant du bénéfice ... Saisie d'une action en résolution de la vente d'un matériel professionnel pour vice caché, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de la mauvaise foi du vendeur sur la prescription de l'action en garantie. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, la jugeant prescrite au regard des brefs délais de l'action en garantie des vices. L'acquéreur soutenait en appel que la qualité de vendeur professionnel spécialisé emportait une présomption de mauvaise foi le privant du bénéfice de la prescription abrégée. La cour retient que le vendeur, en tant que professionnel spécialisé, est présumé connaître les éléments indispensables au fonctionnement du matériel vendu et que le défaut d'activation de celui-ci, le rendant impropre à son usage, caractérise sa mauvaise foi. Au visa de l'article 574 du code des obligations et des contrats, la cour juge que cette mauvaise foi fait obstacle à ce que le vendeur puisse se prévaloir de la prescription de l'action en garantie. La cour écarte en revanche l'appel en garantie formé par le vendeur contre son propre fournisseur, en application du principe de l'effet relatif des contrats. Le jugement est par conséquent infirmé sur la demande principale mais confirmé sur le rejet de l'appel en garantie. |
| 59719 | La livraison d’un ascenseur non conforme aux spécifications techniques contractuelles constitue un manquement grave justifiant la résolution du contrat de vente et la restitution du prix (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 18/12/2024 | Saisie sur renvoi après cassation pour violation des règles procédurales de l'expertise, la cour d'appel de commerce se prononce sur la résolution d'un contrat de vente et d'installation d'un ascenseur pour défaut de conformité. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat, ordonné la restitution du prix et alloué des dommages-intérêts à l'acquéreur. L'appelant principal, vendeur, contestait l'inexécution qui lui était reprochée, tandis que l'appelant incident, acquéreur, soll... Saisie sur renvoi après cassation pour violation des règles procédurales de l'expertise, la cour d'appel de commerce se prononce sur la résolution d'un contrat de vente et d'installation d'un ascenseur pour défaut de conformité. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat, ordonné la restitution du prix et alloué des dommages-intérêts à l'acquéreur. L'appelant principal, vendeur, contestait l'inexécution qui lui était reprochée, tandis que l'appelant incident, acquéreur, sollicitait une majoration de l'indemnité. Après avoir ordonné une nouvelle expertise, la cour retient que celle-ci établit sans équivoque la non-conformité de l'installation aux spécifications contractuelles et son caractère dangereux, rendant l'ouvrage impropre à sa destination. La cour écarte les contestations de l'appelant visant la compétence de l'expert et la langue du rapport, la première étant tardive et la seconde ne faisant pas obstacle à la compréhension de la juridiction. L'inexécution contractuelle du vendeur étant ainsi caractérisée, la résolution est justifiée. Le montant de l'indemnité allouée en première instance est par ailleurs jugé adéquat au regard du préjudice. La cour rejette en conséquence l'appel principal et l'appel incident et confirme le jugement entrepris. |
| 59789 | La non-conformité du numéro de châssis d’un véhicule avec ses documents officiels justifie la nullité du contrat de vente pour défaut d’un élément essentiel (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 19/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la nullité d'une vente de véhicule, la cour d'appel de commerce examine les conséquences d'une non-conformité entre le numéro de châssis et les documents administratifs. Le tribunal de commerce avait annulé la vente et condamné le vendeur à restituer la valeur actuelle du bien, tout en rejetant une demande d'intervention forcée de l'administration. L'appelant principal soutenait que cette discordance constituait une simple erreur matérielle n'affect... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la nullité d'une vente de véhicule, la cour d'appel de commerce examine les conséquences d'une non-conformité entre le numéro de châssis et les documents administratifs. Le tribunal de commerce avait annulé la vente et condamné le vendeur à restituer la valeur actuelle du bien, tout en rejetant une demande d'intervention forcée de l'administration. L'appelant principal soutenait que cette discordance constituait une simple erreur matérielle n'affectant pas la validité du contrat, tandis que l'appelant incident réclamait la restitution de l'intégralité du prix d'achat. La cour retient que la non-conformité du numéro de châssis rend l'usage légal du véhicule impossible, ce qui affecte l'objet même du contrat et justifie sa nullité en application de l'article 306 du code des obligations et des contrats. Elle juge cependant que l'usage prolongé du véhicule par l'acquéreur pendant plusieurs années justifie une restitution limitée à sa valeur vénale actuelle pour tenir compte de son usure, écartant ainsi la demande de remboursement du prix d'origine. La cour rejette par ailleurs la demande de restitution du véhicule, faute pour le vendeur d'avoir formé une demande reconventionnelle en ce sens en première instance. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 56211 | Vente commerciale : L’indemnisation de la perte de gain résultant de la non-conformité du bien est distincte des intérêts moratoires dus sur la restitution du prix (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 16/07/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'une vente de matériel industriel pour défaut de conformité, la cour d'appel de commerce examine la cumulation des intérêts moratoires et d'une indemnité pour préjudice distinct. Le tribunal de commerce, après avoir prononcé la résolution du contrat et la restitution du prix assortie des intérêts légaux, avait rejeté la demande de dommages et intérêts complémentaires de l'acquéreur au motif qu'elle ferait double emploi avec lesdits in... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'une vente de matériel industriel pour défaut de conformité, la cour d'appel de commerce examine la cumulation des intérêts moratoires et d'une indemnité pour préjudice distinct. Le tribunal de commerce, après avoir prononcé la résolution du contrat et la restitution du prix assortie des intérêts légaux, avait rejeté la demande de dommages et intérêts complémentaires de l'acquéreur au motif qu'elle ferait double emploi avec lesdits intérêts. L'appelant soutenait que le préjudice né de l'impossibilité d'exploiter le bien et des frais de formation engagés était distinct du seul préjudice moratoire. La cour retient que si les intérêts légaux réparent le préjudice résultant du retard dans la restitution du prix, ils ne font pas obstacle à l'indemnisation d'autres préjudices, tels que la perte de gain, en application de l'article 264 du dahir des obligations et des contrats. Elle considère que le manquement du vendeur à son obligation de délivrer un bien conforme aux spécifications contractuelles de productivité constitue un dol, au sens des articles 561 et 574 du même code, justifiant l'allocation d'une indemnité pour le gain manqué. La cour écarte cependant la demande d'indemnisation des frais de formation du personnel, faute de stipulation contractuelle et au motif que cette formation demeure profitable à l'acquéreur. Le jugement est par conséquent infirmé sur le seul chef du refus d'indemnisation et confirmé pour le surplus. |
| 55385 | Vente commerciale : la présence de défauts internes dans un double vitrage constitue un vice de fabrication justifiant la résolution du contrat (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 03/06/2024 | Saisi d'un litige relatif à la résolution d'une vente de panneaux de verre pour défaut de conformité, la cour d'appel de commerce examine l'origine des vices affectant la marchandise. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat aux torts du vendeur, le condamnant à la restitution du prix et au paiement de dommages-intérêts. L'appelant, fabricant des panneaux, soutenait que les défauts résultaient d'une mauvaise manipulation par l'acheteur postérieurement à la livraison. S'app... Saisi d'un litige relatif à la résolution d'une vente de panneaux de verre pour défaut de conformité, la cour d'appel de commerce examine l'origine des vices affectant la marchandise. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat aux torts du vendeur, le condamnant à la restitution du prix et au paiement de dommages-intérêts. L'appelant, fabricant des panneaux, soutenait que les défauts résultaient d'une mauvaise manipulation par l'acheteur postérieurement à la livraison. S'appuyant sur une nouvelle expertise judiciaire qu'elle a ordonnée, la cour retient que les vices, consistant en des impuretés scellées à l'intérieur du double vitrage, ne pouvaient résulter que du processus de fabrication et étaient donc présents au moment de la livraison. La cour relève en outre que l'acceptation par le vendeur de reprendre la marchandise pour réparation sans formuler de réserves constitue une reconnaissance implicite de sa responsabilité. Dès lors, en application de l'article 556 du code des obligations et des contrats, le droit de l'acheteur à obtenir la résolution de la vente pour vice caché est fondé. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 60015 | Mauvaise exécution d’un contrat : la restitution du prix est subordonnée à la demande préalable de résolution du contrat (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Execution de l'Obligation | 25/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en restitution du prix et en indemnisation, la cour d'appel de commerce se prononce sur le fondement juridique d'une action pour mauvaise exécution d'un contrat d'entreprise. Le tribunal de commerce avait jugé que la demande en restitution du prix ne pouvait être accueillie en l'absence d'une demande préalable en résolution du contrat. L'appelant soutenait que l'action, fondée sur la mauvaise exécution d'une prestation déj... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en restitution du prix et en indemnisation, la cour d'appel de commerce se prononce sur le fondement juridique d'une action pour mauvaise exécution d'un contrat d'entreprise. Le tribunal de commerce avait jugé que la demande en restitution du prix ne pouvait être accueillie en l'absence d'une demande préalable en résolution du contrat. L'appelant soutenait que l'action, fondée sur la mauvaise exécution d'une prestation déjà réalisée, visait à réparer les conséquences de cette exécution défectueuse et non à anéantir le contrat. La cour retient que la demande, bien que relevant de la responsabilité contractuelle, doit être formulée dans un cadre juridique adéquat. En sollicitant la restitution des sommes versées en exécution de la convention sans agir sur le fondement de la résolution contractuelle, le demandeur a privé son action de base légale. Le moyen d'appel est par conséquent jugé infondé et le jugement d'irrecevabilité est confirmé. |
| 60465 | En l’absence de bon de livraison signé, la preuve de l’exécution de l’obligation de délivrance par simples témoignages est insuffisante pour faire échec à une demande en résolution du contrat (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 20/02/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de fourniture d'équipements pour défaut de livraison, la cour d'appel de commerce examine la portée des vices de forme de l'assignation et les modes de preuve de l'exécution en matière commerciale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'acheteur en résolution et en restitution du prix. L'appelant, fournisseur, soulevait l'irrecevabilité de la demande initiale pour défaut de mention de son représentant l... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de fourniture d'équipements pour défaut de livraison, la cour d'appel de commerce examine la portée des vices de forme de l'assignation et les modes de preuve de l'exécution en matière commerciale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'acheteur en résolution et en restitution du prix. L'appelant, fournisseur, soulevait l'irrecevabilité de la demande initiale pour défaut de mention de son représentant légal, le caractère ultra petita du jugement qui aurait statué au-delà des demandes initiales, et une violation de ses droits de la défense par le refus d'ordonner une enquête. La cour écarte le moyen tiré du vice de forme, retenant qu'en application de l'article 49 du code de procédure civile, une irrégularité n'entraîne la nullité qu'en cas de préjudice avéré, ce qui n'était pas le cas dès lors que l'appelant avait pu présenter sa défense. Sur le fond, elle considère que la preuve de la livraison s'opère par la production de bons de livraison signés par l'acquéreur, et que de simples attestations de tiers dont la qualité n'est pas établie ne sauraient pallier l'absence de tels documents. Elle juge également que le tribunal n'a pas statué ultra petita, la demande de résolution étant contenue dans le corps de l'acte introductif d'instance. Enfin, la cour rappelle que la demande de résolution pour inexécution, au visa de l'article 259 du dahir des obligations et des contrats, constitue une faculté pour le créancier mis en présence d'un débiteur défaillant et mis en demeure. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 61016 | Preuve en matière commerciale : La preuve par témoignage est irrecevable pour une transaction excédant le seuil légal en l’absence de commencement de preuve par écrit (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 11/05/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'une vente de matériel pour défaut de livraison, la cour d'appel de commerce examine la charge et les modes de preuve de l'exécution de l'obligation de délivrance. Le vendeur appelant, qui prétendait avoir livré la marchandise sans obtenir de décharge de l'acquéreur, sollicitait l'organisation d'une mesure d'instruction par voie d'enquête testimoniale pour établir la réalité de cette livraison. La cour relève que l'allégation de livra... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'une vente de matériel pour défaut de livraison, la cour d'appel de commerce examine la charge et les modes de preuve de l'exécution de l'obligation de délivrance. Le vendeur appelant, qui prétendait avoir livré la marchandise sans obtenir de décharge de l'acquéreur, sollicitait l'organisation d'une mesure d'instruction par voie d'enquête testimoniale pour établir la réalité de cette livraison. La cour relève que l'allégation de livraison n'est étayée par aucun élément, alors qu'il incombe à une société commerciale de se ménager la preuve de l'exécution de ses obligations. Elle retient que la demande d'enquête ne peut être accueillie en l'absence de tout commencement de preuve, une telle mesure ne pouvant servir à pallier la carence probatoire totale d'une partie. La cour écarte en outre le recours à la preuve par témoins au double motif que la demande n'était pas assortie d'une liste de témoins et que le montant de la transaction excédait le seuil légal autorisant ce mode de preuve. En conséquence, le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 63173 | Contrat de sous-traitance : La réception sans réserve des travaux par le donneur d’ordre lui interdit de refuser la restitution de la retenue de garantie en invoquant des défauts non prévus au contrat de sous-traitance (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 08/06/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la réception définitive d'ouvrages et la restitution d'une retenue de garantie, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité des exceptions tirées d'un contrat principal dans le cadre d'un contrat de sous-traitance. Le tribunal de commerce avait fait droit aux demandes du sous-traitant en ordonnant la réception et le paiement. L'appelant, donneur d'ordre, contestait la jonction des instances et soutenait que la restitution de la garantie était ... Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la réception définitive d'ouvrages et la restitution d'une retenue de garantie, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité des exceptions tirées d'un contrat principal dans le cadre d'un contrat de sous-traitance. Le tribunal de commerce avait fait droit aux demandes du sous-traitant en ordonnant la réception et le paiement. L'appelant, donneur d'ordre, contestait la jonction des instances et soutenait que la restitution de la garantie était subordonnée à une réception sans vice, vice qu'il estimait prouvé par une condamnation prononcée à son encontre dans un autre litige l'opposant au maître d'ouvrage. La cour écarte d'abord le moyen tiré de l'irrégularité de la jonction, retenant le lien de connexité entre la demande de réception et celle de restitution du prix. Sur le fond, la cour retient que les obligations du sous-traitant s'apprécient au seul regard du contrat le liant au donneur d'ordre, et non du contrat principal conclu entre ce dernier et le maître d'ouvrage. Dès lors que l'expertise judiciaire a établi la conformité des travaux au bon de commande et qu'un procès-verbal de réception définitive a été signé sans réserve par le donneur d'ordre, celui-ci ne peut valablement opposer au sous-traitant des non-conformités alléguées dans le cadre d'un autre rapport contractuel auquel le sous-traitant est tiers. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 63212 | Inexécution contractuelle : L’absence de preuve de la réalisation de la prestation par le prestataire justifie la résolution du contrat et la restitution des sommes versées (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 13/06/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de prestation de services pour défaut de livraison, la cour d'appel de commerce examine la charge de la preuve de l'exécution contractuelle. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du donneur d'ordre en ordonnant la résolution et la restitution du prix versé. L'appelant, prestataire de services, soulevait une irrégularité de procédure tirée d'une erreur matérielle dans la dénomination sociale de l'intimé et s... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de prestation de services pour défaut de livraison, la cour d'appel de commerce examine la charge de la preuve de l'exécution contractuelle. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du donneur d'ordre en ordonnant la résolution et la restitution du prix versé. L'appelant, prestataire de services, soulevait une irrégularité de procédure tirée d'une erreur matérielle dans la dénomination sociale de l'intimé et soutenait, sur le fond, ne pas avoir été mis en demeure d'exécuter avant l'action en résolution. La cour écarte le moyen de procédure, jugeant que l'erreur matérielle n'a engendré aucune confusion sur l'identité des parties. Elle retient ensuite que le prestataire, qui reconnaît avoir perçu le prix, ne rapporte aucune preuve de l'exécution de sa prestation. Faute pour le prestataire de justifier de l'accomplissement de ses obligations, la cour considère que l'inexécution lui est imputable et que la demande en résolution est fondée, peu important que la mise en demeure ait visé la restitution du prix plutôt que l'exécution en nature. Le jugement est en conséquence confirmé. |
| 63437 | L’absence de délai stipulé dans une promesse de vente n’empêche pas sa résolution judiciaire pour inexécution lorsque l’inaction prolongée du vendeur est constatée par une mise en demeure restée sans effet (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 11/07/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'une promesse de vente immobilière, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la mise en demeure du promettant en l'absence de terme contractuel. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bénéficiaire en prononçant la résolution du contrat, la restitution du prix intégralement versé et l'octroi de dommages-intérêts. L'appelant soulevait l'exception de chose jugée et contestait tout manquement, arguant que l'... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'une promesse de vente immobilière, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la mise en demeure du promettant en l'absence de terme contractuel. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bénéficiaire en prononçant la résolution du contrat, la restitution du prix intégralement versé et l'octroi de dommages-intérêts. L'appelant soulevait l'exception de chose jugée et contestait tout manquement, arguant que l'acte ne prévoyait aucun délai pour l'établissement du titre foncier et la signature de la vente définitive. La cour écarte le moyen tiré de l'autorité de la chose jugée, relevant que la cause de la demande, fondée sur le défaut de régularisation de la vente, différait de celle du litige antérieur. Elle retient ensuite que, bien que la promesse n'ait pas fixé de terme précis, le délai écoulé depuis sa conclusion et le paiement du prix était devenu déraisonnable. Dès lors, au visa de l'article 255 du dahir des obligations et des contrats, la sommation interpellative adressée par le bénéficiaire et restée sans effet a valablement constitué le promettant en demeure. Ce manquement à son obligation de finaliser la vente est qualifié de grave et justifie la résolution du contrat en application de l'article 259 du même code. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 63446 | L’impossibilité d’immatriculer un véhicule, même due à une erreur de l’administration, constitue un manquement du vendeur à son obligation de garantie justifiant la résolution de la vente (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Vente | 11/07/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'une vente de véhicule, la cour d'appel de commerce examine l'étendue de l'obligation de garantie du vendeur professionnel. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'acquéreur en résolution du contrat, restitution du prix et octroi de dommages-intérêts, au motif que le véhicule ne pouvait être immatriculé. L'appelant principal, le vendeur, soutenait s'être acquitté de son obligation de délivrance et imputait le défaut... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'une vente de véhicule, la cour d'appel de commerce examine l'étendue de l'obligation de garantie du vendeur professionnel. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'acquéreur en résolution du contrat, restitution du prix et octroi de dommages-intérêts, au motif que le véhicule ne pouvait être immatriculé. L'appelant principal, le vendeur, soutenait s'être acquitté de son obligation de délivrance et imputait le défaut d'immatriculation à une erreur de l'administration. Par appel incident, l'acquéreur sollicitait une majoration de l'indemnité allouée. La cour retient que l'impossibilité pour l'acquéreur d'obtenir un certificat d'immatriculation constitue un trouble de droit qui contrevient à l'obligation de garantie d'éviction pesant sur le vendeur en application de l'article 532 du dahir des obligations et des contrats. Elle juge que la faute alléguée de l'administration est inopposable à l'acquéreur en vertu de l'effet relatif du contrat de vente. La cour écarte par ailleurs la demande de majoration des dommages-intérêts, relevant du pouvoir d'appréciation des juges du fond et faute pour l'acquéreur de justifier d'un préjudice supérieur à celui retenu. En conséquence, la cour rejette les appels principal et incident et confirme le jugement entrepris. |
| 63729 | Lettre de change : L’action en garantie des vices cachés est sans incidence sur l’obligation de paiement du tiré-accepteur (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Effets de commerce | 03/10/2023 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité des exceptions tirées du rapport fondamental au porteur d'une lettre de change dans le cadre d'un recours contre une ordonnance d'injonction de payer. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition et confirmé l'ordonnance, retenant le caractère certain de la créance cambiaire. L'appelant soutenait que l'existence d'une action distincte en garantie des vices cachés affectant la marchandise constituai... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité des exceptions tirées du rapport fondamental au porteur d'une lettre de change dans le cadre d'un recours contre une ordonnance d'injonction de payer. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition et confirmé l'ordonnance, retenant le caractère certain de la créance cambiaire. L'appelant soutenait que l'existence d'une action distincte en garantie des vices cachés affectant la marchandise constituait une contestation sérieuse privant la créance de sa provision et justifiait l'exercice de l'exception d'inexécution. Se conformant à la doctrine de l'arrêt de cassation, la cour rappelle le principe de l'autonomie de l'engagement cambiaire. Elle retient que la signature de la lettre de change par le tiré emporte présomption irréfragable de l'existence de la provision et le constitue débiteur direct du porteur, en application des articles 165 et 166 du code de commerce. Dès lors, une action en dommages-intérêts pour vices cachés, qui ne tend ni à la résolution de la vente ni à la restitution du prix, ne saurait constituer une contestation sérieuse du paiement de l'effet de commerce. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé. |
| 61154 | Contrat synallagmatique : L’action en restitution des sommes versées est subordonnée à la résolution judiciaire préalable du contrat pour inexécution (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Effets de l'Obligation | 23/05/2023 | Saisi d'un litige relatif à l'inexécution d'un contrat de vente de mobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la restitution des acomptes versés et du paiement du solde du prix. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevables tant la demande principale en restitution que la demande reconventionnelle en paiement du solde, au motif qu'aucune des parties n'avait exécuté ses propres obligations. L'appelant principal soutenait pouvoir obtenir la restitution des acompte... Saisi d'un litige relatif à l'inexécution d'un contrat de vente de mobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la restitution des acomptes versés et du paiement du solde du prix. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevables tant la demande principale en restitution que la demande reconventionnelle en paiement du solde, au motif qu'aucune des parties n'avait exécuté ses propres obligations. L'appelant principal soutenait pouvoir obtenir la restitution des acomptes sans solliciter au préalable la résolution du contrat, tandis que l'appelant incident réclamait le paiement du solde en arguant de la mise à disposition de la marchandise. La cour d'appel de commerce, opérant par substitution de motifs, écarte la demande en restitution. Elle retient, au visa de l'article 259 du dahir des obligations et des contrats, que le droit à restitution est une conséquence de la résolution judiciaire du contrat et ne peut être exercé tant que le lien contractuel subsiste, rendant l'action prématurée. Concernant la demande en paiement du solde, la cour considère que la simple affirmation selon laquelle la marchandise est tenue à la disposition de l'acquéreur ne constitue pas une offre réelle de livraison au sens de l'article 234 du même code. En conséquence, la cour rejette les deux appels et confirme le jugement entrepris. |
| 64973 | Vente d’un fonds de commerce : l’acquéreur qui n’a pas vérifié le registre du commerce avant l’achat ne peut invoquer la nullité pour radiation antérieure (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Fonds de commerce | 01/12/2022 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'une cession de fonds de commerce dont l'immatriculation au registre du commerce avait été radiée par le cédant plusieurs années avant la vente. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en nullité et en restitution du prix formée par le cessionnaire, au motif que ce dernier avait perdu la propriété du fonds en suite de son expulsion des locaux pour défaut de paiement des loyers. L'appelant soutenait que la vente ét... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'une cession de fonds de commerce dont l'immatriculation au registre du commerce avait été radiée par le cédant plusieurs années avant la vente. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en nullité et en restitution du prix formée par le cessionnaire, au motif que ce dernier avait perdu la propriété du fonds en suite de son expulsion des locaux pour défaut de paiement des loyers. L'appelant soutenait que la vente était nulle ab initio pour absence d'objet, la radiation du fonds étant antérieure à l'acte, et que son expulsion, fondée sur un contrat de bail distinct, était sans incidence sur la validité de la cession. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que le cessionnaire a eu la jouissance effective du fonds de commerce, et notamment de son élément essentiel qu'est le droit au bail, pendant plus de six ans. Elle juge que l'absence d'inscription au registre du commerce au jour de la cession ne vicie pas le contrat dès lors qu'il incombait au cessionnaire, au titre de son obligation de diligence, de vérifier les inscriptions relatives au fonds avant de s'engager. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 64970 | Recours en rétractation : l’absence d’identité d’objet entre deux décisions de justice fait obstacle à la qualification de contradiction (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Rétractation | 01/12/2022 | Saisi d'un recours en rétractation fondé sur l'existence de décisions contradictoires, la cour d'appel de commerce se prononce sur la condition d'identité d'objet entre les deux jugements. Le demandeur à la rétractation soutenait qu'un arrêt le condamnant à une indemnité pour l'usage d'un véhicule était en contradiction avec une décision antérieure irrévocable ayant prononcé la résolution de la vente de ce même véhicule pour vices. La cour écarte ce moyen en retenant que les deux décisions n'ont... Saisi d'un recours en rétractation fondé sur l'existence de décisions contradictoires, la cour d'appel de commerce se prononce sur la condition d'identité d'objet entre les deux jugements. Le demandeur à la rétractation soutenait qu'un arrêt le condamnant à une indemnité pour l'usage d'un véhicule était en contradiction avec une décision antérieure irrévocable ayant prononcé la résolution de la vente de ce même véhicule pour vices. La cour écarte ce moyen en retenant que les deux décisions n'ont pas le même objet. Elle juge que la première instance portait sur la résolution du contrat de vente et la restitution du prix, tandis que la seconde avait pour cause l'indemnisation due par l'acquéreur pour avoir conservé et utilisé le bien après avoir été remboursé. La cour rappelle ainsi que la contradiction visée à l'article 402 du code de procédure civile suppose une identité d'objet, de cause et de parties, ce qui n'est pas le cas lorsque la seconde action est fondée sur la détention sans droit du bien postérieurement à la résolution. Elle ajoute que l'insuffisance de motivation ne figure pas parmi les cas d'ouverture du recours en rétractation, dont les motifs sont limitativement énumérés. Le recours est par conséquent rejeté. |
| 64927 | La validité de la vente aux enchères d’un fonds de commerce n’est pas remise en cause par l’impossibilité pour l’adjudicataire de prendre possession des locaux (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Vente aux enchères | 29/11/2022 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une vente aux enchères publiques d'un fonds de commerce dont l'adjudicataire n'a pu prendre possession. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en nullité de la vente et en restitution du prix formée par l'adjudicataire. L'appelant soutenait la nullité de la vente pour absence de l'objet vendu, le débiteur saisi ne détenant qu'un droit d'exploitation temporaire sur des locaux appartenant à l'État... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une vente aux enchères publiques d'un fonds de commerce dont l'adjudicataire n'a pu prendre possession. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en nullité de la vente et en restitution du prix formée par l'adjudicataire. L'appelant soutenait la nullité de la vente pour absence de l'objet vendu, le débiteur saisi ne détenant qu'un droit d'exploitation temporaire sur des locaux appartenant à l'État, et pour défaut de délivrance. La cour écarte le moyen tiré de l'inexistence du fonds de commerce en retenant que son immatriculation au registre du commerce et la vente intervenue en exécution d'un jugement définitif établissent son existence juridique. Elle relève que le jugement ayant ordonné la vente est revêtu de l'autorité de la chose jugée quant aux faits qu'il constate, en application de l'article 418 du dahir des obligations et des contrats. La cour considère par ailleurs qu'aucune irrégularité n'entachait la procédure de vente elle-même. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 64173 | Les difficultés d’importation rencontrées par le vendeur sont inopposables à l’acheteur et justifient la résolution du contrat pour non-respect du délai de livraison convenu (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 28/07/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de fourniture, la cour d'appel de commerce examine la portée des causes exonératoires invoquées par le débiteur défaillant. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de résolution et ordonné la restitution des sommes versées par le client. L'appelant, fournisseur, soutenait que son inexécution était justifiée par l'impossibilité d'accomplir les formalités douanières, faute de documents non transmis par son prop... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de fourniture, la cour d'appel de commerce examine la portée des causes exonératoires invoquées par le débiteur défaillant. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de résolution et ordonné la restitution des sommes versées par le client. L'appelant, fournisseur, soutenait que son inexécution était justifiée par l'impossibilité d'accomplir les formalités douanières, faute de documents non transmis par son propre fournisseur étranger, et contestait subsidiairement le montant de la restitution. La cour retient que les difficultés d'importation, étrangères à la relation contractuelle, sont inopposables au client. Elle rappelle que le contrat, constituant la loi des parties, prévoyait un délai de livraison impératif et que l'inexécution persistante plus de deux ans après l'échéance convenue justifiait pleinement la résolution. Faisant toutefois droit au moyen tiré de l'erreur matérielle sur le montant, la cour réforme le jugement sur le quantum de la condamnation et le confirme pour le surplus. |
| 65148 | L’expertise judiciaire établissant la fausseté des bons de livraison emporte l’obligation pour le vendeur de restituer le prix de la marchandise non livrée (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 19/12/2022 | Le débat portait sur la résolution d'une vente commerciale pour défaut de livraison, dont la preuve reposait sur des bons de livraison argués de faux. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution aux torts du vendeur et l'avait condamné à restituer le prix, après qu'une expertise judiciaire eut conclu au caractère apocryphe desdits bons. L'appelant contestait la régularité de cette expertise et soutenait que la preuve de la livraison, fait matériel, pouvait être rapportée par témoignage.... Le débat portait sur la résolution d'une vente commerciale pour défaut de livraison, dont la preuve reposait sur des bons de livraison argués de faux. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution aux torts du vendeur et l'avait condamné à restituer le prix, après qu'une expertise judiciaire eut conclu au caractère apocryphe desdits bons. L'appelant contestait la régularité de cette expertise et soutenait que la preuve de la livraison, fait matériel, pouvait être rapportée par témoignage. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en rappelant qu'en application de l'article 444 du dahir des obligations et des contrats, la preuve de l'exécution d'une obligation constatée par un écrit ne peut être rapportée que par un autre écrit. Dès lors que l'expertise, jugée régulière, avait établi la fausseté des seuls documents produits par le vendeur, la preuve de la livraison n'était pas rapportée. La cour retient par ailleurs que la convocation de l'un des deux conseils de l'appelant suffit à garantir le principe du contradictoire et que le dépôt d'une simple plainte pénale, en l'absence de mise en mouvement de l'action publique, ne justifie pas un sursis à statuer. Statuant sur l'appel incident relatif au montant des dommages-intérêts, la cour le rejette en relevant qu'il relève de l'appréciation souveraine des juges du fond. Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 68434 | L’action en garantie des défauts dans un contrat d’entreprise est soumise au délai de déchéance de 30 jours applicable à la vente (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 30/12/2021 | La cour d'appel de commerce se prononce sur le délai de forclusion applicable à l'action en garantie des défauts d'une chose fabriquée sur commande. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en résolution et restitution du prix, la jugeant forclose. L'appelant soutenait que le contrat devait être qualifié de contrat d'entreprise, échappant ainsi au bref délai de l'action en garantie des vices de la chose vendue, et invoquait subsidiairement la mauvaise foi du fabricant pour écarter la forc... La cour d'appel de commerce se prononce sur le délai de forclusion applicable à l'action en garantie des défauts d'une chose fabriquée sur commande. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en résolution et restitution du prix, la jugeant forclose. L'appelant soutenait que le contrat devait être qualifié de contrat d'entreprise, échappant ainsi au bref délai de l'action en garantie des vices de la chose vendue, et invoquait subsidiairement la mauvaise foi du fabricant pour écarter la forclusion. La cour écarte ce moyen en relevant que les dispositions du code des obligations et des contrats relatives au contrat d'entreprise, notamment les articles 767 et 771, renvoient expressément aux règles de la garantie des défauts de la chose vendue, y compris au délai de forclusion de trente jours prévu par l'article 573. La cour retient en outre que la mauvaise foi du vendeur, au sens de l'article 574 du même code, suppose la dissimulation de vices cachés, alors qu'en l'occurrence les défauts allégués par l'acheteur étaient apparents dès la livraison. Dès lors, l'action introduite plus de trente jours après la livraison de la marchandise est tardive, ce délai de forclusion n'étant pas susceptible d'aménagement. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé. |
| 67802 | Vendeur professionnel – La présomption de connaissance du vice de fabrication fait échec à l’exception de prescription de l’action en résolution de la vente (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Vente | 08/11/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution de la vente d'un véhicule pour vice de fabrication, la cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en œuvre de la garantie des vices cachés. Le tribunal de commerce avait ordonné la restitution du prix et l'indemnisation de l'acquéreur. Le vendeur et son assureur, appelants, soulevaient principalement la prescription de l'action en garantie, l'imputabilité du vice à une faute de l'acquéreur et l'inopposabilité de la garanti... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution de la vente d'un véhicule pour vice de fabrication, la cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en œuvre de la garantie des vices cachés. Le tribunal de commerce avait ordonné la restitution du prix et l'indemnisation de l'acquéreur. Le vendeur et son assureur, appelants, soulevaient principalement la prescription de l'action en garantie, l'imputabilité du vice à une faute de l'acquéreur et l'inopposabilité de la garantie d'assurance en raison d'une clause de franchise. La cour écarte le moyen tiré de la prescription, retenant que le vendeur, en entrant en pourparlers pour la réparation du véhicule défectueux, a renoncé à se prévaloir des brefs délais prévus par les articles 553 et 573 du dahir des obligations et des contrats. Se fondant sur le rapport d'expertise judiciaire, elle confirme que le vice provenait d'un défaut de fabrication du moteur et non d'un mauvais usage. La cour rappelle qu'en application de l'article 556 du même code, l'acquéreur est fondé à demander la résolution de la vente et la restitution intégrale du prix, le vendeur professionnel étant présumé de mauvaise foi et ne pouvant se prévaloir de la dépréciation du bien par l'usage. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 67844 | Contrat de fourniture : La résolution pour retard de livraison est écartée lorsque l’exécution reste possible et que le contrat prévoit une clause pénale pour ce retard (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 11/11/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de fourniture pour retard de livraison, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'acheteur en résolution et en restitution du prix. L'appelant, fournisseur, soutenait que la résolution ne pouvait être prononcée dès lors que le contrat prévoyait une clause pénale pour le retard et que l'exécution en nature demeurait possible, l'acheteur ayant par ailleurs renoncé à se prévaloir du terme initial. La cour d'a... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de fourniture pour retard de livraison, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'acheteur en résolution et en restitution du prix. L'appelant, fournisseur, soutenait que la résolution ne pouvait être prononcée dès lors que le contrat prévoyait une clause pénale pour le retard et que l'exécution en nature demeurait possible, l'acheteur ayant par ailleurs renoncé à se prévaloir du terme initial. La cour d'appel de commerce retient que les parties avaient conventionnellement aménagé les conséquences du retard en stipulant une pénalité, ce qui exclut la résolution judiciaire en l'absence de clause résolutoire expresse. Elle relève en outre que l'acheteur, par ses correspondances postérieures au terme convenu, avait manifesté sa volonté de poursuivre l'exécution du contrat, renonçant ainsi à se prévaloir de la déchéance du terme. La cour rappelle qu'en application de l'article 259 du dahir des obligations et des contrats, la résolution ne peut être prononcée tant que l'exécution de l'obligation reste possible. Dès lors que le fournisseur avait mis la marchandise à disposition de l'acheteur avant que ce dernier ne formalise sa demande en restitution, l'exécution était possible et la demande en résolution mal fondée. Le jugement est par conséquent infirmé et la demande initiale de l'acheteur rejetée. |
| 68015 | L’impossibilité d’obtenir le certificat d’immatriculation d’un véhicule pour non-conformité technique engage la garantie du vendeur et justifie la résolution de la vente (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Vente | 25/11/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un vendeur professionnel à indemniser l'acquéreur d'un véhicule, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en réparation du préjudice né de l'impossibilité d'immatriculer le bien. L'appelant contestait sa responsabilité, imputant l'impossibilité d'immatriculer le véhicule à une décision administrative d'annulation de l'homologation qui était postérieure à la vente. La cour d'appel de commerce retient que le vendeur professionnel est tenu... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un vendeur professionnel à indemniser l'acquéreur d'un véhicule, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en réparation du préjudice né de l'impossibilité d'immatriculer le bien. L'appelant contestait sa responsabilité, imputant l'impossibilité d'immatriculer le véhicule à une décision administrative d'annulation de l'homologation qui était postérieure à la vente. La cour d'appel de commerce retient que le vendeur professionnel est tenu de la garantie d'éviction dès lors que l'impossibilité d'obtenir le certificat d'immatriculation résulte d'une non-conformité technique du véhicule, vice antérieur à la vente, rendant inopposable la postériorité de la décision administrative. Elle réduit cependant le montant de l'indemnisation en écartant le remboursement des frais de carrosserie, considérant que cet équipement demeure la propriété de l'acquéreur et peut être réutilisé. La cour minore également l'indemnité pour perte de chance, estimant que le manque à gagner n'était pas établi par des engagements fermes mais reposait sur des données prévisionnelles. Statuant sur l'omission de statuer du premier juge, elle prononce expressément la résolution du contrat de vente. Le jugement est donc réformé sur le quantum indemnitaire et complété par le prononcé de la résolution, mais confirmé pour le surplus. |
| 68037 | Vente commerciale : la restitution tardive du prix par le vendeur ne l’exonère pas de son obligation d’indemniser l’acheteur pour le préjudice résultant de la privation de jouissance du bien (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 29/11/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement allouant des dommages-intérêts pour inexécution d'un contrat de vente, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité du vendeur ayant tardivement restitué le prix perçu. Le tribunal de commerce avait condamné le vendeur à indemniser l'acquéreur pour le préjudice né du retard dans la restitution du prix après l'échec de la vente. L'appelant principal, le vendeur, soutenait que la restitution intégrale du prix, bien que tardive, le déchargeait de... Saisi d'un appel contre un jugement allouant des dommages-intérêts pour inexécution d'un contrat de vente, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité du vendeur ayant tardivement restitué le prix perçu. Le tribunal de commerce avait condamné le vendeur à indemniser l'acquéreur pour le préjudice né du retard dans la restitution du prix après l'échec de la vente. L'appelant principal, le vendeur, soutenait que la restitution intégrale du prix, bien que tardive, le déchargeait de toute obligation indemnitaire. L'appelant incident, l'acquéreur, sollicitait quant à lui la majoration des indemnités jugées insuffisantes. La cour retient que si le vendeur pouvait renoncer à la vente, le fait de conserver le prix versé pendant près de trois ans sans livrer le bien ni restituer les fonds en temps utile constitue une faute distincte. Cette faute a causé à l'acquéreur un préjudice certain, consistant non seulement en la privation de l'usage du véhicule mais également en l'indisponibilité du capital versé. Jugeant les montants alloués en première instance proportionnés au préjudice subi, la cour rejette également l'appel incident tendant à leur augmentation. En conséquence, les deux appels sont rejetés et le jugement est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 68346 | Promesse de cession de parts sociales : la clause pénale stipulée dans un avenant est inopposable à l’associé non-signataire (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Actions et Parts | 23/12/2021 | La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des obligations nées d'une promesse de cession de parts sociales et sur l'opposabilité d'une clause pénale stipulée dans un avenant non signé par l'un des promettants. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement les promettants à restituer le prix de la cession future, majoré des pénalités contractuelles. Les appelants contestaient la régularité de la procédure en l'absence de mise en cause de la société dont les parts étaient l'obje... La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des obligations nées d'une promesse de cession de parts sociales et sur l'opposabilité d'une clause pénale stipulée dans un avenant non signé par l'un des promettants. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement les promettants à restituer le prix de la cession future, majoré des pénalités contractuelles. Les appelants contestaient la régularité de la procédure en l'absence de mise en cause de la société dont les parts étaient l'objet de la promesse, et soutenaient surtout l'inopposabilité de la clause pénale à l'égard du co-promettant non-signataire de l'avenant l'ayant instituée. La cour écarte le premier moyen en rappelant que la promesse de cession, simple avant-contrat, ne crée d'obligations qu'entre les parties signataires et non à l'égard de la société elle-même. En revanche, elle retient que la clause pénale prévue dans les avenants de prorogation du délai n'est opposable qu'au seul promettant les ayant signés. Dès lors, la condamnation du co-promettant non-signataire ne peut porter que sur la restitution du montant initialement versé, déduction faite des acomptes perçus, à l'exclusion de toute pénalité. Le jugement est donc réformé en ce sens, limitant la condamnation de l'un des appelants au solde du principal, et confirmé pour le surplus. |
| 69023 | Garantie contractuelle de réparation : L’existence d’une telle garantie fait obstacle à la résolution de la vente lorsque le vice n’empêche pas l’usage du bien vendu (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 09/07/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résolution de la vente d'un véhicule pour vice de fabrication, la cour d'appel de commerce examine l'articulation entre la garantie légale des vices cachés et la garantie contractuelle de réparation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'acquéreur en résolution, restitution du prix et indemnisation. L'appelant, vendeur du véhicule, soutenait que les défauts constatés, couverts par une garantie contractuelle de réparation,... Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résolution de la vente d'un véhicule pour vice de fabrication, la cour d'appel de commerce examine l'articulation entre la garantie légale des vices cachés et la garantie contractuelle de réparation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'acquéreur en résolution, restitution du prix et indemnisation. L'appelant, vendeur du véhicule, soutenait que les défauts constatés, couverts par une garantie contractuelle de réparation, ne justifiaient pas la résolution de la vente dès lors qu'ils n'affectaient pas l'usage du bien et avaient été corrigés. La cour retient que la garantie contractuelle, qui prévoit la réparation ou le remplacement des pièces défectueuses, prime sur la garantie légale lorsque le vice, bien que réel, n'est pas de nature à rendre le bien impropre à l'usage auquel il est destiné. S'appuyant sur le rapport d'expertise judiciaire, la cour relève que les réparations effectuées par le vendeur avaient remédié au vice et que le véhicule demeurait apte à l'usage, nonobstant la nécessité de remplacer préventivement certaines pièces. Elle en déduit que les conditions de la résolution de la vente, qui supposent un vice diminuant sensiblement la valeur du bien ou le rendant impropre à sa destination, ne sont pas réunies. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et rejette l'ensemble des demandes de l'acquéreur en résolution, restitution et indemnisation. |
| 69158 | L’acceptation sans réserve par le vendeur de la restitution de la chose vendue vaut rescision volontaire implicite du contrat et l’oblige à restituer le prix (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Extinction de l'obligation | 28/07/2020 | La cour d'appel de commerce juge que la restitution de la chose vendue par l'acquéreur, lorsqu'elle est acceptée sans réserve par le vendeur, s'analyse en une résolution amiable implicite du contrat de vente. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande en restitution du prix, au motif qu'elle n'était pas précédée d'une action en résolution judiciaire. L'appelant soutenait que l'acceptation par le vendeur de la marchandise retournée valait accord mutuel pour anéantir la vente. Pr... La cour d'appel de commerce juge que la restitution de la chose vendue par l'acquéreur, lorsqu'elle est acceptée sans réserve par le vendeur, s'analyse en une résolution amiable implicite du contrat de vente. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande en restitution du prix, au motif qu'elle n'était pas précédée d'une action en résolution judiciaire. L'appelant soutenait que l'acceptation par le vendeur de la marchandise retournée valait accord mutuel pour anéantir la vente. Procédant à la requalification des faits, la cour retient, au visa des articles 394 et 397 du dahir des obligations et des contrats, que la reprise de la marchandise sans protestation constitue une résolution amiable implicite. Cette dernière a pour effet de remettre les parties dans l'état où elles se trouvaient avant le contrat, faisant naître à la charge du vendeur une obligation de restituer le prix. L'action en paiement de ce prix est donc recevable sans qu'il soit nécessaire de solliciter au préalable la résolution en justice. La cour écarte en conséquence les moyens tirés du non-respect des délais de la garantie des vices cachés, le litige ne relevant pas de ce régime. Le jugement entrepris est infirmé et la demande en restitution du prix est accueillie. |
| 69863 | Garantie des vices cachés : Le vendeur professionnel, présumé de mauvaise foi, ne peut se prévaloir de la prescription abrégée pour s’opposer à la résolution de la vente (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 20/10/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution de la vente d'un véhicule pour vice caché, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la prescription de l'action en garantie et sur la compétence du juge commercial pour connaître d'une demande de réparation du préjudice corporel consécutif au vice. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en résolution et en restitution du prix, mais s'était déclaré incompétent pour statuer sur le préjudice corporel et avai... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution de la vente d'un véhicule pour vice caché, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la prescription de l'action en garantie et sur la compétence du juge commercial pour connaître d'une demande de réparation du préjudice corporel consécutif au vice. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en résolution et en restitution du prix, mais s'était déclaré incompétent pour statuer sur le préjudice corporel et avait rejeté la demande d'appel en garantie de l'assureur du vendeur. L'appelant, vendeur professionnel, invoquait principalement la prescription de l'action en garantie au visa de l'article 573 du dahir des obligations et des contrats, ainsi que l'impossibilité pour l'acquéreur de restituer le bien en l'état du fait de sa destruction dans un accident. La cour écarte le moyen tiré de la prescription en retenant que le délai applicable est celui d'un an à compter de la découverte du vice, conformément à l'article 65 de la loi sur la protection du consommateur, et rappelle qu'en tout état de cause, le vendeur professionnel est présumé de mauvaise foi au sens de l'article 574 du même code et ne peut se prévaloir de la prescription abrégée. Elle juge en outre que la destruction du bien dans un accident révélant le vice ne fait pas obstacle à la résolution, le risque de la perte pesant sur le vendeur en application de l'article 563 du dahir des obligations et des contrats. Concernant le préjudice corporel, la cour confirme l'incompétence de la juridiction commerciale, le litige relevant de la catégorie des accidents de la circulation expressément exclue de sa compétence par l'article 5 de la loi instituant les tribunaux de commerce. La cour réforme donc partiellement le jugement, uniquement en ce qu'il avait rejeté l'appel en garantie, et ordonne la mise en cause de l'assureur du vendeur pour le substituer dans les condamnations pécuniaires, confirmant la décision pour le surplus. |
| 68934 | Garantie des vices cachés : La présomption de connaissance du vice par le vendeur professionnel fait obstacle à l’application du bref délai pour agir (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Vente | 18/06/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en résolution de vente pour vice caché, le tribunal de commerce avait fait application du délai de forclusion de trente jours prévu à l'article 573 du dahir des obligations et des contrats. L'appelant soutenait que le délai ne pouvait courir qu'à compter du rapport d'expertise révélant la nature du vice, tandis que l'intimé opposait la forclusion au motif que l'acquéreur avait connaissance du dysfonctionnement bien avant l'... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en résolution de vente pour vice caché, le tribunal de commerce avait fait application du délai de forclusion de trente jours prévu à l'article 573 du dahir des obligations et des contrats. L'appelant soutenait que le délai ne pouvait courir qu'à compter du rapport d'expertise révélant la nature du vice, tandis que l'intimé opposait la forclusion au motif que l'acquéreur avait connaissance du dysfonctionnement bien avant l'expertise. La cour d'appel de commerce retient que le vice, qualifié de vice de fabrication par une expertise judiciaire, est un vice caché. Dès lors que le vendeur est un professionnel, il est présumé connaître les vices de la chose vendue. Cette présomption de mauvaise foi fait obstacle à l'application des délais de forclusion des articles 553 et 573 du dahir des obligations et des contrats, qui ne bénéficient qu'au vendeur de bonne foi. En application de l'article 556 du même code, le refus du vendeur de procéder à une nouvelle réparation justifie la résolution de la vente et la restitution du prix. La cour écarte cependant la demande de dommages et intérêts complémentaires, considérant que les intérêts légaux alloués sur le prix restitué constituent une réparation suffisante en l'absence de preuve d'un préjudice distinct. Le jugement est donc infirmé et la cour, statuant à nouveau, prononce la résolution de la vente. |
| 68857 | Vente de fonds de commerce : La non-délivrance des documents administratifs nécessaires à l’exploitation justifie la résolution de la vente et la restitution du prix (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Fonds de commerce | 17/06/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant à la fois la résiliation d'un bail pour non-paiement des loyers et la résolution de la cession du fonds de commerce exploité dans les lieux, la cour d'appel de commerce examine l'étendue de l'obligation de délivrance du cédant. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande principale en paiement et en expulsion du preneur, tout en accueillant la demande reconventionnelle du cessionnaire en résolution de la vente et en restitution du prix. L'... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant à la fois la résiliation d'un bail pour non-paiement des loyers et la résolution de la cession du fonds de commerce exploité dans les lieux, la cour d'appel de commerce examine l'étendue de l'obligation de délivrance du cédant. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande principale en paiement et en expulsion du preneur, tout en accueillant la demande reconventionnelle du cessionnaire en résolution de la vente et en restitution du prix. L'appelant principal soutenait n'être pas tenu de fournir les autorisations administratives nécessaires à l'exploitation, cette diligence incombant au cessionnaire. La cour retient que la cession d'un fonds de commerce emporte l'obligation pour le cédant de transférer tous les éléments nécessaires à son exploitation, au premier rang desquels les autorisations administratives. Dès lors que le cédant ne justifie pas être titulaire du fonds de commerce vendu, distinct de la propriété des murs, et que la licence d'exploitation produite est au nom d'un tiers, la résolution de la vente pour manquement à l'obligation de délivrance est justifiée. La cour écarte cependant le moyen du preneur tiré de l'exception d'inexécution pour le paiement des loyers, considérant que l'occupation effective des lieux durant plus d'un an le rend redevable des loyers correspondants, peu important que l'exploitation ait été exercée sans autorisation. En conséquence, la cour d'appel de commerce confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, statuant sur la demande additionnelle, condamne le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance. |
| 69248 | Vente commerciale : La restitution de la chose prime sur la demande alternative en résolution du contrat tant que l’exécution en nature reste possible (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Execution de l'Obligation | 14/09/2020 | Saisi d'un appel incident contestant un jugement ayant ordonné l'exécution en nature d'une obligation de restitution, la cour d'appel de commerce se prononce sur la hiérarchie des demandes alternatives. Le tribunal de commerce avait ordonné au vendeur la restitution d'une remorque sous astreinte, tout en rejetant les demandes subsidiaires en résolution de la vente et en paiement du prix. L'acheteur, appelant incident, soutenait que le premier juge avait omis de statuer sur sa demande subsidiaire... Saisi d'un appel incident contestant un jugement ayant ordonné l'exécution en nature d'une obligation de restitution, la cour d'appel de commerce se prononce sur la hiérarchie des demandes alternatives. Le tribunal de commerce avait ordonné au vendeur la restitution d'une remorque sous astreinte, tout en rejetant les demandes subsidiaires en résolution de la vente et en paiement du prix. L'acheteur, appelant incident, soutenait que le premier juge avait omis de statuer sur sa demande subsidiaire, alors que la restitution du bien était devenue impossible. Après avoir pris acte du désistement de l'appelant principal, la cour retient que le demandeur ayant formulé une demande principale en restitution et une demande subsidiaire en résolution pour le cas où le bien aurait été vendu ou détruit, le juge du fond était tenu de statuer en premier lieu sur la demande principale. Elle relève qu'en application de l'article 259 du dahir des obligations et des contrats, l'exécution en nature est de droit dès lors qu'elle est possible, ce qui était le cas en l'absence de preuve de la vente ou de la destruction du bien. La demande en résolution et en restitution du prix était par conséquent prématurée. La cour confirme en conséquence le jugement entrepris. |
| 70385 | Garantie des vices cachés : l’existence d’une garantie contractuelle en cours fait échec à l’application des brefs délais légaux de l’action en résolution de la vente (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 06/02/2020 | La cour d'appel de commerce juge que l'existence d'une garantie contractuelle écarte l'application des délais de forclusion prévus par le droit commun de la vente en matière de vices cachés. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en résolution de la vente d'un véhicule automobile au motif que l'acquéreur n'avait pas respecté les délais d'information du vendeur et d'introduction de l'action prévus aux articles 553 et 573 du dahir des obligations et des contrats. L'appelant soutenait que ... La cour d'appel de commerce juge que l'existence d'une garantie contractuelle écarte l'application des délais de forclusion prévus par le droit commun de la vente en matière de vices cachés. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en résolution de la vente d'un véhicule automobile au motif que l'acquéreur n'avait pas respecté les délais d'information du vendeur et d'introduction de l'action prévus aux articles 553 et 573 du dahir des obligations et des contrats. L'appelant soutenait que la garantie conventionnelle primait sur le régime légal et que le vendeur professionnel, présumé de mauvaise foi, ne pouvait se prévaloir de ces délais. La cour retient que dès lors que l'acquéreur a, durant la période de garantie contractuelle, régulièrement retourné le bien au vendeur pour réparation, un débat s'est instauré entre les parties sur l'exécution de cette obligation. Elle en déduit que ce débat fait obstacle à l'application des délais de forclusion du régime légal, la relation des parties étant régie par les termes de la garantie contractuelle et les dispositions de l'article 230 du dahir des obligations et des contrats. Constatant, sur la base d'une expertise judiciaire, l'échec du vendeur à remédier aux défauts de fabrication qui rendaient le véhicule impropre à un usage normal et sûr, la cour prononce la résolution de la vente et alloue à l'acquéreur une indemnité pour le préjudice de jouissance. Le jugement de première instance est par conséquent infirmé. |
| 70274 | Le vendeur qui a conclu une promesse de vente est tenu de purger l’immeuble des hypothèques existantes afin de parfaire la vente, et peut y être contraint sous astreinte (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Execution de l'Obligation | 30/01/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'une promesse de vente d'un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur le droit de l'acquéreur à l'exécution forcée du contrat. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande principale en exécution et fait droit à la demande subsidiaire en résolution, ordonnant la restitution du prix. L'acquéreur soutenait que le paiement intégral du prix lui ouvrait droit à exiger du vendeur l'accomplissement de ses obligations, ... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'une promesse de vente d'un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur le droit de l'acquéreur à l'exécution forcée du contrat. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande principale en exécution et fait droit à la demande subsidiaire en résolution, ordonnant la restitution du prix. L'acquéreur soutenait que le paiement intégral du prix lui ouvrait droit à exiger du vendeur l'accomplissement de ses obligations, notamment la purge des inscriptions grevant le bien. La cour retient que la promesse, valant vente, impose au vendeur, au titre de son obligation de garantie, de transférer une propriété libre de toute charge. Au visa des articles 498, 533 et 534 du dahir des obligations et des contrats, elle juge que la persistance d'une inscription hypothécaire constitue une inexécution de cette obligation justifiant une condamnation à l'exécution forcée, dès lors que l'impossibilité d'exécuter n'est pas établie. Le jugement est par conséquent infirmé, la cour ordonnant au vendeur de procéder à la purge des inscriptions et de parfaire la vente sous astreinte. |
| 69967 | Acte sous seing privé : Le cachet d’une société ne peut tenir lieu de signature et ne suffit pas à prouver la réception de marchandises retournées (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Preuve de l'Obligation | 23/01/2020 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la force probante d'un bon de retour de marchandises non signé par le vendeur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en restitution du prix formée par l'acheteur, considérant le retour des biens défectueux comme établi. L'appelant, vendeur, contestait la validité du bon de retour, soutenant que le document, bien que revêtu de son cachet commercial, n'était pas signé par lui. La cour relève que le bon de retour ne compo... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la force probante d'un bon de retour de marchandises non signé par le vendeur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en restitution du prix formée par l'acheteur, considérant le retour des biens défectueux comme établi. L'appelant, vendeur, contestait la validité du bon de retour, soutenant que le document, bien que revêtu de son cachet commercial, n'était pas signé par lui. La cour relève que le bon de retour ne comporte effectivement aucune signature du vendeur. Au visa de l'article 426 du dahir des obligations et des contrats, elle rappelle que le cachet ou le sceau ne peut tenir lieu de signature, son apposition étant considérée comme nulle et non avenue. Dès lors, la cour retient que ce document, émanant de l'acheteur seul et dépourvu de la signature du vendeur, est insuffisant à prouver la réalité de la restitution des marchandises. En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, déclare la demande de l'acheteur irrecevable faute de preuve. |
| 69919 | Vente commerciale : La fourniture des certificats de conformité nécessaires au dédouanement constitue une obligation de délivrance à la charge du vendeur (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 26/10/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résolution d'un contrat de fourniture pour défaut de livraison, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'obligation de délivrance du vendeur. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif qu'une clause contractuelle mettait à la charge de l'acheteur les "procédures additionnelles" requises par les douanes. L'appel portait principalement sur la qualification des documents de conformité exigés par les auto... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résolution d'un contrat de fourniture pour défaut de livraison, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'obligation de délivrance du vendeur. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif qu'une clause contractuelle mettait à la charge de l'acheteur les "procédures additionnelles" requises par les douanes. L'appel portait principalement sur la qualification des documents de conformité exigés par les autorités administratives pour le dédouanement des marchandises. La cour retient que l'obligation de délivrance du vendeur, au visa des articles 498, 504 et 516 du code des obligations et des contrats, s'étend aux accessoires de la chose vendue. Elle juge que les certificats de conformité requis pour l'importation ne constituent pas une "procédure additionnelle" à la charge de l'acheteur, mais un accessoire indispensable à la délivrance, incombant de plein droit au vendeur. Dès lors, le défaut de production de ces documents, ayant empêché la mise à disposition des biens, caractérise une inexécution contractuelle justifiant la résolution de la vente. La cour infirme en conséquence le jugement entrepris, prononce la résolution du contrat et condamne le vendeur à la restitution du prix ainsi qu'au paiement de dommages et intérêts. |
| 69729 | Garantie des vices cachés : les frais de location d’un véhicule de remplacement et les primes d’assurance constituent un préjudice direct et réparable (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Vente | 12/10/2020 | En matière de garantie des vices cachés, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue du préjudice réparable consécutif à la résolution de la vente d'un véhicule industriel. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution de la vente et alloué une indemnité pour trouble de jouissance, mais avait rejeté les demandes de l'acquéreur en remboursement des frais de location de véhicules de remplacement et des primes d'assurance. L'appel portait sur la question de savoir si ces frais cons... En matière de garantie des vices cachés, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue du préjudice réparable consécutif à la résolution de la vente d'un véhicule industriel. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution de la vente et alloué une indemnité pour trouble de jouissance, mais avait rejeté les demandes de l'acquéreur en remboursement des frais de location de véhicules de remplacement et des primes d'assurance. L'appel portait sur la question de savoir si ces frais constituaient une perte réelle et directe indemnisable au titre de l'inexécution contractuelle du vendeur. La cour retient, au visa des articles 556 et 264 du Dahir des obligations et des contrats, que le vendeur professionnel est présumé connaître les vices de la chose vendue et doit réparer l'entier dommage. Elle considère que les frais engagés pour la location de véhicules de substitution constituent une perte réelle directement imputable à l'immobilisation du bien défectueux, peu important les modalités formelles des factures produites. De même, la cour fait droit à la demande de remboursement des primes d'assurance, l'appelant ayant produit en cause d'appel les justificatifs de paiement que le premier juge avait estimés manquants. Le jugement est par conséquent réformé sur ces chefs de demande et confirmé pour le surplus. |
| 71896 | Le vendeur professionnel est présumé de mauvaise foi et ne peut se prévaloir de la prescription de l’action en garantie des vices cachés (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 11/04/2019 | En matière de garantie des vices cachés, la cour d'appel de commerce juge que le vendeur professionnel, également chargé de l'installation du bien vendu, est présumé de mauvaise foi et ne peut se prévaloir de la prescription abrégée de l'action en garantie. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande reconventionnelle en résolution de la vente formée par l'acquéreur en la déclarant prescrite, et avait fait droit à la demande en paiement du solde du prix formée par le vendeur. L'appelant sout... En matière de garantie des vices cachés, la cour d'appel de commerce juge que le vendeur professionnel, également chargé de l'installation du bien vendu, est présumé de mauvaise foi et ne peut se prévaloir de la prescription abrégée de l'action en garantie. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande reconventionnelle en résolution de la vente formée par l'acquéreur en la déclarant prescrite, et avait fait droit à la demande en paiement du solde du prix formée par le vendeur. L'appelant soutenait que le vendeur, en sa qualité de professionnel, ne pouvait ignorer les défauts affectant le matériel et son installation, ce qui devait écarter la prescription en application de l'article 574 du code des obligations et des contrats. La cour retient que le prestataire, qui n'est pas un simple vendeur mais également l'installateur, est réputé connaître les vices de la chose et des travaux. Dès lors, sa mauvaise foi étant présumée, il ne peut bénéficier des dispositions de l'article 573 du même code relatives à la prescription de l'action rédhibitoire. Se fondant sur une expertise judiciaire ayant constaté que l'installation était impropre à sa destination, la cour prononce la résolution du contrat aux torts du vendeur. Le jugement est par conséquent infirmé, la demande principale en paiement du vendeur étant rejetée et la demande reconventionnelle en résolution et restitution du prix payé étant accueillie. |
| 72220 | Vente commerciale : Le vendeur de mauvaise foi ne peut se prévaloir de la prescription de l’action en garantie des vices cachés (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 25/04/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat d'entreprise pour livraison d'un ouvrage non conforme, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur l'articulation entre l'action en résolution et la prescription de l'action en garantie des vices cachés. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du maître d'ouvrage en ordonnant la résolution du contrat et la restitution du prix, après avoir constaté par expertise que l'ascenseur installé était d... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat d'entreprise pour livraison d'un ouvrage non conforme, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur l'articulation entre l'action en résolution et la prescription de l'action en garantie des vices cachés. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du maître d'ouvrage en ordonnant la résolution du contrat et la restitution du prix, après avoir constaté par expertise que l'ascenseur installé était d'occasion et non conforme aux spécifications contractuelles. L'appelant, l'entrepreneur, soutenait que l'action était prescrite, faute pour le maître d'ouvrage d'avoir notifié les vices dans les délais prévus par les articles 553 et 573 du code des obligations et des contrats. La cour écarte ce moyen en retenant que l'entrepreneur, en installant sciemment un matériel d'occasion et en allant jusqu'à supprimer le numéro de série du moteur, doit être qualifié de vendeur de mauvaise foi. Elle rappelle que, au visa de l'article 574 du même code, le vendeur de mauvaise foi ne peut se prévaloir des délais de prescription de l'action en garantie des vices. La cour ajoute que le bon fonctionnement de l'ouvrage ou la commercialisation des appartements par le maître d'ouvrage sont indifférents, la seule question pertinente étant le respect des spécifications techniques contractuelles. Le jugement prononçant la résolution du contrat est par conséquent confirmé. |
| 81586 | Exécution du contrat de vente : la constatation par huissier de la disponibilité de la marchandise, bien après l’échéance contractuelle, ne suffit pas à prouver le respect du délai de livraison par le vendeur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 19/12/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'une vente commerciale pour défaut de livraison, la cour d'appel de commerce examine la portée de l'obligation de délivrance et la charge de la preuve de son exécution. Le tribunal de commerce avait ordonné la restitution du prix et l'allocation de dommages-intérêts au profit de l'acheteur. L'appelant, vendeur de la marchandise, soutenait que l'obligation de livraison s'analysait en une simple mise à disposition et qu'il incombait à l... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'une vente commerciale pour défaut de livraison, la cour d'appel de commerce examine la portée de l'obligation de délivrance et la charge de la preuve de son exécution. Le tribunal de commerce avait ordonné la restitution du prix et l'allocation de dommages-intérêts au profit de l'acheteur. L'appelant, vendeur de la marchandise, soutenait que l'obligation de livraison s'analysait en une simple mise à disposition et qu'il incombait à l'acheteur de prendre livraison à la date convenue. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en relevant que l'engagement écrit stipulait une obligation de livraison à la charge du vendeur, sans mentionner une obligation de retirement pesant sur l'acheteur. Elle retient qu'il appartenait au vendeur de prouver que la marchandise était prête à la date convenue et qu'il en avait avisé l'acquéreur. À cet égard, la cour juge qu'un constat d'huissier établi plusieurs mois après l'échéance contractuelle et postérieurement à une mise en demeure ne saurait avoir d'effet rétroactif pour établir la disponibilité de la marchandise à la date initialement fixée. Dès lors, l'inexécution du vendeur étant caractérisée, le jugement entrepris est confirmé. |