Jurisprudence
Jurisprudence
Bassamat&laraqui Laraqui
Recherche Index A–Z Index thématique Index législatif
À propos Comité Scientifique Contactez-nous

Mot clé
Agence commerciale

Ref Titre Juridiction Thème Date Résumé
65986 La notification d’un congé à une société preneuse doit être effectuée à son siège social et non à une simple agence, sous peine d’irrecevabilité de la demande d’expulsion (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Notification 11/11/2025 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un preneur commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine la régularité de l'injonction de payer préalable. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en se fondant sur cet acte. L'appelant en contestait la validité au double motif de l'absence d'un second délai pour l'éviction et de sa signification à une agence commerciale plutôt qu'au siège social. La cour écarte le premier moyen en ra...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un preneur commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine la régularité de l'injonction de payer préalable. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en se fondant sur cet acte.

L'appelant en contestait la validité au double motif de l'absence d'un second délai pour l'éviction et de sa signification à une agence commerciale plutôt qu'au siège social. La cour écarte le premier moyen en rappelant que l'article 26 de la loi 49-16 n'impose qu'un unique délai de quinze jours pour le paiement, dont l'expiration suffit à constituer le preneur en demeure.

Elle retient en revanche la nullité de l'acte pour vice de forme, la signification à une société devant être effectuée à son siège social en application de l'article 522 du code de procédure civile, lequel constituait en outre le domicile élu par les parties au contrat. L'injonction, irrégulièrement signifiée à une succursale, ne pouvait dès lors valablement fonder la demande d'expulsion.

La cour infirme par conséquent le jugement sur ce chef et, statuant à nouveau, déclare la demande d'éviction irrecevable, confirmant le jugement pour le surplus de ses dispositions.

65602 Concurrence déloyale : la société mère est tenue pour responsable des actes de son agence violant le monopole légal de transport de colis (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Concurrence déloyale 30/10/2025 Saisi d'un appel relatif à la violation du monopole postal pour l'acheminement des colis de moins d'un kilogramme, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'imputabilité de la responsabilité et les sanctions applicables. Le tribunal de commerce avait condamné une agence de messagerie au paiement de dommages-intérêts, tout en écartant la responsabilité de la société mère et la demande de publication du jugement. L'appelant contestait l'identité du débiteur condamné, l'insuffisance de l'indemn...

Saisi d'un appel relatif à la violation du monopole postal pour l'acheminement des colis de moins d'un kilogramme, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'imputabilité de la responsabilité et les sanctions applicables. Le tribunal de commerce avait condamné une agence de messagerie au paiement de dommages-intérêts, tout en écartant la responsabilité de la société mère et la demande de publication du jugement.

L'appelant contestait l'identité du débiteur condamné, l'insuffisance de l'indemnité et le refus d'ordonner la publication prévue par le dahir du 25 novembre 1924. La cour retient que la société mère est seule responsable des infractions commises par son agence, laquelle agit sous sa dépendance et ne peut être condamnée personnellement.

Elle estime cependant que le montant des dommages-intérêts alloué en première instance constitue une juste réparation du préjudice au regard du nombre de colis saisis, faute pour le titulaire du monopole de prouver un préjudice supérieur. En revanche, la cour juge que la publication de la condamnation est une sanction légale obligatoire en cas de violation avérée du monopole.

En conséquence, la cour infirme le jugement, met l'agence hors de cause, et condamne la société mère au paiement de la même indemnité ainsi qu'à la publication de la décision à ses frais.

65588 Concurrence déloyale : La publication du jugement est une sanction obligatoire en cas de violation d’un droit d’exclusivité (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Concurrence déloyale 30/10/2025 Saisi d'un litige relatif à la violation d'un monopole postal constitutif d'un acte de concurrence déloyale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité pour défendre d'une agence dépourvue de personnalité morale et sur le caractère obligatoire de la publication du jugement de condamnation. Le tribunal de commerce avait condamné une agence commerciale à des dommages-intérêts tout en rejetant la demande de publication de sa décision. L'appelant contestait le montant de l'indemnité, le ...

Saisi d'un litige relatif à la violation d'un monopole postal constitutif d'un acte de concurrence déloyale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité pour défendre d'une agence dépourvue de personnalité morale et sur le caractère obligatoire de la publication du jugement de condamnation. Le tribunal de commerce avait condamné une agence commerciale à des dommages-intérêts tout en rejetant la demande de publication de sa décision.

L'appelant contestait le montant de l'indemnité, le refus de publication et la condamnation de l'agence au lieu de la société mère. La cour écarte le moyen tiré de l'insuffisance du dédommagement, faute pour l'appelant de rapporter la preuve d'un préjudice supérieur au montant alloué.

Elle retient en revanche que l'agence, étant dépourvue de personnalité morale et d'autonomie financière, n'a pas qualité pour défendre, la responsabilité de ses actes incombant à la seule société mère. La cour juge en outre qu'en application de l'article 290 de la loi 17-97, la publication de la décision est une sanction obligatoire en matière de concurrence déloyale que le premier juge ne pouvait écarter.

Le jugement est par conséquent infirmé partiellement pour mettre hors de cause l'agence, condamner la société mère en ses lieu et place et ordonner la publication, tout en étant confirmé quant au montant de l'indemnité.

54887 Règlement de compte entre assureur et courtier : la cour rectifie les conclusions de l’expertise en excluant les créances antérieures à la période litigieuse et celles faisant l’objet d’une procédure d’injonction de payer (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Agence Commerciale 23/04/2024 Saisi d'un litige complexe relatif à l'apurement des comptes entre un courtier et un assureur, le tribunal de commerce avait, sur la base d'une troisième expertise, procédé à une compensation partielle des créances réciproques. En appel, chaque partie contestait la méthodologie et les conclusions des expertises, l'assureur invoquant notamment la force probante de ses propres écritures comptables. La cour d'appel de commerce rappelle qu'elle n'est pas liée par les conclusions des experts et qu'el...

Saisi d'un litige complexe relatif à l'apurement des comptes entre un courtier et un assureur, le tribunal de commerce avait, sur la base d'une troisième expertise, procédé à une compensation partielle des créances réciproques. En appel, chaque partie contestait la méthodologie et les conclusions des expertises, l'assureur invoquant notamment la force probante de ses propres écritures comptables.

La cour d'appel de commerce rappelle qu'elle n'est pas liée par les conclusions des experts et qu'elle doit forger sa propre conviction au vu de l'ensemble des pièces du dossier. Procédant à sa propre liquidation des comptes après deux nouvelles expertises, elle écarte les créances nées antérieurement à la période visée par la demande initiale.

La cour retient surtout que la créance de l'assureur, déjà consacrée par un ordre de paiement faisant l'objet d'une procédure d'exécution distincte, ne peut donner lieu à une nouvelle condamnation dans la présente instance afin d'éviter un double recouvrement. Par conséquent, la cour réforme le jugement, rejette la demande reconventionnelle de l'assureur, rehausse le solde créditeur en faveur du courtier et rejette l'appel de l'assureur.

58407 Contrat d’agence commerciale : la clause résolutoire s’applique de plein droit en cas de non-réalisation du chiffre d’affaires annuel convenu (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Agence Commerciale 07/11/2024 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un contrat d'agent agréé pour inexécution de ses obligations, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'application de la clause résolutoire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du mandant en constatant l'acquisition de la clause et en ordonnant la restitution du matériel publicitaire. L'appelant, agent agréé, soulevait l'autorité de la chose jugée d'une précédente décision de rejet, l'absence de mise en...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un contrat d'agent agréé pour inexécution de ses obligations, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'application de la clause résolutoire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du mandant en constatant l'acquisition de la clause et en ordonnant la restitution du matériel publicitaire.

L'appelant, agent agréé, soulevait l'autorité de la chose jugée d'une précédente décision de rejet, l'absence de mise en demeure préalable, ainsi que l'inexécution fautive imputable au mandant qui aurait bloqué le système informatique et violé une prétendue clause d'exclusivité. La cour écarte le moyen tiré de la chose jugée, au motif que le premier jugement avait statué par un non-recevoir pour des raisons de forme et non sur le fond du litige.

Sur le fond, la cour retient que l'inexécution par l'agent de son obligation de chiffre d'affaires minimal est établie, tandis que les manquements allégués à l'encontre du mandant ne sont pas prouvés. Dès lors, en application de la clause résolutoire expresse et des dispositions de l'article 260 du code des obligations et des contrats, la résiliation est acquise de plein droit par la seule survenance de l'inexécution après l'envoi de l'avis contractuellement prévu, sans qu'une mise en demeure formelle ne soit requise.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions, y compris en ce qu'il a ordonné la restitution du matériel sous astreinte.

60466 Garantie du constructeur : la responsabilité de l’agent commercial est limitée aux modèles de véhicules qu’il est autorisé à commercialiser sur le territoire national (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Agence Commerciale 20/02/2023 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue des obligations d'un concessionnaire automobile au titre de la garantie constructeur pour un véhicule qu'il n'a pas vendu et dont le modèle n'est pas commercialisé sur le territoire national. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'acquéreur en condamnant le concessionnaire, en sa qualité de représentant de la marque, à procéder à la réparation. L'appelant principal soutenait que la garantie internationale...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue des obligations d'un concessionnaire automobile au titre de la garantie constructeur pour un véhicule qu'il n'a pas vendu et dont le modèle n'est pas commercialisé sur le territoire national. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'acquéreur en condamnant le concessionnaire, en sa qualité de représentant de la marque, à procéder à la réparation.

L'appelant principal soutenait que la garantie internationale du constructeur s'attachait au véhicule et liait son représentant local, tandis que l'appelant incident, le concessionnaire, opposait n'être ni le vendeur du véhicule ni mandaté pour assurer le service après-vente de modèles non homologués pour le marché marocain. Statuant après cassation, la cour d'appel de commerce retient que si la garantie constructeur est une obligation du fabricant, elle ne s'impose à son agent commercial local que dans les limites de son mandat.

La cour relève que le concessionnaire n'est pas le vendeur du véhicule et que le modèle en cause, non conforme aux normes de carburant locales, n'est pas commercialisé par lui sur le territoire national. Dès lors, en application des dispositions du code des obligations et des contrats relatives au mandat, l'obligation de réparation ne saurait lui incomber, son intervention étant limitée aux seuls modèles pour lesquels il est agréé.

La cour infirme en conséquence le jugement entrepris, rejette la demande principale en réparation et ordonne, sur demande reconventionnelle, le retrait du véhicule des locaux du concessionnaire sous astreinte.

63667 Agence de voyages : La compagnie aérienne est solidairement responsable du surcoût facturé par son agent commissionnaire (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Agence Commerciale 19/09/2023 Saisi d'un appel contestant la condamnation solidaire d'un transporteur aérien et d'une agence de voyages à la restitution d'un trop-perçu sur le prix de billets d'avion, la cour d'appel de commerce examine la nature de leur relation contractuelle. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en restitution formée par les voyageurs. L'appelant, transporteur aérien, sollicitait sa mise hors de cause en arguant que seule l'agence de voyages, son intermédiaire, avait perçu et conservé la s...

Saisi d'un appel contestant la condamnation solidaire d'un transporteur aérien et d'une agence de voyages à la restitution d'un trop-perçu sur le prix de billets d'avion, la cour d'appel de commerce examine la nature de leur relation contractuelle. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en restitution formée par les voyageurs.

L'appelant, transporteur aérien, sollicitait sa mise hors de cause en arguant que seule l'agence de voyages, son intermédiaire, avait perçu et conservé la somme excédant le tarif réglementaire. La cour écarte ce moyen en qualifiant la relation entre les deux professionnels de contrat de commission, au sens de l'article 422 du code de commerce.

Elle rappelle qu'en application de l'article 925 du code des obligations et des contrats, les actes du commissionnaire agissant pour le compte du commettant engagent ce dernier. La responsabilité du transporteur est donc engagée solidairement avec celle de l'agence pour la restitution du surplus de prix indûment perçu, conformément à l'article 335 du code de commerce.

Le jugement ayant prononcé la condamnation solidaire est en conséquence confirmé.

64692 Défaut de notification du défendeur ayant changé d’adresse : l’annulation du jugement et le renvoi de l’affaire s’imposent pour préserver le double degré de juridiction (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Notification 08/11/2022 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement de factures commerciales, lequel était contesté au fond pour défaut de force probante des pièces et erreur sur la qualification du contrat de distribution en contrat d'agence commerciale, la cour d'appel de commerce ne se prononce pas sur ces moyens et relève un vice de procédure dirimant. Elle constate que la signification de l'assignation en première instance a été infructueuse, la société destinataire ayant changé d'adress...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement de factures commerciales, lequel était contesté au fond pour défaut de force probante des pièces et erreur sur la qualification du contrat de distribution en contrat d'agence commerciale, la cour d'appel de commerce ne se prononce pas sur ces moyens et relève un vice de procédure dirimant. Elle constate que la signification de l'assignation en première instance a été infructueuse, la société destinataire ayant changé d'adresse.

Dès lors, le premier juge ne pouvait statuer sur le fond sans avoir préalablement désigné un curateur pour représenter la partie défaillante. La cour retient qu'en se prononçant alors que l'affaire n'était pas en état d'être jugée, le tribunal a méconnu le principe du double degré de juridiction.

En application des dispositions de l'article 146 du code de procédure civile, elle annule en conséquence le jugement entrepris et renvoie la cause et les parties devant le tribunal de commerce afin qu'il soit statué à nouveau après régularisation de la procédure.

64177 Exception d’inexécution : le non-reversement des primes par l’agent d’assurance justifie la suspension de la fourniture des polices par l’assureur (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Agence Commerciale 01/08/2022 Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un assureur à indemniser son agent pour rupture abusive du contrat de mandat, la cour d'appel de commerce examine l'exception d'inexécution. Le tribunal de commerce avait retenu la faute de l'assureur, qui avait cessé de fournir des polices à son agent, et l'avait condamné au paiement de dommages et intérêts. L'assureur soulevait en appel l'inexécution préalable par l'agent de ses obligations, notamment le défaut de reversement des primes encais...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un assureur à indemniser son agent pour rupture abusive du contrat de mandat, la cour d'appel de commerce examine l'exception d'inexécution. Le tribunal de commerce avait retenu la faute de l'assureur, qui avait cessé de fournir des polices à son agent, et l'avait condamné au paiement de dommages et intérêts.

L'assureur soulevait en appel l'inexécution préalable par l'agent de ses obligations, notamment le défaut de reversement des primes encaissées, pour justifier la suspension de ses propres prestations. La cour d'appel de commerce, s'appuyant sur une expertise judiciaire ordonnée par ses soins, constate que l'agent d'assurance était effectivement débiteur de sommes importantes envers l'assureur avant même la cessation de la fourniture des polices.

Elle retient que ce manquement contractuel, consistant dans le non-paiement des primes dues, constitue une inexécution fautive de la part de l'agent. Dès lors, en application de l'article 234 du dahir formant code des obligations et des contrats, la cour juge que l'agent ne peut se prévaloir de l'inexécution de l'assureur pour solliciter une indemnisation, faute d'avoir lui-même exécuté ses propres engagements.

Le jugement de première instance est par conséquent infirmé et la demande d'indemnisation de l'agent, désormais en liquidation judiciaire, est rejetée.

67752 Contrat d’agence d’assurance : Le défaut de preuve du préjudice subi par l’agent entraîne le rejet de sa demande d’indemnisation (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Agence Commerciale 01/11/2021 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en réparation formée par un agent d'assurance contre son mandant, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la responsabilité contractuelle. L'appelant soutenait que l'inexécution par la compagnie d'assurance de ses obligations, notamment le paiement de commissions et la fourniture des moyens de travail, justifiait l'organisation d'une expertise judiciaire pour évaluer son préjudice. La cour rappelle que la mis...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en réparation formée par un agent d'assurance contre son mandant, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la responsabilité contractuelle. L'appelant soutenait que l'inexécution par la compagnie d'assurance de ses obligations, notamment le paiement de commissions et la fourniture des moyens de travail, justifiait l'organisation d'une expertise judiciaire pour évaluer son préjudice.

La cour rappelle que la mise en œuvre de la responsabilité contractuelle suppose la preuve cumulative d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité. Elle retient que, même à supposer la faute du mandant établie, l'agent d'assurance ne produit aucun élément probant permettant d'établir la réalité et l'étendue du préjudice direct qui en serait résulté, tel que la perte de clientèle, la diminution du chiffre d'affaires ou les charges indûment supportées.

La cour considère dès lors que la mesure d'expertise sollicitée ne saurait pallier la carence du demandeur dans l'administration de la preuve du dommage, condition préalable à toute indemnisation. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

70692 Faux incident : Le recours en faux est rejeté lorsqu’il vise des documents comptables qui, étant régulièrement tenus, sont admissibles comme preuve entre commerçants (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Faux incident 06/01/2020 Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat d'agence en assurance et à une demande reconventionnelle en paiement de primes non reversées, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des documents comptables et l'application de l'exception d'inexécution. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande principale de l'agent en indemnisation pour défaut de consignation des frais d'expertise, et avait fait droit à la demande reconventionnelle de l'assureur en ...

Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat d'agence en assurance et à une demande reconventionnelle en paiement de primes non reversées, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des documents comptables et l'application de l'exception d'inexécution. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande principale de l'agent en indemnisation pour défaut de consignation des frais d'expertise, et avait fait droit à la demande reconventionnelle de l'assureur en paiement.

En appel, l'agent soulevait la nullité de la procédure et contestait la créance, formant une demande incidente en faux contre les documents comptables et le rapport d'expertise ordonné par la cour. La cour écarte la demande en faux, retenant que les documents comptables extraits de livres de commerce régulièrement tenus font foi entre commerçants au visa de l'article 19 du code de commerce.

Elle relève ensuite que le rapport d'expertise judiciaire établit que l'agent n'a pas reversé l'intégralité des primes collectées. En application de l'exception d'inexécution prévue à l'article 234 du code des obligations et des contrats, la cour juge que l'agent, étant lui-même en situation d'inexécution, ne peut prétendre à une indemnisation pour la rupture imputée à l'assureur.

La cour réforme donc partiellement le jugement, réduit le montant de la condamnation au paiement au solde arrêté par l'expert, et confirme le rejet de la demande principale.

69320 Qualification du contrat : un mandat limité à des formalités administratives ne peut être requalifié en agence commerciale en l’absence de clause de rémunération (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Agence Commerciale 21/09/2020 La qualification d'une relation contractuelle en mandat ou en contrat d'agence commerciale était au cœur du litige soumis à la cour d'appel de commerce. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'indemnisation pour rupture brutale, qualifiant la relation de simple mandat révocable sans indemnité. L'appelant soutenait que la relation devait être qualifiée d'agence commerciale, au regard de la commune intention des parties et de la nature réelle des prestations, et que sa rupture unilatéral...

La qualification d'une relation contractuelle en mandat ou en contrat d'agence commerciale était au cœur du litige soumis à la cour d'appel de commerce. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'indemnisation pour rupture brutale, qualifiant la relation de simple mandat révocable sans indemnité.

L'appelant soutenait que la relation devait être qualifiée d'agence commerciale, au regard de la commune intention des parties et de la nature réelle des prestations, et que sa rupture unilatérale ouvrait droit à réparation sur le fondement des dispositions du code de commerce. La cour écarte cette qualification en se fondant sur l'interprétation stricte du seul document écrit liant les parties, une procuration aux termes clairs et précis.

Au visa des articles 461 et 891 du code des obligations et des contrats, elle retient que ce document, qui ne mentionne ni commission ni objectif de vente, constitue un mandat spécial limité à des formalités administratives. Dès lors, la cour considère que la relation contractuelle est régie par les règles du mandat, qui autorisent le mandant à révoquer son mandataire à tout moment et sans indemnité, en application de l'article 932 du même code.

Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

69620 Compte courant : La détermination du solde par l’expert par apurement des débits et crédits relève de sa mission technique et n’excède pas ses pouvoirs (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 05/10/2020 En matière de compte courant entre une compagnie d'assurance et son intermédiaire, la cour d'appel de commerce juge de la portée de la mission de l'expert comptable. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement de la compagnie et, faisant droit à la demande reconventionnelle de l'intermédiaire, l'avait condamnée au paiement d'un solde créditeur. L'appelante soutenait que l'expert judiciaire avait excédé sa mission en procédant à une compensation entre les créances, opération relev...

En matière de compte courant entre une compagnie d'assurance et son intermédiaire, la cour d'appel de commerce juge de la portée de la mission de l'expert comptable. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement de la compagnie et, faisant droit à la demande reconventionnelle de l'intermédiaire, l'avait condamnée au paiement d'un solde créditeur.

L'appelante soutenait que l'expert judiciaire avait excédé sa mission en procédant à une compensation entre les créances, opération relevant de la seule compétence du juge. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen.

Elle retient que la relation contractuelle entre les parties étant régie par une convention de compte courant, les primes d'assurance ne constituent pas des créances isolées mais de simples articles de débit et de crédit. Dès lors, la détermination du solde du compte implique nécessairement une opération de compensation qui ne saurait être qualifiée d'acte juridictionnel.

La cour rappelle qu'en application de l'article 230 du code des obligations et des contrats, la convention de compte courant s'impose aux parties, justifiant ainsi la méthode d'apurement retenue par l'expert. Le jugement est en conséquence intégralement confirmé.

69829 Agent d’assurance : La dette envers l’assureur est répartie entre l’agent personne physique et sa société en l’absence de solidarité (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 19/10/2020 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de recouvrement d'une créance née de contrats successifs d'agent d'assurance conclus avec une personne physique puis une personne morale, dont les opérations étaient enregistrées dans un compte unique. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en paiement irrecevable au motif d'un défaut de qualité à défendre. L'enjeu en appel portait sur la question de savoir si l'existence d'un compte unique suf...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de recouvrement d'une créance née de contrats successifs d'agent d'assurance conclus avec une personne physique puis une personne morale, dont les opérations étaient enregistrées dans un compte unique. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en paiement irrecevable au motif d'un défaut de qualité à défendre.

L'enjeu en appel portait sur la question de savoir si l'existence d'un compte unique suffisait à fonder une condamnation solidaire de l'agent personne physique et de la société qui lui a succédé. Se conformant à la décision de la Cour de cassation, la cour d'appel de commerce retient que l'unicité du compte courant est une simple modalité comptable qui ne saurait faire échec au principe de l'autonomie des personnes morales et à l'indépendance des patrimoines.

La cour rappelle qu'en application de l'article 164 du dahir des obligations et des contrats, la solidarité ne se présume point et doit résulter d'un titre ou de la loi. Elle ordonne en conséquence une expertise comptable afin de ventiler le solde débiteur en fonction des opérations imputables à chaque cocontractant durant sa période d'activité respective.

La cour infirme le jugement sur la recevabilité de la demande et, statuant à nouveau, condamne l'agent personne physique et la société au paiement des sommes distinctes déterminées par l'expertise, assorties des intérêts légaux.

80341 Contrat d’agence commerciale : L’exigence d’un écrit pour la preuve du contrat n’est pas remplie par de simples échanges de courriels (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Agence Commerciale 12/02/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification et la preuve d'un contrat d'agence commerciale en l'absence d'écrit formel. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement de commissions, après avoir requalifié la relation contractuelle en contrat de courtage. L'appelant soutenait que le premier juge avait dénaturé l'objet du litige en écartant la qualification d'agence commerciale et contestait le rejet de sa demande. La cour censure la qualification d...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification et la preuve d'un contrat d'agence commerciale en l'absence d'écrit formel. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement de commissions, après avoir requalifié la relation contractuelle en contrat de courtage. L'appelant soutenait que le premier juge avait dénaturé l'objet du litige en écartant la qualification d'agence commerciale et contestait le rejet de sa demande. La cour censure la qualification de contrat de courtage retenue par le premier juge, relevant que les missions alléguées par l'agent excédaient la simple mise en relation. Toutefois, examinant la demande au regard des règles de l'agence commerciale par commission, elle rappelle qu'en application des articles 422 et 397 du code de commerce, un tel contrat doit être constaté par écrit. La cour retient que les courriels et autres pièces produits ne sauraient pallier l'absence d'un contrat écrit, dès lors qu'ils ne contiennent pas les mentions essentielles relatives à l'objet du mandat, aux taux de commission et aux modalités de paiement. Faute de preuve d'un contrat écrit, le jugement entrepris est confirmé.

81372 La notification d’un jugement à une agence et non au siège social de la société est irrégulière et ne fait pas courir le délai d’appel (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Notification 02/01/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur. L'appelant soulevait, d'une part, la nullité de la signification du jugement, effectuée à une agence et non au siège social, et d'autre part, l'absence de manquement justifiant la résiliation, dès lors que les loyers avaient été réglés dans le délai de la mise en demeure. La cour d'appel de commerce retient d'abord que la...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur. L'appelant soulevait, d'une part, la nullité de la signification du jugement, effectuée à une agence et non au siège social, et d'autre part, l'absence de manquement justifiant la résiliation, dès lors que les loyers avaient été réglés dans le délai de la mise en demeure. La cour d'appel de commerce retient d'abord que la signification d'un jugement à une société doit être effectuée à son siège social, conformément aux dispositions du code de procédure civile. Dès lors, la signification réalisée à une simple agence commerciale est irrégulière et ne fait pas courir le délai d'appel, rendant le recours recevable. Sur le fond, la cour constate que le preneur, après une tentative infructueuse d'offre réelle, a consigné les loyers réclamés auprès du greffe du tribunal dans le délai imparti par la mise en demeure. Ce paiement par consignation éteint l'obligation et prive de fondement la demande en résiliation pour défaut de paiement. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, rejette l'intégralité des demandes du bailleur.

82033 Commission d’agent immobilier : Le mandant reste redevable de la commission lorsque l’acquéreur final est une société qu’il a constituée pour les besoins de l’opération, en application du principe d’exécution de bonne foi des conventions (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Agence Commerciale 31/12/2019 La cour d'appel de commerce se prononce sur la nature de la rémunération due à un mandataire en cas de réalisation de l'opération par une société tierce contrôlée par le mandant. Le tribunal de commerce avait requalifié la commission contractuelle en une indemnité qu'il avait souverainement fixée, tout en écartant la demande formée contre la société acquéreuse au motif qu'elle était tierce au contrat de mandat. L'appelant soutenait que le juge ne pouvait se substituer à la volonté des parties po...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la nature de la rémunération due à un mandataire en cas de réalisation de l'opération par une société tierce contrôlée par le mandant. Le tribunal de commerce avait requalifié la commission contractuelle en une indemnité qu'il avait souverainement fixée, tout en écartant la demande formée contre la société acquéreuse au motif qu'elle était tierce au contrat de mandat. L'appelant soutenait que le juge ne pouvait se substituer à la volonté des parties pour réduire une commission clairement stipulée, et que l'acquisition du bien par une société interposée mais contrôlée par le mandant initial ne pouvait faire échec à son droit à rémunération. La cour confirme d'abord que la société acquéreuse, en dépit de l'identité de son représentant légal avec celui du mandant, demeure un tiers au contrat en vertu du principe d'autonomie de la personne morale. En revanche, elle retient que la rémunération convenue constitue une commission et non un dédommagement susceptible de modération judiciaire, le contrat formant la loi des parties en application de l'article 230 du code des obligations et des contrats. La cour juge, au visa de l'article 231 du même code, que l'exécution de bonne foi impose le paiement de la commission dès lors que les manœuvres du mandant, consistant à finaliser la vente via une société ad hoc, ne sauraient le délier de son obligation principale. Le jugement est donc réformé sur le quantum de la condamnation prononcée contre le mandant et confirmé pour le surplus.

52322 Compétence territoriale : la clause attributive de juridiction à une juridiction étrangère est valable en matière commerciale (Cass. com. 2011) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Compétence 09/06/2011 Ayant relevé l'existence d'une clause contractuelle attribuant expressément compétence aux juridictions d'un État étranger pour tout litige relatif au contrat, une cour d'appel en déduit exactement l'incompétence territoriale des juridictions marocaines. En effet, en vertu de l'article 12 de la loi instituant les juridictions de commerce, la compétence territoriale n'est pas d'ordre public et les parties peuvent y déroger par une convention écrite qui, conformément à l'article 230 du Dahir des o...

Ayant relevé l'existence d'une clause contractuelle attribuant expressément compétence aux juridictions d'un État étranger pour tout litige relatif au contrat, une cour d'appel en déduit exactement l'incompétence territoriale des juridictions marocaines. En effet, en vertu de l'article 12 de la loi instituant les juridictions de commerce, la compétence territoriale n'est pas d'ordre public et les parties peuvent y déroger par une convention écrite qui, conformément à l'article 230 du Dahir des obligations et des contrats, leur tient lieu de loi.

36292 Autonomie de la clause compromissoire et compétence du tribunal arbitral malgré la résiliation du contrat (CA. com. Marrakech 2012) Cour d'appel de commerce, Marrakech Arbitrage, Convention d'arbitrage 07/06/2012 La clause compromissoire prévue dans un  contrat de gérance libre conclu en 2006 pour l’exploitation d’un hôtel par des commerçants, et désignant une institution arbitrale à Genève, revêt un caractère obligatoire : dès lors qu’elle est régulièrement stipulée, elle fait obstacle à la saisine des juridictions étatiques pour tout litige relevant de son champ, entraînant l’irrecevabilité des demandes judiciaires. La cour rappelle en outre que l’arbitrage international est régi par la Convention de N...

La clause compromissoire prévue dans un  contrat de gérance libre conclu en 2006 pour l’exploitation d’un hôtel par des commerçants, et désignant une institution arbitrale à Genève, revêt un caractère obligatoire : dès lors qu’elle est régulièrement stipulée, elle fait obstacle à la saisine des juridictions étatiques pour tout litige relevant de son champ, entraînant l’irrecevabilité des demandes judiciaires. La cour rappelle en outre que l’arbitrage international est régi par la Convention de New York de 1958, ratifiée par le Maroc.

Conformément au principe d’autonomie, la clause compromissoire demeure valide et opposable indépendamment du contrat principal. Sa mise en œuvre n’est pas affectée par la résiliation du contrat ni par l’action en responsabilité pour résiliation abusive : la fin du contrat n’emporte pas extinction de l’engagement d’arbitrer, pas plus que l’allégation d’une « impossibilité d’exécuter l’arbitrage ».

Pour les contrats antérieurs à la loi n° 08-05, la distinction entre la clause compromissoire (litige éventuel) et le compromis (litige né) doit être observée : les articles 307 et 308 de l’ancien Code de procédure civile, propres au compromis, ne sauraient être invoqués pour neutraliser l’efficacité d’une clause compromissoire. De même, l’argument tiré d’une prétendue requalification du contrat en « agence commerciale » est écarté. La cour d’appel confirme ainsi l’irrecevabilité de l’action judiciaire.

19279 Contrat d’agence commerciale : L’indemnisation de l’agent pour la rupture fautive du mandant relève des règles du droit commun des obligations (Cass. com. 2005) Cour de cassation, Rabat Civil, Effets de l'Obligation 23/11/2005 Ayant relevé que le contrat d'agence commerciale était à durée déterminée et que le mandant avait violé son obligation d'exclusivité, c'est à bon droit qu'une cour d'appel évalue le préjudice de l'agent commercial conformément aux règles du droit commun fixées par l'article 264 du Dahir des obligations et des contrats. En effet, les dispositions spécifiques du Code de commerce relatives au contrat d'agence commerciale ne définissant pas la nature du dommage réparable, il y a lieu de se référer a...

Ayant relevé que le contrat d'agence commerciale était à durée déterminée et que le mandant avait violé son obligation d'exclusivité, c'est à bon droit qu'une cour d'appel évalue le préjudice de l'agent commercial conformément aux règles du droit commun fixées par l'article 264 du Dahir des obligations et des contrats. En effet, les dispositions spécifiques du Code de commerce relatives au contrat d'agence commerciale ne définissant pas la nature du dommage réparable, il y a lieu de se référer au droit commun en application de l'article 2 du même code, dès lors que ses règles ne sont pas en contradiction avec les principes fondamentaux du droit commercial.

Plus de publications
Recherche Index A–Z Index thématique Index législatif
À propos Comité Scientifique Contactez-nous
2026 © Bassamat & Laraqui. Tous droits réservés.   ·   Conditions d'utilisation
Jurisprudence