Réf
19279
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
1191
Date de décision
23/11/2005
N° de dossier
105/3/1/2005
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Thème
Mots clés
Violation du contrat, Résiliation, Rejet, Pouvoir souverain d'appréciation, Obligation d'exclusivité, Manque à gagner, Indemnisation de l'agent, Faute du mandant, Expertise judiciaire, Droit commun des obligations, Dahir des obligations et des contrats, Contrat d'agence commerciale, Contrat à durée determinée, Code de commerce, Calcul du préjudice, Articulation droit commun et droit spécial
Base légale
Article(s) : 230 - 264 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Article(s) : 2 - 393 - 402 - 404 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce
Article(s) : 61 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Source
Non publiée
Ayant relevé que le contrat d'agence commerciale était à durée déterminée et que le mandant avait violé son obligation d'exclusivité, c'est à bon droit qu'une cour d'appel évalue le préjudice de l'agent commercial conformément aux règles du droit commun fixées par l'article 264 du Dahir des obligations et des contrats. En effet, les dispositions spécifiques du Code de commerce relatives au contrat d'agence commerciale ne définissant pas la nature du dommage réparable, il y a lieu de se référer au droit commun en application de l'article 2 du même code, dès lors que ses règles ne sont pas en contradiction avec les principes fondamentaux du droit commercial.
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