Jurisprudence
Jurisprudence
Bassamat&laraqui Laraqui
Recherche Index A–Z Index thématique Index législatif
À propos Comité Scientifique Contactez-nous

Mot clé
Arrêt des travaux

Ref Titre Juridiction Thème Date Résumé
65549 La responsabilité du constructeur, écartée pour la période d’arrêt du chantier imputable à un tiers, est engagée à compter de son refus de reprendre les travaux après mise en demeure (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 07/10/2025 Saisi d'un appel relatif à la résolution d'un contrat d'entreprise pour inexécution, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'imputabilité de l'interruption d'un chantier et l'étendue du préjudice réparable. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande principale en résolution et la demande reconventionnelle en paiement, condamnant l'entrepreneur au versement d'un solde indemnitaire. L'appelant soutenait que l'arrêt des travaux n'était pas de son fait mais résultait d'un litige entre ...

Saisi d'un appel relatif à la résolution d'un contrat d'entreprise pour inexécution, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'imputabilité de l'interruption d'un chantier et l'étendue du préjudice réparable. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande principale en résolution et la demande reconventionnelle en paiement, condamnant l'entrepreneur au versement d'un solde indemnitaire.

L'appelant soutenait que l'arrêt des travaux n'était pas de son fait mais résultait d'un litige entre le maître d'ouvrage et une entreprise tierce. La cour opère une distinction en retenant que si l'arrêt initial du chantier, imputable à un tiers, n'engage pas la responsabilité de l'entrepreneur, le refus de ce dernier de reprendre les travaux après mise en demeure, en le subordonnant à des conditions nouvelles et non prévues au contrat, constitue une rupture fautive de ses obligations.

Dès lors, la cour juge que le préjudice réparable se limite au coût de la réfection des malfaçons constatées, à l'exclusion du surcoût lié à l'augmentation des prix du marché pour la conclusion d'un nouveau contrat, cet élément n'étant pas une conséquence directe de la faute de l'entrepreneur. La cour d'appel de commerce réforme donc partiellement le jugement et, procédant par compensation entre le coût des réparations dues par l'entrepreneur et la valeur des travaux réalisés par celui-ci, réduit le montant de la condamnation.

57791 Abandon de chantier par l’entrepreneur : le juge des référés est compétent pour autoriser le maître d’ouvrage à poursuivre les travaux afin de mettre fin à un trouble manifestement illicite (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Référé 22/10/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande d'autorisation de poursuite de travaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur les pouvoirs du juge des référés face à un abandon de chantier. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif de l'existence d'une contestation sérieuse. La cour retient que l'abandon de chantier par l'entreprise est suffisamment établi au vu de plusieurs constats d'huissier et d'un rapport d'expertise judiciaire, et écarte le mo...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande d'autorisation de poursuite de travaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur les pouvoirs du juge des référés face à un abandon de chantier. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif de l'existence d'une contestation sérieuse.

La cour retient que l'abandon de chantier par l'entreprise est suffisamment établi au vu de plusieurs constats d'huissier et d'un rapport d'expertise judiciaire, et écarte le moyen tiré d'une prétendue interdiction d'accès au chantier, dès lors que le constat produit à l'appui de cette allégation concernait une société tierce. Elle juge en outre que la clause de règlement amiable ne fait pas obstacle à la saisine du juge des référés pour faire cesser un trouble manifestement illicite, tel que l'arrêt des travaux.

Au visa de l'article 21 de la loi instituant les juridictions de commerce, la cour considère que l'autorisation de poursuivre les travaux constitue une mesure conservatoire justifiée par l'urgence et qui ne préjudicie pas au fond du litige relatif aux responsabilités contractuelles. En conséquence, la cour infirme l'ordonnance entreprise et autorise le maître de l'ouvrage à poursuivre les travaux par lui-même ou par une autre entreprise.

60065 L’ordre administratif interdisant les travaux constitue une force majeure exonérant le bailleur de son obligation de réparation et de sa responsabilité pour privation de jouissance (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Bailleur 26/12/2024 Saisie d'une demande d'indemnisation formée par un preneur à bail commercial pour défaut d'exécution par le bailleur de son obligation de réparation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'exonération de responsabilité de ce dernier. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable. L'appelant soutenait que la décision antérieure écartant la responsabilité du bailleur n'avait pas acquis force de chose jugée et que l'inexécution de l'obligation de réparation lui causait un préj...

Saisie d'une demande d'indemnisation formée par un preneur à bail commercial pour défaut d'exécution par le bailleur de son obligation de réparation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'exonération de responsabilité de ce dernier. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable.

L'appelant soutenait que la décision antérieure écartant la responsabilité du bailleur n'avait pas acquis force de chose jugée et que l'inexécution de l'obligation de réparation lui causait un préjudice distinct de la suspension des loyers déjà ordonnée. La cour rappelle d'abord qu'un arrêt d'appel acquiert force de chose jugée nonobstant le pourvoi en cassation, lequel n'a pas d'effet suspensif.

Elle retient ensuite que l'inexécution par le bailleur de son obligation de procéder aux réparations judiciairement ordonnées n'est pas fautive dès lors qu'elle résulte d'un ordre d'arrêt des travaux émanant de l'autorité administrative. La cour qualifie cet événement de fait du prince rendant l'exécution de l'obligation impossible au sens de l'article 269 du code des obligations et des contrats, ce qui exonère le bailleur de toute responsabilité.

Dès lors, le preneur, qui bénéficiait déjà d'une suspension des loyers et du remboursement des sommes versées, ne peut prétendre à une indemnisation supplémentaire pour privation de jouissance. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

56573 Le juge des référés est compétent pour autoriser la poursuite de travaux par un tiers afin de mettre fin au trouble manifestement illicite résultant de l’abandon de chantier (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Référé 12/09/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé autorisant un maître d'ouvrage à faire achever des travaux par une autre entreprise, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation des pouvoirs du juge de l'urgence avec une instance au fond. Le premier juge avait fait droit à la demande en retenant que l'abandon de chantier constituait un trouble manifestement illicite. L'entrepreneur appelant soulevait l'incompétence du juge des référés au motif qu'une instance au fond, ayant ordonn...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé autorisant un maître d'ouvrage à faire achever des travaux par une autre entreprise, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation des pouvoirs du juge de l'urgence avec une instance au fond. Le premier juge avait fait droit à la demande en retenant que l'abandon de chantier constituait un trouble manifestement illicite.

L'entrepreneur appelant soulevait l'incompétence du juge des référés au motif qu'une instance au fond, ayant ordonné une nouvelle expertise, était en cours et que l'autorisation de poursuivre les travaux préjudiciait à ses droits en modifiant l'état des lieux. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que l'arrêt des travaux constitue, au vu des pièces produites, un trouble manifestement illicite justifiant son intervention au visa de l'article 21 de la loi instituant les juridictions de commerce.

Elle rappelle que cette mesure conservatoire, destinée à mettre fin au trouble, ne préjudicie pas au fond et que l'existence d'une procédure parallèle n'ôte pas au juge des référés sa compétence pour y mettre un terme. La cour écarte également l'argument tiré d'un procès-verbal de constat, relevant que celui-ci ne fait que relater les déclarations du représentant de l'appelant sans que le commissaire de justice ait personnellement constaté l'intervention d'une nouvelle entreprise.

L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.

57195 Contrat d’entreprise : L’arrêt des travaux sur un chantier constitue un trouble justifiant l’expulsion de l’entrepreneur ordonnée en référé (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Référé 08/10/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant enjoint à un entrepreneur de libérer un chantier, la cour d'appel de commerce se prononce sur les pouvoirs du juge de l'urgence face à un arrêt des travaux. L'appelant soulevait, d'une part, la nullité de la procédure de première instance pour vice de notification et, d'autre part, l'absence de trouble manifestement illicite, imputant l'interruption du chantier au défaut de paiement du maître d'ouvrage. La cour écarte le moyen procédural en ...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant enjoint à un entrepreneur de libérer un chantier, la cour d'appel de commerce se prononce sur les pouvoirs du juge de l'urgence face à un arrêt des travaux. L'appelant soulevait, d'une part, la nullité de la procédure de première instance pour vice de notification et, d'autre part, l'absence de trouble manifestement illicite, imputant l'interruption du chantier au défaut de paiement du maître d'ouvrage.

La cour écarte le moyen procédural en rappelant qu'au visa de l'article 151 du code de procédure civile, le juge des référés peut déroger aux règles de notification ordinaires en cas de nécessité. Sur le fond, la cour retient que l'arrêt des travaux constitue un trouble justifiant une mesure conservatoire, dès lors que le propre rapport d'expertise produit par l'entrepreneur appelant établit l'état d'inachèvement de l'ouvrage.

Cet élément suffit à caractériser le trouble, les contestations relatives à l'exécution du contrat relevant de la seule compétence du juge du fond. L'ordonnance d'expulsion est en conséquence confirmée.

63571 Contrat d’entreprise : L’indemnisation du préjudice subi par l’entrepreneur en raison des arrêts de chantier imposés par le maître d’ouvrage est souverainement appréciée par le juge (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 25/07/2023 Saisi d'un litige relatif à l'indemnisation d'un entrepreneur pour les préjudices nés des arrêts de chantier imposés par le maître d'ouvrage, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la réparation et la force probante des pièces justificatives. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande indemnitaire sur la base d'une première expertise judiciaire. L'appelant soulevait principalement la forclusion du droit à indemnisation de l'entrepreneur, faute pour ce dernier d'avoir de...

Saisi d'un litige relatif à l'indemnisation d'un entrepreneur pour les préjudices nés des arrêts de chantier imposés par le maître d'ouvrage, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la réparation et la force probante des pièces justificatives. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande indemnitaire sur la base d'une première expertise judiciaire.

L'appelant soulevait principalement la forclusion du droit à indemnisation de l'entrepreneur, faute pour ce dernier d'avoir demandé la résiliation du marché dans les délais prévus par le cahier des clauses administratives générales, ainsi que le caractère non probant des pièces justifiant le préjudice. La cour écarte le moyen tiré de la forclusion en retenant que le droit de l'entrepreneur de réclamer une indemnisation pour les préjudices subis du fait des arrêts de chantier est distinct de sa faculté de demander la résiliation du marché.

Cependant, la cour considère que les documents comptables produits par l'entrepreneur pour justifier ses pertes, n'ayant pas été communiqués au maître d'ouvrage en temps utile et étant de nature unilatérale, sont dépourvus de force probante. Usant de son pouvoir souverain d'appréciation, la cour procède alors à une nouvelle évaluation du préjudice en se fondant sur les éléments objectifs du dossier, notamment la durée des arrêts et la valeur du marché, pour fixer une indemnité forfaitaire couvrant les frais de gardiennage, les coûts salariaux et la perte de chance.

La cour d'appel de commerce réforme en conséquence le jugement entrepris en réduisant substantiellement le montant de l'indemnité allouée et rejette l'appel incident de l'entrepreneur qui tendait à son augmentation.

60543 Obligation de délivrance du bailleur : Les ascenseurs d’un immeuble constituent un accessoire de la chose louée devant être livré en état de fonctionnement (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Bailleur 28/02/2023 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un bailleur à la mise en service des ascenseurs d'un immeuble, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification d'accessoire du bien loué et sur l'étendue de l'obligation de délivrance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du preneur. L'appelant soutenait que ces équipements ne constituaient pas des accessoires du local, que l'article 638 du code des obligations et des contrats était inapplicable et que l'arrêt des trava...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un bailleur à la mise en service des ascenseurs d'un immeuble, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification d'accessoire du bien loué et sur l'étendue de l'obligation de délivrance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du preneur.

L'appelant soutenait que ces équipements ne constituaient pas des accessoires du local, que l'article 638 du code des obligations et des contrats était inapplicable et que l'arrêt des travaux était imputable au preneur. La cour écarte ces moyens en retenant que les ascenseurs constituent bien des accessoires du local, cette qualification résultant des propres écritures du bailleur qui y reconnaissait avoir entrepris des travaux sur leur emplacement.

Elle juge en outre que l'interruption du chantier ne procède pas d'une action du preneur mais d'un ordre administratif d'arrêt des travaux, motivé par une infraction commise par le bailleur lui-même et consistant en la réduction de la cage d'ascenseur. Dès lors, la cour estime que le bailleur a manqué à son obligation de délivrer la chose louée et ses accessoires en état de servir à l'usage auquel ils sont destinés, conformément à l'article 638 du code des obligations et des contrats, ce qui justifie la confirmation du jugement entrepris.

64958 Contrat de sous-traitance : l’indemnisation du sous-traitant pour arrêt de chantier est subordonnée à la preuve de son imputabilité à l’entrepreneur principal (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 01/12/2022 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté la demande d'indemnisation d'un sous-traitant pour l'arrêt d'un chantier, la cour d'appel de commerce examine l'imputabilité de la suspension des travaux. Le tribunal de commerce avait écarté la demande, faute pour le sous-traitant de prouver que l'arrêt des travaux était imputable à une faute de l'entrepreneur principal. L'appelant soutenait que l'arrêt était établi par une correspondance de l'entrepreneur principal et que ce dernier avait perçu ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté la demande d'indemnisation d'un sous-traitant pour l'arrêt d'un chantier, la cour d'appel de commerce examine l'imputabilité de la suspension des travaux. Le tribunal de commerce avait écarté la demande, faute pour le sous-traitant de prouver que l'arrêt des travaux était imputable à une faute de l'entrepreneur principal.

L'appelant soutenait que l'arrêt était établi par une correspondance de l'entrepreneur principal et que ce dernier avait perçu une indemnité du maître d'ouvrage, ouvrant droit à une répercussion au profit du sous-traitant. La cour relève cependant que si la correspondance invoquée mentionne bien un arrêt quasi-total des travaux, elle impute celui-ci à des décisions du maître d'ouvrage.

Elle constate en outre que, dans le même écrit, l'entrepreneur principal mettait en demeure le sous-traitant de procéder à la livraison des ouvrages déjà réalisés en vue d'une réception provisoire, ce qui exclut toute instruction de sa part de suspendre les prestations. La cour écarte également le moyen tiré de l'indemnité perçue par l'entrepreneur principal, dès lors que celle-ci correspondait à une période de prolongation du chantier postérieure à la période d'arrêt litigieuse.

Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

69573 Référé : Le premier président de la cour d’appel de commerce ne peut ordonner l’arrêt de travaux fondés sur une décision administrative (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Référé 01/10/2020 Saisi en référé d'une demande de suspension de travaux, le premier président de la cour d'appel de commerce retient sa compétence dès lors que le litige au fond est pendant devant la cour, en application de l'article 21 de la loi instituant les juridictions de commerce. La cour constate que la demande ne vise pas un sursis à l'exécution d'un jugement mais bien l'arrêt de travaux matériels. Elle relève toutefois que ces travaux procèdent d'une autorisation délivrée par une autorité administrative...

Saisi en référé d'une demande de suspension de travaux, le premier président de la cour d'appel de commerce retient sa compétence dès lors que le litige au fond est pendant devant la cour, en application de l'article 21 de la loi instituant les juridictions de commerce. La cour constate que la demande ne vise pas un sursis à l'exécution d'un jugement mais bien l'arrêt de travaux matériels.

Elle relève toutefois que ces travaux procèdent d'une autorisation délivrée par une autorité administrative. Dès lors, la cour juge que la demande d'interruption de travaux ordonnés par la puissance publique est dépourvue de fondement devant la juridiction commerciale.

La demande est par conséquent rejetée au fond après avoir été déclarée recevable en la forme.

44750 L’intervention volontaire de la caution visant à faire constater l’extinction de son engagement est connexe à l’action principale relative à la dette garantie (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Appel en cause et intervention volontaire 28/01/2021 Il résulte des articles 111 du Code de procédure civile et 1140 du Code des obligations et des contrats que toute personne justifiant d'un intérêt peut intervenir dans une instance et que la caution peut opposer au créancier toutes les exceptions qui appartiennent au débiteur principal. Encourt en conséquence la cassation l'arrêt d'une cour d'appel qui déclare irrecevable, pour défaut de lien de connexité, l'intervention volontaire de la caution dans l'instance opposant le créancier au débiteur ...

Il résulte des articles 111 du Code de procédure civile et 1140 du Code des obligations et des contrats que toute personne justifiant d'un intérêt peut intervenir dans une instance et que la caution peut opposer au créancier toutes les exceptions qui appartiennent au débiteur principal. Encourt en conséquence la cassation l'arrêt d'une cour d'appel qui déclare irrecevable, pour défaut de lien de connexité, l'intervention volontaire de la caution dans l'instance opposant le créancier au débiteur principal, alors que la caution demandait l'extinction de son propre engagement et la mainlevée des garanties en raison de l'extinction de l'obligation principale, sa demande étant directement liée au sort du litige principal.

44432 Responsabilité bancaire : L’inexécution par l’emprunteur de ses obligations contractuelles préalables fait échec à son action en responsabilité contre la banque (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Banque et établissements de crédit, Responsabilité 08/07/2021 Une cour d’appel, qui constate que l’emprunteur n’a pas satisfait aux conditions préalables et essentielles prévues par un protocole de financement, en l’occurrence la fourniture d’une expertise atteignant un seuil de valorisation convenu et la réalisation d’une augmentation de capital effective, en déduit à bon droit que ce dernier est mal fondé à rechercher la responsabilité de la banque pour inexécution de ses propres obligations. En effet, il résulte des règles gouvernant les contrats synall...

Une cour d’appel, qui constate que l’emprunteur n’a pas satisfait aux conditions préalables et essentielles prévues par un protocole de financement, en l’occurrence la fourniture d’une expertise atteignant un seuil de valorisation convenu et la réalisation d’une augmentation de capital effective, en déduit à bon droit que ce dernier est mal fondé à rechercher la responsabilité de la banque pour inexécution de ses propres obligations. En effet, il résulte des règles gouvernant les contrats synallagmatiques qu’une partie ne peut exiger l’exécution des engagements de son cocontractant sans avoir préalablement exécuté les siens.

43463 Compétence du juge des référés pour ordonner l’expulsion de l’entrepreneur du chantier en cas d’arrêt des travaux et de malfaçons constatées par expertise Cour d'appel de commerce, Marrakech Procédure Civile, Référé 14/05/2025 La Cour d’appel de commerce confirme une ordonnance de référé prononçant l’expulsion d’un entrepreneur d’un chantier et autorisant le maître d’ouvrage à poursuivre les travaux, retenant la compétence du juge des référés lorsque les conditions d’urgence et d’absence de préjudice au fond sont réunies. L’urgence est caractérisée par le préjudice actuel résultant de l’interruption des travaux, tandis que l’absence de préjudice au fond est établie par l’existence d’un rapport d’expertise judiciaire q...

La Cour d’appel de commerce confirme une ordonnance de référé prononçant l’expulsion d’un entrepreneur d’un chantier et autorisant le maître d’ouvrage à poursuivre les travaux, retenant la compétence du juge des référés lorsque les conditions d’urgence et d’absence de préjudice au fond sont réunies. L’urgence est caractérisée par le préjudice actuel résultant de l’interruption des travaux, tandis que l’absence de préjudice au fond est établie par l’existence d’un rapport d’expertise judiciaire qui, en déterminant précisément l’état d’avancement des ouvrages, leur valeur, les malfaçons et le coût de leur reprise, préserve les droits des parties pour l’instance au fond. Une telle expertise, en cristallisant la situation technique et comptable, permet au juge des référés de prendre une mesure conservatoire sans empiéter sur la compétence du Tribunal de commerce saisi du litige contractuel. La Cour rappelle en outre qu’une demande d’intervention forcée d’un tiers, constituant une demande nouvelle, est irrecevable lorsqu’elle est formée pour la première fois en cause d’appel.

43324 Marché de travaux : L’arrêt injustifié des travaux par le maître d’ouvrage engage sa responsabilité, l’indemnisation du manque à gagner étant évaluée souverainement par le juge en l’absence de preuve des autres préjudices. Cour d'appel de commerce, Marrakech Commercial, Contrats commerciaux 04/02/2025 Statuant en matière de marché de travaux, la Cour d’appel de commerce précise que l’application erronée par le Tribunal de commerce du décret régissant le cahier des charges administratives générales est sans incidence sur la solution du litige dès lors que le texte applicable et celui visé à tort consacrent des solutions substantiellement identiques quant au droit à indemnisation de l’entrepreneur en cas d’arrêt des travaux. La Cour écarte l’exonération de responsabilité du maître d’ouvrage fon...

Statuant en matière de marché de travaux, la Cour d’appel de commerce précise que l’application erronée par le Tribunal de commerce du décret régissant le cahier des charges administratives générales est sans incidence sur la solution du litige dès lors que le texte applicable et celui visé à tort consacrent des solutions substantiellement identiques quant au droit à indemnisation de l’entrepreneur en cas d’arrêt des travaux. La Cour écarte l’exonération de responsabilité du maître d’ouvrage fondée sur le fait du prince lorsque la preuve n’est pas rapportée que la modification d’un plan d’urbanisme constitue la cause directe et déterminante de l’ordre de suspension. Elle juge en outre que le délai de forclusion stipulé pour la présentation d’une réclamation administrative par l’entrepreneur ne fait pas obstacle à son action judiciaire ultérieure en réparation du préjudice né de la résiliation, laquelle n’est pas soumise à ce délai. Enfin, confirmant l’appréciation du Tribunal de commerce, elle retient que l’évaluation du préjudice, notamment du manque à gagner, relève du pouvoir souverain des juges du fond, qui peuvent retenir une indemnisation forfaitaire en l’absence de justifications probantes pour chaque chef de dommage allégué.

52563 Preuve : un décompte de travaux signé sans réserve peut valoir quittance finale et écarter une expertise judiciaire (Cass. com. 2013) Cour de cassation, Rabat Civil, Aveu judiciaire 21/03/2013 C'est à bon droit qu'une cour d'appel, usant de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve, retient que la signature par un entrepreneur d'un décompte de travaux et d'une facture, sans y apposer la moindre réserve, constitue une reconnaissance de sa part d'avoir reçu l'intégralité des sommes qui lui étaient dues pour les travaux réalisés. En présence d'un tel aveu qui dispense le débiteur de toute autre preuve, les juges du fond peuvent légalement éc...

C'est à bon droit qu'une cour d'appel, usant de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve, retient que la signature par un entrepreneur d'un décompte de travaux et d'une facture, sans y apposer la moindre réserve, constitue une reconnaissance de sa part d'avoir reçu l'intégralité des sommes qui lui étaient dues pour les travaux réalisés. En présence d'un tel aveu qui dispense le débiteur de toute autre preuve, les juges du fond peuvent légalement écarter une expertise judiciaire précédemment ordonnée et rejeter la demande de l'entrepreneur en paiement d'un solde de travaux.

52875 Dommages-intérêts – Pouvoir d’appréciation du juge – La réduction de l’indemnisation doit être motivée au regard de chaque poste de préjudice (Cass. com. 2012) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Expertises et enquêtes 05/04/2012 Encourt la cassation, pour défaut de base légale, l'arrêt qui, pour fixer le montant de l'indemnité due au titulaire d'un marché de travaux, réduit de manière globale la somme proposée par l'expert judiciaire, sans motiver sa décision sur le rejet des différents postes de préjudice retenus par ce dernier, tels que l'indemnisation pour retard de paiement, pour non-restitution de la garantie et pour perte de bénéfices. En se bornant à fixer une indemnité forfaitaire dans l'exercice de son pouvoir ...

Encourt la cassation, pour défaut de base légale, l'arrêt qui, pour fixer le montant de l'indemnité due au titulaire d'un marché de travaux, réduit de manière globale la somme proposée par l'expert judiciaire, sans motiver sa décision sur le rejet des différents postes de préjudice retenus par ce dernier, tels que l'indemnisation pour retard de paiement, pour non-restitution de la garantie et pour perte de bénéfices. En se bornant à fixer une indemnité forfaitaire dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, la cour d'appel ne justifie pas légalement sa décision.

37326 Annulation de la sentence arbitrale pour défaut de motivation tiré de l’absence de motivation collective et de la contradiction des motifs (CA. com. Marrakech 2020) Cour d'appel de commerce, Marrakech Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale 17/06/2020 Saisie d’un recours en annulation dans un litige entre un maître d’ouvrage et une entreprise de construction, la Cour d’appel de commerce de Marrakech a annulé les sentences arbitrales initiale et rectificative, et a statué à nouveau sur le fond du différend. La Cour annule la sentence arbitrale en raison d’une insuffisance substantielle de motivation contraire à l’article 327-23 du Code de procédure civile. Elle relève que la décision arbitrale était privée de motivation collective cohérente, s...

Saisie d’un recours en annulation dans un litige entre un maître d’ouvrage et une entreprise de construction, la Cour d’appel de commerce de Marrakech a annulé les sentences arbitrales initiale et rectificative, et a statué à nouveau sur le fond du différend.

  1. L’insuffisance substantielle de motivation de la sentence arbitrale

La Cour annule la sentence arbitrale en raison d’une insuffisance substantielle de motivation contraire à l’article 327-23 du Code de procédure civile. Elle relève que la décision arbitrale était privée de motivation collective cohérente, se limitant à juxtaposer des avis individuels sans raisonnement unifié. De plus, une contradiction inexpliquée apparaît clairement entre les indemnités décidées et les bases de calcul invoquées, démontrant ainsi un défaut grave de motivation.

  1. Le défaut de motivation étendu à la modification unilatérale des honoraires

La Cour sanctionne également la modification unilatérale, par les arbitres, des honoraires préalablement convenus entre les parties. La décision d’augmenter ces honoraires de 180 000 à 450 000 dirhams, sans justification ni accord exprès des parties, constitue une violation flagrante de la convention d’arbitrage et de l’obligation de motiver, entraînant ainsi l’annulation autonome de la sentence sur ce motif spécifique.

  1. L’évocation par la Cour et la redéfinition des indemnisations

Après avoir annulé la sentence, la Cour évoque le fond du litige conformément à l’article 327-37 du Code de procédure civile. Elle limite la condamnation du maître d’ouvrage à 305 163 dirhams, montant arrêté dans un procès-verbal d’accord auquel la Cour confère la portée d’un décompte définitif. Toutes autres demandes d’indemnisation sont déclarées irrecevables faute de respecter les formalités obligatoires prévues à l’article 44 du Cahier des Charges Administratives Générales (CCAG-T). Par ailleurs, les demandes reconventionnelles du maître d’ouvrage sont rejetées, faute de preuve des préjudices allégués et en raison de son propre retard dans l’exécution du chantier.

Note : Le pourvoi en cassation formé contre le présent arrêt a été rejeté par la Cour de cassation par son arrêt n° 853 en date du 20 janvier 2022 (Dossier n° 2020/1/3/956).

37226 Annulation d’une sentence arbitrale par la juridiction administrative pour dépassement du délai convenu et violation manifeste des droits de la défense (CAA. Rabat 2022) Cour d'appel administrative, Rabat Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale 11/10/2022 La Cour d’appel administrative de Rabat, a accueilli les moyens tirés du non-respect des délais convenus et de la violation des droits de la défense propres à la procédure arbitrale, conduisant à l’annulation de la sentence rendue par l’arbitre unique. 1. Dépassement du délai conventionnel

La Cour d’appel administrative de Rabat, a accueilli les moyens tirés du non-respect des délais convenus et de la violation des droits de la défense propres à la procédure arbitrale, conduisant à l’annulation de la sentence rendue par l’arbitre unique.

1. Dépassement du délai conventionnel

La Cour a relevé que l’acte de mission confié à l’arbitre avait fixé un délai maximal de trois mois à compter du 8 juillet 2021 pour rendre la sentence (art. 320 du Code de procédure civile). Or, la décision arbitrale n’a été prononcée que le 20 avril 2022, soit neuf mois après la signature de la mission, sans qu’il existe d’accord exprès des parties ni justification valable au regard des interruptions procédurales alléguées.

En l’absence de toute acceptation formelle de ce retard par les protagonistes, la Cour a considéré que ce dépassement constituait une entorse grave à l’accord des parties, justifiant l’annulation de la sentence.

2. Atteinte aux droits de la défense et au principe du contradictoire

La Cour a constaté que l’arbitre n’avait pas assuré la communication diligente des actes procéduraux aux deux parties, méconnaissant ainsi l’obligation d’information et de notification imposée par le principe du contradictoire. L’ordonnance du 2 février 2022, prévoyant le recours à un expert supplémentaire sans mentionner ni son identité ni les raisons de ce choix, n’a pas été portée à la connaissance des parties.

Par ailleurs, les rapports d’expertise n’ont jamais été remis aux intéressés pour qu’ils puissent y formuler observations et répliques. En outre, aucune convocation formelle n’a été adressée aux parties pour assister aux opérations d’expertise, en violation de l’article 63 du Code de procédure civile.

Dès lors, la Cour a estimé que ces manquements avaient privé les parties de la possibilité de préparer et de présenter sereinement leur défense, en contradiction avec les exigences de l’article 327-36 du même code et de l’article 120 de la Constitution.

La Cour d’appel administrative a en conséquence prononcé l’annulation de la sentence arbitrale au motif que les manquements relevés affectaient l’intégrité même de la procédure et aux droits fondamentaux des parties.

37011 Exequatur et ordre public : l’impossibilité d’exécution du contrat liée au fait du prince ne suffit pas à faire obstacle à la reconnaissance (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Arbitrage, Exequatur 21/11/2019 La Cour d’appel de commerce de Casablanca précise les conditions restrictives de recours contre une ordonnance accordant l’exequatur à une sentence arbitrale internationale. Confirmant la décision rendue en première instance, elle rejette les moyens de l’appelante relatifs à l’incompétence du juge et à une prétendue violation de l’ordre public marocain. La Cour écarte tout d’abord le moyen tiré de l’incompétence du président du tribunal de commerce pour statuer sur l’exequatur. Elle relève que l...

La Cour d’appel de commerce de Casablanca précise les conditions restrictives de recours contre une ordonnance accordant l’exequatur à une sentence arbitrale internationale. Confirmant la décision rendue en première instance, elle rejette les moyens de l’appelante relatifs à l’incompétence du juge et à une prétendue violation de l’ordre public marocain.

  1. Sur la compétence juridictionnelle

La Cour écarte tout d’abord le moyen tiré de l’incompétence du président du tribunal de commerce pour statuer sur l’exequatur. Elle relève que l’article 327-49 du Code de procédure civile détermine limitativement les motifs susceptibles de recours contre une ordonnance d’exequatur, parmi lesquels l’incompétence ne figure pas. En outre, elle confirme explicitement, sur le fondement de l’article 327-46 du même code, que la compétence appartient bien au président du tribunal de commerce du lieu d’exécution de la sentence rendue à l’étranger, indépendamment d’un éventuel recours en annulation introduit devant les juridictions du pays d’origine.

  1. Sur l’allégation de violation de l’ordre public et du fait du prince

La Cour rejette ensuite l’argument tiré d’une prétendue atteinte à l’ordre public, fondée sur l’impossibilité alléguée d’exécuter le contrat suite au retrait de certaines autorisations administratives (fait du prince). Elle considère que le litige arbitral, portant exclusivement sur l’inexécution d’obligations contractuelles entre deux sociétés privées, ne saurait être assimilé à une violation de l’ordre public marocain. La Cour rappelle à ce propos que l’intervention d’une autorité publique dans l’exécution du contrat relève du domaine strictement contractuel, excluant toute atteinte à l’ordre public national ou international. De surcroît, elle souligne le principe de l’interdiction d’un réexamen au fond du litige par le juge de l’exequatur, dont la compétence se limite aux vérifications prévues par la loi.

En conséquence, la Cour estime que les moyens invoqués ne correspondent pas aux cas légalement prévus de contestation de l’exequatur et impliqueraient, pour certains, un réexamen interdit du fond. L’appel est donc rejeté, et l’ordonnance de première instance confirmée.

 

Note : Le pourvoi en cassation formé à l’encontre du présent arrêt a été rejeté par la Chambre commerciale de la Cour de cassation aux termes de son arrêt n° 91/1, rendu le 18 février 2021 dans le dossier n° 2020/1/3/766.

33537 Exequatur d’une sentence arbitrale internationale : L’arrêt administratif du projet n’emporte pas atteinte à l’ordre public (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale 18/02/2021 En matière d’exequatur des sentences arbitrales étrangères, la Cour de cassation a été amenée à se prononcer sur la notion d’atteinte à l’ordre public marocain invoquée par une partie débitrice. En l’espèce, une société avait sollicité l’annulation de la décision d’appel ayant accordé force exécutoire à une sentence arbitrale rendue à l’étranger, sentence qui avait prononcé la résiliation d’un contrat la liant à une autre société. La partie demanderesse au pourvoi soutenait que la sentence arbit...

En matière d’exequatur des sentences arbitrales étrangères, la Cour de cassation a été amenée à se prononcer sur la notion d’atteinte à l’ordre public marocain invoquée par une partie débitrice. En l’espèce, une société avait sollicité l’annulation de la décision d’appel ayant accordé force exécutoire à une sentence arbitrale rendue à l’étranger, sentence qui avait prononcé la résiliation d’un contrat la liant à une autre société.

La partie demanderesse au pourvoi soutenait que la sentence arbitrale était contraire à l’ordre public marocain. Elle arguait de l’impossibilité d’exécuter le contrat, du fait d’une décision d’une autorité publique, en l’occurrence le retrait de permis de construire, l’arrêt des travaux et la démolition ordonnés par une agence d’aménagement urbain. Cette intervention de la puissance publique constituait, selon la demanderesse, un cas de force majeure au sens de l’article 269 du Dahir des Obligations et des Contrats, l’exonérant de ses obligations.

Elle invoquait à ce titre la violation de l’article 5 de la Convention de New York de 1958 pour la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales étrangères, ainsi que de l’article 327-46 alinéa 5 du Code de procédure civile, qui permettent de refuser l’exequatur en cas de contrariété à l’ordre public.

La Cour de cassation, confirmant l’analyse de la cour d’appel, a rejeté cet argumentaire. Elle a d’abord rappelé que l’objet du litige tranché par la sentence arbitrale portait sur l’inexécution par la demanderesse de ses obligations contractuelles, notamment de paiement. Les effets de la sentence se limitaient donc aux parties contractantes et ne touchaient pas à l’ordre public. La Cour a ensuite estimé que l’arrêt des travaux et le retrait des permis par l’agence publique, bien que pouvant affecter l’exécution du contrat, ne constituaient pas une violation de l’ordre public par « fait du prince ».

Elle a relevé que cette question touchait au fond du litige arbitral et ne relevait pas des cas de recours contre une ordonnance d’exequatur. L’impossibilité d’exécution invoquée, liée aux décisions de l’agence, ne concernait pas l’ordre public international ou national, ni les orientations stratégiques de l’État, mais relevait des relations contractuelles et de leurs conséquences patrimoniales pour la partie débitrice.

Dès lors, la Cour de cassation a jugé que l’octroi de l’exequatur à la sentence arbitrale ne portait aucune atteinte à l’ordre public ou à la Constitution du Royaume. Elle a par ailleurs souligné que, conformément à l’article 327-39 du Code de procédure civile, les dispositions nationales relatives à l’arbitrage international s’appliquent sans préjudice des conventions internationales ratifiées par le Maroc, impliquant ainsi une compatibilité entre les règles nationales d’exequatur et lesdites conventions.

Le pourvoi a donc été rejeté, la décision de la cour d’appel étant jugée dûment motivée et fondée en droit.

34717 Ouverture de crédit à durée déterminée : exclusion de la responsabilité bancaire fondée sur l’expiration de plein droit (art. 525 C. com.), l’absence de preuve d’une prorogation et le défaut de justification des préjudices allégués (CA Com Casablanca, 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 16/05/2024 La Cour d’appel de commerce de Casablanca rejette l’appel formé par une société emprunteuse contre un jugement ayant exclu la responsabilité de deux établissements bancaires pour résiliation prétendument abusive d’un contrat de crédit bancaire à durée déterminée, en vertu de l’article 525 du Code de commerce. Elle relève que le crédit octroyé pour un montant de 200 millions de dirhams devait être utilisé dans un délai précis expirant le 30 septembre 2010, sous peine de caducité automatique des m...

La Cour d’appel de commerce de Casablanca rejette l’appel formé par une société emprunteuse contre un jugement ayant exclu la responsabilité de deux établissements bancaires pour résiliation prétendument abusive d’un contrat de crédit bancaire à durée déterminée, en vertu de l’article 525 du Code de commerce.

Elle relève que le crédit octroyé pour un montant de 200 millions de dirhams devait être utilisé dans un délai précis expirant le 30 septembre 2010, sous peine de caducité automatique des montants non utilisés. La Cour précise que l’échange postérieur de courriers entre les parties ne constitue nullement une prolongation tacite du contrat, en l’absence d’accord explicite du consortium bancaire, conformément à l’article 230 du Dahir formant Code des obligations et des contrats et à l’article 525 précité.

Quant aux dommages allégués par la société, la Cour, après plusieurs expertises contradictoires, écarte les conclusions des experts ayant retenu des dommages potentiels fondés sur des profits attendus ou sur des documents comptables irréguliers, soulignant que le préjudice réparable doit être certain et direct. Elle constate que les banques avaient régulièrement exécuté leurs obligations en débloquant les fonds correspondant exclusivement aux factures régulièrement présentées et justifiées par l’emprunteuse pendant la durée contractuelle.

En l’absence de preuve du refus injustifié des banques de débloquer les sommes valablement sollicitées et régulièrement comptabilisées par la société pendant la durée contractuelle, la Cour écarte toute responsabilité des établissements bancaires dans l’arrêt du projet, confirmant ainsi le jugement attaqué et mettant les dépens à la charge de l’appelante.

34276 Clauses contractuelles dans les marchés publics : exclusion de la clause d’exonération en cas d’événement imprévisible, reconnaissance des travaux supplémentaires et condamnation pour rétention abusive des garanties (Trib. adm. Rabat 2024) Tribunal administratif, Rabat Administratif, Marchés Publics 25/12/2024 Le Tribunal Administratif, saisi d’un litige relatif à l’exécution d’un marché de travaux publics et aux conséquences de l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de l’entreprise cocontractante en cours d’exécution, a rendu une décision articulée autour de plusieurs points de droit distincts. Dans un premier temps, le Tribunal a examiné la recevabilité des actes de procédure accomplis par l’entreprise placée en liquidation judiciaire. À cet égard, le Tribunal a appliqué l’a...

Le Tribunal Administratif, saisi d’un litige relatif à l’exécution d’un marché de travaux publics et aux conséquences de l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de l’entreprise cocontractante en cours d’exécution, a rendu une décision articulée autour de plusieurs points de droit distincts.

Dans un premier temps, le Tribunal a examiné la recevabilité des actes de procédure accomplis par l’entreprise placée en liquidation judiciaire. À cet égard, le Tribunal a appliqué l’article 1er, alinéa 3, du Code de procédure civile, considérant que l’intervention du syndic de liquidation, reprenant les demandes et participant aux expertises, régularise la procédure pour les actes antérieurs au jugement de liquidation. Inversement, seuls les actes émanant du syndic postérieurement à ce jugement sont recevables.

S’agissant de la demande d’indemnisation de l’entreprise pour le retard d’exécution des travaux, fondé sur l’obstruction du chantier par des riverains, le Tribunal a qualifié cet événement d’imprévisible et donc extérieur aux risques normalement couverts par l’entreprise en vertu du cahier des charges. De ce fait, il a retenu la responsabilité du maître d’ouvrage, tenu de garantir l’accès au chantier. Cependant, l’indemnisation a été refusée en l’absence de preuves suffisantes des préjudices allégués.

Le Tribunal a également statué sur la demande de paiement du solde du marché et des travaux supplémentaires. Il a rappelé les règles de la réception des travaux et a constaté la réception définitive tacite, ouvrant droit au paiement du solde. Concernant les travaux supplémentaires, le Tribunal a exigé la preuve d’un ordre de service, d’un accord ou de leur acceptation par le maître d’ouvrage, conditions non remplies en l’espèce, entraînant le rejet de la demande.

Le Tribunal a, par ailleurs, examiné les demandes d’indemnisation liées au retard de libération des garanties et aux frais d’assurance supplémentaires. Se fondant sur le lien entre la libération des garanties et la réception définitive, et constatant la réalité du retard imputable au maître d’ouvrage, il a accordé l’indemnisation des frais financiers supplémentaires. De même, les intérêts moratoires sur les paiements tardifs ont été admis en application du décret n° 2.16.344.

En outre, s’agissant de la demande du maître d’ouvrage réclamant une indemnisation pour les défauts constatés dans les travaux, le Tribunal l’a rejetée. Il a estimé que l’entreprise ayant réalisé les travaux conformément aux règles et que les défauts étaient dus à la nature du sol et aux choix techniques supervisés par le maître d’œuvre, la responsabilité de l’entreprise ne pouvait être engagée.

Quant à la demande de la banque sollicitant la levée des garanties financières liées au marché, elle a été acceptée. Le Tribunal a justifié cette décision par l’exécution correcte des travaux par l’entreprise et leur réception définitive, ce qui, selon les règles des marchés publics, libère les garanties en faveur de l’entreprise.

En définitive, le Tribunal Administratif a partiellement fait droit à la demande principale de la demanderesse en condamnant le maître d’ouvrage au paiement du solde du marché, des intérêts moratoires et de certaines indemnités liées au retard et aux garanties, tout en rejetant le surplus de ses prétentions et la demande reconventionnelle du maître d’ouvrage, et en accueillant la demande de mainlevée des garanties présentée par la banque.

15603 Occupation illégale d’un bien privé – Démolition et terrassement sans autorisation – Intervention du juge des référés pour faire cesser l’atteinte (T. Adm. Rabat 2017) Tribunal administratif, Rabat Administratif, Urbanisme 11/05/2017 Saisi en référé, le juge administratif a ordonné l’arrêt des travaux entrepris sur un terrain privé sans autorisation des propriétaires. Il a retenu que l’absence de toute procédure d’expropriation et la violation manifeste du droit de propriété justifiaient son intervention. L’atteinte matérielle ainsi caractérisée était constitutive d’une usurpation grave, l’empêchant d’être qualifiée de mesure administrative légitime. Le juge des référés, compétent pour intervenir en cas d’atteinte manifeste ...

Saisi en référé, le juge administratif a ordonné l’arrêt des travaux entrepris sur un terrain privé sans autorisation des propriétaires. Il a retenu que l’absence de toute procédure d’expropriation et la violation manifeste du droit de propriété justifiaient son intervention. L’atteinte matérielle ainsi caractérisée était constitutive d’une usurpation grave, l’empêchant d’être qualifiée de mesure administrative légitime.

Le juge des référés, compétent pour intervenir en cas d’atteinte manifeste au droit de propriété, a estimé que le fait d’empêcher les propriétaires d’exercer leurs droits sur leur bien, combiné à la réalisation de travaux de terrassement et de démolition sans autorisation ni respect des procédures d’expropriation pour cause d’utilité publique, constituait une violation grave du droit constitutionnel de propriété.

Bien que la commune niât son implication directe, le tribunal a estimé qu’il lui appartenait d’identifier l’auteur des travaux et d’en assurer la cessation. L’exécution provisoire a été ordonnée, mais la demande d’astreinte a été rejetée comme prématurée. Les frais ont été mis à la charge de la commune.

18855 Urbanisme : L’acte de classement d’un site historique prime sur le permis de lotir, même en l’absence d’inscription sur le titre foncier (Cass. sps. 2007) Cour de cassation, Rabat Administratif, Urbanisme 30/01/2007 Ayant constaté qu'un terrain est situé dans une zone classée monument historique et frappée d'une servitude d'interdiction de construire en vertu d'un dahir, une cour d'appel retient à bon droit que cette classification, qui n'a pas été abrogée, demeure opposable au propriétaire, quand bien même elle ne serait pas inscrite sur le titre foncier. Dès lors, le permis de lotir délivré par l'autorité municipale en méconnaissance de cette servitude et sans l'autorisation de l'autorité en charge des af...

Ayant constaté qu'un terrain est situé dans une zone classée monument historique et frappée d'une servitude d'interdiction de construire en vertu d'un dahir, une cour d'appel retient à bon droit que cette classification, qui n'a pas été abrogée, demeure opposable au propriétaire, quand bien même elle ne serait pas inscrite sur le titre foncier. Dès lors, le permis de lotir délivré par l'autorité municipale en méconnaissance de cette servitude et sans l'autorisation de l'autorité en charge des affaires culturelles, requise par la loi, est illégal.

En conséquence, la décision administrative ordonnant l'arrêt des travaux sur ledit terrain est justifiée.

18987 CCass,25/02/2009,226 Cour de cassation, Rabat Administratif, Contentieux Administratif 25/02/2009 Doit être annulée la décision d'arrêt des travaux de construction prise par le Président du conseil communal qui n'a pas été précédé de la sommation prélable prévuse par la loi.
Doit être annulée la décision d'arrêt des travaux de construction prise par le Président du conseil communal qui n'a pas été précédé de la sommation prélable prévuse par la loi.
19547 Démolition d’un local commercial loué et obligation d’indemnisation (Cour suprême 2009) Cour de cassation, Rabat Commercial, Bail 20/05/2009 La Cour suprême a cassé un arrêt de la Cour d’appel qui avait débouté un locataire d’un local commercial de sa demande d’indemnisation pour les dommages causés à son local par la démolition entreprise par son bailleur. Le preneur avait obtenu une ordonnance de référé pour faire cesser les travaux, mais ceux-ci avaient déjà causé d’importants dommages, rendant le local impropre à l’exploitation. La Cour d’appel avait rejeté sa demande d’indemnisation en se fondant sur un jugement antérieur relati...

La Cour suprême a cassé un arrêt de la Cour d’appel qui avait débouté un locataire d’un local commercial de sa demande d’indemnisation pour les dommages causés à son local par la démolition entreprise par son bailleur.

Le preneur avait obtenu une ordonnance de référé pour faire cesser les travaux, mais ceux-ci avaient déjà causé d’importants dommages, rendant le local impropre à l’exploitation. La Cour d’appel avait rejeté sa demande d’indemnisation en se fondant sur un jugement antérieur relatif à la validité du congé ordonnant de quitter les lieux, sans examiner les arguments du locataire concernant les dommages et les preuves qu’il avait produites.

La Cour suprême a considéré que cette omission constituait un défaut de base légale. Elle a censuré la Cour d’appel pour ne pas avoir examiné tous les éléments pertinents du litige, notamment le procès-verbal de constat des dommages et la décision confirmant l’ordonnance de référé.

19916 CCass,25/03/1999,180 Cour de cassation, Rabat Administratif, Recours pour excès de pouvoir 25/03/1999 L'obtention de l'autorisation de lotir implique que l'intéressé a respecté l'ensemble des obligations légales et réglementaires relatives à l'urbanisme et aux lotissements. N'est pas de la compétence du conseil municipal, et est entaché d'excès de pouvoir, la décision de retrait de l'autorisation de lotir dans l'attente des résultats éventuels d'une étude sur la modification du plan d'aménagement. L'arrêt des travaux de lotissement ou le retrait de l'autorisation ne peut intervenir que s'il est ...
L'obtention de l'autorisation de lotir implique que l'intéressé a respecté l'ensemble des obligations légales et réglementaires relatives à l'urbanisme et aux lotissements. N'est pas de la compétence du conseil municipal, et est entaché d'excès de pouvoir, la décision de retrait de l'autorisation de lotir dans l'attente des résultats éventuels d'une étude sur la modification du plan d'aménagement. L'arrêt des travaux de lotissement ou le retrait de l'autorisation ne peut intervenir que s'il est établi que le lotisseur a manqué à ses obligations.  
20417 Travaux publics réalisés sans expropriation préalable : légitimité de l’arrêt ordonné en référé administratif (Cass. adm. 2008) Cour de cassation, Rabat Administratif, Expropriation pour cause d'utilité publique 16/01/2008 La Cour suprême rejette le pourvoi formé par le ministère de l’Éducation nationale contre une ordonnance du juge des référés ayant ordonné l’arrêt des travaux de construction d’une école, réalisés sur une parcelle appartenant aux intimés, sans que l’administration ait engagé préalablement une procédure légale d’expropriation pour cause d’utilité publique ou d’acquisition amiable. La juridiction précise que l’administration n’a fourni aucune preuve attestant d’un fondement légal régulier de son a...

La Cour suprême rejette le pourvoi formé par le ministère de l’Éducation nationale contre une ordonnance du juge des référés ayant ordonné l’arrêt des travaux de construction d’une école, réalisés sur une parcelle appartenant aux intimés, sans que l’administration ait engagé préalablement une procédure légale d’expropriation pour cause d’utilité publique ou d’acquisition amiable.

La juridiction précise que l’administration n’a fourni aucune preuve attestant d’un fondement légal régulier de son action, rendant ainsi les travaux entrepris dépourvus de toute justification juridique valable. Elle rappelle que la mesure d’arrêt ordonnée en référé ne porte nullement atteinte au fond du litige, relevant par ailleurs que le cas d’espèce concerne un cas de voie de fait relevant effectivement de la compétence du juge administratif.

Dès lors, elle conclut à la confirmation de l’ordonnance entreprise, la décision étant juridiquement fondée et respectant strictement les règles procédurales applicables.

20803 TPI,Casablanca,20/11/1985,4507/85 Tribunal de première instance, Casablanca Procédure Civile, Référé 20/11/1985 Le juge des référés est compétent pour faire cesser les opérations de constructions entreprises illégalement par l'Etat sur la propriété d'autrui sans respecter la procédure d'expropriation pour cause d'utilité publique.
Le juge des référés est compétent pour faire cesser les opérations de constructions entreprises illégalement par l'Etat sur la propriété d'autrui sans respecter la procédure d'expropriation pour cause d'utilité publique.
21034 Contrat de prêt bancaire : L’exécution intégrale des obligations préalables de l’emprunteur, condition du déblocage des fonds (Cass. com. 2006) Cour de cassation, Rabat Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 22/02/2006 Encourt la cassation l’arrêt d’appel qui, en matière de prêt, ne subordonne pas l’exécution des engagements du prêteur au strict respect de toutes les obligations préalables de l’emprunteur. La Cour suprême a rappelé que la partie sollicitant l’exécution doit prouver qu’elle a intégralement rempli ses propres engagements, notamment ceux relatifs à la libération du capital et aux apports contractuellement prévus. Elle a souligné la violation des articles 234 et 235 du Code des obligations et des ...

Encourt la cassation l’arrêt d’appel qui, en matière de prêt, ne subordonne pas l’exécution des engagements du prêteur au strict respect de toutes les obligations préalables de l’emprunteur. La Cour suprême a rappelé que la partie sollicitant l’exécution doit prouver qu’elle a intégralement rempli ses propres engagements, notamment ceux relatifs à la libération du capital et aux apports contractuellement prévus. Elle a souligné la violation des articles 234 et 235 du Code des obligations et des contrats et un défaut de motivation, rejetant l’idée qu’une exécution partielle, étayée par des preuves insuffisantes, puisse contraindre l’autre partie. La Cour a ainsi réaffirmé qu’en matière de contrats synallagmatiques, l’inexécution complète d’une obligation par une partie autorise l’autre à suspendre ses propres engagements.

Plus de publications
Recherche Index A–Z Index thématique Index législatif
À propos Comité Scientifique Contactez-nous
2026 © Bassamat & Laraqui. Tous droits réservés.   ·   Conditions d'utilisation
Jurisprudence