Réf
69573
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
2140
Date de décision
01/10/2020
N° de dossier
2020/8110/186
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Séparation des juridictions, Rejet de la demande, Référé, Premier Président, Limites des pouvoirs du juge judiciaire, Décision administrative, Autorité administrative, Arrêt des travaux
Source
Non publiée
Saisi en référé d'une demande de suspension de travaux, le premier président de la cour d'appel de commerce retient sa compétence dès lors que le litige au fond est pendant devant la cour, en application de l'article 21 de la loi instituant les juridictions de commerce. La cour constate que la demande ne vise pas un sursis à l'exécution d'un jugement mais bien l'arrêt de travaux matériels.
Elle relève toutefois que ces travaux procèdent d'une autorisation délivrée par une autorité administrative. Dès lors, la cour juge que la demande d'interruption de travaux ordonnés par la puissance publique est dépourvue de fondement devant la juridiction commerciale.
La demande est par conséquent rejetée au fond après avoir été déclarée recevable en la forme.
وحيث إن الأمر المستشكل في تنفيذه مطعون فيه بالاستئناف حسب نسخة من مقال الاستئناف والمرفقة ضمن وثائق الملف، مما يكون معه النزاع معروضا على محكمة الاستئناف هذه ويكون رئيسها الأول مختصا بالبت في الطلب بوصفه قاضيا للمستعجلات اعتمادا على الفقرة الثانية من المادة 21 من القانون المحدث للمحاكم التجارية.
وحيث إن الطالبين التمسوا الحكم بإيقاف الأشغال التي تقوم بها المطلوبة وليس إيقاف تنفيذ الحكم مع أن الطالبة شرعت في القيام بالأشغال استنادا إلى طلب الإصلاح المقدم من رئيس مجلس مقاطعة حسان منذ 14/03/2016 وتم تسجيله تحت عدد 502 وصدر القرار بشأنه تحت عدد 61 .
وحيث إن طلب إيقاف أشغال صدر الأمر بها من طرف سلطة إدارية أمما هذا القضاء يبقى غير مرتكز على أساس ويتعين رفض الطلب .
وحيث إن الصائر يبقى على عاتق الطالبين .
لهذه الأسباب
نصرح علنيا وانتهائيا :
شكلا : قبول الطلب
موضوعا : برفضه وترك الصائر على الطالبين .
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