| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 56563 | Référé et remise en état : le juge des référés est compétent pour ordonner la restitution des sommes versées en exécution d’un arrêt cassé et ultérieurement réformé (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Référé | 19/08/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant ordonné la restitution de sommes exécutées en vertu d'un arrêt d'appel ultérieurement cassé puis réformé, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence du juge des référés de première instance. Le premier juge avait fait droit à la demande de remise en état des parties. L'appelant soulevait l'incompétence du juge des référés au profit du premier président de la cour d'appel en application de l'article 149 du code de procédure civ... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant ordonné la restitution de sommes exécutées en vertu d'un arrêt d'appel ultérieurement cassé puis réformé, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence du juge des référés de première instance. Le premier juge avait fait droit à la demande de remise en état des parties. L'appelant soulevait l'incompétence du juge des référés au profit du premier président de la cour d'appel en application de l'article 149 du code de procédure civile, ainsi que l'existence d'une contestation sérieuse touchant au fond du droit. La cour écarte le premier moyen en retenant que la compétence spéciale du premier président n'est engagée que lorsque la cour est saisie du litige au fond, ce qui n'est plus le cas après qu'elle a rendu son arrêt définitif sur renvoi de cassation. Elle rejette également le second moyen en considérant que le juge des référés n'a pas tranché une question de fond mais s'est borné à constater que l'annulation du titre exécutoire rendait le paiement indu et justifiait une mesure de restitution. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée. |
| 57639 | Difficulté d’exécution : la saisine de la cour d’appel par un recours en rétractation confère à son premier président la compétence exclusive pour statuer sur le sursis à exécution (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 17/10/2024 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la détermination du juge compétent pour statuer en référé sur une difficulté d'exécution d'un arrêt, alors qu'un recours en rétractation était pendant contre cette même décision. Le président du tribunal de commerce, saisi en sa qualité de juge de l'exécution, s'était déclaré incompétent. L'appelant soutenait que la compétence fonctionnelle appartenait au juge du lieu où les mesures d'exécution étaient poursuivies. La cour écarte ce m... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la détermination du juge compétent pour statuer en référé sur une difficulté d'exécution d'un arrêt, alors qu'un recours en rétractation était pendant contre cette même décision. Le président du tribunal de commerce, saisi en sa qualité de juge de l'exécution, s'était déclaré incompétent. L'appelant soutenait que la compétence fonctionnelle appartenait au juge du lieu où les mesures d'exécution étaient poursuivies. La cour écarte ce moyen au visa de l'article 21 de la loi instituant les juridictions de commerce. Elle retient que l'exercice d'un recours en rétractation a pour effet de maintenir le litige pendant devant la cour d'appel. Dès lors, la compétence pour connaître des difficultés d'exécution est exclusivement dévolue au premier président de cette cour, à l'exclusion du président du tribunal de commerce du lieu d'exécution. L'ordonnance d'incompétence est en conséquence confirmée. |
| 59677 | Restitution en l’état : Compétence du président du tribunal de commerce en référé après cassation avec renvoi (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 17/12/2024 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence du juge des référés du premier degré pour ordonner la remise en état après la cassation d'un arrêt d'appel ayant fait l'objet d'une exécution. Le président du tribunal de commerce avait fait droit à la demande, ordonnant la réinscription au registre du commerce de toutes les mentions qui avaient été radiées en exécution de l'arrêt anéanti. L'appelante soulevait, d'une part, l'incompétence du premier juge au profit du pre... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence du juge des référés du premier degré pour ordonner la remise en état après la cassation d'un arrêt d'appel ayant fait l'objet d'une exécution. Le président du tribunal de commerce avait fait droit à la demande, ordonnant la réinscription au registre du commerce de toutes les mentions qui avaient été radiées en exécution de l'arrêt anéanti. L'appelante soulevait, d'une part, l'incompétence du premier juge au profit du premier président de la cour d'appel dès lors que l'affaire avait été renvoyée devant cette dernière après cassation, et d'autre part, le défaut de qualité à agir de la société intimée ainsi que le caractère non provisoire de la mesure ordonnée. La cour écarte le moyen tiré de l'incompétence en retenant que, si le premier président est compétent pour les mesures provisoires lorsque le litige est pendant en appel, le président du tribunal de commerce conserve, en application de l'article 21 de la loi sur les juridictions commerciales, une compétence propre pour ordonner la remise en état même en présence d'une contestation sérieuse. La cour relève ensuite que la cassation de l'arrêt d'appel était totale et non partielle, ce qui a pour effet de priver ledit arrêt de tout fondement juridique et de le tenir pour non avenu. Dès lors, l'ordonnance de remise en état ne tranche pas le fond du litige mais se borne à tirer les conséquences de l'anéantissement du titre exécutoire, restaurant ainsi la situation juridique et factuelle antérieure à son exécution. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée. |
| 58133 | Compétence du juge des référés : la restitution des sommes versées en exécution d’un arrêt cassé relève de sa compétence (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Référé | 30/10/2024 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence du juge des référés pour ordonner la restitution de sommes versées en exécution d'une décision de justice ultérieurement annulée sur renvoi après cassation. Le juge des référés du tribunal de commerce avait fait droit à la demande de restitution. L'appelant contestait cette compétence, d'une part en soutenant que seul le premier président de la cour d'appel était compétent en application de l'article 149 du code de procé... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence du juge des référés pour ordonner la restitution de sommes versées en exécution d'une décision de justice ultérieurement annulée sur renvoi après cassation. Le juge des référés du tribunal de commerce avait fait droit à la demande de restitution. L'appelant contestait cette compétence, d'une part en soutenant que seul le premier président de la cour d'appel était compétent en application de l'article 149 du code de procédure civile, et d'autre part en invoquant l'existence d'une contestation sérieuse relevant du juge du fond et tirée de l'application du droit maritime. La cour écarte ce double moyen. Elle retient que la demande de retour à l'état antérieur, fondée sur la disparition du titre exécutoire, relève bien de la compétence du président du tribunal de commerce en sa qualité de juge des référés. La cour rappelle qu'en application de l'article 21 de la loi instituant les juridictions de commerce, celui-ci peut ordonner le retour à l'état antérieur pour mettre fin à un trouble manifestement illicite, même en présence d'une contestation sérieuse. Dès lors que le titre ayant fondé le paiement forcé a perdu toute force exécutoire, sa disparition entraîne celle de ses effets, justifiant l'intervention du juge des référés pour ordonner la restitution des fonds. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée. |
| 60790 | La vente du bien objet d’un crédit-bail en méconnaissance d’une ordonnance de sursis à exécution constitue une faute engageant la responsabilité du crédit-bailleur (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Difficultés d'exécution | 18/04/2023 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité d'un établissement de crédit-bail ayant vendu l'immeuble objet du contrat malgré une décision de sursis à exécution. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'indemnisation du crédit-preneur, considérant la vente fautive. L'appelant soutenait que la vente était licite, dès lors qu'elle se fondait sur une décision judiciaire définitive ordonnant la restitution du bien et la résolution du... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité d'un établissement de crédit-bail ayant vendu l'immeuble objet du contrat malgré une décision de sursis à exécution. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'indemnisation du crédit-preneur, considérant la vente fautive. L'appelant soutenait que la vente était licite, dès lors qu'elle se fondait sur une décision judiciaire définitive ordonnant la restitution du bien et la résolution du contrat. La cour retient cependant que la vente, intervenue postérieurement à l'ordonnance du premier président ayant constaté une difficulté d'exécution et sursis à l'exécution de la décision de restitution, est constitutive d'une faute. Elle relève que l'établissement de crédit, en procédant à la cession du bien avant l'issue de l'instance en subrogation de l'assureur, a méconnu une décision de justice et privé d'effet le mécanisme de la garantie. Ce comportement est qualifié d'abusif et engage la responsabilité du bailleur, qui disposait de la faculté de recouvrer sa créance auprès de l'assureur sans avoir à aliéner le bien. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 60748 | La saisie-arrêt pratiquée sur les comptes bancaires du débiteur est injustifiée lorsque le créancier bénéficie de sûretés réelles suffisantes pour garantir sa créance (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisie-Arrêt | 13/04/2023 | Saisi d'un appel contre une ordonnance d'incompétence en matière de mainlevée d'une saisie auprès d'un tiers, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la compétence du président du tribunal de commerce statuant en référé. Le premier juge s'était déclaré incompétent au motif que l'instance au fond étant pendante en appel, la demande relevait de la compétence du premier président de la cour. La cour rappelle que la demande de mainlevée relève de la compétence d'attribution du prési... Saisi d'un appel contre une ordonnance d'incompétence en matière de mainlevée d'une saisie auprès d'un tiers, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la compétence du président du tribunal de commerce statuant en référé. Le premier juge s'était déclaré incompétent au motif que l'instance au fond étant pendante en appel, la demande relevait de la compétence du premier président de la cour. La cour rappelle que la demande de mainlevée relève de la compétence d'attribution du président du tribunal de commerce, peu important la juridiction saisie du fond. Évoquant l'affaire, elle retient que le créancier, bénéficiaire de sûretés réelles dont la valeur expertisée excède manifestement le montant de la créance, ne peut procéder à une mesure conservatoire sur d'autres biens du débiteur. La cour constate que l'établissement bancaire disposait d'hypothèques suffisantes, rendant la saisie sur les comptes bancaires du débiteur injustifiée et de nature à paralyser son activité. L'ordonnance est donc infirmée et la mainlevée de la saisie est prononcée. |
| 60750 | L’existence de sûretés réelles suffisantes pour garantir la créance justifie la mainlevée d’une saisie-arrêt pratiquée sur les comptes bancaires du débiteur (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisie-Arrêt | 13/04/2023 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé déclinant la compétence du président du tribunal de commerce pour statuer sur une demande de mainlevée de saisie, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des pouvoirs du juge des référés lorsque le litige au fond est pendant en appel. Le premier juge s'était déclaré incompétent au profit du premier président de la cour au motif que celle-ci était saisie du litige principal en recouvrement de créance. L'appelant soutenait que la deman... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé déclinant la compétence du président du tribunal de commerce pour statuer sur une demande de mainlevée de saisie, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des pouvoirs du juge des référés lorsque le litige au fond est pendant en appel. Le premier juge s'était déclaré incompétent au profit du premier président de la cour au motif que celle-ci était saisie du litige principal en recouvrement de créance. L'appelant soutenait que la demande de mainlevée relevait de la compétence exclusive du président du tribunal de commerce en application de l'article 149 du code de procédure civile, et que la mesure conservatoire était en tout état de cause injustifiée au regard des sûretés réelles déjà consenties. La cour retient que la compétence pour ordonner la mainlevée d'une saisie conservatoire est une compétence d'attribution du président du tribunal de commerce, qui n'est pas affectée par la saisine d'une autre juridiction sur le fond du droit. Statuant par voie d'évocation, la cour juge qu'un créancier bénéficiant de sûretés hypothécaires dont la valeur, établie par expertise, excède manifestement le montant de la créance ne peut, sauf à démontrer leur insuffisance, pratiquer une saisie conservatoire sur d'autres actifs du débiteur. Une telle mesure est jugée sans fondement dès lors que les garanties existantes suffisent à préserver les droits du créancier. L'ordonnance est donc infirmée et la mainlevée de la saisie est prononcée. |
| 45955 | Transport maritime – Acconier – L’absence de réserves contradictoires lors de la prise en charge des marchandises établit une présomption de livraison conforme au profit du transporteur (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Maritime | 03/04/2019 | Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour retenir la responsabilité de l'entreprise de manutention portuaire, constate que celle-ci a pris livraison des marchandises du transporteur maritime sans formuler de réserves précises et contradictoires sur leur état. En effet, une telle abstention fait naître une présomption de livraison conforme en faveur du transporteur, opérant ainsi un transfert de la garde et de la responsabilité des marchandises à l'entreprise de manutention, qui d... Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour retenir la responsabilité de l'entreprise de manutention portuaire, constate que celle-ci a pris livraison des marchandises du transporteur maritime sans formuler de réserves précises et contradictoires sur leur état. En effet, une telle abstention fait naître une présomption de livraison conforme en faveur du transporteur, opérant ainsi un transfert de la garde et de la responsabilité des marchandises à l'entreprise de manutention, qui doit dès lors répondre des avaries constatées ultérieurement. |
| 45945 | Bail commercial : Le retard de paiement du différentiel de loyer issu d’une révision constitue une cause grave et légitime de résiliation (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Résiliation du bail | 04/04/2019 | Constitue une cause grave et légitime de résiliation du bail commercial, au sens de l'article 11 du dahir du 24 mai 1955, le défaut de paiement par le preneur, dans le délai imparti par la mise en demeure, du différentiel de loyer résultant d'une décision de révision judiciaire. Ce différentiel étant partie intégrante des obligations locatives, le simple constat du retard de paiement suffit à caractériser le manquement justifiant l'expulsion, sans qu'il soit nécessaire pour les juges du fond de ... Constitue une cause grave et légitime de résiliation du bail commercial, au sens de l'article 11 du dahir du 24 mai 1955, le défaut de paiement par le preneur, dans le délai imparti par la mise en demeure, du différentiel de loyer résultant d'une décision de révision judiciaire. Ce différentiel étant partie intégrante des obligations locatives, le simple constat du retard de paiement suffit à caractériser le manquement justifiant l'expulsion, sans qu'il soit nécessaire pour les juges du fond de rechercher si le preneur était de bonne ou de mauvaise foi. |
| 44867 | Sentence arbitrale : Le rejet du recours en annulation ne fait pas obstacle à une demande ultérieure de sursis à exécution (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Difficultés d'exécution | 12/11/2020 | Le rejet d'un recours en annulation d'une sentence arbitrale ne fait pas obstacle à une demande ultérieure de sursis à exécution de cette même sentence, fondée sur des faits nouveaux. Par conséquent, justifie légalement sa décision le premier président de la cour d'appel commerciale qui, statuant en référé sur le fondement de l'article 149 du Code de procédure civile, ordonne le sursis à exécution d'une sentence arbitrale et de l'arrêt ayant rejeté le recours en annulation, dès lors que sa décis... Le rejet d'un recours en annulation d'une sentence arbitrale ne fait pas obstacle à une demande ultérieure de sursis à exécution de cette même sentence, fondée sur des faits nouveaux. Par conséquent, justifie légalement sa décision le premier président de la cour d'appel commerciale qui, statuant en référé sur le fondement de l'article 149 du Code de procédure civile, ordonne le sursis à exécution d'une sentence arbitrale et de l'arrêt ayant rejeté le recours en annulation, dès lors que sa décision ne porte pas sur le bien-fondé de la sentence mais se limite à statuer sur la demande de suspension en se fondant sur des éléments postérieurs à celle-ci. |
| 44737 | Bail commercial : Appréciation souveraine de l’indemnité d’éviction par les juges du fond (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Bail | 09/07/2020 | C'est à bon droit qu'une cour d'appel, pour fixer le montant de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial, retient les éléments de l'expertise judiciaire qu'elle juge pertinents, son appréciation de la valeur des composantes de cette indemnité étant souveraine. Ayant constaté que le preneur avait, dans son acte d'appel, valablement formulé et chiffré sa demande d'indemnité et acquitté les taxes judiciaires correspondantes, la cour d'appel en déduit exactement que la demande, bie... C'est à bon droit qu'une cour d'appel, pour fixer le montant de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial, retient les éléments de l'expertise judiciaire qu'elle juge pertinents, son appréciation de la valeur des composantes de cette indemnité étant souveraine. Ayant constaté que le preneur avait, dans son acte d'appel, valablement formulé et chiffré sa demande d'indemnité et acquitté les taxes judiciaires correspondantes, la cour d'appel en déduit exactement que la demande, bien que jugée irrecevable en première instance pour défaut de quantification, lui était régulièrement soumise par l'effet dévolutif de l'appel. Enfin, ne viole pas la loi la cour d'appel qui considère qu'un magistrat n'est pas tenu de se déporter du seul fait du dépôt d'une requête en suspicion légitime à son encontre, dès lors qu'il n'est pas établi que ladite requête a été déclarée recevable par la formation compétente. |
| 44467 | Contrat de gérance libre à durée déterminée : un accord suspendant les clauses de résiliation est sans effet sur l’arrivée du terme (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Gérance libre | 27/10/2021 | Viole l’article 230 du Dahir sur les obligations et les contrats la cour d’appel qui, pour rejeter une demande d’expulsion fondée sur l’arrivée du terme d’un contrat de gérance libre à durée déterminée, retient l’application d’un accord collectif ne suspendant que les effets des clauses de résiliation. En statuant ainsi, elle opère une confusion entre l’extinction du contrat par l’arrivée de son terme, qui intervient de plein droit, et sa résiliation, qui suppose la mise en œuvre d’une clause sp... Viole l’article 230 du Dahir sur les obligations et les contrats la cour d’appel qui, pour rejeter une demande d’expulsion fondée sur l’arrivée du terme d’un contrat de gérance libre à durée déterminée, retient l’application d’un accord collectif ne suspendant que les effets des clauses de résiliation. En statuant ainsi, elle opère une confusion entre l’extinction du contrat par l’arrivée de son terme, qui intervient de plein droit, et sa résiliation, qui suppose la mise en œuvre d’une clause spécifique, et méconnaît par conséquent la commune intention des parties. |
| 39981 | Appréciation des diligences de l’avocat et révision de la décision du bâtonnier nonobstant l’existence d’une convention (CA. civ. Rabat 2025) | Cour d'appel, Rabat | Profession d'avocat, Honoraires de l'avocat | 11/11/2025 | La notification d’un état de frais et d’honoraires ne comportant pas le détail précis des diligences, des sommes perçues et du solde débiteur ou créditeur, ne fait pas courir le délai de forclusion de trois mois prévu par l’article 51 de la loi régissant la profession d’avocat. Dès lors, le client conserve son droit de contester le montant des honoraires et d’interjeter appel de la décision du Bâtonnier, nonobstant l’absence de réclamation formulée dans ledit délai suivant la réception d’un déco... La notification d’un état de frais et d’honoraires ne comportant pas le détail précis des diligences, des sommes perçues et du solde débiteur ou créditeur, ne fait pas courir le délai de forclusion de trois mois prévu par l’article 51 de la loi régissant la profession d’avocat. Dès lors, le client conserve son droit de contester le montant des honoraires et d’interjeter appel de la décision du Bâtonnier, nonobstant l’absence de réclamation formulée dans ledit délai suivant la réception d’un décompte sommaire ne permettant pas une vérification effective des comptes. |
| 35394 | Absence de moyens d’appel : le juge n’est pas tenu d’inviter l’appelant, dûment convoqué mais non-comparant, à régulariser son recours (Cass. civ. 2023) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Voies de recours | 31/01/2023 | La cour d’appel qui respecte les formalités de convocation de l’appelant prévues par l’article 142 du Code de procédure civile n’est pas tenue d’inviter ce dernier à régulariser son mémoire d’appel lorsque celui-ci est dépourvu de moyens, dès lors qu’il est établi par un accusé de réception que l’appelant a été dûment convoqué mais n’a pas comparu. Dans une telle hypothèse, la cour peut statuer sur l’irrecevabilité du recours sans mise en demeure préalable. La cour d’appel qui respecte les formalités de convocation de l’appelant prévues par l’article 142 du Code de procédure civile n’est pas tenue d’inviter ce dernier à régulariser son mémoire d’appel lorsque celui-ci est dépourvu de moyens, dès lors qu’il est établi par un accusé de réception que l’appelant a été dûment convoqué mais n’a pas comparu. Dans une telle hypothèse, la cour peut statuer sur l’irrecevabilité du recours sans mise en demeure préalable. Il est également rappelé que la constitution d’un avocat n’est pas obligatoire dans les procédures de fixation d’honoraires devant le Premier Président de la cour d’appel. |
| 37802 | Sursis à exécution de la sentence arbitrale : Admission pour fait nouveau (la poursuite pénale de l’expert) nonobstant le rejet du recours en annulation (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale | 12/11/2020 | L’autorité de chose jugée attachée à l’arrêt qui rejette un recours en annulation contre une sentence arbitrale ne paralyse pas le pouvoir du juge des référés d’en suspendre l’exécution. Ce dernier reste compétent pour ordonner une telle mesure dès lors que la demande se fonde sur une circonstance nouvelle et sérieuse, apparue postérieurement à l’arrêt, telle que l’engagement de poursuites pénales à l’encontre de l’expert dont le rapport a constitué le support nécessaire de la sentence. En statu... L’autorité de chose jugée attachée à l’arrêt qui rejette un recours en annulation contre une sentence arbitrale ne paralyse pas le pouvoir du juge des référés d’en suspendre l’exécution. Ce dernier reste compétent pour ordonner une telle mesure dès lors que la demande se fonde sur une circonstance nouvelle et sérieuse, apparue postérieurement à l’arrêt, telle que l’engagement de poursuites pénales à l’encontre de l’expert dont le rapport a constitué le support nécessaire de la sentence. En statuant ainsi, le Premier Président de la cour d’appel ne procède pas à un réexamen des causes d’annulation, mais exerce sa compétence propre de juge de l’exécution face à un fait nouveau de nature à en affecter la régularité. Est par ailleurs inopérant le moyen tiré de la violation de l’article 8 de la loi n° 53-95, dont le champ d’application est strictement circonscrit à l’obligation pour la juridiction du fond de statuer par jugement séparé sur une exception d’incompétence. |
| 37687 | Astreinte et mainlevée de saisie ordonnées par l’arbitre : des accessoires de la sentence conformes à l’ordre public (Cass. civ. 2016) | Cour de cassation, Rabat | Arbitrage, Exequatur | 25/10/2016 | La demande tendant à conférer l’exequatur à une sentence arbitrale interne obéit à une procédure non contradictoire. Il en résulte que le juge saisi n’est pas tenu de convoquer les parties pour statuer. Son office, strictement défini par l’article 321 du Code de procédure civile, se limite à un contrôle externe de la conformité de la sentence à l’ordre public, à l’exclusion de toute révision au fond du litige.
L’arbitre, dont la mission est d’assurer la pleine exécution des conventions des parti...
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| 37011 | Exequatur et ordre public : l’impossibilité d’exécution du contrat liée au fait du prince ne suffit pas à faire obstacle à la reconnaissance (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Arbitrage, Exequatur | 21/11/2019 | La Cour d’appel de commerce de Casablanca précise les conditions restrictives de recours contre une ordonnance accordant l’exequatur à une sentence arbitrale internationale. Confirmant la décision rendue en première instance, elle rejette les moyens de l’appelante relatifs à l’incompétence du juge et à une prétendue violation de l’ordre public marocain. La Cour écarte tout d’abord le moyen tiré de l’incompétence du président du tribunal de commerce pour statuer sur l’exequatur. Elle relève que l... La Cour d’appel de commerce de Casablanca précise les conditions restrictives de recours contre une ordonnance accordant l’exequatur à une sentence arbitrale internationale. Confirmant la décision rendue en première instance, elle rejette les moyens de l’appelante relatifs à l’incompétence du juge et à une prétendue violation de l’ordre public marocain.
La Cour écarte tout d’abord le moyen tiré de l’incompétence du président du tribunal de commerce pour statuer sur l’exequatur. Elle relève que l’article 327-49 du Code de procédure civile détermine limitativement les motifs susceptibles de recours contre une ordonnance d’exequatur, parmi lesquels l’incompétence ne figure pas. En outre, elle confirme explicitement, sur le fondement de l’article 327-46 du même code, que la compétence appartient bien au président du tribunal de commerce du lieu d’exécution de la sentence rendue à l’étranger, indépendamment d’un éventuel recours en annulation introduit devant les juridictions du pays d’origine.
La Cour rejette ensuite l’argument tiré d’une prétendue atteinte à l’ordre public, fondée sur l’impossibilité alléguée d’exécuter le contrat suite au retrait de certaines autorisations administratives (fait du prince). Elle considère que le litige arbitral, portant exclusivement sur l’inexécution d’obligations contractuelles entre deux sociétés privées, ne saurait être assimilé à une violation de l’ordre public marocain. La Cour rappelle à ce propos que l’intervention d’une autorité publique dans l’exécution du contrat relève du domaine strictement contractuel, excluant toute atteinte à l’ordre public national ou international. De surcroît, elle souligne le principe de l’interdiction d’un réexamen au fond du litige par le juge de l’exequatur, dont la compétence se limite aux vérifications prévues par la loi. En conséquence, la Cour estime que les moyens invoqués ne correspondent pas aux cas légalement prévus de contestation de l’exequatur et impliqueraient, pour certains, un réexamen interdit du fond. L’appel est donc rejeté, et l’ordonnance de première instance confirmée.
Note : Le pourvoi en cassation formé à l’encontre du présent arrêt a été rejeté par la Chambre commerciale de la Cour de cassation aux termes de son arrêt n° 91/1, rendu le 18 février 2021 dans le dossier n° 2020/1/3/766. |
| 35718 | Crédit-bail et procédure de sauvegarde : L’interdiction de paiement d’une échéance antérieure fonde une difficulté sérieuse justifiant la suspension en référé de l’exécution provisoire d’une ordonnance de résiliation et restitution (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Contrats en cours | 08/07/2021 | Le Premier Président de la Cour d’appel de commerce, statuant en référé, était saisi d’une demande tendant à suspendre l’exécution d’une ordonnance rendue en référé ayant prononcé la résiliation d’un contrat de crédit-bail et ordonné la restitution des biens loués. Après avoir affirmé sa compétence fondée sur l’article 21, alinéa 2, de la loi instituant les juridictions de commerce, au motif que l’ordonnance contestée faisait l’objet d’un appel, la juridiction a procédé à la requalification juri... Le Premier Président de la Cour d’appel de commerce, statuant en référé, était saisi d’une demande tendant à suspendre l’exécution d’une ordonnance rendue en référé ayant prononcé la résiliation d’un contrat de crédit-bail et ordonné la restitution des biens loués. Après avoir affirmé sa compétence fondée sur l’article 21, alinéa 2, de la loi instituant les juridictions de commerce, au motif que l’ordonnance contestée faisait l’objet d’un appel, la juridiction a procédé à la requalification juridique de la demande. Elle a considéré que la requête visant à suspendre l’exécution d’une ordonnance de référé, assortie de plein droit de l’exécution provisoire, ne relève pas du régime classique d’arrêt de l’exécution provisoire dévolu à la chambre de conseil. Cette demande constitue plutôt une difficulté d’exécution relevant expressément de la compétence du Premier Président conformément aux dispositions de l’article 147 du Code de procédure civile. Examinant le fond, le juge des référés a relevé l’existence manifeste d’une difficulté sérieuse justifiant la suspension sollicitée. Cette difficulté résultait de la réunion de plusieurs éléments convergents : l’ordonnance litigieuse avait été rendue par défaut, privant ainsi la débitrice de la possibilité de présenter ses moyens de défense ; en outre, cette dernière était placée sous le régime d’une procédure de sauvegarde ayant abouti à l’adoption d’un plan arrêté par jugement. Enfin et surtout, la créance invoquée pour motiver la résiliation du contrat correspondait à une échéance antérieure à l’ouverture de ladite procédure collective. La Cour a ainsi souligné que la créance en cause tombait sous le coup de l’interdiction générale de paiement des dettes antérieures à l’ouverture de la procédure collective, prévue par l’article 690 du Code de commerce. Ce principe légal fondamental rendait objectivement complexe l’exécution immédiate de l’ordonnance initiale, caractérisant ainsi clairement une difficulté sérieuse d’exécution. Par conséquent, le Premier Président a ordonné la suspension provisoire de l’exécution jusqu’à ce qu’il soit définitivement statué au fond sur l’appel interjeté. |
| 35420 | Cassation d’une décision ayant fait l’objet d’une exécution : Office du juge des référés et pouvoir d’ordonner la remise en état (Cass. civ. 2023) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Exécution des décisions | 02/03/2023 | La cassation d’une décision de justice, même exécutée, produit un effet rétroactif qui anéantit le fondement juridique de cette exécution. Les actes matériels effectués en vertu de la décision cassée se trouvent dès lors privés de toute justification légale. En vertu de l’article 149 du Code de procédure civile, le Premier Président de la Cour d’appel est compétent, lorsqu’un litige est pendant devant sa juridiction, pour statuer en référé sur les difficultés relatives à l’exécution des décision... La cassation d’une décision de justice, même exécutée, produit un effet rétroactif qui anéantit le fondement juridique de cette exécution. Les actes matériels effectués en vertu de la décision cassée se trouvent dès lors privés de toute justification légale. En vertu de l’article 149 du Code de procédure civile, le Premier Président de la Cour d’appel est compétent, lorsqu’un litige est pendant devant sa juridiction, pour statuer en référé sur les difficultés relatives à l’exécution des décisions judiciaires. Cette compétence inclut nécessairement la gestion des conséquences découlant de la cassation de la décision exécutée. Ainsi, la demande de remise en état destinée à rétablir la situation antérieure à l’exécution relève pleinement de l’office du Premier Président statuant en référé. Cette mesure provisoire, fondée sur l’urgence à neutraliser les effets d’une exécution désormais sans cause juridique, ne préjuge aucunement de la décision qui sera prise ultérieurement sur le fond. La Cour de cassation confirme par conséquent la validité juridique de l’ordonnance ayant ordonné une telle remise en état. |
| 35403 | Contestation des honoraires fixés par le bâtonnier : exclusion du recours en rétractation et cassation pour violation des voies de recours spéciales (Cass. civ. 2023) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Rétractation | 21/03/2023 | La Cour de cassation casse sans renvoi l’ordonnance du vice-président de la cour d’appel ayant admis un recours en rétractation contre une décision fixant les honoraires d’un avocat. Elle rappelle que, selon l’article 97 de la loi n° 28.08 modifiant la loi régissant la profession d’avocat, les décisions rendues par le premier président ou la chambre du conseil en matière d’honoraires ne peuvent faire l’objet que des voies de recours limitativement prévues, à savoir l’opposition et le pourvoi en ... La Cour de cassation casse sans renvoi l’ordonnance du vice-président de la cour d’appel ayant admis un recours en rétractation contre une décision fixant les honoraires d’un avocat. Elle rappelle que, selon l’article 97 de la loi n° 28.08 modifiant la loi régissant la profession d’avocat, les décisions rendues par le premier président ou la chambre du conseil en matière d’honoraires ne peuvent faire l’objet que des voies de recours limitativement prévues, à savoir l’opposition et le pourvoi en cassation. Ce texte spécial, dérogeant aux règles générales, constitue une disposition d’ordre public procédural qui exclut tout recours non expressément prévu. Par conséquent, en admettant un recours en rétractation, voie non autorisée en cette matière, le vice-président a méconnu cette règle impérative. La Cour prononce ainsi la cassation sans renvoi en application de l’article 369 du code de procédure civile, et déclare sans objet l’examen des autres moyens soulevés. Le défendeur au pourvoi est condamné aux dépens. |
| 33320 | Incompétence du juge des référés au profit de la juridiction ayant instruit l’exécution (C.A.C Marrakech 2023) | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Procédure Civile, Référé | 04/04/2023 | La Cour d’appel de commerce, statuant en référé, a rendu une ordonnance relative à une demande de suspension d’exécution d’une ordonnance émise par le Tribunal de commerce de Marrakech. Cette dernière ordonnance avait statué sur une procédure d’exécution concernant un bien immobilier, suite à un litige locatif et une promesse de vente. La requérante a contesté cette décision, en soulevant un argument principal relatif à l’incompétence de la Cour d’appel au profit du tribunal de commerce ayant st... La Cour d’appel de commerce, statuant en référé, a rendu une ordonnance relative à une demande de suspension d’exécution d’une ordonnance émise par le Tribunal de commerce de Marrakech. Cette dernière ordonnance avait statué sur une procédure d’exécution concernant un bien immobilier, suite à un litige locatif et une promesse de vente. La requérante a contesté cette décision, en soulevant un argument principal relatif à l’incompétence de la Cour d’appel au profit du tribunal de commerce ayant statué en premier lieu. En vertu des articles 21 de la loi instituant les juridictions de commerce, 149 et 436 du Code de procédure civile, la Cour d’appel a conclu que la juridiction compétente pour statuer sur les difficultés d’exécution était celle ayant initié les procédures d’exécution. La Cour a, par conséquent, déclaré son incompétence pour statuer sur la demande de suspension d’exécution, et a condamné la requérante aux dépens. |
| 32713 | Opposition à commandement immobilier : confirmation de l’exécution provisoire en cas de rejet et incompétence matérielle du Premier président de la cour d’appel (C.A.C Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Arrêt d'exécution | 27/02/2025 | La Cour d’appel de commerce de Casablanca a examiné une demande de suspension de l’exécution d’un jugement commercial rejetant une opposition à commandement immobilier, fondée sur la contestation de la validité d’une notification immobilière, ainsi que d’interruption d’une procédure d’exécution forcée. Les requérants arguaient d’une « difficulté sérieuse » au sens de l’article 436 du Code de procédure civile (CPC), en raison d’un appel en cours contre le jugement contesté. La cour a rappelé l’in... La Cour d’appel de commerce de Casablanca a examiné une demande de suspension de l’exécution d’un jugement commercial rejetant une opposition à commandement immobilier, fondée sur la contestation de la validité d’une notification immobilière, ainsi que d’interruption d’une procédure d’exécution forcée. Les requérants arguaient d’une « difficulté sérieuse » au sens de l’article 436 du Code de procédure civile (CPC), en raison d’un appel en cours contre le jugement contesté. La cour a rappelé l’incompétence du président de la cour d’appel pour statuer sur les difficultés d’exécution relevant de la compétence du tribunal de commerce saisi du dossier, conformément aux articles 149 du CPC et 21 de la loi instituant des juridictions de commerce. Elle a souligné que le jugement attaqué, ayant rejeté toutes les demandes des requérants, ne contenait aucune disposition exécutoire justifiant une suspension. De plus, l’absence de cause légale à la demande a été relevée, les requérants n’ayant pas démontré de difficulté de fait ou de droit postérieure au jugement. La cour a confirmé l’application pleine de l’exécution provisoire, prévue aux articles 483 et 484 du CPC, en cas de rejet de la procédure d’opposition à commandement immobilier, rendant irrecevable toute demande d’arrêt fondée sur un simple appel. En conséquence, la demande a été rejetée pour incompétence du président de la cour d’appel. |
| 32711 | Refus de suspension de l’exécution provisoire : absence de préjudice irréparable et de motifs impérieux justifiant la suspension d’un jugement ordonnant la liquidation judiciaire (C.A.C Agadir 2025) | Cour d'appel de commerce, Agadir | Entreprises en difficulté, Résolution du plan de continuation | 07/01/2025 | La cour d’appel de commerce d’Agadir, a examiné une demande de suspension de l’exécution d’un jugement rendu par le tribunal de commerce d’Agadir. Ce jugement initial ordonnait la résolution d’un plan de continuation du redressement et la conversion en liquidation judiciaire à l’encontre d’une société immobilière. La cour d’appel de commerce d’Agadir, a examiné une demande de suspension de l’exécution d’un jugement rendu par le tribunal de commerce d’Agadir. Ce jugement initial ordonnait la résolution d’un plan de continuation du redressement et la conversion en liquidation judiciaire à l’encontre d’une société immobilière. La société requérante, en appel, invoquait un préjudice irréparable lié à l’exécution immédiate du jugement, arguant de sa capacité à honorer ses engagements via un échelonnement de paiement. Elle soutenait que le recours en appel rendait nécessaire la suspension provisoire de l’exécution. La cour a rejeté la demande, estimant que les arguments avancés ne justifient pas une suspension. Elle a souligné l’absence de preuve tangible d’un préjudice irréparable et le défaut de paiement antérieur, invoqué par la partie adverse. En outre, elle a confirmé la compétence du président du tribunal pour statuer sur la recevabilité de la demande, conformément à la loi instituant les tribunaux commerciaux. Elle a confirmé le jugement de première instance. |
| 31009 | Assurance-vie : La Cour de cassation précise les conditions de mise en œuvre de la garantie en cas de décès du souscripteur (Cour de cassation 2016) | Cour de cassation, Rabat | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 07/01/2016 | La Cour de cassation censure l’arrêt d’appel qui a débouté une banque de sa demande de recouvrement de créance à l’encontre des héritiers d’un client décédé. La Cour d’appel avait considéré que le contrat d’assurance-vie souscrit par le défunt couvrait la dette et que la banque devait se retourner contre l’assureur. Or, la Cour de cassation relève que l’arrêt attaqué est insuffisamment motivé, car il ne s’est pas prononcé sur des points essentiels : La Cour de cassation censure l’arrêt d’appel qui a débouté une banque de sa demande de recouvrement de créance à l’encontre des héritiers d’un client décédé. La Cour d’appel avait considéré que le contrat d’assurance-vie souscrit par le défunt couvrait la dette et que la banque devait se retourner contre l’assureur. Or, la Cour de cassation relève que l’arrêt attaqué est insuffisamment motivé, car il ne s’est pas prononcé sur des points essentiels :
La Cour de cassation souligne que la preuve du décès et sa notification à l’assureur sont des conditions essentielles pour l’application de la garantie. En ignorant ces points, la Cour d’appel a privé sa décision de base légale. Par conséquent, l’arrêt est cassé et l’affaire renvoyée devant une autre formation de la Cour d’appel. |
| 30894 | Référé : Incompétence du premier président de la Cour d’appel en l’absence de litige principal pendant (Cour d’appel de commerce Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 02/01/2020 | Conformément à l’article 21 du Code de commerce, le président de la Cour d’appel ne peut intervenir en référé que si le litige de fond est, en principe, porté devant elle. En l’espèce, la Cour a constaté qu’aucun élément du dossier ne permettait de démontrer que le litige au fond était pendant devant cette juridiction. Par conséquent, le premier président de la Cour d’appel a déclaré son incompétence pour statuer sur cette demande. Conformément à l’article 21 du Code de commerce, le président de la Cour d’appel ne peut intervenir en référé que si le litige de fond est, en principe, porté devant elle. En l’espèce, la Cour a constaté qu’aucun élément du dossier ne permettait de démontrer que le litige au fond était pendant devant cette juridiction. Par conséquent, le premier président de la Cour d’appel a déclaré son incompétence pour statuer sur cette demande. |
| 29264 | Propriété immobilière, action en revendication et effet relatif du certificat de propriété (Cour d’appel de commerce de Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Droits réels - Foncier - Immobilier, Propriété Immobilière | 27/12/2022 | Cet arrêt de la Cour d’appel de commerce de Casablanca traite d’un litige portant sur la propriété d’un bien immobilier et la validité d’un contrat de location avec promesse de vente. Le demandeur, se fondant sur un titre foncier, réclamait l’expulsion des occupants du bien. Les défendeurs, locataires du bien, soutenaient la validité de leur occupation en se prévalant d’un contrat conclu avec les ayants cause du propriétaire initial, décédé en 1966. Cet arrêt de la Cour d’appel de commerce de Casablanca traite d’un litige portant sur la propriété d’un bien immobilier et la validité d’un contrat de location avec promesse de vente. Le demandeur, se fondant sur un titre foncier, réclamait l’expulsion des occupants du bien. Les défendeurs, locataires du bien, soutenaient la validité de leur occupation en se prévalant d’un contrat conclu avec les ayants cause du propriétaire initial, décédé en 1966. La Cour d’appel, après cassation par la Cour de cassation, a été amenée à se prononcer sur les points suivants :
La Cour a jugé que le contrat de location avec promesse de vente était valable, dès lors qu’il avait été conclu avec les héritiers du propriétaire initial. Elle a également retenu que le titre foncier du demandeur était entaché de nullité en raison de manœuvres frauduleuses. En effet, la Cour a examiné si le titre foncier, qui constitue en principe une preuve irréfutable de la propriété, peut être remis en cause en cas de fraude ou de falsification. Elle analyse également l’opposabilité du titre aux tiers qui ont conclu des contrats avec les ayants cause du propriétaire initial. En conséquence, la Cour a débouté le demandeur de sa demande d’expulsion et confirmé la validité de l’occupation des défendeurs. |
| 22119 | Rejet de la demande de suspension d’exécution de sentence arbitrale internationale (CA. com. Casablanca 2013) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Arbitrage, Exequatur | 28/06/2013 | Le premier président de la cour d’appel de commerce est compétent en référé, conformément à l’article 21, alinéa 2, de la loi instituant les tribunaux de commerce, pour connaître des demandes de difficultés d’exécution dès lors que le litige est pendant devant la cour d’appel. La juridiction de référé a réaffirmé que la difficulté d’exécution doit reposer sur des faits postérieurs au jugement. Les faits antérieurs relèvent du fond et ne peuvent justifier une telle demande. Le premier président de la cour d’appel de commerce est compétent en référé, conformément à l’article 21, alinéa 2, de la loi instituant les tribunaux de commerce, pour connaître des demandes de difficultés d’exécution dès lors que le litige est pendant devant la cour d’appel. La juridiction de référé a réaffirmé que la difficulté d’exécution doit reposer sur des faits postérieurs au jugement. Les faits antérieurs relèvent du fond et ne peuvent justifier une telle demande. En l’espèce, la demanderesse invoquait la découverte de documents prétendument exclusifs et un dol. La cour a jugé ces arguments non pertinents, les correspondances électroniques ayant déjà été examinées par le tribunal arbitral et communiquées à la demanderesse, comme en attestent les pièces du dossier. Concernant l’application de l’article 6 de la Convention de New York de 1958 pour suspendre l’exécution des sentences arbitrales moyennant garantie, la cour a estimé cette disposition inapplicable. L’article 6 permet de surseoir à statuer si un recours en annulation ou en suspension a été introduit dans le pays d’origine de la sentence. Le recours en rétractation de la demanderesse ne constituait pas un motif valable de suspension au regard de cette disposition. En conséquence, la demande de suspension d’exécution des sentences arbitrales a été rejetée, le motif invoqué ne constituant ni une difficulté d’exécution ni une cause de suspension acceptable. |
| 22493 | Arbitrage international et ordre public : soumission d’un établissement public à caractère commercial au droit privé et à l’arbitrage dans le cadre d’un contrat international – Note de Maître Jean-Paul Razon dans la RMD 1988 (CA. com. Casablanca 1983) | Cour d'appel, Casablanca | Arbitrage, Exequatur | 21/06/1983 | Arbitrage – Arbitrage international : Ordonnance d’exequatur – Appel – Délai : 30 jours à compter de la notification de l’ordonnance. Arbitrage – Arbitrage international :
Note de Maître Jean-Paul Razon
Aucune disposition du Code de procédure civile ne précise quel est l’organisme juridictionnel compétent pour rendre exécutoire une sentence arbitrale étrangère. Il peut aussi se faire que la sentence dont l’exécution est poursuivie ait déjà été rendue exécutoire dans le pays où elle a été rendue. Le problème est alors de savoir si l’exequatur qui doit être demandé au Maroc est celui de la sentence elle-même ou de l’ordonnance étrangère qui l’a rendue exécutoire. Dans le silence de la loi, on peut se référer à l’article 3 de la Convention des Nations Unies du 9 juin pour la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales étrangères ratifiée par le dahir du 19 février 1960 (1). Selon ce texte, les conditions de l’exequatur ne doivent pas être plus rigoureuses que pour les sentences nationales. Une ordonnance du président du tribunal doit donc suffire dans les deux cas. Il reste donc à déterminer la compétence territoriale. Logiquement, elle doit revenir au président du tribunal dans le ressort duquel l’exécution devrait être poursuivie. C’est cette double solution que retient l’arrêt ci-dessus rapporté, qui confirme une jurisprudence antérieure (2) en attendant une consécration légale de cette interprétation. L’arrêt admet d’autre part qu’est régulière l’ordonnance accordant l’exequatur d’une sentence arbitrale rendue non par le président du tribunal lui-même, mais par son délégataire. Il motive cette solution en se référant d’une part à l’adage نائبه كهو le mandataire équivaut au mandant, et d’autre part en considérant qu’il est normal que le président, assailli par des tâches nombreuses et variées, puisse en déléguer une partie au magistrat qu’il désigne. Nous ne pouvons, en revanche, souscrire à cette solution. Si le mandataire équivaut à son mandant, encore faut-il que le mandat puisse valablement lui être donné. Un juge ne peut déléguer son pouvoir de juger que si la loi autorise expressément cette délégation. Or la hiérarchie judiciaire est strictement réglementée. N’accède à la fonction de président que le magistrat qui remplit un certain nombre de conditions d’ancienneté et de grade. Cette nomination intervient par dahir. La loi n’exprime nulle part que le président puisse de lui-même déléguer tout ou partie de ses pouvoirs et faire ainsi exercer par un autre magistrat, qui ne remplirait pas lui-même les conditions exigées, les fonctions de président par délégation. De plus, les règles d’organisation judiciaire et de compétente, particulièrement en matière de compétence d’attribution, sont d’interprétation stricte. Si des dispositions précises du Code de procédure civile attribuent au président du tribunal de première instance un pouvoir juridictionnel, c’est ce président, et lui seul, qui est investi de ces pouvoirs. Lorsque la loi estime que ce pouvoir peut, par substitution, être exercé par un autre magistrat, elle ne manque pas de le préciser. Ainsi l’article 148 C.P.C., qui définit l’étendue de la compétence du président du tribunal en matière de mesures provisoires décidées par ordonnance sur requête, telles que les saisies et autres mesures d’urgence ne préjudiciant pas aux droits des parties, prévoit expressément dans son alinéa 3 que «lorsque le président est empêché, il est remplacé par le juge le plus ancien». De même, l’article 149, relatif à la compétence du juge des référés, donne compétence au président du tribunal pour ordonner des mesures d’urgence, et précise dans son alinéa 2 que lorsqu’il s’agit d’empêchement dûment constaté du président, les fonctions de juge des référés sont exercées par le plus ancien. Il faut déjà relever la différence de rédaction, sur ce point particulier, entre l’alinéa 3 de l’article 148 et l’alinéa 2 de l’article 149. Les mesures de l’article 148 sont des mesures ordinaires qui ne doivent pas préjudicier aux droits des parties : si le président est empêché, quelle qu’en soit la raison, le juge le plus ancien peut statuer à sa place. En revanche, les ordonnances de référé sont des décisions plus complexes, dont la portée peut être plus grande. Aussi dans ce cas faut-il que l’empêchement du président soit dûment constaté. Ces deux textes posent donc le principe que le pouvoir juridictionnel du président est un pouvoir qui lui est confié à titre personnel, en raison des fonctions qui lui sont conférées, et qu’il ne peut le déléguer que si la loi l’y autorise. En matière de sentence arbitrale, l’exequatur est une décision contentieuse lourde de conséquences. Dans le présent cas, la sentence comporte condamnation d’une des parties au paiement de sommes extrêmement élevées et n’est pas susceptible d’appel, ce recours étant prohibé par l’article 319 C.P.C. La demande d’exequatur doit donner lieu à un examen attentif de la régularité de l’arbitrage et de la sentence qui le consacre. La volonté du législateur est que seul le président lui-même de la juridiction concernée, et non un magistrat quelconque de cette juridiction, ait la responsabilité d’accorder ou de refuser cet exequatur. Cette intention de confier le pouvoir au seul président de la juridiction est confirmée par le troisième alinéa de l’article 320 selon lequel s’il a été compromis sur l’appel d’un jugement, l’ordonnance est rendue par le premier président de la cour d’appel. C’est ce magistrat, et non un président de chambre ou le conseiller le plus ancien, qui peut rendre exécutoire une pareille sentence. Il doit en être de même en matière de sentence soumise au président du tribunal de première instance. Seul le président lui-même, et personne d’autre, a selon nous qualité pour statuer l’exequatur.
L’exigence du caractère manuscrit de la clause qui désigne un arbitre, formulée par l’article 309 § 2 C.P.C. constitue un anachronisme dont nous avions déjà signalé les inconvénients (3). Nous ne pouvons qu’approuver la Cour d’appel de Casablanca d’avoir, sur une base juridique indiscutable, décidé que cette exigence ne pouvait pas s’appliquer dans un arbitrage international. La convention pour la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales étrangères déjà citée énonce en son article 2 que «chacun des Etats contractants reconnaît la convention écrite par laquelle les parties s’obligent à soumettre à un arbitre les différends qui pourraient s’élever entre elles». Elle définit la convention écrite comme la clause insérée dans un contrat ou un compromis, signée par les parties, ou contenue dans un échange de lettres ou de télégrammes. Aucune disposition de cette convention n’exige que la désignation de l’arbitre à l’avance soit faite par une clause manuscrite. La Cour a donc fait une juste application de la règle de la primauté des traités internationaux sur la loi interne, rappelée par diverses dispositions législatives marocaines (4). J.P. RAZON Docteur en Droit (1) B.O. 1960 n° 2473 р. 637. (2) Casablanca 21 mai 1985, R.M.D 1986 p. 232 (3) J.P. Razon «L’arbitrage en droit marocain», R.M.D. 1985 p. 12-13. (4) Voir notamment sur ce point l’article de François-Paul Blanc et Albert Lourde «De l’illégalité de la contrainte par corps en matière contractuelle», R.M.D. 1987 p. 276. |
| 15605 | CCass,27/12/2016,584/1 | Cour de cassation, Rabat | Profession d'avocat, Honoraires de l'avocat | 27/12/2016 | L’évaluation des honoraires revenant à l’avocat relève du pouvoir d’appréciation souverain du premier président de la cour d’appel, la cour de cassation ne pouvant exercer son contrôle en ce qui concerne la modification adoptée eu égard à l’importance de l’affaire et les efforts accomplis par l’avocat.
Il n’est nul besoin de détailler l’ensemble des diligences accomplies par l’avocat au profit de son client mais il suffit que dans les motifs adoptés ont fait apparaître de façon claire la nature ... L’évaluation des honoraires revenant à l’avocat relève du pouvoir d’appréciation souverain du premier président de la cour d’appel, la cour de cassation ne pouvant exercer son contrôle en ce qui concerne la modification adoptée eu égard à l’importance de l’affaire et les efforts accomplis par l’avocat. |
| 15659 | Pouvoir du Bâtonnier en matière de fixation des honoraires d’avocats : prééminence de l’article 51 de la loi 28-08 sur la convention préexistante (Cass. civ. 2015) | Cour de cassation, Rabat | Profession d'avocat, Honoraires de l'avocat | 08/09/2015 | La Cour de cassation, saisie d’un pourvoi contre une décision confirmant la fixation des honoraires d’avocats par le Bâtonnier, rejette le pourvoi et confirme la décision attaquée. La demanderesse soutenait que la convention d’honoraires préexistante liait les parties et limitait les pouvoirs du Bâtonnier à une simple révision des taux convenus, et non à une fixation absolue des honoraires. La Cour juge que l’article 51 de la loi 28-08 confère au Bâtonnier une compétence étendue pour trancher le... La Cour de cassation, saisie d’un pourvoi contre une décision confirmant la fixation des honoraires d’avocats par le Bâtonnier, rejette le pourvoi et confirme la décision attaquée. La demanderesse soutenait que la convention d’honoraires préexistante liait les parties et limitait les pouvoirs du Bâtonnier à une simple révision des taux convenus, et non à une fixation absolue des honoraires. La Cour juge que l’article 51 de la loi 28-08 confère au Bâtonnier une compétence étendue pour trancher les litiges relatifs aux honoraires, y compris en présence d’une convention, sans que celle-ci ne restreigne ses pouvoirs. La décision du Premier Président, estimée suffisamment motivée, écarte légitimement le moyen d’incompétence du Bâtonnier. La Cour réaffirme ainsi l’autorité du Bâtonnier en matière de fixation des honoraires, même lorsque les parties ont préalablement convenu d’un accord. |
| 16118 | Enquête sur un officier de police judiciaire : la violation de la procédure spéciale d’enquête entraîne la nullité des procès-verbaux (Cass. crim. 2006) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Pénale, Action civile | 19/04/2006 | Il résulte des articles 268 et 751 du code de procédure pénale que les officiers de police judiciaire bénéficient d'une procédure dérogatoire lorsqu'ils sont suspectés d'avoir commis une infraction, laquelle confère au premier président de la cour d'appel la compétence exclusive pour ordonner une enquête et désigner un conseiller-enquêteur. Cette procédure spéciale doit être respectée dès la phase de l'enquête préliminaire. Par conséquent, c'est à bon droit qu'une cour d'appel prononce la nullit... Il résulte des articles 268 et 751 du code de procédure pénale que les officiers de police judiciaire bénéficient d'une procédure dérogatoire lorsqu'ils sont suspectés d'avoir commis une infraction, laquelle confère au premier président de la cour d'appel la compétence exclusive pour ordonner une enquête et désigner un conseiller-enquêteur. Cette procédure spéciale doit être respectée dès la phase de l'enquête préliminaire. Par conséquent, c'est à bon droit qu'une cour d'appel prononce la nullité des procès-verbaux dressés à l'encontre d'officiers de police judiciaire par d'autres services de police, en méconnaissance de ces règles de compétence, et écarte en conséquence ces actes de la procédure pour prononcer la relaxe des prévenus du chef de corruption. |
| 16126 | Renvoi pour cause de suspicion légitime : la crainte subjective de l’influence du premier président sur les juges d’appel ne constitue pas un motif suffisant (Cass. crim. 2006) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Pénale, Action civile | 14/06/2006 | Ne justifie pas le renvoi d'une affaire pour cause de suspicion légitime la seule crainte, exprimée par une partie, que la formation de jugement d'appel puisse être influencée par l'autorité morale et administrative du premier président de cette cour au motif que ce dernier a siégé dans la formation de jugement de première instance. Une telle appréhension, qui demeure subjective et n'est étayée par aucun élément concret, ne suffit pas à remettre en cause l'impartialité, l'indépendance et l'objec... Ne justifie pas le renvoi d'une affaire pour cause de suspicion légitime la seule crainte, exprimée par une partie, que la formation de jugement d'appel puisse être influencée par l'autorité morale et administrative du premier président de cette cour au motif que ce dernier a siégé dans la formation de jugement de première instance. Une telle appréhension, qui demeure subjective et n'est étayée par aucun élément concret, ne suffit pas à remettre en cause l'impartialité, l'indépendance et l'objectivité que la loi impose à la juridiction. Par ailleurs, le grief tiré d'une irrégularité dans la composition de la juridiction de premier ressort relève des moyens à faire valoir dans le cadre de l'appel et non d'une demande de renvoi. |
| 16782 | Difficulté d’exécution : L’examen du titre de propriété du tiers par le juge des référés ne constitue pas une atteinte au fond du droit (Cass. civ. 2001) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Difficultés d'exécution | 26/04/2001 | La compétence pour statuer en référé sur une difficulté d’exécution relève du président de la juridiction devant laquelle l’exécution est poursuivie, en application de l’article 436 du Code de procédure civile. Est ainsi écartée la compétence du Premier Président de la Cour d’appel prévue à l’article 149 du même code, dès lors que le litige n’y est plus en cours. L’autorité de la chose jugée attachée à une première décision rejetant une difficulté d’exécution ne peut être opposée à une nouvelle ... La compétence pour statuer en référé sur une difficulté d’exécution relève du président de la juridiction devant laquelle l’exécution est poursuivie, en application de l’article 436 du Code de procédure civile. Est ainsi écartée la compétence du Premier Président de la Cour d’appel prévue à l’article 149 du même code, dès lors que le litige n’y est plus en cours. L’autorité de la chose jugée attachée à une première décision rejetant une difficulté d’exécution ne peut être opposée à une nouvelle demande, lorsque celle-ci est formée par une partie différente et se fonde sur une cause distincte, en l’occurrence la production d’un titre de propriété non examiné précédemment. Saisi d’une difficulté par un tiers, le juge des référés doit en apprécier le caractère sérieux, y compris par l’examen des titres produits, sans que cela ne constitue une atteinte au fond du droit. La véritable atteinte au fond consisterait au contraire à poursuivre l’exécution contre ce tiers, étranger à la décision et dont le droit est rendu vraisemblable. Cette action n’est d’ailleurs pas subordonnée à l’introduction d’une instance au fond, l’article 483 du Code de procédure civile étant inapplicable en l’espèce. |
| 17293 | Exécution et cassation : Le Premier Président de la Cour d’appel compétent en référé pour ordonner la remise en état (Cass. civ. 2008) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Référé | 15/10/2008 | La restitution du produit d’une vente forcée, réalisée sur le fondement d’un arrêt d’appel ultérieurement cassé, constitue une mesure conservatoire qui relève de la compétence du juge des référés. La Cour Suprême retient que la disparition du titre exécutoire crée une situation d’urgence justifiant une telle mesure, laquelle ne préjudicie pas au fond du litige. La Cour Suprême précise en outre que cette compétence est spécifiquement dévolue au Premier Président de la Cour d’appel lorsque celle-c... La restitution du produit d’une vente forcée, réalisée sur le fondement d’un arrêt d’appel ultérieurement cassé, constitue une mesure conservatoire qui relève de la compétence du juge des référés. La Cour Suprême retient que la disparition du titre exécutoire crée une situation d’urgence justifiant une telle mesure, laquelle ne préjudicie pas au fond du litige. La Cour Suprême précise en outre que cette compétence est spécifiquement dévolue au Premier Président de la Cour d’appel lorsque celle-ci est saisie de l’affaire au fond après cassation et renvoi, et ce, en application des dispositions de l’article 149 du Code de procédure civile. L’ordonnance de référé ayant ordonné la restitution des fonds dans ces conditions étant légalement fondée, le pourvoi formé à son encontre est en conséquence rejeté. |
| 17536 | Difficulté d’exécution : Portée d’une ordonnance de référé exécutoire sur minute et compétence du Premier Président (Cass. com. 2001) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Difficultés d'exécution | 14/11/2001 | En matière de difficulté d’exécution, la Cour suprême confirme la compétence du Premier Président de la Cour d’appel dès lors que l’ordonnance de référé initiale fait l’objet d’un recours en appel. Cette compétence lui est alors dévolue en application de l’article 149 du Code de procédure civile. La Haute Juridiction juge ensuite qu’une ordonnance de référé prononçant la mainlevée d’une saisie conservatoire et assortie de l’exécution sur minute est exécutoire de plein droit. Par conséquent, son ... En matière de difficulté d’exécution, la Cour suprême confirme la compétence du Premier Président de la Cour d’appel dès lors que l’ordonnance de référé initiale fait l’objet d’un recours en appel. Cette compétence lui est alors dévolue en application de l’article 149 du Code de procédure civile. La Haute Juridiction juge ensuite qu’une ordonnance de référé prononçant la mainlevée d’une saisie conservatoire et assortie de l’exécution sur minute est exécutoire de plein droit. Par conséquent, son exécution ne peut être subordonnée à la production du certificat de non-appel prévu à l’article 437 du même code, cette exigence étant incompatible avec la nature d’une décision destinée à être exécutée immédiatement. |
| 18405 | CCass, 06/01/2010,10 | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Voies de recours | 06/01/2010 | La cassation emporte remise des parties dans la situation ou elles se trouvaient avant l'excéution.
Est compétent le premier président de la cour d'appel, en qualité de juge des référés, pour ordonner la remise en l'état, après cassation et renvoi à sa juridiction.
La cassation emporte remise des parties dans la situation ou elles se trouvaient avant l'excéution.
Est compétent le premier président de la cour d'appel, en qualité de juge des référés, pour ordonner la remise en l'état, après cassation et renvoi à sa juridiction.
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| 18818 | CCass,24/05/2006,428 | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Tribunaux Administratifs | 24/05/2006 | Il n'exite aucune disposition dans le Code de procédure civile ou dans la loi instituant les tribunaux administratifs, qui confère au Premier Président de la Cour de cassation ou au Premier Président de la chambre administrative pres la Cour de cassation, les pouvoirs du juge des référés,
Doit être déclaré irrecevable la requête tendant à l'obtention d'une seconde grosse présentée au Premier Président de la Cour de cassation.
Il n'exite aucune disposition dans le Code de procédure civile ou dans la loi instituant les tribunaux administratifs, qui confère au Premier Président de la Cour de cassation ou au Premier Président de la chambre administrative pres la Cour de cassation, les pouvoirs du juge des référés,
Doit être déclaré irrecevable la requête tendant à l'obtention d'une seconde grosse présentée au Premier Président de la Cour de cassation.
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| 19256 | Honoraires d’avocat : la compétence du premier président de la cour d’appel n’exclut pas une délégation à son vice-président (Cass. com. 2005) | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Compétence | 28/09/2005 | Ne constitue pas un excès de pouvoir, au sens de l'article 382 du code de procédure civile, la décision rendue par le vice-président d'une cour d'appel qui statue par délégation du premier président sur un recours relatif à la fixation des honoraires d'un avocat. En effet, si l'article 92 de la loi organisant la profession d'avocat attribue cette compétence au premier président, ce texte n'impose pas que celui-ci statue personnellement et seul, et n'exclut donc pas la possibilité d'une telle dél... Ne constitue pas un excès de pouvoir, au sens de l'article 382 du code de procédure civile, la décision rendue par le vice-président d'une cour d'appel qui statue par délégation du premier président sur un recours relatif à la fixation des honoraires d'un avocat. En effet, si l'article 92 de la loi organisant la profession d'avocat attribue cette compétence au premier président, ce texte n'impose pas que celui-ci statue personnellement et seul, et n'exclut donc pas la possibilité d'une telle délégation. |
| 19327 | Recours en annulation pour excès de pouvoir – Ne constitue pas un excès de pouvoir le fait pour le juge d’appliquer un délai de prescription en se fondant sur l’interprétation d’un texte de loi (Cass. civ. 2006) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Voies de recours | 22/05/2006 | Ne constitue pas un excès de pouvoir, au sens de l'article 382 du code de procédure civile, le fait pour le premier président d'une cour d'appel d'appliquer, pour statuer sur une demande en fixation d'honoraires d'un avocat, le délai de prescription annale prévu par l'article 389 du code des obligations et des contrats plutôt que le délai de droit commun de l'article 387 du même code. Un tel choix, qui procède de l'interprétation d'un texte de loi susceptible de plusieurs lectures, relève de la ... Ne constitue pas un excès de pouvoir, au sens de l'article 382 du code de procédure civile, le fait pour le premier président d'une cour d'appel d'appliquer, pour statuer sur une demande en fixation d'honoraires d'un avocat, le délai de prescription annale prévu par l'article 389 du code des obligations et des contrats plutôt que le délai de droit commun de l'article 387 du même code. Un tel choix, qui procède de l'interprétation d'un texte de loi susceptible de plusieurs lectures, relève de la fonction juridictionnelle du juge. Par conséquent, est irrecevable le recours en annulation pour excès de pouvoir fondé sur ce grief. |
| 20150 | CCass,Rabat,23/11/1983 | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Action en justice | 23/11/1983 | Lorsqu'un magistrat d'une Cour d'appel ou d'un tribunal de première instance ou son conjoint est partie dans un procès soit en qualité de demandeur, soit en qualité de défendeur, le Premier président de la Cour suprême, saisi par l'intéressé, rend une ordonnance désignant la juridiction qui sera chargée de la procédure, en dehors du ressort de la Cour d'appel où le magistrat exerce ses fonctions.
Toute décision rendue en l'absence de cette ordonnance est frappée de nullité.
Lorsqu'un magistrat d'une Cour d'appel ou d'un tribunal de première instance ou son conjoint est partie dans un procès soit en qualité de demandeur, soit en qualité de défendeur, le Premier président de la Cour suprême, saisi par l'intéressé, rend une ordonnance désignant la juridiction qui sera chargée de la procédure, en dehors du ressort de la Cour d'appel où le magistrat exerce ses fonctions.
Toute décision rendue en l'absence de cette ordonnance est frappée de nullité.
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| 20429 | CCass,25/04/1984,669 | Cour de cassation, Rabat | Civil, Qualité | 25/04/1984 | Les demandes d’arrêt d’exécution provisoire d’un jugement attaqué en appel ou en opposition, ne peuvent être formées que devant la juridiction saisie ; soit de l’opposition, soit de l’appel. L’arrêt du premier président de la cour d’appel en matière d’arrêt à exécution provisoire est susceptible de cassation à partir du moment où il n’est pas compétent pour prendre cette décision, puisque le jugement ordonnant l’exécution provisoire est attaqué devant la cour d’appel. Les demandes d’arrêt d’exécution provisoire d’un jugement attaqué en appel ou en opposition, ne peuvent être formées que devant la juridiction saisie ; soit de l’opposition, soit de l’appel. L’arrêt du premier président de la cour d’appel en matière d’arrêt à exécution provisoire est susceptible de cassation à partir du moment où il n’est pas compétent pour prendre cette décision, puisque le jugement ordonnant l’exécution provisoire est attaqué devant la cour d’appel.
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| 20462 | CCass,11/05/2005,102-4-1-2004 | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Contentieux Administratif | 11/05/2005 | Le premier président de la Cour d'appel qui exerce les compétences qui lui sont attribuées en vertu de l'article 270 du code de procédure pénale exerce une activité judiciaire et ne peut être soumis au contrôle des juridictions administratives ni au niveau de la forme ni au niveau du fond. Le premier président de la Cour d'appel qui exerce les compétences qui lui sont attribuées en vertu de l'article 270 du code de procédure pénale exerce une activité judiciaire et ne peut être soumis au contrôle des juridictions administratives ni au niveau de la forme ni au niveau du fond. |
| 20635 | CA,Marrakech,9/05/1985 | Cour d'appel, Marrakech | Procédure Civile, Difficultés d'exécution, Exécution des décisions | 09/05/1985 | Un jugement assorti de l'execution provisoire de plein droit comme c'est le cas en matière sociale peut faire l'objet d'une défense à exécution provisoire devant la Chambre de Conseil prés la Cour D'appel en attendant que la cour statue sur le fond.
La difficulté d'execution tend à voir ordonner l'arrêt d'execution lorsqu'une difficulté d'exécution juridique ou matérielle empêche l'execution du jugement .
Il y a difficulté lorsqu'un jugement ordonne la réintégration du salarié avec paiement des ... Un jugement assorti de l'execution provisoire de plein droit comme c'est le cas en matière sociale peut faire l'objet d'une défense à exécution provisoire devant la Chambre de Conseil prés la Cour D'appel en attendant que la cour statue sur le fond.
La difficulté d'execution tend à voir ordonner l'arrêt d'execution lorsqu'une difficulté d'exécution juridique ou matérielle empêche l'execution du jugement .
Il y a difficulté lorsqu'un jugement ordonne la réintégration du salarié avec paiement des salaires jusqu'à la date de réintégration effective alors que l'employeur refuse de réintégrer le salarié, la période ne pouvant être déteminée.
Est compétent le Premier Président de la Cour D'appel pour statuer sur la difficulté lorsque le litige est devant la Cour D'appel.
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| 20704 | CA,Marrakech,17/04/1985,1 | Cour d'appel, Marrakech | Procédure Pénale, Action publique | 17/04/1985 | Si la mise en mouvement de l'action publique est de la compétence du parquet, le législateur a posé une exception pour une certaine catégorie de fonctionnaires pour la mise en mouvement de l'action publique par les premiers présidents de la cour d'appel.
Si le premier président est compétent il doit néanmoins être saisi par le procureur général. Si la mise en mouvement de l'action publique est de la compétence du parquet, le législateur a posé une exception pour une certaine catégorie de fonctionnaires pour la mise en mouvement de l'action publique par les premiers présidents de la cour d'appel.
Si le premier président est compétent il doit néanmoins être saisi par le procureur général. |
| 20720 | CCass,15/02/1968,24059 | Cour de cassation, Rabat | Procédure Pénale | 15/02/1968 | L’insuffisance de motivation équivaut à un défaut de motivation. Les questions posées par le premier président aux membres du tribunal militaire et les réponses à ces questions ont valeur de motivation. L’insuffisance de motivation équivaut à un défaut de motivation. Les questions posées par le premier président aux membres du tribunal militaire et les réponses à ces questions ont valeur de motivation.
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| 20816 | CAC, Fès, 20/07/1999 | Cour d'appel de commerce, Fès | Entreprises en difficulté, Organes de la procédure | 20/07/1999 | La mise en possession de la société débitrice et le contrôle de sa gestion exercés par le « Crédit Immobilier et Hôtelier » en vertu d'une ordonnance, dans le cadre du décret royal du 17 décembre 1968, constitue une difficulté s'opposant à l'exécution du jugement prononçant l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire à l'encontre de ladite société et fixant la mission du syndic à la surveillance des opérations de gestion confiée au chef de l'entreprise.
Le premier président de la cou... La mise en possession de la société débitrice et le contrôle de sa gestion exercés par le « Crédit Immobilier et Hôtelier » en vertu d'une ordonnance, dans le cadre du décret royal du 17 décembre 1968, constitue une difficulté s'opposant à l'exécution du jugement prononçant l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire à l'encontre de ladite société et fixant la mission du syndic à la surveillance des opérations de gestion confiée au chef de l'entreprise.
Le premier président de la cour d'appel de commerce compétent en la matière a jugé que la difficulté est sérieuse et justifie par conséquent le sursis à exécution en attendant que la cour se prononce sur l'appel dont elle est saisi. |
| 20924 | Difficulté d’exécution : l’interdiction de soulever des moyens de défense déjà tranchés au fond (CA. civ. Settat 1986) | Cour d'appel, Settat | Procédure Civile, Difficultés d'exécution | 10/12/1986 | La compétence du Premier Président pour connaître d’une difficulté d’exécution s’apprécie au jour de l’introduction de la demande, et ce, quand bien même la cour d’appel aurait statué sur l’appel au fond avant qu’il ne rende sa propre décision. Ne sauraient constituer une difficulté d’exécution les moyens de défense déjà soulevés et tranchés au fond par la juridiction dont la décision est en cours d’exécution. La réitération, au stade de l’exécution, d’arguments relatifs à un bail ou à une procé... La compétence du Premier Président pour connaître d’une difficulté d’exécution s’apprécie au jour de l’introduction de la demande, et ce, quand bien même la cour d’appel aurait statué sur l’appel au fond avant qu’il ne rende sa propre décision. Ne sauraient constituer une difficulté d’exécution les moyens de défense déjà soulevés et tranchés au fond par la juridiction dont la décision est en cours d’exécution. La réitération, au stade de l’exécution, d’arguments relatifs à un bail ou à une procédure d’expulsion déjà jugés, ne tend en réalité qu’à remettre en cause l’autorité de la chose jugée et doit, par conséquent, être rejetée. |
| 21066 | Condition de la difficulté d’exécution : Seuls les faits survenus postérieurement à la décision attaquée peuvent fonder une demande de sursis à exécution devant le Premier Président (CA. com. Casablanca 2005) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Difficultés d'exécution | 09/02/2005 | Le moyen tiré d’une difficulté d’exécution n’est fondé que s’il repose sur des faits survenus après le prononcé de la décision en cause. Sont par conséquent inopérants les moyens tirés de faits antérieurs, que ceux-ci aient été ou non invoqués au cours de l’instance initiale. Le moyen tiré d’une difficulté d’exécution n’est fondé que s’il repose sur des faits survenus après le prononcé de la décision en cause. Sont par conséquent inopérants les moyens tirés de faits antérieurs, que ceux-ci aient été ou non invoqués au cours de l’instance initiale. |
| 21037 | Déclaration des créances en procédure collective : rigueur du délai légal et rejet du relevé de forclusion tardif (CA. com. Casablanca 2001) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Forclusion | 07/12/2001 | La créance née antérieurement au jugement d’ouverture d’une procédure collective doit être déclarée conformément aux modalités prévues par l’article 687 du Code de commerce, indépendamment de la date ultérieure de vérification judiciaire de son montant. En conséquence, la demande en relevé de forclusion formée après l’expiration du délai légal impératif d’un an prévu par l’article 690 du même code, délai non susceptible de suspension ni d’interruption, doit être rejetée comme tardive. La créance née antérieurement au jugement d’ouverture d’une procédure collective doit être déclarée conformément aux modalités prévues par l’article 687 du Code de commerce, indépendamment de la date ultérieure de vérification judiciaire de son montant. En conséquence, la demande en relevé de forclusion formée après l’expiration du délai légal impératif d’un an prévu par l’article 690 du même code, délai non susceptible de suspension ni d’interruption, doit être rejetée comme tardive. |