| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 59677 | Restitution en l’état : Compétence du président du tribunal de commerce en référé après cassation avec renvoi (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 17/12/2024 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence du juge des référés du premier degré pour ordonner la remise en état après la cassation d'un arrêt d'appel ayant fait l'objet d'une exécution. Le président du tribunal de commerce avait fait droit à la demande, ordonnant la réinscription au registre du commerce de toutes les mentions qui avaient été radiées en exécution de l'arrêt anéanti. L'appelante soulevait, d'une part, l'incompétence du premier juge au profit du pre... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence du juge des référés du premier degré pour ordonner la remise en état après la cassation d'un arrêt d'appel ayant fait l'objet d'une exécution. Le président du tribunal de commerce avait fait droit à la demande, ordonnant la réinscription au registre du commerce de toutes les mentions qui avaient été radiées en exécution de l'arrêt anéanti. L'appelante soulevait, d'une part, l'incompétence du premier juge au profit du premier président de la cour d'appel dès lors que l'affaire avait été renvoyée devant cette dernière après cassation, et d'autre part, le défaut de qualité à agir de la société intimée ainsi que le caractère non provisoire de la mesure ordonnée. La cour écarte le moyen tiré de l'incompétence en retenant que, si le premier président est compétent pour les mesures provisoires lorsque le litige est pendant en appel, le président du tribunal de commerce conserve, en application de l'article 21 de la loi sur les juridictions commerciales, une compétence propre pour ordonner la remise en état même en présence d'une contestation sérieuse. La cour relève ensuite que la cassation de l'arrêt d'appel était totale et non partielle, ce qui a pour effet de priver ledit arrêt de tout fondement juridique et de le tenir pour non avenu. Dès lors, l'ordonnance de remise en état ne tranche pas le fond du litige mais se borne à tirer les conséquences de l'anéantissement du titre exécutoire, restaurant ainsi la situation juridique et factuelle antérieure à son exécution. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée. |
| 58133 | Compétence du juge des référés : la restitution des sommes versées en exécution d’un arrêt cassé relève de sa compétence (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Référé | 30/10/2024 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence du juge des référés pour ordonner la restitution de sommes versées en exécution d'une décision de justice ultérieurement annulée sur renvoi après cassation. Le juge des référés du tribunal de commerce avait fait droit à la demande de restitution. L'appelant contestait cette compétence, d'une part en soutenant que seul le premier président de la cour d'appel était compétent en application de l'article 149 du code de procé... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence du juge des référés pour ordonner la restitution de sommes versées en exécution d'une décision de justice ultérieurement annulée sur renvoi après cassation. Le juge des référés du tribunal de commerce avait fait droit à la demande de restitution. L'appelant contestait cette compétence, d'une part en soutenant que seul le premier président de la cour d'appel était compétent en application de l'article 149 du code de procédure civile, et d'autre part en invoquant l'existence d'une contestation sérieuse relevant du juge du fond et tirée de l'application du droit maritime. La cour écarte ce double moyen. Elle retient que la demande de retour à l'état antérieur, fondée sur la disparition du titre exécutoire, relève bien de la compétence du président du tribunal de commerce en sa qualité de juge des référés. La cour rappelle qu'en application de l'article 21 de la loi instituant les juridictions de commerce, celui-ci peut ordonner le retour à l'état antérieur pour mettre fin à un trouble manifestement illicite, même en présence d'une contestation sérieuse. Dès lors que le titre ayant fondé le paiement forcé a perdu toute force exécutoire, sa disparition entraîne celle de ses effets, justifiant l'intervention du juge des référés pour ordonner la restitution des fonds. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée. |
| 57639 | Difficulté d’exécution : la saisine de la cour d’appel par un recours en rétractation confère à son premier président la compétence exclusive pour statuer sur le sursis à exécution (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 17/10/2024 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la détermination du juge compétent pour statuer en référé sur une difficulté d'exécution d'un arrêt, alors qu'un recours en rétractation était pendant contre cette même décision. Le président du tribunal de commerce, saisi en sa qualité de juge de l'exécution, s'était déclaré incompétent. L'appelant soutenait que la compétence fonctionnelle appartenait au juge du lieu où les mesures d'exécution étaient poursuivies. La cour écarte ce m... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la détermination du juge compétent pour statuer en référé sur une difficulté d'exécution d'un arrêt, alors qu'un recours en rétractation était pendant contre cette même décision. Le président du tribunal de commerce, saisi en sa qualité de juge de l'exécution, s'était déclaré incompétent. L'appelant soutenait que la compétence fonctionnelle appartenait au juge du lieu où les mesures d'exécution étaient poursuivies. La cour écarte ce moyen au visa de l'article 21 de la loi instituant les juridictions de commerce. Elle retient que l'exercice d'un recours en rétractation a pour effet de maintenir le litige pendant devant la cour d'appel. Dès lors, la compétence pour connaître des difficultés d'exécution est exclusivement dévolue au premier président de cette cour, à l'exclusion du président du tribunal de commerce du lieu d'exécution. L'ordonnance d'incompétence est en conséquence confirmée. |
| 56563 | Référé et remise en état : le juge des référés est compétent pour ordonner la restitution des sommes versées en exécution d’un arrêt cassé et ultérieurement réformé (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Référé | 19/08/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant ordonné la restitution de sommes exécutées en vertu d'un arrêt d'appel ultérieurement cassé puis réformé, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence du juge des référés de première instance. Le premier juge avait fait droit à la demande de remise en état des parties. L'appelant soulevait l'incompétence du juge des référés au profit du premier président de la cour d'appel en application de l'article 149 du code de procédure civ... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant ordonné la restitution de sommes exécutées en vertu d'un arrêt d'appel ultérieurement cassé puis réformé, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence du juge des référés de première instance. Le premier juge avait fait droit à la demande de remise en état des parties. L'appelant soulevait l'incompétence du juge des référés au profit du premier président de la cour d'appel en application de l'article 149 du code de procédure civile, ainsi que l'existence d'une contestation sérieuse touchant au fond du droit. La cour écarte le premier moyen en retenant que la compétence spéciale du premier président n'est engagée que lorsque la cour est saisie du litige au fond, ce qui n'est plus le cas après qu'elle a rendu son arrêt définitif sur renvoi de cassation. Elle rejette également le second moyen en considérant que le juge des référés n'a pas tranché une question de fond mais s'est borné à constater que l'annulation du titre exécutoire rendait le paiement indu et justifiait une mesure de restitution. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée. |
| 71071 | La contestation de la régularité de la notification d’un jugement par défaut constitue une difficulté juridique justifiant l’arrêt de son exécution (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Arrêt d'exécution | 27/07/2023 | Saisi d'une demande de sursis à l'exécution d'un jugement frappé d'appel, le premier président de la cour d'appel de commerce, statuant en référé, se prononce sur la notion de difficulté juridique. L'appelant contestait la régularité de la signification du jugement de première instance, rendu par défaut à son encontre. La cour rappelle que l'appréciation de la validité de la signification d'un jugement relève de la compétence exclusive de la juridiction d'appel saisie au fond du litige. Elle ret... Saisi d'une demande de sursis à l'exécution d'un jugement frappé d'appel, le premier président de la cour d'appel de commerce, statuant en référé, se prononce sur la notion de difficulté juridique. L'appelant contestait la régularité de la signification du jugement de première instance, rendu par défaut à son encontre. La cour rappelle que l'appréciation de la validité de la signification d'un jugement relève de la compétence exclusive de la juridiction d'appel saisie au fond du litige. Elle retient que la seule existence d'une contestation sérieuse sur ce point constitue une difficulté juridique justifiant la suspension des poursuites, en application de l'article 21 de la loi instituant les juridictions de commerce. Dès lors, sans préjuger de la validité de la signification, la cour considère que cette contestation suffit à caractériser une difficulté sérieuse. Il est par conséquent fait droit à la demande et ordonné le sursis à l'exécution du jugement jusqu'à ce qu'il soit statué sur l'appel. |
| 71070 | La formation d’un recours en opposition contre un arrêt rendu par défaut justifie l’arrêt de son exécution jusqu’à ce qu’il soit statué sur ce recours (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Arrêt d'exécution | 01/06/2023 | Saisi d'une demande en sursis à exécution, le premier président de la cour d'appel de commerce, statuant en référé, rappelle sa compétence en application de l'article 21 de la loi instituant les juridictions de commerce dès lors que l'arrêt concerné fait l'objet d'un recours devant la même juridiction. La décision dont l'exécution était poursuivie, un arrêt rendu par défaut, avait été frappée d'un recours en opposition par la partie demanderesse. La cour retient que la seule existence de ce reco... Saisi d'une demande en sursis à exécution, le premier président de la cour d'appel de commerce, statuant en référé, rappelle sa compétence en application de l'article 21 de la loi instituant les juridictions de commerce dès lors que l'arrêt concerné fait l'objet d'un recours devant la même juridiction. La décision dont l'exécution était poursuivie, un arrêt rendu par défaut, avait été frappée d'un recours en opposition par la partie demanderesse. La cour retient que la seule existence de ce recours en opposition constitue une difficulté d'exécution sérieuse justifiant la suspension des poursuites. Elle juge ainsi que cette voie de recours suffit à fonder l'octroi du sursis. Faisant droit à la demande, la cour ordonne la suspension de l'exécution de l'arrêt querellé. Cette mesure est prononcée jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur le recours en opposition. |
| 71069 | Difficulté d’exécution : Les faits préexistants au jugement ne constituent pas une difficulté justifiant l’arrêt de son exécution mais un moyen de défense au fond (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Difficultés d'exécution | 17/08/2023 | Saisi d'une demande d'arrêt d'exécution d'une ordonnance de référé, le premier président de la cour d'appel de commerce, statuant lui-même en référé, se prononce sur la notion de difficulté d'exécution. Le demandeur invoquait des moyens tirés de la portée prétendument limitée d'une décision administrative de démolition et de l'état de l'immeuble, faits qui préexistaient à l'ordonnance dont l'exécution était poursuivie. La cour rappelle que la difficulté d'exécution, au sens des dispositions proc... Saisi d'une demande d'arrêt d'exécution d'une ordonnance de référé, le premier président de la cour d'appel de commerce, statuant lui-même en référé, se prononce sur la notion de difficulté d'exécution. Le demandeur invoquait des moyens tirés de la portée prétendument limitée d'une décision administrative de démolition et de l'état de l'immeuble, faits qui préexistaient à l'ordonnance dont l'exécution était poursuivie. La cour rappelle que la difficulté d'exécution, au sens des dispositions procédurales, ne peut être fondée que sur des faits ou des circonstances survenus postérieurement à la décision dont l'exécution est contestée. Elle retient que les arguments soulevés par le demandeur, qui existaient au moment où le premier juge a statué, ne constituent pas une difficulté d'exécution mais s'analysent en des moyens de fond relevant des voies de recours ordinaires. Le juge des difficultés d'exécution n'a pas le pouvoir de réexaminer le bien-fondé de la décision exécutoire, une telle démarche portant atteinte à l'autorité de la chose jugée, fût-elle provisoire. En conséquence, la demande d'arrêt d'exécution est rejetée. |
| 71068 | Le rejet d’une première demande en arrêt d’exécution interdit la présentation d’une nouvelle demande, quels que soient les motifs invoqués (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Arrêt d'exécution | 08/08/2023 | Saisi d'une demande d'arrêt d'exécution d'une décision faisant l'objet d'un recours en rétractation, le premier président de la cour d'appel de commerce rappelle le principe du caractère non suspensif de ce recours. L'intimé opposait une fin de non-recevoir tirée de l'existence d'une précédente décision de rejet d'une demande identique. La cour accueille ce moyen et retient, au visa de l'article 436 du code de procédure civile, qu'aucune nouvelle demande d'arrêt d'exécution ne peut être présenté... Saisi d'une demande d'arrêt d'exécution d'une décision faisant l'objet d'un recours en rétractation, le premier président de la cour d'appel de commerce rappelle le principe du caractère non suspensif de ce recours. L'intimé opposait une fin de non-recevoir tirée de l'existence d'une précédente décision de rejet d'une demande identique. La cour accueille ce moyen et retient, au visa de l'article 436 du code de procédure civile, qu'aucune nouvelle demande d'arrêt d'exécution ne peut être présentée, quels que soient les motifs invoqués. Elle souligne que cette prohibition est d'autant plus applicable que les moyens soulevés étaient déjà connus du requérant lors de sa première instance. La cour relève au surplus le défaut de caractère sérieux des motifs fondant le recours en rétractation. La demande est par conséquent rejetée. |
| 71066 | Ne constitue pas une difficulté d’exécution un moyen de défense qui existait au moment du prononcé de la décision et qui relève des voies de recours ordinaires (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Difficultés d'exécution | 27/07/2023 | La cour d'appel de commerce, statuant en référé sur une difficulté d'exécution, rappelle que seuls les faits postérieurs à la décision dont l'exécution est poursuivie peuvent fonder une telle difficulté. Le débiteur sollicitait le sursis à l'exécution d'une ordonnance en invoquant l'incompétence du premier juge, une irrégularité de procédure et l'absence de fondement juridique de la mesure ordonnée. La cour écarte ces moyens en retenant qu'ils constituent des défenses au fond qui préexistaient à... La cour d'appel de commerce, statuant en référé sur une difficulté d'exécution, rappelle que seuls les faits postérieurs à la décision dont l'exécution est poursuivie peuvent fonder une telle difficulté. Le débiteur sollicitait le sursis à l'exécution d'une ordonnance en invoquant l'incompétence du premier juge, une irrégularité de procédure et l'absence de fondement juridique de la mesure ordonnée. La cour écarte ces moyens en retenant qu'ils constituent des défenses au fond qui préexistaient à la décision querellée. Elle juge que de tels arguments, qu'ils aient été soulevés ou non en première instance, ne sauraient être examinés par le juge de l'exécution sans porter atteinte à l'autorité de la chose jugée, même provisoire. Ces moyens ne relèvent que des voies de recours prévues par la loi. Dès lors, la demande est jugée recevable en la forme mais rejetée au fond. |
| 71065 | Recours en rétractation : Le caractère non suspensif de ce recours n’est écarté qu’en cas de moyens sérieux de nature à entraîner la réformation de la décision (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Difficultés d'exécution | 27/07/2023 | Saisi d'une demande de sursis à l'exécution d'un arrêt frappé d'un recours en rétractation, le premier président de la cour d'appel de commerce, statuant en référé, rappelle que si ce recours n'est pas suspensif de plein droit en application de l'article 406 du code de procédure civile, il peut néanmoins ordonner le sursis. Cette mesure est subordonnée à la condition que les moyens soulevés au soutien du recours présentent un caractère de sérieux manifeste et soient susceptibles d'entraîner la r... Saisi d'une demande de sursis à l'exécution d'un arrêt frappé d'un recours en rétractation, le premier président de la cour d'appel de commerce, statuant en référé, rappelle que si ce recours n'est pas suspensif de plein droit en application de l'article 406 du code de procédure civile, il peut néanmoins ordonner le sursis. Cette mesure est subordonnée à la condition que les moyens soulevés au soutien du recours présentent un caractère de sérieux manifeste et soient susceptibles d'entraîner la réformation de la décision. La cour écarte les moyens tirés de la contestation de la qualité du créancier et de manœuvres frauduleuses de l'expert, au motif que ces questions avaient déjà été débattues au fond. Elle relève également que le moyen fondé sur une prétendue contradiction des motifs de l'arrêt n'est pas étayé, faute pour le demandeur de préciser en quoi cette contradiction ferait obstacle à l'exécution. En l'absence de moyens jugés sérieux en apparence, la demande de sursis à exécution est rejetée. |
| 71064 | Les moyens de défense au fond, préexistants au jugement, ne sauraient constituer une difficulté d’exécution (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Difficultés d'exécution | 20/07/2023 | La cour d'appel de commerce rappelle que la difficulté d'exécution ne peut être fondée que sur des faits postérieurs au jugement dont l'exécution est poursuivie. Le débiteur sollicitait la suspension de l'exécution en invoquant la contestation de la créance, du montant du loyer et de la régularité d'une mise en demeure. La cour retient que de tels moyens, qui existaient au moment où la juridiction du fond a statué, constituent des défenses au fond et non des difficultés d'exécution, qu'ils aient... La cour d'appel de commerce rappelle que la difficulté d'exécution ne peut être fondée que sur des faits postérieurs au jugement dont l'exécution est poursuivie. Le débiteur sollicitait la suspension de l'exécution en invoquant la contestation de la créance, du montant du loyer et de la régularité d'une mise en demeure. La cour retient que de tels moyens, qui existaient au moment où la juridiction du fond a statué, constituent des défenses au fond et non des difficultés d'exécution, qu'ils aient été soulevés ou non en première instance. Elle énonce que le juge des difficultés d'exécution n'est pas une juridiction d'appel et ne peut exercer aucun contrôle sur le bien-fondé de la décision de première instance, sous peine de porter atteinte à l'autorité de la chose jugée, fût-elle provisoire. Dès lors, les contestations soulevées par le débiteur relèvent exclusivement des voies de recours prévues par la loi. En conséquence, la demande est déclarée recevable en la forme mais rejetée au fond. |
| 71062 | L’arrêt d’exécution d’une décision frappée d’un recours en rétractation est subordonné à la démonstration du caractère sérieux des moyens invoqués (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Arrêt d'exécution | 13/07/2023 | Saisi d'une demande de sursis à exécution d'un arrêt frappé d'un recours en rétractation, le premier président de la cour d'appel de commerce rappelle que ce recours n'est pas suspensif de plein droit. Il précise que le sursis ne peut être accordé que si les moyens invoqués au soutien du recours présentent, à première vue, un caractère de sérieux suffisant pour justifier une réformation de la décision. La cour examine les différents griefs et les écarte successivement. Elle juge que la contradic... Saisi d'une demande de sursis à exécution d'un arrêt frappé d'un recours en rétractation, le premier président de la cour d'appel de commerce rappelle que ce recours n'est pas suspensif de plein droit. Il précise que le sursis ne peut être accordé que si les moyens invoqués au soutien du recours présentent, à première vue, un caractère de sérieux suffisant pour justifier une réformation de la décision. La cour examine les différents griefs et les écarte successivement. Elle juge que la contradiction alléguée entre la résolution du contrat et l'octroi d'une indemnité n'est pas une cause de rétractation au sens de l'article 402 du code de procédure civile, laquelle ne vise que la contradiction au sein du dispositif ou entre celui-ci et les motifs. De même, le moyen tiré du dol est rejeté dès lors que la partie qui s'en prévaut avait connaissance des faits prétendument dissimulés et a pu présenter ses défenses au cours de l'instance. Enfin, l'omission de statuer sur un moyen de défense ne s'analyse pas en une omission de statuer sur une demande. En l'absence de tout moyen présentant un caractère de sérieux manifeste, la demande de sursis à exécution est rejetée. |
| 71061 | Le recours en révision n’ayant pas d’effet suspensif, son exercice ne justifie l’arrêt de l’exécution que si les moyens soulevés présentent un caractère sérieux (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Arrêt d'exécution | 13/07/2023 | Saisi d'une demande de sursis à exécution d'un arrêt frappé d'un recours en rétractation, le premier président de la cour d'appel de commerce rappelle que ce recours n'est pas suspensif de plein droit, mais qu'un sursis peut être ordonné si les moyens invoqués présentent un caractère de sérieux suffisant. Le débiteur, pour établir ce caractère sérieux, invoquait une contradiction interne à l'arrêt, une omission de statuer et l'existence d'une décision antérieure inconciliable. La cour écarte le ... Saisi d'une demande de sursis à exécution d'un arrêt frappé d'un recours en rétractation, le premier président de la cour d'appel de commerce rappelle que ce recours n'est pas suspensif de plein droit, mais qu'un sursis peut être ordonné si les moyens invoqués présentent un caractère de sérieux suffisant. Le débiteur, pour établir ce caractère sérieux, invoquait une contradiction interne à l'arrêt, une omission de statuer et l'existence d'une décision antérieure inconciliable. La cour écarte le premier moyen en retenant que la contradiction justifiant la rétractation doit affecter le dispositif ou opposer celui-ci à la motivation, ce qui n'est pas le cas d'une condamnation à la résolution d'un contrat assortie d'une indemnité. Elle juge ensuite que l'omission de répondre à un simple moyen ne constitue pas une omission de statuer sur une demande au sens de l'article 402 du code de procédure civile. Enfin, elle relève que le moyen tiré de l'existence de jugements contradictoires ne peut être apprécié faute pour le demandeur d'avoir produit la décision prétendument inconciliable. En l'absence de démonstration d'un moyen sérieux, la demande de sursis à exécution est rejetée. |
| 71059 | Recours en rétractation : la contradiction entre les motifs d’un jugement préparatoire et ceux du jugement au fond ne constitue pas un moyen sérieux justifiant un sursis à exécution (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Difficultés d'exécution | 13/07/2023 | Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution d'un arrêt d'appel faisant l'objet d'un recours en rétractation, le premier président de la cour d'appel de commerce, statuant en référé, devait se prononcer sur le caractère sérieux des moyens invoqués au soutien de ce recours. Le demandeur à l'incident alléguait l'existence de contradictions entre les décisions préparatoires et la décision définitive. La cour rappelle que si le recours en rétractation n'est pas suspensif d'exécution en vertu de l'arti... Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution d'un arrêt d'appel faisant l'objet d'un recours en rétractation, le premier président de la cour d'appel de commerce, statuant en référé, devait se prononcer sur le caractère sérieux des moyens invoqués au soutien de ce recours. Le demandeur à l'incident alléguait l'existence de contradictions entre les décisions préparatoires et la décision définitive. La cour rappelle que si le recours en rétractation n'est pas suspensif d'exécution en vertu de l'article 406 du code de procédure civile, le juge peut néanmoins ordonner un sursis s'il estime, à première vue, que les moyens du recours sont sérieux et susceptibles d'entraîner une modification de la décision entreprise. Elle écarte cependant le moyen tiré de la contradiction entre deux décisions préparatoires, au motif que cette question avait déjà été débattue au fond. La cour retient surtout que la seule contradiction de nature à fonder un recours en rétractation est celle qui affecte le dispositif de la décision, le rendant inexécutable, ou celle qui oppose le dispositif à ses propres motifs, à l'exclusion de toute contradiction entre les motifs d'une décision préparatoire et ceux de la décision définitive. Faute pour le demandeur de justifier d'un moyen sérieux en ce sens, la demande d'arrêt d'exécution est rejetée. |
| 71058 | La difficulté d’exécution ne peut être fondée que sur des faits survenus postérieurement au jugement, à l’exclusion des moyens de défense antérieurs (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Difficultés d'exécution | 26/06/2023 | Saisi d'une demande de sursis à l'exécution d'une ordonnance de référé ayant prononcé la mainlevée d'une saisie conservatoire, le premier président de la cour d'appel de commerce se prononce sur la notion de difficulté d'exécution. La cour rappelle que la difficulté d'exécution ne peut être fondée que sur des faits ou des circonstances survenus postérieurement à la décision dont l'exécution est poursuivie. Elle retient que les moyens soulevés par la requérante, relatifs au bien-fondé de la saisi... Saisi d'une demande de sursis à l'exécution d'une ordonnance de référé ayant prononcé la mainlevée d'une saisie conservatoire, le premier président de la cour d'appel de commerce se prononce sur la notion de difficulté d'exécution. La cour rappelle que la difficulté d'exécution ne peut être fondée que sur des faits ou des circonstances survenus postérieurement à la décision dont l'exécution est poursuivie. Elle retient que les moyens soulevés par la requérante, relatifs au bien-fondé de la saisie et à l'existence d'une procédure pénale pendante, constituaient des défenses au fond qui auraient dû être débattues devant le premier juge. Le juge des difficultés d'exécution n'est en effet pas une voie de recours et ne peut exercer aucun contrôle sur le bien-fondé de la décision frappée d'appel. Agir autrement reviendrait à porter atteinte à l'autorité de la chose jugée, fût-elle provisoire. En conséquence, la cour considère que les faits invoqués ne caractérisent pas une difficulté d'exécution mais des moyens relevant de l'appel au fond, et rejette la demande. |
| 71056 | Le recours en rétractation étant dépourvu d’effet suspensif, la demande d’arrêt d’exécution est rejetée dès lors que les moyens invoqués ont déjà été tranchés au fond (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Arrêt d'exécution | 26/06/2023 | Saisi d'une demande de sursis à l'exécution d'un arrêt frappé d'un recours en rétractation, le premier président de la cour d'appel de commerce se prononce sur la notion de difficulté d'exécution. Il rappelle que si le recours en rétractation n'est pas suspensif de plein droit, un sursis peut être accordé en présence de moyens sérieux susceptibles d'entraîner la réformation de la décision. Le demandeur au sursis invoquait l'existence de poursuites pénales pour faux comme constituant une telle di... Saisi d'une demande de sursis à l'exécution d'un arrêt frappé d'un recours en rétractation, le premier président de la cour d'appel de commerce se prononce sur la notion de difficulté d'exécution. Il rappelle que si le recours en rétractation n'est pas suspensif de plein droit, un sursis peut être accordé en présence de moyens sérieux susceptibles d'entraîner la réformation de la décision. Le demandeur au sursis invoquait l'existence de poursuites pénales pour faux comme constituant une telle difficulté. La cour écarte cependant ce moyen au motif que les faits sous-jacents à ces poursuites avaient déjà été débattus au fond lors de l'instance initiale. Elle retient en outre que la simple ouverture d'une information judiciaire, en l'absence de décision pénale définitive établissant le faux, ne suffit pas à caractériser une difficulté sérieuse justifiant la suspension de l'exécution. La demande de sursis à exécution est par conséquent rejetée. |
| 71055 | Difficulté d’exécution : Rejet de la demande d’arrêt d’exécution formée par l’ayant cause particulier d’une des parties à la décision contestée (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Difficultés d'exécution | 22/06/2023 | Saisi d'une demande de sursis à l'exécution d'un arrêt d'appel dans l'attente de l'issue d'un recours en tierce opposition, le premier président de la cour d'appel de commerce, statuant en référé, examine l'opposabilité d'une cession de fonds de commerce au bailleur. Le demandeur, cessionnaire d'un fonds de commerce, soutenait que son droit de propriété, acquis de son auteur qui l'avait lui-même obtenu par adjudication, constituait une difficulté sérieuse justifiant la suspension des poursuites.... Saisi d'une demande de sursis à l'exécution d'un arrêt d'appel dans l'attente de l'issue d'un recours en tierce opposition, le premier président de la cour d'appel de commerce, statuant en référé, examine l'opposabilité d'une cession de fonds de commerce au bailleur. Le demandeur, cessionnaire d'un fonds de commerce, soutenait que son droit de propriété, acquis de son auteur qui l'avait lui-même obtenu par adjudication, constituait une difficulté sérieuse justifiant la suspension des poursuites. La cour relève que le cédant était déjà intervenu volontairement dans l'instance ayant donné lieu à l'arrêt dont l'exécution est poursuivie. Elle constate que l'argument tiré de l'acquisition du fonds de commerce avait alors été écarté au motif que la vente était intervenue après le jugement de première instance et portait sur un droit litigieux inopposable au bailleur. La cour retient que le cessionnaire, en tant qu'ayant cause à titre particulier du cédant, ne peut se prévaloir de droits supérieurs à ceux de son auteur et se voit opposer les mêmes exceptions. Dès lors, les moyens soulevés ne caractérisant pas une difficulté d'exécution sérieuse, le premier président rejette la demande de sursis à exécution. |
| 71054 | Ne constitue pas une difficulté d’exécution un moyen fondé sur des faits antérieurs au jugement, lequel relève des voies de recours ordinaires (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Difficultés d'exécution | 22/06/2023 | Saisi d'une demande visant à faire constater une difficulté d'exécution, le premier président de la cour d'appel de commerce rappelle la distinction fondamentale entre les moyens de fond et les obstacles nés postérieurement au jugement. Le débiteur poursuivi soutenait que le défaut de production par le créancier de l'original d'une mainlevée d'hypothèque constituait une telle difficulté. La cour retient que la difficulté d'exécution, au sens des dispositions procédurales, ne peut résulter que de... Saisi d'une demande visant à faire constater une difficulté d'exécution, le premier président de la cour d'appel de commerce rappelle la distinction fondamentale entre les moyens de fond et les obstacles nés postérieurement au jugement. Le débiteur poursuivi soutenait que le défaut de production par le créancier de l'original d'une mainlevée d'hypothèque constituait une telle difficulté. La cour retient que la difficulté d'exécution, au sens des dispositions procédurales, ne peut résulter que de faits survenus postérieurement à la décision dont l'exécution est poursuivie. Elle précise que les faits antérieurs à cette décision, qu'ils aient été ou non soulevés en première instance, relèvent des défenses au fond et ne peuvent être invoqués devant le juge de l'exécution, ce dernier n'étant pas une voie de recours. Dès lors, le moyen tiré du défaut de production d'un original, qui existait au moment du débat au fond, ne constitue pas une difficulté d'exécution mais un moyen de critique du jugement relevant des voies de recours ordinaires. En conséquence, la demande d'arrêt de l'exécution est rejetée. |
| 71053 | La difficulté d’exécution ne peut être fondée sur des faits antérieurs au jugement, lesquels constituent des défenses au fond et ne peuvent remettre en cause l’autorité de la chose jugée (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Difficultés d'exécution | 20/06/2023 | La cour d'appel de commerce, statuant en référé par son premier président, se prononce sur la notion de difficulté d'exécution justifiant un sursis à la réalisation d'une saisie immobilière. Le débiteur sollicitait la suspension des poursuites au motif de l'existence d'une contestation sérieuse portant sur le montant de la créance, objet d'une instance au fond distincte incluant une action en responsabilité bancaire et une inscription de faux contre les relevés de compte. La cour rappelle que la... La cour d'appel de commerce, statuant en référé par son premier président, se prononce sur la notion de difficulté d'exécution justifiant un sursis à la réalisation d'une saisie immobilière. Le débiteur sollicitait la suspension des poursuites au motif de l'existence d'une contestation sérieuse portant sur le montant de la créance, objet d'une instance au fond distincte incluant une action en responsabilité bancaire et une inscription de faux contre les relevés de compte. La cour rappelle que la difficulté d'exécution, au sens de l'article 21 de la loi instituant les juridictions de commerce, ne peut résulter que de faits postérieurs au jugement dont l'exécution est poursuivie. Elle retient que les contestations relatives à l'existence ou au montant de la créance, même faisant l'objet d'une instance pendante, constituent des moyens de défense au fond qui sont couverts par l'autorité de la chose jugée, fût-elle provisoire. Dès lors, de tels moyens ne sauraient être qualifiés de difficulté d'exécution et ne peuvent justifier un sursis à l'exécution. En conséquence, la demande est rejetée. |
| 71052 | La difficulté d’exécution ne peut être fondée sur des moyens qui constituaient des défenses au fond devant le premier juge (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Difficultés d'exécution | 15/06/2023 | Saisi d'un incident relatif à une difficulté d'exécution, le premier président de la cour d'appel de commerce, statuant en référé, rappelle que sa compétence se fonde sur l'appel pendant au fond, en application de l'article 21 de la loi instituant les juridictions de commerce. La cour énonce que la difficulté d'exécution ne peut être fondée que sur des faits survenus postérieurement à la décision dont l'exécution est poursuivie. Elle précise que les moyens qui existaient au moment où le premier ... Saisi d'un incident relatif à une difficulté d'exécution, le premier président de la cour d'appel de commerce, statuant en référé, rappelle que sa compétence se fonde sur l'appel pendant au fond, en application de l'article 21 de la loi instituant les juridictions de commerce. La cour énonce que la difficulté d'exécution ne peut être fondée que sur des faits survenus postérieurement à la décision dont l'exécution est poursuivie. Elle précise que les moyens qui existaient au moment où le premier juge a statué, qu'ils aient été soulevés ou non, constituent des défenses au fond et non un incident d'exécution. Par conséquent, l'invocation de l'incompétence du premier juge ou de l'existence d'un contrat de gérance libre, déjà débattus en première instance, ne saurait caractériser une telle difficulté. La cour retient que ces arguments relèvent des voies de recours ordinaires et ne peuvent permettre de remettre en cause, même de manière provisoire, l'autorité de la chose jugée. La demande est en conséquence rejetée. |
| 71051 | L’ouverture d’une procédure de sauvegarde ne constitue pas une difficulté d’exécution sérieuse lorsque la résiliation du bail est acquise antérieurement (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Difficultés d'exécution | 27/04/2023 | Saisi d'une demande de sursis à exécution fondée sur une difficulté née de l'ouverture d'une procédure de sauvegarde, le premier président de la cour d'appel de commerce examine l'antériorité des droits du bailleur. Le preneur, visé par une ordonnance d'expulsion, invoquait le jugement d'ouverture de la procédure collective pour paralyser l'exécution. La cour relève cependant que l'ensemble de la procédure de résiliation du bail, depuis la mise en demeure jusqu'à l'ordonnance d'expulsion, a été ... Saisi d'une demande de sursis à exécution fondée sur une difficulté née de l'ouverture d'une procédure de sauvegarde, le premier président de la cour d'appel de commerce examine l'antériorité des droits du bailleur. Le preneur, visé par une ordonnance d'expulsion, invoquait le jugement d'ouverture de la procédure collective pour paralyser l'exécution. La cour relève cependant que l'ensemble de la procédure de résiliation du bail, depuis la mise en demeure jusqu'à l'ordonnance d'expulsion, a été mené à son terme avant le prononcé du jugement d'ouverture. Elle retient par conséquent que les effets de la résiliation étaient acquis et consolidés, et ne pouvaient être remis en cause par l'ouverture ultérieure de la procédure de sauvegarde. La difficulté d'exécution n'étant pas caractérisée, la demande de sursis est rejetée. |
| 71049 | La demande en arrêt d’exécution est rejetée lorsque les moyens soulevés ne sont étayés par aucune preuve (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Arrêt d'exécution | 17/08/2023 | Saisi d'une demande d'arrêt d'exécution d'une ordonnance de première instance, fondée sur l'irrégularité de la procédure de notification et sur l'absence de péril justifiant la mesure, la cour d'appel de commerce examine le bien-fondé des moyens soulevés. Le demandeur à l'incident soutenait ne pas avoir été régulièrement convoqué en première instance et contestait les faits ayant motivé la décision. La cour écarte l'ensemble de ces moyens au motif que les allégations du demandeur ne sont étayées... Saisi d'une demande d'arrêt d'exécution d'une ordonnance de première instance, fondée sur l'irrégularité de la procédure de notification et sur l'absence de péril justifiant la mesure, la cour d'appel de commerce examine le bien-fondé des moyens soulevés. Le demandeur à l'incident soutenait ne pas avoir été régulièrement convoqué en première instance et contestait les faits ayant motivé la décision. La cour écarte l'ensemble de ces moyens au motif que les allégations du demandeur ne sont étayées par aucune pièce justificative. Elle retient ainsi que la charge de la preuve des vices de procédure comme des erreurs d'appréciation factuelle incombe à celui qui les invoque. Faute pour le demandeur de produire le moindre élément probant à l'appui de ses dires, sa demande est jugée non fondée. Le recours est par conséquent rejeté, les dépens restant à la charge du demandeur. |
| 71048 | Difficulté d’exécution : Le recours en rétractation fondé sur des pièces non décisives ne constitue pas un motif de sursis à exécution (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Difficultés d'exécution | 31/07/2023 | Statuant en référé sur une difficulté d'exécution, le premier président de la cour d'appel de commerce était saisi d'une demande de sursis à l'exécution d'un arrêt ordonnant l'expulsion d'un preneur commercial. Le demandeur soutenait que l'introduction d'un recours en rétractation contre ledit arrêt constituait une difficulté justifiant la suspension des poursuites, ce recours étant fondé sur la découverte de documents nouveaux présentés comme décisifs. Il s'agissait en l'occurrence d'attestatio... Statuant en référé sur une difficulté d'exécution, le premier président de la cour d'appel de commerce était saisi d'une demande de sursis à l'exécution d'un arrêt ordonnant l'expulsion d'un preneur commercial. Le demandeur soutenait que l'introduction d'un recours en rétractation contre ledit arrêt constituait une difficulté justifiant la suspension des poursuites, ce recours étant fondé sur la découverte de documents nouveaux présentés comme décisifs. Il s'agissait en l'occurrence d'attestations testimoniales censées prouver la résiliation amiable du bail, non produites lors de l'instance au fond. Après avoir affirmé sa compétence au visa de l'article 21 de la loi instituant les juridictions de commerce, le premier président examine le caractère sérieux de la difficulté alléguée. La cour retient que les pièces nouvelles invoquées, de simples attestations, ne peuvent être qualifiées de documents décisifs au sens des dispositions régissant le recours en rétractation. En l'absence d'une difficulté sérieuse et avérée, le seul exercice d'un tel recours fondé sur des pièces jugées non probantes ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision de justice. La demande de sursis à exécution est par conséquent rejetée. |
| 71047 | La notion de difficulté d’exécution ne vise que les faits survenus postérieurement au jugement et non les moyens de défense qui auraient pu être soulevés devant le juge du fond (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Difficultés d'exécution | 20/07/2023 | Saisi d'une demande visant à faire constater une difficulté d'exécution d'une ordonnance de référé, le premier président de la cour d'appel de commerce rappelle que sa compétence se limite aux obstacles nés postérieurement à la décision entreprise. La cour énonce que les faits antérieurs au jugement, qu'ils aient été ou non débattus en première instance, constituent des moyens de fond relevant de l'appel et non une difficulté d'exécution au sens de la loi. Dès lors, le moyen tiré de l'existence ... Saisi d'une demande visant à faire constater une difficulté d'exécution d'une ordonnance de référé, le premier président de la cour d'appel de commerce rappelle que sa compétence se limite aux obstacles nés postérieurement à la décision entreprise. La cour énonce que les faits antérieurs au jugement, qu'ils aient été ou non débattus en première instance, constituent des moyens de fond relevant de l'appel et non une difficulté d'exécution au sens de la loi. Dès lors, le moyen tiré de l'existence d'autres saisies ou de la nécessité d'interpréter l'ordonnance est écarté, ces circonstances étant préexistantes à la décision dont l'exécution est poursuivie. Le juge de l'exécution ne saurait en effet exercer un contrôle sur le bien-fondé d'une décision, même revêtue d'une autorité de chose jugée provisoire, sans méconnaître sa propre compétence et porter atteinte à la force exécutoire du titre. La demande est par conséquent jugée non fondée et rejetée. |
| 71046 | La demande d’arrêt d’exécution fondée sur une opposition est rejetée lorsque le demandeur n’était pas partie à la décision contestée (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Arrêt d'exécution | 13/07/2023 | Saisi d'une demande de sursis à exécution d'un arrêt commercial, le premier président de la cour d'appel de commerce, statuant en référé, examine la recevabilité d'un recours en rétractation formé par un tiers à la décision. Le demandeur au sursis fondait sa requête sur l'introduction d'un tel recours. La cour rappelle, au visa de l'article 130 du code de procédure civile, que le recours en rétractation n'est ouvert qu'à la partie contre laquelle une décision a été rendue par défaut. Ayant const... Saisi d'une demande de sursis à exécution d'un arrêt commercial, le premier président de la cour d'appel de commerce, statuant en référé, examine la recevabilité d'un recours en rétractation formé par un tiers à la décision. Le demandeur au sursis fondait sa requête sur l'introduction d'un tel recours. La cour rappelle, au visa de l'article 130 du code de procédure civile, que le recours en rétractation n'est ouvert qu'à la partie contre laquelle une décision a été rendue par défaut. Ayant constaté que le demandeur n'était pas partie à l'instance ayant donné lieu à l'arrêt dont l'exécution est poursuivie, la cour retient qu'il est dépourvu de qualité à agir en rétractation. Dès lors, l'introduction d'un recours manifestement irrecevable ne saurait constituer un motif justifiant un sursis à exécution. Le premier président déclare en conséquence la demande de sursis recevable en la forme mais la rejette au fond. |
| 71045 | La demande en difficulté d’exécution est rejetée lorsqu’elle est formée après l’achèvement des mesures d’exécution (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Difficultés d'exécution | 13/07/2023 | Le premier président de la cour d'appel de commerce, statuant en référé, se prononce sur la recevabilité temporelle d'une demande en difficulté d'exécution. Il rappelle à titre liminaire sa compétence, fondée sur l'article 21 de la loi instituant les juridictions de commerce, dès lors que l'affaire au fond fait l'objet d'un appel. Sur le fond, la cour retient que l'incident tiré d'une difficulté d'exécution doit impérativement être soulevé avant l'achèvement des opérations d'exécution. Il est co... Le premier président de la cour d'appel de commerce, statuant en référé, se prononce sur la recevabilité temporelle d'une demande en difficulté d'exécution. Il rappelle à titre liminaire sa compétence, fondée sur l'article 21 de la loi instituant les juridictions de commerce, dès lors que l'affaire au fond fait l'objet d'un appel. Sur le fond, la cour retient que l'incident tiré d'une difficulté d'exécution doit impérativement être soulevé avant l'achèvement des opérations d'exécution. Il est constaté que la demande a été formée postérieurement à la date du procès-verbal d'exécution qui établissait la restitution effective du bien meuble saisi. L'exécution étant ainsi consommée, la demande devient sans objet. En conséquence, la cour déclare la demande recevable en la forme mais la rejette au fond. |
| 71043 | La contestation de la créance ne constitue pas une difficulté d’exécution justifiant un sursis à exécution, celle-ci devant reposer sur des faits postérieurs au jugement (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Difficultés d'exécution | 31/08/2023 | Saisi d'une demande en référé visant à suspendre l'exécution d'un jugement frappé d'appel, le premier président de la cour d'appel de commerce précise la notion de difficulté sérieuse d'exécution. Le débiteur soulevait, d'une part, l'irrégularité de la notification du jugement à son siège social et, d'autre part, une contestation portant sur le fond de la créance. La cour écarte le premier moyen en retenant que la notification faite au siège social d'une personne morale et réceptionnée par un pr... Saisi d'une demande en référé visant à suspendre l'exécution d'un jugement frappé d'appel, le premier président de la cour d'appel de commerce précise la notion de difficulté sérieuse d'exécution. Le débiteur soulevait, d'une part, l'irrégularité de la notification du jugement à son siège social et, d'autre part, une contestation portant sur le fond de la créance. La cour écarte le premier moyen en retenant que la notification faite au siège social d'une personne morale et réceptionnée par un préposé ayant apposé le cachet de la société est régulière, l'article 516 du code de procédure civile n'exigeant pas une remise à la personne même du représentant légal. La cour rappelle ensuite que la difficulté d'exécution ne peut résulter que de faits postérieurs au jugement dont l'exécution est poursuivie, et non de moyens de fond qui auraient dû être soulevés devant le juge du principal. Le juge des référés, statuant sur une difficulté d'exécution, ne saurait en effet exercer un contrôle sur le bien-fondé de la décision de première instance au risque de porter atteinte à l'autorité de la chose jugée, même provisoire. La demande d'arrêt de l'exécution est par conséquent rejetée. |
| 71040 | Ne constitue pas une difficulté d’exécution un moyen de défense antérieur au jugement, lequel relève des voies de recours et non de la compétence du juge des référés (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Difficultés d'exécution | 22/06/2023 | Saisi d'une demande visant à faire constater une difficulté d'exécution, le premier président de la cour d'appel de commerce rappelle la distinction fondamentale entre les faits postérieurs au jugement, seuls susceptibles de caractériser une telle difficulté, et les moyens de défense qui auraient dû être soulevés au fond. Le tiers saisi invoquait son absence de qualité pour défendre et le fait qu'il ne détenait aucun fonds pour le compte du débiteur. La cour retient que de tels arguments, relati... Saisi d'une demande visant à faire constater une difficulté d'exécution, le premier président de la cour d'appel de commerce rappelle la distinction fondamentale entre les faits postérieurs au jugement, seuls susceptibles de caractériser une telle difficulté, et les moyens de défense qui auraient dû être soulevés au fond. Le tiers saisi invoquait son absence de qualité pour défendre et le fait qu'il ne détenait aucun fonds pour le compte du débiteur. La cour retient que de tels arguments, relatifs à des faits préexistants à la décision dont l'exécution est poursuivie, ne constituent pas une difficulté d'exécution au sens de la loi. Elle énonce que le juge des difficultés d'exécution n'est pas une juridiction d'appel et ne peut, sans porter atteinte à l'autorité de la chose jugée, réexaminer les moyens qui relevaient de la compétence du juge du fond, qu'ils aient été invoqués ou non. Dès lors, les moyens soulevés par le tiers saisi s'analysent en des moyens de fond relevant des voies de recours ordinaires et non de la procédure d'urgence relative à l'exécution. En conséquence, la demande est déclarée recevable en la forme mais rejetée au fond. |
| 60790 | La vente du bien objet d’un crédit-bail en méconnaissance d’une ordonnance de sursis à exécution constitue une faute engageant la responsabilité du crédit-bailleur (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Difficultés d'exécution | 18/04/2023 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité d'un établissement de crédit-bail ayant vendu l'immeuble objet du contrat malgré une décision de sursis à exécution. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'indemnisation du crédit-preneur, considérant la vente fautive. L'appelant soutenait que la vente était licite, dès lors qu'elle se fondait sur une décision judiciaire définitive ordonnant la restitution du bien et la résolution du... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité d'un établissement de crédit-bail ayant vendu l'immeuble objet du contrat malgré une décision de sursis à exécution. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'indemnisation du crédit-preneur, considérant la vente fautive. L'appelant soutenait que la vente était licite, dès lors qu'elle se fondait sur une décision judiciaire définitive ordonnant la restitution du bien et la résolution du contrat. La cour retient cependant que la vente, intervenue postérieurement à l'ordonnance du premier président ayant constaté une difficulté d'exécution et sursis à l'exécution de la décision de restitution, est constitutive d'une faute. Elle relève que l'établissement de crédit, en procédant à la cession du bien avant l'issue de l'instance en subrogation de l'assureur, a méconnu une décision de justice et privé d'effet le mécanisme de la garantie. Ce comportement est qualifié d'abusif et engage la responsabilité du bailleur, qui disposait de la faculté de recouvrer sa créance auprès de l'assureur sans avoir à aliéner le bien. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 60750 | L’existence de sûretés réelles suffisantes pour garantir la créance justifie la mainlevée d’une saisie-arrêt pratiquée sur les comptes bancaires du débiteur (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisie-Arrêt | 13/04/2023 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé déclinant la compétence du président du tribunal de commerce pour statuer sur une demande de mainlevée de saisie, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des pouvoirs du juge des référés lorsque le litige au fond est pendant en appel. Le premier juge s'était déclaré incompétent au profit du premier président de la cour au motif que celle-ci était saisie du litige principal en recouvrement de créance. L'appelant soutenait que la deman... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé déclinant la compétence du président du tribunal de commerce pour statuer sur une demande de mainlevée de saisie, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des pouvoirs du juge des référés lorsque le litige au fond est pendant en appel. Le premier juge s'était déclaré incompétent au profit du premier président de la cour au motif que celle-ci était saisie du litige principal en recouvrement de créance. L'appelant soutenait que la demande de mainlevée relevait de la compétence exclusive du président du tribunal de commerce en application de l'article 149 du code de procédure civile, et que la mesure conservatoire était en tout état de cause injustifiée au regard des sûretés réelles déjà consenties. La cour retient que la compétence pour ordonner la mainlevée d'une saisie conservatoire est une compétence d'attribution du président du tribunal de commerce, qui n'est pas affectée par la saisine d'une autre juridiction sur le fond du droit. Statuant par voie d'évocation, la cour juge qu'un créancier bénéficiant de sûretés hypothécaires dont la valeur, établie par expertise, excède manifestement le montant de la créance ne peut, sauf à démontrer leur insuffisance, pratiquer une saisie conservatoire sur d'autres actifs du débiteur. Une telle mesure est jugée sans fondement dès lors que les garanties existantes suffisent à préserver les droits du créancier. L'ordonnance est donc infirmée et la mainlevée de la saisie est prononcée. |
| 60748 | La saisie-arrêt pratiquée sur les comptes bancaires du débiteur est injustifiée lorsque le créancier bénéficie de sûretés réelles suffisantes pour garantir sa créance (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisie-Arrêt | 13/04/2023 | Saisi d'un appel contre une ordonnance d'incompétence en matière de mainlevée d'une saisie auprès d'un tiers, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la compétence du président du tribunal de commerce statuant en référé. Le premier juge s'était déclaré incompétent au motif que l'instance au fond étant pendante en appel, la demande relevait de la compétence du premier président de la cour. La cour rappelle que la demande de mainlevée relève de la compétence d'attribution du prési... Saisi d'un appel contre une ordonnance d'incompétence en matière de mainlevée d'une saisie auprès d'un tiers, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la compétence du président du tribunal de commerce statuant en référé. Le premier juge s'était déclaré incompétent au motif que l'instance au fond étant pendante en appel, la demande relevait de la compétence du premier président de la cour. La cour rappelle que la demande de mainlevée relève de la compétence d'attribution du président du tribunal de commerce, peu important la juridiction saisie du fond. Évoquant l'affaire, elle retient que le créancier, bénéficiaire de sûretés réelles dont la valeur expertisée excède manifestement le montant de la créance, ne peut procéder à une mesure conservatoire sur d'autres biens du débiteur. La cour constate que l'établissement bancaire disposait d'hypothèques suffisantes, rendant la saisie sur les comptes bancaires du débiteur injustifiée et de nature à paralyser son activité. L'ordonnance est donc infirmée et la mainlevée de la saisie est prononcée. |
| 70884 | Référé : la compétence du premier président de la cour d’appel de commerce est subordonnée à l’existence d’un litige au fond pendant devant la cour (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 02/01/2020 | Saisi d'une demande en référé, le premier président de la cour d'appel de commerce rappelle que sa compétence est subordonnée à la condition que le litige au fond soit déjà pendant devant la cour d'appel. Il retient qu'en application de l'article 21 de la loi instituant les juridictions de commerce, cette condition est d'application stricte. Constatant l'absence au dossier de tout élément établissant que la cour est saisie du litige principal, le premier président en déduit que cette condition e... Saisi d'une demande en référé, le premier président de la cour d'appel de commerce rappelle que sa compétence est subordonnée à la condition que le litige au fond soit déjà pendant devant la cour d'appel. Il retient qu'en application de l'article 21 de la loi instituant les juridictions de commerce, cette condition est d'application stricte. Constatant l'absence au dossier de tout élément établissant que la cour est saisie du litige principal, le premier président en déduit que cette condition essentielle fait défaut. Il se déclare par conséquent incompétent pour connaître de la demande. |
| 70686 | La nécessité de remettre les parties en l’état après la cassation d’un arrêt exécuté caractérise l’urgence justifiant la saisine du juge des référés (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Référé | 20/02/2020 | Saisie en référé d'une demande de restitution de fonds versés en exécution d'un arrêt ultérieurement cassé, la cour d'appel de commerce rappelle que la cassation d'une décision de justice emporte anéantissement de ses effets et impose la remise des parties en l'état antérieur à son exécution. La cour retient que cette obligation de restitution constitue en soi une situation d'urgence au sens de l'article 149 du code de procédure civile. Cette qualification fonde la compétence du premier présiden... Saisie en référé d'une demande de restitution de fonds versés en exécution d'un arrêt ultérieurement cassé, la cour d'appel de commerce rappelle que la cassation d'une décision de justice emporte anéantissement de ses effets et impose la remise des parties en l'état antérieur à son exécution. La cour retient que cette obligation de restitution constitue en soi une situation d'urgence au sens de l'article 149 du code de procédure civile. Cette qualification fonde la compétence du premier président de la cour, statuant en référé, pour ordonner les mesures conservatoires qui s'imposent. La cour vise à ce titre les dispositions combinées de l'article 149 précité et de l'article 21 de la loi instituant les juridictions de commerce pour asseoir sa compétence. Faisant droit à la demande, elle ordonne par conséquent la restitution de la somme indûment perçue par la partie adverse. L'ordonnance de référé met les dépens à la charge de la partie qui succombe. |
| 70598 | Le recours en rétractation n’emportant pas d’effet suspensif, le sursis à exécution du jugement attaqué ne peut être ordonné qu’en présence de moyens sérieux (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Arrêt d'exécution | 06/01/2020 | Saisi d'une demande de sursis à exécution d'un jugement frappé d'un recours en rétractation, le premier président de la cour d'appel de commerce rappelle le principe du caractère non suspensif de cette voie de recours. Il juge, au visa de l'article 406 du code de procédure civile, que l'arrêt de l'exécution demeure possible en présence de difficultés juridiques ou factuelles, à la condition que les moyens invoqués au soutien du recours présentent un caractère de sérieux manifeste. La cour précis... Saisi d'une demande de sursis à exécution d'un jugement frappé d'un recours en rétractation, le premier président de la cour d'appel de commerce rappelle le principe du caractère non suspensif de cette voie de recours. Il juge, au visa de l'article 406 du code de procédure civile, que l'arrêt de l'exécution demeure possible en présence de difficultés juridiques ou factuelles, à la condition que les moyens invoqués au soutien du recours présentent un caractère de sérieux manifeste. La cour précise que le caractère sérieux des moyens s'apprécie au regard de leur aptitude à entraîner, en cas d'admission par la juridiction du fond, une modification ou une annulation de la décision critiquée. Procédant à un examen sommaire des arguments du demandeur et sans préjuger de ce qui sera jugé au fond, la cour estime que cette condition n'est pas remplie. La demande de sursis à exécution est par conséquent rejetée. |
| 70544 | La difficulté d’exécution ne peut être fondée sur des faits antérieurs au jugement, ceux-ci relevant des défenses au fond et non des incidents d’exécution (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Difficultés d'exécution | 13/02/2020 | Saisi d'une demande de sursis à exécution d'un arrêt frappé d'un recours en rétractation, le premier président de la cour d'appel de commerce, statuant en référé, se prononce sur la notion de difficulté d'exécution. Il rappelle qu'en vertu de l'article 406 du code de procédure civile, le recours en rétractation est en principe dépourvu d'effet suspensif. La cour retient cependant qu'un sursis peut être accordé si les moyens du recours présentent un caractère de sérieux apparent et constituent un... Saisi d'une demande de sursis à exécution d'un arrêt frappé d'un recours en rétractation, le premier président de la cour d'appel de commerce, statuant en référé, se prononce sur la notion de difficulté d'exécution. Il rappelle qu'en vertu de l'article 406 du code de procédure civile, le recours en rétractation est en principe dépourvu d'effet suspensif. La cour retient cependant qu'un sursis peut être accordé si les moyens du recours présentent un caractère de sérieux apparent et constituent une difficulté d'exécution. Elle énonce toutefois un critère dirimant en jugeant que la difficulté d'exécution ne peut être constituée que par des faits survenus postérieurement à la décision dont l'exécution est poursuivie. Les faits antérieurs, qui relèvent des moyens de défense au fond, ne sauraient être invoqués à ce stade pour paralyser l'exécution. Constatant que les arguments du demandeur préexistaient à l'arrêt contesté, la cour considère qu'ils ne caractérisent pas une difficulté légitime, ce qui la conduit à rejeter la demande de sursis. |
| 70543 | Le certificat spécial d’inscription hypothécaire vaut titre exécutoire et permet la réalisation de la sûreté nonobstant la contestation de la créance garantie (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Hypothèque | 13/02/2020 | Saisi d'une demande en référé tendant au sursis à l'exécution d'un commandement immobilier, formée par une caution réelle qui contestait la réalisation de sa garantie au motif que la créance principale faisait l'objet d'un litige pendant au fond, le premier président de la cour d'appel de commerce se déclare compétent en sa qualité de juge des référés. La cour rappelle que la procédure de vente forcée est fondée sur le certificat spécial d'inscription hypothécaire, lequel constitue, en vertu des... Saisi d'une demande en référé tendant au sursis à l'exécution d'un commandement immobilier, formée par une caution réelle qui contestait la réalisation de sa garantie au motif que la créance principale faisait l'objet d'un litige pendant au fond, le premier président de la cour d'appel de commerce se déclare compétent en sa qualité de juge des référés. La cour rappelle que la procédure de vente forcée est fondée sur le certificat spécial d'inscription hypothécaire, lequel constitue, en vertu des dispositions du code des droits réels, un titre exécutoire autonome permettant au créancier de poursuivre la vente du bien grevé. Elle en déduit que la contestation relative à l'existence ou au montant de la créance garantie est sans incidence sur la validité des poursuites et ne saurait en suspendre le cours. La cour relève au surplus que la caution ne justifie d'aucun paiement et que le premier juge a déjà statué sur la validité du commandement. Le caractère non sérieux de la contestation étant ainsi établi, la demande de sursis à exécution est rejetée. |
| 70398 | Saisie immobilière : Le défaut de justification d’un moyen sérieux entraîne le rejet de la demande de suspension de la vente (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Difficultés d'exécution | 10/02/2020 | Saisi d'une demande en référé visant à suspendre une procédure de saisie immobilière, la cour d'appel de commerce examine le caractère sérieux des moyens soulevés par une caution hypothécaire. L'appelant soutenait que la garantie, limitée à un prêt et à un montant spécifiques, ne pouvait être étendue à des engagements ultérieurs non stipulés dans l'acte et que la procédure de saisie était entachée de nullités, notamment en raison d'une expertise non contradictoire et du défaut d'établissement du... Saisi d'une demande en référé visant à suspendre une procédure de saisie immobilière, la cour d'appel de commerce examine le caractère sérieux des moyens soulevés par une caution hypothécaire. L'appelant soutenait que la garantie, limitée à un prêt et à un montant spécifiques, ne pouvait être étendue à des engagements ultérieurs non stipulés dans l'acte et que la procédure de saisie était entachée de nullités, notamment en raison d'une expertise non contradictoire et du défaut d'établissement du cahier des charges. La cour écarte toutefois ces moyens, retenant que la contestation n'est pas sérieuse au sens des dispositions régissant le référé. Elle relève en effet que le tribunal de commerce a déjà rejeté au fond la demande en nullité de l'injonction immobilière fondant les poursuites. Faute pour l'appelant de rapporter la preuve du paiement de la dette, la cour considère la demande de suspension de la vente aux enchères comme non fondée. Le recours est par conséquent rejeté. |
| 70397 | L’annulation de la décision administrative ayant fondé une ordonnance d’expulsion constitue une difficulté d’exécution justifiant l’arrêt de son exécution (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Difficultés d'exécution | 10/02/2020 | Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution d'une ordonnance de référé prononçant l'expulsion d'un preneur de locaux commerciaux, la cour d'appel de commerce examine la notion de difficulté d'exécution. Le premier juge avait fondé sa décision sur un arrêté municipal constatant l'état de péril de l'immeuble. L'appelant soutenait que la survenance d'un fait nouveau postérieur à l'ordonnance justifiait d'en suspendre les effets. La cour retient que la révocation expresse de cet arrêté de péril par u... Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution d'une ordonnance de référé prononçant l'expulsion d'un preneur de locaux commerciaux, la cour d'appel de commerce examine la notion de difficulté d'exécution. Le premier juge avait fondé sa décision sur un arrêté municipal constatant l'état de péril de l'immeuble. L'appelant soutenait que la survenance d'un fait nouveau postérieur à l'ordonnance justifiait d'en suspendre les effets. La cour retient que la révocation expresse de cet arrêté de péril par un nouvel acte administratif, pris à la suite d'une contre-expertise concluant à la solidité de l'immeuble, constitue un élément nouveau et déterminant. Elle qualifie cette circonstance de difficulté d'exécution, dès lors qu'elle prive la mesure d'expulsion de son unique fondement juridique. En conséquence, la cour ordonne l'arrêt de l'exécution de l'ordonnance entreprise jusqu'à ce qu'il soit statué sur l'appel au fond. |
| 70366 | La demande d’arrêt d’exécution d’une décision est rejetée dès lors que la contradiction alléguée entre deux jugements n’est pas établie, les décisions portant sur des périodes de loyers distinctes (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Arrêt d'exécution | 06/02/2020 | Saisi d'une demande de sursis à exécution d'un arrêt faisant l'objet d'un recours en rétractation, le premier président de la cour d'appel de commerce statue sur le caractère sérieux du moyen tiré de l'existence de décisions de justice contradictoires. Le demandeur au sursis soutenait que l'arrêt dont l'exécution était poursuivie se heurtait à une précédente décision ayant statué sur la même créance de loyers. Procédant à une analyse comparative des deux titres, la cour relève que les condamnati... Saisi d'une demande de sursis à exécution d'un arrêt faisant l'objet d'un recours en rétractation, le premier président de la cour d'appel de commerce statue sur le caractère sérieux du moyen tiré de l'existence de décisions de justice contradictoires. Le demandeur au sursis soutenait que l'arrêt dont l'exécution était poursuivie se heurtait à une précédente décision ayant statué sur la même créance de loyers. Procédant à une analyse comparative des deux titres, la cour relève que les condamnations portent sur des périodes locatives distinctes. Elle en déduit que le moyen tiré de la contradiction de jugements n'est pas sérieusement fondé. La cour retient ainsi que l'apparente contradiction entre deux décisions ne suffit pas à justifier un sursis à exécution si un examen, même sommaire, révèle une différence d'objet. La demande est en conséquence rejetée. |
| 70362 | Difficulté d’exécution : Une demande d’arrêt d’exécution ne peut être fondée sur des faits antérieurs au jugement (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Difficultés d'exécution | 06/02/2020 | Saisi d'une demande de sursis à l'exécution d'une ordonnance de référé assortie de l'exécution provisoire de droit, le premier président de la cour d'appel de commerce rappelle la distinction fondamentale entre la difficulté d'exécution et les moyens de fond relevant de l'appel. La cour retient que la difficulté d'exécution, au sens des dispositions procédurales, ne peut être fondée que sur des faits ou des circonstances survenus postérieurement à la décision dont l'exécution est poursuivie. Par... Saisi d'une demande de sursis à l'exécution d'une ordonnance de référé assortie de l'exécution provisoire de droit, le premier président de la cour d'appel de commerce rappelle la distinction fondamentale entre la difficulté d'exécution et les moyens de fond relevant de l'appel. La cour retient que la difficulté d'exécution, au sens des dispositions procédurales, ne peut être fondée que sur des faits ou des circonstances survenus postérieurement à la décision dont l'exécution est poursuivie. Par conséquent, les moyens qui préexistaient au débat devant le premier juge, qu'ils aient été soulevés ou non, ne sauraient constituer une telle difficulté mais relèvent exclusivement de l'instance d'appel au fond. La cour juge qu'admettre le contraire reviendrait à permettre une remise en cause de l'autorité de la chose jugée, même provisoire, attachée à l'ordonnance entreprise, en dehors des voies de recours prévues par la loi. La demande de sursis à exécution est donc déclarée recevable en la forme mais rejetée au fond. |
| 70361 | La demande d’arrêt d’exécution d’un arrêt d’appel est subordonnée à la preuve d’une difficulté sérieuse et non au simple dépôt d’un recours en rétractation (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Arrêt d'exécution | 06/02/2020 | Saisi d'une demande de sursis à l'exécution d'un arrêt, le premier président de la cour d'appel de commerce, statuant en référé, examine la notion de difficulté sérieuse d'exécution. Le demandeur fondait sa requête sur l'existence d'un recours en rétractation pendant contre l'arrêt dont l'exécution était poursuivie. La cour écarte ce moyen au motif que la difficulté alléguée n'est pas sérieuse. Elle relève que l'arrêt en cause se fonde lui-même sur une précédente décision de condamnation à des d... Saisi d'une demande de sursis à l'exécution d'un arrêt, le premier président de la cour d'appel de commerce, statuant en référé, examine la notion de difficulté sérieuse d'exécution. Le demandeur fondait sa requête sur l'existence d'un recours en rétractation pendant contre l'arrêt dont l'exécution était poursuivie. La cour écarte ce moyen au motif que la difficulté alléguée n'est pas sérieuse. Elle relève que l'arrêt en cause se fonde lui-même sur une précédente décision de condamnation à des dommages-intérêts, laquelle est devenue définitive et irrévocable après le rejet du pourvoi en cassation. Dès lors, la cour retient que l'introduction d'un recours en rétractation ne saurait constituer une difficulté sérieuse justifiant un sursis à l'exécution lorsque la décision contestée ne fait que tirer les conséquences d'une condamnation passée en force de chose jugée. La demande est par conséquent rejetée. |
| 70252 | L’existence d’un protocole transactionnel en cours d’exécution constitue un motif sérieux justifiant l’arrêt de l’exécution d’une ordonnance du juge-commissaire (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Arrêt d'exécution | 30/01/2020 | Saisi d'une demande de sursis à exécution d'une ordonnance rendue par le juge-commissaire, le premier président de la cour d'appel de commerce, statuant en référé, rappelle sa compétence pour connaître des difficultés d'exécution en application de l'article 21 de la loi instituant les juridictions de commerce dès lors que la décision querellée fait l'objet d'un appel au fond. Le demandeur au sursis se prévalait de l'existence d'un protocole d'accord portant échelonnement de la dette née d'un con... Saisi d'une demande de sursis à exécution d'une ordonnance rendue par le juge-commissaire, le premier président de la cour d'appel de commerce, statuant en référé, rappelle sa compétence pour connaître des difficultés d'exécution en application de l'article 21 de la loi instituant les juridictions de commerce dès lors que la décision querellée fait l'objet d'un appel au fond. Le demandeur au sursis se prévalait de l'existence d'un protocole d'accord portant échelonnement de la dette née d'un contrat de crédit-bail. La cour retient que la production de cet accord transactionnel, toujours en vigueur et non dénoncé, constitue un moyen sérieux justifiant la suspension des mesures d'exécution. Par conséquent, il est fait droit à la demande et le sursis à exécution de l'ordonnance est ordonné jusqu'à ce que la cour statue sur l'appel. |
| 70219 | L’annulation en première instance de l’ordonnance d’injonction de payer justifie la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée sur son fondement (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Mesures conservatoires | 24/12/2020 | Saisi en référé d'une demande de mainlevée d'une saisie conservatoire immobilière, le premier président de la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de l'annulation du titre ayant fondé la mesure. La saisie avait été pratiquée en vertu d'une ordonnance d'injonction de payer, laquelle a ultérieurement fait l'objet d'un jugement du tribunal de commerce prononçant son annulation et le rejet de la demande au fond. La débitrice saisie soutenait que cette annulation privait la mesur... Saisi en référé d'une demande de mainlevée d'une saisie conservatoire immobilière, le premier président de la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de l'annulation du titre ayant fondé la mesure. La saisie avait été pratiquée en vertu d'une ordonnance d'injonction de payer, laquelle a ultérieurement fait l'objet d'un jugement du tribunal de commerce prononçant son annulation et le rejet de la demande au fond. La débitrice saisie soutenait que cette annulation privait la mesure conservatoire de tout fondement juridique, nonobstant l'appel interjeté par le créancier contre ce jugement. La cour retient que le jugement de première instance, en ce qu'il a annulé l'ordonnance d'injonction de payer, a fait disparaître le titre qui justifiait la saisie. Elle considère dès lors que les motifs de la mesure conservatoire ne sont plus réunis. En conséquence, la cour fait droit à la demande et ordonne la mainlevée de la saisie ainsi que la radiation de son inscription sur le titre foncier. |
| 70211 | La difficulté d’exécution ne peut être fondée que sur des faits postérieurs au jugement, à l’exclusion des moyens relevant de l’appel au fond (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Difficultés d'exécution | 09/01/2020 | Saisi d'une demande de sursis à exécution d'un jugement frappé d'appel, le premier président de la cour d'appel de commerce rappelle que la difficulté d'exécution ne peut être fondée que sur des faits survenus postérieurement à la décision dont l'exécution est poursuivie. La cour écarte les moyens qui, constituant en réalité des défenses au fond, étaient connus des parties avant le prononcé du jugement et ne peuvent donc caractériser une telle difficulté. Elle retient que le juge des référés, st... Saisi d'une demande de sursis à exécution d'un jugement frappé d'appel, le premier président de la cour d'appel de commerce rappelle que la difficulté d'exécution ne peut être fondée que sur des faits survenus postérieurement à la décision dont l'exécution est poursuivie. La cour écarte les moyens qui, constituant en réalité des défenses au fond, étaient connus des parties avant le prononcé du jugement et ne peuvent donc caractériser une telle difficulté. Elle retient que le juge des référés, statuant sur une difficulté d'exécution, n'a pas le pouvoir de réexaminer le bien-fondé de la décision de première instance. Admettre le contraire reviendrait en effet à porter atteinte à l'autorité de la chose jugée attachée à cette décision, dont l'appréciation relève de la seule compétence de la cour saisie de l'appel au fond. Par conséquent, la demande de sursis à exécution est rejetée. |
| 70189 | Arrêt d’exécution : La mise en mouvement de l’action publique pour escroquerie contre le créancier ne constitue pas une difficulté sérieuse justifiant la suspension de l’exécution (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Arrêt d'exécution | 10/12/2020 | La question soumise au premier président de la cour d'appel de commerce portait sur le caractère sérieux de la difficulté d'exécution d'un arrêt, invoquée par une caution bancaire dans le cadre d'un recours en rétractation. La caution, condamnée au paiement de loyers commerciaux, fondait sa demande sur l'existence d'une poursuite pénale pour escroquerie initiée contre le bailleur, arguant que cette poursuite constituait une circonstance nouvelle justifiant l'arrêt de l'exécution. Le premier prés... La question soumise au premier président de la cour d'appel de commerce portait sur le caractère sérieux de la difficulté d'exécution d'un arrêt, invoquée par une caution bancaire dans le cadre d'un recours en rétractation. La caution, condamnée au paiement de loyers commerciaux, fondait sa demande sur l'existence d'une poursuite pénale pour escroquerie initiée contre le bailleur, arguant que cette poursuite constituait une circonstance nouvelle justifiant l'arrêt de l'exécution. Le premier président rappelle que si le recours en rétractation n'est pas suspensif d'exécution, un sursis peut être accordé en présence de difficultés d'exécution sérieuses, dont l'appréciation repose sur le caractère potentiellement fondé des moyens du recours. Toutefois, la cour retient que le simple déclenchement d'une action publique contre le créancier ne constitue pas, en soi, une difficulté d'exécution suffisamment sérieuse pour justifier la suspension des poursuites. Il est ainsi jugé que la seule existence d'une procédure pénale, dont l'issue est incertaine et qui n'a pas encore abouti à une décision ayant l'autorité de la chose jugée, ne saurait paralyser l'exécution d'une décision de justice civile et commerciale exécutoire. En conséquence, la demande d'arrêt de l'exécution est rejetée. |
| 70169 | Difficulté d’exécution : la demande en arrêt d’exécution ne peut être fondée que sur des faits postérieurs au jugement (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Difficultés d'exécution | 03/12/2020 | Saisi d'une demande d'arrêt d'exécution d'une ordonnance de référé ayant accordé un délai de grâce, le premier président de la cour d'appel de commerce, statuant en sa qualité de juge des référés, se prononce sur la notion de difficulté d'exécution. La cour rappelle que la difficulté d'exécution ne peut être fondée que sur des faits survenus postérieurement à la décision dont l'exécution est contestée. Les moyens et arguments qui existaient au moment où le premier juge a statué ne constituent pa... Saisi d'une demande d'arrêt d'exécution d'une ordonnance de référé ayant accordé un délai de grâce, le premier président de la cour d'appel de commerce, statuant en sa qualité de juge des référés, se prononce sur la notion de difficulté d'exécution. La cour rappelle que la difficulté d'exécution ne peut être fondée que sur des faits survenus postérieurement à la décision dont l'exécution est contestée. Les moyens et arguments qui existaient au moment où le premier juge a statué ne constituent pas une difficulté d'exécution mais des défenses au fond relevant des voies de recours. La cour relève que les faits invoqués par le demandeur à l'arrêt d'exécution étaient déjà constitués et connus lors de l'instance initiale. En conséquence, admettre de tels moyens reviendrait à porter atteinte à l'autorité, même provisoire, de l'ordonnance de référé. La demande d'arrêt d'exécution est donc rejetée comme non fondée. |
| 70166 | Les faits antérieurs à une décision de justice ne constituent pas une difficulté d’exécution mais des moyens relevant des voies de recours (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Difficultés d'exécution | 03/12/2020 | Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution d'une ordonnance, le premier président de la cour d'appel de commerce rappelle qu'une difficulté d'exécution ne peut être caractérisée que par des faits survenus postérieurement à la décision entreprise. La cour distingue ainsi la difficulté d'exécution, qui est un incident de l'exécution, des moyens de défense au fond, qui se rapportent à des faits antérieurs ou concomitants à l'instance initiale. Elle retient que les arguments soulevés par le demandeu... Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution d'une ordonnance, le premier président de la cour d'appel de commerce rappelle qu'une difficulté d'exécution ne peut être caractérisée que par des faits survenus postérieurement à la décision entreprise. La cour distingue ainsi la difficulté d'exécution, qui est un incident de l'exécution, des moyens de défense au fond, qui se rapportent à des faits antérieurs ou concomitants à l'instance initiale. Elle retient que les arguments soulevés par le demandeur, étant fondés sur des faits préexistants, ne relèvent pas de l'incident d'exécution mais constituent des moyens qui auraient dû être débattus au fond. La cour juge qu'accueillir de tels moyens au stade de l'exécution porterait atteinte à l'autorité de la chose jugée, même provisoire, attachée à l'ordonnance. Par conséquent, la demande d'arrêt de l'exécution est déclarée recevable en la forme mais rejetée au fond. |
| 70165 | La tierce opposition formée par le titulaire de droits sur le fonds de commerce constitue une difficulté d’exécution justifiant le sursis à l’exécution de la décision d’expulsion (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Difficultés d'exécution | 03/12/2020 | Saisi en référé d'une demande de sursis à l'exécution d'un arrêt ordonnant une expulsion, le premier président de la cour d'appel de commerce examine l'existence d'une difficulté juridique sérieuse. Le demandeur, se prévalant de la qualité de tiers à la procédure d'expulsion, soutenait avoir acquis une quote-part du fonds de commerce exploité dans les lieux. Il produisait à l'appui de sa demande un acte notarié constatant l'acquisition de la moitié du fonds de commerce concerné. La cour retient ... Saisi en référé d'une demande de sursis à l'exécution d'un arrêt ordonnant une expulsion, le premier président de la cour d'appel de commerce examine l'existence d'une difficulté juridique sérieuse. Le demandeur, se prévalant de la qualité de tiers à la procédure d'expulsion, soutenait avoir acquis une quote-part du fonds de commerce exploité dans les lieux. Il produisait à l'appui de sa demande un acte notarié constatant l'acquisition de la moitié du fonds de commerce concerné. La cour retient que l'existence de cet acte constitue une contestation sérieuse qui caractérise une difficulté juridique faisant obstacle à l'exécution de la décision d'expulsion à l'encontre du tiers acquéreur. Cette difficulté est d'autant plus caractérisée que le demandeur a formé un recours en tierce opposition contre l'arrêt dont l'exécution est poursuivie. En conséquence, la cour ordonne le sursis à l'exécution de l'arrêt jusqu'à ce qu'il soit statué sur la tierce opposition. |
| 70164 | Difficulté d’exécution : Les faits antérieurs à la décision ne peuvent fonder une demande d’arrêt de l’exécution (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Difficultés d'exécution | 03/12/2020 | Saisi d'une demande de sursis à exécution d'une ordonnance de référé, le Premier président de la cour d'appel de commerce rappelle que la difficulté d'exécution doit être fondée sur des faits survenus postérieurement à la décision dont l'exécution est poursuivie. La cour relève que les moyens invoqués par le demandeur au sursis préexistaient en réalité à l'ordonnance contestée. Elle retient que de tels faits ne sauraient constituer une difficulté d'exécution mais s'analysent en des moyens de déf... Saisi d'une demande de sursis à exécution d'une ordonnance de référé, le Premier président de la cour d'appel de commerce rappelle que la difficulté d'exécution doit être fondée sur des faits survenus postérieurement à la décision dont l'exécution est poursuivie. La cour relève que les moyens invoqués par le demandeur au sursis préexistaient en réalité à l'ordonnance contestée. Elle retient que de tels faits ne sauraient constituer une difficulté d'exécution mais s'analysent en des moyens de défense qui auraient dû être soulevés devant le premier juge. La cour considère qu'admettre le contraire porterait atteinte à l'autorité de la chose jugée, même provisoire, attachée à la décision de référé. Dès lors, les faits invoqués ne caractérisant pas une difficulté d'exécution au sens de la loi, la demande de sursis est rejetée comme étant non fondée. |
| 70127 | Saisie-contrefaçon : L’importation de produits authentiques sans autorisation du titulaire de la marque ne caractérise pas la contrefaçon et justifie la mainlevée de la saisie (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon | 26/11/2020 | Saisi en référé d'une demande de mainlevée d'une saisie-contrefaçon pratiquée sur des marchandises importées, le premier président de la cour d'appel de commerce se prononce sur le maintien de la mesure conservatoire alors que l'affaire est pendante en appel. La cour relève que le tribunal de commerce avait déjà rejeté au fond l'action en contrefaçon qui fondait la saisie. Elle rappelle à ce titre sa jurisprudence constante selon laquelle l'importation de produits authentiques, même sans l'autor... Saisi en référé d'une demande de mainlevée d'une saisie-contrefaçon pratiquée sur des marchandises importées, le premier président de la cour d'appel de commerce se prononce sur le maintien de la mesure conservatoire alors que l'affaire est pendante en appel. La cour relève que le tribunal de commerce avait déjà rejeté au fond l'action en contrefaçon qui fondait la saisie. Elle rappelle à ce titre sa jurisprudence constante selon laquelle l'importation de produits authentiques, même sans l'autorisation du titulaire de la marque, ne saurait être qualifiée d'acte de contrefaçon. La mesure de saisie, étant ainsi privée de tout fondement juridique par la décision de première instance et contraire à la position de la cour, apparaît dès lors comme injustifiée. Le premier président ordonne par conséquent la mainlevée de la saisie descriptive et de la saisie réelle. |