Réf
21066
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
458/2005
Date de décision
09/02/2005
N° de dossier
223/2005/1
Type de décision
Arrêt
Mots clés
وقائع لاحقة لصدور الحكم, وقائع قائمة وقت النظر في الدعوى, صعوبة في التنفيذ, رفض طلب إيقاف التنفيذ, اختصاص الرئيس الأول, إشكال في التنفيذ, Sursis à exécution, Rejet de la demande, Ordonnance sur requête, Moyens antérieurs à la décision, Faits postérieurs au jugement, Difficulté d'exécution, Condition de recevabilité de la difficulté, Compétence du premier Président
Base légale
Article(s) : 21 - Dahir n° 1-97-65 du 4 kaada 1417 (12 février 1997) portant promulgation de la loi n° 53-95 instituant des juridictions de commerce
Source
Non publiée
Le moyen tiré d’une difficulté d’exécution n’est fondé que s’il repose sur des faits survenus après le prononcé de la décision en cause. Sont par conséquent inopérants les moyens tirés de faits antérieurs, que ceux-ci aient été ou non invoqués au cours de l’instance initiale.
يشترط لقبول الإشكال في التنفيذ أن تكون الأسباب التي يقوم عليها لاحقة للحكم المستشكل فيه، وليست مجرد دفوع كان من الممكن إبداؤها أثناء نظر الدعوى الأصلية.
محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء
قرار رقم 458/2005 صادر بتاريخ 09/02/2005
ملف رقم 1/2005/223
التعليل:
وحيث إن الأمر المستشكل في تنفيذه مستأنف أمام هذه المحكمة حسبما يظهر من نسخة مقال الاستئناف المرفقة بالطلب مما يكون معه الرئيس الأول لهذه المحكمة مختصا بالبث في الطلب اعتمادا على المادة 21 من القانون المحدث للمحاكم التجارية.
وحيث إن الصعوبات في التنفيذ لا تكون مجدية إلا إذا كانت مبنية على وقائع لاحقة لتاريخ صدور الحكم المستشكل في تنفيذه أما الوقائع التي كانت قائمة وقت النظر في الدعوى فلا تشكل صعوبة في التنفيذ سواء تم الدفع بها أم لا.
وحيث إن ما تتمسك به الطالبة كان قائما وقت النظر في الطلب الصادر فيه الأمر المستشكل في تنفيذه ولا يشكل تبعا لذلك صعوبة في التنفيذ.
لهذه الأسباب
:
نصرح علنيا:
شكلا: قبول الطلب.
وموضوعا: رفضه وترك الصائر على الطالبة.
Cour d’appel de commerce de Casablanca
Arrêt n° 458/2005 en date du 09/02/2005
Dossier n° 1/2005/223
Motifs :
Attendu que l’ordonnance dont l’exécution est contestée a fait l’objet d’un appel devant cette cour, ainsi qu’il ressort de la copie de la requête d’appel jointe à la demande, ce qui confère compétence au Premier Président de cette cour pour statuer sur ladite demande, en application de l’article 21 de la loi portant création des tribunaux de commerce.
Attendu que les difficultés d’exécution ne sont pertinentes que si elles sont fondées sur des faits postérieurs à la date de la décision dont l’exécution est contestée. Quant aux faits qui existaient au moment de l’examen de l’affaire, ils ne sauraient constituer une difficulté d’exécution, qu’ils aient été soulevés ou non.
Attendu que les moyens invoqués par la requérante existaient au moment de l’examen de la demande ayant donné lieu à l’ordonnance dont l’exécution est contestée et ne constituent, par conséquent, pas une difficulté d’exécution.
Par ces motifs :
Statuant publiquement :
En la forme : Recevons la demande.
Au fond : La rejetons et laissons les dépens à la charge de la requérante.
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