| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 66284 | Rôle du juge dans l’administration de la preuve : l’article 32 du CPC n’impose pas d’ordonner la production de pièces, le juge ne pouvant que demander de compléter les données manquantes (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Administration de la preuve | 09/10/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en responsabilité engagée par un client contre son établissement bancaire pour manquement à son mandat de recouvrement de lettres de change, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'office du juge face à l'insuffisance des preuves. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que les pièces produites n'établissaient pas l'existence de l'obligation de la banque. L'appelant soutenait que le premier juge aurai... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en responsabilité engagée par un client contre son établissement bancaire pour manquement à son mandat de recouvrement de lettres de change, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'office du juge face à l'insuffisance des preuves. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que les pièces produites n'établissaient pas l'existence de l'obligation de la banque. L'appelant soutenait que le premier juge aurait dû, en application de l'article 32 du code de procédure civile, l'inviter à compléter son dossier avant de statuer. La cour écarte ce moyen en rappelant la distinction entre l'obligation d'inviter à la régularisation, limitée aux conditions de l'action prévues à l'article premier du code de procédure civile, et l'appréciation des preuves. Elle retient que le juge n'est pas tenu d'enjoindre à une partie de produire les documents qui font défaut à l'appui de ses prétentions, une telle démarche contrevenant à son devoir de neutralité. La cour considère en outre que l'examen de la force probante des pièces, notamment un relevé bancaire jugé non concluant, relève de l'office du juge et peut fonder une décision d'irrecevabilité de la demande. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 60374 | La participation d’un juge à une décision antérieure dans l’exercice de ses fonctions ne constitue pas une cause de récusation au sens de l’article 295 du CPC (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Actes et formalités | 17/07/2024 | Saisie d'une demande en récusation d'un magistrat, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'interprétation des causes de récusation prévues par le code de procédure civile. La partie requérante soutenait que le juge, ayant déjà connu du litige en qualité de rapporteur puis de membre de la formation de jugement en première instance, avait déjà exprimé son opinion sur la cause. La cour rappelle que les motifs de récusation énumérés à l'article 295 du code de procédure civile sont d'interpréta... Saisie d'une demande en récusation d'un magistrat, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'interprétation des causes de récusation prévues par le code de procédure civile. La partie requérante soutenait que le juge, ayant déjà connu du litige en qualité de rapporteur puis de membre de la formation de jugement en première instance, avait déjà exprimé son opinion sur la cause. La cour rappelle que les motifs de récusation énumérés à l'article 295 du code de procédure civile sont d'interprétation stricte et limitative. Elle retient que la participation antérieure d'un magistrat à une décision dans le même dossier ne constitue pas une cause de récusation, dès lors que cette intervention relève de l'exercice normal de sa fonction juridictionnelle. La cour précise qu'une telle participation ne saurait être assimilée à une consultation, à la défense d'un intérêt personnel ou à l'un des autres cas visés par la loi. Par conséquent, la demande en récusation, jugée dépourvue de fondement juridique, est rejetée. |
| 60376 | Récusation d’un juge : le fait d’avoir statué dans des affaires antérieures similaires ne figure pas parmi les motifs limitativement énumérés par la loi (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Actes et formalités | 17/10/2024 | Saisie d'une demande de récusation dirigée contre un juge rapporteur au motif que ce dernier avait déjà statué dans des litiges antérieurs présentant une identité de parties, d'objet et de cause, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère limitatif des causes de récusation. La cour rappelle que les cas prévus à l'article 295 du code de procédure civile sont d'interprétation stricte et exhaustivement énumérés par le législateur. Elle retient que le fait pour un magistrat d'avoir déj... Saisie d'une demande de récusation dirigée contre un juge rapporteur au motif que ce dernier avait déjà statué dans des litiges antérieurs présentant une identité de parties, d'objet et de cause, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère limitatif des causes de récusation. La cour rappelle que les cas prévus à l'article 295 du code de procédure civile sont d'interprétation stricte et exhaustivement énumérés par le législateur. Elle retient que le fait pour un magistrat d'avoir déjà rendu des décisions défavorables à une partie, même dans des affaires connexes, ne constitue pas l'une des causes légalement admises. La cour énonce à ce titre que le prononcé de jugements antérieurs ne saurait conférer au juge la qualité de partie adverse, la seule voie de droit ouverte au plaideur étant l'exercice des voies de recours. Dès lors, la cour juge la demande de récusation non fondée. En application des dispositions de l'article 297 du même code, la demande est rejetée et son auteur condamné à une amende civile ainsi qu'aux dépens. |
| 56269 | La participation d’un juge à un jugement de première instance en qualité de rapporteur ou de membre ne constitue pas une cause de récusation (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 17/07/2024 | Saisie d'une demande en récusation d'un magistrat du tribunal de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'interprétation des causes de récusation légalement prévues. La partie requérante soutenait que le juge devait être écarté au motif qu'il avait déjà connu du litige, d'abord en qualité de juge rapporteur puis comme membre de la formation de jugement, ce qui équivalait à une manifestation de son opinion sur l'affaire. La cour rappelle que les cas de récusation énumérés à l'artic... Saisie d'une demande en récusation d'un magistrat du tribunal de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'interprétation des causes de récusation légalement prévues. La partie requérante soutenait que le juge devait être écarté au motif qu'il avait déjà connu du litige, d'abord en qualité de juge rapporteur puis comme membre de la formation de jugement, ce qui équivalait à une manifestation de son opinion sur l'affaire. La cour rappelle que les cas de récusation énumérés à l'article 295 du code de procédure civile sont limitatifs. Elle retient que la participation d'un magistrat à une décision antérieure, quel que soit son rôle au sein de la formation collégiale, relève de l'exercice normal de la fonction judiciaire. Un tel acte ne saurait être assimilé à une consultation, à une prise de position personnelle ou à une immixtion dans le litige au sens des dispositions dudit article, en l'absence de tout intérêt personnel ou de lien avec les parties. La demande en récusation est par conséquent rejetée comme étant dénuée de fondement juridique. |
| 45837 | Renvoi après cassation : l’affaire doit être rejugée par une cour d’appel autrement composée (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Voies de recours | 03/06/2019 | Il résulte des règles de procédure qu'en cas de cassation avec renvoi, l'affaire doit être jugée par la même juridiction qui a rendu la décision annulée, mais composée de magistrats différents. Par conséquent, la Cour de cassation, en cassant un arrêt, ordonne le renvoi devant la cour d'appel pour qu'elle statue à nouveau sur l'affaire dans une composition différente, et ce, afin de garantir l'impartialité de la juridiction de renvoi. Il résulte des règles de procédure qu'en cas de cassation avec renvoi, l'affaire doit être jugée par la même juridiction qui a rendu la décision annulée, mais composée de magistrats différents. Par conséquent, la Cour de cassation, en cassant un arrêt, ordonne le renvoi devant la cour d'appel pour qu'elle statue à nouveau sur l'affaire dans une composition différente, et ce, afin de garantir l'impartialité de la juridiction de renvoi. |
| 16126 | Renvoi pour cause de suspicion légitime : la crainte subjective de l’influence du premier président sur les juges d’appel ne constitue pas un motif suffisant (Cass. crim. 2006) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Pénale, Action civile | 14/06/2006 | Ne justifie pas le renvoi d'une affaire pour cause de suspicion légitime la seule crainte, exprimée par une partie, que la formation de jugement d'appel puisse être influencée par l'autorité morale et administrative du premier président de cette cour au motif que ce dernier a siégé dans la formation de jugement de première instance. Une telle appréhension, qui demeure subjective et n'est étayée par aucun élément concret, ne suffit pas à remettre en cause l'impartialité, l'indépendance et l'objec... Ne justifie pas le renvoi d'une affaire pour cause de suspicion légitime la seule crainte, exprimée par une partie, que la formation de jugement d'appel puisse être influencée par l'autorité morale et administrative du premier président de cette cour au motif que ce dernier a siégé dans la formation de jugement de première instance. Une telle appréhension, qui demeure subjective et n'est étayée par aucun élément concret, ne suffit pas à remettre en cause l'impartialité, l'indépendance et l'objectivité que la loi impose à la juridiction. Par ailleurs, le grief tiré d'une irrégularité dans la composition de la juridiction de premier ressort relève des moyens à faire valoir dans le cadre de l'appel et non d'une demande de renvoi. |