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Protection du créancier

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55353 La contestation limitée au montant d’une créance ne caractérise pas une contestation sérieuse justifiant la mainlevée d’une saisie-arrêt (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières 30/05/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé refusant la mainlevée d'une saisie-arrêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur la notion de contestation sérieuse de la créance. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du débiteur saisi. L'appelant invoquait la violation du principe du contradictoire faute de convocation des parties, ainsi que l'existence d'une contestation sérieuse de la créance, matérialisée par une instance au fond ayant donné lieu à une expertise judiciaire. La...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé refusant la mainlevée d'une saisie-arrêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur la notion de contestation sérieuse de la créance. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du débiteur saisi.

L'appelant invoquait la violation du principe du contradictoire faute de convocation des parties, ainsi que l'existence d'une contestation sérieuse de la créance, matérialisée par une instance au fond ayant donné lieu à une expertise judiciaire. La cour écarte le moyen procédural, retenant qu'en application de l'article 49 du code de procédure civile, l'irrégularité n'est sanctionnée qu'en cas de grief prouvé, ce qui n'était pas démontré.

Sur le fond, la cour juge que la condition d'une créance paraissant fondée en son principe, requise pour une mesure conservatoire, n'exige pas son absence de toute contestation. Dès lors, ni la discussion sur le montant des intérêts, ni le prononcé d'un jugement avant dire droit ordonnant une expertise comptable ne suffisent à caractériser une contestation sérieuse justifiant la mainlevée, la saisie-arrêt ayant précisément pour objet de garantir le créancier jusqu'à l'issue du litige principal.

L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée.

55357 Saisie-arrêt : l’existence d’une expertise comptable dans l’instance au fond ne suffit pas à caractériser la contestation sérieuse de la créance justifiant la mainlevée (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières 30/05/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance refusant la mainlevée d'une saisie-arrêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur la notion de créance certaine et sur les conditions d'application du principe du contradictoire en référé. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de mainlevée formée par le débiteur saisi. L'appelant invoquait la violation du principe du contradictoire, l'ordonnance ayant été rendue sans convocation des parties, ainsi que l'absence de créance certaine du fait d'un...

Saisi d'un appel contre une ordonnance refusant la mainlevée d'une saisie-arrêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur la notion de créance certaine et sur les conditions d'application du principe du contradictoire en référé. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de mainlevée formée par le débiteur saisi.

L'appelant invoquait la violation du principe du contradictoire, l'ordonnance ayant été rendue sans convocation des parties, ainsi que l'absence de créance certaine du fait d'une contestation sérieuse matérialisée par une expertise judiciaire ordonnée dans l'instance au fond. La cour écarte le moyen procédural, retenant qu'en application de l'article 49 du code de procédure civile, l'appelant ne démontrait aucun préjudice résultant de l'absence de convocation.

Sur le fond, la cour rappelle qu'au visa de l'article 488 du même code, une créance est considérée comme certaine pour les besoins d'une saisie-arrêt dès lors que le créancier dispose d'un commencement de preuve, sans qu'il soit exigé qu'elle soit exempte de toute contestation. Elle juge que ni la contestation portant sur le calcul des intérêts, ni le prononcé d'un jugement avant dire droit ordonnant une expertise, ne suffisent à caractériser une contestation sérieuse sur l'existence même de la créance justifiant la mainlevée de la mesure conservatoire.

L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.

57193 Mainlevée de saisie conservatoire : la solvabilité du débiteur ne suffit pas à justifier la mainlevée en l’absence de preuve du paiement de la créance (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières 08/10/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant rejeté une demande de mainlevée d'une saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce examine les conditions justifiant le maintien de la mesure. L'appelant, propriétaire du bien saisi, soutenait que la créance était éteinte par paiement et que la saisie, devenue sans cause, lui causait un préjudice grave. La cour retient que la créance alléguée faisant toujours l'objet d'une instance au fond non encore jugée, le maintien de la garantie se justifie....

Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant rejeté une demande de mainlevée d'une saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce examine les conditions justifiant le maintien de la mesure. L'appelant, propriétaire du bien saisi, soutenait que la créance était éteinte par paiement et que la saisie, devenue sans cause, lui causait un préjudice grave.

La cour retient que la créance alléguée faisant toujours l'objet d'une instance au fond non encore jugée, le maintien de la garantie se justifie. Elle souligne surtout que le débiteur, qui invoque l'extinction de la dette, ne produit aucune preuve de paiement effectif au créancier.

La cour écarte en outre l'argument tiré de la solvabilité du débiteur, jugeant qu'elle ne constitue pas un motif suffisant pour ordonner la mainlevée. Faute de preuve de l'extinction de la créance, l'ordonnance du tribunal de commerce est confirmée.

60725 La mainlevée d’une saisie-arrêt est subordonnée à une contestation sérieuse de la créance, la simple discussion de son montant étant insuffisante (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisie-Arrêt 11/04/2023 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions de mainlevée d'une saisie-arrêt conservatoire pratiquée sur le fondement d'un relevé de compte bancaire. Le juge de première instance avait rejeté la demande de mainlevée formée par le débiteur saisi. L'appelant soutenait que la créance n'était pas certaine, dès lors qu'elle faisait l'objet d'une contestation dans une instance au fond et que le relevé de compte ne constituait pas un titre exécutoire. La cour retient que...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions de mainlevée d'une saisie-arrêt conservatoire pratiquée sur le fondement d'un relevé de compte bancaire. Le juge de première instance avait rejeté la demande de mainlevée formée par le débiteur saisi.

L'appelant soutenait que la créance n'était pas certaine, dès lors qu'elle faisait l'objet d'une contestation dans une instance au fond et que le relevé de compte ne constituait pas un titre exécutoire. La cour retient que pour obtenir la mainlevée d'une telle mesure, la simple contestation de la créance par le débiteur est insuffisante et qu'il est nécessaire que cette contestation soit sérieuse et juridiquement étayée.

Elle considère que le fait pour le débiteur de ne pas nier le principe de la dette mais de se prévaloir uniquement de l'existence d'une procédure au fond ne caractérise pas une contestation sérieuse au sens de l'article 488 du code de procédure civile. La cour rappelle en outre la finalité purement conservatoire de la saisie-arrêt, qui vise à prémunir le créancier contre l'insolvabilité du débiteur en attendant une décision au fond.

Faute pour l'appelant d'apporter des éléments contredisant le relevé de compte, l'ordonnance entreprise est confirmée.

36058 Dissolution volontaire d’une société et radiation prématurée : annulation de la radiation du registre de commerce en présence d’un passif nanti non apuré (Trib. com. Marrakech, 2023) Tribunal de commerce, Marrakech Sociétés, Dissolution 18/10/2023 Un créancier, détenteur de nantissements de premier rang inscrits sur le fonds de commerce, le matériel et l’outillage d’une société débitrice, a contesté la radiation de cette dernière du registre du commerce. Cette radiation faisait suite à la dissolution de la société et au dépôt d’un rapport de clôture de liquidation par le liquidateur, qui était également le gérant et associé unique de ladite société. Ce rapport attestait, à tort, de l’inexistence de tout passif alors que la créance garanti...

Un créancier, détenteur de nantissements de premier rang inscrits sur le fonds de commerce, le matériel et l’outillage d’une société débitrice, a contesté la radiation de cette dernière du registre du commerce. Cette radiation faisait suite à la dissolution de la société et au dépôt d’un rapport de clôture de liquidation par le liquidateur, qui était également le gérant et associé unique de ladite société. Ce rapport attestait, à tort, de l’inexistence de tout passif alors que la créance garantie du demandeur subsistait et qu’aucune mainlevée des nantissements n’avait été consentie.

La juridiction a relevé que la créance garantie, régulièrement inscrite, n’avait pas été apurée lors des opérations de liquidation. Elle a rappelé le principe impératif selon lequel la liquidation effective, incluant la réalisation de l’actif et l’apurement du passif, doit précéder toute radiation du registre du commerce. Par conséquent, la radiation intervenue sur la base du rapport du liquidateur, lequel contenait des informations incomplètes et inexactes quant à l’extinction du passif social, a été considérée comme irrégulière.

Dès lors, et en application notamment des dispositions de l’article 78 du Code de commerce, le tribunal a ordonné l’annulation de la radiation de la société. Il a également prescrit la réinscription des nantissements du créancier tels qu’ils existaient avant la radiation annulée, et a enjoint qu’il soit porté au registre du commerce la mention que la société est dissoute et se trouve en cours de liquidation, et ce, jusqu’à l’apurement complet de son passif. L’ordonnance a été assortie de l’exécution provisoire, les dépens étant mis à la charge de la partie demanderesse.

16911 Hypothèque – Capacité d’un étranger – La loi marocaine s’applique pour protéger le créancier ignorant l’incapacité résultant de la loi nationale de son cocontractant (Cass. civ. 2003) Cour de cassation, Rabat Civil, Action paulienne 12/11/2003 C'est à bon droit qu'une cour d'appel écarte la loi nationale d'un étranger, qui le déclare incapable, au profit de la loi marocaine pour apprécier la validité d'une hypothèque que ce dernier a consentie sur un immeuble situé au Maroc. En effet, la méconnaissance par le créancier de la loi étrangère régissant la capacité de son cocontractant justifie, pour la sécurité des transactions, l'application de la loi marocaine à une telle relation juridique mixte, l'ignorance du créancier ne pouvant nui...

C'est à bon droit qu'une cour d'appel écarte la loi nationale d'un étranger, qui le déclare incapable, au profit de la loi marocaine pour apprécier la validité d'une hypothèque que ce dernier a consentie sur un immeuble situé au Maroc. En effet, la méconnaissance par le créancier de la loi étrangère régissant la capacité de son cocontractant justifie, pour la sécurité des transactions, l'application de la loi marocaine à une telle relation juridique mixte, l'ignorance du créancier ne pouvant nuire à ses intérêts contractuels.

17701 Gage commun des créanciers : le créancier peut agir en nullité de la vente simulée par son débiteur (Cass. com. 2005) Cour de cassation, Rabat Civil, Action paulienne 02/02/2005 Il résulte de l'article 1241 du Dahir des obligations et des contrats, qui dispose que les biens du débiteur sont le gage commun de ses créanciers, que le créancier est recevable à demander la nullité d'un acte simulé par lequel le débiteur a diminué son patrimoine en fraude de ses droits. Par conséquent, encourt la cassation la cour d'appel qui, pour rejeter une telle demande, retient que ledit article ne prévoit pas expressément la nullité et qu'il appartenait au créancier d'exercer une action...

Il résulte de l'article 1241 du Dahir des obligations et des contrats, qui dispose que les biens du débiteur sont le gage commun de ses créanciers, que le créancier est recevable à demander la nullité d'un acte simulé par lequel le débiteur a diminué son patrimoine en fraude de ses droits. Par conséquent, encourt la cassation la cour d'appel qui, pour rejeter une telle demande, retient que ledit article ne prévoit pas expressément la nullité et qu'il appartenait au créancier d'exercer une action en inopposabilité, alors que cette dernière, qui s'apparente à l'action paulienne, n'est pas organisée par le droit marocain et que l'action en nullité fondée sur le gage commun des créanciers constitue l'un des cas de nullité prévus par la loi au sens de l'article 311 du même code.

20376 CCass,25/06/2008,358 Cour de cassation, Rabat Civil, Action paulienne 25/06/2008 En application de l'article 1241 du DOC, les biens du débiteur constituent le gage commun de ses créanciers. Que la Cour en considérant cette donation inopposable au créancier a motivé sa décision par le fait que la caution en acceptant de consentir ce cautionnement a placé l'ensemble de ses biens en gage de son créancier. Qu'en faisant donation de son bien immobilier à ses enfants après la signature de l'acte de cautionnement, il a préjudicié aux droits de son créancier puisque en disposant de ...
En application de l'article 1241 du DOC, les biens du débiteur constituent le gage commun de ses créanciers. Que la Cour en considérant cette donation inopposable au créancier a motivé sa décision par le fait que la caution en acceptant de consentir ce cautionnement a placé l'ensemble de ses biens en gage de son créancier. Qu'en faisant donation de son bien immobilier à ses enfants après la signature de l'acte de cautionnement, il a préjudicié aux droits de son créancier puisque en disposant de son bien il a appauvri son patrimoine qui constitue le gage commun de ses créanciers.Commentaire : L'action paulienne est une arme efficace contre la fraude du débiteur et permet la protection du créancier. Il n'existe pas en droit marocain de texte spécifique réglementant l'action paulienne, à l'inverse du droit français qui l'a expressément prévu à l'article 1167 alinéa 1 du Code civil.  La jurisprudence marocaine se fondant sur la simulation, conformément aux articles 1241 et 26 du DOC, a considéré que  les créanciers peuvent, en leur nom personnel, attaquer les actes effectués par leur débiteur en fraude de leurs droits.La fraude et  la mauvaise foi sont présumées dés lors que l'acte est consenti postérieurement à un acte de cautionnement, le débiteur ayant conscience du préjudice causé à son créancier par l'acte litigieux. Lorsqu'il s'agit d'un acte à titre gratuit, comme c'est le cas en l'espèce, la preuve de la complicité du bénéficiaire n'est pas nécessaire et la preuve de sa bonne foi n'est pas susceptible de faire échec à l'action.  En l'espèce, le débiteur en consentant à ses deux enfants majeurs une donation  portant sur une propriété immobilière, ne pouvait ignorer le préjudice que la donation litigieuse causait à son créancier. En effet, cette donation conduit nécessairement à un appauvrissement de son patrimoine qui devenait alors insuffisant pour permettre le règlement des sommes dont il était redevable. La fraude paulienne étant établie, la donation n'est pas annulée, mais rendue inopposable au créancier poursuivant. Le conservateur de la propriété foncière devra par conséquent remettre les choses en l'état pour réinscrire le débiteur propriétaire, ce dernier pourra faire pratiquer une saisie sur le bien et en solliciter la vente aux enchères pour recouvrer sa créance.
21113 Protection du créancier nanti : le nantissement inscrit sur la base d’un propriétaire apparent prime le contrat de gérance libre occulte (Cass. com. 2006) Cour de cassation, Rabat Commercial, Gérance libre 05/04/2006 La protection du tiers de bonne foi qui se fonde sur les inscriptions portées au registre du commerce constitue un principe fondamental de la sécurité des transactions. En vertu de l’article 61 du Code de commerce, les faits et actes juridiques ne sont opposables aux tiers qu’à la condition d’avoir été régulièrement publiés. Ainsi, un créancier qui contracte avec le propriétaire apparent d’un fonds de commerce, tel qu’il résulte des énonciations du registre public, est fondé à se prévaloir de la...

La protection du tiers de bonne foi qui se fonde sur les inscriptions portées au registre du commerce constitue un principe fondamental de la sécurité des transactions. En vertu de l’article 61 du Code de commerce, les faits et actes juridiques ne sont opposables aux tiers qu’à la condition d’avoir été régulièrement publiés. Ainsi, un créancier qui contracte avec le propriétaire apparent d’un fonds de commerce, tel qu’il résulte des énonciations du registre public, est fondé à se prévaloir de la situation juridique ainsi publiée.

Il découle de ce principe qu’un contrat de gérance libre, non inscrit au registre du commerce, est inopposable au créancier qui a pris un nantissement sur le fonds de commerce en se fiant à la qualité de propriétaire du gérant telle que publiée. La nature réelle de la relation juridique entre le propriétaire du fonds et son gérant ne saurait dès lors préjudicier aux droits valablement acquis par le créancier nanti, qui a agi sur la foi de la publicité légale.

La Cour Suprême rappelle par ailleurs que toute demande de radiation d’une immatriculation au registre du commerce est subordonnée à l’apurement préalable des inscriptions qui y grèvent le fonds. En application des dispositions de l’article 51 du Code de commerce, la radiation ne peut être ordonnée qu’après la purge des droits des créanciers inscrits, garantissant ainsi le respect des sûretés constituées sur le fonds.

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