| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 60374 | La participation d’un juge à une décision antérieure dans l’exercice de ses fonctions ne constitue pas une cause de récusation au sens de l’article 295 du CPC (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Actes et formalités | 17/07/2024 | Saisie d'une demande en récusation d'un magistrat, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'interprétation des causes de récusation prévues par le code de procédure civile. La partie requérante soutenait que le juge, ayant déjà connu du litige en qualité de rapporteur puis de membre de la formation de jugement en première instance, avait déjà exprimé son opinion sur la cause. La cour rappelle que les motifs de récusation énumérés à l'article 295 du code de procédure civile sont d'interpréta... Saisie d'une demande en récusation d'un magistrat, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'interprétation des causes de récusation prévues par le code de procédure civile. La partie requérante soutenait que le juge, ayant déjà connu du litige en qualité de rapporteur puis de membre de la formation de jugement en première instance, avait déjà exprimé son opinion sur la cause. La cour rappelle que les motifs de récusation énumérés à l'article 295 du code de procédure civile sont d'interprétation stricte et limitative. Elle retient que la participation antérieure d'un magistrat à une décision dans le même dossier ne constitue pas une cause de récusation, dès lors que cette intervention relève de l'exercice normal de sa fonction juridictionnelle. La cour précise qu'une telle participation ne saurait être assimilée à une consultation, à la défense d'un intérêt personnel ou à l'un des autres cas visés par la loi. Par conséquent, la demande en récusation, jugée dépourvue de fondement juridique, est rejetée. |
| 71874 | Le fait pour un magistrat d’avoir déjà statué dans une affaire avant cassation ne figure pas parmi les cas de récusation limitativement énumérés par l’article 295 du Code de procédure civile (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Récusation | 10/04/2019 | Saisi d'une demande de récusation formée contre une conseillère rapporteure au motif que celle-ci avait déjà siégé dans la formation ayant rendu l'arrêt cassé dans la même affaire, la cour d'appel de commerce examine les causes légales de récusation. L'auteur de la demande soutenait que le magistrat, ayant déjà connu du litige, ne pouvait plus statuer avec l'impartialité requise. La cour rappelle le caractère strictement limitatif des cas de récusation énumérés à l'article 295 du code de procédu... Saisi d'une demande de récusation formée contre une conseillère rapporteure au motif que celle-ci avait déjà siégé dans la formation ayant rendu l'arrêt cassé dans la même affaire, la cour d'appel de commerce examine les causes légales de récusation. L'auteur de la demande soutenait que le magistrat, ayant déjà connu du litige, ne pouvait plus statuer avec l'impartialité requise. La cour rappelle le caractère strictement limitatif des cas de récusation énumérés à l'article 295 du code de procédure civile. Elle juge que la participation d'un magistrat à une décision ultérieurement cassée ne constitue pas l'une des causes prévues par la loi. La cour précise notamment que l'hypothèse visée par le texte, tenant au fait d'avoir déjà connu du litige, ne s'applique pas à la participation à un précédent arrêt dans la même instance. Les allégations tirées d'un défaut de neutralité ou d'une motivation prétendument erronée de la décision cassée sont jugées inopérantes pour fonder la demande. Par conséquent, la cour rejette la demande de récusation. |
| 18690 | Récusation : le fait pour un juge d’avoir statué en première instance avant cassation n’est pas un motif de récusation pour connaître de l’affaire sur renvoi (Cass. adm. 2003) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Action en justice | 11/12/2003 | Les causes de récusation d'un juge, limitativement énumérées à l'article 295 du Code de procédure civile, sont d'interprétation stricte. Ne constitue pas une telle cause le fait pour un juge de première instance d'être désigné pour connaître à nouveau d'une affaire sur laquelle il a déjà statué, lorsque le premier jugement a été annulé par la Cour de cassation et l'affaire renvoyée devant la même juridiction. Une telle participation antérieure à la décision annulée n'entre dans aucune des prévis... Les causes de récusation d'un juge, limitativement énumérées à l'article 295 du Code de procédure civile, sont d'interprétation stricte. Ne constitue pas une telle cause le fait pour un juge de première instance d'être désigné pour connaître à nouveau d'une affaire sur laquelle il a déjà statué, lorsque le premier jugement a été annulé par la Cour de cassation et l'affaire renvoyée devant la même juridiction. Une telle participation antérieure à la décision annulée n'entre dans aucune des prévisions de l'article 295, ni dans celles des articles 4 et 369 du même code qui posent des interdictions spécifiques aux juges d'appel et aux juges dont la décision est cassée. |