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Le fait pour un magistrat d’avoir déjà statué dans une affaire avant cassation ne figure pas parmi les cas de récusation limitativement énumérés par l’article 295 du Code de procédure civile (CA. com. Casablanca 2019) |
Cour d'appel de commerce, Casablanca |
Procédure Civile, Récusation |
10/04/2019 |
Saisi d'une demande de récusation formée contre une conseillère rapporteure au motif que celle-ci avait déjà siégé dans la formation ayant rendu l'arrêt cassé dans la même affaire, la cour d'appel de commerce examine les causes légales de récusation. L'auteur de la demande soutenait que le magistrat, ayant déjà connu du litige, ne pouvait plus statuer avec l'impartialité requise. La cour rappelle le caractère strictement limitatif des cas de récusation énumérés à l'article 295 du code de procédu... Saisi d'une demande de récusation formée contre une conseillère rapporteure au motif que celle-ci avait déjà siégé dans la formation ayant rendu l'arrêt cassé dans la même affaire, la cour d'appel de commerce examine les causes légales de récusation. L'auteur de la demande soutenait que le magistrat, ayant déjà connu du litige, ne pouvait plus statuer avec l'impartialité requise. La cour rappelle le caractère strictement limitatif des cas de récusation énumérés à l'article 295 du code de procédure civile. Elle juge que la participation d'un magistrat à une décision ultérieurement cassée ne constitue pas l'une des causes prévues par la loi. La cour précise notamment que l'hypothèse visée par le texte, tenant au fait d'avoir déjà connu du litige, ne s'applique pas à la participation à un précédent arrêt dans la même instance. Les allégations tirées d'un défaut de neutralité ou d'une motivation prétendument erronée de la décision cassée sont jugées inopérantes pour fonder la demande. Par conséquent, la cour rejette la demande de récusation. |